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1
Séminaire de Formation - Conseil
L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE
Décembre 2005Décembre 2005
2
Naoufal EL KHATIB
Expert Comptable Mémorialiste
Associé-Directeur au Cabinet Masnaoui Corporate Consulting
10 ans d’expérience
Asma CHARKI
Expert Comptable Mémorialiste
Assistant Manager au Cabinet Masnaoui Corporate Consulting
6 ans d’expérience
ANIMATIONANIMATION
Rachid BIDIAGH
Expert Comptable DPLE
Directeur de Mission au Cabinet Masnaoui Corporate Consulting
7 ans d’expérience
3
PLANPLAN
1ère partie1ère partie
Définition et analyse de l’Entreprise
2ème partie2ème partie
Contexte Général de l’Entreprise
3ème partie3ème partie
Maîtrise de l’Environnement de
l’entreprise au Maroc
Introduction généraleIntroduction générale
4
Introduction GénéraleIntroduction Générale
5
1ère
partie
Définition et analyse de l’Entreprise
6
I- Définition et analyse de l’EntrepriseI- Définition et analyse de l’Entreprise
L’entreprise : entité économique et juridiqueI
Les diverses formes juridiques d’entreprises
Analyse de la forme juridique suivant l’activité et la
dimension de l’entreprise
III
IV
L’environnement juridique de l’entreprise marocaineII
Vie d’entreprise : aspects juridiques de la création à
la dissolution
V
8
L’entreprise : entité économique
• I. Schéma général
II. Le gouvernement d’entreprise
III. La personnalité morale de l’entreprise
9
Schéma Général
APPORTS DES ACTIONNAIRES
OU ASSOCIES (Entrepreneurs)
OBJET SOCIAL (Activité)
FOURNISSEURS DES INPUT :
- Fournisseurs des intrants
directs
Établissements de crédit
État
Personnel
CONSOMMATEURS DES
OUTPUT (Clients)
RESULTAT DE L’EXRCICE
État (Impôts)
RESULTAT NET DE L’EXRCICE
Organes de gestion
Flux financiers et
: matériels + système
d’information
Environnement
Macroéconomique
E
M
EM :
10
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Ce concept détermine la structure par laquelle sont définis les objectifs d’une
entreprise, ainsi que les moyens de les atteindre et d’assurer un suivi des résultats
obtenus
Les règles régissant le gouvernement d’entreprise doivent assurer :
l’orientation stratégique de l’entreprise
un véritable suivi de gestion
un contrôle efficace des résultats, au profit de la société et de ses
actionnaires
Le gouvernement d’entreprise fait référence aux relations entre la direction d’une
entreprise, son conseil d’administration, ses actionnaires et les autres parties
prenantes à l’activité. Il est l’un des principaux facteurs d’amélioration de l’efficience
économique
Les règles qui régissent le gouvernement d’entreprise doivent intégrer l’idée que pour
servir les intérêts d’une entreprise, il convient de prendre en considération
les intérêts des parties prenantes et leur contribution à la réussite de
l’entreprise
1 Principes du gouvernement d’entreprise
11
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Le mode de gouvernement d’entreprise est déterminé par les relations entre les
différents acteurs :
1 Principes du gouvernement d’entreprise
Les actionnaires majoritaires :
Ont un intérêt dans les
activités de l’entreprise et une
influence déterminante sur
son comportement
Les salariés et les autres
parties prenantes :
Apportent une contribution
précieuse à la réussite à
long terme de l’entreprise et
à ses résultats
Les créanciers :
ont une capacité
d’exercer un suivi
externe des résultats de
l’entreprise
Les pouvoirs publics :
Ont pour rôle de tracer le
cadre institutionnel et
juridique régissant le
gouvernement de
l’entreprise
Les petits actionnaires :
ne cherchent
généralement pas à
exercer leurs droits au
sein de l’entreprise mais
peuvent se montrer très
soucieux d’être traités
équitablement par les
actionnaires majoritaires
et la direction
12
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Le gouvernement d’entreprise :
organise la répartition des droits et des responsabilités entre les différents
participants à la vie de l’entreprise
fixe des règles et procédures relatives aux prises de décisions
concernant la conduite des affaires
IN FINE … l’adoption de bonnes pratiques dans le domaine du gouvernement
d’entreprise contribue à accroître la confiance des investisseurs nationaux et
étrangers, et à conférer davantage de stabilité aux sources de financement.
EN PRATIQUE … le gouvernement d’entreprise a trait :
aux techniques d’organisation et de gestion des entreprises (2)
et à l’équilibre des pouvoirs entre les associés propriétaires, les
administrateurs et les dirigeants de sociétés (3)
1 Principes du gouvernement d’entreprise
13
Les modes de gestion (Cf point III)
La fonction de gestion
La responsabilité des dirigeants
2 Organisation de la gestion de l’entreprise
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
14
La fonction de gestion
Quelque soit le schéma d’organisation adopté, les dirigeants sociaux ont pour
mission essentielle :
de piloter la marche des affaires sociales
d’en assumer la gestion quotidienne, les orientations stratégiques, le
management et l’évaluation.
Ils doivent veiller à :
respecter les règles juridiques en vigueur
consacrer un temps effectif à l’exercice des responsabilités qui leur incombent
agir en connaissance de cause, de bonne foi, et avec toute la diligence requise dans
l’intérêt de la société et de ses actionnaires
envisager de confier des tâches génératrices de conflit d’intérêt à un nombre suffisant
de dirigeants en mesure de formuler un avis indépendant (décisions relatives à la
publication d’informations financières, à la détermination de rémunérations, à la
proposition de décisions stratégiques, …)
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
15
Les dirigeants sociaux doivent remplir les fonctions essentielles suivantes :
Revoir et fixer les orientations principales de la stratégie de l'entreprise, ses
principaux plans d'action, ses risques, ses budgets et programmes d'activité
annuels
Définir ses objectifs en termes de résultats, assurer le suivi et les résultats de
l'entreprise, contrôler les principales dépenses d'acquisitions et de cessions
d'actif
Recruter les principaux dirigeants, déterminer leurs rémunérations, suivre leurs
activités, et le cas échéant, les remplacer et prévoir les nominations futures
Examiner les rémunérations des cadres dirigeants et des administrateurs et
assurer de manière formelle et transparente la nomination des membres du
Conseil d'Administration
Suivre et gérer les conflits d'intérêt pouvant survenir entre la direction, les
administrateurs et les actionnaires, notamment ceux relatifs à d'éventuels abus
commis dans le cadre de relations avec des personnes apparentées, y compris à
propos d'abus de biens sociaux
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
16
Veiller à la sincérité de la comptabilité de la société et des informations
financières publiées, notamment en faisant appel à un commissaire aux
comptes indépendant, et s'assurer que l'entreprise est dotée de dispositifs de
contrôle adéquats, en particulier de dispositifs de suivi des risques, de
contrôle financier et de surveillance du respect de la législation en vigueur
Assurer le suivi de l'efficacité des règles juridiques et des principes du
gouvernement d'entreprise en vertu desquelles la société fonctionne et
procéder aux changements qui s'imposent
Superviser le processus de diffusion de l'information et de communication
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
17
Les dirigeants sociaux doivent remplir les fonctions essentielles suivantes :
Revoir et fixer les orientations principales de la stratégie de l'entreprise, ses
principaux plans d'action, ses risques, ses budgets et programmes d'activité
annuels
Définir ses objectifs en termes de résultats, assurer le suivi et les résultats de
l'entreprise, contrôler les principales dépenses d'acquisitions et de cessions
d'actif
Recruter les principaux dirigeants, déterminer leurs rémunérations, suivre leurs
activités, et le cas échéant, les remplacer et prévoir les nominations futures
Examiner les rémunérations des cadres dirigeants et des administrateurs et
assurer de manière formelle et transparente la nomination des membres du
Conseil d'Administration
Suivre et gérer les conflits d'intérêt pouvant survenir entre la direction, les
administrateurs et les actionnaires, notamment ceux relatifs à d'éventuels abus
commis dans le cadre de relations avec des personnes apparentées, y compris à
propos d'abus de biens sociaux
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
18
La responsabilité des dirigeants a été renforcée et ce afin :
d’assurer une meilleure protection des tiers
d’inciter à un meilleur gouvernement d’entreprise
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Quelles sont les
personnes
concernées ?
Quels sont les risques
susceptibles d’engager
la responsabilité ?
2 interrogations
La responsabilité des dirigeants
19
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Quelles sont les personnes concernées ?
Les personnes DIRECTEMENT concernées par les règles de la responsabilité
dans une société anonyme à conseil d’administration sont :
Le président du conseil d’administration - chargé de la direction générale
Les membres du conseil d’administration cumulant ou non un mandat de
directeur général : tous les membres sont concernés qu’ils soient dirigeants
ou non dirigeants
Les directeurs généraux extérieurs au conseil : distinction est à faire
entre directeur général et directeur technique
Les personnes INDIRECTEMENT concernées par les règles de la responsabilité
dans une société anonyme à conseil d’administration sont :
Les personnes bénéficiant de délégation de pouvoirs (…)
Les dirigeants de fait (…)
20
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Quelles sont les personnes concernées ?
La délégation de pouvoirs n’exonère
jamais totalement les dirigeants de
toute responsabilité de gestion
déléguée. Pour cela :
La délégation doit toujours être
spéciale et non générale
La délégation doit résulter d’un
écrit récapitulant précisément les
tâches déléguées
La délégation doit correspondre à
la réalité des fonctions exercées
par le délégué
Le dirigeant de fait est toute personne
qui directement ou par personne
interposée, exerce la direction,
l’administration ou la gestion de la
société sous le couvert ou aux lieu et
place des représentants légaux. Sa
responsabilité est engagée :
Au même titre que les membres
dirigeants
Tant que les tiers ont légitimement
cru qu’il disposait des pouvoirs
nécessaires
21
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Quels sont les risques susceptibles d’engager la
responsabilité ?
Les principaux risques de nature à engager la responsabilité des dirigeants
sont :
La publication ou la présentation de comptes annuels ne donnant pas
une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation
financière et du patrimoine, considérée comme un délit si les 4 éléments
suivants sont réunis :
2 éléments matériels :
Des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice
Leur publication ou leur présentation
2 éléments moraux :
Une intention coupable
Un mobile déterminé
L’abus des biens sociaux, du crédit, des pouvoirs et des voix
L’utilisation de manœuvres frauduleuses en vue de se soustraire aux
obligations fiscales
22
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Quelques recommandations ...
Avant d’accepter un mandat d’administrateur ou de directeur général ...
S’assurer que la fonction à assumer n’est pas incompatible avec un mandat
d’administrateur
Refuser le mandat s’il n’est pas possible d’assumer effectivement les
fonctions
En acceptant un mandat d’administrateur ou de directeur général ...
Participer activement à toutes les réunions du conseil d’administration
Savoir mesurer les risques de mise en jeu de la responsabilité solidaire
Veiller au respect des conventions réglementées
A la fin du mandat d’administrateur ou de directeur général ...
S’assurer que la démission, la révocation ou le non renouvellement du
mandat a fait l’objet d’une publicité
23
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
3 Protection des droits des actionnaires
Le traitement équitable des actionnaires
Les droits fondamentaux des actionnaires
Les droits des minoritaires
24
Le traitement équitable des actionnaires
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Les règles régissant le gouvernement d’entreprise doivent assurer un traitement
équitable de tous les actionnaires, y compris les actionnaires minoritaires et
étrangers
A l’intérieur d’une même catégorie, les actionnaires doivent avoir les mêmes droits
de vote et être en mesure d’obtenir des informations sur leurs droits
Les membres du conseil d’administration et les dirigeants devraient être tenus de
faire état de tout intérêt personnel dans une opération ou une affaire intéressant la
société
25
Les droits fondamentaux des actionnaires
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Les actionnaires jouissent de trois catégories de droits :
Des droits
politiques
Des droits
financiers
Des droits
patrimoniaux
26
Droits politiques
(A) Droit à l'information
Information permanente
Information préalable à la tenue d’une assemblée générale
Information postérieure à la tenue de l'assemblée générale ordinaire des
sociétés faisant appel public à l'épargne
(B) Droit de participer ou de se faire représenter aux
assemblées
(C) Droit de voter
(D) Droit de déposer des projets de résolution
(E) Droit d'ester en justice
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
27
Droits financiers
(A) Droit aux dividendes
(B) Droit aux réserves
(C) Droit au boni de liquidation
(D) Droit préférentiel de souscription en cas d’augmentation
du capital
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Droits patrimoniaux
(A) Droit de céder les actions
(B) Droit de nantir les actions
28
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Les droits des minoritaires
(A) Droit de provoquer la réunion de l’assemblée générale
(B) Droit de requérir l’inscription de projets de résolution à
l’ordre du jour
(C) Droit d’intenter l’action sociale en responsabilité
(D) Droit de récuser le commissaire aux comptes
(E) Droit de solliciter la désignation d’un « expert de
gestion »
(F) Droit d’exercer un contrôle continu sur la gestion de la
société
29
LA PERSONNALITE MORALE DE L’ENTREPRISE
En dehors de la société en participation les autres formes de sociétés ont toutes une personne morale
1. Attributions de la personnalité morale
2. Conséquences de la personnalité morale
3. Représentation de la personnalité morale
30
1. Attributions de la personnalité morale
 En droit marocain, une société est dotée de la personnalité morale dés lors qu’elle est
immatriculée au registre du commerce, les fondateurs demeurent responsables des
actes accomplis préalablement à l’immatriculation au registre de commerce
 A partir de la naissance de la personnalité morale, l’entreprise a une personnalité
complètement distincte de la personne des associés ou actionnaires
 Une personne morale à une spécialité légale (réaliser des bénéfices en vue de leur
partage entre les actionnaires ou associés) et statutaire (objet social)
 La transformation de la forme de la société ne donne pas forcément naissance à une
nouvelle personne morale
31
2. Conséquences de la personnalité morale
 La personne morale à une dénomination (à ne pas confondre avec l’enseigne) déposée
à l’office de la propriété industrielle, cette dénomination est obligatoirement suivie de
la forme de la société (SA, SARL, SNC…)
 La personne morale à un siége social, de la localisation duquel dépendra l’autorité
administrative ( tribunal compétent, administration fiscale…) à laquelle sera soumise
la société
 La personne morale est sous la dépendance d’un état, elle doit impérativement avoir
une nationalité qui peut être changée à l’unanimité des associés ou actionnaires
 La société a un patrimoine, conséquences :
 Le patrimoine constitue le gage exclusif des créanciers de la société à l’exclusion des créanciers des
associés
 Il ne peut y avoir compensation entre les créances de la société et les dettes d’un associé et inversement
 Les héritiers de l’associé défunt ne peuvent prétendre a droit direct sur les biens composant le patrimoine
social
 En principe, la liquidation ou le redressement de la société n’entraîne pas celui des associés
 La société est débitrice des impôts qui frappent les bénéfices qu’elle réalise
 La société à la pleine capacité juridique
32
3. Représentation de la personnalité morale
 Le pouvoir de décision est détenu par les associés et le pouvoir d’exécution par les
dirigeants personnes physiques, dans les limites prévues par la loi régissant la forme
de la société et les statuts
 L’organe représentant doit indiquer la qualité en laquelle elle agit, il use de
la dénomination sociale sans qu’il y ait d’abus et la responsabilité de la société est
engagée si le tiers est de bonne foi
 Les tiers ayant traité avec les représentants de la société ont une action directe contre
le patrimoine de celle-ci et non contre les représentants
 La responsabilité civile et pénale de la personne morale pourrait être engagée à travers
les actes de ses représentants si les textes régissant l’infraction le prévoit
34
I. La mise à niveau juridique a été entreprise
depuis plusieurs années
II. Cadre légal des activités opérationnelles de
l’entreprise
L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE MAROCAINE
35
LE LEGISLATEUR MAROCAIN S’EST ENGAGE DANS UNE MISE
A NIVEAU JURIDIQUE DEPUS PLUSIEURS ANNEES
1 La réforme comptable (1992)
2 La réforme du contrôle des comptes (1993)
3 La réforme du crédit (1993)
4 La réforme du marché de capitaux (1993)
5 La réforme du code de commerce (1995)
6 La réforme du droit des sociétés (1996)
7 La réforme des juridictions de commerce (1999)
8 La réforme des modes de passation des MP (1999)
9 La réforme du droit de la concurrence (2000)
10 Le code de recouvrement des créances publiques (2000)
11 La réforme du droit d’association (2002)
12 La réforme du code de travail (2003)
13 L’entrée en vigueur de l’Assurance Maladie Obligatoire (2005)
36
1 LA REFORME COMPTABLE
Textes de réforme :
Loi n° 9-88 du 30 décembre 1992, dont l’application a été généralisée à compter du 1er janvier 1994 (loi
comptable)
Code général de normalisation comptable (CGNC) regroupant la Norme Générale Comptable (NGC) et le
Plan Comptable Général des Entreprises (PCGE)
Objectifs :
Mise en place d’un dispositif rigoureux pour la normalisation des comptabilités au Maroc
Renforcement de la valeur de la comptabilité normalisée en prévoyant que « l’administration fiscale peut
rejeter les comptabilités qui ne sont pas tenues dans les formes prescrites »
Responsabilisation de manière solennelle et non équivoque de tous les intervenants dans le processus
d’élaboration des comptabilités des entreprises : le personnel comptable - les directeurs financiers - les
comptables agréés - les experts comptables …
Introduction du concept d’image fidèle des comptes à l’instar des normalisations internationales
Affirmation de principes comptables fondamentaux (7) : Continuité d’exploitation Permanence des
méthodes Coût historique Spécialisation des exercices Prudence Clarté Importance
significative
Conception d’états de synthèse complets résolument tournés vers l’aide à la gestion et mieux adaptés aux
besoins de la comptabilité nationale : Bilan Compte de Produits et Charges Etat des Soldes de
Gestion Tableau de Financement Etat des Informations Complémentaires
37
2 LA REFORME DU CONTRÔLE DES COMPTES
Texte de réforme :
Loi n° 15-89 promulguée le 8 janvier 1993, réglementant la profession d’expert
comptable
Objectifs :
Transparence dans les relations d’affaires à travers l’institution d’une fonction de
contrôle externe, œuvre du commissaire aux comptes, professionnel compétent,
indépendant et agissant en conformité avec des standards d’audit internationaux.
Son l’intervention vise à s’assurer :
de la régularité, de la sincérité et de l’image fidèle que donnent les états de
synthèse du résultat de l’entreprise, de sa situation financière et de son
patrimoine (il exprime une opinion motivée et indépendante)
du respect de l’égalité entre les associés / actionnaires
de la protection des minoritaires et des tiers des éventuels abus des
dirigeants
de l’information régulière des associés / actionnaires et des tiers sur la
situation financière de la société, ses performances et son respect des
exigences de la loi (contrôle légal = dimension d’intérêt public)
38
3 LA REFORME DU CREDIT
Texte de réforme :
Loi n° 1-93-147 du 6 juillet 1993 relatif à l’exercice de l’activité des établissements
de crédit et à leur contrôle
Objectifs :
Unification du régime juridique des banques, des organismes financiers
spécialisés et des différentes sociétés de crédit en les regroupant sous le vocable
d’Etablissement de crédit
Elargissement du champ de la concertation entre les différents acteurs du
système bancaire : autorités monétaires, établissements de crédit et opérateurs
économiques
Renforcement de la protection des déposants et des emprunteurs
39
4 LA REFORME DU MARCHE DE CAPITAUX
Textes de réforme :
Loi n° 1-93-211 du 21 septembre 1993 relative à la Bourse des Valeurs
Loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 relative au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et aux
informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne
Loi n°1-93-213 du 21 septembre 1993 relative aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières (OPCVM)
Loi n° 35-96 relative à la création d’un dépositaire central et à l’institution d’un régime général de
l’inscription en compte de certaines valeurs
Objectifs :
Réglementation de l’émission de valeurs mobilières dans le public
Instauration d’une instance de contrôle : le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) dont la
finalité est de réglementer et de contrôler le contenu des informations exigées des personnes morales
faisant appel public à l’épargne
Plus grande transparence des transactions dans un environnement apte à mieux garantir aux épargnants
et investisseurs, une information fiable relative à la gestion des sociétés cotées
Institution de nouveaux instruments de gestion collective de valeurs mobilières : les sociétés
d'investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP) :
La SICAV est une société anonyme ayant pour objet exclusif la gestion de portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités, dont les
actions sont émises et rachetées à tout moment à la demande de tout souscripteur ou actionnaire.
Le FCP n’ayant pas de personnalité morale est une copropriété de valeurs mobilières et de liquidités dont les parts sont émises et
rachetées à tout moment à la demande de tout souscripteur ou porteur de parts, à un prix déterminé
40
5 LA REFORME DU CODE DE COMMERCE
Texte de réforme :
Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-96 formant code de
commerce.
Objectifs :
Uniformisation du statut du commerçant à travers :
la rénovation de la notion de commerçant et des actes de commerce
la rénovation des règles de capacité commerciale
la définition du fonds de commerce et de la gérance libre
et la généralisation des obligations relatives au commerçant
Réglementation de l’intermédiation par :
l’instauration du contrat d’agence commerciale
l’introduction de règles spécifiques au contrat de commission
et l’adaptation de la réglementation du courtage
Réglementation des principales relations Banque / Client par :
la légalisation des pratiques bancaires
la réglementation des nouveaux outils de financement des entreprises
Introduction d’une réglementation spécifique pour le traitement des difficultés des entreprises
qui tient compte des contraintes économiques et sociales et qui tend ainsi à mieux appréhender,
voire maîtriser, les aléas de l’activité commerciale en général
41
6 LA REFORME DU DROIT DES SOCIETES
Textes de réforme :
Loi n° 17-95 du 30 août 1996 régissant les sociétés anonymes
Loi n° 5-96 du 13 février 1997 relative aux sociétés en nom collectif, à
responsabilité limitée, en commandite simple ou par action et en
participation
Objectifs :
Responsabilisation des dirigeants sur la présentation et le contrôle des
comptes des sociétés (cœur de la réforme)
Instauration d’un cadre légal répondant aux standards internationaux et aux
attentes des partenaires économiques étrangers
Responsabilisation des dirigeants par rapport à leurs actes de gestion,
et à la présentation et le contrôle des comptes des sociétés
Protection des actionnaires, associés et tiers
Offrir des garanties de transparence financière par les pourvoyeurs de fonds
42
7 LA REFORME DES JURIDICTIONS DE COMMERCE
Texte de réforme :
Dahir n° 1-97-65 du 12 février 1997 instaurant des Tribunaux et des Cours d’Appels
spécialisés.
Objectifs :
Célérité et efficacité dans le traitement du contentieux des entreprises à travers
le fonctionnent de ces juridictions dans le cadre d’une procédure plus souple
43
8 LA REFORME DES CONDITIONS DE PASSATION
DES MARCHES PUBLICS
Texte de réforme :
Décret n° 2-98-516 du 30 décembre 1998 réformant les conditions et formes de
passation des marchés de travaux, fournitures ou services de l’Etat , entrées en
vigueur le 1er juillet 1999
Objectifs :
Transparence dans le choix des maîtres d’ouvrage et la gestion des marchés
publics en conduisant à l’égalité d’accès aux commandes publiques
Recours à la concurrence autant que possible afin de réaliser l’efficacité de la
dépense publique
44
9 LA REFORME DU DROIT DE LA CONCURRENCE
Texte de réforme :
Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence du 5 juin 2000, applicable
à compter du 7 juillet 2001
Objectifs :
Définition des dispositions régissant la liberté des prix et organisation de la libre
concurrence afin de stimuler l’efficience économique et d’améliorer le bien-être
des consommateurs
Prohibition de la concurrence déloyale et des pratiques anticoncurrentielles,
telles les ententes et l’abus de position dominante
L’entente désigne toutes actions concertées, conventions, ententes tacites
ou expresses ou coalitions concernant les prix, les conditions de vente, de
répartition des marchés ou encore visant à éliminer un concurrent du
marché
L’abus de positions dominantes concerne le refus de vente, les ventes liées,
ou l’imposition d’un prix minimum de vente
45
10 LE CODE DE RECOUVREMNT DES CREANCES PUBLIQUES
Texte de réforme :
Loi n°15-97 promulguée par le dahir n°1-00-175 du 3 mai 2000 et publié au bulletin
officiel du 1er
juin 2000
Objectifs :
Mettre en place un cadre légal moderne pour le recouvrement des créances de
l’état
Instaurer un climat de confiance et de transparence entre l’administration et
les opérateurs économiques
Renforcer les garanties accordées au contribuable
46
11 LA REFORME DU DROIT D’ASSOCIATION
Texte de réforme :
Dahir n°1-02-2000 du 23 juillet 2002 modifiant le dahir n°1-58-376 du
15 novembre 1958 régissant le droit d’association
Objectifs :
Libéraliser le droit d’association
Renforcement des sources de financement des associations
Clarification des modalités de la reconnaissance du caractère d’utilité publique
Responsabilisation des fondateurs et des dirigeants des associations
47
12 LA REFORME DU CODE DU TRAVAIL
Texte de réforme :
Dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n°65-99
relative au code du travail
Objectifs :
Adoption d’un code moderne favorisant l’emploi et l’investissement
Assouplissement de la gestion des relations de travail
Mise en place d’un formalisme apte à offrir des garanties suffisantes pour
l’employeur et l’employé
Adoption de nouveaux procédés pour le règlement des conflits de travail
48
13 L’ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE
Texte de réforme :
La loi n°65-00 portant code de la couverture médicale de base publiée le 21
novembre 2002
Objectifs :
Élargir le système de couverture médicale à travers un système de cotisations
obligatoires
Établir un nouveau partage des responsabilités entre le secteur public et privé
dans le domaine des services de santé
49
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE
L’ENTREPRISE
1 Cadre de l’exercice du commerce
2 Relation Entreprise / Client - Fournisseur
3 Relation Entreprise / Établissement de crédit
50
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE
L’ENTREPRISE
ENTREPRISE
FOURNISSEURS
CLIENTS
E
T
A
B
L
I
S
S
E
M
E
N
T
S
D
E
C
R
E
D
I
T
Dahir n° 1-00-225 du
5 juin 2000 portant
promulgation de la
loi n° 06-99 sur la
liberté des prix et de
la concurrence
Dahir n° 1-00-225 du
5 juin 2000 portant
promulgation de la
loi n° 06-99 sur la
liberté des prix et de
la concurrence
Dahir n° 1-96-83 du
1er août 1996
portant
promulgation de la
loi n° 15-96 formant
code de commerce
Dahir n° 1-96-83 du
1er août 1996
portant
promulgation de la
loi n° 15-96 formant
code de commerce
Flux financier
51
1 Cadre de l’exercice du commerce
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE
L’ENTREPRISE
La qualité de commerçant
Les règles de capacité
Les obligations du commerçant
Règles de prescription et de preuve
52
 La qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités de l’article 6 et
l’article 7 du Code de commerce et de toutes activités pouvant être assimilées à ces activités (article 8).
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE
L’ENTREPRISE
La qualité de commerçant
1. Achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre
soit en nature
soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer
2. La location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur
sous location
3. Achat d ’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après
transformation
4. Recherche et exploitation des mines et carrières
5. Activité industrielle ou artisanale
6. Le Transport
7. La banque, le crédit et les transactions financières
8. Les opérations d ’assurance à primes fixes
9. Le courtage, la commission et toutes autres opérations
d’entremise.
10. L’exploitation d’entrepôt et de magasins généraux.
11. L’imprimerie et l’édition quels que soient la forme et le support
12. Le bâtiment et les travaux publics
13. Les bureaux et agence d’affaires, de voyages, d ’information et
de publicité
14. La fourniture de produits et services
15. L’organisation des spectacles publics
16. La vente aux enchères publiques
17. La distribution d’eau et d’électricité et de gaz
18. Les postes et télécommunications
Article 6
Article 6
53
1. Toutes opérations portant sur les navires, les aéronefs et leurs accessoires
2. Toutes opérations se rattachant à l’exploitation des navires et des aéronefs et au
commerce maritime et aérien
Notion d’acte de commerce par accessoire (article 10) :
• Faits et actes accomplis par un commerçant à l’occasion de son commerce
• Règle applicable : tout acte effectué par un commerçant à l’occasion de son
commerce est présumé être un acte de commerce jusqu’à preuve du contraire
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE
L’ENTREPRISE
Article 7
Article 7
54
La femme mariée peut exercer le commerce sans l’autorisation de son mari. Toute
convention contraire est nulle (article 17)
Femme mariée
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE
L’ENTREPRISE
Les règles de capacité
PERSONNES PHYSIQUES
A qui il est fait interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement
ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute société
commerciale ayant une activité économique
Personnes
déchues
Mineur émancipé L’autorisation et la déclaration anticipée de majorité doivent être inscrites au
registre du commerce
55
Le caractère commercial des personnes morales est déterminé par leur forme :
Société
Anonyme
Société en commandite
par action
Société à responsabilité
limitée
Société en nom collectif Société en commandite
simple
Société de capitaux Société à régime mixte Société de personnes
ou par leur
objet (si
activité A.6-7)
Société en participation Société civile (règles du
droit commun)
Société de personnes
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Les règles de capacité
PERSONNES MORALES
56
OBLIGATION D’INSCRIPTION AU REGISTRE DE COMMERCE
 Les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation sont (A.37) :
Les personnes physiques ou morales, marocaines ou étrangères exerçant une
activité commerciale sur le territoire du Royaume
Toute succursale ou agence (marocaine ou étrangère)
Tout établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)
Toute représentation commerciale des Etats, collectivités ou Etablissements
Publics Etrangers
Tout groupement d’intérêt économique (GIE)
 L’immatriculation doit avoir lieu dans les trois mois à compter de la
constitution de la société (A. 75)
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Les obligations du commerçant
57
SA
SAS
SNC
SC
SARL
SP (objet commercial)
SC (objet commercial)
L’inscription au registre de commerce implique l’obligation de déposer au
greffe du tribunal du lieu du siège les documents suivants :
Statuts
Etats de synthèse
Rapport du CAC *
AGE lorsque les capitaux
propres deviennent
inférieur à 1/4 du capital **
Redressement judiciaire
Jour de la constitution + 30
Jour AG + 30
Jour AG + 30
Jour AG + 30
Le jugement d’ouverture
d’une procédure est
mentionné sans délai au
registre de commerce à
partir de sa date (A.569)
Délai
Toute personne a le droit de prendre copie des pièces déposées au greffe du tribunal et
de se faire délivrer à ses frais une expédition ou extrait par le greffe.
( Art. 99 - Loi 5-96 / Art. 158 - Loi 17-95 )
* SARL, SNC (50 M CA)
** SA + SARL uniquement
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
OBLIGATION D’INSCRIPTION AU REGISTRE DE COMMERCE
58
OBLIGATIONS COMPTABLES
Le commerçant doit :
Tenir une comptabilité dans les termes de la loi comptable n° 9-88 (A.19)
(Sanction : 1 à 5 ans d’emprisonnement et 10.000 à 100.000 DH d’amendement ou d’une de ces
deux peines seulement) (A.721)
Conserver ses documents comptables pendant une durée de 10 ans
(A.26)
La loi réglemente l’utilisation de la comptabilité comme moyen de preuve
La comptabilité régulière est admise par le juge pour faire preuve dans
les relations entre commerçants
Les tiers peuvent opposer au commerçant sa comptabilité même
irrégulièrement tenue
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
59
Les sanctions en cas de non respect des obligations comptables pour les
entreprises en difficulté sont :
COMPTABILITE
ABSENCEABSENCE
FICTIVEFICTIVE
EXISTANTE
MAIS
EXISTANTE
MAIS
BANQUEROUTE
(A.721)
1 à 5 ans d’emprisonnement
et/ou amende 10.000 à
100.000 DH
INCOMPLETE
OU
IRREGULIERE
EXTENSION DE LA
PROCEDURE AU
DIRIGEANT LUI-
MEME (A.706)
DECHEANCE
COMMERCIALE
(A.712)
NON CONFORME
AUX DISPOSITIONS
LEGALES
DISPARITION DE TOUT OU
PARTIE DES DOCUMENTS
COMPTABLES
BANQUEROUTE
EXTENSION DE LA PROCEDURE
DECHEANCE COMMERCIALE
(A.706, 712,721)
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
OBLIGATIONS COMPTABLES
60
L’obligation de disposer d’un compte bancaire ou CCP
L’obligation de se faire identifier auprès de l’administration fiscale :
Identifiant fiscal unique
L’obligation de procéder au dépôt des déclarations fiscales : TVA, IS, IGR.
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
OBLIGATIONS FINANCIERES ET FISCALES
61
Les obligations nées à l’occasion de leur commerce, entre
commerçants, ou entre commerçants et non commerçants se
prescrivent par 5 ANS, sauf dispositions spéciales contraires
PRESCRIPTION
5 ANS5 ANS
PREUVE
En matière commerciale, la preuve est libre
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Règles de prescription et de preuve
62
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
2 Relation entreprise / client - fournisseur
Aspect économique
Aspect commercial
Aspect financier
63
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Aspect économique
Les dispositions de la loi sur la concurrence ont introduit :
Des règles de protection des relations économiques
Des règles de protection du consommateur - opérateur économique
64
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Aspect économique
REGLES DE PROTECTION DES RELATIONS ECONOMIQUES
L’institutionnalisation de la liberté des prix
La réglementation et le contrôle des opérations de concentration
économique
65
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
 Principe
Fixation des prix des biens, des produits et services par les entreprises par le jeu de
la libre concurrence
 en substitution au régime des prix autoritaires
 Limitations
Intervention publique strictement limitée
• dans les situations de monopole dans des secteurs ou des zones géographiques
• lors des difficultés durables d’approvisionnement
• par référence à des dispositions législatives et réglementaires
Intervention publique provisoire (durée de moins de 6 mois prorogeable une
fois) et exceptionnelles
• en cas de situations manifestement anormales du marché dans un secteur déterminé
• en cas de circonstances exceptionnelles ou de calamité publique
Une liste limitative prévoit les produits dont le prix est fixé pour une période de 5 ans.
INSTITUTIONNALISATION DE LA LIBERTE DES PRIX
66
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
 Définition
Une concentration résulte de tout acte, qu’elle qu’en soit la forme, qui :
emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et
obligations
qui a pour objet ou pour effet de permettre à une entreprise ou à un groupe
d’entreprises d’exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres
entreprises une INFLUENCE DETERMINANTE
Fusions de sociétés commerciales - fusions-scissions - apports partiels d’actifs -
prises de participation - toute technique de constitution de groupes de sociétés
permettant de placer une société sous la dépendance ou la domination d’une autre
Réalisation par les entreprises qui sont partie à l’acte, ou qui en sont l’objet, ou qui
leur sont économiquement liées, durant l’année civile précédente, plus de 40% des
ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou
services de même nature ou substituables, ou sur une partie substantielle de celui-ci
ET
REGLEMENTATION ET CONTRÔLE DES OPERATIONS
DE CONCENTRATION ECONOMIQUE
67
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
 Objet du contrôle
Le contrôle a un double objet :
la recherche s’il y a une atteinte à la concurrence
l’appréciation si l’opération contribue au progrès économique
Est-ce que la concentration économique projetée ou réalisée est « de
nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par la création
d’une position dominante » ?
Est-ce que « le projet de concentration ou l’opération de concentration
apporte au progrès économique une contribution suffisante pour
compenser les atteintes à la concurrence » ?
REGLEMENTATION ET CONTRÔLE DES OPERATIONS
DE CONCENTRATION ECONOMIQUE
68
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Aspect économique
REGLES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Prohibition des pratiques anticoncurrentielles
Interdiction du stockage clandestin à des fins spéculatives
Protection de l’information du consommateur - opérateur
économique
Transparence dans l’établissement de la facturation
69
II  CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Toutes actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites
sous quelque forme que ce soit et pour quelque cause que ce soit, de nature à empêcher,
restreindre ou fausser le libre jeu de la concurrence sur un marché
Une entente tombe sous le coup de la prohibition si :
- il y a une concertation entre plusieurs entreprises
- cette concertation a pour objet ou aura pour effet d’entraver la concurrence sur un
marché
Toutes exploitations abusives par une entreprise ou groupe d’entreprises d’une position
dominante sur le marché intérieur entièrement ou seulement sur une partie substantielle
Toutes exploitations abusives d’une situation de dépendance économique dans laquelle
se trouve un client ou un fournisseur ne disposant d’aucune autre alternative
Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises
Faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement
leur hausse ou leur baisse
Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès
technique
Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement
PROHIBITION DES PRATIQUES
ANTICONCURRENTIELLES
70
II  CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Détention en vue de la vente de tout stock de marchandises ou de produits non justifié par
les besoins de l’activité professionnelle du détenteur et dont l’importance excède
manifestement les besoins de l’approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.
 Les vendeurs et prestataires de services sont tenus par l’obligation d’informer sur :
les prix de vente : barème des prix et des réductions ;
les conditions particulières de la vente d’un produit ou la réalisation d’un service
et ce par voie de : marquage - étiquetage - affichage ou autres …
Il est en par ailleurs interdit de diffuser des informations mensongères ou calomnieuses
INTERDICTION DU STOCKAGE CLANDESTIN
PROTECTION DE L’INFORMATION DU
CONSOMMATEUR
71
II  CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Principe
La facturation entre professionnels à l’occasion d’achats de biens ou produits ou de toute
prestation de services est obligatoire

Contenu de la facture Mentions légales obligatoires
• Nom, dénomination sociale des parties et leur adresse
• Date de la vente du produit ou de la prestation de service
• Date de livraison, le cas échéant
• Quantité et dénomination précise des produits ou services
• Prix unitaires hors taxes et toutes taxes comprises des biens ou produits vendus et des services rendus
• Réductions accordées, le cas échéant, et leur montant chiffrable lors de la vente
• Montant total toutes taxes comprises
• Modalités de paiement
• N° du registre du commerce
• N° d’identification fiscale
• N° d’inscription à la patente
• N° d’immatriculation à la CNSS
TRANSPARENCE DANS L’ETABLISSEMENT DE LA
FACTURATION
72
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Délai de conservation par l’acheteur et le vendeur 5 ans
Remise de la facture
L’acheteur doit réclamer et le vendeur doit délivrer la facture ou tout document en
tenant lieu dès la réalisation de la vente
Interdictions
• Fausses factures quant au prix, quantité et qualité
• Refus de délivrance de la facture
TRANSPARENCE DANS L’ETABLISSEMENT DE LA
FACTURATION
73
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Aspect commercial
Le code de commerce a introduit 3 formes de contrats
commerciaux :
Le contrat d’agence commerciale
Le contrat de commission
Le contrat de courtage
74
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Définition (Art.393)
Le contrat d’agence
commerciale est un mandat
par lequel une personne,
sans être liée par un contrat
de travail, s’engage à
négocier ou à conclure d’une
façon habituelle, des achats,
des ventes ou d’une manière
générale, toutes autres
opérations commerciales au
nom et pour le compte d’un
commerçant, d’un producteur,
ou d’un autre agent
commercial, lequel s’engage
de son côté à la rémunérer
Définition (Art.393)
Le contrat d’agence
commerciale est un mandat
par lequel une personne,
sans être liée par un contrat
de travail, s’engage à
négocier ou à conclure d’une
façon habituelle, des achats,
des ventes ou d’une manière
générale, toutes autres
opérations commerciales au
nom et pour le compte d’un
commerçant, d’un producteur,
ou d’un autre agent
commercial, lequel s’engage
de son côté à la rémunérer
Entreprise (SA, SARL …)
Personne
physique ou
morale
Personne
physique ou
morale
Agent Commercial
Personne
physique ou
morale
Personne
physique ou
moraleContrats (achats,
vente, etc…)
Contrats (achats,
vente, etc…)
Sous-Agent
Commercial
Mandat d’intérêt
commun
Mandat d’intérêt
commun
CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE
75
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Obligation de l’agent (A.403)
A condition qu’existe une
convention expresse :
Non concurrence :
secteur géographique
clientèle
type de bien
L’obligation de non
concurrence ne peut
excéder 2 ans à compter
de la rupture du contrat
Rémunération courante (A.398 et 401)
Obligation du mandant
Paiement d’une « commission »
Nombre ou valeur des affaires
Au plus tard le dernier jour du mois
qui suit le trimestre au cours duquel
elle a été acquise
Rémunération exceptionnelle (A.402)
Indemnité compensatrice en cas
de rupture du contrat, sauf :
Faute grave
Rupture du fait de l ’agent
Cession de position
contractuelle
OBLIGATIONS
COMMUNES
DEVOIR DE LOYAUTÉ
INFORMATION
RECIPROQUE
CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE
76
II  CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Définition (A.422)
La commission est le contrat par
lequel le commissionnaire reçoit
pouvoir pour agir en son propre
nom et pour le compte du
commettant
Entreprise
commettante
Commissionnaire
Personne physique ou
morale
Mandat
Contrat d’achat,
vente …
CONTRAT DE COMMISSION
77
II  CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
DROITS DU COMMISSIONNAIRE
(A.425)
Privilège de plein droit :
Pour garantir les prêts, avances ou
paiement : sur la valeur des
marchandises : principal + intérêts +
commissions + frais en la possession
du commissionnaire
OBLIGATIONS DU COMMISSIONNAIRE
(A.427)
De plein droit :
Répond personnellement de ses
actes envers le commettant
A titre facultatif :
Garantit le commettant contre les
risques d’insolvabilité de l’acheteur
(contrat ducroire)
CONTRAT DE COMMISSION
78
II  CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Définition (A.405)
Convention par laquelle le courtier est
chargé par une personne de rechercher
une autre personne pour les mettre en
relation, en vue de la conclusion d ’un
contrat
Application des règles générales du
louage d’ouvrage (A. 405)
AA XX
Courtier
CONTRAT DE COURTAGE
Contrats (achats,
vente, etc…)
79
II  CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Indiquer à l’une des parties le nom
de l’autre contractant à peine de
responsabilité en cas d’inexécution
du contrat
Garantir l'identité des clients
Prévenir les parties contractantes
s’il a un intérêt personnel
Le courtier ne répond pas de :
la solvabilité de ses clients
l’exécution des contrats passés par son entremise
la valeur ou la qualité des objets sur lesquels portant
les contrats sauf dol ou faute
CONTRAT DE COURTAGE
Obligation du courtier
80
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Aspect financier
Le code de commerce a réglementé les aspects financiers
rattachés à une transaction commerciale, en termes de :
moyens de paiement
garanties de paiement
81
II  CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Paiement
Lettre de change
Chèque
MOYENS DE PAIEMENT (commerce local)
Virement bancaire
82
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Tous les commerçants, personnes physiques ou morales ont l’obligation de :
se faire ouvrir un compte dans une banque ou centre de chèques postaux (A.18)
d’effectuer par chèque barré non endossable tous paiements supérieurs ou égaux à 10.000 DH
(A. 306 c.c)
Sanction : 6% de la valeur payée - Créancier / débiteur solidairement responsables (prévue par le
code de commerce)
Le paiement comptant par chèque ou par virement est obligatoire à partir d’un certain
seuil
Le législateur fiscal a restreint l’utilisation du chèque
En exigeant le paiement par chèque barré non endossable à partir du 01/07/1997 pour tout montant
égal ou supérieur à 20.000 DH TTC
Sanction : 6 % du montant encaissé en espèces par le vendeur (prévue par la loi fiscale)
Sanctions : Rejet de déductibilité à hauteur de 50% des achats effectués en espèces pour des
montants dépassant 10.000 DH HT chez l’acheteur
LE CHEQUE
83
Le client est un commerçant agissant dans
le cadre d'une activité qu'il exerce à titre
habituel et professionnel
Le client n'est pas un commerçant -
il agit à titre individuel et non pour les
besoins d'une activité professionnelle
CHEZ LE VENDEUR CHEZ LE CLIENT CHEZ LE VENDEUR CHEZ LE CLIENT
ν Cas n° 1 :
(le montant facturé TTC est
supérieur à 10.000 DH)
Montant HT : 9.000 DH
TVA : 1.800 DH
Total facturé 10.800 DH
 Aucune amende
fiscale
 Amende prévue par
le code de commerce
: au taux maximum
de 6% de la valeur
payée (loi 15/95 -
article 306)
 Aucun risque fiscal  Aucun risque fiscal  Aucun risque fiscal
ν Cas n° 2 :
(le montant facturé HT est
supérieur à 10.000 DH et
inférieur à 20.000 DH)
Montant HT : 15.000 DH
TVA : 3.000 DH
Total facturé 18.000 DH
 Aucune amende
fiscale
 Amende prévue par
le code de commerce
: au taux maximum
de 6% de la valeur
payée (loi 15/95 -
article 306)
 Risque fiscal :
4 Au titre de l’IS / IGR
: montant déductible
à hauteur de 50%
(loi 24/86 - article 8)
4 Au titre de la TVA :
TVA déductible dans
la limite de 50% (loi
30/85 - article 22 -
II)
 Aucun risque fiscal  Aucun risque fiscal
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Risques liés au paiement par espèces
84
Le client est un commerçant agissant dans
le cadre d'une activité qu'il exerce à titre
habituel et professionnel
Le client n'est pas un commerçant -
il agit à titre individuel et non pour les
besoins d'une activité professionnelle
CHEZ LE VENDEUR CHEZ LE CLIENT CHEZ LE VENDEUR CHEZ LE CLIENT
ν Cas n° 3 :
(le montant facturé HT est
supérieur à 20.000 DH)
Montant HT : 22.000 DH
TVA : 4.400 DH
Total facturé 26.400 DH
 Risque fiscal :
amende de 6% du
montant de la
transaction (loi 24/86
- article 47 - II)
 Amende prévue par
le code de commerce
: au taux maximum
de 6% de la valeur
payée (loi 15/95 -
article 306)
 Risque fiscal :
4 Au titre de l’IS / IGR
: montant déductible
à hauteur de 50%
(loi 24/86 - article 8)
4 Au titre de la TVA :
TVA déductible dans
la limite de 50% (loi
30/85 - article 22 -
II)
 Risque fiscal :
amende de 6% du
montant de la
transaction (loi 24/86
- article 47 - II)
 Aucun risque fiscal
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Risques liés au paiement par espèces (suite)
85
Dénomination de «chèque» insérée dans le texte même du
titre
Le montant pur et simple de payer une somme déterminée
Le nom de celui qui doit payer (tiré)
L’indication du lieu ou le paiement doit s’effectuer
L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé
La signature de celui qui émet le chèque
MENTIONS OBILIGATOIRES
(A.239)
MENTIONS OBILIGATOIRES
(A.239)
CHEQUE IRREGULIER
(A.307)
CHEQUE IRREGULIER
(A.307)
Les fausses dates ou absence de date :
sont sanctionnées par une amende fiscale : 6%
ne protège pas des poursuites en cas de défaut de
provision
Absence d’indication du lieu d’émission :
amende fiscale : 6%
Sanction à la charge du tireur
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Le chèque doit comporter des mentions obligatoires
A défaut, il s’agira d’un chèque irrégulier
86
20 jours à compter de la date d’émission : chèque émis et payable
au Maroc.
60 jours à compter de la date d’émission : chèque émis hors du
Maroc et payable au Maroc
Sanction de la présentation du chèque hors délai :
S’il s’agit d’un chèque certifié, le tiré ne bloque la provision que durant
le délai de présentation
S’il existe des tiers garants et notamment si le chèque a été endossé,
le porteur perd son recours contre eux à l’expiration du délai de
présentation.
DELAI DE
PRESENTATION
(A.268)
DELAI DE
PRESENTATION
(A.268)
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Le code de commerce prévoit des délais de présentation des chèques en
paiement
87
PROCEDURE DE RECOUVREMENT
DES CHEQUES IMPAYES
PROCEDURE DE RECOUVREMENT
DES CHEQUES IMPAYES
1. Emission du chèque
2. Présentation au paiement
Le respect du délai de présentation garantit le recours
contre le tiers garant et surtout le blocage de la provision
durant ce délai pour les chèque certifiés
3. Refus de paiement pour défaut ou insuffisance de provision
4. Enregistrement de l’incident de paiement
5. Certificat de non paiement
6. Le titulaire dispose d’une faculté de régularisation ouverte :
Le signataire peut toujours approvisionner son compte d’un
montant au moins égal à celui du chèque impayé ou justifier
d’avoir désintéressé le bénéficiaire en remettant le chèque
impayé.
FORMALITES
2. En principe, délai 20 ou 60 jours si chèque créé au
Maroc.
En pratique, le chèque peut être présenté au paiement
tant qu’il est valable.
5. Dans les 48 heures de la présentation au paiement
6. Pas de délai
DELAI
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Absence de
provision
Injonction de restitution et
d’interdiction immédiate de 10 ans
Sauf
Régularisation toujours possible :
paiement du chèque amende fiscal
 5% --> 1ère injonction
 10% --> 2ème injonction
 20% --> 3ème injonction et
au delà
88
Action civile contre le tireur et
contre les autres signataires
Action civile contre le tireur et
contre les autres signataires
Action pénale contre
le tireur
Action pénale contre
le tireur
Protêt
Certificat de refus
de paiement
SAISIE CONSERVATOIRE
A défaut de paiement : La notification du
protêt au tireur vaut commandement de payer
ouvrant droit à une action de saisie
conservatoire contre les signataires du
chèque, dans un délai de 30 jours à compter
de la saisie : le porteur des chèques peut
faire procéder à la vente des objets saisis.
ACTION PENALE
 Emprisonnement d’1 à 5 ans
 Interdiction d’émettre des chèques
pendant 1 à 5 ans
 Amende de 2.000 à 10.000 DH sans
que cette amende ne soit inférieure à
25% du montant du chèque ou de
l’insuffisance de provision
(A. 297 c.c) (A. 326 c.c)
RECOURS DU BENEFICIAIRE
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
89
Action d’information
Etablissement
bancaire
Bank Al
Maghrib
Déclaration des incidents (A.322)
Information des autres tirés (A.312)
Communique les :
 infractions les plus graves du tireur (émission de
chèque malgré une injonction ou interdiction
judiciaire) (A.322).
Action pénale
Infractions visées :
• Absence de provision à la présentation
• Opposition irrégulière
• Contrefaçon / falsification
• Tentative d’usage ou usage de chèque
contrefait ou falsifié
• Acceptation en connaissance de cause
de recevoir, endosser ou avaliser
 un chèque à la condition qu’il ne
soit pas encaissé immédiatement et
qu’il soit conservé à titre de
garantie
 un chèque contrefait ou falsifié
Tribunal : (A.316)
Punit les délinquants :
• 1 à 5 ans d’emprisonnement
• 1 à 5 ans d’interdiction
• Amende de 2.000 à 10.000 DH
supérieure ou égale à 25% du montant
des chèques ou de l ’insuffisance de
provision
ProcureurLe tribunal informe BAM
des interdictions (A.317)
Renvoie les
délinquants
devant le tribunal
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Centralise les
déclarations
90
DONNEUR
D’ORDRE
DONNEUR
D’ORDRE
BENEFICIAIREBENEFICIAIRE
BANQUE
est propriétaire de la
somme à transférer au
moment où l’établissement
bancaire en débite le
compte du donneur d’ordre
VIREMENT
BANCAIRE
ORDRE DE
VIREMENT ECRIT
La banque du donneur d’ordre répond des fautes des banques qu’elle se substitue
pour l’exécution du virement, qu’il les ait choisies ou non, sauf son recours contre
celles-ci
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DE L’ENTREPRISE
LE VIREMENT BANCAIRE
91
1. Dénomination de la lettre de change insérée dans
le texte même du titre et exprimée dans la langue
de la rédaction de ce titre
2. Le nom et la signature de celui qui émet la lettre
3. Mandat pur et simple de payer une somme
déterminée
4. Le nom de celui qui doit payer
5. L’indication de l’échéance
6. Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer
7. Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le
paiement doit être fait
8. L’indication de la date et du lieu où la lettre est
créée
MENTIONS OBLIGATOIRES
1. La lettre de change est non valable mais vaut
reconnaissance de dette.
5. La lettre de change est payable à vue
6. Le lieu de paiement est celui où le tiré exerce
son activité ou celui où il est domicilié
8. La lettre de change est considérée comme
souscrite dans le lieu désigné à côté du nom de
tireur
A DEFAUT
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
LA LETTRE DE CHANGE
92

Engagement par le tiré de payer le montant de la lettre de change à celui qui en
sera régulièrement porteur à l’échéance

L’acceptation résulte de la simple signature du tiré apposée au recto de la traite.

Est obligatoire dans les conditions suivantes :
 le tireur et le tiré sont commerçants
 la traite est créée en exécution d ’un contrat de fourniture de marchandises
 le tireur a satisfait à toutes les obligations et le tiré à disposé d ’un délai
conforme aux usages du commerce pour reconnaître la conformité de la
marchandise
Sanction : le tiré ne peut refuser l’acceptation sous peine de déchéance du terme
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Concernant l’acceptation de la lettre de change :
Le refus d’acceptation entraîne les conséquences suivantes :

Le tiré doit faire retour des effets

Le porteur peut faire dresser un protêt faute d’acceptation : cet acte constate
que le tiré refuse d’accepter ou de payer la lettre de change et ouvre un recours
contre les endosseurs et les avaliseurs
93
Droit du porteur de la lettre de change non acceptée
A l’échéance Avant l’échéance
Exclusif et irrévocable sur la provision. Le
tiré ne peut se libérer qu’entre ses mains.
Le tiré peut se libérer entre les mains du
tireur malgré l ’existence de la lettre.
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
PROVISION SUFFISANTE
PROVISION INSUFFISANTE
A L’ECHEANCEA L’ECHEANCE
Opposition --> protêt
Pas d’opposition --> paiement
Paiement du solde
Protêt du bénéficiaire
Mesures conservatoires
94
Garanties de paiement
Aval sur effets
Nantissement
Fonds de commerce
Matériel et outillage
Valeurs mobilières
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Clause de réserve
de propriété
GARANTIES DE PAIEMENT
95
REND L’AVALISEUR TENU DE LA MEME MANIERE QUE CELUI DONT IL
EST PORTE GARANT
L ’AVALISATION EST JUSTICIABLE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LA MENTION « BON POUR AVAL » ECRITE SUR
l ’effet
l ’allonge
acte séparé
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
L’AVAL SUR EFFETS
96
Sur valeurs mobilières Fonds de commerce Outillage et matériel
Inscription sur un compte
spécial
Acte authentique ou sous seing privé.
 élément «nantissables» : non
commercial, droit au bail, clientèle
 doit être inscrit au registre du
commerce dans le délai de 15 jours à
compter de l’acte
 exigibilité immédiate des créances
inscrites à défaut d ’avis aux créanciers
par le propriétaire du déplacement de
son fonds de commerce
 doit être conclu à peine de nullité au
plus tard dans le dali de 30 jours à
compter du jour de la livraison du
matériel d ’équipement sur les lieux
où il devra être installé.
 doit être inscrit au greffe du tribunal à
peine de nullité dans le dali de 20
jours à compter de l ’acte constitutif
 doit être notifié au créancier
hypothécaire dans les deux mois de
la conclusion du nantissement
 doit être renouvelé tous les 5 ans
EFFETS : Les biens nantis restent entre les mains du débiteur mais le
créancier nanti est payé en priorité
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
LE NANTISSEMENT
97
Champ d’application Condition de validité Effets
Biens mobiliers de toute
nature (marchandises)
Identifiées (conseil : liste des
marchandises à annexer à
tout bon de livraison)
Acte écrit (facture - bon de
livraison)
Au plus tard au moment de
la livraison
En cas de défaillance du
débiteur, les marchandises
peuvent être revendiquées.
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
98
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
3 Relation entreprise / Etablissement de crédit
Les comptes bancaires
L’information de l’entreprise par la banque
Régulation de la trésorerie
99
Le compte de dépôts de fonds
Le compte de dépôts de titres
Le compte en banque
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
A terme
A vue
En cas d’ouverture au nom d’une personne de plusieurs comptes, le
principe est la non consolidation des comptes en l’absence de stipulation
contraire
Les comptes bancaires
100
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Définition
Obligations et responsabilité de
l’établissement bancaire
Le dépôt
de fonds
Le dépôt
de titres
Le contrat de dépôt rend l’établissement
bancaire propriétaire des fonds déposés
et lui confère le droit d’en disposer pour
son propre comptes
Il s’agit d’un contrat par lequel le
déposant remet à l’établissement
bancaire des valeurs mobilières dont il
ne peut user que pour le compte exclusif
du déposant
L’établissement.bancaire est tenu à une obligation de
restitution, en cas de saisie
 L’établissement bancaire ne peut se dessaisir des
titres que sur les instructions écrites du déposant
 Il est tenu d’encaisser toutes les sommes auxquelles
les titres donnent droit qu’il inscrit au compte à vue du
déposant
 Il est tenu de procéder aux opérations tendant à la
conservation des droits attachés aux titres
 L’établissement bancaire est tenu de restituer les titres
sur la demande du déposant ; la restitution par
équivalent est possible si la loi le permet ou si les
parties en ont convenu
FONCTIONNEMENT DES COMPTES BANCAIRES
101
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Définition Obligations et responsabilité de
l’établissement bancaire
Le dépôt
à terme
Le compte
à vue
Contrat par lequel les dépôts
demeurent bloqués au profit du
bénéficiaire jusqu’à l’échéance fixée au
moment de l’ouverture du compte
Contrat par lequel la banque convient
avec son client d’inscrire sur un relevé
unique leurs créances réciproques sous
forme d’articles de crédit et de débit,
dont la fusion permet de dégager à tout
instant un solde provisoire en faveur de
l’une des parties
Les parties peuvent d’un commun accord résilier
le compte avant qu’il ne parvienne à son terme.
Cette résiliation entraîne l’application de pénalités
stipulées à l’ouverture du compte
 Le client peut rompre le contrat à tout moment ;
aucun prélèvement n’est à observer
 A l ’inverse, si la banque prend l’initiative de
la rupture, elle doit observer un préavis de
60 jours
FONCTIONNEMENT DES COMPTES BANCAIRES
102
Sur le coût des opérations bancaires
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Adressé au moins tous les trois mois
Mentions obligatoires apparentes
Arrêté trimestriel des intérêts
Relevé de compte
Taux des intérêts
Montant des commissions
Mode de calcul
Le relevé de compte est un moyen de preuve
Préalable à la rupture de crédit à durée illimitée
La rupture doit être notifiée par écrit
Un délai de 60 jours doit être observé
Cessation notoire des paiements
Faute lourde commise : à l’égard de
l’établissement de crédit ou dans
l’utilisation du crédit lui-même
L’information de l’entreprise
103
L’escompte fonds
La cession de créances professionnelles
Le crédit-bail
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Régulation de la trésorerie
104
Convention par laquelle l’établissement bancaire s’oblige à payer par anticipation
au porteur le montant d’effets de commerce ou autres titres négociables à
échéance déterminée que ce porteur lui cède, à charge d’en rembourser le
montant à défaut de paiement par le principal obligé
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Tireur
(fournisseur) Tiré
BANQUE
1
23
3 ’
4
Biens ou services
Effets de commerce
Escom
pte des effets
Crédit du
com
pte tireur
L’établissement dispose vis-à-vis des
débiteurs principaux des effets et du
bénéficiaire de l’escompte, tous les
droits attachés aux titres qu’il a
escomptés
L’ESCOMPTE
105
La rémunération de l’escompte
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Droit aux intérêts et commissionsSi réussite
Droit de remboursement des sommes
mises à disposition + intérêts +
commission
Si échec
Par convention, les parties peuvent subordonner le versement des
sommes revenant à l’endosseur à la réalisation d’une ou plusieurs
conditions suspensives. Dans ce cas, le taux d’intérêt peut être variable.
L’ESCOMPTE
106
C’est une nouvelle technique de mobilisation des créances
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Créancier
Personne physique ou morale exerçant
une activité professionnelle
Débiteur
Personne physique dans l’exercice de son
activité professionnelle OU personne morale de
droit privé ou de droit public
ETABLISSEMENT DE CREDIT
Cession de
créance + garantie
LA CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES
107
La cession de créances emporte les conséquences suivantes :
Le cédant est garant solidaire du paiement de la créance cédée
(l’établissement bancaire peut agir contre lui sans avoir à prouver qu’il a
d’abord agi contre le débiteur cédé)
Transfert à l’établissement bancaire (cessionnaire) des sûretés
garantissant la créance
Concernant en particulier le bordereau de cession des créances :
il doit comporter des mentions obligatoires, comme acte de cession
le bordereau est opposable aux tiers
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
LA CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES
108
Le crédit-bail MOBILIER
Opération de location des biens d’équipements, de matériel ou d’outillage
qui, quelle que soit sa qualification, donne au locataire la possibilité
d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens
loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie,
des versements effectués à titre de loyers
Le crédit-bail IMMOBILIER
Toute opération de location de biens immobiliers à usage professionnel
achetés par le propriétaire ou construits pour son compte qui, quelle que
soit sa qualification, permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou
partie des biens loués au plus tard à l’expiration du bail
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
LE CREDIT-BAIL
109
Le crédit-bail présente les caractéristiques suivantes :
Le contrat emporte
La réunion de ces deux caractéristiques emporte l’application du régime
du crédit-bail, quelque soit la qualification donnée au contrat
Le contrat ne transfère pas la propriété du bien à l’acheteur
Le contrat de bail comporte 3 clauses obligatoires, à peine de nullité :
Conditions de Renouvellement
Conditions de Règlement à l’amiable
Conditions de Résiliation
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Une location
une promesse de vente
LE CREDIT-BAIL
110
Le contrat de crédit-bail doit obligatoirement faire l’objet de publicité :
Au registre du commerce
Inscription renouvelable tous les 5 ans du contrat de crédit-bail
mobilier et de ses avenants sur un registre spécial tenu par le greffier
du registre du commerce du lieu d’immatriculation ou de
domiciliation du locataire
A la conservation foncière
Publication du contrat de crédit-bail et de ses avenants
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
LE CREDIT-BAIL
112
Les diverses formes juridiques d’entreprises
Formes
Caractéristiques
SA SAS SARL SNC SCS SCA SP
Capital minimum
300.000 DH
3.000.000 DH
pour les
sociétés qui
font appel à
l'épargne
publique
Aucun.
Les membres
doivent avoir
un capital
supérieur ou
égal à
2.000.000 DH
100.000 DH Aucun Aucun Idem SA Aucun
Valeur nominale
des parts
/actions
100 DH
minimum
100 DH
minimum
100 DH
minimum
Pas de
minimum
Pas de
minimum
100 DH
minimum
Pas de
minimum
%de libération 25% 100% 100% NA NA Idem SA NA
Blocage des
fonds
Dans les 8
jours de leur
réception
Idem SA Dans les 8
jours de leur
réception
NA NA Idem SA NA
Nombre
minimum
d'associés /
actionnaires
5 2 1
2
tous
commerçants
2
1 commandité
1 commanditaire
non commerçant
4
1 commandité
3 commanditaires
2
Nombre
maximum
d'associés /
actionnaires
100 et plus la
société est
réputée faire
appel à
l'épargne
public
Pas de
maximum
Maximum 50 Pas de
maximum
Pas de
maximum
Pas de
maximum
Pas de
maximum
Personnalité
morale
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non
113
Formes
Caractéristiques
SA SAS SARL SNC SCS SCA SP
Cessibilité parts /
actions
Libre sauf
disposition
statutaire
contraire.
Les actions
de garantie
sont
inaliénables
pendant la
durée du
mandat de
l'administrate
ur
Prévue par les
statuts. Les
statuts ne peuvent
prévoir une
inaliénabilité des
actions excédant
une durée de 10
ans.
Cession à
des tiers,
majorité des
associés
représentant
3/4 du
capital.
Cession à
associé :
libre sauf
disposition
statutaire
contraire
Consenteme
nt de tous
les associés
Consentement
de tous les
associés sauf
disposition
statutaire
contraire
distinction entre
commandités et
commanditaires
Idem SA Consente
ment de
tous les
associés
Décision
ordinaire
Majorité des
voix
Idem SA Moitié des
parts
sociales
Majorité
prévue par
les statuts
Majorité prévue
par les statuts
dans les deux
cas
Majorité
prévue par les
statuts
Idem SNC
Décision
extraordinaire
2/3 des voix Idem SA 3/4 du
capital social
Unanimité
des associés
Unanimité des
commandités et
majorité en
nombre et en
capital des
commanditaires
Unanimité des
commandités
ou majorité
prévue par les
statuts
Idem SNC
Mode de gestion Conseil
d'administrati
on ou
Conseil de
surveillance
et directoire
Fixé par les
statuts qui doivent
désigner
obligatoirement un
président
Gérance Gérance Gérance Gérance et
conseil de
surveillance
Déterminé
par le
contrat
Les diverses formes juridiques d’entreprises
114
Formes
Caractéristiques
SA SAS SARL SNC SCS SCA SP
Responsabilité
des associés à
l'égard des
dettes sociales
Limitée à
hauteur des
apports
Idem SA Limitée à hauteur
des apports.
Responsabilité
solidaire pendant
cinq ans, à l'égard
des tiers, de la
valeur attribuée
aux apports en
nature
Indéfinie et
solidaire
Pour les commandités :
Indéfinie et solidaire
Pour les commanditaires :
A hauteur de leurs apports
Exception :
Solidaire s'ils effectuent des
actes de gestion externe
Indéfinie et
solidaire
lorsque les
participant
s agissent
en qualité
d'associés
Accès au marché
financier et
introduction en
bourse
Possible Non Non Non Non Possible Non
Les diverses formes juridiques d’entreprises
116
Éléments déterminants pour le choix d’une forme juridique
 La réglementation applicable à certains secteurs d’activité (secteur bancaire,
assurances…)
 L’appel à l’épargne publique : réservé aux sociétés anonymes
 Les caractéristiques de l’actionnariat : capital ouvert, composition à dominance familial
 Degré de responsabilisation, notamment pénale des dirigeants
 Les obligations de contrôle : nomination d’un commissaire aux comptes
 Limitation de la responsabilité des associés ou actionnaires au montant des apports :
conditions pour l’octroi de crédits (jeunes promoteurs…)
117
Éléments déterminants pour le choix d’une forme juridique
 Minimum légal exigé pour la constitution de certaines formes de sociétés
 Mode de gouvernance imposé pour certaines formes de sociétés : cas de la société
anonyme
 L’appel à certains modes de financement : emprunts obligataires, financements par
fonds privés pour les grands projets…
 Quorum et majorité nécessaires pour l’adoption des décisions collectives ordinaires et
extraordinaires
 Modalités d’affectation des résultats et droits au dividende découlant de la nature des
titres de capital : actions à dividende prioritaire, plafond de la réserve légale…
119
Vie d’entreprise : Aspects juridiques, de la constitution à la dissolution
•
I. Les formalités de constitution des sociétés commerciales
II. Fonctionnement des différentes formes de sociétés
commerciales
III. Affectation des résultats
IV. Modification du capital social (SA et SARL)
V. Dissolution des sociétés commerciales (SA et SARL)
120
 Demande d’un certificat négatif ;
 Etablissement et signature des statuts par tous les associés ou leurs mandataires ;
 Enregistrement des statuts auprès de l’administration fiscale (services de
l’enregistrement) ;
 Avis de constitution pour les sociétés anonymes ;
 Etablissement des bulletins de souscriptions et liste des souscripteurs (cas des
sociétés anonymes) ;
 Etablissement de la déclaration de souscription et de versement par le (les)
fondateur(s) (cas des sociétés anonymes) ;
 Blocage du capital auprès d’une banque ;
 Dépôt au greffe tenu au tribunal de commerce ;
Les documents et autres formalités nécessaires à la constitution d’une société
commerciale sont les suivants :
LES FORMALITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES
121
 Avis de constitution dans un journal d’annonces légales pour les sociétés autres que
les sociétés anonymes ;
 Inscription au registre de l’impôt des patentes ;
 Immatriculation au registre de commerce tenu au tribunal de commerce ;
 Avis d'immatriculation (Bulletin Officiel et journal d'annonces légales pour les SA) ;
 Déclaration d'existence auprès des administrations fiscales (impôt sur les sociétés et
taxe sur le chiffre d'affaires) ;
 Affiliation de la société à la caisse nationale de sécurité sociale et immatriculation des
salariés ;
 Côte et paraphe des livres légaux (livre journal et livre d’inventaire).
Désormais, avec la mise en place des Centres Régionaux d’Investissement (les CRI), ces formalités se
déroulent dans le même lieu (le CRI) où sont représentées les administrations concernées par les
formalités de constitution, d’où un gain non négligeable en temps.
Les documents et autres formalités nécessaires à la constitution d’une société
commerciale sont les suivants (suite) :
LES FORMALITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES
122
Le cas particulier d’un apport en nature
Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature
Un rapport doit être établi et annexé aux statuts sous la responsabilité d’un
commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés et choisi
parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux
comptes ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal, statuant en
référé, à la demande du futur associé le plus diligent
Le rapport du commissaire aux apports est déposé au siège social et au greffe
et tenu à la disposition des futurs actionnaires cinq jours au moins avant la
signature des statuts
Les sociétés anonymes
LES FORMALITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES
123
 Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature.
 Un rapport doit être établi et annexé aux statuts sous la responsabilité d’un
commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés et choisi parmi
les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ou, à
défaut, par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du
futur associé le plus diligent.
 Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un
commissaire aux apports ne sera pas obligatoire dans les cas où la valeur
d'aucun apport en nature n'excède pas cent mille dirhams et si la valeur totale de
l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux
apports n'excède pas la moitié du capital.
Le cas particulier d’un apport en nature
Dans les sociétés autres que la SA
LES FORMALITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES
124
 Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports
est désigné par l'associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports
n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies.
 Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est
différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont
solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur
attribuée aux apports en nature, lors de la constitution de la société.
 Le rapport du commissaire aux apports est déposé au siège social et au greffe et tenu
à la disposition des futurs actionnaires cinq jours au moins avant la signature des
statuts
Le cas particulier d’un apport en nature
Dans les sociétés autres que la SA
LES FORMALITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES
125
FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTES FORMES DE SOCIETES
COMMERCIALES
1. La Société en nom collectif (SNC)
2. La Société en commandite simple (SCS)
3. La Société en commandite par actions (SCA)
4. La Société en participation (SEP)
5. La Société à responsabilité limitée (SARL)
6. La Société anonyme (SA)
126
1. La Société en nom collectif
Organes
de gestion
 Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts, qui
peuvent désigner un ou plusieurs gérants, pris parmi les associés ou en
dehors d’eux, personne physique ou morale.
 Le ou les gérants sont nommés pour une durée indéterminée, sauf clause
statutaire contraire.
 Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus larges sauf stipulation
contraire des statuts. Toutefois, les clauses statutaires limitant les pouvoirs
des gérants sont inopposables aux tiers.
 Les décisions sont prises à l’unanimité des associés, sauf stipulation
contraire des statuts pour certaines décisions.
 Le ou les gérants encourent une responsabilité civile ou pénale.
127
Conventions
réglementées
Toute convention intervenant entre une société en nom collectif et l’un de ses
gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés.
Décisions
collectives
 Les associés se réunissent annuellement pour approuver les comptes.
 Les associés non gérants disposent d’un droit de communication
permanent : deux fois par ans, ils peuvent consulter les livres, l’inventaire, les
états de synthèse, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes,
s’il en a été désigné un.
 En outre, quinze jours avant la tenue de l’assemblée, le rapport de gestion,
l’inventaire et les états de synthèse (et le rapport du commissaire aux comptes, le
cas échéant) sont communiqués aux associés.
 Les décisions collectives sont obligatoirement prises à l’unanimité pour la
révocation d’un gérant associé, la continuation de l’activité malgré la révocation de
ce gérant et la cession de parts sociales. Dans tous les autre cas, l’unanimité n’est
requise qu’en l’absence de clause statutaire.
Particularités
 Les associés répondent indéfiniment et solidairement sur leurs biens
personnels des dettes sociales.
 La cession des parts sociales requiert l’unanimité des associés, ce qui
implique qu’un associé ne peut quitter la société contre le gré des coassociés.
1. La Société en nom collectif
128
2. La Société en commandite simple
Organes
de gestion
 Seuls les associés commandités peuvent exercer les fonctions de
gérants sauf stipulation contraire des statuts, qui peuvent désigner un ou
plusieurs gérants, pris parmi les associé commandités ou en dehors d’eux,
personne physique ou morale.
 Le ou les gérants sont nommés pour une durée indéterminée, sauf
clause statutaire contraire.
 Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus larges sauf stipulation
contraire des statuts. Toutefois, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des
gérants sont inopposables aux tiers.
 Les décisions sont prises à l’unanimité des associés, sauf stipulation
contraire des statuts pour certaines décisions.
 Le ou les gérants encourent une responsabilité civile ou pénale.
129
Toute convention intervenant entre une société en commandite simple et l’un de
ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés
 Les associés se réunissent annuellement pour approuver les comptes.
 Les associés peuvent aussi se réunir lorsque la réunion est demandée, soit par un
commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.
 Les décisions ordinaires sont prises dans les conditions que les associés
peuvent librement fixer dans les statuts.
 Les décisions extraordinaires notamment celles modifiant les statuts sont
prises à l’unanimité de tous les commandités et à la majorité en nombre et en
capital des commanditaires.
 Les associés commanditaires disposent d’un droit de communication
permanent. Ils peuvent consulter pour les trois derniers exercices, les livres,
l’inventaire, les états de synthèse, le rapport de gestion, le rapport du commissaire
aux comptes, s’il en a été désigné un et les procès verbaux des assemblées.
 En outre, quinze jours avant la tenue de l’assemblée, le rapport de gestion,
l’inventaire et les états de synthèse (et le rapport du commissaire aux comptes, le
cas échéant) sont communiqués aux associés.
Conventions
réglementées
Décisions
collectives
2. La Société en commandite simple
130
Particularités
 Les associés commanditaires ne peuvent s’immiscer dans la gestion de la
société, ni passer aucun acte de gestion.
 La cession des parts sociales requiert l’unanimité des associés ,
toutefois il peut être dérogé à ce principe par une clause statutaire qui stipulerait par
exemple :
- que les parts sociales des associés commanditaires sont librement cessibles
entre associés ;
- que les parts des commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à
la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en
nombre et en capital des commanditaires.
2. La Société en commandite simple
131
3. La Société en commandite par actions
Organes
de gestion
Le fonctionnement de la SCA dépend des conditions d’exercice de la gérance et du
contrôle de cette dernière.
La gérance:
 Seuls les associés commandités sont autorisés à exercer les fonctions de
gérants.
 Les gérants peuvent être choisis parmi les commandités ou les tiers.
 Lorsque le gérant est une personne morale, cette dernière doit désigner
un représentant permanent.
 Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société, sauf les restrictions légales ou statutaires.
 La société est engagée même par l’acte du ou des gérants qui dépasse l’objet
social.
 Le ou les gérants encourent une responsabilité civile ou pénale.
132
Organes
de gestion
(Suite)
Le conseil de surveillance :
 Le conseil de surveillance est composé de trois commanditaires au moins,
nommés pour une durée de six ans. Les associés commandités ne peuvent y siéger.
 C’est un organe de contrôle permanent, qui dispose des mêmes pouvoirs que le
commissaire aux comptes, à la différence le conseil de surveillance porte un
jugement sur la gestion présenté dans un rapport à l’assemblée générale ordinaire
annuelle des associés.
 Les membres du conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité, en
raison des actes de la gestion de leur résultat.
Toute convention intervenant entre une société en commandite par actions et l’un de
ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés.
 La désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire dans toute
société en commandite par actions.
 Les dispositions de la loi 17/95 relatives aux sociétés anonymes sont applicables au
contrôle dans les SCA.
Conventions
réglementées
Contrôle
3. La Société en commandite par actions
133
Décisions
collectives
En raison de l’existence de deux catégories d’associés, les décisions collectives
nécessitent un double consultation :
 Une consultation des commandités, soit en assemblée, soit par
correspondance, dans les mêmes conditions que les associés d’une société en
nom collectif ;
 Une consultation des commanditaires réunis obligatoirement en assemblée
générale. Cette dernière obéit aux mêmes règles que celles fixées pour les
sociétés anonymes, à l’exception de quelques règles particulières.
 Les associés commandités répondent indéfiniment et solidairement sur leurs
biens personnels des dettes sociales.
 La SCA est une société de capitaux dont le régime emprunte largement à celui
de la société anonyme. Les différences principales résident dans le statut particulier
des associés commandités et le mode de gestion.
 C’est une société par actions car son capital et représenté par des actions
librement négociables et non par des parts sociales.
Particularités
3. La Société en commandite par actions
134
4. La Société en participation
Organes
de gestion
 La société en participation est administrée par un gérant qui n’a cette qualité qu’à
l’égard de la société.
 Les rapports entre associés sont régis, soit par les dispositions applicables aux
sociétés civiles si la société à un caractère civil, soit par les dispositions
applicables aux sociétés en nom collectif, relatives à la nomination, la révocation et
les pouvoirs du gérant ainsi que la transmission des droits sociaux des participants, si
la société a un caractère commercial.
135
Responsabilité
des gérants
Vis à vis des tiers :
 Le gérant d’une société à caractère occulte agit en son nom propre et non au nom de la
société. Il assume donc une responsabilité personnelle des actes de gestion.
 Dans une société à caractère ostensible, le gérant est réputé avoir agi pour le compte
de la société et il engage la responsabilité des associés.
Vis à vis des associés :
La responsabilité contractuelle du gérant peut être mise en cause par la violation des
dispositions légales ou statutaires ou d’une faute commise dans la gestion.
Décisions
collectives
Le fonctionnement de la société en participation est librement fixé par les
associés, sous réserve des dispositions du Dahir des Obligations et Contrats.
 La société en participation réunit trois éléments essentiels d’une société : les apports,
l’affectio-societatis et la participation aux bénéfices et aux pertes.
 La société en participation n’a pas la personnalité morale et elle n’est soumise à
aucune formalité de publicité ou d’immatriculation.
 En principe la société en participation a un caractère occulte vis à vis des tiers
sauf lorsqu’elle a un objet commercial (dépôt des statuts et états de synthèse
obligatoire).
 Elle peut être créée de fait, en ce sens qu’elle peut résulter, non pas de la
volonté expresse des associés, mais implicitement du comportement de personnes
qui, sans avoir pleinement conscience, se traitent entre elles et agissent à l’égard des
tiers comme de véritables associés.
Particularités
4. La Société en participation
136
5. La Société à responsabilité limitée
Organes
de gestion
 La gérance de la société est assurée par un ou plusieurs gérants
personnes physiques qui sont choisis parmi les associés ou les tiers.
 Les gérants sont nommés par les statuts de la société ou un acte postérieur.
 Ils sont nommés en assemblées ou lors d’une consultation écrite par un ou
plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
 Les gérants sont nommés, en principe, pour la durée de la société, sous réserve
des dispositions statutaires ou collectives.
 Les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, à défaut chaque associé
peut effectuer tout acte de gestion dans l’intérêt de la société.
 Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
137
Conventions
réglementées
 Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la
société et l’un des gérants ou associés doit faire l’objet d’un rapport spécial présenté
à l’assemblée générale des associés ou joint aux documents communiqués aux
associés en cas de consultation écrite.
 L’assemblée statue sur ce rapport dans les conditions prévues pour les
décisions ordinaires, sans que l’intéressé ne puisse prendre part au vote.
 C’est une société qui est à la fois une société de personne, en raison de l’intuitu
personae, du nombre limité des associés et de la non négociabilité des parts
sociales, et une société de capitaux du fait de son organisation et son
fonctionnement s’apparentent à ceux de la société anonyme.
 La possibilité de constituer une société à responsabilité limitée à associé
unique, qui présente l’intérêt de dissocier le patrimoine de l’entreprise de celui de
l’associé unique, ce qui fait que la responsabilité pécuniaire de l’associé unique est
limitée au montant de son apport.
Particularités
5. La Société à responsabilité limitée
138
6. La Société anonyme
Organes
de
gestion
La loi 17/95 relative aux sociétés anonymes a institué deux modes de gestion pour
lesquels les actionnaires doivent opter.
Société anonyme à conseil d’administration :
 Le conseil d’administration se compose d’au moins 3 administrateurs et au plus 12,
voire 15 si la société fait appel à l’épargne public.
 Les administrateurs sont tous actionnaires. Ils doivent détenir au moins une action
pour garantir leur gestion.
 Ils sont nommés pour une durée qui ne peut excéder 6 ans, sauf stipulation
contraire des statuts.
 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
 Le conseil d’administration est présidé par une personne obligatoirement physique.
Le président du conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir dans l’intérêt de la société.
139
Organes
de
gestion
(Suite)
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance :
Ce mode de fonctionnement des sociétés anonymes distingue les fonctions de gestion
de celles de contrôle.
 Le directoire est un organe collégial, dont le nombre de membres est fixé par
les statuts. Toutefois, ce nombre ne peut être supérieur à 5 ou 7 si la société fait
appel public à l’épargne.
 Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 1.500.000 Dirhams,
les fonctions attribuées au directoire peuvent être exercées par une seule
personne, qui prend dans ce cas, le titre de directeur général unique.
 Les membres du directoire peuvent être pris en dehors des actionnaires.
 La loi ne contient aucune disposition relative aux modalités de décisions du
directoire.
 Les dirigeants ou les statuts ont donc toute liberté pour fixer la cadence des
réunions, au besoin par un règlement intérieur.
 Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la société dans les seules limites de l'objet social et
sans empiéter sur les pouvoirs expressément attribués par la loi au conseil de
surveillance et aux assemblées d'actionnaires.
6. La Société anonyme
140
Organes
de
gestion
(Suite)
Le conseil de surveillance doit être composé de 3 membres au moins et de 12
membres au plus ; ce nombre est porté à 15 dans les sociétés dont les actions sont
inscrites à la cote officielle de la bourse des valeurs.
 Les membres du conseil de surveillance doivent être actionnaires et détenir au
moins une action de garantie.
 Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président. A
peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président doivent être
des personnes physiques.
 Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la
société par le directoire.
 Les prérogatives du conseil de surveillance peuvent être étendues en insérant
dans les statuts une liste non limitative d'actes qui seront soumis à autorisation
préalable du conseil.
 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés,
sauf disposition contraire des statuts prévoyant une majorité plus forte.
6. La Société anonyme
141
Conventions
réglementées
Toutes les conventions, qui ne sont ni interdites, ni libres entre une société et l'un
de ses administrateurs, directeurs généraux ou membre du directoire ou du conseil de
surveillance sont soumises à l’autorisation préalable du conseil
d’administration. Les commissaires aux comptes présentent ensuite à l'assemblée,
un rapport spécial sur ces conventions, laquelle assemblée doit se prononcer sur leur
ratification.
Le droit de
communication
des
actionnaires
Le droit de communication des actionnaires est organisé en deux phases: la
communication préalable à une assemblée d’une part, et la communication permanente,
d’autre part.
 La communication préalable : consultation de documents sociaux au siège
social ou au lieu de la direction administrative de la société.
 La communication permanente porte sur la consultation des documents
suivants sur les trois derniers exercices :
- l’inventaire, les états de synthèses écoulés, arrêtés par le conseil ;
- le rapport du commissaire aux comptes…
6. La Société anonyme
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Environnement de l'entreprise au maroc

  • 1. 1 Séminaire de Formation - Conseil L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE Décembre 2005Décembre 2005
  • 2. 2 Naoufal EL KHATIB Expert Comptable Mémorialiste Associé-Directeur au Cabinet Masnaoui Corporate Consulting 10 ans d’expérience Asma CHARKI Expert Comptable Mémorialiste Assistant Manager au Cabinet Masnaoui Corporate Consulting 6 ans d’expérience ANIMATIONANIMATION Rachid BIDIAGH Expert Comptable DPLE Directeur de Mission au Cabinet Masnaoui Corporate Consulting 7 ans d’expérience
  • 3. 3 PLANPLAN 1ère partie1ère partie Définition et analyse de l’Entreprise 2ème partie2ème partie Contexte Général de l’Entreprise 3ème partie3ème partie Maîtrise de l’Environnement de l’entreprise au Maroc Introduction généraleIntroduction générale
  • 6. 6 I- Définition et analyse de l’EntrepriseI- Définition et analyse de l’Entreprise L’entreprise : entité économique et juridiqueI Les diverses formes juridiques d’entreprises Analyse de la forme juridique suivant l’activité et la dimension de l’entreprise III IV L’environnement juridique de l’entreprise marocaineII Vie d’entreprise : aspects juridiques de la création à la dissolution V
  • 7. 8 L’entreprise : entité économique • I. Schéma général II. Le gouvernement d’entreprise III. La personnalité morale de l’entreprise
  • 8. 9 Schéma Général APPORTS DES ACTIONNAIRES OU ASSOCIES (Entrepreneurs) OBJET SOCIAL (Activité) FOURNISSEURS DES INPUT : - Fournisseurs des intrants directs Établissements de crédit État Personnel CONSOMMATEURS DES OUTPUT (Clients) RESULTAT DE L’EXRCICE État (Impôts) RESULTAT NET DE L’EXRCICE Organes de gestion Flux financiers et : matériels + système d’information Environnement Macroéconomique E M EM :
  • 9. 10 LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE Ce concept détermine la structure par laquelle sont définis les objectifs d’une entreprise, ainsi que les moyens de les atteindre et d’assurer un suivi des résultats obtenus Les règles régissant le gouvernement d’entreprise doivent assurer : l’orientation stratégique de l’entreprise un véritable suivi de gestion un contrôle efficace des résultats, au profit de la société et de ses actionnaires Le gouvernement d’entreprise fait référence aux relations entre la direction d’une entreprise, son conseil d’administration, ses actionnaires et les autres parties prenantes à l’activité. Il est l’un des principaux facteurs d’amélioration de l’efficience économique Les règles qui régissent le gouvernement d’entreprise doivent intégrer l’idée que pour servir les intérêts d’une entreprise, il convient de prendre en considération les intérêts des parties prenantes et leur contribution à la réussite de l’entreprise 1 Principes du gouvernement d’entreprise
  • 10. 11 LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE Le mode de gouvernement d’entreprise est déterminé par les relations entre les différents acteurs : 1 Principes du gouvernement d’entreprise Les actionnaires majoritaires : Ont un intérêt dans les activités de l’entreprise et une influence déterminante sur son comportement Les salariés et les autres parties prenantes : Apportent une contribution précieuse à la réussite à long terme de l’entreprise et à ses résultats Les créanciers : ont une capacité d’exercer un suivi externe des résultats de l’entreprise Les pouvoirs publics : Ont pour rôle de tracer le cadre institutionnel et juridique régissant le gouvernement de l’entreprise Les petits actionnaires : ne cherchent généralement pas à exercer leurs droits au sein de l’entreprise mais peuvent se montrer très soucieux d’être traités équitablement par les actionnaires majoritaires et la direction
  • 11. 12 LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE Le gouvernement d’entreprise : organise la répartition des droits et des responsabilités entre les différents participants à la vie de l’entreprise fixe des règles et procédures relatives aux prises de décisions concernant la conduite des affaires IN FINE … l’adoption de bonnes pratiques dans le domaine du gouvernement d’entreprise contribue à accroître la confiance des investisseurs nationaux et étrangers, et à conférer davantage de stabilité aux sources de financement. EN PRATIQUE … le gouvernement d’entreprise a trait : aux techniques d’organisation et de gestion des entreprises (2) et à l’équilibre des pouvoirs entre les associés propriétaires, les administrateurs et les dirigeants de sociétés (3) 1 Principes du gouvernement d’entreprise
  • 12. 13 Les modes de gestion (Cf point III) La fonction de gestion La responsabilité des dirigeants 2 Organisation de la gestion de l’entreprise LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
  • 13. 14 La fonction de gestion Quelque soit le schéma d’organisation adopté, les dirigeants sociaux ont pour mission essentielle : de piloter la marche des affaires sociales d’en assumer la gestion quotidienne, les orientations stratégiques, le management et l’évaluation. Ils doivent veiller à : respecter les règles juridiques en vigueur consacrer un temps effectif à l’exercice des responsabilités qui leur incombent agir en connaissance de cause, de bonne foi, et avec toute la diligence requise dans l’intérêt de la société et de ses actionnaires envisager de confier des tâches génératrices de conflit d’intérêt à un nombre suffisant de dirigeants en mesure de formuler un avis indépendant (décisions relatives à la publication d’informations financières, à la détermination de rémunérations, à la proposition de décisions stratégiques, …) LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
  • 14. 15 Les dirigeants sociaux doivent remplir les fonctions essentielles suivantes : Revoir et fixer les orientations principales de la stratégie de l'entreprise, ses principaux plans d'action, ses risques, ses budgets et programmes d'activité annuels Définir ses objectifs en termes de résultats, assurer le suivi et les résultats de l'entreprise, contrôler les principales dépenses d'acquisitions et de cessions d'actif Recruter les principaux dirigeants, déterminer leurs rémunérations, suivre leurs activités, et le cas échéant, les remplacer et prévoir les nominations futures Examiner les rémunérations des cadres dirigeants et des administrateurs et assurer de manière formelle et transparente la nomination des membres du Conseil d'Administration Suivre et gérer les conflits d'intérêt pouvant survenir entre la direction, les administrateurs et les actionnaires, notamment ceux relatifs à d'éventuels abus commis dans le cadre de relations avec des personnes apparentées, y compris à propos d'abus de biens sociaux LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
  • 15. 16 Veiller à la sincérité de la comptabilité de la société et des informations financières publiées, notamment en faisant appel à un commissaire aux comptes indépendant, et s'assurer que l'entreprise est dotée de dispositifs de contrôle adéquats, en particulier de dispositifs de suivi des risques, de contrôle financier et de surveillance du respect de la législation en vigueur Assurer le suivi de l'efficacité des règles juridiques et des principes du gouvernement d'entreprise en vertu desquelles la société fonctionne et procéder aux changements qui s'imposent Superviser le processus de diffusion de l'information et de communication LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
  • 16. 17 Les dirigeants sociaux doivent remplir les fonctions essentielles suivantes : Revoir et fixer les orientations principales de la stratégie de l'entreprise, ses principaux plans d'action, ses risques, ses budgets et programmes d'activité annuels Définir ses objectifs en termes de résultats, assurer le suivi et les résultats de l'entreprise, contrôler les principales dépenses d'acquisitions et de cessions d'actif Recruter les principaux dirigeants, déterminer leurs rémunérations, suivre leurs activités, et le cas échéant, les remplacer et prévoir les nominations futures Examiner les rémunérations des cadres dirigeants et des administrateurs et assurer de manière formelle et transparente la nomination des membres du Conseil d'Administration Suivre et gérer les conflits d'intérêt pouvant survenir entre la direction, les administrateurs et les actionnaires, notamment ceux relatifs à d'éventuels abus commis dans le cadre de relations avec des personnes apparentées, y compris à propos d'abus de biens sociaux LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
  • 17. 18 La responsabilité des dirigeants a été renforcée et ce afin : d’assurer une meilleure protection des tiers d’inciter à un meilleur gouvernement d’entreprise LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE Quelles sont les personnes concernées ? Quels sont les risques susceptibles d’engager la responsabilité ? 2 interrogations La responsabilité des dirigeants
  • 18. 19 LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE Quelles sont les personnes concernées ? Les personnes DIRECTEMENT concernées par les règles de la responsabilité dans une société anonyme à conseil d’administration sont : Le président du conseil d’administration - chargé de la direction générale Les membres du conseil d’administration cumulant ou non un mandat de directeur général : tous les membres sont concernés qu’ils soient dirigeants ou non dirigeants Les directeurs généraux extérieurs au conseil : distinction est à faire entre directeur général et directeur technique Les personnes INDIRECTEMENT concernées par les règles de la responsabilité dans une société anonyme à conseil d’administration sont : Les personnes bénéficiant de délégation de pouvoirs (…) Les dirigeants de fait (…)
  • 19. 20 LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE Quelles sont les personnes concernées ? La délégation de pouvoirs n’exonère jamais totalement les dirigeants de toute responsabilité de gestion déléguée. Pour cela : La délégation doit toujours être spéciale et non générale La délégation doit résulter d’un écrit récapitulant précisément les tâches déléguées La délégation doit correspondre à la réalité des fonctions exercées par le délégué Le dirigeant de fait est toute personne qui directement ou par personne interposée, exerce la direction, l’administration ou la gestion de la société sous le couvert ou aux lieu et place des représentants légaux. Sa responsabilité est engagée : Au même titre que les membres dirigeants Tant que les tiers ont légitimement cru qu’il disposait des pouvoirs nécessaires
  • 20. 21 LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE Quels sont les risques susceptibles d’engager la responsabilité ? Les principaux risques de nature à engager la responsabilité des dirigeants sont : La publication ou la présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, considérée comme un délit si les 4 éléments suivants sont réunis : 2 éléments matériels : Des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice Leur publication ou leur présentation 2 éléments moraux : Une intention coupable Un mobile déterminé L’abus des biens sociaux, du crédit, des pouvoirs et des voix L’utilisation de manœuvres frauduleuses en vue de se soustraire aux obligations fiscales
  • 21. 22 LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE Quelques recommandations ... Avant d’accepter un mandat d’administrateur ou de directeur général ... S’assurer que la fonction à assumer n’est pas incompatible avec un mandat d’administrateur Refuser le mandat s’il n’est pas possible d’assumer effectivement les fonctions En acceptant un mandat d’administrateur ou de directeur général ... Participer activement à toutes les réunions du conseil d’administration Savoir mesurer les risques de mise en jeu de la responsabilité solidaire Veiller au respect des conventions réglementées A la fin du mandat d’administrateur ou de directeur général ... S’assurer que la démission, la révocation ou le non renouvellement du mandat a fait l’objet d’une publicité
  • 22. 23 LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE 3 Protection des droits des actionnaires Le traitement équitable des actionnaires Les droits fondamentaux des actionnaires Les droits des minoritaires
  • 23. 24 Le traitement équitable des actionnaires LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE Les règles régissant le gouvernement d’entreprise doivent assurer un traitement équitable de tous les actionnaires, y compris les actionnaires minoritaires et étrangers A l’intérieur d’une même catégorie, les actionnaires doivent avoir les mêmes droits de vote et être en mesure d’obtenir des informations sur leurs droits Les membres du conseil d’administration et les dirigeants devraient être tenus de faire état de tout intérêt personnel dans une opération ou une affaire intéressant la société
  • 24. 25 Les droits fondamentaux des actionnaires LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE Les actionnaires jouissent de trois catégories de droits : Des droits politiques Des droits financiers Des droits patrimoniaux
  • 25. 26 Droits politiques (A) Droit à l'information Information permanente Information préalable à la tenue d’une assemblée générale Information postérieure à la tenue de l'assemblée générale ordinaire des sociétés faisant appel public à l'épargne (B) Droit de participer ou de se faire représenter aux assemblées (C) Droit de voter (D) Droit de déposer des projets de résolution (E) Droit d'ester en justice LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
  • 26. 27 Droits financiers (A) Droit aux dividendes (B) Droit aux réserves (C) Droit au boni de liquidation (D) Droit préférentiel de souscription en cas d’augmentation du capital LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE Droits patrimoniaux (A) Droit de céder les actions (B) Droit de nantir les actions
  • 27. 28 LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE Les droits des minoritaires (A) Droit de provoquer la réunion de l’assemblée générale (B) Droit de requérir l’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour (C) Droit d’intenter l’action sociale en responsabilité (D) Droit de récuser le commissaire aux comptes (E) Droit de solliciter la désignation d’un « expert de gestion » (F) Droit d’exercer un contrôle continu sur la gestion de la société
  • 28. 29 LA PERSONNALITE MORALE DE L’ENTREPRISE En dehors de la société en participation les autres formes de sociétés ont toutes une personne morale 1. Attributions de la personnalité morale 2. Conséquences de la personnalité morale 3. Représentation de la personnalité morale
  • 29. 30 1. Attributions de la personnalité morale  En droit marocain, une société est dotée de la personnalité morale dés lors qu’elle est immatriculée au registre du commerce, les fondateurs demeurent responsables des actes accomplis préalablement à l’immatriculation au registre de commerce  A partir de la naissance de la personnalité morale, l’entreprise a une personnalité complètement distincte de la personne des associés ou actionnaires  Une personne morale à une spécialité légale (réaliser des bénéfices en vue de leur partage entre les actionnaires ou associés) et statutaire (objet social)  La transformation de la forme de la société ne donne pas forcément naissance à une nouvelle personne morale
  • 30. 31 2. Conséquences de la personnalité morale  La personne morale à une dénomination (à ne pas confondre avec l’enseigne) déposée à l’office de la propriété industrielle, cette dénomination est obligatoirement suivie de la forme de la société (SA, SARL, SNC…)  La personne morale à un siége social, de la localisation duquel dépendra l’autorité administrative ( tribunal compétent, administration fiscale…) à laquelle sera soumise la société  La personne morale est sous la dépendance d’un état, elle doit impérativement avoir une nationalité qui peut être changée à l’unanimité des associés ou actionnaires  La société a un patrimoine, conséquences :  Le patrimoine constitue le gage exclusif des créanciers de la société à l’exclusion des créanciers des associés  Il ne peut y avoir compensation entre les créances de la société et les dettes d’un associé et inversement  Les héritiers de l’associé défunt ne peuvent prétendre a droit direct sur les biens composant le patrimoine social  En principe, la liquidation ou le redressement de la société n’entraîne pas celui des associés  La société est débitrice des impôts qui frappent les bénéfices qu’elle réalise  La société à la pleine capacité juridique
  • 31. 32 3. Représentation de la personnalité morale  Le pouvoir de décision est détenu par les associés et le pouvoir d’exécution par les dirigeants personnes physiques, dans les limites prévues par la loi régissant la forme de la société et les statuts  L’organe représentant doit indiquer la qualité en laquelle elle agit, il use de la dénomination sociale sans qu’il y ait d’abus et la responsabilité de la société est engagée si le tiers est de bonne foi  Les tiers ayant traité avec les représentants de la société ont une action directe contre le patrimoine de celle-ci et non contre les représentants  La responsabilité civile et pénale de la personne morale pourrait être engagée à travers les actes de ses représentants si les textes régissant l’infraction le prévoit
  • 32. 34 I. La mise à niveau juridique a été entreprise depuis plusieurs années II. Cadre légal des activités opérationnelles de l’entreprise L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE MAROCAINE
  • 33. 35 LE LEGISLATEUR MAROCAIN S’EST ENGAGE DANS UNE MISE A NIVEAU JURIDIQUE DEPUS PLUSIEURS ANNEES 1 La réforme comptable (1992) 2 La réforme du contrôle des comptes (1993) 3 La réforme du crédit (1993) 4 La réforme du marché de capitaux (1993) 5 La réforme du code de commerce (1995) 6 La réforme du droit des sociétés (1996) 7 La réforme des juridictions de commerce (1999) 8 La réforme des modes de passation des MP (1999) 9 La réforme du droit de la concurrence (2000) 10 Le code de recouvrement des créances publiques (2000) 11 La réforme du droit d’association (2002) 12 La réforme du code de travail (2003) 13 L’entrée en vigueur de l’Assurance Maladie Obligatoire (2005)
  • 34. 36 1 LA REFORME COMPTABLE Textes de réforme : Loi n° 9-88 du 30 décembre 1992, dont l’application a été généralisée à compter du 1er janvier 1994 (loi comptable) Code général de normalisation comptable (CGNC) regroupant la Norme Générale Comptable (NGC) et le Plan Comptable Général des Entreprises (PCGE) Objectifs : Mise en place d’un dispositif rigoureux pour la normalisation des comptabilités au Maroc Renforcement de la valeur de la comptabilité normalisée en prévoyant que « l’administration fiscale peut rejeter les comptabilités qui ne sont pas tenues dans les formes prescrites » Responsabilisation de manière solennelle et non équivoque de tous les intervenants dans le processus d’élaboration des comptabilités des entreprises : le personnel comptable - les directeurs financiers - les comptables agréés - les experts comptables … Introduction du concept d’image fidèle des comptes à l’instar des normalisations internationales Affirmation de principes comptables fondamentaux (7) : Continuité d’exploitation Permanence des méthodes Coût historique Spécialisation des exercices Prudence Clarté Importance significative Conception d’états de synthèse complets résolument tournés vers l’aide à la gestion et mieux adaptés aux besoins de la comptabilité nationale : Bilan Compte de Produits et Charges Etat des Soldes de Gestion Tableau de Financement Etat des Informations Complémentaires
  • 35. 37 2 LA REFORME DU CONTRÔLE DES COMPTES Texte de réforme : Loi n° 15-89 promulguée le 8 janvier 1993, réglementant la profession d’expert comptable Objectifs : Transparence dans les relations d’affaires à travers l’institution d’une fonction de contrôle externe, œuvre du commissaire aux comptes, professionnel compétent, indépendant et agissant en conformité avec des standards d’audit internationaux. Son l’intervention vise à s’assurer : de la régularité, de la sincérité et de l’image fidèle que donnent les états de synthèse du résultat de l’entreprise, de sa situation financière et de son patrimoine (il exprime une opinion motivée et indépendante) du respect de l’égalité entre les associés / actionnaires de la protection des minoritaires et des tiers des éventuels abus des dirigeants de l’information régulière des associés / actionnaires et des tiers sur la situation financière de la société, ses performances et son respect des exigences de la loi (contrôle légal = dimension d’intérêt public)
  • 36. 38 3 LA REFORME DU CREDIT Texte de réforme : Loi n° 1-93-147 du 6 juillet 1993 relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et à leur contrôle Objectifs : Unification du régime juridique des banques, des organismes financiers spécialisés et des différentes sociétés de crédit en les regroupant sous le vocable d’Etablissement de crédit Elargissement du champ de la concertation entre les différents acteurs du système bancaire : autorités monétaires, établissements de crédit et opérateurs économiques Renforcement de la protection des déposants et des emprunteurs
  • 37. 39 4 LA REFORME DU MARCHE DE CAPITAUX Textes de réforme : Loi n° 1-93-211 du 21 septembre 1993 relative à la Bourse des Valeurs Loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 relative au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne Loi n°1-93-213 du 21 septembre 1993 relative aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) Loi n° 35-96 relative à la création d’un dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs Objectifs : Réglementation de l’émission de valeurs mobilières dans le public Instauration d’une instance de contrôle : le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) dont la finalité est de réglementer et de contrôler le contenu des informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne Plus grande transparence des transactions dans un environnement apte à mieux garantir aux épargnants et investisseurs, une information fiable relative à la gestion des sociétés cotées Institution de nouveaux instruments de gestion collective de valeurs mobilières : les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP) : La SICAV est une société anonyme ayant pour objet exclusif la gestion de portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités, dont les actions sont émises et rachetées à tout moment à la demande de tout souscripteur ou actionnaire. Le FCP n’ayant pas de personnalité morale est une copropriété de valeurs mobilières et de liquidités dont les parts sont émises et rachetées à tout moment à la demande de tout souscripteur ou porteur de parts, à un prix déterminé
  • 38. 40 5 LA REFORME DU CODE DE COMMERCE Texte de réforme : Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-96 formant code de commerce. Objectifs : Uniformisation du statut du commerçant à travers : la rénovation de la notion de commerçant et des actes de commerce la rénovation des règles de capacité commerciale la définition du fonds de commerce et de la gérance libre et la généralisation des obligations relatives au commerçant Réglementation de l’intermédiation par : l’instauration du contrat d’agence commerciale l’introduction de règles spécifiques au contrat de commission et l’adaptation de la réglementation du courtage Réglementation des principales relations Banque / Client par : la légalisation des pratiques bancaires la réglementation des nouveaux outils de financement des entreprises Introduction d’une réglementation spécifique pour le traitement des difficultés des entreprises qui tient compte des contraintes économiques et sociales et qui tend ainsi à mieux appréhender, voire maîtriser, les aléas de l’activité commerciale en général
  • 39. 41 6 LA REFORME DU DROIT DES SOCIETES Textes de réforme : Loi n° 17-95 du 30 août 1996 régissant les sociétés anonymes Loi n° 5-96 du 13 février 1997 relative aux sociétés en nom collectif, à responsabilité limitée, en commandite simple ou par action et en participation Objectifs : Responsabilisation des dirigeants sur la présentation et le contrôle des comptes des sociétés (cœur de la réforme) Instauration d’un cadre légal répondant aux standards internationaux et aux attentes des partenaires économiques étrangers Responsabilisation des dirigeants par rapport à leurs actes de gestion, et à la présentation et le contrôle des comptes des sociétés Protection des actionnaires, associés et tiers Offrir des garanties de transparence financière par les pourvoyeurs de fonds
  • 40. 42 7 LA REFORME DES JURIDICTIONS DE COMMERCE Texte de réforme : Dahir n° 1-97-65 du 12 février 1997 instaurant des Tribunaux et des Cours d’Appels spécialisés. Objectifs : Célérité et efficacité dans le traitement du contentieux des entreprises à travers le fonctionnent de ces juridictions dans le cadre d’une procédure plus souple
  • 41. 43 8 LA REFORME DES CONDITIONS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Texte de réforme : Décret n° 2-98-516 du 30 décembre 1998 réformant les conditions et formes de passation des marchés de travaux, fournitures ou services de l’Etat , entrées en vigueur le 1er juillet 1999 Objectifs : Transparence dans le choix des maîtres d’ouvrage et la gestion des marchés publics en conduisant à l’égalité d’accès aux commandes publiques Recours à la concurrence autant que possible afin de réaliser l’efficacité de la dépense publique
  • 42. 44 9 LA REFORME DU DROIT DE LA CONCURRENCE Texte de réforme : Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence du 5 juin 2000, applicable à compter du 7 juillet 2001 Objectifs : Définition des dispositions régissant la liberté des prix et organisation de la libre concurrence afin de stimuler l’efficience économique et d’améliorer le bien-être des consommateurs Prohibition de la concurrence déloyale et des pratiques anticoncurrentielles, telles les ententes et l’abus de position dominante L’entente désigne toutes actions concertées, conventions, ententes tacites ou expresses ou coalitions concernant les prix, les conditions de vente, de répartition des marchés ou encore visant à éliminer un concurrent du marché L’abus de positions dominantes concerne le refus de vente, les ventes liées, ou l’imposition d’un prix minimum de vente
  • 43. 45 10 LE CODE DE RECOUVREMNT DES CREANCES PUBLIQUES Texte de réforme : Loi n°15-97 promulguée par le dahir n°1-00-175 du 3 mai 2000 et publié au bulletin officiel du 1er juin 2000 Objectifs : Mettre en place un cadre légal moderne pour le recouvrement des créances de l’état Instaurer un climat de confiance et de transparence entre l’administration et les opérateurs économiques Renforcer les garanties accordées au contribuable
  • 44. 46 11 LA REFORME DU DROIT D’ASSOCIATION Texte de réforme : Dahir n°1-02-2000 du 23 juillet 2002 modifiant le dahir n°1-58-376 du 15 novembre 1958 régissant le droit d’association Objectifs : Libéraliser le droit d’association Renforcement des sources de financement des associations Clarification des modalités de la reconnaissance du caractère d’utilité publique Responsabilisation des fondateurs et des dirigeants des associations
  • 45. 47 12 LA REFORME DU CODE DU TRAVAIL Texte de réforme : Dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n°65-99 relative au code du travail Objectifs : Adoption d’un code moderne favorisant l’emploi et l’investissement Assouplissement de la gestion des relations de travail Mise en place d’un formalisme apte à offrir des garanties suffisantes pour l’employeur et l’employé Adoption de nouveaux procédés pour le règlement des conflits de travail
  • 46. 48 13 L’ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE Texte de réforme : La loi n°65-00 portant code de la couverture médicale de base publiée le 21 novembre 2002 Objectifs : Élargir le système de couverture médicale à travers un système de cotisations obligatoires Établir un nouveau partage des responsabilités entre le secteur public et privé dans le domaine des services de santé
  • 47. 49 CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE 1 Cadre de l’exercice du commerce 2 Relation Entreprise / Client - Fournisseur 3 Relation Entreprise / Établissement de crédit
  • 48. 50 CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE ENTREPRISE FOURNISSEURS CLIENTS E T A B L I S S E M E N T S D E C R E D I T Dahir n° 1-00-225 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence Dahir n° 1-00-225 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-96 formant code de commerce Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-96 formant code de commerce Flux financier
  • 49. 51 1 Cadre de l’exercice du commerce CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE La qualité de commerçant Les règles de capacité Les obligations du commerçant Règles de prescription et de preuve
  • 50. 52  La qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités de l’article 6 et l’article 7 du Code de commerce et de toutes activités pouvant être assimilées à ces activités (article 8). CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE La qualité de commerçant 1. Achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer 2. La location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous location 3. Achat d ’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation 4. Recherche et exploitation des mines et carrières 5. Activité industrielle ou artisanale 6. Le Transport 7. La banque, le crédit et les transactions financières 8. Les opérations d ’assurance à primes fixes 9. Le courtage, la commission et toutes autres opérations d’entremise. 10. L’exploitation d’entrepôt et de magasins généraux. 11. L’imprimerie et l’édition quels que soient la forme et le support 12. Le bâtiment et les travaux publics 13. Les bureaux et agence d’affaires, de voyages, d ’information et de publicité 14. La fourniture de produits et services 15. L’organisation des spectacles publics 16. La vente aux enchères publiques 17. La distribution d’eau et d’électricité et de gaz 18. Les postes et télécommunications Article 6 Article 6
  • 51. 53 1. Toutes opérations portant sur les navires, les aéronefs et leurs accessoires 2. Toutes opérations se rattachant à l’exploitation des navires et des aéronefs et au commerce maritime et aérien Notion d’acte de commerce par accessoire (article 10) : • Faits et actes accomplis par un commerçant à l’occasion de son commerce • Règle applicable : tout acte effectué par un commerçant à l’occasion de son commerce est présumé être un acte de commerce jusqu’à preuve du contraire CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Article 7 Article 7
  • 52. 54 La femme mariée peut exercer le commerce sans l’autorisation de son mari. Toute convention contraire est nulle (article 17) Femme mariée CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Les règles de capacité PERSONNES PHYSIQUES A qui il est fait interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute société commerciale ayant une activité économique Personnes déchues Mineur émancipé L’autorisation et la déclaration anticipée de majorité doivent être inscrites au registre du commerce
  • 53. 55 Le caractère commercial des personnes morales est déterminé par leur forme : Société Anonyme Société en commandite par action Société à responsabilité limitée Société en nom collectif Société en commandite simple Société de capitaux Société à régime mixte Société de personnes ou par leur objet (si activité A.6-7) Société en participation Société civile (règles du droit commun) Société de personnes CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Les règles de capacité PERSONNES MORALES
  • 54. 56 OBLIGATION D’INSCRIPTION AU REGISTRE DE COMMERCE  Les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation sont (A.37) : Les personnes physiques ou morales, marocaines ou étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume Toute succursale ou agence (marocaine ou étrangère) Tout établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Toute représentation commerciale des Etats, collectivités ou Etablissements Publics Etrangers Tout groupement d’intérêt économique (GIE)  L’immatriculation doit avoir lieu dans les trois mois à compter de la constitution de la société (A. 75) CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Les obligations du commerçant
  • 55. 57 SA SAS SNC SC SARL SP (objet commercial) SC (objet commercial) L’inscription au registre de commerce implique l’obligation de déposer au greffe du tribunal du lieu du siège les documents suivants : Statuts Etats de synthèse Rapport du CAC * AGE lorsque les capitaux propres deviennent inférieur à 1/4 du capital ** Redressement judiciaire Jour de la constitution + 30 Jour AG + 30 Jour AG + 30 Jour AG + 30 Le jugement d’ouverture d’une procédure est mentionné sans délai au registre de commerce à partir de sa date (A.569) Délai Toute personne a le droit de prendre copie des pièces déposées au greffe du tribunal et de se faire délivrer à ses frais une expédition ou extrait par le greffe. ( Art. 99 - Loi 5-96 / Art. 158 - Loi 17-95 ) * SARL, SNC (50 M CA) ** SA + SARL uniquement CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE OBLIGATION D’INSCRIPTION AU REGISTRE DE COMMERCE
  • 56. 58 OBLIGATIONS COMPTABLES Le commerçant doit : Tenir une comptabilité dans les termes de la loi comptable n° 9-88 (A.19) (Sanction : 1 à 5 ans d’emprisonnement et 10.000 à 100.000 DH d’amendement ou d’une de ces deux peines seulement) (A.721) Conserver ses documents comptables pendant une durée de 10 ans (A.26) La loi réglemente l’utilisation de la comptabilité comme moyen de preuve La comptabilité régulière est admise par le juge pour faire preuve dans les relations entre commerçants Les tiers peuvent opposer au commerçant sa comptabilité même irrégulièrement tenue CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE
  • 57. 59 Les sanctions en cas de non respect des obligations comptables pour les entreprises en difficulté sont : COMPTABILITE ABSENCEABSENCE FICTIVEFICTIVE EXISTANTE MAIS EXISTANTE MAIS BANQUEROUTE (A.721) 1 à 5 ans d’emprisonnement et/ou amende 10.000 à 100.000 DH INCOMPLETE OU IRREGULIERE EXTENSION DE LA PROCEDURE AU DIRIGEANT LUI- MEME (A.706) DECHEANCE COMMERCIALE (A.712) NON CONFORME AUX DISPOSITIONS LEGALES DISPARITION DE TOUT OU PARTIE DES DOCUMENTS COMPTABLES BANQUEROUTE EXTENSION DE LA PROCEDURE DECHEANCE COMMERCIALE (A.706, 712,721) CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE OBLIGATIONS COMPTABLES
  • 58. 60 L’obligation de disposer d’un compte bancaire ou CCP L’obligation de se faire identifier auprès de l’administration fiscale : Identifiant fiscal unique L’obligation de procéder au dépôt des déclarations fiscales : TVA, IS, IGR. CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE OBLIGATIONS FINANCIERES ET FISCALES
  • 59. 61 Les obligations nées à l’occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ANS, sauf dispositions spéciales contraires PRESCRIPTION 5 ANS5 ANS PREUVE En matière commerciale, la preuve est libre CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Règles de prescription et de preuve
  • 60. 62 CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE 2 Relation entreprise / client - fournisseur Aspect économique Aspect commercial Aspect financier
  • 61. 63 CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Aspect économique Les dispositions de la loi sur la concurrence ont introduit : Des règles de protection des relations économiques Des règles de protection du consommateur - opérateur économique
  • 62. 64 CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Aspect économique REGLES DE PROTECTION DES RELATIONS ECONOMIQUES L’institutionnalisation de la liberté des prix La réglementation et le contrôle des opérations de concentration économique
  • 63. 65 CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE  Principe Fixation des prix des biens, des produits et services par les entreprises par le jeu de la libre concurrence  en substitution au régime des prix autoritaires  Limitations Intervention publique strictement limitée • dans les situations de monopole dans des secteurs ou des zones géographiques • lors des difficultés durables d’approvisionnement • par référence à des dispositions législatives et réglementaires Intervention publique provisoire (durée de moins de 6 mois prorogeable une fois) et exceptionnelles • en cas de situations manifestement anormales du marché dans un secteur déterminé • en cas de circonstances exceptionnelles ou de calamité publique Une liste limitative prévoit les produits dont le prix est fixé pour une période de 5 ans. INSTITUTIONNALISATION DE LA LIBERTE DES PRIX
  • 64. 66 CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE  Définition Une concentration résulte de tout acte, qu’elle qu’en soit la forme, qui : emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations qui a pour objet ou pour effet de permettre à une entreprise ou à un groupe d’entreprises d’exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une INFLUENCE DETERMINANTE Fusions de sociétés commerciales - fusions-scissions - apports partiels d’actifs - prises de participation - toute technique de constitution de groupes de sociétés permettant de placer une société sous la dépendance ou la domination d’une autre Réalisation par les entreprises qui sont partie à l’acte, ou qui en sont l’objet, ou qui leur sont économiquement liées, durant l’année civile précédente, plus de 40% des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services de même nature ou substituables, ou sur une partie substantielle de celui-ci ET REGLEMENTATION ET CONTRÔLE DES OPERATIONS DE CONCENTRATION ECONOMIQUE
  • 65. 67 CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE  Objet du contrôle Le contrôle a un double objet : la recherche s’il y a une atteinte à la concurrence l’appréciation si l’opération contribue au progrès économique Est-ce que la concentration économique projetée ou réalisée est « de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par la création d’une position dominante » ? Est-ce que « le projet de concentration ou l’opération de concentration apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence » ? REGLEMENTATION ET CONTRÔLE DES OPERATIONS DE CONCENTRATION ECONOMIQUE
  • 66. 68 CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Aspect économique REGLES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS Prohibition des pratiques anticoncurrentielles Interdiction du stockage clandestin à des fins spéculatives Protection de l’information du consommateur - opérateur économique Transparence dans l’établissement de la facturation
  • 67. 69 II  CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Toutes actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites sous quelque forme que ce soit et pour quelque cause que ce soit, de nature à empêcher, restreindre ou fausser le libre jeu de la concurrence sur un marché Une entente tombe sous le coup de la prohibition si : - il y a une concertation entre plusieurs entreprises - cette concertation a pour objet ou aura pour effet d’entraver la concurrence sur un marché Toutes exploitations abusives par une entreprise ou groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur entièrement ou seulement sur une partie substantielle Toutes exploitations abusives d’une situation de dépendance économique dans laquelle se trouve un client ou un fournisseur ne disposant d’aucune autre alternative Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises Faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement PROHIBITION DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
  • 68. 70 II  CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Détention en vue de la vente de tout stock de marchandises ou de produits non justifié par les besoins de l’activité professionnelle du détenteur et dont l’importance excède manifestement les besoins de l’approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.  Les vendeurs et prestataires de services sont tenus par l’obligation d’informer sur : les prix de vente : barème des prix et des réductions ; les conditions particulières de la vente d’un produit ou la réalisation d’un service et ce par voie de : marquage - étiquetage - affichage ou autres … Il est en par ailleurs interdit de diffuser des informations mensongères ou calomnieuses INTERDICTION DU STOCKAGE CLANDESTIN PROTECTION DE L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR
  • 69. 71 II  CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Principe La facturation entre professionnels à l’occasion d’achats de biens ou produits ou de toute prestation de services est obligatoire  Contenu de la facture Mentions légales obligatoires • Nom, dénomination sociale des parties et leur adresse • Date de la vente du produit ou de la prestation de service • Date de livraison, le cas échéant • Quantité et dénomination précise des produits ou services • Prix unitaires hors taxes et toutes taxes comprises des biens ou produits vendus et des services rendus • Réductions accordées, le cas échéant, et leur montant chiffrable lors de la vente • Montant total toutes taxes comprises • Modalités de paiement • N° du registre du commerce • N° d’identification fiscale • N° d’inscription à la patente • N° d’immatriculation à la CNSS TRANSPARENCE DANS L’ETABLISSEMENT DE LA FACTURATION
  • 70. 72 CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Délai de conservation par l’acheteur et le vendeur 5 ans Remise de la facture L’acheteur doit réclamer et le vendeur doit délivrer la facture ou tout document en tenant lieu dès la réalisation de la vente Interdictions • Fausses factures quant au prix, quantité et qualité • Refus de délivrance de la facture TRANSPARENCE DANS L’ETABLISSEMENT DE LA FACTURATION
  • 71. 73 CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Aspect commercial Le code de commerce a introduit 3 formes de contrats commerciaux : Le contrat d’agence commerciale Le contrat de commission Le contrat de courtage
  • 72. 74 CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Définition (Art.393) Le contrat d’agence commerciale est un mandat par lequel une personne, sans être liée par un contrat de travail, s’engage à négocier ou à conclure d’une façon habituelle, des achats, des ventes ou d’une manière générale, toutes autres opérations commerciales au nom et pour le compte d’un commerçant, d’un producteur, ou d’un autre agent commercial, lequel s’engage de son côté à la rémunérer Définition (Art.393) Le contrat d’agence commerciale est un mandat par lequel une personne, sans être liée par un contrat de travail, s’engage à négocier ou à conclure d’une façon habituelle, des achats, des ventes ou d’une manière générale, toutes autres opérations commerciales au nom et pour le compte d’un commerçant, d’un producteur, ou d’un autre agent commercial, lequel s’engage de son côté à la rémunérer Entreprise (SA, SARL …) Personne physique ou morale Personne physique ou morale Agent Commercial Personne physique ou morale Personne physique ou moraleContrats (achats, vente, etc…) Contrats (achats, vente, etc…) Sous-Agent Commercial Mandat d’intérêt commun Mandat d’intérêt commun CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE
  • 73. 75 CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Obligation de l’agent (A.403) A condition qu’existe une convention expresse : Non concurrence : secteur géographique clientèle type de bien L’obligation de non concurrence ne peut excéder 2 ans à compter de la rupture du contrat Rémunération courante (A.398 et 401) Obligation du mandant Paiement d’une « commission » Nombre ou valeur des affaires Au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise Rémunération exceptionnelle (A.402) Indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat, sauf : Faute grave Rupture du fait de l ’agent Cession de position contractuelle OBLIGATIONS COMMUNES DEVOIR DE LOYAUTÉ INFORMATION RECIPROQUE CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE
  • 74. 76 II  CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Définition (A.422) La commission est le contrat par lequel le commissionnaire reçoit pouvoir pour agir en son propre nom et pour le compte du commettant Entreprise commettante Commissionnaire Personne physique ou morale Mandat Contrat d’achat, vente … CONTRAT DE COMMISSION
  • 75. 77 II  CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE DROITS DU COMMISSIONNAIRE (A.425) Privilège de plein droit : Pour garantir les prêts, avances ou paiement : sur la valeur des marchandises : principal + intérêts + commissions + frais en la possession du commissionnaire OBLIGATIONS DU COMMISSIONNAIRE (A.427) De plein droit : Répond personnellement de ses actes envers le commettant A titre facultatif : Garantit le commettant contre les risques d’insolvabilité de l’acheteur (contrat ducroire) CONTRAT DE COMMISSION
  • 76. 78 II  CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Définition (A.405) Convention par laquelle le courtier est chargé par une personne de rechercher une autre personne pour les mettre en relation, en vue de la conclusion d ’un contrat Application des règles générales du louage d’ouvrage (A. 405) AA XX Courtier CONTRAT DE COURTAGE Contrats (achats, vente, etc…)
  • 77. 79 II  CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Indiquer à l’une des parties le nom de l’autre contractant à peine de responsabilité en cas d’inexécution du contrat Garantir l'identité des clients Prévenir les parties contractantes s’il a un intérêt personnel Le courtier ne répond pas de : la solvabilité de ses clients l’exécution des contrats passés par son entremise la valeur ou la qualité des objets sur lesquels portant les contrats sauf dol ou faute CONTRAT DE COURTAGE Obligation du courtier
  • 78. 80 CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Aspect financier Le code de commerce a réglementé les aspects financiers rattachés à une transaction commerciale, en termes de : moyens de paiement garanties de paiement
  • 79. 81 II  CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Paiement Lettre de change Chèque MOYENS DE PAIEMENT (commerce local) Virement bancaire
  • 80. 82 CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Tous les commerçants, personnes physiques ou morales ont l’obligation de : se faire ouvrir un compte dans une banque ou centre de chèques postaux (A.18) d’effectuer par chèque barré non endossable tous paiements supérieurs ou égaux à 10.000 DH (A. 306 c.c) Sanction : 6% de la valeur payée - Créancier / débiteur solidairement responsables (prévue par le code de commerce) Le paiement comptant par chèque ou par virement est obligatoire à partir d’un certain seuil Le législateur fiscal a restreint l’utilisation du chèque En exigeant le paiement par chèque barré non endossable à partir du 01/07/1997 pour tout montant égal ou supérieur à 20.000 DH TTC Sanction : 6 % du montant encaissé en espèces par le vendeur (prévue par la loi fiscale) Sanctions : Rejet de déductibilité à hauteur de 50% des achats effectués en espèces pour des montants dépassant 10.000 DH HT chez l’acheteur LE CHEQUE
  • 81. 83 Le client est un commerçant agissant dans le cadre d'une activité qu'il exerce à titre habituel et professionnel Le client n'est pas un commerçant - il agit à titre individuel et non pour les besoins d'une activité professionnelle CHEZ LE VENDEUR CHEZ LE CLIENT CHEZ LE VENDEUR CHEZ LE CLIENT ν Cas n° 1 : (le montant facturé TTC est supérieur à 10.000 DH) Montant HT : 9.000 DH TVA : 1.800 DH Total facturé 10.800 DH  Aucune amende fiscale  Amende prévue par le code de commerce : au taux maximum de 6% de la valeur payée (loi 15/95 - article 306)  Aucun risque fiscal  Aucun risque fiscal  Aucun risque fiscal ν Cas n° 2 : (le montant facturé HT est supérieur à 10.000 DH et inférieur à 20.000 DH) Montant HT : 15.000 DH TVA : 3.000 DH Total facturé 18.000 DH  Aucune amende fiscale  Amende prévue par le code de commerce : au taux maximum de 6% de la valeur payée (loi 15/95 - article 306)  Risque fiscal : 4 Au titre de l’IS / IGR : montant déductible à hauteur de 50% (loi 24/86 - article 8) 4 Au titre de la TVA : TVA déductible dans la limite de 50% (loi 30/85 - article 22 - II)  Aucun risque fiscal  Aucun risque fiscal CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Risques liés au paiement par espèces
  • 82. 84 Le client est un commerçant agissant dans le cadre d'une activité qu'il exerce à titre habituel et professionnel Le client n'est pas un commerçant - il agit à titre individuel et non pour les besoins d'une activité professionnelle CHEZ LE VENDEUR CHEZ LE CLIENT CHEZ LE VENDEUR CHEZ LE CLIENT ν Cas n° 3 : (le montant facturé HT est supérieur à 20.000 DH) Montant HT : 22.000 DH TVA : 4.400 DH Total facturé 26.400 DH  Risque fiscal : amende de 6% du montant de la transaction (loi 24/86 - article 47 - II)  Amende prévue par le code de commerce : au taux maximum de 6% de la valeur payée (loi 15/95 - article 306)  Risque fiscal : 4 Au titre de l’IS / IGR : montant déductible à hauteur de 50% (loi 24/86 - article 8) 4 Au titre de la TVA : TVA déductible dans la limite de 50% (loi 30/85 - article 22 - II)  Risque fiscal : amende de 6% du montant de la transaction (loi 24/86 - article 47 - II)  Aucun risque fiscal CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Risques liés au paiement par espèces (suite)
  • 83. 85 Dénomination de «chèque» insérée dans le texte même du titre Le montant pur et simple de payer une somme déterminée Le nom de celui qui doit payer (tiré) L’indication du lieu ou le paiement doit s’effectuer L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé La signature de celui qui émet le chèque MENTIONS OBILIGATOIRES (A.239) MENTIONS OBILIGATOIRES (A.239) CHEQUE IRREGULIER (A.307) CHEQUE IRREGULIER (A.307) Les fausses dates ou absence de date : sont sanctionnées par une amende fiscale : 6% ne protège pas des poursuites en cas de défaut de provision Absence d’indication du lieu d’émission : amende fiscale : 6% Sanction à la charge du tireur CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Le chèque doit comporter des mentions obligatoires A défaut, il s’agira d’un chèque irrégulier
  • 84. 86 20 jours à compter de la date d’émission : chèque émis et payable au Maroc. 60 jours à compter de la date d’émission : chèque émis hors du Maroc et payable au Maroc Sanction de la présentation du chèque hors délai : S’il s’agit d’un chèque certifié, le tiré ne bloque la provision que durant le délai de présentation S’il existe des tiers garants et notamment si le chèque a été endossé, le porteur perd son recours contre eux à l’expiration du délai de présentation. DELAI DE PRESENTATION (A.268) DELAI DE PRESENTATION (A.268) CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Le code de commerce prévoit des délais de présentation des chèques en paiement
  • 85. 87 PROCEDURE DE RECOUVREMENT DES CHEQUES IMPAYES PROCEDURE DE RECOUVREMENT DES CHEQUES IMPAYES 1. Emission du chèque 2. Présentation au paiement Le respect du délai de présentation garantit le recours contre le tiers garant et surtout le blocage de la provision durant ce délai pour les chèque certifiés 3. Refus de paiement pour défaut ou insuffisance de provision 4. Enregistrement de l’incident de paiement 5. Certificat de non paiement 6. Le titulaire dispose d’une faculté de régularisation ouverte : Le signataire peut toujours approvisionner son compte d’un montant au moins égal à celui du chèque impayé ou justifier d’avoir désintéressé le bénéficiaire en remettant le chèque impayé. FORMALITES 2. En principe, délai 20 ou 60 jours si chèque créé au Maroc. En pratique, le chèque peut être présenté au paiement tant qu’il est valable. 5. Dans les 48 heures de la présentation au paiement 6. Pas de délai DELAI CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Absence de provision Injonction de restitution et d’interdiction immédiate de 10 ans Sauf Régularisation toujours possible : paiement du chèque amende fiscal  5% --> 1ère injonction  10% --> 2ème injonction  20% --> 3ème injonction et au delà
  • 86. 88 Action civile contre le tireur et contre les autres signataires Action civile contre le tireur et contre les autres signataires Action pénale contre le tireur Action pénale contre le tireur Protêt Certificat de refus de paiement SAISIE CONSERVATOIRE A défaut de paiement : La notification du protêt au tireur vaut commandement de payer ouvrant droit à une action de saisie conservatoire contre les signataires du chèque, dans un délai de 30 jours à compter de la saisie : le porteur des chèques peut faire procéder à la vente des objets saisis. ACTION PENALE  Emprisonnement d’1 à 5 ans  Interdiction d’émettre des chèques pendant 1 à 5 ans  Amende de 2.000 à 10.000 DH sans que cette amende ne soit inférieure à 25% du montant du chèque ou de l’insuffisance de provision (A. 297 c.c) (A. 326 c.c) RECOURS DU BENEFICIAIRE CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE
  • 87. 89 Action d’information Etablissement bancaire Bank Al Maghrib Déclaration des incidents (A.322) Information des autres tirés (A.312) Communique les :  infractions les plus graves du tireur (émission de chèque malgré une injonction ou interdiction judiciaire) (A.322). Action pénale Infractions visées : • Absence de provision à la présentation • Opposition irrégulière • Contrefaçon / falsification • Tentative d’usage ou usage de chèque contrefait ou falsifié • Acceptation en connaissance de cause de recevoir, endosser ou avaliser  un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement et qu’il soit conservé à titre de garantie  un chèque contrefait ou falsifié Tribunal : (A.316) Punit les délinquants : • 1 à 5 ans d’emprisonnement • 1 à 5 ans d’interdiction • Amende de 2.000 à 10.000 DH supérieure ou égale à 25% du montant des chèques ou de l ’insuffisance de provision ProcureurLe tribunal informe BAM des interdictions (A.317) Renvoie les délinquants devant le tribunal CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Centralise les déclarations
  • 88. 90 DONNEUR D’ORDRE DONNEUR D’ORDRE BENEFICIAIREBENEFICIAIRE BANQUE est propriétaire de la somme à transférer au moment où l’établissement bancaire en débite le compte du donneur d’ordre VIREMENT BANCAIRE ORDRE DE VIREMENT ECRIT La banque du donneur d’ordre répond des fautes des banques qu’elle se substitue pour l’exécution du virement, qu’il les ait choisies ou non, sauf son recours contre celles-ci CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE LE VIREMENT BANCAIRE
  • 89. 91 1. Dénomination de la lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue de la rédaction de ce titre 2. Le nom et la signature de celui qui émet la lettre 3. Mandat pur et simple de payer une somme déterminée 4. Le nom de celui qui doit payer 5. L’indication de l’échéance 6. Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer 7. Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait 8. L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée MENTIONS OBLIGATOIRES 1. La lettre de change est non valable mais vaut reconnaissance de dette. 5. La lettre de change est payable à vue 6. Le lieu de paiement est celui où le tiré exerce son activité ou celui où il est domicilié 8. La lettre de change est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom de tireur A DEFAUT CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE LA LETTRE DE CHANGE
  • 90. 92  Engagement par le tiré de payer le montant de la lettre de change à celui qui en sera régulièrement porteur à l’échéance  L’acceptation résulte de la simple signature du tiré apposée au recto de la traite.  Est obligatoire dans les conditions suivantes :  le tireur et le tiré sont commerçants  la traite est créée en exécution d ’un contrat de fourniture de marchandises  le tireur a satisfait à toutes les obligations et le tiré à disposé d ’un délai conforme aux usages du commerce pour reconnaître la conformité de la marchandise Sanction : le tiré ne peut refuser l’acceptation sous peine de déchéance du terme CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Concernant l’acceptation de la lettre de change : Le refus d’acceptation entraîne les conséquences suivantes :  Le tiré doit faire retour des effets  Le porteur peut faire dresser un protêt faute d’acceptation : cet acte constate que le tiré refuse d’accepter ou de payer la lettre de change et ouvre un recours contre les endosseurs et les avaliseurs
  • 91. 93 Droit du porteur de la lettre de change non acceptée A l’échéance Avant l’échéance Exclusif et irrévocable sur la provision. Le tiré ne peut se libérer qu’entre ses mains. Le tiré peut se libérer entre les mains du tireur malgré l ’existence de la lettre. CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE PROVISION SUFFISANTE PROVISION INSUFFISANTE A L’ECHEANCEA L’ECHEANCE Opposition --> protêt Pas d’opposition --> paiement Paiement du solde Protêt du bénéficiaire Mesures conservatoires
  • 92. 94 Garanties de paiement Aval sur effets Nantissement Fonds de commerce Matériel et outillage Valeurs mobilières CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Clause de réserve de propriété GARANTIES DE PAIEMENT
  • 93. 95 REND L’AVALISEUR TENU DE LA MEME MANIERE QUE CELUI DONT IL EST PORTE GARANT L ’AVALISATION EST JUSTICIABLE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LA MENTION « BON POUR AVAL » ECRITE SUR l ’effet l ’allonge acte séparé CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE L’AVAL SUR EFFETS
  • 94. 96 Sur valeurs mobilières Fonds de commerce Outillage et matériel Inscription sur un compte spécial Acte authentique ou sous seing privé.  élément «nantissables» : non commercial, droit au bail, clientèle  doit être inscrit au registre du commerce dans le délai de 15 jours à compter de l’acte  exigibilité immédiate des créances inscrites à défaut d ’avis aux créanciers par le propriétaire du déplacement de son fonds de commerce  doit être conclu à peine de nullité au plus tard dans le dali de 30 jours à compter du jour de la livraison du matériel d ’équipement sur les lieux où il devra être installé.  doit être inscrit au greffe du tribunal à peine de nullité dans le dali de 20 jours à compter de l ’acte constitutif  doit être notifié au créancier hypothécaire dans les deux mois de la conclusion du nantissement  doit être renouvelé tous les 5 ans EFFETS : Les biens nantis restent entre les mains du débiteur mais le créancier nanti est payé en priorité CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE LE NANTISSEMENT
  • 95. 97 Champ d’application Condition de validité Effets Biens mobiliers de toute nature (marchandises) Identifiées (conseil : liste des marchandises à annexer à tout bon de livraison) Acte écrit (facture - bon de livraison) Au plus tard au moment de la livraison En cas de défaillance du débiteur, les marchandises peuvent être revendiquées. CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
  • 96. 98 CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE 3 Relation entreprise / Etablissement de crédit Les comptes bancaires L’information de l’entreprise par la banque Régulation de la trésorerie
  • 97. 99 Le compte de dépôts de fonds Le compte de dépôts de titres Le compte en banque CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE A terme A vue En cas d’ouverture au nom d’une personne de plusieurs comptes, le principe est la non consolidation des comptes en l’absence de stipulation contraire Les comptes bancaires
  • 98. 100 CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Définition Obligations et responsabilité de l’établissement bancaire Le dépôt de fonds Le dépôt de titres Le contrat de dépôt rend l’établissement bancaire propriétaire des fonds déposés et lui confère le droit d’en disposer pour son propre comptes Il s’agit d’un contrat par lequel le déposant remet à l’établissement bancaire des valeurs mobilières dont il ne peut user que pour le compte exclusif du déposant L’établissement.bancaire est tenu à une obligation de restitution, en cas de saisie  L’établissement bancaire ne peut se dessaisir des titres que sur les instructions écrites du déposant  Il est tenu d’encaisser toutes les sommes auxquelles les titres donnent droit qu’il inscrit au compte à vue du déposant  Il est tenu de procéder aux opérations tendant à la conservation des droits attachés aux titres  L’établissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande du déposant ; la restitution par équivalent est possible si la loi le permet ou si les parties en ont convenu FONCTIONNEMENT DES COMPTES BANCAIRES
  • 99. 101 CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Définition Obligations et responsabilité de l’établissement bancaire Le dépôt à terme Le compte à vue Contrat par lequel les dépôts demeurent bloqués au profit du bénéficiaire jusqu’à l’échéance fixée au moment de l’ouverture du compte Contrat par lequel la banque convient avec son client d’inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d’articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l’une des parties Les parties peuvent d’un commun accord résilier le compte avant qu’il ne parvienne à son terme. Cette résiliation entraîne l’application de pénalités stipulées à l’ouverture du compte  Le client peut rompre le contrat à tout moment ; aucun prélèvement n’est à observer  A l ’inverse, si la banque prend l’initiative de la rupture, elle doit observer un préavis de 60 jours FONCTIONNEMENT DES COMPTES BANCAIRES
  • 100. 102 Sur le coût des opérations bancaires CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Adressé au moins tous les trois mois Mentions obligatoires apparentes Arrêté trimestriel des intérêts Relevé de compte Taux des intérêts Montant des commissions Mode de calcul Le relevé de compte est un moyen de preuve Préalable à la rupture de crédit à durée illimitée La rupture doit être notifiée par écrit Un délai de 60 jours doit être observé Cessation notoire des paiements Faute lourde commise : à l’égard de l’établissement de crédit ou dans l’utilisation du crédit lui-même L’information de l’entreprise
  • 101. 103 L’escompte fonds La cession de créances professionnelles Le crédit-bail CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Régulation de la trésorerie
  • 102. 104 Convention par laquelle l’établissement bancaire s’oblige à payer par anticipation au porteur le montant d’effets de commerce ou autres titres négociables à échéance déterminée que ce porteur lui cède, à charge d’en rembourser le montant à défaut de paiement par le principal obligé CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Tireur (fournisseur) Tiré BANQUE 1 23 3 ’ 4 Biens ou services Effets de commerce Escom pte des effets Crédit du com pte tireur L’établissement dispose vis-à-vis des débiteurs principaux des effets et du bénéficiaire de l’escompte, tous les droits attachés aux titres qu’il a escomptés L’ESCOMPTE
  • 103. 105 La rémunération de l’escompte CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Droit aux intérêts et commissionsSi réussite Droit de remboursement des sommes mises à disposition + intérêts + commission Si échec Par convention, les parties peuvent subordonner le versement des sommes revenant à l’endosseur à la réalisation d’une ou plusieurs conditions suspensives. Dans ce cas, le taux d’intérêt peut être variable. L’ESCOMPTE
  • 104. 106 C’est une nouvelle technique de mobilisation des créances CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Créancier Personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle Débiteur Personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle OU personne morale de droit privé ou de droit public ETABLISSEMENT DE CREDIT Cession de créance + garantie LA CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES
  • 105. 107 La cession de créances emporte les conséquences suivantes : Le cédant est garant solidaire du paiement de la créance cédée (l’établissement bancaire peut agir contre lui sans avoir à prouver qu’il a d’abord agi contre le débiteur cédé) Transfert à l’établissement bancaire (cessionnaire) des sûretés garantissant la créance Concernant en particulier le bordereau de cession des créances : il doit comporter des mentions obligatoires, comme acte de cession le bordereau est opposable aux tiers CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE LA CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES
  • 106. 108 Le crédit-bail MOBILIER Opération de location des biens d’équipements, de matériel ou d’outillage qui, quelle que soit sa qualification, donne au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers Le crédit-bail IMMOBILIER Toute opération de location de biens immobiliers à usage professionnel achetés par le propriétaire ou construits pour son compte qui, quelle que soit sa qualification, permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens loués au plus tard à l’expiration du bail CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE LE CREDIT-BAIL
  • 107. 109 Le crédit-bail présente les caractéristiques suivantes : Le contrat emporte La réunion de ces deux caractéristiques emporte l’application du régime du crédit-bail, quelque soit la qualification donnée au contrat Le contrat ne transfère pas la propriété du bien à l’acheteur Le contrat de bail comporte 3 clauses obligatoires, à peine de nullité : Conditions de Renouvellement Conditions de Règlement à l’amiable Conditions de Résiliation CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE Une location une promesse de vente LE CREDIT-BAIL
  • 108. 110 Le contrat de crédit-bail doit obligatoirement faire l’objet de publicité : Au registre du commerce Inscription renouvelable tous les 5 ans du contrat de crédit-bail mobilier et de ses avenants sur un registre spécial tenu par le greffier du registre du commerce du lieu d’immatriculation ou de domiciliation du locataire A la conservation foncière Publication du contrat de crédit-bail et de ses avenants CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L’ENTREPRISE LE CREDIT-BAIL
  • 109. 112 Les diverses formes juridiques d’entreprises Formes Caractéristiques SA SAS SARL SNC SCS SCA SP Capital minimum 300.000 DH 3.000.000 DH pour les sociétés qui font appel à l'épargne publique Aucun. Les membres doivent avoir un capital supérieur ou égal à 2.000.000 DH 100.000 DH Aucun Aucun Idem SA Aucun Valeur nominale des parts /actions 100 DH minimum 100 DH minimum 100 DH minimum Pas de minimum Pas de minimum 100 DH minimum Pas de minimum %de libération 25% 100% 100% NA NA Idem SA NA Blocage des fonds Dans les 8 jours de leur réception Idem SA Dans les 8 jours de leur réception NA NA Idem SA NA Nombre minimum d'associés / actionnaires 5 2 1 2 tous commerçants 2 1 commandité 1 commanditaire non commerçant 4 1 commandité 3 commanditaires 2 Nombre maximum d'associés / actionnaires 100 et plus la société est réputée faire appel à l'épargne public Pas de maximum Maximum 50 Pas de maximum Pas de maximum Pas de maximum Pas de maximum Personnalité morale Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non
  • 110. 113 Formes Caractéristiques SA SAS SARL SNC SCS SCA SP Cessibilité parts / actions Libre sauf disposition statutaire contraire. Les actions de garantie sont inaliénables pendant la durée du mandat de l'administrate ur Prévue par les statuts. Les statuts ne peuvent prévoir une inaliénabilité des actions excédant une durée de 10 ans. Cession à des tiers, majorité des associés représentant 3/4 du capital. Cession à associé : libre sauf disposition statutaire contraire Consenteme nt de tous les associés Consentement de tous les associés sauf disposition statutaire contraire distinction entre commandités et commanditaires Idem SA Consente ment de tous les associés Décision ordinaire Majorité des voix Idem SA Moitié des parts sociales Majorité prévue par les statuts Majorité prévue par les statuts dans les deux cas Majorité prévue par les statuts Idem SNC Décision extraordinaire 2/3 des voix Idem SA 3/4 du capital social Unanimité des associés Unanimité des commandités et majorité en nombre et en capital des commanditaires Unanimité des commandités ou majorité prévue par les statuts Idem SNC Mode de gestion Conseil d'administrati on ou Conseil de surveillance et directoire Fixé par les statuts qui doivent désigner obligatoirement un président Gérance Gérance Gérance Gérance et conseil de surveillance Déterminé par le contrat Les diverses formes juridiques d’entreprises
  • 111. 114 Formes Caractéristiques SA SAS SARL SNC SCS SCA SP Responsabilité des associés à l'égard des dettes sociales Limitée à hauteur des apports Idem SA Limitée à hauteur des apports. Responsabilité solidaire pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature Indéfinie et solidaire Pour les commandités : Indéfinie et solidaire Pour les commanditaires : A hauteur de leurs apports Exception : Solidaire s'ils effectuent des actes de gestion externe Indéfinie et solidaire lorsque les participant s agissent en qualité d'associés Accès au marché financier et introduction en bourse Possible Non Non Non Non Possible Non Les diverses formes juridiques d’entreprises
  • 112. 116 Éléments déterminants pour le choix d’une forme juridique  La réglementation applicable à certains secteurs d’activité (secteur bancaire, assurances…)  L’appel à l’épargne publique : réservé aux sociétés anonymes  Les caractéristiques de l’actionnariat : capital ouvert, composition à dominance familial  Degré de responsabilisation, notamment pénale des dirigeants  Les obligations de contrôle : nomination d’un commissaire aux comptes  Limitation de la responsabilité des associés ou actionnaires au montant des apports : conditions pour l’octroi de crédits (jeunes promoteurs…)
  • 113. 117 Éléments déterminants pour le choix d’une forme juridique  Minimum légal exigé pour la constitution de certaines formes de sociétés  Mode de gouvernance imposé pour certaines formes de sociétés : cas de la société anonyme  L’appel à certains modes de financement : emprunts obligataires, financements par fonds privés pour les grands projets…  Quorum et majorité nécessaires pour l’adoption des décisions collectives ordinaires et extraordinaires  Modalités d’affectation des résultats et droits au dividende découlant de la nature des titres de capital : actions à dividende prioritaire, plafond de la réserve légale…
  • 114. 119 Vie d’entreprise : Aspects juridiques, de la constitution à la dissolution • I. Les formalités de constitution des sociétés commerciales II. Fonctionnement des différentes formes de sociétés commerciales III. Affectation des résultats IV. Modification du capital social (SA et SARL) V. Dissolution des sociétés commerciales (SA et SARL)
  • 115. 120  Demande d’un certificat négatif ;  Etablissement et signature des statuts par tous les associés ou leurs mandataires ;  Enregistrement des statuts auprès de l’administration fiscale (services de l’enregistrement) ;  Avis de constitution pour les sociétés anonymes ;  Etablissement des bulletins de souscriptions et liste des souscripteurs (cas des sociétés anonymes) ;  Etablissement de la déclaration de souscription et de versement par le (les) fondateur(s) (cas des sociétés anonymes) ;  Blocage du capital auprès d’une banque ;  Dépôt au greffe tenu au tribunal de commerce ; Les documents et autres formalités nécessaires à la constitution d’une société commerciale sont les suivants : LES FORMALITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES
  • 116. 121  Avis de constitution dans un journal d’annonces légales pour les sociétés autres que les sociétés anonymes ;  Inscription au registre de l’impôt des patentes ;  Immatriculation au registre de commerce tenu au tribunal de commerce ;  Avis d'immatriculation (Bulletin Officiel et journal d'annonces légales pour les SA) ;  Déclaration d'existence auprès des administrations fiscales (impôt sur les sociétés et taxe sur le chiffre d'affaires) ;  Affiliation de la société à la caisse nationale de sécurité sociale et immatriculation des salariés ;  Côte et paraphe des livres légaux (livre journal et livre d’inventaire). Désormais, avec la mise en place des Centres Régionaux d’Investissement (les CRI), ces formalités se déroulent dans le même lieu (le CRI) où sont représentées les administrations concernées par les formalités de constitution, d’où un gain non négligeable en temps. Les documents et autres formalités nécessaires à la constitution d’une société commerciale sont les suivants (suite) : LES FORMALITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES
  • 117. 122 Le cas particulier d’un apport en nature Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature Un rapport doit être établi et annexé aux statuts sous la responsabilité d’un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés et choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du futur associé le plus diligent Le rapport du commissaire aux apports est déposé au siège social et au greffe et tenu à la disposition des futurs actionnaires cinq jours au moins avant la signature des statuts Les sociétés anonymes LES FORMALITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES
  • 118. 123  Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature.  Un rapport doit être établi et annexé aux statuts sous la responsabilité d’un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés et choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du futur associé le plus diligent.  Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire dans les cas où la valeur d'aucun apport en nature n'excède pas cent mille dirhams et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Le cas particulier d’un apport en nature Dans les sociétés autres que la SA LES FORMALITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES
  • 119. 124  Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies.  Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lors de la constitution de la société.  Le rapport du commissaire aux apports est déposé au siège social et au greffe et tenu à la disposition des futurs actionnaires cinq jours au moins avant la signature des statuts Le cas particulier d’un apport en nature Dans les sociétés autres que la SA LES FORMALITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES
  • 120. 125 FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTES FORMES DE SOCIETES COMMERCIALES 1. La Société en nom collectif (SNC) 2. La Société en commandite simple (SCS) 3. La Société en commandite par actions (SCA) 4. La Société en participation (SEP) 5. La Société à responsabilité limitée (SARL) 6. La Société anonyme (SA)
  • 121. 126 1. La Société en nom collectif Organes de gestion  Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts, qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, pris parmi les associés ou en dehors d’eux, personne physique ou morale.  Le ou les gérants sont nommés pour une durée indéterminée, sauf clause statutaire contraire.  Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus larges sauf stipulation contraire des statuts. Toutefois, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.  Les décisions sont prises à l’unanimité des associés, sauf stipulation contraire des statuts pour certaines décisions.  Le ou les gérants encourent une responsabilité civile ou pénale.
  • 122. 127 Conventions réglementées Toute convention intervenant entre une société en nom collectif et l’un de ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés. Décisions collectives  Les associés se réunissent annuellement pour approuver les comptes.  Les associés non gérants disposent d’un droit de communication permanent : deux fois par ans, ils peuvent consulter les livres, l’inventaire, les états de synthèse, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes, s’il en a été désigné un.  En outre, quinze jours avant la tenue de l’assemblée, le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse (et le rapport du commissaire aux comptes, le cas échéant) sont communiqués aux associés.  Les décisions collectives sont obligatoirement prises à l’unanimité pour la révocation d’un gérant associé, la continuation de l’activité malgré la révocation de ce gérant et la cession de parts sociales. Dans tous les autre cas, l’unanimité n’est requise qu’en l’absence de clause statutaire. Particularités  Les associés répondent indéfiniment et solidairement sur leurs biens personnels des dettes sociales.  La cession des parts sociales requiert l’unanimité des associés, ce qui implique qu’un associé ne peut quitter la société contre le gré des coassociés. 1. La Société en nom collectif
  • 123. 128 2. La Société en commandite simple Organes de gestion  Seuls les associés commandités peuvent exercer les fonctions de gérants sauf stipulation contraire des statuts, qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, pris parmi les associé commandités ou en dehors d’eux, personne physique ou morale.  Le ou les gérants sont nommés pour une durée indéterminée, sauf clause statutaire contraire.  Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus larges sauf stipulation contraire des statuts. Toutefois, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.  Les décisions sont prises à l’unanimité des associés, sauf stipulation contraire des statuts pour certaines décisions.  Le ou les gérants encourent une responsabilité civile ou pénale.
  • 124. 129 Toute convention intervenant entre une société en commandite simple et l’un de ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés  Les associés se réunissent annuellement pour approuver les comptes.  Les associés peuvent aussi se réunir lorsque la réunion est demandée, soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.  Les décisions ordinaires sont prises dans les conditions que les associés peuvent librement fixer dans les statuts.  Les décisions extraordinaires notamment celles modifiant les statuts sont prises à l’unanimité de tous les commandités et à la majorité en nombre et en capital des commanditaires.  Les associés commanditaires disposent d’un droit de communication permanent. Ils peuvent consulter pour les trois derniers exercices, les livres, l’inventaire, les états de synthèse, le rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes, s’il en a été désigné un et les procès verbaux des assemblées.  En outre, quinze jours avant la tenue de l’assemblée, le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse (et le rapport du commissaire aux comptes, le cas échéant) sont communiqués aux associés. Conventions réglementées Décisions collectives 2. La Société en commandite simple
  • 125. 130 Particularités  Les associés commanditaires ne peuvent s’immiscer dans la gestion de la société, ni passer aucun acte de gestion.  La cession des parts sociales requiert l’unanimité des associés , toutefois il peut être dérogé à ce principe par une clause statutaire qui stipulerait par exemple : - que les parts sociales des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ; - que les parts des commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. 2. La Société en commandite simple
  • 126. 131 3. La Société en commandite par actions Organes de gestion Le fonctionnement de la SCA dépend des conditions d’exercice de la gérance et du contrôle de cette dernière. La gérance:  Seuls les associés commandités sont autorisés à exercer les fonctions de gérants.  Les gérants peuvent être choisis parmi les commandités ou les tiers.  Lorsque le gérant est une personne morale, cette dernière doit désigner un représentant permanent.  Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sauf les restrictions légales ou statutaires.  La société est engagée même par l’acte du ou des gérants qui dépasse l’objet social.  Le ou les gérants encourent une responsabilité civile ou pénale.
  • 127. 132 Organes de gestion (Suite) Le conseil de surveillance :  Le conseil de surveillance est composé de trois commanditaires au moins, nommés pour une durée de six ans. Les associés commandités ne peuvent y siéger.  C’est un organe de contrôle permanent, qui dispose des mêmes pouvoirs que le commissaire aux comptes, à la différence le conseil de surveillance porte un jugement sur la gestion présenté dans un rapport à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés.  Les membres du conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion de leur résultat. Toute convention intervenant entre une société en commandite par actions et l’un de ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés.  La désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire dans toute société en commandite par actions.  Les dispositions de la loi 17/95 relatives aux sociétés anonymes sont applicables au contrôle dans les SCA. Conventions réglementées Contrôle 3. La Société en commandite par actions
  • 128. 133 Décisions collectives En raison de l’existence de deux catégories d’associés, les décisions collectives nécessitent un double consultation :  Une consultation des commandités, soit en assemblée, soit par correspondance, dans les mêmes conditions que les associés d’une société en nom collectif ;  Une consultation des commanditaires réunis obligatoirement en assemblée générale. Cette dernière obéit aux mêmes règles que celles fixées pour les sociétés anonymes, à l’exception de quelques règles particulières.  Les associés commandités répondent indéfiniment et solidairement sur leurs biens personnels des dettes sociales.  La SCA est une société de capitaux dont le régime emprunte largement à celui de la société anonyme. Les différences principales résident dans le statut particulier des associés commandités et le mode de gestion.  C’est une société par actions car son capital et représenté par des actions librement négociables et non par des parts sociales. Particularités 3. La Société en commandite par actions
  • 129. 134 4. La Société en participation Organes de gestion  La société en participation est administrée par un gérant qui n’a cette qualité qu’à l’égard de la société.  Les rapports entre associés sont régis, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles si la société à un caractère civil, soit par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif, relatives à la nomination, la révocation et les pouvoirs du gérant ainsi que la transmission des droits sociaux des participants, si la société a un caractère commercial.
  • 130. 135 Responsabilité des gérants Vis à vis des tiers :  Le gérant d’une société à caractère occulte agit en son nom propre et non au nom de la société. Il assume donc une responsabilité personnelle des actes de gestion.  Dans une société à caractère ostensible, le gérant est réputé avoir agi pour le compte de la société et il engage la responsabilité des associés. Vis à vis des associés : La responsabilité contractuelle du gérant peut être mise en cause par la violation des dispositions légales ou statutaires ou d’une faute commise dans la gestion. Décisions collectives Le fonctionnement de la société en participation est librement fixé par les associés, sous réserve des dispositions du Dahir des Obligations et Contrats.  La société en participation réunit trois éléments essentiels d’une société : les apports, l’affectio-societatis et la participation aux bénéfices et aux pertes.  La société en participation n’a pas la personnalité morale et elle n’est soumise à aucune formalité de publicité ou d’immatriculation.  En principe la société en participation a un caractère occulte vis à vis des tiers sauf lorsqu’elle a un objet commercial (dépôt des statuts et états de synthèse obligatoire).  Elle peut être créée de fait, en ce sens qu’elle peut résulter, non pas de la volonté expresse des associés, mais implicitement du comportement de personnes qui, sans avoir pleinement conscience, se traitent entre elles et agissent à l’égard des tiers comme de véritables associés. Particularités 4. La Société en participation
  • 131. 136 5. La Société à responsabilité limitée Organes de gestion  La gérance de la société est assurée par un ou plusieurs gérants personnes physiques qui sont choisis parmi les associés ou les tiers.  Les gérants sont nommés par les statuts de la société ou un acte postérieur.  Ils sont nommés en assemblées ou lors d’une consultation écrite par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.  Les gérants sont nommés, en principe, pour la durée de la société, sous réserve des dispositions statutaires ou collectives.  Les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, à défaut chaque associé peut effectuer tout acte de gestion dans l’intérêt de la société.  Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
  • 132. 137 Conventions réglementées  Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la société et l’un des gérants ou associés doit faire l’objet d’un rapport spécial présenté à l’assemblée générale des associés ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite.  L’assemblée statue sur ce rapport dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, sans que l’intéressé ne puisse prendre part au vote.  C’est une société qui est à la fois une société de personne, en raison de l’intuitu personae, du nombre limité des associés et de la non négociabilité des parts sociales, et une société de capitaux du fait de son organisation et son fonctionnement s’apparentent à ceux de la société anonyme.  La possibilité de constituer une société à responsabilité limitée à associé unique, qui présente l’intérêt de dissocier le patrimoine de l’entreprise de celui de l’associé unique, ce qui fait que la responsabilité pécuniaire de l’associé unique est limitée au montant de son apport. Particularités 5. La Société à responsabilité limitée
  • 133. 138 6. La Société anonyme Organes de gestion La loi 17/95 relative aux sociétés anonymes a institué deux modes de gestion pour lesquels les actionnaires doivent opter. Société anonyme à conseil d’administration :  Le conseil d’administration se compose d’au moins 3 administrateurs et au plus 12, voire 15 si la société fait appel à l’épargne public.  Les administrateurs sont tous actionnaires. Ils doivent détenir au moins une action pour garantir leur gestion.  Ils sont nommés pour une durée qui ne peut excéder 6 ans, sauf stipulation contraire des statuts.  Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.  Le conseil d’administration est présidé par une personne obligatoirement physique. Le président du conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir dans l’intérêt de la société.
  • 134. 139 Organes de gestion (Suite) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance : Ce mode de fonctionnement des sociétés anonymes distingue les fonctions de gestion de celles de contrôle.  Le directoire est un organe collégial, dont le nombre de membres est fixé par les statuts. Toutefois, ce nombre ne peut être supérieur à 5 ou 7 si la société fait appel public à l’épargne.  Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 1.500.000 Dirhams, les fonctions attribuées au directoire peuvent être exercées par une seule personne, qui prend dans ce cas, le titre de directeur général unique.  Les membres du directoire peuvent être pris en dehors des actionnaires.  La loi ne contient aucune disposition relative aux modalités de décisions du directoire.  Les dirigeants ou les statuts ont donc toute liberté pour fixer la cadence des réunions, au besoin par un règlement intérieur.  Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les seules limites de l'objet social et sans empiéter sur les pouvoirs expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires. 6. La Société anonyme
  • 135. 140 Organes de gestion (Suite) Le conseil de surveillance doit être composé de 3 membres au moins et de 12 membres au plus ; ce nombre est porté à 15 dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle de la bourse des valeurs.  Les membres du conseil de surveillance doivent être actionnaires et détenir au moins une action de garantie.  Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président. A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président doivent être des personnes physiques.  Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.  Les prérogatives du conseil de surveillance peuvent être étendues en insérant dans les statuts une liste non limitative d'actes qui seront soumis à autorisation préalable du conseil.  Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sauf disposition contraire des statuts prévoyant une majorité plus forte. 6. La Société anonyme
  • 136. 141 Conventions réglementées Toutes les conventions, qui ne sont ni interdites, ni libres entre une société et l'un de ses administrateurs, directeurs généraux ou membre du directoire ou du conseil de surveillance sont soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Les commissaires aux comptes présentent ensuite à l'assemblée, un rapport spécial sur ces conventions, laquelle assemblée doit se prononcer sur leur ratification. Le droit de communication des actionnaires Le droit de communication des actionnaires est organisé en deux phases: la communication préalable à une assemblée d’une part, et la communication permanente, d’autre part.  La communication préalable : consultation de documents sociaux au siège social ou au lieu de la direction administrative de la société.  La communication permanente porte sur la consultation des documents suivants sur les trois derniers exercices : - l’inventaire, les états de synthèses écoulés, arrêtés par le conseil ; - le rapport du commissaire aux comptes… 6. La Société anonyme