1. MISE A JOUR
04/2008
CONTRAT
RAQVAM RISQUES AUTRES QUE VÉHICULES À MOTEUR
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - Entreprise régie par le Code des assurances
79038 Niort cedex 9
Autorité chargée du contrôle : Commission de Contrôle des Assurances, 54 rue de Châteaudun - 75009 PARIS
2. SOMMAIRE
articles pages
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE VOTRE CONTRAT
A - La formation de votre contrat 1 à 3 3
B - La vie de votre contrat 4 à 6 3
C - La résiliation de votre contrat 7 à 9 4
D - Le règlement des sinistres 10 5
E - Le règlement des litiges 11 5
F - La médiation 12 5
G - La territorialité des garanties 13 5
H - Dispositions diverses 14 à 16 6
I - Quelques définitions 17 6
J - Les exclusions communes à toutes les garanties 18 7
K - Vos obligations en cas de sinistre 19 7
LE CONTENU DE VOS GARANTIES
A - La garantie recours - protection juridique 20 8
B - La garantie indemnisation des dommages corporels 21 à 27 9
C - La garantie responsabilité civile - défense 28 et 29 10
D - La garantie dommages aux biens de l’assuré 30 à 34 11
E - La garantie d’assistance au profit de l’assuré en déplacement 35 13
F - es extensions de garanties relatives aux accidents résultant de l’usage
L
des véhicules terrestres à moteur et remorques, bateaux à moteur et voiliers
– la garantie responsabilité civile - défense 36.1 14
– es garanties indemnisation des dommages corporels
l
et recours - protection juridique 36.2 14
– la garantie dommages aux biens de l’assuré 36.3 14
– l’usage du véhicule 37 15
– les pays dans lesquels vous bénéficiez des extensions de garanties 38 15
GARANTIE PARTICULIÈRE EN CAS DE VOL
A - Les dispositions applicables à tout sinistre vol 1 à 5 16
B - Les dispositions applicables aux sinistres vols autres que ceux survenus 6 et 7 17
– dans ou sur un véhicule terrestre à moteur,
– remorque, bateau à moteur ou voilier
C - Les dispositions applicables aux sinistres vols survenus 8 à 11 17
– dans ou sur un véhicule terrestre à moteur,
– remorque, bateau à moteur ou voilier
ANNEXES
Annexe 1 : modalités de remboursement des dommages affectant les prothèses 18
Annexe 2A : les services d’aide à domicile en cas d’accident corporel garanti 19
Annexe 2B : les mesures d’urgence en cas d’accident matériel garanti 19
Annexe 3 : garantie d’assistance au profit de l’assuré en déplacement 20
Annexe 4 : plafond de remboursement des honoraires d’avocats 24
TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES
signalés par un astérisque dans le texte du contrat 25
3. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE VOTRE CONTRAT
poser les dispositions prévues, suivant le cas, aux articles
Préambule L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction des in-
Dans le cadre des dispositions prévues par le Code des demnités) du Code des assurances.
assurances, les garanties énumérées et définies ci-après
à la rubrique LE CONTENU DE VOS GARANTIES sont B La vie de votre contrat
accordées par la MAIF pour les risques dont l’assurance
est stipulée aux conditions particulières. article 4 : durée du contrat - tacite reconduction
Sont exclus des garanties tous les sinistres découlant de Le contrat est souscrit pour une année.
la propriété ou de l’usage : Après la première période d’assurance, qui s’étend de la date
– es véhicules terrestres à moteur et remorques ;
d de prise d’effet du contrat au 31 décembre, l’année d’assu-
rance commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.
– es bateaux à moteur et voiliers, dériveurs légers com-
d
pris. Le contrat est, à son expiration, reconduit automatique-
ment d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou
Les sinistres découlant de la propriété ou de l’usage des l’autre des parties, moyennant préavis de deux mois, dans
planches à voile demeurent toutefois garantis. les conditions prévues aux articles 8.12, 9.1 et 9.2. Les
autres cas de résiliation figurent aux articles 7 et 8.
A La formation de votre contrat article 5 : déclaration concernant les risques
en cours de contrat
article 1 : date d’effet 5.1 - En cours de contrat, le sociétaire doit déclarer par
Le contrat prend effet à partir de la date indiquée aux lettre recommandée, dans un délai de 15 jours à partir
conditions particulières. du moment où il en a eu connaissance, les circonstances
nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les
article 2 : cotisations risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait
La cotisation doit être payée au siège social de la société. inexactes ou caduques les réponses faites, notamment sur
le formulaire de souscription.
Elle vient à échéance :
Il doit, en particulier, déclarer tout changement de profes-
– e 1er janvier, si le sociétaire a opté pour le paiement en une
l
sion ainsi que tout changement concernant les biens assu-
fois, en deux fois ou en dix fois. Elle est exigible à cette
rés susceptibles d’entraîner une modification de l’assiette
date,
de la cotisation.
– ensuellement, si le sociétaire a opté pour le paiement
m
5.2 - L’absence de déclaration de circonstances nouvelles
en 12 fois. Elle est exigible le 1er de chaque mois. La
dans le délai susvisé peut entraîner l’application de la dé-
durée du contrat reste celle indiquée à l’article 4.
chéance prévue à l’article L 113-2 du Code des assurances.
En cas de défaut de paiement d’une ou plusieurs fractions,
le bénéfice de cette option est supprimé. La cotisation de- La déchéance ne peut être opposée à l’assuré que si la so-
vient exigible en totalité, augmentée des frais d’impayés, ciété établit que le retard dans la déclaration des circons-
selon les dispositions du point précédent. tances nouvelles lui a causé un préjudice.
Le décompte de cotisation s’effectue à la journée pour les Elle ne peut être opposée dans tous les cas où le retard
opérations d’assurance qui prennent effet en cours d’année est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
(souscription, modification ou suppression de risque). 5.3 - Outre la déchéance visée ci-dessus, l’absence de
La cotisation est exigible dès que l’opération est réalisée. déclaration de circonstances nouvelles constituant des ag-
gravations de risques ou la création de risques nouveaux
L’échéance annuelle, les échéances mensuelles, la souscrip-
permet à la société d’opposer à l’assuré les dispositions
tion, la modification et la résiliation du contrat ainsi que la
prévues aux articles L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9
suppression d’un risque peuvent donner lieu à la perception
(réduction des indemnités) du Code des assurances.
de frais accessoires de cotisation (frais d’échéance, d’opéra-
tions contractuelles…).
article 6 : dispositions particulières relatives
à la suppression d’un risque assuré
article 3 : déclaration concernant les risques,
lors de la souscription 6.1 - Suppression par la société
La société peut prendre l’initiative de la suppression d’un
3.1 - Le présent contrat et ses avenants sont établis d’après
risque faisant l’objet d’une cotisation distincte mentionnée
les réponses du sociétaire aux questions posées par la
aux conditions particulières :
société, notamment dans le formulaire de souscription, sur
les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par la 6.11 - après sinistre, moyennant préavis de deux mois,
société les risques qu’elle prend en charge. 6.12 - en cas de transfert de propriété des biens assurés,
Le sociétaire doit notamment donner connaissance à la cette faculté étant également accordée à l’héritier ou à
société des autres assurances contractées antérieurement l’acquéreur (article L 121-10* du Code des assurances).
et couvrant les mêmes risques. La société rembourse au sociétaire la fraction de cotisation
3.2 - Toute réticence ou déclaration intentionnellement correspondant à la période de non-garantie de l’année en 3
fausse, toute réponse inexacte aux questions posées dans cours.
le formulaire de souscription, permet à la société d’op-
4. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE VOTRE CONTRAT
6.2 - Suppression par le sociétaire article 8 : autres cas de résiliation
Le sociétaire peut prendre l’initiative de la suppression 8.1 - Le contrat peut encore être résilié :
d’un risque faisant l’objet d’une cotisation distincte men-
tionnée aux conditions particulières : 8.11 - par le sociétaire :
6.21 - en cas de suppression d’un autre risque par la so- 8.111 - chaque année au 31 décembre, la demande de-
ciété après sinistre (article R 113-10 du Code des assuran- vant être adressée à la société dans un délai de 20 jours à
ces). compter de la date d’envoi de l’avis d’échéance,
6.22 - en cas de survenance d’un des événements suivants : 8.112 - après sinistre, moyennant préavis de deux mois,
– changement de domicile, 8.12 - par la société ou le sociétaire, chaque année au
31 décembre, moyennant préavis de deux mois, c’est-à-
– changement de situation matrimoniale, dire au 31 octobre au plus tard,
– changement de régime matrimonial, 8.13 - en cas de survenance d’un des événements suivants :
– changement de profession, – changement de domicile,
– etraite professionnelle ou cessation définitive d’activité
r – changement de situation matrimoniale,
professionnelle,
– changement de régime matrimonial,
sous réserve toutefois que les risques couverts par le
contrat, en relation avec la situation antérieure, ne se re- – changement de profession,
trouvent pas dans la situation nouvelle (article L 113-16* – etraite professionnelle ou cessation d’activité profes-
r
du Code des assurances). sionnelle,
6.23 - au 31 décembre, moyennant préavis de deux mois. sous réserve toutefois que les risques en relation avec la
Si la suppression des garanties intervient en cours d’an- situation antérieure ne se retrouvent pas dans la situation
née, la société remboursera la fraction de cotisation cor- nouvelle (article L 113-16* du Code des assurances).
respondant à la période non garantie. 8.14 - en cas de diminution du risque non suivie d’une
diminution de cotisation ; la résiliation prend effet 30 jours
après la dénonciation du contrat par l’assuré conformé-
C La résiliation de votre contrat ment à l’article L 113-4 du Code des assurances.
8.2 - Résiliation de plein droit
article 7 : résiliation par la société Le contrat est résilié de plein droit :
7.1 - La société procède à la résiliation du contrat : 8.21 - en cas de retrait total de l’agrément de la société
7.11 - en cas de perte de la qualité de sociétaire dans les (article L 326-12 du Code des assurances),
cas et conditions prévus à l’article 6 (paragraphes III, IV 8.22 - en cas de réquisition des biens sur lesquels repose
et V) des statuts, l’assurance, dans les conditions prévues par la législation
7.12 - en cas de non-paiement des cotisations (article en vigueur,
L 113-3* du Code des assurances). 8.23 - en cas de perte totale des biens sur lesquels repose
Le défaut de paiement d’une cotisation annuelle ou d’un l’assurance lorsque cette perte résulte d’un événement
prorata donne lieu, dix jours après l’échéance, à une mise non garanti (article L 121-9 du Code des assurances).
en demeure. En cas de non-paiement trente jours après
cette mise en demeure, la garantie est suspendue. Le article 9 : modalités de la résiliation
contrat est résilié par la société dix jours après la suspen-
sion si la cotisation n’a toujours pas été acquittée (article 9.1 - La résiliation à l’initiative du sociétaire est notifiée à
L 113-3* du Code des assurances). la société par une lettre recommandée ou par tout autre
moyen à sa convenance, visé par l’article L 113-14* du
7.2 - La société peut, en outre, procéder à la résiliation du Code des assurances.
contrat :
9.2 - La résiliation à l’initiative de la société est notifiée par
7.21 - en cas d’omission ou d’inexactitude dans la décla- une lettre recommandée adressée au dernier domicile du
ration du risque à la souscription, ou en cours de contrat sociétaire, connu de la société.
(article L 113-9 du Code des assurances),
Pour toute notification par lettre recommandée, le délai
7.22 - après sinistre, le sociétaire pouvant alors résilier tous de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet
les contrats souscrits auprès de la société dans le délai de la poste (article L 113-12 du Code des assurances).
d’un mois à compter de la notification de cette résiliation.
9.3 - Lorsque la résiliation prend effet en cours de période
d’assurance, la société n’a pas droit à la portion de coti-
sation afférente à la période postérieure à la résiliation, et
doit la rembourser si elle a été perçue d’avance.
4
5. D Le règlement des sinistres F La médiation
Garanties indemnisation des dommages corporels article 12
et dommages aux biens de l’assuré Attachée à une pratique mutualiste de l’assurance, la MAIF
met à la disposition de l’assuré un dispositif de règlement des
article 10 : règlement des sinistres litiges qui garantit la transparence et le respect de ses droits.
10.1 - Évaluation des dommages et expertise En cas de désaccord sur l’application de ce contrat, le res-
Les dommages aux personnes assurées ou aux biens assu- ponsable de la structure locale se tient à la disposition de
rés sont évalués de gré à gré, le cas échéant après une ex- l’assuré pour l’écouter et rechercher une solution.
pertise amiable diligentée à l’initiative de la société sous Si le litige persiste, l’assuré peut présenter une réclamation
réserve des droits respectifs des parties. par lettre simple adressée au président de la MAIF, 79038
10.2 - Versement de l’indemnité au profit de l’assuré Niort cedex 9.
Il est effectué dans les 15 jours qui suivent la date de l’ac- Si après examen de la réclamation, le désaccord n’a toujours
cord des parties sur son montant, ou celle de la décision pas été résolu, l’assuré peut saisir le médiateur de la société,
judiciaire exécutoire. 79016 Niort cedex 9.
Toutefois, en ce qui concerne les immeubles ou parties La société s’engage à respecter les positions exprimées par
d’immeubles à usage d’habitation et les meubles meu- le médiateur, personnalité indépendante de la société.
blants qui ne sont pas atteints d’un coefficient de vétusté En revanche, son avis ne lie pas l’assuré qui conserve la
supérieur à 1/3, le versement de la différence entre la possibilité de saisir le médiateur du Groupement des en-
valeur de reconstruction, de remise en état ou de rempla- treprises mutuelles d’assurance (Gema Médiation, 9 rue de
cement et la valeur vénale sera effectué dans le délai de Saint-Pétersbourg, 75008 Paris) ou le tribunal compétent.
15 jours suivant la remise par l’assuré des justifications de la
reconstruction, de la remise en état ou du remplacement.
G La territorialité des garanties
E Le règlement des litiges
article 13
article 11 13.1 - Les garanties du contrat sont acquises :
11.1 - Litiges sur les conclusions de l’expertise 13.11 - sans limitation de durée :
En cas de désaccord de l’assuré sur les conclusions de 13.111 - en France métropolitaine, dans les départements
l’expert désigné par la société, le différend est soumis à d’outre-mer dans lesquels la société pratique des opéra-
un tiers expert. tions d’assurance, ainsi qu’en Andorre et à Monaco,
Ce tiers expert choisi par l’assuré sur une liste de trois
experts proposés par la société est désigné d’un commun 13.112 - en Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Croatie,
accord et ses conclusions s’imposent aux parties. Fyrom (ex-Macédoine), Iran, Israël, Maroc, Monténégro,
Les honoraires du tiers expert sont supportés par moitié Serbie, Suisse, Tunisie, Turquie et dans les pays de l’ex-
par chacune des parties. URSS,
A défaut d’entente sur la mise en œuvre de la tierce ex- 13.12 - dès lors que la durée totale du voyage ou du
pertise, la partie la plus diligente saisit le tribunal territo- séjour n’excède pas un an, dans tous les autres pays du
rialement compétent aux fins de désignation d’un expert monde ou territoires, notamment dans les pays de l’Union
judiciaire. Européenne.
Les honoraires de l’expert judiciaire sont supportés par la 13.2 - Toutefois :
partie qui prend l’initiative de sa désignation. 13.21 - en ce qui concerne les biens immobiliers, seuls
Chaque partie supporte les frais et honoraires de son ou sont garantis ceux situés en France métropolitaine, dans
ses conseil (s) (avocat, expert). les départements d’outre-mer dans lesquels la société
11.2 - Autres litiges pratique des opérations d’assurance ainsi qu’en Andorre
En cas de désaccord sur les conditions de mise en œuvre et à Monaco,
du contrat, et sous réserve du droit dont dispose toute
partie intéressée d’intenter une action en justice, la ré- 13.22 - en ce qui concerne la garantie recours - protec-
solution du différend peut être recherchée à travers une tion juridique, la société ne peut être tenue d’exercer
mesure d’arbitrage mise en œuvre selon les mêmes mo- un recours judiciaire hors de France métropolitaine, des
dalités que celles exposées à l’article 11.1, relatives à la départements d’outre-mer dans lesquels elle pratique
désignation d’un tiers expert. des opérations d’assurance, d’Andorre et de Monaco,
ainsi que le précise l’article 20.32 du présent contrat.
5
6. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE VOTRE CONTRAT
dommages aux biens, des dispositions particulières figu-
H Dispositions diverses rant à l’article 34.31.
article 14 : autres assurances 17.23 - lorsqu’elles effectuent un séjour temporaire d’une
L’assuré est tenu de déclarer l’existence d’autres assuran- durée minimum d’une nuitée chez le sociétaire et en pré-
ces couvrant les mêmes risques à l’occasion de tout évé- sence de celui-ci, les personnes désignées à l’article 17.22,
nement mettant en jeu les mêmes garanties. sous réserve, en ce qui concerne la garantie dommages
aux biens, des dispositions particulières figurant à l’article
Dans les conditions prévues à l’article L 121-4 du Code 34.32.
des assurances, l’assuré peut obtenir l’indemnisation de
ses dommages par l’assureur de son choix. 17.3 - Enfant à charge
Par enfant à charge, il faut entendre :
17.31 - l’enfant célibataire âgé, au 1er janvier de l’année
article 15 : subrogation considérée, de moins de 21 ans, même s’il perçoit un sa-
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la laire,
société qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogée 17.32- l’enfant célibataire âgé, au 1er janvier de l’année
jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits considérée, de moins de 28 ans s’il poursuit ses études
et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont ou s’il est sans emploi et à la condition que ses ressources
causé le dommage ayant donné lieu au paiement. annuelles (exception faite des bourses) ne dépassent pas
le SMIC net,
article 16 : prescription 17.33 - l’enfant célibataire infirme ou invalide dans l’inca-
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par pacité de subvenir en totalité à ses propres besoins,
deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance. 17.34 - l’enfant marié ou pacsé remplissant les conditions
Toutefois, en ce qui concerne l’application de la garantie énoncées pour l’enfant célibataire, son conjoint ou son
indemnisation des dommages corporels, la prescription, partenaire pacsé et leurs descendants si le salaire mensuel
en cas de décès, est portée à dix ans au bénéfice des dont dispose le ménage est inférieur à deux fois le SMIC
ayants droit de l’assuré définis aux articles 22.51 et 22.52 net,
du contrat (article L 114-1 du Code des assurances). 17.35 - l’enfant célibataire accomplissant son service na-
La prescription peut être interrompue pour une des causes tional volontaire, quel que soit son âge,
ordinaires d’interruption ainsi que dans les cas ci-après : 17.36 - l’enfant recueilli qui remplit les conditions ci-dessus.
– désignation d’un expert à la suite d’un sinistre, 17.4 - Concubinage - Conjoint séparé
– nvoi d’une lettre recommandée avec accusé de récep-
e Par concubinage, il faut entendre l’union de fait, carac-
tion par la société à l’assuré en ce qui concerne le paie- térisée par une vie commune présentant un caractère de
ment de la cotisation, ou par l’assuré à la société en ce stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe
qui concerne le règlement de l’indemnité, différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
– citation en justice (même en référé), Par séparation, il faut entendre la séparation prononcée
ou homologuée par une autorité judiciaire (autorisation de
– ommandement ou saisie signifié à celui qu’on veut em-
c résidence séparée - séparation de corps…) ou la sépara-
pêcher de prescrire, tion de fait : situation résultant d’une intention non équivo-
– ise en œuvre des procédures amiables de règlement des
m que de rompre la vie commune.
litiges et de médiation visées aux articles 11, 12 et 20.4. 17.5 - Accident
Par accident, il faut entendre tout fait dommageable, non in-
tentionnel de la part de l’assuré, normalement imprévisible
I Quelques définitions et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure.
article 17 : sociétaire, assuré, enfant à charge, concubin, 17.6 - Unité d’habitation
accident, unité d’habitation, biens précieux Par unité d’habitation, il faut entendre le bâtiment ou
partie de bâtiment – ainsi que ses dépendances situées
17.1 - Sociétaire sur le même terrain – doté d’équipements suffisants pour
Par sociétaire, il faut entendre la personne physique dési- permettre une habitation à caractère permanent et consti-
gnée aux conditions particulières et qui satisfait aux condi- tuant un logement distinct.
tions de l’article 6 des statuts.
L’unité d’habitation en cours de construction doit être dé-
17.2 - Assuré clarée dès l’ouverture du chantier ou bien dès la signature
Par assuré, il faut entendre : de l’acte d’engagement dans l’hypothèse d’une vente en
17.21 - le sociétaire, son conjoint non divorcé ni séparé ou l’état futur d’achèvement.
son concubin, les enfants à leur charge, 17.7 - Biens précieux
17.22 - lorsqu’ils vivent de manière effective et perma- Par biens précieux, il faut entendre :
nente avec le sociétaire, les ascendants et descendants 17.71 - les objets en métal précieux (or, platine, argent
de ce dernier, de son conjoint non divorcé ni séparé ou de massif, vermeil),
6 son concubin, sous réserve, en ce qui concerne la garantie
7. 17.72 - les pierres précieuses, pierres fines, pierres dures, les – à des unités d’habitation (et leurs dépendances) non
perles fines et de culture, montées sur or ou sur platine, déclarées à la société, ainsi qu’à tous biens immobi-
17.73 - les fourrures de qualité, liers dont plus du quart de la surface totale est occupé
par une activité agricole, commerciale, industrielle ou
17.74 - les collections ou objets de collection, libérale, et plus généralement, à tout bien mobilier ou
17.75 - les objets d’art authentifiés comme rares et repré- immobilier non assuré par la société.
sentatifs de leur époque, et notamment : Demeurent toutefois assurables les immeubles occupés
– es peintures, dessins et sculptures exécutés par l’artiste
l par une activité professionnelle qui excède le quart de leur
ou attribués à celui-ci, surface à la double condition que l’activité professionnelle
– les estampes et lithographies, ait été déclarée et que la société ait accepté d’assurer le
– les tapis et tapisseries exécutés à la main, risque après délivrance d’un avenant.
– es meubles d’art et de décoration anciens ou contempo-
l
K Vos obligations en cas de sinistre
rains, autres que régionaux.
article 19
19.1 - Sous peine de déchéance et sauf cas fortuit ou de
J Les exclusions communes à toutes les garanties force majeure :
article 18 19.11 - l’assuré est tenu de déclarer tout événement sus-
Sont exclus des garanties : ceptible de mettre en jeu l’une des garanties souscrites,
dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle il en a eu
18.1 - Les sinistres de toute nature : connaissance.
18.11 - provenant de guerre civile ou étrangère.
Toutefois, la déchéance ne peut être opposée que si la
Aux termes de l’article L 121-8 du Code des assurances, société établit que le retard dans la déclaration lui a causé
l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait un préjudice.
autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à la
société de prouver que le sinistre résulte de la guerre 19.12 - est passible de cette sanction l’assuré convaincu
civile, de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circons-
18.12 - résultant de la dessiccation et/ou de la réhydra- tances ou les conséquences apparentes d’un événement
tation des sols, tremblements de terre, éruptions volca- garanti.
niques, raz-de-marée et autres cataclysmes, exception 19.2 - L’estimation faite par le sociétaire des biens pris en
faite des événements entrant dans le champ d’applica- compte pour déterminer la tranche de valeur mobilière dé-
tion de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’in- clarée à la société ne peut être considérée comme preuve,
demnisation des victimes de catastrophes naturelles, soit de l’existence de ces biens, soit de leur valeur au mo-
18.13 - causés ou aggravés par des armes ou engins ment du sinistre.
destinés à exploser par modification de structure du En cas de sinistre, l’assuré a l’obligation de justifier de
noyau de l’atome, ou par tout combustible nucléaire, l’existence et de la valeur de ces biens par tous moyens,
produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source ainsi que de l’importance du dommage pour en demander
de rayonnement ionisant. l’indemnisation.
18.2 - Les dommages résultant : 19.3 - La constatation après sinistre par la société d’une
– pour lui-même ou pour toute autre personne de la omission ou d’une inexactitude dans la déclaration par le
faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, sociétaire de la valeur de ses biens mobiliers, et/ou de ses
– de la participation active de l’assuré à un acte illicite biens précieux définis à l’article 17.7, est sanctionnée par la
constituant un crime ou un délit intentionnel. réduction proportionnelle de l’indemnité prévue à l’article
Restent toutefois acquises : L 113-9 du Code des assurances.
18.21 - les garanties indemnisation des dommages cor- 19.4 - Il appartient à l’assuré propriétaire de biens immo-
porels et dommages aux biens, à tout autre assuré que biliers exposés aux risques naturels ou à des incendies de
l’auteur des dommages, forêt de mettre en œuvre les moyens de prévention et de
18.22 - la garantie responsabilité civile - défense, à tout protection définis par les règlements en vigueur.
assuré dont la responsabilité est retenue en sa qualité de L’assuré propriétaire d’un terrain doit procéder au dé-
civilement responsable de l’auteur des dommages, quelles broussaillement jusqu’à une distance de 50 mètres des
que soient la nature et la gravité de la faute commise par habitations, dépendances, chantiers, conformément à l’ar-
ce dernier. ticle L 322-1 du Code Forestier, relatif à la prévention des
18.3 - Les biens immobiliers édifiés en infraction avec incendies.
un plan de prévention des risques naturels, conformé- 19.5 - L’assuré est en outre tenu :
ment aux dispositions légales en vigueur. 19.51 - de fournir un état estimatif des dommages subis
18.4 - tous dommages ou litiges relatifs : par ses biens,
– à une activité professionnelle autre que celles visées à 19.52 - d’aider la société, par tous les moyens en son pouvoir,
l’article 6 des statuts, et aux biens utilisés pour l’exer- dans la défense de ses intérêts, notamment en lui fournissant
cice de cette profession, 7
les éléments qui peuvent permettre la mise en cause de la
8. LE CONTENU DE VOS GARANTIES
responsabilité d’un tiers et en lui transmettant sans délai 20.25 - Les frais et honoraires d’avocat ou de toute
toute communication relative à un événement garanti. personne qualifiée par la législation ou la réglementa-
Il doit, d’une façon générale, se conformer aux instructions tion en vigueur pour défendre, représenter ou servir
et recommandations jugées par la société nécessaires à la les intérêts de l’assuré, afférents à des diligences anté-
conservation de ses intérêts. rieures à la déclaration du sinistre à la société, sauf s’ils
ont été exposés en raison d’une urgence caractérisée
19.6 - En cas de manquement de la part de l’assuré aux ayant nécessité une mesure conservatoire.
obligations définies aux paragraphes 19.4 et 19.5 ci-des-
sus, la société est fondée à lui réclamer – ou à retenir sur 20.3 - Limitations de la garantie
les sommes dues – l’indemnité correspondant au préju- La société ne peut être tenue à exercer un recours judiciaire :
dice qui en est résulté pour elle. 20.31 - quand les dommages supportés par l’assuré ne dé-
passent pas le montant indiqué aux conditions particulières,
20.32 - quand l’événement qui est à l’origine du dom-
A La garantie recours - protection juridique mage est survenu en dehors du territoire de la France mé-
article 20 tropolitaine, des départements d’outre-mer dans lesquels
la société pratique des opérations d’assurance, d’Andorre
20.1 - Définition et de Monaco, et relève d’une juridiction étrangère à ces
20.1.1 définition de la garantie territoires.
La société s’engage vis-à-vis de l’assuré à exercer toute 20.4 - Arbitrage
intervention amiable ou toute action judiciaire en vue
d’obtenir la réparation des dommages résultant d’un En cas de désaccord entre l’assuré et la société au sujet des
événement qui engage la responsabilité d’une personne mesures à prendre pour la mise en œuvre de la garantie
n’ayant pas elle-même la qualité d’assuré par application protection juridique, le différend peut être soumis à l’ap-
du même contrat. préciation d’une tierce personne désignée d’un commun
La connaissance par l’assuré des éléments constituant sa accord par les parties ou, à défaut, par le président du tri-
réclamation doit être postérieure à la conclusion de ce bunal de grande instance statuant en la forme des référés.
contrat. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté
20.1.2 définition du sinistre sont à la charge de la société. Toutefois, le président du
tribunal de grande instance, statuant en la forme des ré-
Est considéré comme sinistre, le refus qui est opposé à férés, peut en décider autrement lorsque l’assuré a mis en
une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destina- œuvre cette faculté dans des conditions abusives.
taire.
Si l’assuré engage à ses frais une procédure contentieuse
20.2 - Exclusions de la garantie et obtient une solution plus favorable que celle proposée
Sont exclus de la garantie : par la société ou par la tierce personne mentionnée au
20.21 - lorsqu’ils ne sont pas la conséquence d’un évé- premier alinéa du présent article, la société l’indemnise
nement accidentel pris en charge au titre de la garantie des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la
indemnisation des dommages corporels de l’assuré, les limite du montant de la garantie.
litiges ou préjudices découlant d’un contrat de travail ou 20.5 - Libre choix de l’avocat ou d’un conseil
d’un statut professionnel, y compris lorsqu’il s’agit d’une
activité professionnelle visée à l’article 6 des statuts, Lorsqu’il doit être fait appel à un avocat et/ou un conseil,
l’assuré a toute liberté pour recourir aux services d’un pro-
20.22 - les litiges portant sur l’état des personnes dont : fessionnel de son choix.
nationalité, actes d’état civil, domicile, absence, ma-
riage, pacte civil de solidarité, concubinage, divorce, Dans l’hypothèse où il ne connaît pas d’avocat, la MAIF
séparation de corps, filiation, adoption, autorité pa- peut lui communiquer l’adresse du barreau territoriale-
rentale, minorité, majorité, tutelle, émancipation, leurs ment compétent pour son affaire.
modalités et conséquences, ainsi que les litiges portant Il en est de même chaque fois que survient un conflit d’in-
sur les successions et les libéralités, les opérations de térêt entre l’assuré et la MAIF.
Bourse, les placements d’argent, La MAIF peut également, à sa demande, mettre à la dis-
20.23 - les litiges en matière douanière, de protection position de l’assuré les avocats et/ou conseils qu’elle a
des marques, brevets ou droits d’auteur, de droits sélectionnés pour leurs compétences afin de défendre,
des sociétés, de détention de parts ou d’actions de représenter ou servir ses intérêts.
sociétés, électorale, fiscale ou de prêts d’argent, les Les honoraires des conseils choisis par l’assuré sont pris en
découverts bancaires, ainsi que, lorsqu’ils ne sont pas charge dans la limite d’un plafond d’honoraires d’avocats
la conséquence d’un événement garanti, les litiges en dont le montant ne peut excéder, pour chaque affaire, les
matière de baux, de loyers, de charges et de répara- sommes indiquées au tableau figurant en annexe 4. Par
tions locatives, d’expulsions, d’administration et de affaire, il faut entendre la saisine d’une juridiction par des
charges de copropriété, parties qui s’opposent sur des mêmes faits, afin que leurs
20.24 - les litiges en matière de bornage, ainsi que les positions soient tranchées et ce, quels que soient les dé-
8 litiges en matière de vérification ou de contestation de veloppements procéduraux mis en œuvre devant cette
factures ou d’honoraires, juridiction.
9. Lorsque plusieurs interventions devant une même juridic- 22.4 - Les indemnités garanties ne peuvent se cumuler au
tion ou des juridictions différentes ou plusieurs degrés de profit d’une même personne avec d’autres indemnités qui,
juridictions sont nécessaires, le plafond global d’honoraires réparant les mêmes postes de préjudice, lui seraient dues
d’avocats ne peut excéder le montant indiqué aux condi- par la MAIF ou Filia-MAIF.
tions particulières en vigueur à la date de l’événement. 22.5 - en cas de mort, le versement des capitaux prévus
Dans l’hypothèse où l’assuré a fait l’avance de ces honorai- aux conditions particulières en vigueur à la date de l’acci-
res, la société les rembourse dans la limite de ces plafonds dent, aux ayants droit désignés ci-après vivant après le 30e
dans les quinze jours suivant la réception des justificatifs. jour qui suit l’accident.
On entend par ayants droit de l’assuré :
B La garantie indemnisation des dommages corporels 22.51 - pour le capital de base : son conjoint non divorcé
ni séparé ou à défaut son concubin, à défaut ses enfants
article 21 : définition de l’accident corporel à charge ou à défaut ses autres enfants ou à défaut ses
ascendants ou descendants en ligne directe, ou à défaut
Par accident corporel, il faut entendre toute atteinte à l’in- ses autres ayants droit,
tégrité corporelle de l’assuré, non intentionnelle de sa part,
ou de celle du bénéficiaire d’une garantie, et provenant de 22.52 - pour les capitaux supplémentaires :
l’action soudaine d’une cause extérieure. – on conjoint non divorcé ni séparé ou à défaut son
s
concubin,
– les enfants à sa charge.
article 22
En cas d’accident corporel atteignant l’assuré, la société article 23 : frais de recherche et de sauvetage
garantit, sous réserve des modalités prévues à l’article 26 : des vies humaines
22.1 - en cas d’incapacité permanente, le versement d’une La garantie est étendue au remboursement des frais de re-
prestation égale au produit du capital prévu aux conditions cherche et de sauvetage des vies humaines dans la limite
particulières, en vigueur à la date de l’accident, et du taux du plafond indiqué aux conditions particulières, même en
d’incapacité déterminé par application du barème indicatif l’absence d’accident.
des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ;
22.2 - le remboursement dans les limites fixées aux condi- article 24 : exclusions
tions particulières en vigueur à la date de l’accident : Sont exclus de la garantie :
– es frais engagés (médecine, chirurgie, pharmacie, hos-
d 24.1 - les conséquences pouvant résulter pour l’assuré
pitalisation, rééducation et réadaptation fonctionnelle, des soins reçus, traitements suivis ou interventions chirur-
y compris les frais de chiropracteur et d’ostéopathe et gicales non consécutifs à un accident corporel garanti,
le forfait journalier hospitalier, transport pour soins, pro- 24.2 - les affections ou lésions de toute nature qui ne
thèse) pour les soins rendus nécessaires par l’accident sont pas la conséquence de l’événement accidentel dé-
jusqu’à la date de guérison ou, à défaut, de consolida- claré ou qui sont imputables à une maladie connue ou
tion des blessures, inconnue de l’assuré.
– es dommages affectant les lunettes correctrices et les
d Sont notamment réputées relever d’une maladie, les
lentilles cornéennes, lésions internes suivantes :
– es dommages affectant les prothèses dentaires et
d – les affections musculaires, articulaires, tendineuses et
auditives, selon les modalités particulières indiquées à discales, telles que pathologies vertébrales, ruptures
l’annexe n° 1 en vigueur à la date de l’accident, musculaires et tendineuses,
– les affections cardio-vasculaires et vasculaires céré-
– es pertes justifiées de revenus des personnes exerçant
d brales,
une activité professionnelle rémunérée, pendant la pé- – les affections virales, microbiennes et parasitaires.
riode d’incapacité de travail résultant de l’accident.
24.3 - les dommages que l’assuré se cause intention-
Les frais et pertes de revenus visés ci-dessus sont ceux res- nellement ou résultant d’un suicide ou d’une tentative
tés à charge de l’assuré après intervention de la Sécurité de suicide.
sociale, de tout autre régime de prévoyance collective (y
compris les sociétés mutualistes) et de l’employeur.
article 25 : aggravation
22.3 - En cas de difficultés pour la structure familiale ou
L’aggravation susceptible d’ouvrir droit à un complément
l’environnement proche à faire face aux perturbations
de réparation se caractérise par une évolution de l’état de
découlant de l’accident, l’accès à des services d’aide à
l’assuré, en relation directe et certaine avec l’accident, de
domicile, selon les modalités et dans les limites indiquées
nature à modifier les conclusions médicales qui ont servi
à l’annexe 2A aux conditions générales.
de base à l’indemnisation initiale.
Les frais relatifs aux prestations visées ci-dessus sont pris L’indemnisation nouvelle s’effectue, s’il y a lieu, sur la base
en charge jusqu’à la date de consolidation, après inter- des capitaux et dans la limite des plafonds en vigueur à la
vention de la Sécurité sociale, de tout autre régime de date de l’accident.
prévoyance collective (y compris les sociétés mutualistes)
et de l’employeur.
En ce qui concerne l’incapacité permanente, le taux global 9
d’incapacité détermine le capital de référence. L’indemnité
10. LE CONTENU DE VOS GARANTIES
est égale au produit de ce capital multiplié par le taux article 27 : extension de la garantie en cas
d’aggravation. de dommages corporels causés par un tiers inconnu ou
Dans l’hypothèse où le taux initial n’ouvrait pas droit à une insolvable
indemnisation, le calcul s’effectue sur la base du capital À concurrence de deux fois les sommes prévues aux
correspondant au nouveau taux. conditions particulières pour les risques “décès” ou “in-
La réfection ou le renouvellement d’une prothèse n’est capacité permanente”, la société garantit l’assuré contre
pas considéré comme constitutif d’une aggravation, et l’impossibilité d’obtenir du ou des tiers responsables d’un
ne donne pas lieu à une nouvelle indemnisation. accident le règlement des indemnités à leur charge en rai-
son de dommages corporels non couverts :
article 26 : conditions d’application de la garantie 27.1 - en France, par le Fonds de garantie contre les ac-
cidents de la circulation dont l’intervention est régie par
En cas de blessures, la garantie n’est acquise que si l’as-
les articles L 421-1 à L 421-14, R 421-1 à R 421-20 du Code
suré ne dispose d’aucun recours effectif à l’encontre d’un des assurances, par le Fonds de garantie des victimes des
tiers quel qu’il soit. actes de terrorisme et d’autres infractions dont l’interven-
26.1 - Avance sur recours tion est régie par les articles L 422-1 à L 422-4, R 422-1 à
En cas de responsabilité totale ou partielle d’un tiers quel R 422-9 du Code des assurances ou par la Commission
qu’il soit, des indemnités équivalentes à celles prévues d’indemnisation des victimes d’infractions instituée par la
aux articles 22.1, 22.2 et 22.3 sont versées à titre d’avance loi n° 77-5 du 03.01.1977,
sur la réparation attendue, soit de ce tiers ou de son assu- 27.2 - à l’étranger, par des organismes analogues.
reur, soit de tout organisme assimilé ou qui se substitue à L’insolvabilité du ou des tiers connus sera établie en cas
ce tiers ou à son assureur. de besoin par une sommation de payer suivie d’un refus
26.2 - Lorsque les indemnités prévues aux articles 22.1, ou demeurée sans effet un mois après sa signification.
22.2 et 22.3 sont versées à titre d’avance comme il est dit
précédemment, la société est subrogée dans les droits de
l’assuré, dans les conditions et selon les modalités fixées C La garantie responsabilité civile - défense
par les articles 29 et 30 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985,
ainsi que L 131-2 § 2 et L 211-25 du Code des assurances. article 28
26.21 - Toutefois, la récupération de l’avance ne peut 28.1 - Responsabilité civile
s’exercer sur les indemnités dues au titre des postes de 28.11.1 - La société garantit, dans les limites fixées aux
préjudice à caractère personnel correspondant aux souf- conditions particulières, les conséquences pécuniaires de
frances physiques ou morales, au préjudice d’agrément et la responsabilité civile que l’assuré peut encourir à la suite
au préjudice esthétique. d’un accident, soit en sa qualité de simple particulier, soit
26.22 - En outre, la récupération s’exerce de telle manière à l’occasion de l’exercice d’une activité professionnelle
que l’assuré ou le bénéficiaire, toutes sources confondues, visée à l’article 6 des statuts, en raison de dommages cor-
perçoive, au maximum, l’indemnisation intégrale de son porels ou matériels causés à autrui de son fait, du fait de
ses enfants mineurs, de ses préposés, des choses et des
préjudice et, au minimum, les prestations prévues au pré-
animaux dont il a la garde.
sent contrat.
28.11.2 - La garantie est déclenchée par le fait domma-
26.23 - Si la société n’a pu faire valoir ses droits du fait de geable. La société apporte sa garantie lorsqu’une récla-
l’assuré, elle dispose d’un recours contre lui dans la me- mation consécutive à des dommages causés à autrui est
sure du préjudice qui en résulte pour elle. formulée et que la responsabilité de l’assuré est engagée
26.3 - Versement des indemnités et capitaux dans les cas énumérés à l’article 28.11.1 dès lors que le fait
à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de
26.31 - Le remboursement par la société des indemnités
prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la
visées à l’article 22.2 sera effectué dans les 15 jours suivant garantie.
la réception de leur justification.
Il faut entendre par :
26.32 - En cas de décès, les capitaux dus seront versés
– ait dommageable : fait, acte ou événement à l’origine
f
dans les 15 jours suivant la réception par la société de la
des dommages subis par la victime et faisant l’objet
liste des ayants droit définis à l’article 22.5. d’une réclamation.
26.33 - En cas d’incapacité permanente, le capital dû sera – éclamation : mise en cause de la responsabilité soit par
r
versé dans les 15 jours suivant la réception par la société lettre adressée à l’assuré ou à la société, soit par assi-
de l’accord de l’assuré sur le taux d’incapacité. gnation devant un tribunal civil ou administratif.
26.4 - Non-cumul incapacité permanente/décès Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs récla-
Lorsque, postérieurement au versement de l’indemnité mations, soit d’une même victime, soit de plusieurs vic-
due pour l’incapacité permanente, l’assuré décède des times.
suites de l’accident, les indemnités dues au titre du décès
ne sont versées que déduction faite des sommes déjà ré- – ériode de validité de la garantie : période comprise
p
glées par la société au titre de l’incapacité permanente. entre la date de prise d’effet de la garantie et, après
d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou
d’expiration.
10
11. 28.12 - La société garantit également, dans les mêmes 29.1411 - aux personnes visées aux paragraphes 29.11 et
limites, les conséquences pécuniaires de la responsabilité 29.12 ci-dessus et dont l’assujettissement à la Sécurité so-
civile que l’assuré peut encourir en tant que propriétaire ciale ne résulte pas de leur lien de parenté avec cet assuré,
ou gardien d’un immeuble assuré. 29.1412 - aux personnes visées au paragraphe 29.13
28.13 - La société garantit, en outre, dans les mêmes limi- ci-dessus (en application des dispositions du Livre IV du
tes, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile Code de la Sécurité sociale : articles L 452-3 et L 452-5),
que l’assuré peut encourir en tant que locataire, occupant
ou détenteur de biens, sauf au titre d’une profession autre 29.14121 - en cas de faute intentionnelle commise pen-
que celles des personnes visées à l’article 6 des statuts, vis- dant son service par un préposé de l’assuré,
à-vis du propriétaire des biens loués, occupés ou détenus, 29.14122 - en cas de faute inexcusable du sociétaire, de
en cas d’incendie, explosion, dégâts des eaux. son conjoint ou de son concubin (ou de celle d’une per-
En situation de colocation, cette garantie est limitée à la sonne qu’il s’est substituée dans la direction de son entre-
couverture de la responsabilité de l’assuré colocataire, à prise), pris en qualité d’employeur de la victime.
l’exclusion de celle des autres colocataires. 29.142 - en ce qui concerne les enfants à charge, les dom-
Cette garantie est étendue, à la demande de l’assuré colo- mages corporels causés par un enfant à charge à un autre
cataire, à l’ensemble des colocataires dès lors que l’intégra- enfant à charge du sociétaire, de son conjoint ou de son
lité des pièces du logement concerné par la colocation est concubin ;
déclarée auprès de la société. Cette extension ne peut
être mise en œuvre pour les colocations en dehors de la 29.15 - pour les accidents de chasse, l’exclusion ne
France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la concerne que l’assuré responsable, conformément aux
Réunion, Andorre et Monaco. dispositions de l’article R 421-22 du Code des assurances.
28.14 - L’assuré conserve à sa charge une franchise dont 29.2 - Les dommages causés par l’assuré, atteignant les
le montant est fixé contractuellement (75 E au 01/01/2008) biens dont lui-même ou ses préposés sont locataires,
sauf en cas de dommage matériel provoqué par incendie, occupants ou détenteurs.
explosion ou dégât des eaux, ou en cas de dommage cor- La garantie est toutefois maintenue en cas d’incendie,
porel subi par un tiers. d’explosion et de dégâts des eaux.
28.2 - Défense Demeurent également garantis les dommages causés par
28.21 - La société s’engage vis-à-vis de l’assuré à pour- l’assuré à des biens dont il est détenteur au titre d’une
voir à sa défense devant toute juridiction en cas d’action profession visée à l’article 6 des statuts.
consécutive à un accident ayant entraîné des dommages
à un tiers et mettant en cause la responsabilité civile ga- 29.3 - Les dommages causés aux et par les véhicules
rantie, définie à l’article 28.1, et à payer les frais de justice aériens, les deltaplanes, les parachutes ascensionnels
pouvant en résulter, à l’exclusion des amendes. et de descente.
28.22 - Direction des procédures 29.4 - Sauf cas de force majeure, les dommages causés
En cas d’action mettant en cause une responsabilité assu- par le gel, notamment aux installations d’eau et de
rée par le présent contrat, la société, dans la limite de sa chauffage, ainsi que tous dommages consécutifs à des
garantie : variations de température d’origine climatique affec-
28.221 - a seule le droit de transiger avec les personnes tant les immeubles et leurs équipements.
lésées ou leurs ayants droit, Demeurent toutefois garantis les dommages causés par
28.222 - dirige la procédure devant les juridictions et a le l’eau, notamment à l’occasion du dégel.
libre exercice des voies de recours. Toutefois, lorsqu’elle
n’est pas partie devant la juridiction pénale, elle doit recueillir
l’accord de l’assuré, si celui-ci a été cité comme prévenu. D La garantie dommages aux biens de l’assuré
article 30 : biens assurés et dommages garantis
article 29 : exclusions de la garantie 30.1 - Outre le vol qui fait l’objet d’une garantie
Sont exclus de la garantie responsabilité civile - défense : particulière, la société garantit l’assuré contre les
29.1 - Les dommages et préjudices subis par les per- dommages de caractère accidentel atteignant les
sonnes énumérées ci-après : biens immobiliers et mobiliers dont il est propriétaire,
29.11 - le sociétaire, son conjoint ou son concubin, les copropriétaire, propriétaire indivis, nu-propriétaire ou
enfants à leur charge, usufruitier, et qu’il a pris en compte afin de permettre à la
29.12 - les ascendants et descendants du sociétaire, de société de déterminer le montant de sa cotisation.
son conjoint ou de son concubin, vivant ou séjournant La société met également à la disposition de l’assuré un
au foyer du sociétaire, service chargé de mettre en œuvre les mesures d’urgence
29.13 - pendant leur service, les salariés ou préposés nécessitées par l’accident dont l’énumération figure à
de l’assuré responsable de l’accident ; l’annexe 2B aux conditions générales.
29.14 - demeurent toutefois garantis : 30.2 - Sont également garantis les dommages affectant les
29.141 - le recours que la Sécurité sociale pourra être fon- biens immobiliers et mobiliers assurés :
dée à exercer contre l’assuré responsable à raison de dom- – yant pour cause déterminante l’intensité anormale
a
mages causés : d’un agent naturel, à la condition de la publication d’un
11
12. LE CONTENU DE VOS GARANTIES
arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe 31.2 - autres immeubles et autres biens
naturelle, En ce qui concerne :
– yant pour cause une catastrophe technologique, à la
a 31.21 - les immeubles ou les parties d’immeuble endom-
condition de la publication d’un arrêté interministériel la magés qui ne sont pas à usage d’habitation, la garantie
constatant. est accordée à concurrence des frais de remise en état
30.3 - À concurrence de 55 fois le montant de la franchise la vétusté déduite, sans pouvoir excéder la valeur vénale du
moins élevée visée à l’article 32.1, la garantie est étendue, bien au jour du sinistre ;
en cas d’absence de garantie souscrite par le propriétaire, 31.22 - les appareils à effet optique, appareils de chauf-
aux biens dont l’assuré a l’usage ou qui lui ont été confiés en fage, accélérateurs, brûleurs et chaudières d’installation
dehors de toute activité professionnelle. de chauffage central, appareils de climatisation et de
En cas de colocation, cette extension est limitée à la quote- régulation de température, appareils de production d’eau
part de l’assuré dans les dommages subis par le propriétaire. chaude, ordinateurs, appareils d’enregistrement, d’émis-
Elle est étendue à l’ensemble des colocataires dès lors que sion, de réception et de reproduction de sons et d’images
l’assuré a déclaré à la société l’intégralité des pièces du (à l’exception des appareils de téléphonie), appareils
logement concerné par la colocation. Cette extension ne de radio et de télévision, GPS, équipement ménager et
peut être mise en œuvre pour les colocations en dehors électroménager, literie et couvertures : la garantie est ac-
de la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, cordée à concurrence de la valeur résiduelle calculée par
la Réunion, Andorre et Monaco. application à la valeur de remplacement d’un abattement
forfaitaire de 10 % par année d’âge, ou fraction d’année ;
article 31 : montant de la garantie 31.23 - les vêtements, linge, draps, skis, planches à voile :
La garantie est accordée à concurrence des plafonds la garantie est accordée à concurrence de la valeur ré-
indiqués aux conditions particulières et dans les limites siduelle calculée par application à la valeur de rempla-
énumérées ci-après. cement d’un abattement forfaitaire de 20 % par année
d’âge, ou fraction d’année ;
31.1 - meubles meublants, immeubles à usage d’habita-
tion déclarés à la société comme unités d’habitation 31.24 - toutefois, en cas de dommages consécutifs à l’un
des événements suivants : inondation, incendie, explosion,
31.11 - Lorsque les meubles meublants, les immeubles ou événement entrant dans le champ d’application de la loi
les parties d’immeuble endommagés ne sont pas affectés n° 82-600 du 13.07.1982 relative à l’indemnisation des vic-
d’une vétusté supérieure à 1/3, la garantie est accordée à times de catastrophes naturelles, l’abattement résultant
concurrence : de l’application des taux de vétusté à la valeur de rempla-
– e la valeur de remplacement pour les meubles meu-
d cement des biens en usage au jour du sinistre, visés aux
blants, paragraphes 31.22 et 31.23, ne peut excéder au total plus
– e la valeur de reconstruction pour les immeubles en cas
d de 5 fois le montant de la franchise la moins élevée prévue
de sinistre total, à l’article 32.1 ;
– es frais de remise en état pour les parties d’immeuble
d 31.25 - les biens mobiliers autres que ceux visés aux arti-
affectées par un sinistre partiel, cles 31.1, 31.22 et 31.23, y compris les biens précieux, la
sous réserve de la justification par l’assuré du remplace- garantie est accordée à concurrence de la valeur vénale
ment, de la reconstruction ou de la remise en état effectif ; du bien au jour du sinistre.
à défaut de cette justification, et sauf le cas d’impossibilité 31.3 - En ce qui concerne les préjudices accessoires
absolue de remplacer, de reconstruire ou de remettre en consécutifs à un événement garanti, ci-après énumérés :
état démontré par l’assuré, la garantie n’est accordée qu’à – es frais de déplacement et de replacement des biens
l
concurrence de la valeur de remplacement, de reconstruc- mobiliers engagés lorsqu’il est indispensable de déplacer
tion ou de remise en état vétusté déduite, sans pouvoir ces biens en un autre endroit pour permettre d’effectuer
excéder la valeur vénale du bien au jour du sinistre. les réparations et/ou le relogement. Sont indemnisés les
frais de transport, de garde-meubles et de réinstallation de
31.12 - Lorsque les meubles meublants, les immeubles ce mobilier,
ou les parties d’immeuble endommagés sont affectés
– es frais de déblais et de transport des décombres dont le
l
d’une vétusté supérieure à 1/3, la garantie est accordée à
montant est retenu par l’expert désigné par la société,
concurrence :
– es honoraires de l’architecte lorsque son intervention est
l
– e la valeur de remplacement vétusté déduite pour les
d jugée nécessaire par l’expert désigné par la société, dans
meubles meublants, les limites fixées par le barème des architectes,
– es frais de reconstruction vétusté déduite pour les im-
d – a cotisation d’assurance “dommages ouvrages”, lorsque
l
meubles en cas de sinistre total, la nature des travaux de remise en état du logement
– es frais de remise en état vétusté déduite pour les par-
d nécessite sa souscription,
ties d’immeuble affectées par un sinistre partiel, – es frais de relogement temporaire engagés en cas
l
sans pouvoir excéder la valeur vénale du bien au jour du d’impossibilité d’occuper le logement principal pendant
la durée des travaux de remise en état : à concurrence de
sinistre.
la valeur locative mensuelle du logement sinistré, jusqu’à
12 12 mois.
13. la garantie est accordée à concurrence de leur montant, Demeurent toutefois garantis les dommages provoqués
dans la limite des plafonds indiqués aux conditions parti- par l’eau notamment à l’occasion du dégel.
culières. 33.10 - sauf en cas d’événement garanti, les coûts de
fourniture d’eau, d’électricité, gaz, téléphone et servi-
article 32 : franchise ces télématiques même excessifs,
32.1 - Pour tout événement accidentel survenu aux biens 33.11 - le coût de reconstitution de données informati-
assurés, l’assuré conserve à sa charge une part des dom- ques, les dommages causés par un virus informatique,
mages ou franchise, dont le montant, fixé soit contractuel- 33.12 - les dommages, y compris le vol, occasionnés
lement, soit par voie réglementaire, est indiqué chaque aux lunettes de vue (verres et monture) et/ou aux
année sur l’avis d’échéance des cotisations et rappelé lors lentilles cornéennes, et/ou aux prothèses dentaires et
de l’édition des conditions particulières. auditives, dont l’indemnisation relève de la garantie
Sont concernés par le montant de la franchise fixée par indemnisation des dommages corporels,
voie réglementaire les inondations, ruissellements de 33.13 - les dommages et préjudices résultant d’une
boue, glissements et effondrements de terrain, avalan- perte.
ches, cyclones, ainsi que les événements qualifiés de ca-
tastrophes naturelles par arrêté interministériel.
article 34 : limitations particulières
Aucune franchise n’est appliquée en cas de dommages
34.1 - En cas de participation de l’assuré à une copro-
aux biens assurés, causés par un événement qualifié de
priété ou à une indivision, la garantie est limitée à sa
catastrophe technologique par arrêté interministériel.
quote-part dans les biens communs ou indivis.
32.2 - L’application de la franchise s’effectue par unité
Toutefois, la garantie est accordée intégralement :
d’habitation ou par lieu de risque.
34.11 - pour les immeubles en copropriété ou en indivi-
Par contre, une seule franchise est appliquée lorsque, à la
sion assurés en totalité à la société,
suite d’un seul événement, plusieurs unités d’habitation
déclarées auprès de la société ou lieux de risques appar- 34.12 - pour les parties privatives et la quote-part cor-
tenant à l’assuré subissent des dommages résultant de la respondante des parties communes d’immeubles en co-
même cause. propriété ou en indivision déclarées à la société comme
unités d’habitation, ainsi que pour les biens mobiliers
assurés qui y sont contenus.
article 33 : exclusions
34.2 - Indépendamment de la sanction prévue à l’arti-
Sont exclus de la garantie : cle 19.3 (réduction proportionnelle des indemnités), l’in-
33.1 - les espèces, billets de banque, titres et valeurs demnisation des biens mobiliers et/ou des biens précieux,
quelle qu’en soit la nature, pierreries non montées, ainsi ne peut excéder le(s) plafond(s) indiqué(s) aux conditions
que les lingots, les pièces de monnaie en or cotées en particulières, pris en compte pour le calcul de la cotisation.
Bourse et les pièces en argent frappées à partir de 1871, 34.3 - La garantie est également limitée :
33.2 - les animaux et les végétaux, 34.31 - en ce qui concerne les ascendants et descendants
33.3 - les véhicules aériens, les deltaplanes, les para- du sociétaire, de son conjoint non séparé ni divorcé ou
chutes ascensionnels et de descente, ainsi que leurs de son concubin, vivant au foyer du sociétaire, aux biens
accessoires, pris en compte par l’assuré pour déterminer la tranche de
33.4 - les véhicules terrestres à moteur, les remorques, valeur des biens mobiliers déclarée à la société pour le
leurs accessoires fixés à demeure, ainsi que les acces- calcul de la cotisation,
soires et pièces de rechange qui, par leur nature, sont 34.32 - lorsque les personnes désignées ci-dessus séjour-
exclusivement destinés à être utilisés avec un véhicule nent au foyer du sociétaire, aux biens mobiliers se trou-
ou une remorque, vant au foyer du sociétaire, en cas d’absence d’assurance
33.5 - les bateaux à moteur et voiliers, dériveurs légers garantissant ces biens pour les mêmes risques.
compris (les planches à voile demeurent toutefois garan-
ties), ainsi que les accessoires ou pièces de rechange
qui, par leur nature, sont destinés à être utilisés avec La garantie d’assistance au profit
le bateau, E de l’assuré en déplacement
33.6 - les dommages résultant de la seule vétusté, ou
d’un défaut d’entretien incombant à l’assuré, caracté- article 35
risé et connu de lui, Le présent contrat prévoit :
33.7 - les réparations locatives,
– ne garantie d’assistance au profit de l’assuré en dépla-
u
33.8 - les dommages causés par les parasites du bois, cement dont la mise en œuvre est confiée par la société
33.9 - sauf cas de force majeure, les dommages causés à Inter mutelles assistance GIE ;
par le gel, notamment aux installations d’eau et de – es conditions et les modalités d’application de cette ga-
l
chauffage, ainsi que tous dommages consécutifs à des rantie sont définies dans la Garantie d’assistance au pro-
variations de température d’origine climatique affec-
fit de l’assuré en déplacement reproduite à l’annexe n° 3. 13
tant les immeubles et leurs équipements.
14. LE CONTENU DE VOS GARANTIES
– our les véhicules terrestres à moteur, remorques, la fran-
p
F Les extensions de garanties chise prévue pour ce véhicule par la formule Pertinence
du contrat Véhicules à moteur de la société,
relatives aux accidents résultant de l’usage – n cas de dommages matériels causés à un tiers autre
e
des véhicules terrestres à moteur et remorques que le propriétaire du véhicule loué ou conduit irrégu-
assujettis à l’obligation d’assurance, lièrement, une franchise de responsabilité civile de 75 E
des bateaux à moteur et voiliers (au 01.01.2008).
article 36 36.2 - Les garanties indemnisation des dommages corpo-
Elles concernent : rels et recours - protection juridique
36.1 - La garantie responsabilité civile - défense 36.21 - Sous réserve, en ce qui concerne la garantie in-
demnisation des dommages corporels, des modalités pré-
Par dérogation au préambule du présent contrat, cette vues à l’article 26 – rubrique Conditions d’application de
garantie est étendue : la garantie –, et à condition que les personnes énumérées
36.11 - en cas de location de courte durée (72 h maxi), ci-dessous ne bénéficient pas, par ailleurs, d’indemnités
auprès d’un professionnel, d’un véhicule terrestre à et capitaux couvrant les mêmes risques au titre d’un autre
moteur, remorque, bateau à moteur ou voilier et pourvu contrat souscrit auprès de la MAIF ou de Filia-MAIF, ces
qu’ils soient titulaires du permis de conduire ou de garanties sont étendues :
certificats de capacité en état de validité et exigés par la 36.211 - au sociétaire, son conjoint non divorcé ni séparé
législation en vigueur : ou son concubin, aux enfants à leur charge, aux ascen-
– u sociétaire, son conjoint non divorcé ni séparé ou son
a dants et descendants du sociétaire, de son conjoint non
concubin, divorcé ni séparé ou de son concubin vivant ou séjour-
– aux enfants à leur charge, nant, pour la durée de leur séjour, au foyer du sociétaire,
– ux ascendants et descendants du sociétaire, de son
a lorsqu’ils sont conducteur ou passager d’un véhicule ou
conjoint non divorcé ni séparé ou de son concubin, bateau appartenant à un tiers, ainsi que dans la situation
vivant au foyer du sociétaire. visée à l’article 36.12,
La présente extension ne concerne que les dommages 36.212 - aux enfants à charge du sociétaire, de son
matériels subis par le véhicule loué, résultant d’un accident conjoint non divorcé ni séparé ou de son concubin, dans
de la circulation ou de navigation, lorsqu’ils ne sont pas les hypothèses visées au paragraphe 36.13.
couverts par une assurance dommages.
36.3 - La garantie dommages aux biens de l’assuré
Pour les remorques, la présente extension ne s’applique
pas si le véhicule tracteur appartient à l’assuré et n’est pas 36.31 - Outre le vol qui fait l’objet d’une garantie
garanti par la société. particulière, cette garantie est étendue aux dommages
de caractère accidentel atteignant les objets transportés
36.12 - en cas de déplacement, sans intention de le dans et/ou sur un véhicule terrestre à moteur, remorque,
conduire, d’un véhicule terrestre à moteur, remorque, bateau à moteur ou voilier.
bateau à moteur ou voilier appartenant à un tiers :
36.32 - Définition des objets transportés
– u sociétaire, son conjoint non divorcé ni séparé ou son
a
concubin, Par objets transportés, on entend tous biens mobiliers
assurés au sens des articles 30.3 et 31 qui ne sont pas des
– aux enfants à leur charge, accessoires fixés à demeure ou des accessoires ou pièces
– ux ascendants et descendants du sociétaire, de son
a de rechange qui, par leur nature, sont destinés à être utili-
conjoint non divorcé ni séparé ou de son concubin, sés avec un véhicule, une remorque ou un bateau.
vivant au foyer du sociétaire. 36.4 - L’assuré est exclu du bénéfice des extensions de
36.13 - en cas de conduite, par un enfant à charge, d’un garanties prévues aux articles 36.1 et 36.2 lorsque, conduc-
véhicule terrestre à moteur, bateau à moteur ou voilier teur d’un véhicule terrestre à moteur :
appartenant à un tiers, sans autorisation de ce dernier 36.411 - il présente, lors de l’accident, un taux d’impré-
et/ou sans permis de conduire ou certificats de capacité gnation alcoolique constitutif d’une infraction pénalement
exigés par la législation en vigueur et en état de validité : sanctionnée par les dispositions législatives ou réglemen-
– l’enfant à charge du sociétaire, de son conjoint non
à taires en vigueur, ou a été condamné pour conduite en
divorcé ni séparé ou de son concubin, état d’ivresse,
– u sociétaire, son conjoint non divorcé ni séparé ou son
a 36.412 - il est constaté qu’il a fait usage de substances ou
concubin pris en qualité de civilement responsable. plantes classées comme stupéfiants constitutif d’une in-
36.14 - dans les hypothèses prévues aux paragra- fraction pénalement sanctionnée par les dispositions légis-
phes 36.11 et 36.13, l’assuré conserve à sa charge : latives ou réglementaires en vigueur, ou a été condamné
pour conduite sous l’influence de substances ou plantes
– our les bateaux à moteur ou voiliers, une franchise
p
classées comme stupéfiant.
égale à celle qui aurait été appliquée si le bien avait été
assuré auprès de la société au titre d’une garantie dom- 36.42 - il n’a pas l’âge requis ou n’est pas titulaire de la
mages, licence, du permis, du Brevet de Sécurité Routière ou des
14 certificats de capacité exigés par la législation en vigueur