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Information des Exploitants à la Sécurité Incendie dans les Etablissments Hôteliers

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Information des Exploitants à la Sécurité Incendie dans les Etablissments Hôteliers

  1. 1. Information des exploitants à la Sécurité Incendie dans les Établissements hôteliers Présentation des 16 et 20 février 2012 LCL J-Luc Denoyelle chef du groupement prévention du SDIS 51
  2. 2. Objectifs de la réunion Présentation des nouveaux textes réglementaires Connaissance des grands principes - Compartimentage - Evacuation - Moyens de secours Analyse des risques Constitution du dossier Conduite des préventionnistes: à partir de 2012 visite des 5ème catégories avec locaux à sommeil avec prescriptions de mise en sécurité.
  3. 3. 2011: entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation pour les établissements hôteliers Pourquoi une nouvelle réglementation? – La parution et la modification de l’arrêté du 22 juin 1990 sur les petits hôtels fait suite à plusieurs incendies ces dernières années : – 16 juillet 1988, Hôtels rue d’ Hauteville à Paris, (6 morts) – 17 décembre 2001, Hôtel du Palais à Paris (4 morts, 17 blessés) – 05 août 2004, Centre équestre de Lescheraines (8 morts et 1 blessé grave) – 15 avril 2005, Hôtel Paris-Opéra (24 morts) Nécessité de renforcer les mesures de sécurité
  4. 4. Feu d’hôtel « PARIS-OPERA » 76, rue de Provence
  5. 5. Facteurs déterminants du sinistre 24 morts dont 11 chutes dans le vide, 55 blessés L’absence de cloisonnement entre le local où est né le feu et l’escalier. où né l’ L’existence de deux axes de propagation verticaux (l’escalier et un puits de lumière) accolés entre eux. (l’ lumiè accolé L’absence d’exutoire en partie haute pour évacuer les fumées. d’ fumé La réaction des impliqués incontrôlée. ré impliqué incontrôlé L’important pouvoir calorifique dans l’établissement (meubles, sacs, matelas, effets personnels ….) l’établissement L’effectif de l’hôtel (complet, voire même en sureffectif) l ’ Le sinistre se déclarant la nuit dé L’absence de dégagement alternatif en dehors de l’escalier touché par le feu dé l’ touché La source d’ éclosion (bougie) d’ Observations: Ce petit hôtel était conforme à la réglementation qui lui était applicable. A ce titre, il n’avait qu’un seul escalier. ré n’ qu’ Ce facteur a beaucoup participé à ce lourd bilan. Soumis à une réglementation actuelle, il aurait disposé de participé ré disposé deux escaliers protégés. proté 70 % des incendies meurtriers ont lieu la nuit. Le sinistre surprend les victimes dans leur sommeil surprend (LESCHERAINES et Paris Opéra)Opé
  6. 6. Réglementation sur les activités hôtelières, type O ou PO TYPE O 1er groupe (1ère à la 4ème catégorie) Hôtel où l’effectif du public est > 100 personnes Arrêtés du 25 juin 1980 et du 25 octobre 2011 2ème groupe (5ème catégorie), réglementation pour les petits établissements, effectifs du public < 100 personnes voire 20 Arrêtés du 22 juin 1990 modifié et du 26 octobre 2011
  7. 7. Hôtels Établissements ayant la destination d’hôtels, ou pouvant recevoir 100 personnes ou plus articles ( GN1 et O1). Autres établissements d’hébergement définis comme un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés avec des services communs faisant l’objet d’une exploitation collective homogène avec un effectif > 15 personnes.
  8. 8. Réglementation sur les activités hôtelières, type O ou PO Modifications TYPE O 1er groupe : Eff.= ou > 100 • Définition des établissements assujettis, • Détection dans tous les locaux sauf les escaliers et sanitaires. 2ème groupe (5ème catégorie), Eff.< 100 personnes voire 20 • Etablissements existants: possibilités de solutions alternatives avec une analyse des risques (PO8) • Apparition des très petits hôtels (TPO) PO 13.
  9. 9. Remarque: Les gîtes d’étapes, Les foyers d’étudiants, de personnes âgées Les gîtes d’étape Les gîtes équestres, Les gîtes ruraux, ou communaux, Les chambres d’hôtes Ces établissements sont bien des « bâtiments ou locaux à usage d’hébergement », mais ils ne relèvent pas du GN1, mais de l’article PE 2 ou de l’arrêté du 31 janvier 1986.
  10. 10. Hôtels de 5 ème catégorie Établissements ayant la destination de : hôtels, ou pensions de famille etc…, pouvant recevoir jusqu’à 99 personnes articles ( GN1 et PE 2). Autres établissements d’hébergement définis comme un ensemble homogènes de chambres ou d’appartements meublés avec des services communs faisant l’objet d’une exploitation collective homogène avec un effectif < 15 personnes
  11. 11. « Bâtiments ou locaux à usage d’hébergement », relevant du PE 2 § 2 b, et c Ce sont les établissements qui accueillent: + de 15 personnes, mais - de 100 n’y élisant pas domicile, + de 7 mineurs, en dehors de leur famille. En dessous de ces chiffres, les bâtiments relèvent de la réglementation « Habitation »
  12. 12. Etablissements hôteliers de 5 ème catégorie Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l’établissement est ouvert au public (PE 27). La permanence doit être assuré dans un local doté du tableau de signalisation, soit d’un report d’alarme. Le personnel présent peut s’en éloigner, tout en restant dans l’établissement s’il dispose d’un renvoi de l’alarme sur un récepteur autonome d’alarme (PO 3).
  13. 13. Etablissements hôteliers de 5 ème catégorie - ERP: Art. PE 1 à PE 37 => Règles spécifiques aux hôtels à construire ou à modifier : Art. PO 1 à PO 7 => Règles spécifiques aux établissements existants applicables au 1er janvier 2012: Art. PO 8 à PO 13
  14. 14. Petits établissements hôteliers Arrêté du 26 octobre 2011 : PO 1 §1 Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier en complément des mesures définies dans les chapitres I,II, et III. Sont considérées comme des modifications : -les aménagements pouvant avoir comme conséquence un changement significatif du niveau de sécurité, -Les travaux d’amélioration, de transformation ou de réhabilitation d’établissements existants lorsqu’ils impliquent la création, la modification ou le remplacement d’éléments de construction ou d’équipement. Ne sont concernés ni les travaux d’entretien, ni les travaux de réparations courantes, ni même la remise en état d’un élément existant de construction ou d’équipement, à l’intérieur des volumes préexistants.
  15. 15. Petits établissements hôteliers Arrêté du 26 octobre 2011 : prescriptions applicables aux établissements existants PO 8 PE 4 : Vérifications techniques PE 24 : Éclairage, signalisation PE 26 : Moyens d’extinction PE 27 : Alarme, alerte, consignes PE 32 : Détection automatique d’incendie et système d’alarme PE 36 : Éclairage de sécurité PO 1 §3: Généralités (contrôle des installations techniques) PO 5 : Utilisation du gaz dans les chambres
  16. 16. Vérifications techniques dans les établissements avec locaux à sommeil PE 4 A la construction et avant l’ouverture vérification obligatoire par un organisme agréé des: Systèmes de détection Installations Installations de automatique d’incendie électriques désenfumage Souscription d’un contrat annuel d’entretien
  17. 17. Vérifications des installations techniques : PO 1 - Tous les ans par un technicien compétent : Installations électriques, éclairage de sécurité, détection incendie et moyens d’extinction. - Tous les 2 ans par un technicien compétent : désenfumage, chauffage, ventilation, gaz, alarme et système de sécurité incendie sauf détection - Tous les 5 ans par un organisme agréé : ascenseurs.
  18. 18. Circulaire du 1er février 2007: rappel Vérifications techniques: Les techniciens compétents sont : « des agents que le chef de l’établissement considère comme tels. Il peut s’agir soit d’une entreprise soit d’un employé de l’établissement ». (art. PO1 § 3)
  19. 19. Etablissement existants : halls et escaliers PO 2 Si 2 escaliers + de 50 personnes protégés. et > R+1 Si l'effectif du public cumulé aux niveaux au-dessus du 1er étage est Le 2ème escalier inférieur ou égal à 50 personnes pourra ne pas et desservir les Si toutes les chambres à ces niveaux au-dessus niveaux disposent d'une fenêtre du R+1 accessible aux échelles des sapeurs-pompiers.
  20. 20. Etablissement existants : PO 2 Pour les établissements Toutes les R+1 maxi chambres doivent être accessibles aux avec 1 escalier échelles des non protégé sapeurs-pompiers.
  21. 21. Etablissement existants Art. PO 9: 2ème escalier non exigé si l’une au moins des mesures suivantes est réalisée: Distance entre la porte de chaque chambre et l’escalier est inférieure à 10 m. Les circulations horizontales des étages des locaux à sommeil sont désenfumées. Une fenêtre de chaque chambre accessible aux échelles des sapeurs-pompiers à partir du 2éme étage Une détection dans tous les locaux, sauf dans les escaliers et sanitaires Toute autre solution validée par la commission de sécurité.
  22. 22. Mesures applicables aux établissements existants PO 9 § 2 : Pour la protection des escaliers, il est admis : 2 portes d’accès par niveau débouchent sur un palier traversant les parois existantes pleines, considérées comme résistantes au feu un exutoire de 0,60 m² seulement en partie haute le non-encloisonnement de l'escalier au RDC si: - l'escalier donne sur un hall d’accueil avec écran de cantonnement - le hall est isolé des locaux adjacents par des parois pleines résistantes au feu et des portes asservies à la détection ou avec F.P. 1 chambre unique par niveau donne sur le volume de l’escalier si : soit une circulation horizontale commune soit un espace privatif sous détection avec portes PF ½ h et ferme portes.
  23. 23. Prescriptions applicables aux établissements existants, généralités : article PO 8 § 3, escaliers PO 9 § 1 Si pour des raisons architecturales ou techniques propres à l’établissement certaines dispositions ne peuvent être appliquées dans les établissements existants, le chef d’établissement propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques de son établissement. Elles sont approuvées par la commission de sécurité compétente après une étude basée sur l’analyse de risques propres à l’établissement.
  24. 24. Etablissement existants : isolement des locaux dangereux art. PO 10 Art. PO 10:renvoi à l’article PE 9 Art. PE 9 (locaux présentant des risques particuliers): Murs et planchers CF°1 heure Porte CF°½ heure avec ferme-porte Art. PO4 (portes): Portes PF ½ heure ou E30-C avec ferme-porte Arrêté du 26 octobre 2011
  25. 25. Etablissement existants : détection incendie et système d’alarme PO 8 Art. PE 32, =>installation d’un SSI de catégorie A, à l’exception des établissements à simple RDC et si les locaux à sommeil débouchent directement sur l’extérieur. La temporisation est interdite, Les détecteurs utilisés sont sensibles aux fumées et aux gaz de combustion dans les circulations horizontales communes En complément de l’article PE 32 des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans les locaux à risques particuliers pour les établissements à construire ou à modifier.
  26. 26. Etablissement existants : éclairage de sécurité Art. PE 36, =>installation d’un éclairage d’évacuation dans les escaliers et les circulations horizontales (EC 8 § 2 et EC 9), En l’absence d’un groupe électrogène de remplacement: B.A.E.S. couplés avec des blocs autonomes pour habitation. Les premiers sont mis à l’état de repos à la coupure électrique et rallumés dès le début du processus de déclenchement de l’alarme. Batterie d’accumulateurs, la capacité de celle-ci doit permettre une autonomie de six heures au moins.
  27. 27. Etablissement existants : consignes, signalisation, affichage PO 11 Sont applicables les dispositions des articles PE 33 : tenue d’un registre de sécurité, consigne d’incendie dans chaque chambre PE 34 : la signalisation des cheminements d’évacuation et le non accès aux locaux privatifs PE 35: affichages d’un plan d’intervention dans le hall, d’orientation à chaque étage, de repérage dans chaque chambre
  28. 28. Etablissement existants : Formation du personnel en sécurité incendie Sont applicables les dispositions des articles PE 27 § 5 et PO 7 PE 27 § 5 : le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d’incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours. PO 7: personnel est assujetti à participer deux fois par an à des séances d’instruction compatible avec les conditions d’exploitation. Au cours de ces séances, tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et recevoir des consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation du public.
  29. 29. Suite de l’art. PO7 sur la formation du personnel Le contenu doit comprendre : l’utilité des MS et des équipements concourant à la sécurité (accès des secours, F.P, le DF des escaliers, l’isolement des locaux, etc…), Savoir utiliser les MS, Savoir exploiter les informations du SSI, Savoir alerter les secours et leur permettre d’accéder à l’établissement, S’assurer de la vacuité des voies d’accès pour les engins, Faciliter l’évacuation du public.
  30. 30. Art. PO 13: très petits hôtels existants Constitue un TPO, un établissement qui accueille 20 personnes au plus au titre du public dans les chambres et dont le plancher bas accessible au public est < 8m. Dispense de l’encloisonnement des escaliers - mais blocs-portes pare-flammes de degré 1/2h ou portes pleines en bois massif d’une épaisseur de 30 mm. -SSI de catégorie A dans les circulations horizontales et dans tous les locaux hormis les sanitaires. Si choix de l’encloisonnement du ou des escaliers desservant les chambres => détection dans les circulations communes et les espaces privatifs
  31. 31. Art. PO 13: suite Dispense de l’installation des blocs autonomes pour habitation; Toutefois, si l'exploitant souhaite l’activité en cas de coupure électrique =>Installation de moyens d’éclairage portatifs en nombre suffisant. L’établissement peut faire l’objet de toute solution alternative adaptée après avis de la commission de sécurité compétente.
  32. 32. Arrêté du 26 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits hôtels) Etablissements à construire ou à modifier Publié au J.O. du 28 octobre 2011
  33. 33. ARTICLE PE 11 § 6 « PLANCHER BAS à + de 8 m » Dans les établissements dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers le ou les escaliers doivent être encloisonnés dans une cage coupe-feu de degré 1 heure avec des portes pare-flammes de degré ½ heure. En ce qui concerne les établissements occupant partiellement un bâtiment où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres , des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant. Les baies intérieures éclairant les locaux ou des dégagements contigus à la cage doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure. Les portes des escaliers encloisonnés doivent être munies d'un ferme porte. Toutefois, si pour des raisons d'exploitation les portes doivent être maintenues ouvertes, leur fermeture doit être asservie à un système de détection automatique conforme aux normes en vigueur, sensible aux fumées et aux gaz de combustion.
  34. 34. Suite de l’article PE 11 La cage d'escalier doit être désenfumée conformément aux dispositions de l'article PE 14. Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau d'évacuation sur l'extérieur de ceux desservant les sous-sol. L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ou plusieurs ascenseurs. Aucun local ne doit déboucher directement dans une cage d'escalier. Tout passage d'une canalisation de gaz hors gaine est interdit dans une cage d'escalier.
  35. 35. Détection automatique d’incendie et système d’alarme (Art. PE 32 § 2): Seules l’installation, la modification ou l’extension d’un SSI de catégorie A dont la mise en sécurité comporte au moins une fonction de mise en sécurité en complément de la fonction d’évacuation font l’objet d’une mission de coordination (mission assurée dès la phase de conception par une personne ou un organisme compétent et qualifié. Si le coordinateur n’est pas requis, l’attestation de la réception technique est établi par l’entreprise intervenante.
  36. 36. Art. PE 33: consignes Consigne de sécurité Consigne de sécurité affichée dans affichée dans chaque chambre chaque chambre Elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes, voire sa traduction dans les langues parlées par les occupants.
  37. 37. Contrôle des établissements de 5ème catégorie comportant des locaux à sommeil: art. PE 37 Cet article rend obligatoire : l’étude de dossier de sécurité par la sous-commission départementale de sécurité, la visite obligatoire tous les cinq ans par la commission de sécurité compétente. Après la réalisation des travaux, l’exploitant demande au maire l’autorisation d’ouverture. Ce dernier peut solliciter le passage de la commission de sécurité pour une visite de contrôle (réception des travaux).
  38. 38. Circulaire du 2 novembre 2011 Mise en œuvre de la mise en sécurité de l’établissement basée sur une analyse de risque individualisée. Mise en place d’une commission de suivi au niveau national. Restriction de l’intervention du coordinateur du SSI. Pour les TPO, l’encloisonnement des cages d’escalier n’est pas obligatoire et une alternative à l’installation d’un SSI de catégorie A est possible. Pour les établissements n’ayant pas engagé de travaux d’amélioration de sécurité, nécessité de déposer un dossier en mairie avant le 1er janvier 2012 accompagné d’un échéancier de travaux.
  39. 39. Analyse des risques Risque d’éclosion; sources d’ignition (bougie, cigarette, braséros…), état des installations électriques, actions humaines Risque de développement; stockages, matériaux combustibles… Risque de propagation; absence d’isolement, portes non jointives … Risque de panique, absence d’un 2ème moyen d’évacuation, d’un éclairage de sécurité, d’un système d’alarme, de consignes… Risque lié à l’intervention; hydrants, accès, baies d’intervention, matériels, cheminements…
  40. 40. Constitution du dossier de sécurité Art. R.123.22 • Une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP (CERFA n°13824*01) comportant: - une notice de sécurité récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité et notamment sur les matériaux utilisés, la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes en situation de handicap. - des plans de situation, de masse et de façades, de niveaux faisant ressortir la présence de tiers, les dégagements… - des plans de niveaux, objet des travaux d’amélioration de la sécurité, • Un échéancier de travaux. La notice de sécurité et les plans sont datés et visés par le chef d’établissement.
  41. 41. Merci de votre attention Questions?

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