PLAN DE DEVELOPPEMENT DES AGGLOMERATIONS RURALES (PDAR)
CREATION D’UNE ZONE D’ISOLEMENT AUTOUR DES CIMETIERES DANS LES VILLES NOUVELLES
1. CREATION D’UNE ZONE D’ISOLEMENT
AUTOUR DES CIMETIERES DANS LES VILLES NOUVELLES
SOMMAIRE
I. Cadrage
II. Définition
III. Objet
IV. Champ d’application
V. Portée et contenu des servitudes
VI. Sanction des infractions
VII. Textes applicables
2. I. CADRAGE
La zone de protection autour des cimetières est instituée par le dahir du 28 safar 1357 (29 avril 1938) portant
création d’une zone d’isolement autour des cimetières dans les villes nouvelles.
II. DEFINITION
La zone d’isolement ou de protection est une servitude d’urbanisme qui grève les zones entourant les
cimetières d’un certain nombre d’interdictions, et ce, dans l'intérêt de l'hygiène, de la salubrité, de la
préservation, de la quiétude et de la tranquillité dues aux lieux de sépulture.
III. OBJET
La servitude de protection des cimetières et les sujétions qu’elle impose ont pour objectif :
- D’interdire la construction ou le creusement d’un puits ;
- d’obliger les propriétaires des constructions existantes de ne procéder à aucune restauration ou
extension sans avoir obtenu au préalable une autorisation administrative.
Les zones successives de protection prévues sont au nombre de trois et ont une portée totale de trois
cent mètres.
IV. CHAMP D’APPLICATION
La servitude de protection des cimetières est applicable uniquement dans les villes nouvelles autour :
- Des cimetières recevant des sépultures ;
- des cimetières désaffectés depuis moins de cinq ans.
V. PORTEE ET CONTENU DES SERVITUDES
V.1. Portée des servitudes
Trois zones de protection sont créées autour des cimetières :
- Une zone de trente mètres (30m) ;
- une zone de soixante-dix mètres (70m) à partir de la première ;
- une zone de deux cents mètres (200m) à compter de la deuxième.
V.2. Contenu des servitudes
Dans la première zone d'une portée de trente mètres (30m), il ne pourra être creusé aucun puits ni
élevé aucune construction ;
Dans la seconde zone de soixante-dix mètres (70m), toutes constructions et tout forage de puits sont
interdits sauf dérogations exceptionnelles accordées par la commune après enquête hydrogéologique
et avis de la commission d’hygiène. Les arrêtés pris dans ces conditions pourront ordonner des
mesures spéciales dans l’intérêt de l’hygiène, de la décence et de la tranquillité des lieux. Les frais
occasionnés par les enquêtes diligentées, dans ce cadre, par l’administration à la demande de
particuliers, sont pris en charge par la partie demanderesse. Ne seront pas tolérées dans cette zone,
les établissements bruyants tels que salles de spectacles, débits de boissons, industries classées,
terrains de jeux… ;
Dans la troisième zone de deux cents mètres (200m), l'administration communale pourra décréter
l'interdiction de tout forage de puits, et ce, après enquête hydrogéologique faite par le service des
mines et avis de la commission d'hygiène compétente ;
3. Dans les deux premières zones, les constructions existantes ne pourront être restaurées ni agrandies
sans une autorisation préalable et les puits pourront, après visite contradictoire d'experts, être
comblés sur la demande de l’administration communale.
VI. SANCTION DES INFRACTIONS
Les infractions aux servitudes instituées par les dispositions du dahir de 1938 et des arrêtés pris pour
son application seront punies des sanctions prévues par la législation en vigueur en matière
d’urbanisme ;
En dehors des périmètres urbains et lorsqu’il n’y a pas de lotissement, la démolition obligatoire des
ouvrages effectués en violation des dispositions du dahir précité, est requise aux frais de la partie
condamnée.
VII. TEXTES APPLICABLES
Dahir du 28 safar 1357 (29 avril 1938) portant création d’une zone d’isolement autour des cimetières
dans les villes nouvelles. (B.O n° 1332 du 6 mai 1938, page 612) ;
Loi n°12-90 relative à l’urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 Hija 1412 (17 Juin 1992)
(B.O. n°4159 du 15 juillet 1992, page 313).