1. droit 2.0
sécurité juridique et médias
sociaux
vincent gautrais
professeur agrégé
titulaire de la chaire UDM en droit de la sécurité
et des affaires électroniques
faculté de droit – CRDP – université de montréal
directeur maîtrise commerce électronique
24 mars 2011
24. 24
[62] Néanmoins, jusqu’au moment où les ordures sont placées à la
limite du terrain ou à la portée de quelqu’un se trouvant à cette limite,
l’occupant conserve une part de contrôle sur la façon dont il en sera
disposé et on ne saurait dire qu’il les a abandonnées de façon certaine,
surtout si elles se trouvent sur une galerie, dans un garage ou à
proximité immédiate de la résidence, où s’appliquent les principes
énoncés dans les arrêts portant sur les « perquisitions périphériques »,
tels Kokesch, Grant et Wiley.
[63] (…) Toutefois, lorsque les ordures sont placées à la limite de la
propriété pour la collecte, j’estime que le propriétaire a
suffisamment renoncé au droit et au contrôle qu’il avait à leur
égard pour qu’il ne subsiste plus aucun droit objectivement
raisonnable en matière de respect de sa vie privée.
R. v. Patrick, 2009 CSC 17
32. colombie-britannique
« She said she could no longer kayak, hike
or bicycle, but the defendant produced some
of the plaintiff’s own photographs posted on
her Facebook page that showed her doing
these activities. » (Bagasbas v. Atwal, 2009
BCSC 512)
32
33. ontario
dans Kourtesis, le juge oui
selon le juge, l’individu a le contrôle de ses données
(pas une surveillance) + pertinent au litige
33
34. ontario
dans Kourtesis, le juge oui
selon le juge, l’individu a le contrôle de ses données
(pas une surveillance) + pertinent au litige
Pour 4 photos, il s’est passé
pour cousin
selon avocat de l’autre partie,
il est tombé ‘par hasard’
dessus
34
39. ontario
dans Murphy, le juge oui
selon le juge, pas d’expectative de vie privée si 366
amis.
39
40. ontario
mais dans Schulter le juge dit non
« [30] The Plaintiff has not listed the contents of her Facebook account in her Affidavit
of Documents. In the absence of some evidence to the contrary, I presume that the
documents contained in the Plaintiff's Facebook account have not been listed in her
Affidavit of Documents because they do not contain any relevant evidence.
Seulement 67 amis !
40
41. .3
je n’ai plus le contrôle sur mes rp (mais
quelqu’un d’autre)
41
44. québec
2858. Le tribunal doit, même d'office,
rejeter tout élément de preuve obtenu
dans des conditions qui portent atteinte
aux droits et libertés fondamentaux et
dont l'utilisation est susceptible de
déconsidérer l'administration de la justice.
48. mais admission fréquente
Garderie Les << Chat >> ouilleux inc. et
Marchese, 2009 QCCLP 7139 (CanLII)
• [59] (…). De plus, certaines photographies produites à l’audience montrent la
travailleuse en vacances en République Dominicaine, en janvier 2008, dans des
positions peu compatibles avec une souffrance lombaire aussi importante que
ce qu’elle décrit à ses médecins à la même (…).
48
73. très loin de …
73
« … En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le
coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit
les délits de diffamation. Et c'est volontairement que je m'expose. »
82. .qc
219 LPC. Aucun commerçant,
fabricant ou publicitaire ne peut,
par quelque moyen que ce soit,
faire une représentation fausse ou
trompeuse à un consommateur.
82
100. droit 2.0
sécurité juridique et médias
sociaux
vincent gautrais
professeur agrégé
titulaire de la chaire UDM en droit de la sécurité
et des affaires électroniques
faculté de droit – CRDP – université de montréal
directeur maîtrise commerce électronique
24 mars 2011
Editor's Notes
crime 2.0
Sur FB au vu et au su de tous.
Sur FB au vu et au su de tous.
Sur FB au vu et au su de tous.
Sur FB au vu et au su de tous.
Sur FB au vu et au su de tous.
Sur FB au vu et au su de tous.
Sur FB au vu et au su de tous.
Sur FB juste pour mes amis.
C’est notamment le cas de google ou un journal qui publie une information quant à une sanction judiciaire d’une personne. C’est une personne publiant sur facebook une information sur autrui.
Sur FB juste pour mes amis.
C’est notamment le cas de google ou un journal qui publie une information quant à une sanction judiciaire d’une personne. C’est une personne publiant sur facebook une information sur autrui.
« 26 janvier : JE VIENS ARRIVER DU DOCTEUR COOL JAI EU CE QUE JE VOULAIS » [sic] « [33] La page «facebook» du travailleur est produite. Nous y retrouvons, notamment, les mentions suivantes (année?) :
26 janvier : JE VIENS ARRIVER DU DOCTEUR COOL JAI EU CE QUE JE VOULAIS [sic]
3 février : je relax une autre grosse journe demain [sic]
4 février : VIENS DE FINIR JE RELAX [sic]
9 février : peinture dans maison [sic]
[42] Finalement, sans s’attarder sur cet élément de preuve, la Commission des lésions professionnelles trouve étonnante l’inscription du travailleur faite sur sa page «facebook», le 3 février (année?), indiquant qu’il a une «autre» grosse journée demain. L’explication du travailleur n’est pas convaincante (a fait quelques boîtes), d’autant plus que, le lendemain, il inscrit qu’il vient de finir. »
[26] Lors de son témoignage, la travailleuse a confirmé avoir passé une semaine de vacances en République Dominicaine au mois de janvier 2008. Elle a mentionné qu’elle avait toujours mal au dos à ce moment-là mais qu’elle avait besoin de vacances pour son moral et qu’elle s’était reposée, évitant de faire des activités. Des photographies prises lors de cette semaine de vacances, provenant du site de la travailleuse sur « Facebook », ont été imprimées par l’employeur et produites à l’audience.
L’objet de la photo est passablement plus dangereux que google dans ce cas.