1. Modification du Code rural liées à la transposition
de la directive services
Le point du Conseil Supérieur de l'Ordre
Les modifications du Code rural engendrées par décret sont applicables depuis le 10juillet 2010, date de la parution au Journal
Officiel. C'est par conséquent le Code de déontologie modifié qui s'applique aujourd'hui (voir aussi Revue de l'Ordre n041, août
2010, pages 13 à 16) NB: en bleu, les modifications apportées par le décret n0201o-780, enjaune, nos commentaires.
> UNICITÉ DU DOMICILE PROFESSIONNEL D'EXERCICE (DPE)
·Art R241-103
Sous réserve du respect des dispositions du présent code, notamment du
IV et du VI de l'article R 242-48, un vétérinaire peut exercer concomi-
tamment dans plusieurs sociétés d'exercice en commnn autorisées dans
lesquelles il peut détenir des parts de capital social ou non.
TI peut également exercer concomitamment à titre individuel et au sein
d'une ou plusieurs sociétés d'exercice en commun autorisées dans les-
quelles il peut détenir ou non des parts de capital social.
CE QU'EN DIT L'ORDRE
• Art B 242-53
(...) Un vétérinaire praticien d'exercice libéral ou un groupe de vétéri-
naires associés ayant pour but l'exercice professionnel en commun peu-
vent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice. Chaque domi-
cile professionnel d'exercice doit comporter un vétérinaire ayant la
fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel
d'exercice. (...)
La règle de l'unicité du domicile professionnel d'exercice ne s'applique plus. Mais un vétérinaire administrateur pour chacun
des DPE doit être désigné et déclaré au Conseil régional de l'Ordre dont dépend chaque domicile professionnel d'exercice. Un
docteur vétérinaire exerçant seul est considéré de fait administrateur et dans un souci de simplification administrative, il n'est
pas utile qu'il se déclare.
> DOMICILE PROFESSIONNEL D'EXERCICE ET VÉTÉRINAIRE ADMINISTRATEUR
·Art R242-53 -Domicile professionnel d'exercice
Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituel-
lement l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi
que l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétéri-
naires et où peuvent être reçus les clients. TI peut être confondu avec le
domicile professionnel administratif.
Le do~cile professionnel d'exercice mobile est interdit sauf en cas de
transport d'urgence médicalisé.
Un vétérinaire praticien d'exercice libéral ou un groupe de vétérinaires
associés ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent
avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice. Chaque domicile pro-
fessionnel d'exercice doit comporter un vétérinaire ayant la fonction de
vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice.
L'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doit per-
mettre le respect du secret professionnel.
·Art.R 242-55
Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est
nn vétérinaire qui exerce de manière principale au sein de ce domicile
professionnel. napour mission de coordonner la mise en œuvre des dis-
positions prévues par le présent code au sein du domicile professionnel,
CE QU'EN DIT L'ORDRE
notamment des dispositions prévues par le Code de déontologie.
Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile pro-
fessionnel d'exercice est occupée par l'un des vétérinaires associés exer-
çant au sein du domicile professionnel d'exercice, l'exercice de cette fonc-
tion résulte de l'attribution d'un mandat au vétérinaire administrateur
par la communauté des associés ou les porteurs de parts sociales. Ce man-
dat est octroyé pour une durée déterminée et peut être renouvelé.
Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile profes-
sionnel d'exercice est occupée par un vétérinaire salarié exerçant au sein
du domicile professionnel d'exercice, cette fonction ainsi que les responsabi-
lités afférentes sont explicitement mentionnées dans son contrat de travail.
Un vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice ne
peut exercer cette fonction simultanément dans plusieurs domiciles pro-
fessionnels d'exercice.
Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice se
déclare auprès du Conseil régional de l'Ordre dont dépend le domicile
professionnel d'exercice pour lequel il a été nommé. Cette déclaration
s'effectne, dès sa prise de fonction, par courrier en recommandé avec
accusé de réception, accompagné d'nne copie du mandat ou du contrat
le désignant pour cette fonction.
Le lieu où sont détenus les médicaments nécessaires à l'exercice du vétérinaire à domicile, un dispensaire d'association de
protection animale, de même qu'un lieu où la détention et la délivrance de médicaments vétérinaires sont effectives, répondent à
cette définition: ce sont des domiciles professionnels d'exercice Il découle de ce texte qu'un vétérinaire administrateur doit y
être désigné et que ce dernier doit y exercer de manière principale soit a minima la moitié de la durée minimale d'ouverture
définie par l'article R242-48 IV.
• novembrn 2010 R.EVM DE L'ORDRE NATIONAL DES VÉTÉRINAIRES· N°42
2. actualités ordinales
> DURÉE MINIMALE D'OUVERTURE DU DOMICILE PROFESSIONNEL D'EXERCICE
• Art R 242-48
TV. - il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la
continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. Chaque domicile
professionnel d'exercice déclaré auprès de l'Ordre des vétérinaires est
ouvert au moins pendant le temps de travail hebdomadaire prévu par la
convention collective des vétérinaires salariés. Ce temps de travail
CE QU'EN DIT L'ORDRE
tient compte du temps de travail effectué lors des visites à domicile du
vétérinaire et peut être réparti entre plusieurs vétérinaires exerçant
dans le domicile professionnel d'exercice. La continuité des soins peut
également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vété-
rinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.
A ce jour, le texte s'applique. Cette durée d'ouverture doit être égale au moins au temps de travail prévu par la convention
collective des vétérinaires salariés, cette durée tenant compte du temps de travail effectué lors de visites à domicile. Ainsi, en cas
d'absence du vétérinaire dans le DPE, lors de ces visites, le DPE étant le lieu où peut aussi se dérouler, dans la continuité de
l'acte vétérinaire, la vente de produits d'hygiène et d'aliments, le personnel non vétérinaire pourra assurer ce service, mais en
aucun cas il ne pourra délivrer des médicaments, ni accomplir des actes relevant des prérogatives d'un docteur-vétérinaire.
Cette durée minimale, désormais prévue par le code rural, peut dans certains cas très particuliers être difficile à appliquer.
Une phase d'évaluation de ce dispositifsemble nécessaire au Conseil qui encourage chaque vétérinaire dont l'exercice est en
situation de conflit avec l'interprétation de l'article R.242-48-IVdu Code de déontologie, à lui exposer sa situation afin
d'alimenter sa réflexion sur la possibilité d'éventuelles dérogations.
Les difficultés soulevées par l'application de ce texte seront portées devant l'administration afin qu'il devienne possible d'y
introduire des dérogations sous réserve d'une évaluation de la situation par le CROY.
> DOMICILE PROFESSIONNEL D'EXERCICE ET VÉTÉRINAIRE CONSULTANT ITINÉRANT
Le vétérinaire consultant itinérant exerce dans un ou plusieurs lieux de manière occasionnelle et non régulière.
Si son activité ne nécessite pas qu'il détienne des médicaments vétérinaires, il n'a pas de domicile professionnel d'exercice mais
uniquement un domicile professionnel administratif. Il ne peut être administrateur d'aucun DPE.
Si son exercice professionnel itinérant nécessite qu'il détienne des médicaments vétérinaires, le lieu où ces médicaments sont
détenus est son DPE dont il est l'administrateur. Le temps pendant lequel il intervient au domicile professionnel d'autres
confrères est considéré comme un temps d'ouverture de son DPE. Le vétérinaire consultant itinérant exerce par conséquent de
façon compatible avec l'interprétation qu'il convient de faire de l'article R.242-48 IV du Code de déontologie.
> NOMBRE ILLIMITÉ DE SALARIÉS ET COLLABORATEURS LIBÉRAUX
Art R242-64
Un vétérinaire exerçant seul ou en société peut s'adjoindre les services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux.
CE QU'EN DIT L'ORDRE
Désormais un vétérinaire peut salarier un ou plusieurs autres vétérinaires ou signer avec plusieurs vétérinaires un contrat de
collaboration dans le respect de la réglementation en vigueur.
> MODIFICATIONS DU CODE RURAL ET TERRITOIRES D'OUTREMER
CE QU'EN DIT L'ORDRE
L'Etatfrançais n'étantpas compétentpour réglementer l'exercice de la profession vétérinaire, autant en Nouvelle-Calédonie
qu'en Polynésie, il s'ensuit que les nouvelles dispositions du Code rural ne s'appliquentpas dans ces territoires.
REVUE DE L'ORDRE NATIONAL DES VÉTÉRINAIRES· W42 novembre 2010