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Les limites des droits du citoyen « à
l’information » et « à la communication »,
      dans le cadre d’une conception
     « individualiste », de la liberté de
               communication
     (Leur avenir dans le nouveau
       contexte engendré par les
      Nouveaux Médias Sociaux)
Relation étroite entre: évolution des technologies
d’information et de communication et naissance de
droits fondamentaux correspondants:
• Toute évolution dans le domaine des mediums
   de communication des idées et des pensées…
   dicte de nouveaux principes de communication
   et provoque des modifications structurelles de
   l’espace public… Exemples
• L’évolution technologique conduit toujours à
   des revendications sociales nouvelles, qui
   aboutissent le plus souvent à l’adoption de
   principes et de règles de droit destinés à mieux
   servir les nouveaux besoins sociaux qui s’y
   profilent, tout en reflétant les principes de
   communication, qui prédominent au moment
   historique de leur reconnaissance.
• D’où l’affirmation de la liberté d’expression, du
Le problème: l’affirmation successive des droits à
       l’information et à la communication » n’a, pas
        réussi à freiner, le pouvoir médiatique
 Constat: pas de formation d’un cadre juridique,
1.


  adéquat assurant au citoyen:
• (i) son accès à la communication,
• (ii) sa participation active au dialogue public
  mené par les médias, ainsi que
• (iii) son droit d’exiger une information reflétant le
  mieux possible la réalité et, garantissant le
  pluralisme d’opinions ainsi que le pluralisme des
  genres, essentiels à toute société civile.
2. Quelles sont les raisons de cette inefficacité?
Conflits et contradictions dans la philosophie
        de la liberté d’expression et de
                 communication
• Droit à l’information et droit à la communication:
  corollaires de la liberté d’expression et de
  communication = affiliés dans la famille des
  droits Fondamentaux
• Liberté d’expression et de communication:
  liberté civile individuelle > sphère libre laissé par
  le pouvoir politique aux citoyens > devoir
  d’abstention de l’Etat > droits privatifs des
  individus.
• D’un autre côté, cependant, les Médias
  assument, vis-à-vis des citoyens, une mission
  d’intérêt public, une mission qu’on qualifierait de
  « communautaire », mal conciliée avec la
  possibilité d’ « appropriation », propre à la liberté
La privatisation de la TV a intensifié les
    contradictions au sein de la liberté
Instauration de la TV privée en Europe,
• « dérégulation »
• recul graduel de l’Etat, du secteur de la radiodiffusion,

 transformation profonde du fondement théorique de la
  liberté de communication :
 Son essence traditionnelle : un droit individuel au même
  titre que la liberté d’expression,
 Or dans le contexte précité elle devient de plus en plus,
  dépendante de la liberté d’entreprise (liberté
  économique) et des intérêts économiques privés et
  lucratifs.
  Qu’adviennent-ils dans ce contexte les droits à l’information et
  à la communication ? et qu’en est-il du débat démocratique ?
L’avènement des Nouveaux Medias modifie
         les données du jeu…
• Les principes de communication changent une
  fois de plus (la communication devient
  multipoint, horizontale et interactive).
• Nouvelle philosophie de la communication.
• Revendications nouvelles des milliers
  d’internautes:
 la liberté de communication perd graduellement
  son essence de droit individuel, pour acquérir un
  nouveau contenu participatif, communautaire.
• Exemple: art. 5A de la Constitution Hellénique.
• Examiner la nouvelle situation qui se profile.
Qu’est-ce le droit à
  l’information?
Analyse

 Un corollaire de la liberté d’expression et
  d’information qui selon l’article 10 de la
  CEDH, « ...comprend la liberté de
  communiquer et de recevoir des
  informations et des idées sans
  ingérence d’autorités publiques et sans
  considération de frontières... »
 Aspect actif (journalistes) et aspect passif
  (citoyen) du droit.
Origines et nature du droit

Affirmation internationale dans les années de
  l’Après Guerre:
 Concentrations dans le domaine de la Presse –
  commercialisation
 Un droit social: nécessité de protéger la liberté
  de l’information, non seulement à l’égard de
  l’Etat, mais surtout, « …contre les médias eux
  mêmes, afin de rendre au citoyen l’exercice
  plein et entier de la liberté d’expression, et de
  son droit d’être informé, tout en garantissant la
  formation d’une opinion publique capable
  d’orienter l’expression de la volonté politique ».
 Corollaire d’une liberté civile individuelle
Le droit a résulté d’une interprétation
« moderne » de la lettre de l’art. 10. CEDH

  Théorie libérale classique: aucune ingérence d’autorité
   publique dans les affaires de la Presse
  Théorie libérale moderne :
   Extension du terme « autorité publique » à toute
   personne physique ou morale privée, qui exerce un
   pouvoir …notamment d’ordre économique et s’applique,
   donc, aux organisme de TV du secteur privé…
 • Dans ce contexte l’abstention de l’Etat ne peut plus
   suffir
 • L’Etat doit agir positivement, et adopter des règles
   adéquates, afin de protéger la liberté d’expression
   des interventions de pouvoirs économique privés.
 • L’Etat et la loi ne sont plus des ennemis des libertés
   des citoyens mais, des garants de ces libertés.
Contenu des mesures positives de
             l’Etat
• prévoir des règles générales afin de protéger les
  droits des tiers, (restrictions à la liberté des
  médias, §2 de l’article 10)
• réglementer le droit de réponse, et
• promouvoir le pluralisme des médias
  (réglementation garantissant la transparence, et
  la libre concurrence, dans le domaine des
  médias, tout en empêchant aux plus puissants
  de monopoliser le marché, ce qui aurait des
  résultats désastreux pour la liberté d’expression
  et d’information
Le droit à l’info. un droit « fantôme »?
  Même si la littérature juridique et les analyses en
  matière de droit à l’information, est abondante,
  et les analyses correspondantes riches, l’on
  constate que:
• « mesures positives » (nationales) = rares,
  ponctuelles, et de portée restreinte.
• passivité absolue du citoyen: un sujet passif, un
  simple récepteur d’ informations et d’ idées.
 pas possible de déduire la reconnaissance d’un
  droit, général, à l’information au profit du citoyen,
  en l’état actuel des textes nationaux.
Justification théorique:
   une contradiction majeure


L’affirmation du droit a mis en
question le dogme du libéralisme
(abstention de l’Etat) en matière de
médias.
Conséquence au niveau pratique


• Un droit, reconnu au profit du citoyen qui
  bénéficie, en fait, beaucoup plus aux
  médias, qu’au citoyen lui-même (qui est
  sujet de l’aspect passif du droit).
• Un citoyen absent de tout débat et de
  toute revendication portant sur celui-ci.
Insuffisance de l’acquis institutionnel
en matière de droit à l’information et à
 la communication – manifestations
    ponctuelles de l’inefficacité des
        mesures déjà adoptées
Sur le droit de réponse (Directive
  552/89+ législations nationales)
 Mentalité de communication « mass médias»
  (=communication univoque, verticale)
• passivité du droit l’information du citoyen,
  caractère accessoire et défensif du droit de
  réponse,
• un droit dépendant au droit à l’information actif,
  reconnu au profit des médias et des journalistes.
 l’exercice du droit de réponse du citoyen, en
  tant qu’expression de son droit à l’information
  (passif), reste, le plus souvent, subordonné à la
  bonne volonté, des journalistes, des
  responsables de programmation du médium en
  question.
Le droit de réponse touche au
 « contenu » du programme, qui fait
partie du domaine de l’autorégulation
Dans les pays qui connaissent une longue
tradition de libéralisme (Scandinavie-USA), les
principes du droit de réponse seront mieux
préservés. Dans ce cas là, l’autorégulation lui
assigne d’habitude un domaine plus large.
Or, en l’état actuel des textes et des mœurs en
matière de communication de masse, dans la
plupart des cas, le droit de réponse ne favorise
pas l’accès et la participation active du citoyen
aux médias
Le droit de réponse en Grèce…

  Des études et enquêtes ont démontré:
• un faible degré d’application des règles de droit
  protégeant le droit de réponse, par les chaînes
  privées de la TV,
• un rôle ambivalent et passif du CSA Grec dans
  ce domaine.
   Les organismes de TV préfèrent payer des
  amendes, plutôt que d’accorder du temps
  d’antenne au citoyen lésé (la loi prévoit cette
  possibilité de conversion de la peine)
  (V. aussi le code d’honneur de la (FHUR).
Portée restreinte du « droit du citoyen à une
information pluraliste reflétant le plus possible la
réalité ».
Dans la Presse:,
• Pas de devoir de la Presse ni de droit du citoyen, à une
  information objective, au titre de son droit à
  l’information, (permettant au second de demander à la
  justice, l’application de sanctions civiles ou pénales en
  cas de violation du devoir en question) -principe de non
  «ingérence d’autorité publique».
• Devoir de vérité du journaliste porte sur la vérité
  subjective (=une obligation de bonne foi)
• Pas d’habilitation pour agir, si pas de violation d’un
  intérêt privé ou collectif (droits de tiers, sécurité
  nationale, etc)
Portée restreinte du « droit du citoyen à une
          information pluraliste…
Dans le domaine de la com. audiovisuelle
• art 15 Const Hellénique (TV=système de concession de
  service public – devoir d’objectivité, devoir de qualité).
• Rôle du CSA (une Autorité Indépendante), codes de
  déontologie, prévoyant des devoirs détaillés spécifiant le
  devoir d’objectivité.
• Or, le programme TV faisant partie du domaine de
  l’autorégulation, l’application de sanctions
  administratives par le CSA, est a priori, limitée aux cas
  de violation de la législation en vigueur (droits des tiers
  et des intérêts collectifs majeurs, violés par le
  programme litigieux, faits inexacts, pub mensongère).
• Unions de consommateurs auraient un rôle central à
  jouer ici.
Le droit à l’information, un droit dont
bénéficient essentiellement les médias
Étude de jurisprudence hellénique et française.
Dans la quasi-totalité d’affaires étudiées, nous avons
  constaté, que
• le droit à l’information bénéficiait beaucoup plus aux
  médias qu’au public des médias, (agissant dans leur
  qualité de téléspectateurs)
• les téléspectateurs sont presque absents des affaires
  judiciaires. Ils le sont uniquement, au titre de leurs droits
  à la personnalité (sujets d’actualité) transgressés par les
  journalistes et les médias ou bien, dans leur qualité de
  « consommateurs», en cas de violation de leurs intérêts
  correspondants, reconnus par la législation en vigueur.
  Or, le citoyen ne peut pas être réduit à un
  consommateur, car l’acte de consommation constitue
  une attribution infime et tout à fait accessoire de la
  citoyenneté.
Médias et journalistes: très actifs dans
         l’exercice de leur droit à l’info.
    Journalistes et médias invoquent constamment le droit à
     l’information, lors des procès d’atteinte à la personnalité
     (diffamation mensongère) intentés par des citoyens
     objets d’actualité. (Affaire Korkolis et Aslanis).
•    le droit / obligation du journaliste d’informer le
     public, rentre, dans ce cas là, en conflit, avec les
     droits de la personnalité (réputation, vie privé…etc)
     et le juge, doit balancer les intérêt en question…
•    l’imposition de sanctions a posteriori n’est pas d’un
     grand secours pour les personnes - objets
     d’actualité
•    Hypocrisie: éthique stratégique des journalistes.
•    En fin de compte, le droit à l’info devient-il
     dangereux pour les citoyens?
Les impasses des mesures de protection du
               pluralisme
  Pluralisme= 1 domaine qui requiert l’intervention positive
  de l’Etat, qui joue, dans ce cas, le rôle de garant des
  libertés des citoyens, dont, leur droit à l’info.
Conflits et impasses:
• Pluralisme externe:Lorsque les mesures législatifs
  touchent aux concentrations et à la structure du capital
  social des organismes de TV > conflit avec la liberté
  économique. (projet de loi grèque censuré par la C.E.)
• Pluralisme interne: lorsque les mesures visent le contenu
  des émissions > conflit avec la liberté d’expression
  (quotas).
  Le droit n’intervient, dans ce domaine, que de façon réactive, pour réparer
  des préjudices (protection des mineurs, de la personnalité) ou bien, en vue
  d’imposer une sorte de « fairness doctrine » partage du temps d’antennes
  pendant la période électorale). Cep. toute question de qualité de l’offre
  globale audiovisuelle reste en dehors du champ de réglementation.
Droit à l’information et droit à la
             communication
 Droit à l’info.=un droit social rattaché à une liberté civile individuelle
 (devoir d’abstention c./ devoir d’action positive de l’Etat).
 Conflits similaires au sujet du droit à la communication (proposé par
 J. d’Arcy dans les années’60 – étude de la nature et du statut
 juridique des satellites de radiodiffusion).
  L’adoption du droit à la communication, ouvrirait aux
   citoyens l’accès aux medias et au dialogue public, tout
   en contribuant au changement de mentalité au sujet de
   la communication de masse.
 Citoyen, sujet actif (pas seulement récepteur passif
 Protection de la communication en tant que processus
   (indépendamment de son contenu –informatif, artistique,
   éducatif).
Mêmes conflits mêmes impasses
au sujet de la consécration du droit à la
             communication
• Son intégration dans les législations nationales signifirait
  que l’Etat assumerait la double obligation :
• -de communiquer à tous les citoyens journalistes ou pas,
  toutes les informations qui font d’eux des citoyens actifs
  et non seulement des sujets passifs de droits et
• -de prendre les mesures législatives nécessaires dans le
  cadre de règles qui garantissent sa neutralité, en vue
  d’une plus grande multiplicité des médias, de leur
  diversité et pluralité, ainsi que de leur plus grande
  accessibilité par les citoyens, tout en rendant compte de
  la possibilité de ces derniers de participer activement au
  processus de la communication.

 Cette dernière condition viendrait, cependant, en conflit,
  avec l’obligation de l’Etat de s’abstenir de toute
  ingérence dans le domaine des médias (autorégulation).
Vers une protection efficace des
 droits du citoyen à l’info et à la
  communication à l’aube des
   Nouveaux Medias Sociaux
   La liberté de communication est une
    liberté publique et communautaire
       insusceptible d’appropriation
Mise à jour du fondement philosophique des
    libertés et des droits rattachés à la
             communication…
  La simple reconnaissance et superposition de droits ne
  conduisent pas à une meilleure protection du citoyen
  contre les médias:
• décider que la liberté de communication appartient à
  tous les citoyens et ne constitue pas un privilège de la
  Presse et des médias de toute sorte, une liberté
  publique et communautaire
• pas soumise à une balance d’intérêts, car « valeur
  démocratique ».
• dissocier la liberté de communication de la liberté
  d’expression (liberté civile individuelle), cette
  coïncidence ne répondant plus à la réalité
  contemporaine qui se profile à l’ère des Nouveaux
  Médias interactifs.
 désintermédiation - décommercialisation
  -démocratisation de l’espace public = rendre au citoyen
Nouveaux Médias - nouveaux conflits.

• Nouveaux Medias
• Nouveaux principes de communication / Nouvelle
  structure de l’espace public (interactivité, participation
  active, désintermédiation).
• Transposition des conflits: il ne s’agit plus de protéger
  les médias contre la censure de l’Etat ni les citoyens
  contre le pouvoir médiatique (privé) qui a conquis
  l’espace public. Il s’agit dès lors de protéger les usagers
  de l’Internet, contre la prolifération abusive des
  monopoles de propriété intellectuelle, dont les titulaires
  dans leur souci de contrôler le marché des œuvres,
  deviennent des obstacles à la perception légitime de
  celles-ci, dans le cadre des exceptions traditionnellement
  prévues par le droit d’auteur (mesures techniques,
  pénalisation du P2P = violation des droits à l’info et à la
  communication des citoyens/internautes).
Les droit à l’info et à la communication –corollaires
 de la liberté d’expression-, pourraient se révéler
                      impuissants
• Il serait difficile de confirmer, que la portée restreinte du
  droit du citoyen à l’information tel que décrit, soit en
  mesure de prédominer sur les droits de propriété
  littéraire et artistique, sauf dans des cas exceptionnels,
  par exemple, en cas d’abus du droit d’auteur.
• Et l’on verrait mal l’Etat, adopter des règles pour limiter
  le droit d’auteur, si ces dernières ne constituaient pas
  des « mesures nécessaires dans une société
  démocratique ». (v. l’art. 10 CEDH). Dans la lettre de cet
  article, droit à l’information et droit d’auteur participent
  tous 2 en tant que « droits de tiers » au profit desquels
  des restrictions (nécessaires à une société démocratique
  et proportionnels par rapport au but poursuivi) peuvent
  être imposées à la liberté d’expression. Or, aucun des
  deux ne semble assez puissant pour prévaloir sur l’autre.
Le « droit de participer à la Société de
        l’information » et le « droit à l’information
                      électronique »,

• De nouveaux droits (droit à l’information et à la
  communication électronique) sont consacrés dans une
  nouvelle structure de l’espace public.
•   nouvel art 5A de la Const. Hellénique5A§1, All persons have the right to
    information, as specified by law. Restrictions to this right may be imposed by
    law only insofar as they are absolutely necessary and justified for reasons of
    national security, of combating crime or of protecting rights and interests of
    third parties, while according to article 5§2,
•   All persons have the right to participate in the Information Society. Facilitation
    of access to electronically transmitted information, as well as of the
    production, exchange and diffusion thereof, constitutes an obligation of the
    State, always in observance of the guarantees of articles 9, 9A and 19.
• Une connotation sociale et participative des droits. L’Etat
  doit, par des mesures positives, veiller à ce que les
  citoyens ne soient pas privés de leur participation au
  « Cyberspace ».
• Interaction entre §§ 1, et 2 - contagion.
La prohibition et la pénalisation du P2P
    à la lumière de cette disposition
• La protection du droit d’auteur constitue un « droit de
  tiers » dans le cadre de la disposition susvisée. En
  conséquence, des restrictions peuvent être imposées au
  droit à l’info. électronique afin de protéger le droit
  d’auteur. Or, ces restrictions, peuvent être imposées par
  la loi, sous la condition qu’elles soient absolument
  nécessaires et justifiées dans une société démocratique.
• Et elles sont jugées nécessaires, lorsqu’elles répondent
  à une pressante nécessité sociale et sont
  proportionnelles par rapport au but légitime de la
  restriction.
• Or, la prohibition totale du P2P et des réseaux pratiquant
  l’échange de fichiers, va bien au-delà de buts recherchés
  par la disposition Constitutionnelle de l’art. 5A et viole le
  principe de proportionnalité.
La « motion de censure » de la loi
HADOPI, par le C. Constitutionnel

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Les limites des droits du citoyen

  • 1. Les limites des droits du citoyen « à l’information » et « à la communication », dans le cadre d’une conception « individualiste », de la liberté de communication (Leur avenir dans le nouveau contexte engendré par les Nouveaux Médias Sociaux)
  • 2. Relation étroite entre: évolution des technologies d’information et de communication et naissance de droits fondamentaux correspondants: • Toute évolution dans le domaine des mediums de communication des idées et des pensées… dicte de nouveaux principes de communication et provoque des modifications structurelles de l’espace public… Exemples • L’évolution technologique conduit toujours à des revendications sociales nouvelles, qui aboutissent le plus souvent à l’adoption de principes et de règles de droit destinés à mieux servir les nouveaux besoins sociaux qui s’y profilent, tout en reflétant les principes de communication, qui prédominent au moment historique de leur reconnaissance. • D’où l’affirmation de la liberté d’expression, du
  • 3. Le problème: l’affirmation successive des droits à l’information et à la communication » n’a, pas réussi à freiner, le pouvoir médiatique Constat: pas de formation d’un cadre juridique, 1. adéquat assurant au citoyen: • (i) son accès à la communication, • (ii) sa participation active au dialogue public mené par les médias, ainsi que • (iii) son droit d’exiger une information reflétant le mieux possible la réalité et, garantissant le pluralisme d’opinions ainsi que le pluralisme des genres, essentiels à toute société civile. 2. Quelles sont les raisons de cette inefficacité?
  • 4. Conflits et contradictions dans la philosophie de la liberté d’expression et de communication • Droit à l’information et droit à la communication: corollaires de la liberté d’expression et de communication = affiliés dans la famille des droits Fondamentaux • Liberté d’expression et de communication: liberté civile individuelle > sphère libre laissé par le pouvoir politique aux citoyens > devoir d’abstention de l’Etat > droits privatifs des individus. • D’un autre côté, cependant, les Médias assument, vis-à-vis des citoyens, une mission d’intérêt public, une mission qu’on qualifierait de « communautaire », mal conciliée avec la possibilité d’ « appropriation », propre à la liberté
  • 5. La privatisation de la TV a intensifié les contradictions au sein de la liberté Instauration de la TV privée en Europe, • « dérégulation » • recul graduel de l’Etat, du secteur de la radiodiffusion,  transformation profonde du fondement théorique de la liberté de communication :  Son essence traditionnelle : un droit individuel au même titre que la liberté d’expression,  Or dans le contexte précité elle devient de plus en plus, dépendante de la liberté d’entreprise (liberté économique) et des intérêts économiques privés et lucratifs. Qu’adviennent-ils dans ce contexte les droits à l’information et à la communication ? et qu’en est-il du débat démocratique ?
  • 6. L’avènement des Nouveaux Medias modifie les données du jeu… • Les principes de communication changent une fois de plus (la communication devient multipoint, horizontale et interactive). • Nouvelle philosophie de la communication. • Revendications nouvelles des milliers d’internautes:  la liberté de communication perd graduellement son essence de droit individuel, pour acquérir un nouveau contenu participatif, communautaire. • Exemple: art. 5A de la Constitution Hellénique. • Examiner la nouvelle situation qui se profile.
  • 7. Qu’est-ce le droit à l’information?
  • 8. Analyse  Un corollaire de la liberté d’expression et d’information qui selon l’article 10 de la CEDH, « ...comprend la liberté de communiquer et de recevoir des informations et des idées sans ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières... »  Aspect actif (journalistes) et aspect passif (citoyen) du droit.
  • 9. Origines et nature du droit Affirmation internationale dans les années de l’Après Guerre:  Concentrations dans le domaine de la Presse – commercialisation  Un droit social: nécessité de protéger la liberté de l’information, non seulement à l’égard de l’Etat, mais surtout, « …contre les médias eux mêmes, afin de rendre au citoyen l’exercice plein et entier de la liberté d’expression, et de son droit d’être informé, tout en garantissant la formation d’une opinion publique capable d’orienter l’expression de la volonté politique ».  Corollaire d’une liberté civile individuelle
  • 10. Le droit a résulté d’une interprétation « moderne » de la lettre de l’art. 10. CEDH  Théorie libérale classique: aucune ingérence d’autorité publique dans les affaires de la Presse  Théorie libérale moderne : Extension du terme « autorité publique » à toute personne physique ou morale privée, qui exerce un pouvoir …notamment d’ordre économique et s’applique, donc, aux organisme de TV du secteur privé… • Dans ce contexte l’abstention de l’Etat ne peut plus suffir • L’Etat doit agir positivement, et adopter des règles adéquates, afin de protéger la liberté d’expression des interventions de pouvoirs économique privés. • L’Etat et la loi ne sont plus des ennemis des libertés des citoyens mais, des garants de ces libertés.
  • 11. Contenu des mesures positives de l’Etat • prévoir des règles générales afin de protéger les droits des tiers, (restrictions à la liberté des médias, §2 de l’article 10) • réglementer le droit de réponse, et • promouvoir le pluralisme des médias (réglementation garantissant la transparence, et la libre concurrence, dans le domaine des médias, tout en empêchant aux plus puissants de monopoliser le marché, ce qui aurait des résultats désastreux pour la liberté d’expression et d’information
  • 12. Le droit à l’info. un droit « fantôme »? Même si la littérature juridique et les analyses en matière de droit à l’information, est abondante, et les analyses correspondantes riches, l’on constate que: • « mesures positives » (nationales) = rares, ponctuelles, et de portée restreinte. • passivité absolue du citoyen: un sujet passif, un simple récepteur d’ informations et d’ idées.  pas possible de déduire la reconnaissance d’un droit, général, à l’information au profit du citoyen, en l’état actuel des textes nationaux.
  • 13. Justification théorique: une contradiction majeure L’affirmation du droit a mis en question le dogme du libéralisme (abstention de l’Etat) en matière de médias.
  • 14. Conséquence au niveau pratique • Un droit, reconnu au profit du citoyen qui bénéficie, en fait, beaucoup plus aux médias, qu’au citoyen lui-même (qui est sujet de l’aspect passif du droit). • Un citoyen absent de tout débat et de toute revendication portant sur celui-ci.
  • 15. Insuffisance de l’acquis institutionnel en matière de droit à l’information et à la communication – manifestations ponctuelles de l’inefficacité des mesures déjà adoptées
  • 16. Sur le droit de réponse (Directive 552/89+ législations nationales) Mentalité de communication « mass médias» (=communication univoque, verticale) • passivité du droit l’information du citoyen, caractère accessoire et défensif du droit de réponse, • un droit dépendant au droit à l’information actif, reconnu au profit des médias et des journalistes.  l’exercice du droit de réponse du citoyen, en tant qu’expression de son droit à l’information (passif), reste, le plus souvent, subordonné à la bonne volonté, des journalistes, des responsables de programmation du médium en question.
  • 17. Le droit de réponse touche au « contenu » du programme, qui fait partie du domaine de l’autorégulation Dans les pays qui connaissent une longue tradition de libéralisme (Scandinavie-USA), les principes du droit de réponse seront mieux préservés. Dans ce cas là, l’autorégulation lui assigne d’habitude un domaine plus large. Or, en l’état actuel des textes et des mœurs en matière de communication de masse, dans la plupart des cas, le droit de réponse ne favorise pas l’accès et la participation active du citoyen aux médias
  • 18. Le droit de réponse en Grèce… Des études et enquêtes ont démontré: • un faible degré d’application des règles de droit protégeant le droit de réponse, par les chaînes privées de la TV, • un rôle ambivalent et passif du CSA Grec dans ce domaine. Les organismes de TV préfèrent payer des amendes, plutôt que d’accorder du temps d’antenne au citoyen lésé (la loi prévoit cette possibilité de conversion de la peine) (V. aussi le code d’honneur de la (FHUR).
  • 19. Portée restreinte du « droit du citoyen à une information pluraliste reflétant le plus possible la réalité ». Dans la Presse:, • Pas de devoir de la Presse ni de droit du citoyen, à une information objective, au titre de son droit à l’information, (permettant au second de demander à la justice, l’application de sanctions civiles ou pénales en cas de violation du devoir en question) -principe de non «ingérence d’autorité publique». • Devoir de vérité du journaliste porte sur la vérité subjective (=une obligation de bonne foi) • Pas d’habilitation pour agir, si pas de violation d’un intérêt privé ou collectif (droits de tiers, sécurité nationale, etc)
  • 20. Portée restreinte du « droit du citoyen à une information pluraliste… Dans le domaine de la com. audiovisuelle • art 15 Const Hellénique (TV=système de concession de service public – devoir d’objectivité, devoir de qualité). • Rôle du CSA (une Autorité Indépendante), codes de déontologie, prévoyant des devoirs détaillés spécifiant le devoir d’objectivité. • Or, le programme TV faisant partie du domaine de l’autorégulation, l’application de sanctions administratives par le CSA, est a priori, limitée aux cas de violation de la législation en vigueur (droits des tiers et des intérêts collectifs majeurs, violés par le programme litigieux, faits inexacts, pub mensongère). • Unions de consommateurs auraient un rôle central à jouer ici.
  • 21. Le droit à l’information, un droit dont bénéficient essentiellement les médias Étude de jurisprudence hellénique et française. Dans la quasi-totalité d’affaires étudiées, nous avons constaté, que • le droit à l’information bénéficiait beaucoup plus aux médias qu’au public des médias, (agissant dans leur qualité de téléspectateurs) • les téléspectateurs sont presque absents des affaires judiciaires. Ils le sont uniquement, au titre de leurs droits à la personnalité (sujets d’actualité) transgressés par les journalistes et les médias ou bien, dans leur qualité de « consommateurs», en cas de violation de leurs intérêts correspondants, reconnus par la législation en vigueur. Or, le citoyen ne peut pas être réduit à un consommateur, car l’acte de consommation constitue une attribution infime et tout à fait accessoire de la citoyenneté.
  • 22. Médias et journalistes: très actifs dans l’exercice de leur droit à l’info. Journalistes et médias invoquent constamment le droit à l’information, lors des procès d’atteinte à la personnalité (diffamation mensongère) intentés par des citoyens objets d’actualité. (Affaire Korkolis et Aslanis). • le droit / obligation du journaliste d’informer le public, rentre, dans ce cas là, en conflit, avec les droits de la personnalité (réputation, vie privé…etc) et le juge, doit balancer les intérêt en question… • l’imposition de sanctions a posteriori n’est pas d’un grand secours pour les personnes - objets d’actualité • Hypocrisie: éthique stratégique des journalistes. • En fin de compte, le droit à l’info devient-il dangereux pour les citoyens?
  • 23. Les impasses des mesures de protection du pluralisme Pluralisme= 1 domaine qui requiert l’intervention positive de l’Etat, qui joue, dans ce cas, le rôle de garant des libertés des citoyens, dont, leur droit à l’info. Conflits et impasses: • Pluralisme externe:Lorsque les mesures législatifs touchent aux concentrations et à la structure du capital social des organismes de TV > conflit avec la liberté économique. (projet de loi grèque censuré par la C.E.) • Pluralisme interne: lorsque les mesures visent le contenu des émissions > conflit avec la liberté d’expression (quotas). Le droit n’intervient, dans ce domaine, que de façon réactive, pour réparer des préjudices (protection des mineurs, de la personnalité) ou bien, en vue d’imposer une sorte de « fairness doctrine » partage du temps d’antennes pendant la période électorale). Cep. toute question de qualité de l’offre globale audiovisuelle reste en dehors du champ de réglementation.
  • 24. Droit à l’information et droit à la communication Droit à l’info.=un droit social rattaché à une liberté civile individuelle (devoir d’abstention c./ devoir d’action positive de l’Etat). Conflits similaires au sujet du droit à la communication (proposé par J. d’Arcy dans les années’60 – étude de la nature et du statut juridique des satellites de radiodiffusion). L’adoption du droit à la communication, ouvrirait aux citoyens l’accès aux medias et au dialogue public, tout en contribuant au changement de mentalité au sujet de la communication de masse.  Citoyen, sujet actif (pas seulement récepteur passif  Protection de la communication en tant que processus (indépendamment de son contenu –informatif, artistique, éducatif).
  • 25. Mêmes conflits mêmes impasses au sujet de la consécration du droit à la communication • Son intégration dans les législations nationales signifirait que l’Etat assumerait la double obligation : • -de communiquer à tous les citoyens journalistes ou pas, toutes les informations qui font d’eux des citoyens actifs et non seulement des sujets passifs de droits et • -de prendre les mesures législatives nécessaires dans le cadre de règles qui garantissent sa neutralité, en vue d’une plus grande multiplicité des médias, de leur diversité et pluralité, ainsi que de leur plus grande accessibilité par les citoyens, tout en rendant compte de la possibilité de ces derniers de participer activement au processus de la communication.  Cette dernière condition viendrait, cependant, en conflit, avec l’obligation de l’Etat de s’abstenir de toute ingérence dans le domaine des médias (autorégulation).
  • 26. Vers une protection efficace des droits du citoyen à l’info et à la communication à l’aube des Nouveaux Medias Sociaux La liberté de communication est une liberté publique et communautaire insusceptible d’appropriation
  • 27. Mise à jour du fondement philosophique des libertés et des droits rattachés à la communication… La simple reconnaissance et superposition de droits ne conduisent pas à une meilleure protection du citoyen contre les médias: • décider que la liberté de communication appartient à tous les citoyens et ne constitue pas un privilège de la Presse et des médias de toute sorte, une liberté publique et communautaire • pas soumise à une balance d’intérêts, car « valeur démocratique ». • dissocier la liberté de communication de la liberté d’expression (liberté civile individuelle), cette coïncidence ne répondant plus à la réalité contemporaine qui se profile à l’ère des Nouveaux Médias interactifs.  désintermédiation - décommercialisation -démocratisation de l’espace public = rendre au citoyen
  • 28. Nouveaux Médias - nouveaux conflits. • Nouveaux Medias • Nouveaux principes de communication / Nouvelle structure de l’espace public (interactivité, participation active, désintermédiation). • Transposition des conflits: il ne s’agit plus de protéger les médias contre la censure de l’Etat ni les citoyens contre le pouvoir médiatique (privé) qui a conquis l’espace public. Il s’agit dès lors de protéger les usagers de l’Internet, contre la prolifération abusive des monopoles de propriété intellectuelle, dont les titulaires dans leur souci de contrôler le marché des œuvres, deviennent des obstacles à la perception légitime de celles-ci, dans le cadre des exceptions traditionnellement prévues par le droit d’auteur (mesures techniques, pénalisation du P2P = violation des droits à l’info et à la communication des citoyens/internautes).
  • 29. Les droit à l’info et à la communication –corollaires de la liberté d’expression-, pourraient se révéler impuissants • Il serait difficile de confirmer, que la portée restreinte du droit du citoyen à l’information tel que décrit, soit en mesure de prédominer sur les droits de propriété littéraire et artistique, sauf dans des cas exceptionnels, par exemple, en cas d’abus du droit d’auteur. • Et l’on verrait mal l’Etat, adopter des règles pour limiter le droit d’auteur, si ces dernières ne constituaient pas des « mesures nécessaires dans une société démocratique ». (v. l’art. 10 CEDH). Dans la lettre de cet article, droit à l’information et droit d’auteur participent tous 2 en tant que « droits de tiers » au profit desquels des restrictions (nécessaires à une société démocratique et proportionnels par rapport au but poursuivi) peuvent être imposées à la liberté d’expression. Or, aucun des deux ne semble assez puissant pour prévaloir sur l’autre.
  • 30. Le « droit de participer à la Société de l’information » et le « droit à l’information électronique », • De nouveaux droits (droit à l’information et à la communication électronique) sont consacrés dans une nouvelle structure de l’espace public. • nouvel art 5A de la Const. Hellénique5A§1, All persons have the right to information, as specified by law. Restrictions to this right may be imposed by law only insofar as they are absolutely necessary and justified for reasons of national security, of combating crime or of protecting rights and interests of third parties, while according to article 5§2, • All persons have the right to participate in the Information Society. Facilitation of access to electronically transmitted information, as well as of the production, exchange and diffusion thereof, constitutes an obligation of the State, always in observance of the guarantees of articles 9, 9A and 19. • Une connotation sociale et participative des droits. L’Etat doit, par des mesures positives, veiller à ce que les citoyens ne soient pas privés de leur participation au « Cyberspace ». • Interaction entre §§ 1, et 2 - contagion.
  • 31. La prohibition et la pénalisation du P2P à la lumière de cette disposition • La protection du droit d’auteur constitue un « droit de tiers » dans le cadre de la disposition susvisée. En conséquence, des restrictions peuvent être imposées au droit à l’info. électronique afin de protéger le droit d’auteur. Or, ces restrictions, peuvent être imposées par la loi, sous la condition qu’elles soient absolument nécessaires et justifiées dans une société démocratique. • Et elles sont jugées nécessaires, lorsqu’elles répondent à une pressante nécessité sociale et sont proportionnelles par rapport au but légitime de la restriction. • Or, la prohibition totale du P2P et des réseaux pratiquant l’échange de fichiers, va bien au-delà de buts recherchés par la disposition Constitutionnelle de l’art. 5A et viole le principe de proportionnalité.
  • 32. La « motion de censure » de la loi HADOPI, par le C. Constitutionnel