SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Le : 02/01/2017
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 8 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-16078
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02170
Publié au bulletin
Cassation
M. Frouin (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le syndicat CGT des cheminots de Vichy Saint-Germain a déposé
le 14 décembre 2012 un préavis de grève illimité pour les vendredis à compter du 21 décembre
2012, entre 5h et 21h, pour l’établissement SNCF dénommé Eevan de Clermont-Ferrand assurant la
vente de billets en gares ; que ce préavis a été suivi d’effet les trois vendredis suivants, les 22 et 29
décembre 2012 et 4 janvier 2013, puis les 12 avril et 31 mai 2013 ; que la SNCF mobilités a saisi le
19 septembre 2013 le tribunal de grande instance de demandes tendant à dire que le préavis a cessé
de produire effet depuis le 11 janvier 2013 et que les arrêts de travail des 12 avril et 31 mai 2013
sont illicites et que le syndicat soit condamné, sous astreinte, à retirer ce préavis et à payer des
dommages-intérêts pour les deux arrêts de travail illicites ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 2512-2 du code du travail ;
Attendu que si, dans les services publics, la grève doit être précédée d’un préavis donné par un
syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l’heure du début et de la
fin de l’arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de
cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis ; que l’absence de salariés grévistes
au cours de la période visée par le préavis, même en cas de préavis de durée illimitée, ne permet pas
de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats
représentatifs ayant déposé le préavis de grève ;
Attendu que pour dire que le préavis de grève avait cessé de produire ses effets à compter du 11
janvier 2013 et que les arrêts de travail des 12 avril et 31 mai suivants étaient illicites, l’arrêt retient
que s’agissant d’un préavis donné pour une durée illimitée, ses effets ont nécessairement pris fin
lors de la cessation de la grève caractérisée par la reprise du travail et l’absence de tout salarié
gréviste le 11 janvier 2013, qu’admettre le contraire viderait de leur sens les dispositions de l’article
L. 2512-2 du code du travail et placerait la SNCF dans l’impossibilité de respecter son obligation
d’information des usagers et que le dépôt par le syndicat d’une nouvelle demande de concertation
immédiate le 19 avril 2013 démontre qu’aucune négociation n’était en cours et que ce dernier avait
bien conscience que les effets du préavis du 14 décembre 2012 avaient cessé ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article L. 2512-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le syndicat a commis un abus en ne donnant pas mainlevée du préavis du
14 décembre 2012 et le condamner à payer à la SNCF des dommages-intérêts, l’arrêt retient que le
dispositif mis en place par le syndicat permettant de relancer à tout moment et sans aucune
limitation dans le temps une grève qui se trouvait interrompue depuis plusieurs mois, retirait au
principe du préavis toute effectivité, vidant de leur sens les dispositions de l’article L. 2512-2 du
code du travail et plaçait la SNCF dans l’impossibilité de respecter son obligation d’information des
usagers et que le dépôt par le syndicat d’une nouvelle demande de concertation immédiate le 19
avril 2013 démontrait qu’aucune négociation n’était en cours et que ce dernier avait bien conscience
que les effets du préavis du 14 décembre 2012 avaient cessé ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l’existence d’un abus de la part du
syndicat dans son droit de maintenir ou de lever son préavis de grève, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties,
par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne la SNCF mobilités aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF mobilités à payer au syndicat CGT
des cheminots de Vichy Saint-Germain la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son
audience publique du huit décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le
syndicat CGT cheminots de Vichy-Saint-Germain
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR jugé que le préavis du 14 décembre 2012 avait cessé
de produire effet à compter du 11 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat CGT des cheminots de Vichy Saint Germain a déposé le 14
décembre 2012 pour l’établissement EEVAN de Clermont-Ferrand, un préavis de grève illimitée les
vendredis à compter du 21 décembre, entre 5 heures et 21 heures ; que des arrêts de travail ont eu
lieu les vendredis 21 et 28 décembre 2012 ainsi que les vendredis 4 et 11 janvier 2013 ; qu’aucun
arrêt de travail n’a été constaté les vendredis suivants jusqu’à ce que le mouvement soit réactivé le
12 avril puis le 31 mai 2013, étant précisé que les agents de l’établissement concerné ayant pour
activité la vente des titres de transport aux guichets, ceux-ci n’étaient pas soumis à l’obligation
préalable de déclarer leur intention de participer à la grève prévue par le règlement RH n°0924 afin
de permettre à la SNCF de respecté l’obligation d’informer les voyageurs 24 heures à l’avance et de
permettre l’organisation du service ; que le préavis de grève produit ses effets pour la durée qu’il
indique lorsqu’il s’agit d’une grève à durée limitée et jusqu’à la fin de la grève en cas de grève à
durée illimitée ; que si seul le syndicat représentatif ayant déposé le préavis de grève peut proclamer
la fin du mouvement, il n’en demeure pas moins en l’espèce que s’agissant d’un préavis donné pour
une durée illimitée ses effets ont nécessairement pris fin lors de la cessation de la grève caractérisée
par la reprise du travail et l’absence de tout salarié gréviste le 11 janvier 2013 ; qu’admettre le
contraire et permettre au syndicat CGT de réactiver à tout moment un préavis qui n’avait plus
d’effet depuis plusieurs semaines aboutirait à vider de leur sens les dispositions de l’article L. 2512-
2 du code du travail et à rendre impossible pour la SNCF l’accomplissement de l’obligation
d’information des usagers lui incombant ; que le fait que le syndicat CGT ait pris l’initiative le 19
avril 2013 de déposer une nouvelle demande de concertation immédiate avant de réactiver le
mouvement de grève, démontre bien qu’il n’existait plus aucune négociation entre les parties
intéressées, contrairement à ce qu’exige l’article L. 2512-2 alinéa 3 pendant la durée du préavis et
que le syndicat CGT avait parfaitement conscience de ce que les effets du préavis déposé le 14
décembre 2012 avaient cessé ; qu’il s’ensuit que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers
juges, les arrêts de travail des 12 avril et 31 mai 2013 étaient illicites ;
1/ ALORS QUE si, dans les services publics, la grève doit être précédée d’un préavis donné par un
syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l’heure du début et de la
fin de l’arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de
cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis ; que l’absence de tout gréviste même
durant plusieurs mois sans qu’il ait été mis fin au mouvement de grève par le syndicat qui l’a initié
ou par un protocole de fin de conflit est insusceptible de priver d’effet le préavis déposé ; qu’en
considérant que la reprise du travail et l’absence de tout salarié gréviste avaient privé de tout effet le
préavis déposé le 14 décembre 2012 et rendaient illicites les mouvements des 12 avril et 31 mai
2013, la cour d’appel a violé l’article L. 2512-2 du code du travail ;
2/ ALORS QUE en déclarant tout à la fois, d’un côté, que le syndicat CGT avait déposé une
nouvelle demande de concertation le 19 avril 2013 avant de réactiver le mouvement et, de l’autre,
que la grève avait repris le 12 avril 2013, la cour d’appel s’est contredite en méconnaissance de
l’article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le préavis de grève ne peut cesser de prendre effet que sur déclaration du syndicat
qui l’a initié, non de manière implicite ; qu’en se fondant sur la demande de concertation du 19 avril
2013 faite par le syndicat CGT et l’absence de négociation entre les parties intéressées pour
considérer que le syndicat avait parfaitement conscience de ce que les effets du préavis déposé le 14
décembre 2012 avaient cessé et que, par voie de conséquence, les mouvements des 12 avril et 31
mai 2013 étaient illicites, la cour d’appel a violé l’article L. 2512-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit et jugé que le syndicat CGT des Cheminots de
Vichy Saint Germain avait commis un abus de droit en ne donnant pas main levée de ce préavis
dans un délai raisonnable après le 11 janvier 2013 et en appelant à des arrêts de travail les 12 avril
et 31 mai 2013 sur la base de ce préavis, lui a fait injonction de donner main levée du préavis du 14
décembre 2012 sous astreinte de 75 € par jour pendant 6 mois à partir de la signification du présent
jugement, ordonné l’exécution provisoire du jugement de ce chef, condamné le syndicat CGT des
cheminots de vichy Saint-Germain au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-
intérêts ;
AUX MOTIFS propres QUE le tribunal a à juste titre considéré que le syndicat CGT des Cheminots
de Vichy Saint Germain avait eu un comportement abusif en ne donnant pas main levée du préavis
déposé le 14 décembre 2012 et lui a fait injonction de donner main levée de ce préavis sous
astreinte et a réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros le préjudice occasionné à la SNCF
par cet abus de droit ;
AUX MOTIFS adoptés QUE lorsqu’une grève illimitée se poursuit de fait telle que prévue dans le
préavis – en l’espèce chaque vendredi – cette fonction de prévenance du préavis se maintient,
puisque là la SNCF est alors à même d’en aviser ces usagers chaque semaine selon les modalités de
son choix, et les perturbations qui en résultent sont inhérentes au principe même du droit de grève
sans qu’elle puisse s’en plaindre ; que cependant il n’en va pas de même si le mouvement s’est de
fait interrompu : en ce cas, et en présence d’un préavis illimité maintenu, la SNCF ne peut prévoir si
tel vendredi sera ou non touché par un arrêt de travail, et ne peut donc informer utilement ses
usagers ; qu’il est constant en l’espèce que, si la grève a été suivie les premières semaines, aucun
gréviste n’a été comptabilisé à compter du vendredi 11 janvier ; que ce silence a duré trois mois,
jusqu’au 12 avril où la grève a repris sans nouvel avertissement, puisqu’il n’y a eu de nouvelle DCI
que le 19 avril ; qu’il n’y a pas eu de grève les vendredis suivants, jusqu’à l’action du vendredi 31
mai ; que ce faisant le syndicat a mis en place un système qui ôte au principe du préavis toute
effectivité, puisqu’on fait il s’autorise ainsi à relancer à tout moment la grève pour tel vendredi de
son choix sans avoir à en aviser la direction, et ce qui plus est sans aucune limitation dans le temps ;
qu’alors que le processus normal eût été de déclarer dans un délai raisonnable la cessation d’effet
d’un préavis qui n’était en fait plus suivi, pour le cas échéant relancer la procédure DCI et de
préavis pour un nouveau mouvement, peu importe le point de savoir dans quelle mesure les
revendications ont évolué ; que cette attitude caractérise de sa part un abus de droit manifeste et
préjudiciable pour la SNCRI1 y a lieu d’en tirer toutes conséquences, d’une part pour y mettre fin,
d’autre part pour indemniser la SNCF du préjudice subi ; que dès lors que seul le syndicat peut
donner main levée de son préavis, il lui sera fait injonction d’y procéder sous l’astreinte fixée au
dispositif ;
ALORS QUE l’article L. 2512-2, alinéa 4 du code du travail autorise les syndicats représentatifs au
niveau national à déposer un préavis de grève illimité avec indication des jours et des horaires de
grève ; que l’exercice de ce droit selon les modalités prévues par la loi ne peut dégénérer en abus
que s’il est établi une entrave à la liberté de travail ou une atteinte à la sécurité du personnel ; que ne
saurait constituer un abus de ce droit le fait pour la SNCF de ne pas pouvoir prévoir si un vendredi
serait touché par un mouvement de grève, quand elle était préalablement informée qu’il était
susceptible d’intervenir chaque vendredi entre 5 et 21 heures et avait donc la possibilité d’en
informer les usagers à l’avance ; qu’en décidant que le comportement du syndicat CGT Cheminots
était abusif, la cour d’appel a violé l’article L. 2512-2 du code du travail. Publication :
Décision attaquée : Cour d’appel de Riom , du 3 février 2015
Cour de cassation_civile_chambre_sociale_8_décembre_2016_15-16.078_publié_au_bulletin
Cour de cassation_civile_chambre_sociale_8_décembre_2016_15-16.078_publié_au_bulletin

More Related Content

Viewers also liked

Presentation7
Presentation7Presentation7
Presentation7afnaan123
 
Insee prime à l'embauche dans les pme
Insee prime à l'embauche dans les pmeInsee prime à l'embauche dans les pme
Insee prime à l'embauche dans les pmeSociété Tripalio
 
Conceptes bàsics: Economia verda i circular, el marc de la simbiosi industrial
Conceptes bàsics: Economia verda i circular, el marc de la simbiosi industrialConceptes bàsics: Economia verda i circular, el marc de la simbiosi industrial
Conceptes bàsics: Economia verda i circular, el marc de la simbiosi industrialEmpresa i Emprenedoria Granollers
 
Pasteles hecho facil 1
Pasteles hecho facil 1Pasteles hecho facil 1
Pasteles hecho facil 1Eliza Fajardo
 
E-critures Gaité Lyrique 22 janvier
E-critures Gaité Lyrique 22 janvierE-critures Gaité Lyrique 22 janvier
E-critures Gaité Lyrique 22 janvierClemence Borin
 
資料中心PUE量測 (Measuring PUE for Data Centers)
資料中心PUE量測 (Measuring PUE for Data Centers)資料中心PUE量測 (Measuring PUE for Data Centers)
資料中心PUE量測 (Measuring PUE for Data Centers)erik chiang
 
Conjoncture dans l'industrie textile en France en 2016
Conjoncture dans l'industrie textile en France en 2016Conjoncture dans l'industrie textile en France en 2016
Conjoncture dans l'industrie textile en France en 2016Société Tripalio
 
Microeconomie - www.coursdefsjes.com
Microeconomie -  www.coursdefsjes.comMicroeconomie -  www.coursdefsjes.com
Microeconomie - www.coursdefsjes.comcours fsjes
 
L’appréciation des produits et des charges dans la fiscalité
L’appréciation des produits et des charges dans la fiscalitéL’appréciation des produits et des charges dans la fiscalité
L’appréciation des produits et des charges dans la fiscalitécours fsjes
 

Viewers also liked (13)

Introducció taula simbiosi industrial
Introducció taula simbiosi industrialIntroducció taula simbiosi industrial
Introducció taula simbiosi industrial
 
Presentation7
Presentation7Presentation7
Presentation7
 
Insee prime à l'embauche dans les pme
Insee prime à l'embauche dans les pmeInsee prime à l'embauche dans les pme
Insee prime à l'embauche dans les pme
 
Gestion De Tresorerie
Gestion De TresorerieGestion De Tresorerie
Gestion De Tresorerie
 
Conceptes bàsics: Economia verda i circular, el marc de la simbiosi industrial
Conceptes bàsics: Economia verda i circular, el marc de la simbiosi industrialConceptes bàsics: Economia verda i circular, el marc de la simbiosi industrial
Conceptes bàsics: Economia verda i circular, el marc de la simbiosi industrial
 
Pasteles hecho facil 1
Pasteles hecho facil 1Pasteles hecho facil 1
Pasteles hecho facil 1
 
E-critures Gaité Lyrique 22 janvier
E-critures Gaité Lyrique 22 janvierE-critures Gaité Lyrique 22 janvier
E-critures Gaité Lyrique 22 janvier
 
資料中心PUE量測 (Measuring PUE for Data Centers)
資料中心PUE量測 (Measuring PUE for Data Centers)資料中心PUE量測 (Measuring PUE for Data Centers)
資料中心PUE量測 (Measuring PUE for Data Centers)
 
LA CHANDELEUR 2016
LA CHANDELEUR 2016LA CHANDELEUR 2016
LA CHANDELEUR 2016
 
Conjoncture dans l'industrie textile en France en 2016
Conjoncture dans l'industrie textile en France en 2016Conjoncture dans l'industrie textile en France en 2016
Conjoncture dans l'industrie textile en France en 2016
 
Gestion de tresorerie
Gestion de tresorerieGestion de tresorerie
Gestion de tresorerie
 
Microeconomie - www.coursdefsjes.com
Microeconomie -  www.coursdefsjes.comMicroeconomie -  www.coursdefsjes.com
Microeconomie - www.coursdefsjes.com
 
L’appréciation des produits et des charges dans la fiscalité
L’appréciation des produits et des charges dans la fiscalitéL’appréciation des produits et des charges dans la fiscalité
L’appréciation des produits et des charges dans la fiscalité
 

Similar to Cour de cassation_civile_chambre_sociale_8_décembre_2016_15-16.078_publié_au_bulletin

Trame référé type salariés droit privé contre suspension passe sanitaire
Trame référé type salariés droit privé contre suspension passe sanitaireTrame référé type salariés droit privé contre suspension passe sanitaire
Trame référé type salariés droit privé contre suspension passe sanitaireSociété Tripalio
 
IDCC 1923 Organisation du travail dans la CC manutention portuaire
IDCC 1923 Organisation du travail dans la CC manutention portuaireIDCC 1923 Organisation du travail dans la CC manutention portuaire
IDCC 1923 Organisation du travail dans la CC manutention portuaireSociété Tripalio
 
Idcc 1517 mesures covid 19
Idcc 1517 mesures covid 19Idcc 1517 mesures covid 19
Idcc 1517 mesures covid 19Léo Guittet
 
L’impact des récentes réformes sur la vente à distance de formations
L’impact des récentes réformes sur la vente à distance de formationsL’impact des récentes réformes sur la vente à distance de formations
L’impact des récentes réformes sur la vente à distance de formationsFFFOD
 
IDCC 1923 organisation du travail grille rémunérations
IDCC 1923 organisation du travail grille rémunérationsIDCC 1923 organisation du travail grille rémunérations
IDCC 1923 organisation du travail grille rémunérationsSociété Tripalio
 
Suspension : TA de Toulouse, référé
Suspension : TA de Toulouse, référéSuspension : TA de Toulouse, référé
Suspension : TA de Toulouse, référéSociété Tripalio
 
Solidarité : décisions du Conseil d'Etat du 31-12-2019
Solidarité : décisions du Conseil d'Etat du 31-12-2019Solidarité : décisions du Conseil d'Etat du 31-12-2019
Solidarité : décisions du Conseil d'Etat du 31-12-2019Société Tripalio
 
Idcc 1517 accord mesures cdd covid 19
Idcc 1517 accord mesures cdd covid 19Idcc 1517 accord mesures cdd covid 19
Idcc 1517 accord mesures cdd covid 19Léo Guittet
 
IDCC 1923 conditions d'emplois des dockers occasionnels dans la CC Manutentio...
IDCC 1923 conditions d'emplois des dockers occasionnels dans la CC Manutentio...IDCC 1923 conditions d'emplois des dockers occasionnels dans la CC Manutentio...
IDCC 1923 conditions d'emplois des dockers occasionnels dans la CC Manutentio...Société Tripalio
 
Idcc 2335 avenant revision ccn
Idcc 2335 avenant revision ccnIdcc 2335 avenant revision ccn
Idcc 2335 avenant revision ccnSociété Tripalio
 
TA 06 09 2021 passe sanitaire saint laurent aigouze
TA 06 09 2021 passe sanitaire saint laurent aigouzeTA 06 09 2021 passe sanitaire saint laurent aigouze
TA 06 09 2021 passe sanitaire saint laurent aigouzeSociété Tripalio
 
Idcc 2149 avenant transfert de contrat
Idcc 2149 avenant transfert de contratIdcc 2149 avenant transfert de contrat
Idcc 2149 avenant transfert de contratSociété Tripalio
 
Bjcl1701web jurisprudence 399656et399699
Bjcl1701web jurisprudence 399656et399699Bjcl1701web jurisprudence 399656et399699
Bjcl1701web jurisprudence 399656et399699Dominique Gayraud
 
Idcc 2149 avenant transfert de contrat
Idcc 2149 avenant transfert de contratIdcc 2149 avenant transfert de contrat
Idcc 2149 avenant transfert de contratLéo Guittet
 
Idcc 86 avenant cppni
Idcc 86 avenant cppniIdcc 86 avenant cppni
Idcc 86 avenant cppniLéo Guittet
 
Décision Tribunal Adminstratif de Paris - Mairie de Paris VS Gorillas Frichti
Décision Tribunal Adminstratif de Paris - Mairie de Paris VS Gorillas FrichtiDécision Tribunal Adminstratif de Paris - Mairie de Paris VS Gorillas Frichti
Décision Tribunal Adminstratif de Paris - Mairie de Paris VS Gorillas FrichtiClotilde Chenevoy
 
IDCC 1384 : Accord tripartite et annexes vin de champagne
IDCC 1384 : Accord tripartite et annexes vin de champagneIDCC 1384 : Accord tripartite et annexes vin de champagne
IDCC 1384 : Accord tripartite et annexes vin de champagneSociété Tripalio
 
Jugement TA - Tapis roulant Montparnasse
Jugement TA - Tapis roulant MontparnasseJugement TA - Tapis roulant Montparnasse
Jugement TA - Tapis roulant MontparnasseMathieu Lehot
 

Similar to Cour de cassation_civile_chambre_sociale_8_décembre_2016_15-16.078_publié_au_bulletin (20)

1115165093_2202827-Copier.pdf
1115165093_2202827-Copier.pdf1115165093_2202827-Copier.pdf
1115165093_2202827-Copier.pdf
 
Trame référé type salariés droit privé contre suspension passe sanitaire
Trame référé type salariés droit privé contre suspension passe sanitaireTrame référé type salariés droit privé contre suspension passe sanitaire
Trame référé type salariés droit privé contre suspension passe sanitaire
 
IDCC 1923 Organisation du travail dans la CC manutention portuaire
IDCC 1923 Organisation du travail dans la CC manutention portuaireIDCC 1923 Organisation du travail dans la CC manutention portuaire
IDCC 1923 Organisation du travail dans la CC manutention portuaire
 
Idcc 1517 mesures covid 19
Idcc 1517 mesures covid 19Idcc 1517 mesures covid 19
Idcc 1517 mesures covid 19
 
L’impact des récentes réformes sur la vente à distance de formations
L’impact des récentes réformes sur la vente à distance de formationsL’impact des récentes réformes sur la vente à distance de formations
L’impact des récentes réformes sur la vente à distance de formations
 
IDCC 1923 organisation du travail grille rémunérations
IDCC 1923 organisation du travail grille rémunérationsIDCC 1923 organisation du travail grille rémunérations
IDCC 1923 organisation du travail grille rémunérations
 
Suspension : TA de Toulouse, référé
Suspension : TA de Toulouse, référéSuspension : TA de Toulouse, référé
Suspension : TA de Toulouse, référé
 
Solidarité : décisions du Conseil d'Etat du 31-12-2019
Solidarité : décisions du Conseil d'Etat du 31-12-2019Solidarité : décisions du Conseil d'Etat du 31-12-2019
Solidarité : décisions du Conseil d'Etat du 31-12-2019
 
Idcc 1517 accord mesures cdd covid 19
Idcc 1517 accord mesures cdd covid 19Idcc 1517 accord mesures cdd covid 19
Idcc 1517 accord mesures cdd covid 19
 
IDCC 1923 conditions d'emplois des dockers occasionnels dans la CC Manutentio...
IDCC 1923 conditions d'emplois des dockers occasionnels dans la CC Manutentio...IDCC 1923 conditions d'emplois des dockers occasionnels dans la CC Manutentio...
IDCC 1923 conditions d'emplois des dockers occasionnels dans la CC Manutentio...
 
Idcc 1880 accord intemperies
Idcc 1880 accord intemperiesIdcc 1880 accord intemperies
Idcc 1880 accord intemperies
 
Idcc 2335 avenant revision ccn
Idcc 2335 avenant revision ccnIdcc 2335 avenant revision ccn
Idcc 2335 avenant revision ccn
 
TA 06 09 2021 passe sanitaire saint laurent aigouze
TA 06 09 2021 passe sanitaire saint laurent aigouzeTA 06 09 2021 passe sanitaire saint laurent aigouze
TA 06 09 2021 passe sanitaire saint laurent aigouze
 
Idcc 2149 avenant transfert de contrat
Idcc 2149 avenant transfert de contratIdcc 2149 avenant transfert de contrat
Idcc 2149 avenant transfert de contrat
 
Bjcl1701web jurisprudence 399656et399699
Bjcl1701web jurisprudence 399656et399699Bjcl1701web jurisprudence 399656et399699
Bjcl1701web jurisprudence 399656et399699
 
Idcc 2149 avenant transfert de contrat
Idcc 2149 avenant transfert de contratIdcc 2149 avenant transfert de contrat
Idcc 2149 avenant transfert de contrat
 
Idcc 86 avenant cppni
Idcc 86 avenant cppniIdcc 86 avenant cppni
Idcc 86 avenant cppni
 
Décision Tribunal Adminstratif de Paris - Mairie de Paris VS Gorillas Frichti
Décision Tribunal Adminstratif de Paris - Mairie de Paris VS Gorillas FrichtiDécision Tribunal Adminstratif de Paris - Mairie de Paris VS Gorillas Frichti
Décision Tribunal Adminstratif de Paris - Mairie de Paris VS Gorillas Frichti
 
IDCC 1384 : Accord tripartite et annexes vin de champagne
IDCC 1384 : Accord tripartite et annexes vin de champagneIDCC 1384 : Accord tripartite et annexes vin de champagne
IDCC 1384 : Accord tripartite et annexes vin de champagne
 
Jugement TA - Tapis roulant Montparnasse
Jugement TA - Tapis roulant MontparnasseJugement TA - Tapis roulant Montparnasse
Jugement TA - Tapis roulant Montparnasse
 

More from Société Tripalio

Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la JusticeDocuments officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la JusticeSociété Tripalio
 
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024Société Tripalio
 
Prenons-nous en main 2024 : le programme !
Prenons-nous en main 2024 : le programme !Prenons-nous en main 2024 : le programme !
Prenons-nous en main 2024 : le programme !Société Tripalio
 
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023Société Tripalio
 
l16t0197_texte-adopte-seance.pdf
l16t0197_texte-adopte-seance.pdfl16t0197_texte-adopte-seance.pdf
l16t0197_texte-adopte-seance.pdfSociété Tripalio
 
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdfecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdfSociété Tripalio
 
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdfSociété Tripalio
 
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdfRCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdfSociété Tripalio
 
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...Société Tripalio
 
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdfDr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdfSociété Tripalio
 
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdfdffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdfSociété Tripalio
 
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdfSociété Tripalio
 

More from Société Tripalio (20)

Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la JusticeDocuments officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
 
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
 
Prenons-nous en main 2024 : le programme !
Prenons-nous en main 2024 : le programme !Prenons-nous en main 2024 : le programme !
Prenons-nous en main 2024 : le programme !
 
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
 
Rapport AME 04122023_vf.pdf
Rapport AME 04122023_vf.pdfRapport AME 04122023_vf.pdf
Rapport AME 04122023_vf.pdf
 
l16t0197_texte-adopte-seance.pdf
l16t0197_texte-adopte-seance.pdfl16t0197_texte-adopte-seance.pdf
l16t0197_texte-adopte-seance.pdf
 
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdfecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
 
ST-15732-2023-INIT_fr.pdf
ST-15732-2023-INIT_fr.pdfST-15732-2023-INIT_fr.pdf
ST-15732-2023-INIT_fr.pdf
 
ST-15631-2023-INIT_en.pdf
ST-15631-2023-INIT_en.pdfST-15631-2023-INIT_en.pdf
ST-15631-2023-INIT_en.pdf
 
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
 
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdfRCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
 
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
 
pjl22-434.pdf
pjl22-434.pdfpjl22-434.pdf
pjl22-434.pdf
 
Guide AMF prospectus.pdf
Guide AMF prospectus.pdfGuide AMF prospectus.pdf
Guide AMF prospectus.pdf
 
Budget de la Présidence
Budget de la PrésidenceBudget de la Présidence
Budget de la Présidence
 
PLAN DE GOBIERNO - JM.pdf
PLAN DE GOBIERNO - JM.pdfPLAN DE GOBIERNO - JM.pdf
PLAN DE GOBIERNO - JM.pdf
 
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdfDr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
 
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdfdffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
 
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
 
COM_2023_610_1_FR.PDF
COM_2023_610_1_FR.PDFCOM_2023_610_1_FR.PDF
COM_2023_610_1_FR.PDF
 

Cour de cassation_civile_chambre_sociale_8_décembre_2016_15-16.078_publié_au_bulletin

  • 1. Le : 02/01/2017 Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 8 décembre 2016 N° de pourvoi: 15-16078 ECLI:FR:CCASS:2016:SO02170 Publié au bulletin Cassation M. Frouin (président), président SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le syndicat CGT des cheminots de Vichy Saint-Germain a déposé le 14 décembre 2012 un préavis de grève illimité pour les vendredis à compter du 21 décembre 2012, entre 5h et 21h, pour l’établissement SNCF dénommé Eevan de Clermont-Ferrand assurant la vente de billets en gares ; que ce préavis a été suivi d’effet les trois vendredis suivants, les 22 et 29 décembre 2012 et 4 janvier 2013, puis les 12 avril et 31 mai 2013 ; que la SNCF mobilités a saisi le 19 septembre 2013 le tribunal de grande instance de demandes tendant à dire que le préavis a cessé de produire effet depuis le 11 janvier 2013 et que les arrêts de travail des 12 avril et 31 mai 2013 sont illicites et que le syndicat soit condamné, sous astreinte, à retirer ce préavis et à payer des dommages-intérêts pour les deux arrêts de travail illicites ; Sur le premier moyen : Vu l’article L. 2512-2 du code du travail ; Attendu que si, dans les services publics, la grève doit être précédée d’un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l’heure du début et de la fin de l’arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis ; que l’absence de salariés grévistes
  • 2. au cours de la période visée par le préavis, même en cas de préavis de durée illimitée, ne permet pas de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève ; Attendu que pour dire que le préavis de grève avait cessé de produire ses effets à compter du 11 janvier 2013 et que les arrêts de travail des 12 avril et 31 mai suivants étaient illicites, l’arrêt retient que s’agissant d’un préavis donné pour une durée illimitée, ses effets ont nécessairement pris fin lors de la cessation de la grève caractérisée par la reprise du travail et l’absence de tout salarié gréviste le 11 janvier 2013, qu’admettre le contraire viderait de leur sens les dispositions de l’article L. 2512-2 du code du travail et placerait la SNCF dans l’impossibilité de respecter son obligation d’information des usagers et que le dépôt par le syndicat d’une nouvelle demande de concertation immédiate le 19 avril 2013 démontre qu’aucune négociation n’était en cours et que ce dernier avait bien conscience que les effets du préavis du 14 décembre 2012 avaient cessé ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l’article L. 2512-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que le syndicat a commis un abus en ne donnant pas mainlevée du préavis du 14 décembre 2012 et le condamner à payer à la SNCF des dommages-intérêts, l’arrêt retient que le dispositif mis en place par le syndicat permettant de relancer à tout moment et sans aucune limitation dans le temps une grève qui se trouvait interrompue depuis plusieurs mois, retirait au principe du préavis toute effectivité, vidant de leur sens les dispositions de l’article L. 2512-2 du code du travail et plaçait la SNCF dans l’impossibilité de respecter son obligation d’information des usagers et que le dépôt par le syndicat d’une nouvelle demande de concertation immédiate le 19 avril 2013 démontrait qu’aucune négociation n’était en cours et que ce dernier avait bien conscience que les effets du préavis du 14 décembre 2012 avaient cessé ; Qu’en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l’existence d’un abus de la part du syndicat dans son droit de maintenir ou de lever son préavis de grève, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ; Condamne la SNCF mobilités aux dépens ;
  • 3. Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF mobilités à payer au syndicat CGT des cheminots de Vichy Saint-Germain la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT cheminots de Vichy-Saint-Germain PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR jugé que le préavis du 14 décembre 2012 avait cessé de produire effet à compter du 11 janvier 2013 ; AUX MOTIFS QUE le syndicat CGT des cheminots de Vichy Saint Germain a déposé le 14 décembre 2012 pour l’établissement EEVAN de Clermont-Ferrand, un préavis de grève illimitée les vendredis à compter du 21 décembre, entre 5 heures et 21 heures ; que des arrêts de travail ont eu lieu les vendredis 21 et 28 décembre 2012 ainsi que les vendredis 4 et 11 janvier 2013 ; qu’aucun arrêt de travail n’a été constaté les vendredis suivants jusqu’à ce que le mouvement soit réactivé le 12 avril puis le 31 mai 2013, étant précisé que les agents de l’établissement concerné ayant pour activité la vente des titres de transport aux guichets, ceux-ci n’étaient pas soumis à l’obligation préalable de déclarer leur intention de participer à la grève prévue par le règlement RH n°0924 afin de permettre à la SNCF de respecté l’obligation d’informer les voyageurs 24 heures à l’avance et de permettre l’organisation du service ; que le préavis de grève produit ses effets pour la durée qu’il indique lorsqu’il s’agit d’une grève à durée limitée et jusqu’à la fin de la grève en cas de grève à durée illimitée ; que si seul le syndicat représentatif ayant déposé le préavis de grève peut proclamer la fin du mouvement, il n’en demeure pas moins en l’espèce que s’agissant d’un préavis donné pour une durée illimitée ses effets ont nécessairement pris fin lors de la cessation de la grève caractérisée par la reprise du travail et l’absence de tout salarié gréviste le 11 janvier 2013 ; qu’admettre le contraire et permettre au syndicat CGT de réactiver à tout moment un préavis qui n’avait plus d’effet depuis plusieurs semaines aboutirait à vider de leur sens les dispositions de l’article L. 2512- 2 du code du travail et à rendre impossible pour la SNCF l’accomplissement de l’obligation d’information des usagers lui incombant ; que le fait que le syndicat CGT ait pris l’initiative le 19 avril 2013 de déposer une nouvelle demande de concertation immédiate avant de réactiver le mouvement de grève, démontre bien qu’il n’existait plus aucune négociation entre les parties intéressées, contrairement à ce qu’exige l’article L. 2512-2 alinéa 3 pendant la durée du préavis et que le syndicat CGT avait parfaitement conscience de ce que les effets du préavis déposé le 14 décembre 2012 avaient cessé ; qu’il s’ensuit que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les arrêts de travail des 12 avril et 31 mai 2013 étaient illicites ;
  • 4. 1/ ALORS QUE si, dans les services publics, la grève doit être précédée d’un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l’heure du début et de la fin de l’arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis ; que l’absence de tout gréviste même durant plusieurs mois sans qu’il ait été mis fin au mouvement de grève par le syndicat qui l’a initié ou par un protocole de fin de conflit est insusceptible de priver d’effet le préavis déposé ; qu’en considérant que la reprise du travail et l’absence de tout salarié gréviste avaient privé de tout effet le préavis déposé le 14 décembre 2012 et rendaient illicites les mouvements des 12 avril et 31 mai 2013, la cour d’appel a violé l’article L. 2512-2 du code du travail ; 2/ ALORS QUE en déclarant tout à la fois, d’un côté, que le syndicat CGT avait déposé une nouvelle demande de concertation le 19 avril 2013 avant de réactiver le mouvement et, de l’autre, que la grève avait repris le 12 avril 2013, la cour d’appel s’est contredite en méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE le préavis de grève ne peut cesser de prendre effet que sur déclaration du syndicat qui l’a initié, non de manière implicite ; qu’en se fondant sur la demande de concertation du 19 avril 2013 faite par le syndicat CGT et l’absence de négociation entre les parties intéressées pour considérer que le syndicat avait parfaitement conscience de ce que les effets du préavis déposé le 14 décembre 2012 avaient cessé et que, par voie de conséquence, les mouvements des 12 avril et 31 mai 2013 étaient illicites, la cour d’appel a violé l’article L. 2512-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit et jugé que le syndicat CGT des Cheminots de Vichy Saint Germain avait commis un abus de droit en ne donnant pas main levée de ce préavis dans un délai raisonnable après le 11 janvier 2013 et en appelant à des arrêts de travail les 12 avril et 31 mai 2013 sur la base de ce préavis, lui a fait injonction de donner main levée du préavis du 14 décembre 2012 sous astreinte de 75 € par jour pendant 6 mois à partir de la signification du présent jugement, ordonné l’exécution provisoire du jugement de ce chef, condamné le syndicat CGT des cheminots de vichy Saint-Germain au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages- intérêts ; AUX MOTIFS propres QUE le tribunal a à juste titre considéré que le syndicat CGT des Cheminots de Vichy Saint Germain avait eu un comportement abusif en ne donnant pas main levée du préavis déposé le 14 décembre 2012 et lui a fait injonction de donner main levée de ce préavis sous astreinte et a réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros le préjudice occasionné à la SNCF par cet abus de droit ; AUX MOTIFS adoptés QUE lorsqu’une grève illimitée se poursuit de fait telle que prévue dans le préavis – en l’espèce chaque vendredi – cette fonction de prévenance du préavis se maintient, puisque là la SNCF est alors à même d’en aviser ces usagers chaque semaine selon les modalités de son choix, et les perturbations qui en résultent sont inhérentes au principe même du droit de grève sans qu’elle puisse s’en plaindre ; que cependant il n’en va pas de même si le mouvement s’est de fait interrompu : en ce cas, et en présence d’un préavis illimité maintenu, la SNCF ne peut prévoir si tel vendredi sera ou non touché par un arrêt de travail, et ne peut donc informer utilement ses
  • 5. usagers ; qu’il est constant en l’espèce que, si la grève a été suivie les premières semaines, aucun gréviste n’a été comptabilisé à compter du vendredi 11 janvier ; que ce silence a duré trois mois, jusqu’au 12 avril où la grève a repris sans nouvel avertissement, puisqu’il n’y a eu de nouvelle DCI que le 19 avril ; qu’il n’y a pas eu de grève les vendredis suivants, jusqu’à l’action du vendredi 31 mai ; que ce faisant le syndicat a mis en place un système qui ôte au principe du préavis toute effectivité, puisqu’on fait il s’autorise ainsi à relancer à tout moment la grève pour tel vendredi de son choix sans avoir à en aviser la direction, et ce qui plus est sans aucune limitation dans le temps ; qu’alors que le processus normal eût été de déclarer dans un délai raisonnable la cessation d’effet d’un préavis qui n’était en fait plus suivi, pour le cas échéant relancer la procédure DCI et de préavis pour un nouveau mouvement, peu importe le point de savoir dans quelle mesure les revendications ont évolué ; que cette attitude caractérise de sa part un abus de droit manifeste et préjudiciable pour la SNCRI1 y a lieu d’en tirer toutes conséquences, d’une part pour y mettre fin, d’autre part pour indemniser la SNCF du préjudice subi ; que dès lors que seul le syndicat peut donner main levée de son préavis, il lui sera fait injonction d’y procéder sous l’astreinte fixée au dispositif ; ALORS QUE l’article L. 2512-2, alinéa 4 du code du travail autorise les syndicats représentatifs au niveau national à déposer un préavis de grève illimité avec indication des jours et des horaires de grève ; que l’exercice de ce droit selon les modalités prévues par la loi ne peut dégénérer en abus que s’il est établi une entrave à la liberté de travail ou une atteinte à la sécurité du personnel ; que ne saurait constituer un abus de ce droit le fait pour la SNCF de ne pas pouvoir prévoir si un vendredi serait touché par un mouvement de grève, quand elle était préalablement informée qu’il était susceptible d’intervenir chaque vendredi entre 5 et 21 heures et avait donc la possibilité d’en informer les usagers à l’avance ; qu’en décidant que le comportement du syndicat CGT Cheminots était abusif, la cour d’appel a violé l’article L. 2512-2 du code du travail. Publication : Décision attaquée : Cour d’appel de Riom , du 3 février 2015