Cet exposé présente les différentes voies de recours en cas de litige dans les conventions internationales qui régissent le transport routier de marchandise, ainsi que les autres voies de règlement des conflits telles que la négociation et l'arbitrage.
L'ÉVOLUTION DE L'ÉDUCATION AU BRÉSIL À TRAVERS L'HISTOIRE ET LES EXIGENCES DE...
Règlement des litiges dans le transport routier de marchandises
1.
2. Introduction
Intérêt du sujet
Partie 1: Le recours judiciaire
Section 1: Actions en justice
Section 2 : Exemple d’un cas de litige
Partie 2 : Réglement pacifique des litiges
Section1 : Négociation
Section 2 : Arbitrage
Conclusion
Bibliographie
3. L’essor du transport routier a commencé avec
l’avènement de l’automobile au début du
20ème siècle et s’est accéléré après la seconde
guerre mondial et le redéploiement
économique qui la suivie.
Les raisons du succès du transport routier sont
multiples, comparé aux autres modes de
transports, le transport routier, grâce à la petite
taille de ses véhicules, a su le mieux s’adapter
aux variations de la densité du trafic qui sont
une des caractéristiques de la structure
complexe du commerce moderne.
4. Ce succès n’a été possible que grâce
aux différents textes légaux tendant à
l’intégration et l’unification du droit
applicable à cette activité à savoir les
conventions CMR et TIR.
5. En matière de transport routier de
marchandises, il existe plusieurs textes
juridiques et règlementations élaborés après
différents travaux effectués par des experts
internationaux avertis, de personnes
ressources et autre personnes habilitées à
produire des propositions concrètes car ces
textes sont mis en œuvre pour venir en
palliatif aux problèmes et anomalies
constatées sur le terrain. Il convient
d'étudier ces textes et d'en souligner les
grandes lignes, ce à quoi nous nous
attèleront dans cette exposé.
7. Le transport international étant destiné à
se dérouler sur le territoire de plusieurs
pays, des difficultés ne manqueraient
pas de surgir à défaut d’un texte légal
unique lorsqu’il s’agit de trancher des
litiges opposant souvent des parties de
nationalités différentes.
8. La CMR, convention de Genève sur le contrat
de marchandise par route apparait comme la
plus appliquée car s’imposant à la
communauté internationale, elle réglemente
clairement les actions en justice en cas de
litiges dans ses articles 31et 32.
L'article 31-1 de la CMR formule une règle de
compétence internationale directe
ménageant une option au demandeur qui a la
faculté d'agir devant les juridictions de l'État du
défendeur ou devant les juridictions de l'État
du lieu de prise en charge de la marchandise
ou de l'État où la livraison est prévue.
9. Le 2ème paragraphe stipule que dès qu’un
tribunal saisi valablement d’une action
découlant d’un transport donné , il ne peut
être intenté une nouvelle action pour les
mêmes causes, entre les mêmes parties
devant un autre tribunal.
De même, lorsque le tribunal valablement
saisi aura jugé et que le jugement sera
exécutoire, il sera exécutoire dans tous les
autres pays, dès que les formalités prescrites
auront été accomplies et sans que la
clause puisse être à nouveau jugée ou
révisée (Article 31. 3)
10. L’article 32 de la CMR prévoit que les actions
auxquelles peuvent donner lieu des transports
soumis à la convention sont prescrites dans le
délai d’un an, une fois ce délai écoulé, l’action
ne serai plus recevable et le titulaire d’un droit
à un paiement ou une indemnité ne peut plus
le faire valoir même dans le cas ou son
adversaire a engagé contre lui une procédure
en justice.
La prescription d’un an et portée à 3 ans en
cas de faute lourde du transporteur donnant
lieu à l’action, la preuve de la faute lourde
incombe à l’ayant droit qui doit le faire de
manière certaine, mais elle peut se déduire
des circonstances.
11. Les faits
Un camion transportant des colis de textile de France
en Allemagne pour le compte de la société Levi
Strauss (Levi's) est détourné et vidé au cours du trajet.
Pour être indemnisés, Levi's et son assureur (Ace
European Group) assignent la société française
chargée d'organiser le transport (le
commissionnaire), la société de transport Maes
France en sa qualité de transporteur et ses filiales
belges et luxembourgeoises en leur qualité de sous-
traitantes, devant le tribunal de commerce de Créteil
où siège le commissionnaire. Levi's ayant retiré sa
plainte à l'encontre de ce dernier, les filiales belges
et luxembourgeoises soulèvent l'incompétence du
tribunal de Créteil.
12. La décision
La cour d'appel de Créteil renvoie l'ensemble
du litige devant le tribunal de commerce de
Tarascon, dans le ressort duquel se trouve le
lieu de prise en charge de la marchandise. La
Cour da cassation approuve : « L'article 31 de
la convention de Genève du 19 mai 1956
relative au contrat de transport international
par route, dite CMR, édicte des règles de
compétence pour tous les litiges auxquels
donnent lieu les transports soumis à ses
dispositions, sans en limiter l'application aux
seules parties aux contrats de transports
litigieux. »
13. Commentaire
Selon l'article 31-1 de la CMR, à défaut d'un
accord contractuel entre les parties, le
demandeur peut saisir soit le tribunal du lieu
du défendeur (lieu du siège principal,
succursale ou intermédiaire qui a conclu le
contrat), soit le lieu de prise en charge de
la marchandise ou celui de livraison
convenu. La Cour confirme ici que
l'application des dispositions de la
convention CMR ne se limite pas aux
parties qui ont signé le contrat. Ce texte
s'applique aussi aux sous-traitants qui ont
participé au transport sans qu'ils soient pour
autant parties au contrat.
14. Généralement, les transports internationaux
de marchandises sont confiés par
l'expéditeur (ici Levi's) à un commissionnaire
qui se charge ensuite de sous-traiter
l'exécution du trajet à d'autres sociétés de
transport (ici Maes France) pouvant aussi
sous-traiter à d'autres, etc. En cas de litige,
toutes peuvent être assignées selon les
règles édictées de la convention CMR. Peu
importe leur domicile et leur nationalité.
16. La négociation est un processus volontaire et
informel de règlement des différends. Elle consiste
en une communication directe ou indirecte entre
deux ou plusieurs parties en vue d'endiguer, voir de
résoudre un litige les opposant. La négociation se
déroule dans la plupart des cas dans le secret.
Dans le cas où le processus aboutisse, l'accord
trouvé prendra une forme écrite (déclaration
commune, échanges de notes...) et acquerra
force obligatoire dès qu'il aura été signé.
17. La convention TIR relative au transport
international routier énumère dans son
article 44.1 que tout différend entre
deux ou plusieurs parties
contractantes touchant
l'interprétation ou l'application de la
présente Convention sera, autant que
possible, réglé par voie de
négociation entre les Parties en litige.
18. Dans le 2ème paragraphe du même article
la convention TIR stipule que tout différend
qui n'aura pas été réglé par voie de
négociation sera soumis à l'arbitrage si l'une
quelconque des parties contractantes en
litige le demande et sera, en conséquence,
renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un
commun accord par les parties en litige. Si,
dans les trois mois à dater de la demande
d'arbitrage, les parties en litige n'arrivent pas
à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des
arbitres, l'une quelconque de ces parties
pourra demander au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies de désigner
un arbitre unique devant lequel le différend
sera renvoyé pour décision.
19. L'arbitrage se voit son concours
de nos jours sollicité presque
exclusivement pour résoudre des
différends naissant à l'occasion
de rapports commerciaux d’où
l’émergence de plusieurs
juridictions spécialisée en
arbitrage.
20. Le recours à l’arbitrage implique tout
d’abord que les diverses parties au litige
manifestent un accord préalable sur ce
mode de règlement du conflit, nul ne
pouvant imposer à autrui un mode alternatif
de règlement des litiges. Cet accord est
formalisé par un écrit qui désigne le(s)
arbitre(s) et fixe les règles de procédure qui
seront appliquées : il prend le nom de clause
compromissoire ou de compromis, selon qu’il
est établi avant ou après la naissance du
litige qu’il entend régler.
21. La sentence de l'arbitre ou des arbitres
désignés conformément au paragraphe
précédent sera obligatoire pour les parties
contractantes en litige.(Article 44.3)
La convention CMR a aussi fait référence à
l’arbitrage dans son Art. 33 en énonçant que
le contrat de transport peut contenir une
clause attribuant compétence à un tribunal
arbitral à condition que cette clause prévoie
que le tribunal arbitral appliquera la présente
Convention.
22. En tant qu’étudiants chercheurs, on pense
que les conventions CMR et TIR doivent
introduire les nouveaux modes de
règlement des litiges (négociation,
médiation ,conciliation…) afin
d’accompagner le développement du
transport international routier ce qui
permettra de sauver l’image des
entreprises sur le marché et aussi diminuera
les coûts et les délais du règlement des
conflits.
23. Article 31 (cmr)
1- Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la
présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des
juridictions des pays contractants désignées d'un commun accord
par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel : a) le
défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la
succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de
transport a été conclu, ou : b) le lieu de la prise en charge de la
marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir
que ces juridictions.
2- Lorsque dans un litige visé au paragraphe 1 du présent article une
action est en instance devant une juridiction compétente aux termes
de ce paragraphe, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été
prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune
nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties à moins
que la décision de la juridiction devant laquelle la première action a
été intentée ne soit pas susceptible d'être exécutée dans le pays où
la nouvelle action est intentée.
3- Lorsque dans un litige visé au paragraphe 1 du présent article un
jugement rendu par une juridiction d'un pays contractant est devenu
exécutoire dans ce pays, il devient également exécutoire dans
chacun des autres pays contractants aussitôt après
accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans le pays
intéressé. Ces formalités ne peuvent comporter aucune révision de
l'affaire.
24. Article 32 (cmr)
1- Les actions auxquelles peuvent donner lieu
les transports soumis à la présente
Convention sont prescrites dans le délai
d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de
faute considérée, d'après la loi de la
juridiction saisie, comme équivalente au
dol, la prescription est de trois ans.
Article 33 (cmr)
Le contrat de transport peut contenir une
clause attribuant compétence à un tribunal
arbitral à condition que cette clause
prévoie que le tribunal arbitral appliquera
la présente Convention.
25. Article 44 (tir)
1- Tout différend entre deux ou plusieurs Parties
contractantes touchant l'interprétation ou l'application
de la présente Convention sera, autant que possible,
réglé par vole de négociation entre les Parties en litige.
2- Tout différend qui n'aura pas été réglé par vole de
négociation sera soumis à l'arbitrage si l'une
quelconque des Parties contractantes en litige le
demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou
plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les
Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la
demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas
à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres,
l'une quelconque de ces Parties pourra demander au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
de désigner un arbitre unique devant lequel le
différend sera renvoyé pour décision.
3-La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés
conformément au paragraphe précédent sera
obligatoire pour les Parties contractantes en litige.
26. Les Conventions internationales en matière de droit
privé-Ferenc Majoros-édition: A.Pedone-1994.
La jurisprudence de la cour internationales de
justice-Pierre Michel EISEMANN, Photini PAZARITIS -
édition: A.Pedone-2008.
Transport international de marchandises- Jean
BELOTTI- édition : Vuibert, 4ème édition- 2012
La convention CMR – 1956
La convention TIR – 1975