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AVENANT DU 9 MAI 2019
A LA CONVENTION COLLECTIVE DU JURA
DU 11 JANVIER 2019
Entre :
L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Franche-Comté et
l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie du Jura
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales soussignées
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Une Convention collective des Industries Métallurgiques Mécaniques similaires et
connexes du Jura a été conclue le 11 janvier 2019 et entrera en vigueur à la date du
1
er
septembre 2019 pour les entreprises adhérentes de la chambre syndicale
territoriale de la métallurgie du Jura, adhérant à l’UIMM Franche-Comté et qui
relèvent du champ d’application de cette convention.
Le présent avenant a été conclu le 9 mai 2019 afin de prévoir les montants des
Rémunérations minimales hiérarchiques, des Rémunérations Effectives Garanties et
des indemnités de restauration sur le lieu de travail applicables à la date d’entrée en
vigueur de cette Convention collective soit à compter du 1
er
septembre 2019.
Le présent accord ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises de
moins de 50 salariés car ses dispositions s’appliquent à toutes les entreprises sans
qu’il y ait lieu de prendre en compte l’effectif.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Rémunérations minimales hiérarchiques
Les rémunérations minimales hiérarchiques des "Mensuels" ont pour seul objet de
déterminer l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté. Elles sont fixées sur la base
d'une valeur du point négociée paritairement chaque année.
La rémunération minimale hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35
heures est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient de
l’intéressé.
2
En cas d’horaire inférieur à 35 heures, cette rémunération minimale hiérarchique
est réduite à due proportion.
En cas d’horaire supérieur à l’horaire légal applicable à l’entreprise, le montant de
la prime d’ancienneté supporte les majorations pour heures supplémentaires.
La valeur du point est fixée à 4,57 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures
(151,67 heures par mois).
Article 2 - Rémunérations Effectives Garanties (R.E.G.)
a - Définition et montant
En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des
rémunérations minimales hiérarchiques, le présent accord institue une garantie
de rémunération annuelle effective pour chacun des coefficients hiérarchiques
tels qu’ils sont prévus par l’accord national métallurgie du 21 juillet 1975
modifié.
Ces garanties annuelles – Rémunérations Effectives Garanties (R.E.G.) sont
applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 33 de
l'avenant "Mensuels" à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un
abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la
garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements.
Barème des Rémunérations Effectives Garanties (R.E.G.) :
Coef. 140 18 300 € Coef. 240 20 060 €
Coef. 145 18 310 € Coef. 255 20 810 €
Coef. 155 18 340 € Coef. 270 21 615 €
Coef. 170 18 400 € Coef. 285 22 655 €
Coef. 180 18 500 € Coef. 305 23 835 €
Coef. 190 18 560 € Coef. 335 26 255 €
Coef. 215 18 880 € Coef. 365 28 665 €
Coef. 225 19 130 € Coef. 395 31 630 €
Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de
travail effectif et se rapportent à la période courant du 1
er
janvier au 31
décembre.
Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l’horaire
de travail effectif auquel est soumis le salarié.
En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à
l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures
supplémentaires.
3
En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due
concurrence.
En outre si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le
montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique prorata temporis.
En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération
éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé
lors de son départ effectif.
b - Détermination des R.E.G.
Pour la détermination des R.E.G., il sera tenu compte de tous les éléments de
rémunération à l'exception :
- des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié,
prévues par l’Avenant Mensuels de la Convention Collective ;
- des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à
ce titre des dispositions de l’article 44 de l’Avenant Mensuels de la
Convention Collective ;
- des participations découlant de la législation sur l’intéressement et n’ayant
pas le caractère de rémunération ;
- de la prime d’ancienneté ;
- des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas
de cotisations sociales.
Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un
résultat inférieur au montant de la Rémunération Effective Garantie, de sa
catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la
différence entre la rémunération perçue et la Rémunération Effective Garantie
telle que définie ci-dessus.
Article 3 – Indemnités de restauration sur le lieu de travail
La valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
- indemnité de restauration de jour : 2,00 €
- indemnité de restauration de nuit : 6,64 €
Article 4 - Entrée en vigueur
L’article 1 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques entrera en vigueur au
1er
septembre 2019.
4
L’article 2 relatif aux rémunérations effectives garanties est applicable au 1
er
janvier
2019.
L’article 3 relatif aux indemnités de restauration sur le lieu de travail entrera en
vigueur au 1
er
septembre 2019.
Article 5 - Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 - Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du
Code du Travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier
signée des parties et une version sur support électronique à l’initiative de la partie la
plus diligente auprès de la Direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé
au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Dole, le 9 mai 2019
Pour les Organisations Syndicales Pour l’UIMM Franche-Comté et l’UIMM
JURA,
- Pour la CFDT,
Mr
- Pour la CFTC,
Mr

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Idcc 3231 IDCC 1809 avenant salaires

  • 1. 1 AVENANT DU 9 MAI 2019 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU JURA DU 11 JANVIER 2019 Entre : L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Franche-Comté et l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie du Jura d’une part, Et : Les organisations syndicales soussignées d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : Préambule : Une Convention collective des Industries Métallurgiques Mécaniques similaires et connexes du Jura a été conclue le 11 janvier 2019 et entrera en vigueur à la date du 1 er septembre 2019 pour les entreprises adhérentes de la chambre syndicale territoriale de la métallurgie du Jura, adhérant à l’UIMM Franche-Comté et qui relèvent du champ d’application de cette convention. Le présent avenant a été conclu le 9 mai 2019 afin de prévoir les montants des Rémunérations minimales hiérarchiques, des Rémunérations Effectives Garanties et des indemnités de restauration sur le lieu de travail applicables à la date d’entrée en vigueur de cette Convention collective soit à compter du 1 er septembre 2019. Le présent accord ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés car ses dispositions s’appliquent à toutes les entreprises sans qu’il y ait lieu de prendre en compte l’effectif. Il a été convenu ce qui suit : Article 1 - Rémunérations minimales hiérarchiques Les rémunérations minimales hiérarchiques des "Mensuels" ont pour seul objet de déterminer l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté. Elles sont fixées sur la base d'une valeur du point négociée paritairement chaque année. La rémunération minimale hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient de l’intéressé.
  • 2. 2 En cas d’horaire inférieur à 35 heures, cette rémunération minimale hiérarchique est réduite à due proportion. En cas d’horaire supérieur à l’horaire légal applicable à l’entreprise, le montant de la prime d’ancienneté supporte les majorations pour heures supplémentaires. La valeur du point est fixée à 4,57 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (151,67 heures par mois). Article 2 - Rémunérations Effectives Garanties (R.E.G.) a - Définition et montant En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent accord institue une garantie de rémunération annuelle effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu’ils sont prévus par l’accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié. Ces garanties annuelles – Rémunérations Effectives Garanties (R.E.G.) sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 33 de l'avenant "Mensuels" à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements. Barème des Rémunérations Effectives Garanties (R.E.G.) : Coef. 140 18 300 € Coef. 240 20 060 € Coef. 145 18 310 € Coef. 255 20 810 € Coef. 155 18 340 € Coef. 270 21 615 € Coef. 170 18 400 € Coef. 285 22 655 € Coef. 180 18 500 € Coef. 305 23 835 € Coef. 190 18 560 € Coef. 335 26 255 € Coef. 215 18 880 € Coef. 365 28 665 € Coef. 225 19 130 € Coef. 395 31 630 € Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1 er janvier au 31 décembre. Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l’horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié. En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.
  • 3. 3 En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence. En outre si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique prorata temporis. En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif. b - Détermination des R.E.G. Pour la détermination des R.E.G., il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception : - des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l’Avenant Mensuels de la Convention Collective ; - des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l’article 44 de l’Avenant Mensuels de la Convention Collective ; - des participations découlant de la législation sur l’intéressement et n’ayant pas le caractère de rémunération ; - de la prime d’ancienneté ; - des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales. Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la Rémunération Effective Garantie, de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la Rémunération Effective Garantie telle que définie ci-dessus. Article 3 – Indemnités de restauration sur le lieu de travail La valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit : - indemnité de restauration de jour : 2,00 € - indemnité de restauration de nuit : 6,64 € Article 4 - Entrée en vigueur L’article 1 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques entrera en vigueur au 1er septembre 2019.
  • 4. 4 L’article 2 relatif aux rémunérations effectives garanties est applicable au 1 er janvier 2019. L’article 3 relatif aux indemnités de restauration sur le lieu de travail entrera en vigueur au 1 er septembre 2019. Article 5 - Durée de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Article 6 - Publicité et dépôt Le présent accord est déposé dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du Code du Travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l’initiative de la partie la plus diligente auprès de la Direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes. Fait à Dole, le 9 mai 2019 Pour les Organisations Syndicales Pour l’UIMM Franche-Comté et l’UIMM JURA, - Pour la CFDT, Mr - Pour la CFTC, Mr