AAnnnneexxee 77
LLee ppééttrroolleeddaannss llee mmoonnddee eenn 11999988
AAnnnneexxee 88
CChhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn éévveennttuueell dd’’uunn ssyyssttèèmmee ccoommmmuunnaauuttaaiirree
ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé eennvviirroonnnneemmeennttaallee
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.
ii[ii] J.O., 20juill. 1977 ; Gaz. Pal., 1977.L.537 ; D.,
1977.L.331.
iii[iii] Organisation Maritime Internationale
créée en 1959.
iv[iv] Code IMDG, International Maritime
Dangerous Goods Code.
v[v] Arr. 12 juill. 1954, J.O. 23 juill. 1954.
vi[vi] Arr. 12 mars 1980, J.O. 27 sept. 1980.
vii[vii] Arr. 23 nov. 1987, J.O. 27 févr.1988.
viii[viii] P. Valois, « le transport du pétrole par
mer », édition CELSE, 1999.
ix[ix] L. n° 66-420, 18 juin 1966, art. 27 g).
x[x] CA Rouen, 2 déc. 1982, BT 1983, p. 210.
xi[xi] CA Paris, 5ème ch. A, 17 févr. 1986, SNCDV
c/ Rhin et Moselle.
xii[xii] CA Paris, 5ème ch. B, 19 mars 1987,
Calberson International c/ Jean Couturier
Parfum et autres.
xiii[xiii] L. n° 66-420, 18 juin 1966, art. 27 g).
xiv[xiv] RSN, arrêté, 23 nov. 1987, J.O. 27 févr.
1988 ; Division 411.
xv[xv] D. n° 66-1078, 31 déc. 1966, art. 44 al. 1er ;
Conv. Bruxelles, 25 août 1924, art. IV-6).
xvi[xvi] Règles de Hambourg, 31 mars 1978, art.
13-1.
xvii[xvii] Numéro ONU : attribué à la marchandise
par le Comité d’experts des Nations Unies. Cette
indication fait partie de l’identification de la
88.
matière. Il permet,notamment, lorsque sur une
même fiche plusieurs matières sont mentionnées,
de distinguer celle dont il est question.
xviii[xviii] V. Annexe.
xix[xix] CA Rouen, 12 juill. 1977, DMF 1978, p. 94.
xx[xx] C. IMDG, IG, § 9. 4.
xxi[xxi] Modifié par le D. n° 87-922, 12 nov. 1987.
xxii[xxii] Conv. Bruxelles, 25 août 1924, art. IV-6).
xxiii[xxiii] Règles de Hambourg, 31 mars 1978,
art. 13-1.
xxiv[xxiv] Règles de Hambourg, 31 mars 1978,
art. 13-2.
xxv[xxv] L. n° 66-420, 18 juin 1966, art. 19 al. 1.
xxvi[xxvi] L. n° 66-420, 18 juin 1966, art. 19 al. 2.
xxvii[xxvii] L. n° 66-420, 18 juin 1966, art. 19 al. 3.
xxviii[xxviii] R. Rodière, « Affrètements et
transports », tome 2, n° 454.
xxix[xxix] CA Nouméa, 17 juill. 1979, BT 1979, p.
494.
xxx[xxx] Cass. Com. 26 févr. 1985, Lamy-
Transports, t. 2, n° 5388.
xxxi[xxxi] CA Rouen, 18 juin 1987, DMF 1989, p.
607.
xxxii[xxxii] Cass. Com., 24 févr. 1982, Bull. Civ. IV,
p. 66.
xxxiii[xxxiii] D. n° 66-1078, 31 déc. 1966, art. 43.
89.
xxxiv[xxxiv] CA Paris,10 juin 1985, DMF 1987, p.
86.
xxxv[xxxv] Conv. Bruxelles, 25 août 1924, art. IV-
2 i, n, o.
xxxvi[xxxvi] Cass. Com., 27 mars 1973, BT 1973, p.
240.
xxxvii[xxxvii] Cass. Com. 30 janv. 1978, DMF 1978,
p. 663.
xxxviii[xxxviii] CA Paris, 12 janv. 1984, DMF 1984,
p. 423.
xxxix[xxxix] CA Paris, 6 mai 1998, DMF 1998, p.
1063.
xl[xl] CA Aix-en-Provence, 29 juin 2000, BTL n°
2859 du 11 sept. 2000, p. 603 et 604.
xli[xli] CA Aix-en-Provence, 2ème ch., 22 oct. 1991,
Sofrimar c/ Mitsui Osk Lines.
xlii[xlii] D. n° 66-1078, du 31 déc. 1966, art. 44 ;
Conv. Bruxelles, art. IV-6.
xliii[xliii] Les coûts variables de l’armateur sont
les soutes, les frais de port et les éventuelles
surprimes d’assurance pour risque de guerre en
fonction des zones à risque fréquentées. Et les
coûts fixes de l’armateur sont ses coûts de
capital (résultat du financement du navire) et
ses coûts d’exploitation (frais d’équipage, frais
d’entretien, frais d’assurance, et frais de siège).
xliv[xliv] B. Thouilin, « Les contrats pétroliers,
deuxième partie : les contrats de trading
pétroliers et les contrats d’affrètement et de
transport », DMF n° 581, avril 1998, p. 341 à 352.
90.
xlv[xlv] P. Boisson,« Politique et Droit de la
Sécurité Maritime », éd. B.V. Paris 1998 p. 531 à
534.
xlvi[xlvi] One ship company : Quand le
propriétaire d’une flotte veut limiter ses
risques financiers, il ouvre une filiale dans un
paradis fiscal, et la propriété de chaque navire
est transférée à autant de filiales qu’il y a de
navires : chacune est une one ship company.
xlvii[xlvii] Voir les développements à ce sujet
dans le « 1 » du « B » de ce paragraphe.
xlviii[xlviii] V. Annexe : Cas dans lesquels le
vetting est obligatoire en fonction de
l’Incoterm choisi
xlix[xlix] V. Annexes.
l[l] P. Vallois, « Le transport de pétrole par
mer », éd. CELSE 1999, coll. Maritime, p. 120 à
122.
li[li] B. Thouilin, « Les contrats de transport de
produits pétroliers » Institut Méditerranéen des
Transports Maritimes « Le transport des
produits pétroliers par mer » Annales 1999.
lii[lii] P. Vallois, « Le transport du Pétrole par
mer » éd. CELSE 1999, coll. Maritime p. 126.
liii[liii] B. Thouilin, « Les contrats pétroliers »
deuxième partie, DMF n° 581 avril 1998 p. 350 et
351.
liv[liv] M/V « Stella Hope », SMA 3248, 1996.
lv[lv] M/V « American Energy », SMA 3141, 1995.
lvi[lvi] B. Thouilin, « Les contrats de transport
de produits pétroliers » Institut Méditerranéen
91.
des Transports Maritimes« Le transport des
produits pétroliers par mer » Annales 1999.
lvii[lvii] F. Arradon, « Erika, contribution aux
réflexions sur les mesures nécessaires pour
éviter de futures catastrophes », DMF n° 607,
sept. 2000, p.
lviii[lviii] Association des Utilisateurs de
Transport de Fret.
lix[lix] Les principes environnementaux du droit
communautaires sont les suivants : le principe
de prévention, le principe de précaution, le
principe de correction par priorité à la source
des atteintes à l’environnement, le principe du
pollueur-payeur, le principe d’intégration et le
principe de subsidiarité.
lx[lx] Directive 79/409/CEE du Conseil
concernant la conservation des oiseaux
sauvages, J.O. L 103, p. 1, et Directive
92/43/CEE du Conseil concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de
la faune et de la flore sauvage, J.O. L 206, p. 7.
lxi[lxi] Le réseau Natura 2000 repose sur
l’article 3 de la Directive 92/43 du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats
naturels.
lxii[lxii] La responsabilité pour faute s’applique
lorsqu’un exploitant commet une faute de
manière délibérée, par négligence ou par
manque de précaution. Cet acte ou omission peut
prendre la forme d’un manquement aux règles
juridiques ou aux conditions définies dans un
permis, ou toute autre forme.