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Madame, Monsieur le Procureur de la
république près le Tribunal judiciaire de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Parvis du Tribunal
75017 PARIS
Paris, le
AFF. Dénonciation de délit (art 40 CPP)
Madame, Monsieur le Procureur,
J’ai l’honneur, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, de porter à votre
connaissance les faits suivants.
La Cour européenne des comptes a constaté, dans son rapport spécial 19/2022, après analyse
de la procédure de passation des contrats d’achat des vaccins anti-COVID19 par la
Commission européenne, que,
«Les éléments essentiels ont été convenus au cours des négociations préliminaires,
avant la procédure d'appel d'offres
35 Nous avons analysé la procédure d'appel d'offres pour en déterminer l'incidence
sur le contenu des contrats. Un comité d'évaluation composé de cinq à 23 personnes
au plus, de la Commission et du comité de pilotage, a établi des rapports d'évaluation
sur les dossiers soumis par les fabricants en réponse à l'appel d'offres. Nous avons
constaté que, pour les neuf premiers contrats, l'appel d'offres n'avait rien ajouté à ce
qui avait été convenu de manière informelle concernant les points cruciaux dans les
«listes de conditions».
36 Premièrement, les fabricants de candidats vaccins et l'équipe conjointe de
négociation s'étaient entendus sur des éléments essentiels des futurs contrats
(notamment les prix, les quantités et la responsabilité civile) au cours des
négociations préliminaires. Ce n'est qu'une fois ces éléments convenus que l'appel
d'offres avait été lancé, comme en atteste le peu de temps écoulé entre l'appel d'offres
et la date limite de soumission des dossiers d'offres (10 jours).
37 Deuxièmement, nous avons constaté que l'un des critères d'évaluation n'avait pas
été actualisé de manière à tenir compte de l'évolution de la situation. Le critère 1.1,
«Feuille de route pour le démarrage des essais cliniques en 2020», avait été défini à
la mi-2020 pour pouvoir juger de la fiabilité de l'intention des candidats de démarrer
les essais cliniques rapidement. Les appels d'offres lancés en décembre 2020 et en
janvier 2021 comprenaient encore ce critère en dépit du fait que les évaluateurs
jugeaient les entreprises sur leurs performances passées plutôt que sur les réalisations
escomptées.
38 Troisièmement, l'évaluation des offres ne portait pas sur les risques liés à la
chaîne d'approvisionnement et au procédé de fabrication, susceptibles de donner lieu
à des problèmes de livraison: la corrélation entre les notes données et la manière dont
la livraison s'est déroulée par la suite est faible. Environ 40 % des points qui
pouvaient être attribués aux fabricants dans le cadre de l'appel d'offres concernaient
Mr Jean-marc DUBOIS
205, Impasse des hauts du lac
74410 DUINGT
email: jmduingt@wanadoo.fr
directement leurs capacités de production (voir tableau 2). Les six entreprises ayant
signé des contrats avec la Commission en 2020 se sont vu attribuer au moins la
moitié des points pour chaque critère, et quatre d'entre elles ont obtenu le maximum
de points pour le critère concernant les capacités de production dans l'UE.
(…)
Nous n'avons reçu aucune information sur les négociations préliminaires pour le
plus important contrat de l'UE
48 À la mi-mars 2021, le comité de pilotage a convenu d'organiser une réunion avec
des conseillers scientifiques de l'Union et des États membres, consacrée aux aspects
scientifiques de la stratégie concernant les vaccins pour 2022. Une telle réunion n'a
jamais eu lieu. Au cours du mois de mars 2021, la présidente de la Commission a
mené les négociations préliminaires ayant pour objet un contrat avec
Pfizer/BioNTech. Il s'agit du seul contrat pour lequel l'équipe conjointe de
négociation n'a pas participé à cette étape des négociations, contrairement à ce que
prévoit la décision de la Commission relative à l'acquisition de vaccins contre la
COVID-19. Le 9 avril 2021, la Commission a présenté au comité de pilotage les
conditions négociées entre la présidente de la Commission et Pfizer/BioNTech, et le
comité de pilotage a convenu de lancer un appel d'offres. Le contrat, signé le 19 mai
2021 (voir tableau 1), porte sur la livraison de 900 millions de doses de vaccins en
2022 et en 2023, avec la possibilité de commander 900 millions de doses
supplémentaires. C'est le contrat de fourniture de vaccins contre la COVID-19 le plus
important que la Commission a signé, et il dominera le portefeuille de vaccins de
l'Union jusqu'à la fin de 2023.
49 Nous avons demandé à la Commission de nous fournir des informations sur les
négociations préliminaires relatives à ce contrat (les experts scientifiques consultés et
les conseils reçus, le calendrier des négociations, les procès-verbaux des discussions
et le détail des modalités convenues). Notre requête est restée sans suite.
50 Qui plus est, la Médiatrice européenne s'est saisie, le 16 septembre 2021, de la
question distincte du refus de la Commission européenne d'accorder un accès public
à des messages SMS échangés entre la présidente de la Commission et le président
directeur général de Pfizer au moment où se tenaient les négociations préliminaires.
Dans son rapport du 26 janvier 2022, elle estime que la manière dont la Commission
a traité la demande qui lui était faite constitue un cas de mauvaise administration, et
elle recommande à la Commission de «[…] renouveler sa recherche de SMS. »
(P.J.1 Rapport spécial).
Il en résulte que, pour ce qui concerne le troisième contrat conclu avec Pfizer/BioNTech pour
900 millions de doses initiale de vaccins et 900 millions de doses supplémentaires, c’est-à-
dire pour le contrat le plus important dans son ampleur et dans les coûts engagés pour le
compte des Etats membres,
- La Présidente de la Commission européenne n’a pas respecté la procédure spéciale de
passation des contrats spéciale fixée par le Conseil au début de la crise sanitaire,
- La Présidente de la Commission européenne a négocié seule, sans en référer au comité
de pilotage,
- La Présidente de la Commission européenne a imposé les conditions contractuelles
négociées en amont et avant l’appel d’offres
- La Présidente de la Commission n’a pas fourni à la Cour des comptes, les informations
relatives aux négociations préliminaires relatives à ce contrat,
- La Présidente de la Commission n’a pas donné accès, ni à la Médiatrice européenne,
ni à la Cour des comptes européenne, à ses échanges avec le Président de la société
Pfizer, durant les négociations préliminaires, par messages textes.
Le rapport de la Cour européenne des comptes permet d’ores et déjà de relever que les
éléments constitutifs du délit de favoritisme semblent réunis.
En effet, ce délit, prévu et réprimé par les dispositions de l’article L432-14 du Code pénal
consiste dans « l’attribution ou la tentative d’attribution d’un avantage injustifié par une
personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou
investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur
ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés
d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés
d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles
susmentionnées »
La Cour des comptes constate en effet que la Présidente de la Commission européenne a
mené, courant mars 2021, des négociations avec la seule société Pfizer, hors du comité de
pilotage et de manière totalement opaque, et imposé les conditions de conclusion du 3ème
et
plus gros contrat conclu avec ce laboratoire, avant même l’appel d’offre.
De même, le délit de prise illégale d’intérêts est possiblement constitué, il est prévu et réprimé
par les dispositions de l’article L432-12 du Code pénal et consiste dans « le fait par une
personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou
par une personne investie d’un mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver,
directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une
opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la
surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. »
Il faut rappeler que Monsieur Heiko von der Leyen, époux de la Présidente de la Commission
européenne, est directeur médical de Orgenesis qui est détenu à 3,77% par la compagnie
Vanguard, également actionnaire de Pfizer.(P.J.2 Fiche Wikipédia)
Pour rappelle la Cour de cassation a jugé que « un élu qui attribue un marché à une société
qui entretient des liens capitalistiques ou d’affaires avec la société qu’il détient ou dirige
commet matériellement au moins le délit de prise illégale d’intérêts » (Cass. crim., 27 nov.
2002, no
02-81581).
En tout état de cause, des investigations complémentaires visant à vérifier dans quelles
conditions les négociations entre Madame von der Leyen et la société Pfizer par
l’intermédiaire de Monsieur Burla, son président directeur général, ont été menées
apparaissent nécessaires.
En effet, il convient de vérifier si, l’irrespect de la procédure spéciale de passation des
marchés s’accompagne d’une éventuelle concussion, de corruption ou de trafic d’influence.
A ce sujet, il convient de rappeler que la concussion consiste dans le fait « par une personne
dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir,
exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics,
une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû » (C. pén., art. L. 432-10), la
corruption et le trafic d’influence dans le fait « par une telle personne d’agréer ou de
solliciter pour elle-même ou pour autrui à tout moment, directement ou indirectement, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir
ou s’abstenir d’accomplir un acte ou pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue
de faire obtenir un marché est constitutif de corruption passive et de trafic d’influence (C.
pén., art. L. 432-11) ».
Il n’est d’ailleurs pas indifférent d’indiquer ici que selon l’article du Monde du 16 janvier
2021 à 12 h, article publié sur internet (« Ce que disent les documents sur les vaccins anti-
Covid19 volés à l’Agence européenne des médicaments » écrit par Lise Barnéoud)
« Le 19 novembre, un haut responsable de l’EMA évoque également une conférence
téléphonique avec la Commission européenne qui se serait tenue dans « une atmosphère
plutôt tendue, parfois même un peu désagréable, qui donne une idée de ce que à quoi
l’EMA peut s’attendre si les attentes ne sont pas satisfaites, que ces attentes soient
réalistes ou non ». Le lendemain, dans un échange avec l’Agence danoise du
médicament, le même responsable se dit surpris qu’Ursula von der Leyen, présidente de
la Commission européenne, ait « clairement identifié les deux vaccins qui pourraient
être approuvés avant la fin de l’année [Pfizer-BioNTech et Moderna]. Il y a encore des
problèmes avec les deux », souligne l’agent. » (P.J.3. Article)
L’intérêt que portait Madame von der Leyen au candidat vaccin du laboratoire Pfizer est pour
le moins troublant compte tenu des révélations de la Cour européenne des comptes.
Le Parquet européen a fait savoir par voie de presse le 14 octobre 2022, qu’il s’était saisi de
ces faits et qu’une enquête avait été ouverte.(P.J.4. Copie d’écran)
Toutefois, si la stratégie choisie par la Commission a consisté à procéder, sur les fonds de
l’Union Européenne, a des achats anticipés de vaccins, c’est-à-dire à verser des avances de
l’ordre de 2 milliards d’euros pour soutenir les laboratoires privés dans la recherche et le
développement d’un vaccin, ce sont bien les Etats membres qui achètent les doses de vaccins
auprès desdits laboratoires, de même que ce sont bien eux qui assument les conséquences
financières d’éventuels effets indésirables.(P.J.5. Article de « touteleurope.eu »)
En conséquence de quoi, les faits dénoncés, s’ils sont susceptibles de revêtir une qualification
pénale et de faire l’objet de poursuite, ont porté atteintes aux intérêts financiers de la France
ce qui relèverait donc de la compétence de votre Parquet.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’appelle de votre Parquet sur ces faits d’une particulière
gravité.
Vous remerciant par avance de l’attention et du sort que vous voudrez bien réserver à la
présente,
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Procureur, en l’assurance de ma considération
distinguée.
jean-Marc DUBOIS

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  • 1. Madame, Monsieur le Procureur de la république près le Tribunal judiciaire de Paris Tribunal judiciaire de Paris Parvis du Tribunal 75017 PARIS Paris, le AFF. Dénonciation de délit (art 40 CPP) Madame, Monsieur le Procureur, J’ai l’honneur, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, de porter à votre connaissance les faits suivants. La Cour européenne des comptes a constaté, dans son rapport spécial 19/2022, après analyse de la procédure de passation des contrats d’achat des vaccins anti-COVID19 par la Commission européenne, que, «Les éléments essentiels ont été convenus au cours des négociations préliminaires, avant la procédure d'appel d'offres 35 Nous avons analysé la procédure d'appel d'offres pour en déterminer l'incidence sur le contenu des contrats. Un comité d'évaluation composé de cinq à 23 personnes au plus, de la Commission et du comité de pilotage, a établi des rapports d'évaluation sur les dossiers soumis par les fabricants en réponse à l'appel d'offres. Nous avons constaté que, pour les neuf premiers contrats, l'appel d'offres n'avait rien ajouté à ce qui avait été convenu de manière informelle concernant les points cruciaux dans les «listes de conditions». 36 Premièrement, les fabricants de candidats vaccins et l'équipe conjointe de négociation s'étaient entendus sur des éléments essentiels des futurs contrats (notamment les prix, les quantités et la responsabilité civile) au cours des négociations préliminaires. Ce n'est qu'une fois ces éléments convenus que l'appel d'offres avait été lancé, comme en atteste le peu de temps écoulé entre l'appel d'offres et la date limite de soumission des dossiers d'offres (10 jours). 37 Deuxièmement, nous avons constaté que l'un des critères d'évaluation n'avait pas été actualisé de manière à tenir compte de l'évolution de la situation. Le critère 1.1, «Feuille de route pour le démarrage des essais cliniques en 2020», avait été défini à la mi-2020 pour pouvoir juger de la fiabilité de l'intention des candidats de démarrer les essais cliniques rapidement. Les appels d'offres lancés en décembre 2020 et en janvier 2021 comprenaient encore ce critère en dépit du fait que les évaluateurs jugeaient les entreprises sur leurs performances passées plutôt que sur les réalisations escomptées. 38 Troisièmement, l'évaluation des offres ne portait pas sur les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et au procédé de fabrication, susceptibles de donner lieu à des problèmes de livraison: la corrélation entre les notes données et la manière dont la livraison s'est déroulée par la suite est faible. Environ 40 % des points qui pouvaient être attribués aux fabricants dans le cadre de l'appel d'offres concernaient Mr Jean-marc DUBOIS 205, Impasse des hauts du lac 74410 DUINGT email: jmduingt@wanadoo.fr
  • 2. directement leurs capacités de production (voir tableau 2). Les six entreprises ayant signé des contrats avec la Commission en 2020 se sont vu attribuer au moins la moitié des points pour chaque critère, et quatre d'entre elles ont obtenu le maximum de points pour le critère concernant les capacités de production dans l'UE. (…) Nous n'avons reçu aucune information sur les négociations préliminaires pour le plus important contrat de l'UE 48 À la mi-mars 2021, le comité de pilotage a convenu d'organiser une réunion avec des conseillers scientifiques de l'Union et des États membres, consacrée aux aspects scientifiques de la stratégie concernant les vaccins pour 2022. Une telle réunion n'a jamais eu lieu. Au cours du mois de mars 2021, la présidente de la Commission a mené les négociations préliminaires ayant pour objet un contrat avec Pfizer/BioNTech. Il s'agit du seul contrat pour lequel l'équipe conjointe de négociation n'a pas participé à cette étape des négociations, contrairement à ce que prévoit la décision de la Commission relative à l'acquisition de vaccins contre la COVID-19. Le 9 avril 2021, la Commission a présenté au comité de pilotage les conditions négociées entre la présidente de la Commission et Pfizer/BioNTech, et le comité de pilotage a convenu de lancer un appel d'offres. Le contrat, signé le 19 mai 2021 (voir tableau 1), porte sur la livraison de 900 millions de doses de vaccins en 2022 et en 2023, avec la possibilité de commander 900 millions de doses supplémentaires. C'est le contrat de fourniture de vaccins contre la COVID-19 le plus important que la Commission a signé, et il dominera le portefeuille de vaccins de l'Union jusqu'à la fin de 2023. 49 Nous avons demandé à la Commission de nous fournir des informations sur les négociations préliminaires relatives à ce contrat (les experts scientifiques consultés et les conseils reçus, le calendrier des négociations, les procès-verbaux des discussions et le détail des modalités convenues). Notre requête est restée sans suite. 50 Qui plus est, la Médiatrice européenne s'est saisie, le 16 septembre 2021, de la question distincte du refus de la Commission européenne d'accorder un accès public à des messages SMS échangés entre la présidente de la Commission et le président directeur général de Pfizer au moment où se tenaient les négociations préliminaires. Dans son rapport du 26 janvier 2022, elle estime que la manière dont la Commission a traité la demande qui lui était faite constitue un cas de mauvaise administration, et elle recommande à la Commission de «[…] renouveler sa recherche de SMS. » (P.J.1 Rapport spécial). Il en résulte que, pour ce qui concerne le troisième contrat conclu avec Pfizer/BioNTech pour 900 millions de doses initiale de vaccins et 900 millions de doses supplémentaires, c’est-à- dire pour le contrat le plus important dans son ampleur et dans les coûts engagés pour le compte des Etats membres, - La Présidente de la Commission européenne n’a pas respecté la procédure spéciale de passation des contrats spéciale fixée par le Conseil au début de la crise sanitaire, - La Présidente de la Commission européenne a négocié seule, sans en référer au comité de pilotage,
  • 3. - La Présidente de la Commission européenne a imposé les conditions contractuelles négociées en amont et avant l’appel d’offres - La Présidente de la Commission n’a pas fourni à la Cour des comptes, les informations relatives aux négociations préliminaires relatives à ce contrat, - La Présidente de la Commission n’a pas donné accès, ni à la Médiatrice européenne, ni à la Cour des comptes européenne, à ses échanges avec le Président de la société Pfizer, durant les négociations préliminaires, par messages textes. Le rapport de la Cour européenne des comptes permet d’ores et déjà de relever que les éléments constitutifs du délit de favoritisme semblent réunis. En effet, ce délit, prévu et réprimé par les dispositions de l’article L432-14 du Code pénal consiste dans « l’attribution ou la tentative d’attribution d’un avantage injustifié par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées » La Cour des comptes constate en effet que la Présidente de la Commission européenne a mené, courant mars 2021, des négociations avec la seule société Pfizer, hors du comité de pilotage et de manière totalement opaque, et imposé les conditions de conclusion du 3ème et plus gros contrat conclu avec ce laboratoire, avant même l’appel d’offre. De même, le délit de prise illégale d’intérêts est possiblement constitué, il est prévu et réprimé par les dispositions de l’article L432-12 du Code pénal et consiste dans « le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. » Il faut rappeler que Monsieur Heiko von der Leyen, époux de la Présidente de la Commission européenne, est directeur médical de Orgenesis qui est détenu à 3,77% par la compagnie Vanguard, également actionnaire de Pfizer.(P.J.2 Fiche Wikipédia) Pour rappelle la Cour de cassation a jugé que « un élu qui attribue un marché à une société qui entretient des liens capitalistiques ou d’affaires avec la société qu’il détient ou dirige commet matériellement au moins le délit de prise illégale d’intérêts » (Cass. crim., 27 nov. 2002, no 02-81581). En tout état de cause, des investigations complémentaires visant à vérifier dans quelles conditions les négociations entre Madame von der Leyen et la société Pfizer par l’intermédiaire de Monsieur Burla, son président directeur général, ont été menées apparaissent nécessaires. En effet, il convient de vérifier si, l’irrespect de la procédure spéciale de passation des marchés s’accompagne d’une éventuelle concussion, de corruption ou de trafic d’influence.
  • 4. A ce sujet, il convient de rappeler que la concussion consiste dans le fait « par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû » (C. pén., art. L. 432-10), la corruption et le trafic d’influence dans le fait « par une telle personne d’agréer ou de solliciter pour elle-même ou pour autrui à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte ou pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir un marché est constitutif de corruption passive et de trafic d’influence (C. pén., art. L. 432-11) ». Il n’est d’ailleurs pas indifférent d’indiquer ici que selon l’article du Monde du 16 janvier 2021 à 12 h, article publié sur internet (« Ce que disent les documents sur les vaccins anti- Covid19 volés à l’Agence européenne des médicaments » écrit par Lise Barnéoud) « Le 19 novembre, un haut responsable de l’EMA évoque également une conférence téléphonique avec la Commission européenne qui se serait tenue dans « une atmosphère plutôt tendue, parfois même un peu désagréable, qui donne une idée de ce que à quoi l’EMA peut s’attendre si les attentes ne sont pas satisfaites, que ces attentes soient réalistes ou non ». Le lendemain, dans un échange avec l’Agence danoise du médicament, le même responsable se dit surpris qu’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ait « clairement identifié les deux vaccins qui pourraient être approuvés avant la fin de l’année [Pfizer-BioNTech et Moderna]. Il y a encore des problèmes avec les deux », souligne l’agent. » (P.J.3. Article) L’intérêt que portait Madame von der Leyen au candidat vaccin du laboratoire Pfizer est pour le moins troublant compte tenu des révélations de la Cour européenne des comptes. Le Parquet européen a fait savoir par voie de presse le 14 octobre 2022, qu’il s’était saisi de ces faits et qu’une enquête avait été ouverte.(P.J.4. Copie d’écran) Toutefois, si la stratégie choisie par la Commission a consisté à procéder, sur les fonds de l’Union Européenne, a des achats anticipés de vaccins, c’est-à-dire à verser des avances de l’ordre de 2 milliards d’euros pour soutenir les laboratoires privés dans la recherche et le développement d’un vaccin, ce sont bien les Etats membres qui achètent les doses de vaccins auprès desdits laboratoires, de même que ce sont bien eux qui assument les conséquences financières d’éventuels effets indésirables.(P.J.5. Article de « touteleurope.eu ») En conséquence de quoi, les faits dénoncés, s’ils sont susceptibles de revêtir une qualification pénale et de faire l’objet de poursuite, ont porté atteintes aux intérêts financiers de la France ce qui relèverait donc de la compétence de votre Parquet. Pour l’ensemble de ces raisons, j’appelle de votre Parquet sur ces faits d’une particulière gravité. Vous remerciant par avance de l’attention et du sort que vous voudrez bien réserver à la présente, Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Procureur, en l’assurance de ma considération distinguée. jean-Marc DUBOIS