1. Les limites des droits du citoyen « à
l’information » et « à la communication »,
dans le cadre d’une conception
« individualiste », de la liberté de
communication
(Leur avenir dans le nouveau
contexte engendré par les
Nouveaux Médias Sociaux)
2. Relation étroite entre: évolution des technologies
d’information et de communication et naissance de
droits fondamentaux correspondants:
• Toute évolution dans le domaine des mediums
de communication des idées et des pensées…
dicte de nouveaux principes de communication
et provoque des modifications structurelles de
l’espace public… Exemples
• L’évolution technologique conduit toujours à
des revendications sociales nouvelles, qui
aboutissent le plus souvent à l’adoption de
principes et de règles de droit destinés à mieux
servir les nouveaux besoins sociaux qui s’y
profilent, tout en reflétant les principes de
communication, qui prédominent au moment
historique de leur reconnaissance.
• D’où l’affirmation de la liberté d’expression, du
3. Le problème: l’affirmation successive des droits à
l’information et à la communication » n’a, pas
réussi à freiner, le pouvoir médiatique
Constat: pas de formation d’un cadre juridique,
1.
adéquat assurant au citoyen:
• (i) son accès à la communication,
• (ii) sa participation active au dialogue public
mené par les médias, ainsi que
• (iii) son droit d’exiger une information reflétant le
mieux possible la réalité et, garantissant le
pluralisme d’opinions ainsi que le pluralisme des
genres, essentiels à toute société civile.
2. Quelles sont les raisons de cette inefficacité?
4. Conflits et contradictions dans la philosophie
de la liberté d’expression et de
communication
• Droit à l’information et droit à la communication:
corollaires de la liberté d’expression et de
communication = affiliés dans la famille des
droits Fondamentaux
• Liberté d’expression et de communication:
liberté civile individuelle > sphère libre laissé par
le pouvoir politique aux citoyens > devoir
d’abstention de l’Etat > droits privatifs des
individus.
• D’un autre côté, cependant, les Médias
assument, vis-à-vis des citoyens, une mission
d’intérêt public, une mission qu’on qualifierait de
« communautaire », mal conciliée avec la
possibilité d’ « appropriation », propre à la liberté
5. La privatisation de la TV a intensifié les
contradictions au sein de la liberté
Instauration de la TV privée en Europe,
• « dérégulation »
• recul graduel de l’Etat, du secteur de la radiodiffusion,
transformation profonde du fondement théorique de la
liberté de communication :
Son essence traditionnelle : un droit individuel au même
titre que la liberté d’expression,
Or dans le contexte précité elle devient de plus en plus,
dépendante de la liberté d’entreprise (liberté
économique) et des intérêts économiques privés et
lucratifs.
Qu’adviennent-ils dans ce contexte les droits à l’information et
à la communication ? et qu’en est-il du débat démocratique ?
6. L’avènement des Nouveaux Medias modifie
les données du jeu…
• Les principes de communication changent une
fois de plus (la communication devient
multipoint, horizontale et interactive).
• Nouvelle philosophie de la communication.
• Revendications nouvelles des milliers
d’internautes:
la liberté de communication perd graduellement
son essence de droit individuel, pour acquérir un
nouveau contenu participatif, communautaire.
• Exemple: art. 5A de la Constitution Hellénique.
• Examiner la nouvelle situation qui se profile.
8. Analyse
Un corollaire de la liberté d’expression et
d’information qui selon l’article 10 de la
CEDH, « ...comprend la liberté de
communiquer et de recevoir des
informations et des idées sans
ingérence d’autorités publiques et sans
considération de frontières... »
Aspect actif (journalistes) et aspect passif
(citoyen) du droit.
9. Origines et nature du droit
Affirmation internationale dans les années de
l’Après Guerre:
Concentrations dans le domaine de la Presse –
commercialisation
Un droit social: nécessité de protéger la liberté
de l’information, non seulement à l’égard de
l’Etat, mais surtout, « …contre les médias eux
mêmes, afin de rendre au citoyen l’exercice
plein et entier de la liberté d’expression, et de
son droit d’être informé, tout en garantissant la
formation d’une opinion publique capable
d’orienter l’expression de la volonté politique ».
Corollaire d’une liberté civile individuelle
10. Le droit a résulté d’une interprétation
« moderne » de la lettre de l’art. 10. CEDH
Théorie libérale classique: aucune ingérence d’autorité
publique dans les affaires de la Presse
Théorie libérale moderne :
Extension du terme « autorité publique » à toute
personne physique ou morale privée, qui exerce un
pouvoir …notamment d’ordre économique et s’applique,
donc, aux organisme de TV du secteur privé…
• Dans ce contexte l’abstention de l’Etat ne peut plus
suffir
• L’Etat doit agir positivement, et adopter des règles
adéquates, afin de protéger la liberté d’expression
des interventions de pouvoirs économique privés.
• L’Etat et la loi ne sont plus des ennemis des libertés
des citoyens mais, des garants de ces libertés.
11. Contenu des mesures positives de
l’Etat
• prévoir des règles générales afin de protéger les
droits des tiers, (restrictions à la liberté des
médias, §2 de l’article 10)
• réglementer le droit de réponse, et
• promouvoir le pluralisme des médias
(réglementation garantissant la transparence, et
la libre concurrence, dans le domaine des
médias, tout en empêchant aux plus puissants
de monopoliser le marché, ce qui aurait des
résultats désastreux pour la liberté d’expression
et d’information
12. Le droit à l’info. un droit « fantôme »?
Même si la littérature juridique et les analyses en
matière de droit à l’information, est abondante,
et les analyses correspondantes riches, l’on
constate que:
• « mesures positives » (nationales) = rares,
ponctuelles, et de portée restreinte.
• passivité absolue du citoyen: un sujet passif, un
simple récepteur d’ informations et d’ idées.
pas possible de déduire la reconnaissance d’un
droit, général, à l’information au profit du citoyen,
en l’état actuel des textes nationaux.
13. Justification théorique:
une contradiction majeure
L’affirmation du droit a mis en
question le dogme du libéralisme
(abstention de l’Etat) en matière de
médias.
14. Conséquence au niveau pratique
• Un droit, reconnu au profit du citoyen qui
bénéficie, en fait, beaucoup plus aux
médias, qu’au citoyen lui-même (qui est
sujet de l’aspect passif du droit).
• Un citoyen absent de tout débat et de
toute revendication portant sur celui-ci.
15. Insuffisance de l’acquis institutionnel
en matière de droit à l’information et à
la communication – manifestations
ponctuelles de l’inefficacité des
mesures déjà adoptées
16. Sur le droit de réponse (Directive
552/89+ législations nationales)
Mentalité de communication « mass médias»
(=communication univoque, verticale)
• passivité du droit l’information du citoyen,
caractère accessoire et défensif du droit de
réponse,
• un droit dépendant au droit à l’information actif,
reconnu au profit des médias et des journalistes.
l’exercice du droit de réponse du citoyen, en
tant qu’expression de son droit à l’information
(passif), reste, le plus souvent, subordonné à la
bonne volonté, des journalistes, des
responsables de programmation du médium en
question.
17. Le droit de réponse touche au
« contenu » du programme, qui fait
partie du domaine de l’autorégulation
Dans les pays qui connaissent une longue
tradition de libéralisme (Scandinavie-USA), les
principes du droit de réponse seront mieux
préservés. Dans ce cas là, l’autorégulation lui
assigne d’habitude un domaine plus large.
Or, en l’état actuel des textes et des mœurs en
matière de communication de masse, dans la
plupart des cas, le droit de réponse ne favorise
pas l’accès et la participation active du citoyen
aux médias
18. Le droit de réponse en Grèce…
Des études et enquêtes ont démontré:
• un faible degré d’application des règles de droit
protégeant le droit de réponse, par les chaînes
privées de la TV,
• un rôle ambivalent et passif du CSA Grec dans
ce domaine.
Les organismes de TV préfèrent payer des
amendes, plutôt que d’accorder du temps
d’antenne au citoyen lésé (la loi prévoit cette
possibilité de conversion de la peine)
(V. aussi le code d’honneur de la (FHUR).
19. Portée restreinte du « droit du citoyen à une
information pluraliste reflétant le plus possible la
réalité ».
Dans la Presse:,
• Pas de devoir de la Presse ni de droit du citoyen, à une
information objective, au titre de son droit à
l’information, (permettant au second de demander à la
justice, l’application de sanctions civiles ou pénales en
cas de violation du devoir en question) -principe de non
«ingérence d’autorité publique».
• Devoir de vérité du journaliste porte sur la vérité
subjective (=une obligation de bonne foi)
• Pas d’habilitation pour agir, si pas de violation d’un
intérêt privé ou collectif (droits de tiers, sécurité
nationale, etc)
20. Portée restreinte du « droit du citoyen à une
information pluraliste…
Dans le domaine de la com. audiovisuelle
• art 15 Const Hellénique (TV=système de concession de
service public – devoir d’objectivité, devoir de qualité).
• Rôle du CSA (une Autorité Indépendante), codes de
déontologie, prévoyant des devoirs détaillés spécifiant le
devoir d’objectivité.
• Or, le programme TV faisant partie du domaine de
l’autorégulation, l’application de sanctions
administratives par le CSA, est a priori, limitée aux cas
de violation de la législation en vigueur (droits des tiers
et des intérêts collectifs majeurs, violés par le
programme litigieux, faits inexacts, pub mensongère).
• Unions de consommateurs auraient un rôle central à
jouer ici.
21. Le droit à l’information, un droit dont
bénéficient essentiellement les médias
Étude de jurisprudence hellénique et française.
Dans la quasi-totalité d’affaires étudiées, nous avons
constaté, que
• le droit à l’information bénéficiait beaucoup plus aux
médias qu’au public des médias, (agissant dans leur
qualité de téléspectateurs)
• les téléspectateurs sont presque absents des affaires
judiciaires. Ils le sont uniquement, au titre de leurs droits
à la personnalité (sujets d’actualité) transgressés par les
journalistes et les médias ou bien, dans leur qualité de
« consommateurs», en cas de violation de leurs intérêts
correspondants, reconnus par la législation en vigueur.
Or, le citoyen ne peut pas être réduit à un
consommateur, car l’acte de consommation constitue
une attribution infime et tout à fait accessoire de la
citoyenneté.
22. Médias et journalistes: très actifs dans
l’exercice de leur droit à l’info.
Journalistes et médias invoquent constamment le droit à
l’information, lors des procès d’atteinte à la personnalité
(diffamation mensongère) intentés par des citoyens
objets d’actualité. (Affaire Korkolis et Aslanis).
• le droit / obligation du journaliste d’informer le
public, rentre, dans ce cas là, en conflit, avec les
droits de la personnalité (réputation, vie privé…etc)
et le juge, doit balancer les intérêt en question…
• l’imposition de sanctions a posteriori n’est pas d’un
grand secours pour les personnes - objets
d’actualité
• Hypocrisie: éthique stratégique des journalistes.
• En fin de compte, le droit à l’info devient-il
dangereux pour les citoyens?
23. Les impasses des mesures de protection du
pluralisme
Pluralisme= 1 domaine qui requiert l’intervention positive
de l’Etat, qui joue, dans ce cas, le rôle de garant des
libertés des citoyens, dont, leur droit à l’info.
Conflits et impasses:
• Pluralisme externe:Lorsque les mesures législatifs
touchent aux concentrations et à la structure du capital
social des organismes de TV > conflit avec la liberté
économique. (projet de loi grèque censuré par la C.E.)
• Pluralisme interne: lorsque les mesures visent le contenu
des émissions > conflit avec la liberté d’expression
(quotas).
Le droit n’intervient, dans ce domaine, que de façon réactive, pour réparer
des préjudices (protection des mineurs, de la personnalité) ou bien, en vue
d’imposer une sorte de « fairness doctrine » partage du temps d’antennes
pendant la période électorale). Cep. toute question de qualité de l’offre
globale audiovisuelle reste en dehors du champ de réglementation.
24. Droit à l’information et droit à la
communication
Droit à l’info.=un droit social rattaché à une liberté civile individuelle
(devoir d’abstention c./ devoir d’action positive de l’Etat).
Conflits similaires au sujet du droit à la communication (proposé par
J. d’Arcy dans les années’60 – étude de la nature et du statut
juridique des satellites de radiodiffusion).
L’adoption du droit à la communication, ouvrirait aux
citoyens l’accès aux medias et au dialogue public, tout
en contribuant au changement de mentalité au sujet de
la communication de masse.
Citoyen, sujet actif (pas seulement récepteur passif
Protection de la communication en tant que processus
(indépendamment de son contenu –informatif, artistique,
éducatif).
25. Mêmes conflits mêmes impasses
au sujet de la consécration du droit à la
communication
• Son intégration dans les législations nationales signifirait
que l’Etat assumerait la double obligation :
• -de communiquer à tous les citoyens journalistes ou pas,
toutes les informations qui font d’eux des citoyens actifs
et non seulement des sujets passifs de droits et
• -de prendre les mesures législatives nécessaires dans le
cadre de règles qui garantissent sa neutralité, en vue
d’une plus grande multiplicité des médias, de leur
diversité et pluralité, ainsi que de leur plus grande
accessibilité par les citoyens, tout en rendant compte de
la possibilité de ces derniers de participer activement au
processus de la communication.
Cette dernière condition viendrait, cependant, en conflit,
avec l’obligation de l’Etat de s’abstenir de toute
ingérence dans le domaine des médias (autorégulation).
26. Vers une protection efficace des
droits du citoyen à l’info et à la
communication à l’aube des
Nouveaux Medias Sociaux
La liberté de communication est une
liberté publique et communautaire
insusceptible d’appropriation
27. Mise à jour du fondement philosophique des
libertés et des droits rattachés à la
communication…
La simple reconnaissance et superposition de droits ne
conduisent pas à une meilleure protection du citoyen
contre les médias:
• décider que la liberté de communication appartient à
tous les citoyens et ne constitue pas un privilège de la
Presse et des médias de toute sorte, une liberté
publique et communautaire
• pas soumise à une balance d’intérêts, car « valeur
démocratique ».
• dissocier la liberté de communication de la liberté
d’expression (liberté civile individuelle), cette
coïncidence ne répondant plus à la réalité
contemporaine qui se profile à l’ère des Nouveaux
Médias interactifs.
désintermédiation - décommercialisation
-démocratisation de l’espace public = rendre au citoyen
28. Nouveaux Médias - nouveaux conflits.
• Nouveaux Medias
• Nouveaux principes de communication / Nouvelle
structure de l’espace public (interactivité, participation
active, désintermédiation).
• Transposition des conflits: il ne s’agit plus de protéger
les médias contre la censure de l’Etat ni les citoyens
contre le pouvoir médiatique (privé) qui a conquis
l’espace public. Il s’agit dès lors de protéger les usagers
de l’Internet, contre la prolifération abusive des
monopoles de propriété intellectuelle, dont les titulaires
dans leur souci de contrôler le marché des œuvres,
deviennent des obstacles à la perception légitime de
celles-ci, dans le cadre des exceptions traditionnellement
prévues par le droit d’auteur (mesures techniques,
pénalisation du P2P = violation des droits à l’info et à la
communication des citoyens/internautes).
29. Les droit à l’info et à la communication –corollaires
de la liberté d’expression-, pourraient se révéler
impuissants
• Il serait difficile de confirmer, que la portée restreinte du
droit du citoyen à l’information tel que décrit, soit en
mesure de prédominer sur les droits de propriété
littéraire et artistique, sauf dans des cas exceptionnels,
par exemple, en cas d’abus du droit d’auteur.
• Et l’on verrait mal l’Etat, adopter des règles pour limiter
le droit d’auteur, si ces dernières ne constituaient pas
des « mesures nécessaires dans une société
démocratique ». (v. l’art. 10 CEDH). Dans la lettre de cet
article, droit à l’information et droit d’auteur participent
tous 2 en tant que « droits de tiers » au profit desquels
des restrictions (nécessaires à une société démocratique
et proportionnels par rapport au but poursuivi) peuvent
être imposées à la liberté d’expression. Or, aucun des
deux ne semble assez puissant pour prévaloir sur l’autre.
30. Le « droit de participer à la Société de
l’information » et le « droit à l’information
électronique »,
• De nouveaux droits (droit à l’information et à la
communication électronique) sont consacrés dans une
nouvelle structure de l’espace public.
• nouvel art 5A de la Const. Hellénique5A§1, All persons have the right to
information, as specified by law. Restrictions to this right may be imposed by
law only insofar as they are absolutely necessary and justified for reasons of
national security, of combating crime or of protecting rights and interests of
third parties, while according to article 5§2,
• All persons have the right to participate in the Information Society. Facilitation
of access to electronically transmitted information, as well as of the
production, exchange and diffusion thereof, constitutes an obligation of the
State, always in observance of the guarantees of articles 9, 9A and 19.
• Une connotation sociale et participative des droits. L’Etat
doit, par des mesures positives, veiller à ce que les
citoyens ne soient pas privés de leur participation au
« Cyberspace ».
• Interaction entre §§ 1, et 2 - contagion.
31. La prohibition et la pénalisation du P2P
à la lumière de cette disposition
• La protection du droit d’auteur constitue un « droit de
tiers » dans le cadre de la disposition susvisée. En
conséquence, des restrictions peuvent être imposées au
droit à l’info. électronique afin de protéger le droit
d’auteur. Or, ces restrictions, peuvent être imposées par
la loi, sous la condition qu’elles soient absolument
nécessaires et justifiées dans une société démocratique.
• Et elles sont jugées nécessaires, lorsqu’elles répondent
à une pressante nécessité sociale et sont
proportionnelles par rapport au but légitime de la
restriction.
• Or, la prohibition totale du P2P et des réseaux pratiquant
l’échange de fichiers, va bien au-delà de buts recherchés
par la disposition Constitutionnelle de l’art. 5A et viole le
principe de proportionnalité.
32. La « motion de censure » de la loi
HADOPI, par le C. Constitutionnel