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ACCORD SUR LES
REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES
POUR L’ANNEE 2017
Entre, d’une part,
L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Gironde et Landes,
et, d’autre part,
Les organisations syndicales soussignées,
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux Rémunérations Effectives Garanties
(REG) date du 29 juin 2016.
Ils conviennent de la nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des
rémunérations minimales aux salariés liés par la Convention collective des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes modifiée par avenant du 18 février
2011 tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.
Les partenaires sociaux s’accordent sur le principe de ne pas inclure dans le présent accord des stipulations
spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord national du 13 juillet 1983 modifié par l’avenant du
17 janvier 1991, reprises à l’article 29 des clauses particulières de l’avenant du 18 février 2011 portant
actualisation de la Convention Collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des
départements de la Gironde et des Landes, les partenaires sociaux conviennent, pour l’année 2017, de
l’application d’un barème de Rémunérations Effectives Garanties.
Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des Rémunérations Effectives Garanties sont fixées pour
la durée légale hebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35
heures de travail effectif au sens des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail, ou pour une durée
annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées au prorata temporis pour les entreprises dont
l’horaire collectif est inférieur à 35 heures.
Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en
fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations
légales pour heures supplémentaires ou être minorées au prorata temporis pour correspondre à une durée
du travail effectif inférieure à l’horaire collectif de l’entreprise.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord se réfère aux dispositions de l’article 29 des clauses particulières de l’avenant du 18 février
2011 portant actualisation de la Convention Collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes
des départements de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l’accord national
modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l’accord national modifié du 13 juillet 1983.
Les Rémunérations Effectives Garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l’année civile et pour
la durée du travail effectif considérées.
Ce barème ne s’applique pas aux travailleurs à domicile.
Article 3 – MISE EN OEUVRE
Pour l’application des Rémunérations Effectives Garanties, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments
bruts de salaires quelles qu’en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur
le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de Sécurité Sociale, à l’exception
de chacun des éléments suivants :
- Prime d’ancienneté prévue par l’article 33 des clauses particulières de l’avenant du 18 février 2011 portant
actualisation de la Convention Collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des
départements de la Gironde et des Landes;
- Montant brut des heures supplémentaires ;
- Majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit
prévues aux articles 34, 35 et 36 des clauses particulières de l’avenant du 18 février 2011 portant
actualisation de la Convention Collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des
départements de la Gironde et des Landes;
- Sommes attribuées dans le cadre d’accords d’intéressement et/ou de participation et n’ayant pas le
caractère de salaire ;
- Toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en
vertu de la législation de la Sécurité Sociale.
Les Rémunérations Effectives Garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la
classification découlant de l’accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la
prime d’ancienneté. Elles ne font pas l’objet des majorations de 5% et 7% réservées aux ouvriers et aux
agents de maîtrise d’atelier pour la détermination des Rémunérations Minimales Hiérarchiques (RMH)
servant de base de calcul à la prime d’ancienneté.
Article 4 – VERIFICATION
Au cas où il apparaîtrait qu’un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la
Rémunération Effective Garantie correspondant à la classification de son emploi telle que définie à l’article 3
ci-dessus, l’employeur procédera à un ajustement de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au
mois de février 2018.
L’employeur informera le comité d’établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de
salariés ayant bénéficié d’un apurement de fin d’année. Les mêmes éléments d’information seront
communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l’accord territorial
instaurant le barème des Rémunérations Effectives Garanties.
Article 5 – LITIGES
En cas de contestation concernant l’application des rémunérations prévues au présent accord, la solution
des litiges relèvera des dispositions suivantes :
Une commission mixte composée :
- moitié par l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Gironde et Landes,
- moitié par les Organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du
présent accord, et à raison de deux représentants par Organisation,
examinera les difficultés d’application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.
Article 6 – FORMALITES
Après expiration du délai d’opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du Code du travail, le
texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt, en nombre suffisant d’exemplaires, auprès des services
centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de
Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l’extension du présent accord
selon la procédure prévue aux articles L.2261-24 et suivants du Code du Travail.
Bruges, le 10/11/2017
Pour la Délégation Patronale,
Président de la Commission Sociale de l’UIMM Gironde et Landes
Pour les Syndicats de Salariés,
 CFDT – Syndicat des Métaux de la Gironde,
Le Secrétaire Général
 Syndicat CFTC de la Métallurgie de la Gironde,
Le Président,
 Syndicat de la Métallurgie Aquitaine SMAQ CFE-CGC,
Le Président,
 Union des Syndicats de Travailleurs de la Métallurgie CGT de la Gironde
Le Secrétaire Général
 Union des Syndicats de la Métallurgie FORCE OUVRIERE de la Gironde et des Landes
Le Secrétaire Général
REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES
Base annuelle
ANNEE 2017
Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures
NIVEAUX ECHELONS COEFFICIENTS
REG
En Euros
V
3
395 33 073
365 30 279
2 335 27 465
1 305 25 209
IV
3 285 23 515
2 270 22 205
1 255 21 415
III
3 240 20 281
2 225 19 222
1 215 18 854
II
3 190 18 118
2 180 17 983
1 170 17 927
I
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IDCC 1635 Accord reg

  • 1. ACCORD SUR LES REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES POUR L’ANNEE 2017 Entre, d’une part, L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Gironde et Landes, et, d’autre part, Les organisations syndicales soussignées, Conformément aux dispositions législatives en vigueur, il a été convenu et arrêté ce qui suit : Préambule Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux Rémunérations Effectives Garanties (REG) date du 29 juin 2016. Ils conviennent de la nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés liés par la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes modifiée par avenant du 18 février 2011 tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées. Les partenaires sociaux s’accordent sur le principe de ne pas inclure dans le présent accord des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. En conséquence, il a été convenu ce qui suit : Article 1 – DISPOSITIONS GENERALES Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord national du 13 juillet 1983 modifié par l’avenant du 17 janvier 1991, reprises à l’article 29 des clauses particulières de l’avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la Convention Collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes, les partenaires sociaux conviennent, pour l’année 2017, de l’application d’un barème de Rémunérations Effectives Garanties. Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des Rémunérations Effectives Garanties sont fixées pour la durée légale hebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées au prorata temporis pour les entreprises dont l’horaire collectif est inférieur à 35 heures. Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou être minorées au prorata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l’horaire collectif de l’entreprise.
  • 2. Article 2 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord se réfère aux dispositions de l’article 29 des clauses particulières de l’avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la Convention Collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l’accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l’accord national modifié du 13 juillet 1983. Les Rémunérations Effectives Garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l’année civile et pour la durée du travail effectif considérées. Ce barème ne s’applique pas aux travailleurs à domicile. Article 3 – MISE EN OEUVRE Pour l’application des Rémunérations Effectives Garanties, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu’en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de Sécurité Sociale, à l’exception de chacun des éléments suivants : - Prime d’ancienneté prévue par l’article 33 des clauses particulières de l’avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la Convention Collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes; - Montant brut des heures supplémentaires ; - Majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 34, 35 et 36 des clauses particulières de l’avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la Convention Collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes; - Sommes attribuées dans le cadre d’accords d’intéressement et/ou de participation et n’ayant pas le caractère de salaire ; - Toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la Sécurité Sociale. Les Rémunérations Effectives Garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l’accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d’ancienneté. Elles ne font pas l’objet des majorations de 5% et 7% réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d’atelier pour la détermination des Rémunérations Minimales Hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d’ancienneté. Article 4 – VERIFICATION Au cas où il apparaîtrait qu’un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la Rémunération Effective Garantie correspondant à la classification de son emploi telle que définie à l’article 3 ci-dessus, l’employeur procédera à un ajustement de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2018. L’employeur informera le comité d’établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d’un apurement de fin d’année. Les mêmes éléments d’information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l’accord territorial instaurant le barème des Rémunérations Effectives Garanties.
  • 3. Article 5 – LITIGES En cas de contestation concernant l’application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes : Une commission mixte composée : - moitié par l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Gironde et Landes, - moitié par les Organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de deux représentants par Organisation, examinera les difficultés d’application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises. Article 6 – FORMALITES Après expiration du délai d’opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du Code du travail, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt, en nombre suffisant d’exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail. Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l’extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L.2261-24 et suivants du Code du Travail. Bruges, le 10/11/2017 Pour la Délégation Patronale, Président de la Commission Sociale de l’UIMM Gironde et Landes Pour les Syndicats de Salariés,  CFDT – Syndicat des Métaux de la Gironde, Le Secrétaire Général  Syndicat CFTC de la Métallurgie de la Gironde, Le Président,  Syndicat de la Métallurgie Aquitaine SMAQ CFE-CGC, Le Président,  Union des Syndicats de Travailleurs de la Métallurgie CGT de la Gironde Le Secrétaire Général  Union des Syndicats de la Métallurgie FORCE OUVRIERE de la Gironde et des Landes Le Secrétaire Général
  • 4. REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES Base annuelle ANNEE 2017 Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures NIVEAUX ECHELONS COEFFICIENTS REG En Euros V 3 395 33 073 365 30 279 2 335 27 465 1 305 25 209 IV 3 285 23 515 2 270 22 205 1 255 21 415 III 3 240 20 281 2 225 19 222 1 215 18 854 II 3 190 18 118 2 180 17 983 1 170 17 927 I 3 155 17 803 2 145 17 766 1 140 17 764