Pourquoi la France est-elle un paradis fiscal pour le Qatar?
Loi de finances pour 2013
1. θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψ
υιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδ
φγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζ
ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµ
LOI
DE
FINANCES
POUR
2013
θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψ
FISCALITE
DES
PARTICULIERS
ET
DES
ENTREPRISES
υιοπασδφγηϕκτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν
Guillaume
ALLEGRE
µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ
ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπα
σδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ
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2. La
loi
de
finances
pour
2013,
après
avoir
été
soumise
au
Conseil
constitutionnel
(décision
2012-‐662
DC
du
29
décembre
2012),
a
été
publiée
au
JO
du
30
décembre
2012.
Cet
article
aura
pour
objet
d’étudier
d’une
part
les
mesures
validées
par
le
juge
constitutionnel
et
d’autre
part,
celles
qui
ont
été
censurées.
I
–
Les
nouvelles
mesures
fiscales
pour
2013.
A)
Fiscalité
des
particuliers.
La
première
mesure
phare
en
matière
de
fiscalité
des
particuliers
est
bien
évidemment
la
création
d’une
tranche
marginale
d’impôt
supplémentaire.
En
effet,
la
part
des
revenus
excédant
150.000
€
sera
désormais
soumise
à
un
taux
de
45%
par
part
de
quotient
familial.
D’ailleurs,
toujours
concernant
ce
quotient
familial,
la
loi
de
finances
a
instauré
un
plafond
général
de
l’avantage
en
impôt
que
l’on
pouvait
en
retirer.
Il
passe
en
effet
de
2.336
à
2.000
€,
au
titre
des
revenus
de
2012.
Certaines
catégories
de
personnes
et
notamment
les
anciens
combattants,
bénéficieront
à
due
concurrence
d’une
réduction
d’impôt
complémentaire
pour
compenser
ce
dispositif.
En
outre,
il
est
de
coutume
que
les
contribuables
dont
l’impôt
est
inférieur
à
un
plafond
bénéficient
d’une
décote
permettant
d’en
réduire
le
montant.
Cette
décote
a
été
revalorisée
de
9%.
Le
nouveau
plafond
est
désormais
de
960
€
par
conséquent,
les
contribuables
s’acquittant
d’un
impôt
brut
de
moins
de
960
€
pour
2013
(l’impôt
brut
tient
compte
du
plafonnement
des
avantages
tirés
du
quotient
familial
mais
pas
des
réductions
d’impôts)
bénéficieront
de
la
décote.
Autre
mesure
qui
a
fait
débat,
le
plafond
global
en
matière
de
réductions
et
crédits
d’impôt.
En
effet,
à
compter
de
2013,
les
avantages
fiscaux
que
pourront
retirer
les
particuliers
seront
limités
à
10.000
€.
Autrement
dit,
tout
foyer
fiscal
ne
pourra
prétendre
à
plus
de
10.000
€
de
réduction
d’impôt,
toute
défiscalisation
confondue
à
l’exception
de
trois
dispositifs
dont
le
dispositif
Malraux
(permet
la
défiscalisation
sur
les
travaux
effectués
de
restauration
d’un
bien
immobilier
situé
dans
certaines
zones
géographiques).
Toutefois,
une
nouvelle
réduction
d’impôt
en
faveur
de
l’investissement
locatif
est
entrée
en
vigueur
–
dispositif
Duflot.
Ce
dispositif
remplace
le
dispositif
Scellier
(qui
demeure
applicable
pour
un
engagement
2
3. d’investissement
pris
avant
le
1er
janvier
2013
et
lorsque
l’immeuble
est
acquis
lors
du
premier
trimestre
2013).
Par
ailleurs,
les
réductions
d’impôt
liées
à
l’investissement
dans
les
PME
sont
reconduites
et
s’appliquent
toujours
pour
les
versements
effectuées
jusqu’au
31
décembre
2016.
Rappelons
à
ce
titre
qu’en
vertu
de
l’article
199
terdecies
0A,
tout
particulier
peut
bénéficier
d’une
réduction
d’impôt
s’il
souscrit
en
numéraire
au
capital
initial
ou
lors
d’une
augmentation
de
capital
d’une
PME
en
s’engageant
toutefois
à
conserver
les
parts/actions
pendant
5
ans
à
compter
de
celle
de
la
souscription.
Certaines
conditions
doivent
toutefois
être
remplies
et
notamment
depuis
le
1er
janvier
2011,
la
PME
doit
compter
au
moins
2
salariés
à
la
clôture
de
l’exercice
qui
suit
la
souscription
sauf
si
l’entreprise
est
soumise
à
l’obligation
de
s’inscrire
à
la
chambre
des
métiers
ou
de
l’artisanat.
Les
versements
ne
seront
toutefois
pris
en
compte
que
dans
la
limite
de
20.000
€
pour
un
contribuable
célibataire
et
40.000
pour
un
couple
soumis
à
une
imposition
commune,
avec
toutefois
une
possibilité
de
report
les
années
suivantes
en
cas
de
nouvelle
souscription
pour
la
part
excédentaire
non
prise
en
compte.
Une
difficulté
subsiste
néanmoins
pour
les
particuliers
optant
pour
ce
dispositif
:
les
titres
reçus
en
échange
de
la
souscription
ne
peuvent
pas
être
placés
sur
une
PEA,
ou
pour
les
salariés
sur
une
PEE.
Autre
mesure
attendue,
la
barémisation
des
dividendes
et
produits
de
placement
à
revenus
fixes
qui
seront
désormais
imposés,
sauf
exceptions,
au
titre
de
l’IR.
Un
prélèvement
à
la
source
non
libératoire,
autrement
dit
un
simple
acompte,
sera
désormais
pratiqué.
Il
est
de
21%
mais
les
contribuables
modestes
pourront
demander
à
en
être
dispensés.
Par
ailleurs,
la
loi
de
finances
pour
2013
a
supprimé
l’abattement
fixe
de
1.025
ou
3.050
€.
Demeure
toutefois
la
réfaction
d’assiette
de
40%.
La
mise
en
place
de
cet
acompte
permettra
à
l’Etat
de
bénéficier
de
précieuses
«
avances
sur
recettes
»
en
2013.
Rappelons
par
ailleurs
que
cette
fois
sur
le
plan
social
et
depuis
la
loi
de
financement
de
la
sécurité
sociale
pour
2013,
les
dividendes
distribués
par
les
SARL
se
voient
désormais
traités
en
grande
partie
comme
une
rémunération,
plus
précisément,
la
partie
du
dividende
soumise
aux
cotisations
TNS
–
travailleurs
non
salariés
–
correspond
désormais
au
montant
du
dividende
supérieur
à
10%
du
capital
social.
On
peut
donc
se
poser
de
nombreuses
questions,
dont
celle
de
savoir
quelle
est
la
logique
poursuivie
par
le
législateur
qui
traite
fiscalement
le
dividende
3
4. comme
un
revenu
du
capital
mais
qui
le
considère
dans
le
cadre
social
et
au-‐delà
de
10%
du
capital
comme
un
revenu
du
travail.
Les
plus-‐values
de
cessions
sur
valeurs
mobilières
et
autres
droits
sociaux
assimilés
réalisées
en
2012
demeurent
soumises
à
une
imposition
proportionnelle
mais
le
taux
est
porté
à
24%.
Concernant
les
plus-‐values
réalisées
en
2013,
celles-‐ci
subiront
le
même
sort
que
les
dividendes
puisqu’elles
seront
directement
intégrées
dans
le
barème
de
l’IR,
avec
toutefois
évidemment,
une
base
réduite
par
un
abattement
pour
durée
de
détention.
Ensuite,
la
déduction
forfaitaire
de
10%
pour
frais
professionnels
est
plafonnée
à
12.000
€.
A
l’heure
actuelle
en
effet,
les
salariés
bénéficient
d’une
déduction
appliquée
d’office
par
le
fisc
sur
les
revenus
déclarés
sauf
option
pour
une
déduction
sur
le
montant
réel
et
justifié
des
frais
engagés.
Cet
abattement
est
encadré
entre
un
minimum
et
un
maximum.
Ce
dernier
vient
d’être
abaissé,
il
passe
de
14.157
à
12.000
€
autrement
dit,
la
déduction
forfaitaire
ne
jouera
que
pour
la
fraction
des
salaires
imposables
inférieure
ou
égale
à
120.000
€.
Elle
ne
s’appliquera
pas
sur
la
fraction
excédentaire
des
salaires
qui
seront
par
conséquent
imposés
à
100%
de
leur
montant
déclaré.
Dans
le
même
sens,
les
salariés
qui
optent
pour
la
déduction
des
frais
réellement
engagés
vont
voir
leurs
frais
de
véhicules
déductibles
diminuer
si
leurs
véhicules
font
plus
de
7
cv.
Concernant
désormais
les
prélèvements
sociaux,
la
mesure
phare
en
2013
est
la
diminution
de
la
CSG
déductible
sur
les
revenus
du
capital.
Elle
est
désormais
de
5,1%
à
compter
des
revenus
2012.
L’ISF
dû
à
compter
de
2013
sera
calculé
par
application
d’un
barème
progressif
par
tranches.
Six
tranches
composent
ce
barème,
de
0,5%
(entre
0,8
et
1,3
million
€)
à
1,5%
(supérieur
à
10
millions
€).
Notons
toutefois
que
ce
relèvement
du
tarif
s’accompagne
par
la
réinstauration
du
plafonnement,
supprimée
dans
le
cadre
de
la
réforme
de
la
fiscalité
du
patrimoine
de
juillet
2011.
Ce
plafonnement
a
été
fixé
à
75%
du
montant
des
revenus
mondiaux
nets
du
montant
des
frais
professionnels
de
l’année
précédente.
Les
revenus
capitalisés
et
théoriques
ne
seront
finalement
pas
pris
en
compte
dans
le
calcul,
le
Conseil
ayant
censuré
cette
disposition.
Par
ailleurs,
le
montant
en
deçà
duquel
les
contribuables
peuvent
bénéficier
d’une
déclaration
simplifiée
a
été
abaissé
à
2,57
millions
€.
Rappelons
toutefois
que
les
dispositifs
4
5. ISF-‐PME
et
ISF-‐dons
demeurent
inchangés.
Ils
demeurent
des
outils
de
défiscalisations
intéressants
(réduction
d’ISF
à
hauteur
de
50%
des
sommes
versées
sous
réserve
d’une
limitation
pour
le
premier,
à
75%
également
plafonnée
pour
le
second).
La
loi
de
finances
pour
2013
a
également
touché
l’apport-‐cession
de
titres.
Il
s’agit
d’un
mécanisme
d’optimisation
fiscale
peu
connu
du
grand
public
qui
consiste
pour
un
contribuable
à
apporter
à
une
société
soumise
à
l’IS
des
titres
dont
la
plus-‐value
d’échange
bénéficie
d’un
sursis
d’imposition
de
plein
droit
conformément
aux
dispositions
de
l’article
150
–
0
B
du
CGI.
Suite
à
l’apport,
la
société
cède
à
bref
délai
les
titres
à
un
tiers,
en
général
encore
à
leur
valeur
d’apport.
Ainsi,
lorsque
le
contribuable
contrôle
la
société
bénéficiaire,
il
apparaît
très
clairement
qu’il
bénéficie
des
liquidités
reçues
en
contrepartie
de
la
cession
et
ce,
sans
être
imposé
sur
la
plus-‐value
d’échange.
L’imposition
n’aura
lieu
que
lors
de
la
cession
ultérieure
des
titres
remis
en
échange
et
se
calculera
sur
la
base
de
la
valeur
d’acquisition
des
titres
remis
en
échange,
diminué
ou
augmenté
selon
les
cas
de
la
soulte
versée
ou
reçue
pour
compenser
la
transaction.
Bien
avant
la
loi
de
finances
pour
2013,
le
Conseil
d’Etat
se
fondant
sur
l’article
64
du
LPF
avait
déjà
eu
à
maintes
reprises
l’occasion
de
qualifier
un
tel
montage
d’abus
de
droit
lorsque
les
gains
provenant
de
la
cession
n’étaient
pas
rapidement
réinvestis
dans
le
cadre
d’une
activité
économique.
Désormais,
une
solution
plus
radicale
vient
d’être
adoptée
par
le
législateur
puisqu’ils
exclut
purement
et
simplement
du
sursis
d’imposition
les
plus-‐values
d’apport
de
titres
à
une
société
contrôlée
par
le
contribuable
auteur
de
l’apport.
Ces
plus-‐values
seront
alors
soumises
à
un
régime
de
report
d’imposition
de
plein
droit,
ainsi,
l’échange
des
titres
ne
sera
plus
considéré
comme
une
simple
opération
dite
«
intercalaire
»
et
le
calcul
de
la
plus
value
se
fera
entre
le
prix
d’acquisition
des
titres
reçus
en
échange
et
celui
des
titres
remis
en
échange.
Il
sera
mis
donc
fin
au
report
d’imposition
lors
de
la
cession
à
titre
onéreux,
du
rachat
ou
du
remboursement
des
titres
reçus
en
rémunération
de
l’apport
ou
des
titres
apportés
à
la
société
bénéficiaire
(dans
ce
dernier
cas,
la
cession
le
rachat
ou
le
remboursement
devant
intervenir
dans
un
délai
de
3
ans
à
compter
de
l’apport
sauf
si
la
société
réinvestit
dans
un
délai
de
2
ans
suivant
la
cession,
au
moins
50%
du
produit
tiré
de
la
cession,
dans
une
activité
économique).
Evidemment,
il
sera
également
mis
fin
au
report
d’imposition
lorsque
le
contribuable
transfèrera
son
domicile
fiscal
hors
de
France
(l’article
167
bis
et
l’exit
tax
ayant
alors
vocation
à
s’appliquer
à
ce
genre
de
situation).
5
6. La
loi
de
finances
pour
2013
modifie
également
le
régime
de
cession
d’usufruit
temporaire.
Rappelons
que
l’usufruit
temporaire
fait
référence
à
un
usufruit
consenti
pour
une
durée
fixe.
Jusqu’à
présent,
les
cessions
d’usufruit
temporaire
relevaient
du
régime
fiscal
des
plus-‐
values
selon
les
règles
de
droit
commun
(plus-‐value
réalisée
par
un
particulier,
mobilière
ou
immobilière,
plus-‐value
réalisée
par
le
professionnel
dans
le
cadre
de
son
activité).
Toutefois,
l’article
15
de
la
loi
de
finances
pour
2013
dispose
que
désormais,
le
prix
de
cession
de
l’usufruit
temporaire
sera
soumis
au
barème
progressif
de
l’IR
et
selon
les
types
de
revenus
susceptibles
d’être
encaissés
par
le
bien
démembré.
Autrement
dit,
le
produit
de
la
cession
sera
rattaché
pour
son
imposition
à
la
catégorie
(BIC,
BNC
etc.)
à
laquelle
se
rattachent
ou
se
rattacheraient
les
revenus
procurés
par
le
bien
ou
le
droit
sur
lequel
porte
l’usufruit
cédé.
Des
présomptions
de
rattachement
ont
été
prévues
lorsqu’il
est
impossible
de
déterminer
à
l’amiable
le
revenu
catégoriel
de
rattachement.
Ainsi
par
exemple
lorsque
l’usufruit
cédé
est
relatif
à
un
bien
immobilier,
des
parts
de
sociétés
à
prépondérance
immobilière,
le
produit
de
cession
sera
présumé
être
un
revenu
foncier.
Rappelons
par
ailleurs
que
ce
produit
de
cession
pourra
tout
naturellement
être
soumis
à
la
contribution
exceptionnelle
sur
les
hauts
revenus
entrée
en
vigueur
par
la
loi
de
finances
du
28
décembre
2011,
dont
le
dispositif
est
détaillé
à
l’article
223
sexies
du
CGI.
Comme
énoncé
précédemment,
le
régime
d’imposition
des
plus-‐values
mobilières
ayant
été
modifié,
le
législateur
devait
modifier
et
adapter
le
dispositif
exit
tax.
Ainsi,
l’article
22
de
la
loi
de
finances
pour
2013
apporte
les
modifications
nécessaires
et
régit
le
transfert
de
domicile
fiscal
hors
de
France
à
compter
du
1er
janvier
2013.
Les
plus-‐values
latentes
imposables
lors
du
transfert
du
domicile
fiscal
hors
de
France
bénéficieront
de
l’abattement
pour
durée
de
détention
de
titres
applicable
aux
gains
réalisés
à
compter
du
1er
janvier
2013
soumis
au
barème
de
l’IR.
Ces
plus-‐values
pourront
demeurer
imposables
au
taux
forfaitaire
de
19%
si
le
cédant
a
opté
pour
le
régime
des
créateurs
d’entreprises,
à
défaut
elles
seront
imposées
au
titre
du
barème
progressif
de
l’IR.
B)
Fiscalité
des
entreprises.
6
7. En
matière
de
fiscalité
des
entreprises,
la
mesure
la
plus
médiatisée
est
évidemment
le
crédit
d’impôt
pour
la
compétitivité
et
l’emploi,
lequel
sera
calculé
à
raison
des
rémunérations
inférieures
ou
égales
à
deux
fois
et
demie
le
SMIC
versé
au
cours
de
l’année
civile.
Ce
dispositif
a
un
champ
d’application
clairement
défini,
à
savoir
en
premier
lieu
que
seules
les
entreprises
imposées
d’après
leur
bénéfice
réel
pourront
en
bénéficier.
Autrement
dit,
le
texte
ne
s’applique
pas
aux
entreprises
imposées
au
titre
des
micro
BIC
ou
micro
BNC.
Toutefois,
ce
dispositif
ne
s’applique
pas
qu’aux
entreprises
puisque
sont
également
visés
les
syndicats
professionnels,
les
organisme
HLM,
les
unions
d’économie
sociale,
les
collectivités
locales,
les
fondations,
les
sociétés
coopératives
et
leurs
unions
etc.
(voir
la
liste
énoncée
à
l’article
207
du
CGI).
Dans
le
cadre
de
ce
crédit
d’impôt,
les
dépenses
à
prendre
en
compte
pour
le
calcul
du
crédit
sont
les
rémunérations
définies
pour
le
calcul
des
cotisations
de
sécurité
sociale.
Ce
sont
donc
toutes
les
sommes
versées
aux
salariés
en
contrepartie
et
notamment
les
salaires,
indemnités
de
congés
payés,
primes,
avantages
en
nature,
pourboires,
gratification
mais
pas
l’intéressement
ou
la
participation.
Seules
seront
retenues
dans
l’assiette
du
crédit
d’impôt
les
rémunérations
qui
n’excèdent
pas
deux
fois
et
demie
le
SMIC.
Attention
car
les
rémunérations
qui
dépassent
ce
montant
n’ouvrent
pas
droit
au
crédit
d’impôt
et
ce
même
pour
la
fraction
de
la
rémunération
n’excédant
pas
le
seuil.
Le
crédit
d’impôt
sera
calculé
annuellement,
le
taux
est
actuellement
fixé
à
4%
des
rémunérations
versées
en
2013
et
à
6%
de
celles
versées
au
cours
des
années
suivantes.
Pour
le
moment,
aucun
plafonnement
dans
l’octroi
de
ce
crédit
d’impôt
n’a
été
mis
en
œuvre.
Nul
doute
qu’un
dispositif
analogue
sera
institué
dans
les
années
qui
suivent.
Ce
crédit
une
fois
calculé
sera
imputé
sur
l’IR
ou
l’IS
du
par
le
contribuable
ou
l’entreprise
au
titre
de
l’année
au
cours
de
laquelle
les
rémunérations
ont
été
versées.
Le
montant
du
crédit
d’impôt
non
imputé
constituera
une
créance
sur
l’Etat
sans
plafonnement.
Autre
mesure
adoptée
touchant
la
fiscalité
des
entreprises,
l’article
31
de
la
loi
de
finances
pour
2013
qui
permet
la
déduction
des
aides
autres
qu’à
caractère
commercial
accordées
à
des
entreprises
en
difficultés
financières
en
application
d’un
accord
de
conciliation
constaté
par
le
Président
du
tribunal
de
commerce.
A
cet
effet,
rappelons
que
depuis
le
4
juillet
2012,
en
principe,
les
aides
accordées
à
une
autre
entreprise
ne
sont
plus
déductibles
au
titre
des
charges
financières
dès
lors
qu’elles
ne
présentent
pas
un
caractère
commercial.
Autrement
dit,
les
aides
purement
financières
sont
donc
exclues
du
régime
de
déduction.
7
8. Toutefois,
une
exception
est
prévue
pour
les
aides
consenties
aux
entreprises
en
difficultés
financières
(conciliation
en
application
d’un
accord
homologué
mais
pas
constaté).
C’est
bien
là
l’innovation
de
la
loi
de
finances
pour
2013
–
article
39
alinéa
13
du
CGI.
En
effet
et
depuis
le
1er
janvier
2013,
les
aides
consenties
dans
le
cadre
d’un
accord
de
conciliation
constaté
au
sens
de
l’article
L.
611-‐8
du
Code
de
commerce
seront
déductibles
au
même
titre
que
les
aides
consenties
dans
le
cadre
d’un
accord
homologué.
Cette
mesure
est
rétroactive
et
s’applique
pour
tous
les
exercices
clos
à
compter
du
4
juillet
2012.
Par
ailleurs,
l’article
20
de
la
loi
de
finances
pour
2013
modifie
également
le
régime
fiscal
aux
porteurs
de
parts
professionnels
lors
des
distributions
réalisées
par
des
FCP.
A
l’heure
actuelle,
rappelons
que
les
OPCVM
ont
pour
objet
la
constitution
et
la
gestion
de
portefeuilles
d’action
de
sociétés
en
faveur
de
divers
épargnants.
Lorsque
le
porteur
de
parts
est
soumis
à
l’IS,
ils
sont
imposés
dans
les
conditions
de
droit
commun
c’est
à
dire
au
taux
de
33,33%
en
clôture
d’exercice
selon
les
écarts
des
valeurs
liquidatives
de
leurs
parts
par
rapport
à
la
clôture
de
l’exercice
précédent.
Les
entreprises
soumises
à
l’IR
quant
à
elles,
bénéficient
d’un
report
d’imposition
à
raison
du
profit
ou
de
la
perte
résultant
de
la
cession
de
titres
par
un
FCP.
Autrement
dit,
la
quote-‐part
de
résultat
revenant
à
l’entreprise
membre
du
FCP
n’est
comprise
dans
son
résultat
qu’au
titre
de
l’année
où
elle
cèdera
elle
même
ses
parts
détenues
dans
le
FCP.
Désormais,
les
plus-‐values
réalisées
par
un
FCP
seront
imposables
dès
leur
distribution
par
le
fonds.
Elles
ne
peuvent
plus
bénéficier
d’un
report
d’imposition.
En
outre,
le
porteur
de
parts
va
être
imposée
au
taux
de
droit
commun
et
ne
pourra
plus
bénéficier
du
régime
des
plus-‐values
à
long
terme
comme
c’était
le
cas
auparavant
pour
les
porteurs
de
parts
de
FCPR
fiscaux.
Ce
nouveau
régime
s’appliquera
pour
toutes
les
sommes
distribuées
par
les
OPCVM
à
compter
du
1er
janvier
2013.
Autre
modification
de
la
loi
fiscale
concernant
les
entreprises,
elle
touche
la
contribution
additionnelle
à
l’IS
de
3%
due
par
les
sociétés
françaises
ou
étrangères
passibles
de
l’IS
français
sur
le
montant
des
sommes
distribuées
à
compter
du
17
aout
2012.
Sont
toutefois
exclues
le
OPCVM,
les
PME
au
sens
du
droit
de
l’Union,
les
distributions
sous
forme
d’actions,
les
distributions
réalisées
au
sein
d’un
même
groupe
fiscal
et
enfin,
ni
les
distributions
opérées
par
les
SIIC
(sociétés
d’investissement
immobilier
cotées)
ayant
opté
pour
le
régime
spécial
prévu
à
l’article
208
C
du
CGI
à
d’autres
SIIC
ayant
opté
pour
le
même
8
9. régime
et
les
détenant
à
plus
de
95%.
Toutefois
dans
ce
dernier
cas
de
figure,
l’exonération
est
conditionnée
par
une
obligation
de
distribution
dont
le
montant
varie
selon
le
type
de
produits
distribués.
L’article
36
de
la
loi
de
finances
exonère
de
la
contribution
additionnelle
les
distributions
que
les
SIIC
sont
tenus
d’effectuer.
Cette
exonération
vise
toutes
les
distributions
et
ce
quel
qu’en
soit
le
bénéficiaire
(autrement
dit,
il
ne
doit
plus
forcément
s’agir
d’une
SIIC).
Attention,
cette
mesure
ne
vise
que
les
distributions
intervenus
entre
le
1er
janvier
et
le
31
décembre
2013.
Ensuite,
la
loi
de
finances
pour
2013
a
également
touché
en
matière
d’IS
le
régime
de
déductibilité
des
charges
financières.
En
effet,
l’article
23
de
la
loi
de
finances
instaure
un
plafonnement
global
des
charges
financières
pour
les
entreprises
soumises
à
l’IS.
En
effet,
lorsqu’elles
atteignent
un
montant
au
moins
égal
à
3
millions
€,
les
charges
financières
nettes
ne
seront
déductibles
du
résultat
imposable
que
pour
une
certaine
fraction
de
leur
montant,
à
noter
toutefois
que
cette
mesure
ne
s’applique
pas
de
la
même
manière
selon
que
l’entreprise
fait
ou
non
partie
d’un
groupe
fiscal.
La
justification
de
cette
réforme
est
évidente.
Le
législateur
et
le
Président
de
la
République
ont
voulu
par
ce
biais
limiter
l’attractivité
du
territoire
français
par
rapport
aux
autres
Etats
européens
pour
les
opérations
de
transmissions
d’entreprises
par
endettement
autrement
dit,
les
opérations
de
leveraged
buyout
–
LBO,
consistant
au
rachat
d’une
entreprise
avec
un
financement
majoritaire
par
endettement
bancaire
(dette
senior,
dette
mezzanine,
souscription
de
junk
bonds,
high
yields),
réduisant
ainsi
la
mise
de
départ
en
fonds
propres
par
les
fonds
de
private
equity
qui
dégagent
au
terme
de
l’opération
soit
par
la
vente
des
titres
détenus
dans
la
cible,
soit
par
l’opération
de
reverse
LBO
consistant
en
une
introduction
en
bourse
de
la
cible
suite
au
rachat,
une
plus-‐value
nette
dont
les
montants
sont
parfois
faramineux
et
demeurent
aujourd’hui
considérés
comme
des
gains
de
cessions
imposables
selon
le
régime
des
plus-‐values
mais
qui
pourraient
rapidement
être
traités
comme
des
TSP
comme
l’évoque
la
notion
de
carried
interests.
Désormais,
selon
l’article
212
bis
du
CGI,
les
charges
financières
des
entreprises
non
membres
d’un
groupe
fiscal
doivent
être
réintégrées
au
résultat
imposable
pour
une
fraction
forfaitaire
fixée
à
15%
de
leur
montant
pour
2013
et
25%
à
compter
de
2014.
L’article
223
B
bis
prévoit
le
même
dispositif
concernant
les
groupes
de
sociétés,
la
réintégration
étant
alors
opérée
par
la
société
mère
pour
le
résultat
d’ensemble.
Ce
dispositif
concerne
les
entreprises
soumises
à
l’IS
et
rappelons
qu’il
importe
peu
que
celle-‐ci
le
soit
de
plein
9
10. droit
ou
sur
option.
Cela
s’applique
tout
naturellement
aux
sociétés
de
personnes
mais
alors,
dans
la
limite
de
la
quote-‐part
revenant
aux
associés
qui
sont
eux
mêmes
soumis
à
l’IS
de
plein
droit
ou
sur
option.
Toutes
les
charges
financières
sont
retenues
par
le
dispositif,
peu
importe
l’origine
des
sommes
empruntées
et
leur
affectation.
Toutefois,
dans
le
calcul
des
charges
financières
nettes,
les
produits
de
participations
ne
seront
pas
retenus
pour
le
calcul
de
l’assiette.
Toujours
en
matière
d’IS,
l’article
22
de
la
loi
de
finances
pour
2013
a
modifié
les
modalités
de
calcul
concernant
la
quote-‐part
de
frais
et
charges
dont
sont
redevables
les
entreprises
passibles
de
l’IS
lorsque
les
plus-‐values
de
cession
de
titre
de
participation
sont
exonérées.
En
effet,
cette
quote-‐part
ne
doit
plus
est
déterminée
sur
le
résultat
net
des
plus-‐
values
de
cession
mais
sur
le
résultat
brut.
Par
ailleurs,
le
taux
de
la
quote-‐part
a
également
été
relevé.
Jusqu’alors,
elle
était
fixée
forfaitairement
à
10%
du
montant
net
des
plus-‐values
de
cession
réalisées
au
cours
de
l’exercice.
Désormais,
c’est
le
montant
brut
qu’il
faudra
prendre
en
compte.
Par
ailleurs,
le
taux
passe
de
10
à
12%.
Egalement,
le
plafond
d’imputation
des
déficits
reportables
en
avant
a
été
abaissé
par
l’article
24
de
la
loi
de
finances
pour
2013.
En
2012
encore
et
en
vertu
de
l’article
209
I
du
CGI,
le
déficit
constaté
au
titre
d’un
exercice
ne
pouvait
être
déduit
de
l’exercice
suivant
que
dans
la
limite
d’un
montant
de
1
million
€,
majoré
de
60%
du
bénéfice
de
l’exercice
excédant
ce
seuil.
La
fraction
de
déficit
qui
ne
pouvait
pas
être
imputée
était
alors
reportable
sur
les
exercices
suivants
et
ce
sans
limitation
de
durée
particulière.
Désormais,
le
taux
de
majoration
est
abaissé,
il
passe
de
60
à
50%
du
bénéfice
imposable
excédant
la
limite
de
1
million
€.
Toutefois
il
convient
de
noter
une
mesure
d’assouplissement
puisque
le
plafond
fixe
de
1
million
€
pourra
désormais
comprendre
les
abandons
de
créances
consentis
à
des
entreprises
en
difficultés
(sauvegarde,
redressement
ou
liquidation
voire
même
un
accord
de
conciliation
homologué
mais
pas
constaté
!).
Ce
dispositif
s’appliquera
pour
les
exercices
clos
à
compter
du
31
décembre
2012.
De
la
même
manière,
le
régime
fiscal
des
apports
à
une
société
d’une
créance
rachetée
à
une
valeur
décotée
a
été
modifié.
Rappelons
qu’en
l’état
actuel
du
droit,
un
associé
peut
souscrire
à
une
augmentation
de
capital
de
sa
société
en
s’engageant
à
effectuer
de
nouveaux
apports.
Il
peut
s’agir
d’apports
en
cash,
mais
également
d’apports
en
nature
et
par
10
11. exemple,
une
créance
détenue
sur
un
tiers.
Sur
le
plan
fiscal,
cette
opération
est
considérée
comme
un
acte
d’échange
valorisé
à
la
valeur
vénale
de
l’immobilisation
reçue.
Les
titres
reçus
en
contrepartie
sont
donc
inscrits
pour
leur
valeur
d’apport
soit
la
valeur
vénale
de
la
créance
apportée
et
l’opération
ne
dégage,
en
principe,
aucun
produit
imposable
à
rattacher
au
résultat
chez
la
société
apporteuse.
Le
nouveau
dispositif
détaillé
à
l’article
209
du
CGI
neutralise
le
profit
virtuel
constaté
chez
l’apporteur
lors
d’une
augmentation
de
capital
par
compensation
de
créances
liquides
et
exigibles
si
ces
créances
ont
été
acquises
auprès
d’un
créancier
tiers
non
lié
au
repreneur
ou
à
l’entreprise
débitrice.
Le
résultat
imposable
sera
donc
désormais
déterminé
en
fonction
de
la
différence
entre
le
prix
d’acquisition
de
la
créance
et
la
valeur
réelle
des
titres
reçus
en
contrepartie
de
l’apport
et
non
de
leur
valeur
nominale.
Très
succinctement,
il
faut
également
rappeler
que
la
contribution
exceptionnelle
a
été
prorogée
pour
deux
ans
supplémentaires.
Elle
est
due
par
les
entreprises
qui
réalisent
un
chiffre
d’affaires
supérieur
à
250
millions
€.
Son
montant
est
égal
à
5%
de
l’IS
dû
au
cours
de
l’exercice,
IS
déterminé
avant
imputation
des
réductions,
crédits
d’impôt
et
créances
fiscales.
L’article
71
de
la
loi
de
finances
pour
2013
instaure
également
un
nouveau
crédit
d’impôt
pour
les
dépenses
d’innovation
engagées
par
les
PME.
Sont
concernées
exclusivement
les
PME
qui
répondent
à
la
définition
européenne
à
savoir,
avoir
un
effectif
inférieur
à
250
salariés,
un
chiffre
d’affaires
n’excédant
pas
50
millions
€
ou
un
total
du
bilan
n’excédant
pas
43
millions
€.
Cela
vise
les
opérations
de
conception
de
prototypes
de
nouveaux
produits
ou
d’installations
pilotes
de
nouveaux
produits.
Le
taux
du
crédit
d’impôt
est
fixé
à
20%
mais
les
dépenses
éligibles
au
crédit
d’impôt
sont
plafonnées
à
400.000
€
par
an.
Les
deux
premières
années,
le
taux
du
crédit
d’impôt
peut
être
majoré
à
de
30
à
40%
à
condition
que
l’entreprise
n’ait
pas
bénéficié
du
crédit
d’impôt
au
cours
des
5
dernières
années.
I
–
Les
principales
censures
du
Conseil
constitutionnel.
Le
Conseil
constitutionnel
a
censuré
plusieurs
mesures,
dont
voici
les
principales.
Tout
d’abord
et
les
médias
en
ont
beaucoup
parlé,
la
contribution
exceptionnelle
sur
les
très
hauts
revenus
d’activité.
Cette
contribution
de
18%
prévue
à
l’article
12
de
la
loi
de
finances
aboutissait
à
une
11
12. taxation
globale
de
75%.
Pour
annuler
cette
disposition,
le
Conseil
constitutionnel
s’est
fondé
sur
la
violation
du
principe
de
taxation
au
niveau
du
foyer
fiscal
applicable
en
matière
d’IR.
En
effet,
la
contribution
avait
pour
assiette
les
revenus
d’activités
de
chaque
personne
physique,
deux
foyers
fiscaux
pouvant
dès
lors
être
assujettis
ou
exonérés
de
la
contribution
en
fonction
de
la
répartition
des
revenus
entre
les
membres
du
foyer
fiscal.
Il
ne
fut
donc
pas
nécessaire
pour
les
sages
de
se
prononcer
sur
le
caractère
confiscatoire
de
la
contribution,
la
simple
violation
du
principe
d’égalité
devant
les
charges
publiques
ayant
suffit
à
invalider
la
mesure.
Par
ailleurs,
l’article
15
de
la
loi
de
finances
prévoyait
une
réforme
en
profondeur
du
régime
d’imposition
des
plus-‐values
réalisées
sur
les
terrains
à
bâtir.
Celles-‐ci
devaient
en
effet
être
soumises
au
barème
de
l’IR,
la
taxation
pouvant
dès
lors
se
porter
pour
certains
contribuables
à
82%.
Evidemment,
le
Conseil
a
censuré
cette
mesure,
estimant
que
cet
impôt
faisait
peser
sur
les
contribuables
une
charge
excessive
au
regard
de
leur
capacité
contributive,
contraire
au
principe
d’égalité
devant
les
charges
publiques.
Rappelons
également
que
l’abattement
exceptionnel
de
20%
prévu
dans
le
même
article
pour
toutes
les
autres
cessions
d’immeubles
autres
que
des
terrains
à
bâtir
a
également
été
invalidé
par
les
sages.
Comme
énoncé
en
début
d’article,
une
importante
réforme
a
eu
lieu
en
matière
d’imposition
des
dividendes
et
autres
revenus
de
placement
à
revenus
fixes.
Ils
sont
désormais
soumis
au
barème
de
l’IR,
ce
qui
a
été
jugé
conforme
à
la
Constitution.
Toutefois,
le
législateur
avait
prévu
l’application
rétroactive
de
cette
mesure
aux
personnes
qui,
ayant
opté
pour
le
PFL,
s’étaient
déjà
acquittées
de
l’impôt
en
2012.
Le
Conseil
a
tout
naturellement
sanctionné
cette
dernière
disposition.
Selon
une
jurisprudence
classique
du
Conseil,
on
sait
que
celui-‐ci
exige
un
motif
d’intérêt
général
pour
admettre
la
rétroactivité
en
matière
fiscale.
En
l’espèce,
la
volonté
du
législateur
d’assurer
des
recettes
fiscales
supplémentaires
ne
constitue
pas
un
motif
d’intérêt
général
suffisant
pour
remettre
en
cause
le
caractère
libératoire
des
prélèvements
déjà
acquittés
en
2012.
En
matière
d’ISF,
le
nombre
de
tranches
a
augmenté
et
le
taux
a
été
rehaussé
mais
le
Conseil
a
validé
ces
mesures,
puisque
le
législateur
s’était
engagé
dans
la
loi
de
finances
à
maintenir
exclus
totalement
ou
partiellement
de
l’assiette
de
l’ISF
de
nombreux
biens.
Par
ailleurs
et
on
12
13. l’a
déjà
évoqué,
le
législateur
a
réinstauré
un
dispositif
de
plafonnement
limitant
le
montant
d’ISF
et
d’IR
à
75%
des
revenus
du
contribuable.
Toutefois,
il
convient
de
bien
noter
que
le
Conseil
a
censuré
la
prise
en
compte
pour
le
calcul
de
ce
plafonnement
les
bénéfices
ou
revenus
que
le
redevables
n’a
pas
réalisés
ou
dont
il
ne
dispose
pas
(ainsi,
la
création
d’une
holding
et
le
stockage
des
sommes).
Enfin,
le
Conseil
a
sanctionné
quelques
cavaliers
budgétaires.
D’abord
l’article
8
de
la
loi
de
finances
selon
lequel,
il
était
interdit
à
toute
personne
physique
de
faire
un
don
de
plus
de
7.500
€
à
ou
un
plusieurs
partis
politiques
au
cours
de
la
même
année
et
fixant
par
conséquent,
la
limite
maximale
de
déduction
des
dons
aux
partis
politiques
à
7.500
€.
Ensuite,
l'article
104
de
la
loi,
relatif
aux
travaux
dans
les
zones
pour
lesquelles
un
plan
de
prévention
des
risques
technologiques,
qui
imposait
aux
professionnels
et
communes
concernés
une
participation
financière
obligatoire
et
incluait
cette
participation
dans
l'assiette
du
crédit
d'impôt
auquel
les
travaux
ouvrent
droit.
Enfin,
notons
que
l’article
14
qui
prévoyait
la
prorogation
d’un
régime
fiscal
de
faveur
pour
les
successions
portant
sur
des
immeubles
situés
en
Corse
a
été
invalidé
par
le
Conseil.
Il
a
en
effet
considéré
que
cette
mesure
conduisait
à
exonérer
sans
motif
légitime
de
droits
de
successions
certains
contribuables.
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