Eclairage Pratique Sur Le Nouveau RéGime DelsoletassociéS
1. Eclairage pratique sur le nouveau régime pour les
communes touristiques et stations classées de tourisme
Maître Roseline MARILLER
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2. SOMMAIRE
La réforme du régime des communes touristiques:
3. Trois critères essentiels
4. La procédure
La réforme du classement en station:
7. Six critères essentiels
8. La procédure
9. Le classement et les casinos
L’intercommunalité
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4. Le régime dérogatoire
L es communes classées sous l’empire des anciens textes
bénéficient d’un régime dérogatoire uniquement pour la
première dérogation.
Sur le fondement de la seule délibération du conseil
municipal, le préfet prend, dans le délai de 18 mois à
compter de l’entrée en vigueur du décret du 2 septembre
2008, un arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.
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6. Différence entre commune touristique et
station classée de tourisme
La réforme met en place un dispositif à deux
niveaux:
2. La commune touristique est celle qui a su faire
émerger une destination touristique
3. La station classée est la commune touristique qui a
structuré son offre touristique pour en faire une
destination d’excellence
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7. Les critères pour devenir
commune touristique
A rticle R. 133-32 du Code du tourisme
Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :
a) D isposent d'un office de tourisme classé compétent sur le
territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ;
b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles
avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment
dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;
c) D isposent d'une capacité d'hébergement d'une population non
permanente dont le rapport à la population municipale de la
commune telle que définie à l’article R. 2151-1 du CGCT est
supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l’article R. 133-33.
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8. Un of f ice de tourisme classé
L es offices de tourisme municipaux ou intercommunaux
peuvent être classés par catégories identifiées par un
nombre d'étoiles croissant de un à quatre, selon le niveau
des aménagements et des services garantis au public et
aux professionnels, et selon des normes fixées par le
ministre chargé du tourisme (Code du tourisme, art.
D . 133-20).
L ’OT doit être effectivement classé et non en cours de
classement.
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10. La capacité d’hébergement de la
population non permanente
Ce calcul se fait en deux temps.
2.C alcul de la capacité globale d’hébergement de la
population non permanente:
Chaque catégorie d’hébergement est affectée d’un
coefficient pondérateur.
Il faut multiplier l’effectif déclaré par le coefficient
multiplicateur puis additionner les résultats obtenus pour
chacune des catégories.
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11. La capacité d’hébergement de la
population non permanente
2. Pourcentage de capacité d’hébergement de la
population non permanente:
D ivision du nombre obtenu au niveau de la capacité
globale d’hébergement de la population non permanente
par la population municipale résultant du dernier
recensement
M ultiplication de ce chiffre par 100
Obtention du pourcentage de capacité d’hébergement
de la population non permanente
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12. Exemple d’une commune de 6750
habitants
NATUR E NOM BR ES C OEFFC I ENT DE TOTAUX
PONDER ATI ON
Chambres en hôtellerie 199 2 398
L its en résidence de tourisme 336 1 336
classée
L ogements meublés 112 4 448
Emplacements en terrain de 950 3 2850
camping
L its en village de vacances 452 1 452
Résidences secondaires 123 5 615
Chambres d’hôtes 17 2 34
A nneaux de plaisance 185 4 740
5873
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13. Total de la population non permanente estimée: 5873
Pourcentage de capacité d’hébergement:
(5873: 6750)X 100= 87%
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14. L e chiffre obtenu doit être supérieur ou égal aux
indications du tableau contenu à l’article R. 133-33 du
Code du tourisme.
Jusqu'à 1 999 habitants: 15 %
D e 2 000 à 3 499 habitants : 12, 5 %
D e 3 500 à 4 999 habitants : 10, 5 %
D e 5 000 à 9 999 habitants : 8, 5 %
A partir de 10 000 habitants : 4, 5 %
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16. La procédure
L ’article L . 133-12 du Code du tourisme dispose que la
dénomination de commune touristique est accordée, à la
demande de la commune intéressée, par le Préfet prise
pour une durée de cinq ans.
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17. D ès le 3 mars 2009, les communes peuvent prendre une
délibération sollicitant la dénomination de communes
touristiques.
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18. Exemple de délibération
V isas des différents textes (CGCT, Code du tourisme,
décret n° 2008-884, arrêté préfectoral classant l’office de
tourisme)
V ote
D élibère:
« A rticle unique: autorisation est donnée à M . le M aire de
solliciter la dénomination de commune touristique selon la
procédure prévue à l’article 1 du décret n° 2008-884 ».
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19. La procédure
Envoi par voie électronique ou voie postale de la
délibération du conseil municipal sollicitant la
dénomination de commune touristique accompagnée du
dossier de demande.
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20. Contenu du dossier
L iste nominative des hébergements
A rrêté préfectoral portant classement de l’office de
tourisme
Note présentant de manière exhaustive les animations
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21. Décision du préf et
L ’instruction de la demande commence lorsque le dossier
de la commune est complet.
L e préfet dispose d’un délai de deux mois pour instruire le
dossier à compter de la date de réception du dossier
complet de la commune.
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22. Si la décision est favorable, le préfet prend un arrêté de
dénomination en commune touristique pour cinq ans.
Si la décision est défavorable, le préfet notifie sa décision
ainsi que la motivation du rejet au maire.
En l’absence de réponse au-delà de deux mois, rejet
implicite de la demande.
L ’arrêté préfectoral est renouvelable selon la procédure de
la première demande.
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24. Les communes concernées
Selon l’article R133-37, pour être classées en station de
tourisme, les communes touristiques mentionnées à
l’article L .133-11 mettent en œ uvre, le cas échéant sur une
fraction seulement de leur territoire, des actions de nature
à assurer la fréquentation plurisaisonnière et à mettre en
valeur des ressources dans les conditions mentionnées à
l’article L . 133-13.
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25. A ces fins, elles doivent :
a) Offrir des hébergements touristiques de
nature et de catégories variées ;
b) Offrir des animations;
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26. c) Offrir des commerces de proximité et des structures
de soins;
d) D isposer d'un document d'urbanisme et d'un plan
de zonage d'assainissement collectif et non collectif;
e) Organiser l'information, en plusieurs langues, des
touristes;
f) Faciliter l'accès à la commune et la circulation à
l'intérieur de celle-ci pour tous publics.
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27. La procédure
L e préfet dispose d’un délai de six mois à
compter de la date de réception du dossier
complet pour instruire le dossier de demande
de classement.
A la fin de l’instruction, il transmet le dossier,
accompagné d’un avis de synthèse au M inistre
chargé du tourisme qui dispose d’un délai
supplémentaire de six mois.
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28. La procédure
A l’issue de l’instruction, le M inistre peut
soit:
Proposer un projet de décret
Transmettre au Préfet une lettre motivée
de rejet de la demande.
À l’issue des 12 mois, silence vaut rejet
de la demande.
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29. L e classement est accordé pour 12
ans, renouvelable dans les mêmes
conditions et selon la même
procédure.
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30. Les anciennes stations
L es classements des stations intervenus antérieurement
cessent de produire leurs effets dans les conditions
suivantes:
A u 1er janvier 2010 pour les stations classées avant le 1er
janvier 1924;
A u 1er janvier 2014 pour les stations classées avant le 1er
janvier 1969;
A u 1er janvier 2018 pour les stations classées à compter du
1er janvier 1969.
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31. Les avantages liés au classement
en station de tourisme
L a majoration de l’indemnité des maires et adjoints;
L e surclassement démographique;
L e produit de la taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière;
L e taux réduit des droits de mutation pour les communes
dont la population est inférieure à 5000 habitants situées
dans les zones de revitalisation rurale.
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33. EPCI et communes
touristiques
A rticle L . 134-3 du Code du tourisme: L es dispositions
des articles L . 133-11 et L . 133-12 sont applicables aux
groupements de communes ou aux fractions de
groupements de communes constituant un territoire d'un
seul tenant et sans enclave.
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34. EPCI et communes
touristiques
Un EPCI peut demander le bénéfice de la dénomination de
commune touristique pour une, plusieurs ou l’ensemble de
ses communes membres si:
Il s’agit d’un EPCI à fiscalité propre;
Il est doté d’un office de tourisme classé;
L a compétence d’instituer la taxe de séjour lui a été
transférée.
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35. EPCI et communes
touristiques
L orsque les trois critères sont réunis, c’est
l’EPCI qui a l’initiative de la dénomination de
commune touristique.
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36. EPCI et stations classées de
tourisme
A rticle L . 134-3 du Code du tourisme: L es dispositions
des articles L . 133-13 à L . 133-15 sont applicables aux
groupements de communes ou aux fractions de
groupements de communes constituant un territoire d'un
seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé
pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.
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37. EPCI et stations classées de
tourisme
L es communes membres d’un EPCI non équipé pour la
pratique des sports d’hiver et d’alpinisme conservent
exclusivement à leur niveau la faculté de solliciter pour
elles-mêmes le classement en station de tourisme.
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38. Les critères de classement
Ce sont les mêmes que pour les communes.
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