Pourquoi la France est-elle un paradis fiscal pour le Qatar?
1. I N V E S T I S S E M E N T
-‐
F I N A N C E
ALLEGRE
Guillaume
Magistère
Droit,
Fiscalité,
Comptabilité
25
mars
2013
POURQUOI
LA
FRANCE
EST-‐ELLE
UN
PARADIS
FISCAL
POUR
LE
QATAR?
2. Déjà
actionnaire
de
plusieurs
grands
groupes
français
(on
citera
LVMH,
Lagardère,
Vivendi,
Total,
Véolia),
le
Qatar
envisage
encore
et
toujours
d’investir
dans
les
fleurons
économiques
de
l’hexagone.
Le
4
décembre
1990,
la
France
signait
avec
le
Qatar
une
convention
fiscale
bilatérale
ayant
pour
principal
objectif
d’éviter
les
doubles
impositions
en
matière
d’impôt
sur
le
revenu,
sur
la
fortune
et
les
successions.
Cette
convention
a
récemment
été
modifiée,
plus
précisément
sous
le
quinquennat
de
Nicolas
Sarkozy
par
avenant
du
14
janvier
2008.
I
–
Champ
d’application
et
répartition
du
pouvoir
d’imposition.
Concernant
le
champ
d’application
de
la
convention,
celle-‐ci
s’applique
classiquement
aux
personnes,
physiques
ou
morales,
considérées
comme
des
résidents
d’un
ou
des
deux
Etats.
Elle
s’applique
à
plusieurs
catégories
d’impôts
à
savoir
plus
précisément
l’impôt
sur
le
revenu,
l’impôt
sur
les
sociétés,
l’impôt
sur
la
fortune
et
l’impôt
sur
les
successions.
Du
point
de
vue
Qatari,
la
convention
vise
l’impôt
sur
le
revenu
des
sociétés
et
les
éléments
compris
dans
l’impôt
sur
le
revenu
des
personnes
physiques.
Il
est
prévu
une
obligation
d’information
déclarative
entre
les
Administrations
fiscales
des
deux
Etats.
En
effet,
dès
lors
que
des
modifications
fiscales
importantes
sont
adoptées
chez
l’un,
il
doit
immédiatement
en
informer
l’Administration
de
l’autre
et
lui
communiquer
la
portée
et
les
conséquences
des
modifications
substantielles
apportées
au
droit
fiscal
national.
En
guise
de
préambule,
la
convention
définit
qui
sont
les
résidents
des
deux
Etats
et
auxquels
s’appliqueront
les
règles
qui
y
sont
exposées.
En
France,
est
considéré
comme
résident
celui
qui
est
assujetti
à
l’impôt
en
France
à
raison
soit
de
son
domicile
ou
de
sa
résidence,
soit
de
son
siège
de
direction
effectif.
A
cet
égard,
il
convient
de
constater
que
cette
expression
renvoie
classiquement
à
l’article
4B
du
CGI
qui
considèrent
qu’ont
leur
domicile
fiscal
en
France
et
sont
par
conséquent
à
une
obligation
fiscale
illimitée,
les
personnes
qui
ont
en
France
leur
foyer
ou
lieu
de
séjour
principal,
celles
qui
exercent
en
France
une
activité
professionnelle,
salariée
ou
non
à
moins
qu’il
soit
prouvé
que
cette
activité
n’est
qu’accessoire,
enfin
celles
qui
ont
en
France
le
centre
de
leurs
activités
économiques.
L’article
4.2
assimile
à
des
résidents
français
les
agents
publics
de
l’Etat
qui
exercent
leur
fonction
à
l’étranger
et
qui
ne
sont
pas
soumis
dans
cet
Etat
à
un
impôt
personnel
frappant
l’ensemble
et
non
pas
seulement
la
partie
de
leurs
revenus.
L’application
cumulée
des
articles
4B
et
4A
permet
d’en
déduire
une
soumission
à
l’impôt
sur
le
revenu
français
à
raison
de
l’ensemble
de
leurs
revenus
pour
les
personnes
frappées
d’une
obligation
fiscale
illimitée,
une
soumission
à
raison
de
leurs
seuls
revenus
de
source
française
pour
ceux
dont
le
domicile
fiscale
est
situé
hors
de
France.
Dans
la
continuité
de
ces
textes,
l’article
4
bis
du
CGI
énonce
le
principe
subsidiaire
selon
lequel,
sont
également
soumis
à
l’impôt
sur
le
revenu
en
France
les
personnes
qui,
ayant
ou
non
leur
domicile
fiscal
en
France,
recueillent
des
bénéfices
dont
l’imposition
est
attribuée
à
la
France
en
vertu
d’une
convention
internationale
relative
aux
doubles
impositions.
2
3. En
outre,
lorsqu’une
personne
physique
ou
morale,
est
considérée
comme
résidente
en
France
et
au
Qatar,
l’article
4.2
met
en
œuvre
une
procédure
de
règlement
des
conflits
par
cascade.
En
effet,
selon
ces
dispositions,
il
conviendra
d’appliquer
dans
l’ordre
suivant
les
critères
de
foyer
d’habitation
permanent
(si
la
personne
dispose
d’une
foyer
d’habitation
permanent
dans
les
deux
Etats,
elle
est
considérée
comme
résidente
de
l’Etat
avec
lequel
elle
présente
les
liens
économiques
et
personnels
les
plus
étroits
c’est
à
dire
celui
dans
lequel
elle
a
le
centre
de
ses
intérêts
vitaux),
à
défaut
le
lieu
de
séjour
habituel,
à
défaut
de
l’Etat
duquel
elle
a
la
nationalité
et
à
défaut,
la
procédure
amiable
pourra
jouer
autrement
dit,
les
administrations
fiscales
des
deux
Etats
devront
s’entendre
pour
déterminer
l’Etat
de
résidence
de
la
personne
dont
il
est
question.
Attention,
le
Conseil
d’Etat
a
eu
l’occasion
de
rappeler
à
maintes
reprises
que
la
procédure
amiable
ne
pouvait
être
valablement
mise
en
œuvre
que
lorsque
les
quatre
critères
en
cascade
n’ont
pas
permis
d’établir
valablement
l’Etat
de
résidence
du
contribuable.
Concrètement,
le
champ
d’application
de
la
convention
franco-‐qatari
n’innove
guère
et
les
critères
employés
ne
diffèrent
pas
de
deux
habituellement
retenus
en
la
matière.
En
revanche,
l’étude
de
cette
convention
bilatérale
devient
très
intéressante
quant
à
son
contenu
c’est
à
dire
en
matière
de
répartition
du
pouvoir
d’imposition
et
des
diverses
exonérations
mentionnées.
A)
Impositions
des
revenus.
Concernant
tout
d’abord
l’imposition
des
immeubles.
La
convention
répartit
ici
le
pouvoir
d’imposition
d’une
manière
classique
en
conférant
le
droit
d’imposer
les
revenus
tirés
d’un
immeuble
à
l’Etat
dans
lequel
est
situé
ce
bien.
Ainsi,
le
résident
qatari
qui
louerait
un
immeuble
situé
à
Paris
supporterait
à
cet
effet
un
impôt
du
en
France.
Notons
ici
que
la
convention
prend
évidemment
soin
de
prévoir
le
cas
où
une
société
interposée
aurait
été
constituée.
En
effet
à
défaut
de
dispositions
expresses,
le
résident
qatari
créant
une
holding
dans
son
Etat
de
résidence
mais
détenant
un
immeuble
en
France
pourrait
échapper
à
l’imposition
française.
Il
n’en
est
rien
puisque
l’article
5.4
de
la
convention
dispose
in
fine
que
lorsque
des
actions
parts
ou
titres
assimilés
portent
sur
une
société
détenue
par
un
résident
qatari
et
lui
conférant
un
droit
de
jouissance
sur
un
immeuble
situé
en
France,
celui
ci
supportera
en
cas
par
exemple
de
location
de
l’immeuble,
un
impôt
du
en
France.
L’avenant
du
14
janvier
2008
a
également
modifié
le
régime
d’imposition
des
dividendes.
A
cet
égard,
le
principe
selon
lequel
les
dividendes
perçus
par
les
résidents
de
France
en
provenance
de
sociétés
résidents
de
l’autre
Etat
ne
sont
imposables
qu’en
France
est
maintenu.
Toutefois,
pour
que
cette
disposition
soit
pleinement
applicable,
encore
faut-‐il
que
le
résident
français
qui
perçoit
les
dividendes
soit
le
bénéficiaire
effectif
de
la
distribution.
C’est
cette
disposition
qui
innove
dans
l’avenant
du
14
janvier
2008.
En
effet,
la
notion
de
bénéficiaire
effectif
de
la
distribution
n’était
pas
comprise
dans
la
convention
initiale
conclue
en
1990,
mais
a
été
insérée
lors
de
la
modification
du
texte
en
2008
en
se
référant
au
modèle
de
convention
fiscale
donné
par
l’OCDE
en
3
4. 2005.
Ce
dispositif
d’imposition
repose
sur
un
principe
et
une
exception.
En
principe,
les
dividendes
versés
par
une
société
française
à
un
résident
du
Qatar
sont
exonérés
de
retenue
à
la
source
en
France.
L’exception
réside
désormais
en
ce
que
cette
exonération
pourra
être
remise
en
cause
par
le
fait
que
le
résident
du
Qatar
n’est
pas
en
réalité,
le
bénéficiaire
effectif
de
la
distribution.
Toujours
en
matière
de
dividendes,
la
convention
adopte
une
règle
spéciale
en
matière
de
distribution
opérée
par
les
établissements
stables.
En
effet,
si
en
principe
lorsqu’un
résident
du
Qatar
tire
des
dividendes
d’une
société
établie
en
France,
celui-‐ci
ne
supportera
que
l’imposition
qatarie
mais
aucun
prélèvement
à
la
source
en
France,
il
en
ira
autrement
dans
la
mesure
où
ces
dividendes
attachés
à
des
actions
parts
sociales
ou
titres
assimilés
des
rattachent
effectivement
à
un
établissement
stable
situé
en
France.
Par
ailleurs
et
surtout,
l’article
8.6
a
été
refondue
lors
de
la
dernière
modification.
La
réécriture
du
texte
a
accentué
l’attractivité
fiscale
du
territoire
français.
Le
texte
dispose
en
effet
que
lorsqu’une
société
est
résident
du
Qatar
mais
imposable
en
France
(par
exemple
à
raison
à
de
ses
revenus
qu’elle
tire
des
immeubles
exploités
ou
mis
à
disposition
en
France),
elle
ne
supportera
pas
la
retenue
à
la
source
sur
les
revenus
réputés
distribués
prévue
à
l’article
115
quinquies
du
CGI.
A
cet
égard,
le
texte
du
code
général
des
impôts
dispose
en
effet
que
les
bénéfices
réalisés
par
les
sociétés
étrangères
en
France
seront
toujours
réputés
distribués
aux
associés
n’ayant
pas
leur
domicile
fiscal
en
France
au
sens
de
l’article
4B
précité.
Cette
disposition
permet
alors
à
la
France
de
percevoir
une
retenue
à
la
source
sur
le
montant
réputé
distribué.
Le
code
prévoit
une
exception
à
cette
retenue
à
la
source,
notamment
lorsque
la
société
a
son
siège
de
direction
effective
dans
un
Etat
de
l’Union
et
y
est
passible
de
l’impôt
sur
les
sociétés
sans
que
son
résultat
puisse
en
être
partiellement
ou
totalement
exonéré.
Toutefois,
le
code
général
des
impôts
ne
vise
pas
expressément
une
exception
pour
les
Etats
avec
lesquels
la
France
aurait
conclu
une
convention
fiscale
internationale.
Cette
carence
est
donc
comblée
par
la
convention
franco-‐qatarie
qui
prévoit
expressément
l’exonération
de
retenue
à
la
source.
Ainsi
et
a
fortiori,
lorsqu’un
établissement
stable
en
France,
d’une
société
résident
du
Qatar,
réalise
des
bénéfices,
l’imposition
de
ces
derniers
en
France
par
le
biais
d’une
retenue
à
la
source
n’est
plus
possible
dans
la
mesure
où
l’activité
exploitée
par
l’établissement
stable
est
imposable
en
France
au
titre
des
gains
réalisés
en
capital,
d’un
résultat
imposable
à
l’impôt
sur
les
sociétés
ou
des
revenus
immobiliers.
Toutefois,
il
faut
bien
évidemment
remarquer
que
le
cas
inverse
autrement
dit,
lorsqu’une
société
résident
en
France
exploite
un
établissement
stable
au
Qatar,
l’exonération
d’une
éventuelle
retenue
à
la
source
ne
pourra
pas
s’appliquer.
La
disposition
est
donc
en
ce
sens
clairement
déséquilibrée
au
profit
du
Qatar.
Enfin,
toujours
en
matière
d’imposition
des
dividendes,
une
clause
anti-‐abus
a
été
instaurée
lors
de
la
modification
de
2008.
Une
clause
anti
abus
est
désormais
classique
et
habituelle
dans
les
conventions
fiscales
internationales.
Elle
constitue
un
des
moyens
traditionnels
pour
lutter
contre
les
schémas
de
treaty
shopping,
qui
traduit
l’intention
et
la
volonté
d’une
personne
de
contourner
les
dispositions
de
la
convention
bilatérale
4
5. afin
d’échapper
aux
dispositions
relatives
aux
retenues
à
la
source.
Dans
notre
cas
d’espèce
c’est
à
dire
concernant
la
convention
fiscale
bilatérale
conclue
entre
la
France
et
le
Qatar,
la
clause
anti
abus
pourra
jouer
en
se
fondant
sur
l’objectif
recherché
donc
l’intention
des
parties.
Il
faudra
dès
lors
prouver
que
cet
objectif
particulier
était
de
minimiser
la
retenue
à
la
source
dans
le
cadre
d’une
distribution
des
dividendes.
En
lien
avec
l’imposition
des
dividendes,
il
convient
de
s’attacher
aux
intérêts.
A
cet
égard,
l’article
9
de
la
convention
franco-‐qatarie
dispose
que
les
intérêts
attachés
aux
créances
et
versés
à
un
résident
(personne
physique
ou
personne
morale)
sont
imposés
dans
l’Etat
du
bénéficiaire.
En
l’espèce,
la
convention
prévoit
les
mêmes
exceptions
qu’en
matière
de
distribution
des
dividendes
à
savoir
que
pour
que
l’exonération
de
retenue
à
la
source
puisse
jouer,
la
personne
qui
reçoit
les
intérêts
doit
être
le
destinataire
réel
et
effectif
des
sommes
perçues.
A
défaut,
la
convention
prévoit
la
perte
des
dispositions
exonératoires.
Dans
la
continuité,
un
dispositif
anti
abus
a
également
été
prévu
dans
la
convention.
Le
même
schéma
se
retrouve
concernant
l’imposition
des
redevances
perçues
par
les
résidents.
Autre
domaine
traité
par
la
convention,
l’imposition
des
gains
en
capital
autrement
dit
les
modalités
d’imposition
des
plus-‐values.
A
cet
égard
et
concernant
tout
d’abord
l’imposition
des
plus-‐values
immobilières,
le
principe
est
que
le
pouvoir
d’imposition
est
conféré
à
l’Etat
dans
lequel
est
situé
le
bien
immeuble
–
article
11
de
la
convention.
Autrement
dit
et
in
fine,
lorsqu’un
résident
qatari
détient
un
immeuble
en
France,
la
plus-‐value
qu’il
va
réaliser
lors
de
la
cession
à
titre
onéreux
de
cet
immeuble
sera
imposable
en
France
selon
les
modalités
d’impositions
prévues
à
cet
effet.
La
convention
applique
également
ce
principe
aux
plus-‐values
de
cession
réalisées
non
pas
sur
la
cession
directe
d’un
immeuble
mais
sur
la
cession
de
droits
sociaux
et
titres
assimilés
portant
sur
une
société
dont
80%
de
l’actif
au
moins
est
composé
d’un
ou
plusieurs
immeubles.
Ces
dispositions
ne
visent
toutefois
que
les
plus-‐values
réalisées
par
des
personnes
privées
puisque
la
convention
prévoit
implicitement
que
lorsque
la
plus-‐value
de
cession
est
réalisée
par
l’Etat
lui-‐même,
la
banque
centrale
ou
une
institution
financière
détenant
l’immeuble,
celle-‐ci
sera
exonérée.
Concernant
l’imposition
des
plus-‐values
portant
sur
des
biens
autres
qu’immobiliers
autrement
pour
les
plus-‐values
portant
sur
des
biens
meubles,
la
convention
octroie
un
pouvoir
d’imposition
à
l’Etat
de
résidence
du
cédant
du
bien
meuble.
A
cet
égard,
la
cession
par
un
qatari
de
tableaux
dont
il
dispose
en
France
sera
imposée
conformément
aux
règles
des
plus-‐values
prévues
par
le
Qatar.
Toutefois,
la
convention
prévoit
un
traitement
spécial
pour
les
plus-‐values
sur
titres
qui
constituent
dès
lors
une
catégorie
bien
particulière
de
biens
meubles.
En
effet,
les
gains
de
cession
portant
sur
des
actions,
parts
sociales
ou
titres
assimilés
ouvrant
droit
à
une
participation
substantielle
dans
une
société
seront
imposables
dans
l’Etat
dans
lequel
réside
ou
est
établie
cette
société.
Par
conséquent,
un
qatari
peu
retrouver
soumis
aux
dispositions
françaises
d’imposition
des
plus-‐values
sur
titres
lorsqu’il
détient
une
participation
substantielle
d’une
société
établie
en
France.
Dès
lors
se
pose
la
question
de
la
définition
de
«
participation
substantielle
».
A
cet
effet
et
conformément
aux
dispositions
classiques
de
la
plupart
5
6. des
conventions
fiscales
internationales,
on
retient
comme
seuil
de
participation
substantielle
dans
une
société
lorsque
le
contribuable
détient
seul
ou
avec
des
personnes
apparentées,
directement
ou
indirectement
au
moins
25%
du
capital
donc
du
droit
aux
bénéfices
de
la
société.
Enfin,
les
revenus
d’activité
se
rattachant
à
une
profession
dépendante
sont
en
principe
imposables
dans
l’Etat
où
l’activité
est
exercée.
Le
salarié
qatari
travaillant
et
exerçant
une
activité
présentant
un
lien
de
subordination
en
France
sera
imposée
sur
les
revenus
de
cette
activité
conformément
aux
règles
sur
les
traitements,
salaires
et
pensions,
sauf
lorsqu’il
travaille
pour
une
société
exploitant
une
compagnie
aérienne
ou
maritime.
Il
serait
en
effet
dans
ce
dernier
cas
imposé
dans
l’Etat
où
se
trouve
le
siège
de
direction
effective
de
la
société.
Les
autres
revenus
qui
ne
sont
donc,
pas
visés
par
les
catégories
spécifiques
mentionnées
dans
la
présente
convention,
seront
imposés
dans
l’Etat
du
bénéficiaire
effectif
des
sommes
versées.
B)
Imposition
du
patrimoine.
Outre
les
revenus,
la
convention
franco-‐qatarie
vise
également
l’impôt
de
solidarité
sur
la
fortune
–
article
17.
A
cet
effet,
la
convention
prévoit
que
la
fortune
d’un
résident
du
Qatar
constituée
par
des
biens
immobiliers
situés
en
France
ou
des
parts,
actions
ou
titres
assimilés
de
société
à
prépondérance
immobilière
(dont
le
patrimoine
est
donc
composé
en
vertu
du
droit
français,
à
plus
de
50%
d’immeubles
eux
mêmes
sis
en
France),
n’est
passible
de
l’impôt
de
solidarité
sur
la
fortune
en
France
si
et
seulement
si
la
valeur
de
ce
patrimoine
immobilier
est
elle-‐même
plus
élevée
que
la
valeur
du
patrimoine
financier.
A
cet
égard,
le
patrimoine
financier
se
compose
de
trois
catégories.
D’une
part
les
actions
de
sociétés
cotées
résidentes
de
France
à
l’exception
toutefois
des
participations
supérieures
ou
égales
à
25%
dans
des
sociétés
résidentes
de
France
hors
le
cas
d’une
société
à
prépondérance
immobilière.
Ensuite,
les
actions
de
sociétés
d’investissement
agréées
par
l’Etat
français.
Enfin,
les
créances
détenues
sur
l’Etat
français,
l’une
de
ses
collectivités
publiques,
sociétés
nationales
ou
toute
autre
personne
morale
de
droit
public.
L’appréciation
de
la
valeur
du
patrimoine
immobilier
par
comparaison
à
celle
du
patrimoine
financier
se
fait
au
1er
janvier
de
l’année
d’imposition
dont
il
est
question.
Toutefois,
à
la
lecture
de
ces
dispositions
conventionnelles,
un
schéma
efficace
permettrait
à
un
résident
qatari
d’éluder
l’impôt
sur
le
revenu
français.
En
effet,
lorsque
le
résident
Qatar
localise
en
France
son
patrimoine
financier
(cela
n’entrainant
aucune
conséquence
fiscale
désavantageuse
car
ce
patrimoine
financier
sera
exonéré
en
vertu
des
dispositions
du
droit
interne
français)
et
que
celui-‐ci
a
une
valeur
au
moins
égale
voire
supérieure
à
celle
de
son
patrimoine
immobilier
situé
en
France,
ce
dernier
serait
exonéré
d’impôt
de
solidarité
sur
la
fortune.
Toutefois,
les
autorités
ayant
envisagé
ce
schéma,
elles
ont
dans
le
cadre
d’un
échange
de
lettres
interprétatif
inséraient
une
condition
de
permanence
du
patrimoine
financier
en
France
pour
que
celui-‐ci
soit
valablement
pris
en
compte
dans
la
comparaison
de
sa
valeur
avec
celle
du
patrimoine
immobilier
situé
en
France.
En
effet,
6
7. le
patrimoine
financier
devra
être
détenu,
directement
ou
indirectement
pendant
au
moins
8
mois
en
France
au
cours
de
l’année
précédant
le
1er
janvier
de
l’année
d’imposition
au
titre
de
l’impôt
de
solidarité
sur
la
fortune.
Lorsque
cette
condition
de
permanence
n’est
pas
remplie,
le
patrimoine
immobilier
situé
en
France
et
détenu
par
le
résident
qatari
sera
soumis
à
l’impôt
de
solidarité
sur
la
fortune
français,
peu
important
donc
la
valeur
du
patrimoine
financier.
Toutefois
une
exception
est
prévue
à
cette
condition.
En
effet,
l’échange
de
lettres
interprétatif
prévoit
la
possibilité
pour
la
France
et
le
Qatar
de
réduire
la
condition
de
permanence
à
une
durée
de
183
jours
par
un
simple
échange
de
lettres
diplomatiques.
Par
ailleurs,
il
est
important
de
mentionner
en
l’espèce
le
principe
de
la
clause
de
«
la
nation
la
plus
favorisée
».
En
vertu
de
cette
clause
insérée
dans
la
convention
initiale
conclue
en
1990,
si
la
France
venait
à
conclure
une
convention
ou
un
avenant
à
une
convention
avec
un
Etat
arabe
du
Golfe
ou
un
Etat
tiers
dont
le
régime
fiscal
serait
plus
favorable
que
celui
accordé
au
Qatar,
ce
régime
s’appliquerait
de
manière
automatique
dans
les
relations
fiscales
entre
la
France
et
Qatar
à
compter
de
la
date
d’entrée
en
vigueur
de
la
convention
ou
de
l’avenant
dont
il
est
question.
Cette
situation
a
connu
un
exemple
il
y
a
quelques
années
lorsque
la
France
a
conclu
une
convention
fiscale
bilatérale
avec
le
Koweït
en
1982.
Dans
le
cadre
de
cette
convention,
la
France
s’était
entendue
avec
le
Koweït
pour
le
fait
que
si
une
personne
physique
venait
à
perdre
pendant
au
moins
3
ans
la
qualité
de
résident
de
France
mais
redevenait
par
la
suite
résident
de
France,
le
patrimoine
de
cette
personne
serait
exonéré
d’impôt
de
solidarité
sur
la
fortune,
seulement
évidemment
à
concurrence
des
biens
localisés
hors
de
France.
Cette
exonération
partielle
est
limitée
quant
à
son
champ
d’application
matériel
mais
également
quant
à
sa
temporalité.
En
effet,
il
convient
ici
de
remarquer
que
l’exonération
ne
vise
que
les
biens
dont
le
résident
du
Koweït
a
la
propriété,
situés
hors
de
France.
En
effet,
ce
dernier
sera
passible
de
l’impôt
de
solidarité
sur
la
fortune
en
France
dès
l’année
où
il
retrouvera
la
qualité
de
résident
de
France
pour
son
patrimoine
soumise
à
cet
impôt
et
localisé
en
France.
Limitation
quant
à
la
temporalité
ensuite
car
l’exonération
ne
va
jouer
que
sur
une
durée
de
5
ans
à
compter
de
l’année
au
cours
de
laquelle
la
personne
physique
a
retrouvé
la
qualité
de
résident
de
France.
Cette
disposition
inscrite
dans
la
convention
fiscale
conclue
avec
le
Koweït
étant
plus
favorable
aux
personnes
physiques
résidentes
de
cet
Etat,
elle
est
donc
appliquée
de
plein
droit
et
sans
contestation
possible
aux
résidents
personnes
physiques
du
Qatar.
C)
Imposition
des
successions.
A
cet
égard,
l’avenant
de
2008
négocié
et
conclu
sous
l’aire
Sarkozy
n’a
apporté
aucune
justification
majeure.
C’est
l’articler
18
de
la
convention
qui
répartit
le
pouvoir
d’imposition
en
fonction
de
la
nature
des
biens
objets
de
la
succession.
Tout
d’abord
concernant
les
biens
immeubles,
ces
derniers
ne
sont
soumis
qu’aux
droits
de
succession
dans
l’Etat
où
ils
sont
situés.
Cette
disposition
n’est
que
l’application
entre
deux
Etats
d’une
règle
classique
de
droit
international
privé.
En
effet,
la
Cour
de
Cassation
a
rappelé
récemment
par
un
arrêt
du
23
juin
2011,
Tassel,
que
la
succession
7
8. internationale
d’une
personne
physique
doit
se
régler
quant
aux
immeubles
qu’elle
détient
en
fonction
de
la
loi
du
lieu
de
situation
de
l’immeuble.
Par
ailleurs,
on
peut
également
appliquer
aux
relations
franco-‐qataries
la
règle
du
renvoi.
Ainsi,
la
Cour
de
Cassation
a
déjà
admis
le
renvoi
pour
corriger
le
morcellement
de
la
succession
à
la
fois
mobilière
et
immobilière
dans
un
arrêt
du
11
février
2009,
Riley.
Dans
ce
cas
là,
l’application
intégrale
de
la
loi
applicable
en
matière
de
succession
mobilière,
à
la
fois
pour
les
meubles
et
immeubles,
n’est
admise
que
lorsqu’elle
a
pour
objectif
d’appliquer
la
même
et
unique
loi
à
la
succession.
Lorsque
le
défunt
possède
des
immeubles
dans
plusieurs
Etats,
il
convient
d’appliquer
cumulativement
les
lois
de
chaque
Etat
dans
lequel
est
situé
l’immeuble.
Ainsi,
lorsqu’un
qatari
dispose
d’immeubles
en
France,
au
Qatar,
en
Italie
et
en
Espagne,
les
héritiers
supporteront
en
France
des
droits
de
successions
immobiliers
à
concurrence
de
l’immeuble
situé
en
France,
sauf
si
le
résident
qatari
défunt
disposait
de
meubles
dans
un
autre
Etat
(que
cet
Etat
soit
son
Etat
de
résidence
ou
non
–
Cour
de
Cassation,
21
mars
2000)
dans
ce
cas,
la
loi
de
cet
Etat
sera
applicable
à
la
fois
pour
la
succession
mobilière
et
immobilière.
Il
apparaît
donc
très
clairement
que
l’Etat
français
pourrait,
du
fait
de
l’application
cumulative
des
dispositions
de
la
convention
bilatérale
et
des
règles
inscrites
en
jurisprudence
de
droit
international
privé,
être
privé
de
ressources
successorales
importantes.
Ensuite,
concernant
la
succession
mobilière,
qu’il
s’agisse
d’ailleurs
de
biens
meubles
corporels
ou
incorporels,
la
convention
fait
état
d’un
principe
et
d’une
exception.
En
effet
à
cet
égard,
l’article
18.3
dispose
qu’à
défaut
de
stipulations
contraires,
la
succession
mobilière
du
défunt
est
régie
par
la
loi
nationale
de
l’Etat
de
résidence
de
la
personne
physique
au
jour
de
son
décès.
Cette
disposition
vise
donc
par
conséquent
à
la
fois
les
titres
ou
actions,
ou
encore
les
œuvres
d’art
etc.
Toutefois,
l’article
18.2
pose
une
exception.
En
effet,
lorsque
les
meubles
dont
la
succession
est
envisagée
sont
rattachés
à
l’exercice
d’une
activité
industrielle
ou
commerciale
d’un
établissement
stable
situé
dans
un
des
deux
Etats,
ou
d’une
activité
indépendante
exercée
donc
sous
forme
libérale
d’une
base
fixe
situé
dans
ce
même
Etat,
ils
seront
imposés
selon
les
règles
fiscales
de
cet
Etat.
Autrement
dit,
lorsqu’un
qatari
dispose
de
meubles
qu’il
a
affecté
à
une
activité
commerciale
exercée
par
une
société
établie
en
France,
la
loi
française
sera
applicable
à
cette
partie
de
la
succession.
Autrement
dit,
il
faut
ici
remarquer
le
fait
que
la
convention
retient
pour
cette
catégorie
spéciale
de
meubles
dits
«
meubles
affectés
»
un
critère
d’imposition
identique
à
celui
posé
en
matière
de
succession
immobilière
à
savoir
le
lieu
de
situation.
Lieu
de
situation
de
l’immeuble
en
matière
immobilière,
lieu
d’établissement
effectif
de
l’entreprise
pour
les
meubles
affectés.
Enfin,
certaines
dispositions
spécifiques
ont
également
été
posées
par
la
convention
bilatérale
franco-‐qatarie.
Ainsi,
il
est
stipulé
que
les
placements
d’un
Etat
dans
un
autre
Etat
ainsi
qu’a
fortiori,
les
revenus
tirés
de
ces
placements
et
y
compris
les
gains
tirés
de
leur
aliénation
(on
vise
ici
les
plus-‐values
réalisées)
sont
purement
et
simplement
exonérés
d’impôt
dans
cet
autre
Etat.
Ces
dispositions
sont
d’application
générale
et
l’exonération
d’impôt
est
totale.
Par
conséquent,
il
suffit
pour
les
riches
qataris
8
9. d’investir
en
France
par
le
biais
d’autorités
publiques
(Qatar
Investement
Authority
notamment
qui
agit
lui
même
par
le
biais
de
Qatar
Holding
LLC)
pour
ne
pas
être
soumis
aux
plus-‐values
immobilières
réalisées
en
France.
Ensuite,
deuxième
disposition
spécifique
et
assez
étonnante,
il
faut
savoir
que
les
résidents
du
Qatar
mais
qui
disposent
d’habitations
en
France
affectées
à
leur
usage
privé
ne
sont
pas
imposés
à
l’impôt
français
à
raison
de
la
valeur
locative
réelle
des
biens
loués.
Quoi
qu’il
en
soit,
les
règles
d’imposition
étudiées
ci-‐dessus
offrent
dès
lors
de
nombreux
avantages
aux
institutions
qataries
qui
veulent
investir
en
France,
et
notamment
au
fonds
souverain
du
Qatar
«
Qatar
Investment
Auhtority
»
dirigé
par
Tamim
Bin
Hamad
al-‐Thani.
Ce
fonds
souverain
dispose
d’investissements
dans
plusieurs
grands
groupes,
divers
quant
à
leur
nature
mais
toujours
très
élevés
dans
leur
montant.
A
l’heure
actuelle,
il
faut
savoir
que
les
participations
du
fonds
ne
se
concentrant
pas
qu’en
France,
elles
sont
réparties
plus
généralement
dans
l’Union
européenne
voire
dans
le
monde
entier.
Ainsi,
le
fonds
dispose
d’une
participation
de
10%
dans
Porsche.
A
cet
égard,
le
groupe
ayant
annoncé
récemment
une
importante
augmentation
de
capital,
le
Qatar
a
rapidement
répondu
par
voie
de
communiqué
de
presse
pour
manifester
son
intérêt
et
son
intention
à
y
participer.
Par
ailleurs,
Daimler
ayant
communiqué
sa
volonté
de
céder
sa
participation
dans
EADS,
le
fonds
souverain
du
Qatar
a
également
envisagé
de
racheter
ces
actions
avec
cependant
des
questions
qui
restent
encore
sans
réponse
notamment
la
synergie
attendue
d’une
telle
prise
de
participation.
Le
Qatar
Investment
Authority
envisage
de
rehausser
sa
participation
de
4%
dans
le
joaillier
New
Yorkais
Tiffany.
En
France
et
très
récemment,
la
Caisse
des
dépôts
et
Qatar
Holding
LLC
ont
décidé
de
co
investir
300
millions
d’euros
dans
un
fonds
qui
prendra
des
participations
dans
plusieurs
PME
françaises.
Par
ailleurs,
le
fonds
souverain
du
Qatar
détient
également
la
participation
majoritaire
dans
le
groupe
Lagardère,
spécialisé
dans
les
médias
ce
qui
a
en
outre,
permis
au
Qatar
de
s’immiscer
dans
la
retransmission
du
football
à
la
télévision
et
notamment
BeIN
Sport,
chaune
qui
compte
à
ce
jour
plus
d’1,2
d’abonnés.
Autre
exemple
d’actualité,
l’achat
au
bout
de
6
ans
de
négociation
du
club
du
Paris
Saint
Germain.
Le
fonds
QIA
est
en
effet
parvenu
a
racheté
au
fonds
d’investissement
basé
à
Los
Angeles
Colony
Capital
70%
détenus
dans
le
club.
Enfin
concernant
plus
spécifiquement
le
domaine
immobilier
(dont
on
a
vu
précédemment
qu’il
était
exonéré
totalement
d’impôt
sur
la
plus-‐value
lorsque
celle-‐ci
a
été
réalisée
par
l’Etat
ou
une
société
nationale),
plusieurs
exemples
démontrent
l’intérêt
qu’a
eu
le
Qatar
a
investir
en
France.
Tout
d’abord,
l’acquisition
de
l’hôtel
Martinez
à
Cannes
et
l’hôtel
du
Louvre
à
Paris,
ou
encore
les
casinos
Barrière
Croisette.
Deux
intérêts
sont
ici
à
signaler
pour
l’investisseur
qatari.
D’une
part
l’exonération
sur
la
plus-‐value
qu’il
réalisera
lors
de
la
revente
de
ces
immeubles.
D’autre
part,
le
coup
9
10. médiatique
qu’il
fait
en
démontrant
son
attirance
toute
particulière
pour
le
luxe
dans
notre
pays.
Dans
le
même
ordre
d’idées
le
Qatar
a
également
eu
l’occasion
d’acquérir
l’immeuble
qui
abrite
le
Virgin
de
Paris
sur
les
Champs
pour
la
somme
de
500
millions
d’euros.
La
veille,
le
fonds
souverain
s’emparait
du
handball
club
de
Paris…
l’hôtel
d’Evreux
situé
sur
la
place
Vendôme
a
été
fait
l’objet
d’une
acquisition
par
le
fonds
souverain,
tout
comme
l’immeuble
qui
abrite
le
Figaro
boulevard
Haussmann.
La
Qatar
investit
et
entretient
également
ses
relations
avec
le
monde
de
l’éducation.
Il
vient
en
effet
de
conclure
un
accord
de
partenariat
avec
HEC
–
Haute
Ecole
de
Commerce.
Cet
accord
a
pour
objet
de
former
les
dirigeants
et
d’organiser
des
activités
de
recherche
dans
l’émirat.
II
–
Les
stipulations
conventionnelles
relatives
à
l’élimination
des
doubles
impositions.
Enfin,
la
convention
bilatérale
conclue
avec
le
Qatar
contient
des
stipulations
relatives
à
l’élimination
des
doubles
impositions.
Par
conséquent,
c’est
ici
l’autre
objectif
essentiel
de
toute
convention
fiscale
internationale
outre
la
répartition
du
pouvoir
d’imposition
qui
devra
être
étudiée.
En
l’espèce,
la
convention
prévoit
une
clause
anti
abus
en
vertu
de
laquelle
les
deux
Etats
se
réservent
le
pouvoir
d’appliquer
leurs
dispositifs
internes
relatifs
à
la
lutte
contre
la
fraude
fiscale
internationale
et
l’évasion
fiscale.
Le
Qatar
n’a
pas
encore
rempli
cette
liste.
Pour
la
France,
on
peut
notamment
remarquer
l’inscription
de
l’article
209
B
du
CGI,
cas
classique
qui
permet
à
l’Administration
d’imposer
à
l’impôt
sur
les
sociétés
les
résultats
imposables
réalisés
par
des
entreprises
ou
entités
personnes
morales
détenues
à
plus
de
50%
par
une
société
établie
en
France
et
soumises
à
l’impôt
sur
les
sociétés
en
France,
établies
dans
un
Etat
à
fiscalité
privilégiée
(définition
conforme
à
l’article
238
A
du
CGI,
donc
un
Etat
dans
lequel
l’entreprise
ou
la
filiale
détenue
à
50%
au
moins
est
imposée
au
moins
50%
de
moins
de
ce
qu’elle
aurait
été
imposée
en
France),
sont
de
plein
droit
imposables
à
l’impôt
sur
les
sociétés
en
France.
Ce
dispositif
est
donc
tout
à
fait
susceptible
de
s’appliquer
dans
les
relations
franco-‐qataries,
avec
toutefois
une
imputation
sur
l’impôt
sur
les
sociétés
du
en
France
de
l’impôt
équivalent
acquitté
à
l’étranger.
La
convention
comporte
également
une
clause
anti
double
exonération.
A
cet
effet,
lorsque
les
revenus
doivent,
en
vertu
de
la
convention,
être
imposés
dans
un
Etat
mais
que
celui
prévoit
que
ces
revenus
sont
exonérés,
chaque
Etat
retrouve
le
droit
d’imposer
ces
revenus
selon
le
droit
interne.
Toutefois
et
pour
des
raisons
évidentes,
ce
dispositif
ne
s’applique
pas
en
matière
de
dividendes.
Autrement
dit,
lorsque
le
pouvoir
d’imposition
en
matière
de
dividendes
est
conféré
à
un
Etat
mais
que
celui
ci
ne
prévoit
aucune
imposition
en
la
matière,
les
dividendes
ne
seront
pas
susceptibles
d’être
taxés
et
seront
définitivement
exonérés,
la
clause
anti
double
exonération
ne
pouvant
pas
jouer
à
leur
égard.
10