Presented by Christian Tshiamala Banungana at "Science Policy Dialogue III: Promote forest protection and the rights of forest peoples in the Democratic Republic of the Congo" event in Democratic Republic of Congo, 14-15 March 2024.
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droit international et comparé
1. Industries minières et justice climatique en
Afrique centrale : étude de droit
international et comparé
Ecrit Par François Bokona (RADE n°8-2023 pp.39-49)
Présenté par Christian Tshiamala Banungana
14 mars 2024, Fleuve Congo Hôtel (Kempiski)
2. I. Les obligations climatiques applicables aux
activités minières : opposabilité et effectivité
• Opposabilité( On peut les identifier à travers les engagements
étatiques à divers titre)
• Elles posent des sérieux soucis d’effectivité
3. A. Se rapportant aux mesures d’atténuation
• stabiliser les concentrations des GES dans l’atmosphère à un niveau
minimum aux répercussions sur l’homme et les systèmes
4. a) Au niveau universel
• CCNUCC, Protocole de Kyoto et l’Accord de Paris ( la principale des
obligations qui en découlent est relative à l’objectif visant à contenir
la température moyenne à 1,5°c, sans dépasser le 2°C,
comparativement au niveau préindustriels )
• Dans l’objectif de renforcer de puits de réservoir de tous les GES, les
Etats de la région doive nt Promouvoir des méthodes durables de
gestion forestière de boisement et reboisement ( Projets miniers
recourent au déboisement sans aucune politique de reboisement)
• L'Afrique centrale continue de consommer les énergies fossiles très
émettrices des GES
5. b) Au niveau régional
• Des obligations embryonnaires dans le cadre de l’UA(convention de
Maputo sur la convention de la nature et des ressources naturelles),
de la CEEAC et de la COMIFAC
• Obligations qui participent à la réalisation des mesures d’atténuation
• - La conservation de la foret et terres boisées
• EIE dans la réalisation des activités et projets de développement
• La politique de déforestation et de promotion des énergies
renouvelables L’obligation de faire l’inventaire des forets susceptibles
d’une exploitation économique afin de garantir la multiplicité de ses
fonctions
6. c)Au niveau des Etats
• Les lois forestières des Etats de l’Afrique centrale – lutte contre les
changements climatiques
• Les lois minières des Etats de l’Afrique centrale – lutte contre les
changements climatiques (consécration de l’EIE comme préalable à
toute activité minière). EIE permet de quantifier les émissions des GES
• Article 29 de l’annexe VIII du Règlement minier en RDC –EIE
• EIE conditionne que tout projet soit précédé par l’EIE
• Cette dernière permet de déterminer le risque et la probabilité des
perturbations météorologiques(ouragans, pluies diluviennes, cyclones
et tornades, inondations, sècheresse)
7. B. Les obligations se rapportant aux mesures
d’adaptation
• Les mesures visant à minimiser les conséquences des impacts induits
du dérèglement climatique
• Accroitre la résilience au dérèglement climatique et à réduire la
vulnérabilité des populations ou du système écologique
• Inefficience
• Hypothèse: Les Etats ne prennent pas des mesures conséquentes
8. a) Sur le plan universel
• Accord de Paris ( art. 7 al.1 et 2 - fondement)
• Accord de Paris( art. 7 al.9) sur l’adoption des plans nationaux d’adaptation
• CCNUC(art.11 al.5) et Protocole de Kyoto(art.11) et Accord de Paris (art.9)
la compensation financière des efforts des pays en développement
• Quant à l’effectivité- RDC, Cameroun, RCA, Gabon les lois nationales en
matière d’assurance ne reprennent pas encore les risques climatiques
• Effectivité: implementation hésitante par les pays industrialisés de la
compensation financière
9. b) A l’échelle régionale
• Cadre juridique de l’UA est muet sur ce
• Traité CEEAC prévoit des plans de gestion et des risques climatiques(
art.74 al.2, point (e)
• L’adoption et la mise en œuvre de ce cadre reste mitigées
10. Au niveau national des Etats
• Bien des Etats de l’Afrique centrale prévoient dans leur arsenal
juridique les mesures participant à l’implementation de l’adaptation
climatique( RDC, Burundi, Tchad, Cameroun, Congo)
• Taxe de reboisement imposé aux exploitants miniers ( art. 64 bis,
105, 121 ,128 et 162 des codes RDC, Tchad, Cameroun et Burundi,
Congo
11. II. Justiciabilité de ces obligations dans le
contexte de l’exploitation minière
• Possibilité que la mise en œuvre de ces obligations soit assurée par
un juge à travers un contentieux climatique
12. A. L’état de la justiciabilité des obligations
climatiques sur le plan mondial
• Comment les juridictions des plusieurs Etats appréhendent les
comportements des acteurs pouvant générer le dérèglement
climatique?
13. a)Contentieux de responsabilité
• Cet aspect du contentieux climatique a accusé d’un succès
• Affaires Urgenda au Pays-Bas, de l’Amazonie colombienne,
Thabametsi, Kipower et Acwa Power en Afrique du Sud, Save Lamu au
Kenya
• A travers ces affaires, ces juridictions nationales ont su établir que les
changements climatiques et ses conséquences préjudiciables sont
dus à l’action ou l’inaction de l’Etat ou des entreprises
14. b)Contentieux de réparation
• Cet aspect n’a pas connu une pratique reluisante
• L’article 8 de l’Accord de Paris ne consacre pas une forme
d’indemnisation partant des mécanismes de pertes er préjudices
• L’analyse des affaires Juliana,Lliuya et Katrina Canal aux USA, du
siecle en France nous amène à conclure qu’il est illusoire de repartir à
juste titre la charge de la réparation
15. B. La contentieux climatique en Afrique
• Une situation critique de judiciarisation
16. a)Des ouvertures normatives infructueuses
• Pas de consécration expresse du droit à un climat humainement
stable
• Consécration à travers les codes miniers d’une responsabilité des
exploitants miniers du fait de la pollution de l’atmosphere causant des
dommages à l’homme(art.245 ter du code minier congolais)
• Consécration de la possibilité de saisir un tribunal compètent en vue
d’établir cette responsabilité( art.450 du code minier congolais)
• Bénéficiaires de la réparation: victimes des inondations meurtrières,
assèchements, des assèchements des cours d’eau ou tous dommages
liés au changement climatique
17. Des ouvertures normatives infructueuses
• Constat amer attestant l’absence des présents
• Rares cas de contentieux climatique en Afrique: RSA, Kenya, Nigeria,
Ouganda
• Aucun cas illustratif en Afrique centrale
18. b)Perspectives pour l’effectivité du
contentieux climatique en Afrique
• L’activation d’une citoyenneté climatique
• L’activité et la créativité du juge
• La constitutionnalisation explicite d’un droit à un climat stable et
équilibré