Redressement judiciaire les créanciers mieux protégés
Les personnes physiques soumis au régime du bénéfice forfaitaire un registre comptable devient obligatoire
1. Les personnes physiques soumis au régime du bénéfice forfaitaire Un registre
comptable devient obligatoire
La nouvelle obligation concerne la tenue d’un registre des recettes et dépenses, cette
obligation est contenue dans le projet de loi de finances 2014 qui introduira des
modifications au code général des impôts concernant les personnes physiques dont les
revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du bénéfice forfaitaire en
matière d’impôt sur le revenu . Trois nouveaux articles seraient insérés dans le CGI, il
s’agit des articles 145 bis, 212 bis et 229 bis. Ci-après le détails de ces dispositions :
L’obligation de tenue d’un registre d’encaissements et décaissements incombe, à partir
de janvier 2015, aux contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés
d’après le régime du bénéfice forfaitaire, cette catégorie de professionnels doivent, tenir,
de manière régulière, un registre visé par un responsable relevant du service d’assiette
du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement.
La nouvelle mesure vise à initier cette catégorie des professionnelles aux obligations
comptables imposées aux autres professionnels dont les revenus sont déterminés d’après
le régime du résultat net réel, ou le régime du résultat net simplifié. J’ose même dire que
la rigueur de cette mesure vise également à améliorer la recette fiscale de l’État quant a
cette catégorie des contribuables.
Caractéristiques du nouveau registre :
Le registre en question devra être côté (numéroté) et paraphé par la Direction générale
des impôts (DGI).
Pour ceux qui le savent pas, la cote est la numérotation des feuillets du registre. Quant
au paraphe, il consiste à apposer un signe distinctif, par exemple le cachet la Direction
générale des impôts (DGI), sur les feuillets cotés du registre sur chaque page.
Le contenu du registre :
Après l’adoption du projet de la loi de finances 2014, il va falloir attendre l’imprimé
modèle de document de l’administration fiscale qui définira les informations à contenir
au registre, en attendant je rassure mes chers lecteurs que le principe est très simple,
chaque encaissement et décaissements doit être enregistré dans le registre en respectant
l’ordre des pages. Ainsi, chaque achat ira dans la catégorie de décaissement avec sa date
précise et la même chose pour chaque encaissement, la seule différence que la
production de la facture d’achat sera obligatoire, mais pas pour les recettes.
Le contrôle du registre :
En cas de contrôle, par l’administration, du registre tenu par les personne physiques
soumis au régime forfaitaire, il sera notifié au contribuable, au moins 4 jours avant la
date fixée pour le contrôle, un avis de vérification qui doit comporter le nom et prénom
des agents de l’administration fiscale chargés d’effectuer le contrôle et préciser la
période objet dudit contrôle.
Le registre est présenté aux agents de l’administration fiscale qui vérifient les
déclarations souscrites par les contribuables.
Attention à la taxation d’office :
2. Suite au contrôle, l’administration peut, d’après les éléments dont elle dispose, évaluer
d’office la base d’imposition des contribuables en cas :
- d’absence du registre;
- d’irrégularité relevées lors du contrôle du registre;
- de la présentation du registre non visé par le responsable relevant du service d’assiette
et/ou non conforme au modèle établi par l’administration;
- de l’absence de pièces justificatives des achats prévues à l’article 145 bis;
- de dissimulation ou d’insuffisances des achats ou de ventes dont la preuve est établie
par l’administration;
- d’opposition du contribuable au contrôle visé à l’article 212 bis;
Dans ces cas, l’inspecteur notifie aux contribuables, dans les formes prévues par la loi,
les motifs, le montant détaillé des redressements envisagés et la base d’imposition
retenue.
Contester les observations de l’administration fiscale :
Les intéressés disposent d’un délai de 30 jours suivant la date de la réception de la lettre
de notification pour formuler leur réponse et produire des justifications. A défaut de
réponse dans le délai prescrit, l’imposition est établie d’office et ne peut être contestée
que suivant les dispositions particulières de l’article 235.
Conclusion :
Notons enfin, qu’il reste à attendre l’adoption du projet de la loi de finances 2014 dans
sa version actuelle pour mettre en œuvre la nouvelle obligation qui serait imposée aux
personnes physiques soumises au régime du bénéfice forfaitaire