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Projet loi de finances 2016

  1. Projet de loi de Finances 2016 Synthèse des propositions fiscales
  2. Référence légale : PLF 2016 Le projet de loi de finances n° 70‐15 pour l'année budgétaire 2016 s'inscrit dans une nouvelle étape de mise en œuvre des recommandations des Assises Nationales sur la Fiscalité tenues en avril 2013 visant l'amélioration de la compétitivité des entreprises, la rationalisation des dépenses fiscales, la simplification des procédures, le renforcement des pouvoirs de sanction de l'Administration et la répression de la fraude. Projet de loi de Finances 2016
  3. Projet de loi de Finances 2016 La présente étude présente une lecture des dispositions fiscales du PLF, tel que présenté à l'examen du Parlement, par nature d'imposition et de mesure. Les modifications apportées par le PLF 2016 au Code Général des Impôts visent principalement à réduire la charge fiscale de la TPME, rationaliser les obligations déclaratives, rétablir la neutralité de la TVA, généraliser le remboursement de la TVA et renforcer les sanctions fiscales. Référence légale : PLF 2016
  4. Projet de loi de Finances 2016 1‐ L'impôt sur les sociétés - IS Suppression de l'imputation de la cotisation minimale Le PLF propose de supprimer la possibilité d'imputer la cotisation minimale acquittée au titre d'un exercice déficitaire et celle qui excède le montant de l'IS acquitté au titre d'un exercice donné pour garantir un minimum d’impôt acquis en faveur du Trésor. Référence légale : articles 144‐I‐E et 170‐III du CGI
  5. Projet de loi de Finances 2016 Application de l'abattement de 100% aux dividendes perçus et exonération des plus‐values sur cession de valeurs mobilières pour certains organismes La LDF 2010 avait exclu de l'abattement de 100% des dividendes perçus et de l'exonération des plus‐values sur cession de valeurs mobilières, toutes les personnes bénéficiant de l'exonération totale d'IS (article 6‐I). Ces avantages étaient maintenus à certains organismes dont l'activité consiste à percevoir ces produits. Il s'agit à présent de consacrer la position doctrinale et faire bénéficier du même avantage fiscal les entités suivantes : ◦ les sociétés non résidentes ; ◦ la BID, la BAD, la SFI et l'Agence Bayt Mal Al Quods Acharif ; ◦ les OPCVM, les FPCT, les OPCR ; ◦ la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers. Les autres organismes en sont exclus. Référence légale : articles 6‐I‐A‐30° et 164‐IV du CGI
  6. Projet de loi de Finances 2016 Remplacement des termes de « prorata » du chiffre d'affaires des sociétés holding offshore Clarification de la disposition qui prévoit l’exonération des dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires au prorata du CA offshore correspondant aux prestations de services exonérées, alors que ces holding ne sont pas exonérés mais plutôt soumis à une imposition forfaitaire. Référence légale : article 6‐I‐C‐1° du CGI
  7. Projet de loi de Finances 2016 Clarification des dispositions relatives au mode calcul des acomptes dus pour les sociétés exonérées temporairement de la CM ou totalement exonérées de l'IS Pour les sociétés exonérées temporairement de la CM ainsi que les sociétés exonérées en totalité de l'IS, l'exercice de référence est le dernier exercice au titre duquel ces exonérations ont été appliquées. Ainsi, les acomptes dus au titre de l'exercice en cours sont déterminés actuellement d'après l'impôt ou la CM qui auraient été dus en l'absence de toute exonération, au taux plein même pour les entreprises passant de l'exonération totale au taux réduit. Le PLF propose que les acomptes dus au titre de l'exercice en cours soient déterminés d'après l'impôt ou la CM qui auraient été dus en appliquant les taux d'imposition en vigueur au titre de l'exercice en cours. Référence légale : article 6‐I‐C‐1° du CGI
  8. Projet de loi de Finances 2016 Mise en place du barème IS proportionnel Les nouveaux taux d'imposition de l'IS tiennent compte du niveau du bénéfice des entreprises, qui sera appréhendé par les taux proportionnels suivants : Le secteur financier demeure imposable au taux de 37%. Référence légale : article 19‐I‐A du CGI Tranche du résultat fiscal Taux d'imposition inférieur ou égal à 300.000 dh 10% 300.001 à 1.000.000 dh 20% 1.000.001 à 5.000.000 dh 30% Au delà de 5.000.000 dh 31%
  9. Projet de loi de Finances 2016 2‐ L'impôt sur le revenu - IR Elargissement du régime fiscal applicable à Mourabaha au produit Ijara Mountahia Bitamlik Le contribuable ayant conclu un contrat Ijara Mountahia Bitamlik en vue d'acquérir un logement destiné à son habitation principale bénéficient désormais des mêmes avantages que ceux prévus pour le produit Mourabaha. Il s'agit de : ◦ la déduction dans la limite de 10% du revenu global imposable de la marge locative payée ; ◦ la déductibilité du revenu salarial du montant du coût d'acquisition et de la marge locative payée pour l'acquisition d'un logement social ; ◦ l'exonération du profit résultant de la cession du logement ; ◦ la prise en considération pour le calcul du profit foncier de la marge locative payée en cas de cession du bien immobilier. Référence légale : articles 28‐II, 59‐V, 63‐II‐B et 65‐II du CGI
  10. Projet de loi de Finances 2016 Dispense de déclaration pour les contribuables disposant uniquement d'un revenu déterminé d'après le régime du forfait. Ces contribuables sont tenus actuellement de souscrire avant le 1er mars de chaque année une déclaration de leur revenu global de l'année précédente même lorsqu'ils reprennent les mêmes informations figurant sur les déclarations des années antérieures. Le PLF propose de dispenser ces contribuables de souscrire leur déclaration annuelle de revenu global, dans les conditions ci‐après : ◦ le bénéfice annuel est déterminé sur la base du bénéfice minimum et le montant de l'impôt émis en principal est inferieur ou égal à 5.000 DH ; ◦ les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire n'ont subi aucun changement de nature à rehausser la base imposable initialement retenue ; ◦ le bénéfice de cette dispense n'est acquis qu'en cours d'activité. Lorsque toutes ces conditions ne sont pas remplies, les contribuables concernés sont tenus de souscrire leur déclaration. Référence légale : article 86‐4° du CGI
  11. Projet de loi de Finances 2016 Allongement de la période de vacance pour le bénéfice de l'exonération au titre du profit foncier résultant de la cession du logement destiné à l'habitation principale L'exonération au titre du profit résultant de la cession de logement occupé à titre d'habitation principale porte désormais sur la période d'une année entière au jour de ladite cession au lieu de six mois auparavant. Période jugée insuffisante pour céder le bien en question et bénéficier de l'exonération relative à l'habitation principale. Référence légale : article 63‐II‐B du CGI
  12. Projet de loi de Finances 2016 Suppression du bénéfice de la déduction des intérêts de prêt pour l'acquisition d'un logement destiné à l'habitation principale dans le cadre de d'indivision Le régime fiscal actuel prévoit la déductibilité du montant des intérêts ou du montant de la rémunération convenue d'avance, dans la limite de 10% du revenu global imposable, pour chaque co-indivisaire, à concurrence de sa quote‐part dans l'habitation principale. Lorsque deux contribuables ayant contracté un crédit pour l'acquisition ou la construction d'un logement destiné à l'habitation principale dans le cadre de l'indivision à hauteur de 50% chacun, ils ne peuvent déduire de leur revenu global imposable que 50% des intérêts de prêt à hauteur de la quote‐part de chacun dans le logement, même si la totalité du crédit est à la charge d'un seul contribuable. Pour permettre la déductibilité totale par le contribuable ayant contracté la totalité du prêt, le PLF abroge les dispositions relatives à l'acquisition dans le cadre de l'indivision. Référence légale : article 28‐II du CGI
  13. Projet de loi de Finances 2016 Modification du mode de recouvrement pour les contribuables dont le revenu professionnel et/ou agricole est déterminé selon le régime du RNR ou du RNS et par ceux exerçant des professions libérales Les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles sont imposés par voie de rôle suite à la souscription de leur déclaration de revenu global, y compris les contribuables exerçant des professions libérales fixées par le décret n° 2‐15‐97 du 31 mars 2015 et qui sont tenus de télé-déclarer et de télé-payer. Suite à l'institution de l'obligation de télé-déclaration et de télépaiement et sa généralisation à compter du 1er janvier 2017, le mode de recouvrement de l'impôt émis par voie de rôle sera remplacé par le recouvrement par voie de paiement spontané auprès du Receveur de l'Administration Fiscale. Seul L'impôt déterminé selon le régime forfaitaire demeure recouvré par voie de rôle. Référence légale : articles 173‐I et 175‐I du CGI
  14. Projet de loi de Finances 2016 Abattement de 40% accordé aux revenus fonciers agricoles A l'instar des revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature qui bénéficient de l'abattement de 40% pour la détermination de la base imposable, le PLF propose de faire bénéficier dudit abattement les revenus provenant de la location des propriétés agricoles y compris les constructions et le matériel fixes et mobiles y attachés. Cette mesure vise à harmoniser le traitement fiscal applicable aux revenus locatifs. Référence légale : article 64‐III du CGI
  15. Projet de loi de Finances 2016 Changement du délai de dépôt de déclaration des revenus professionnels déterminés selon le régime du RNR ou du RNS Ces contribuables sont désormais tenus de déposer leur déclaration de revenu global au titre des revenus professionnels avant le 1er mai de chaque année au lieu du 1er avril. Dans un souci d'harmonisation, il est prévu le même délai en cas d'option à l'un des régimes susvisés par les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire. Référence légale : articles 44‐I et 82‐I du CGI
  16. Projet de loi de Finances 2016 3‐Taxe sur la valeur ajoutée ‐TVA Application du taux de 20% au transport ferroviaire La mesure vise à soumettre les opérations de transport de voyageurs et de marchandises ferroviaire au taux de 20% au lieu du taux de 14% avec droit à déduction applicable à l'ensemble desdites opérations de transport. Cette mesure entre dans le cadre de la réforme de la TVA visant la suppression de la situation du butoir dont souffre actuellement l'Office National des Chemins de Fer. Référence légale : article 99‐3° du CGI
  17. Projet de loi de Finances 2016 Exonération de l'opération d'importation des aéronefs S'inspirant du traitement fiscal réservé en matière de TVA aux aéronefs sur le plan international, le PLF exonère les importations d'aéronefs employés dans les services internationaux de transport aérien régulier ainsi que le matériel et les pièces de rechange destinés à leur réparation. Actuellement ces opérations sont soumises au taux de droit commun de 20%. Référence légale : article 123‐46° du CGI
  18. Projet de loi de Finances 2016 Recouvrement d'office pour non‐respect des conditions d'exonération applicable au logement social En vue d'atteindre l'objectif visant à accorder le bénéfice de l'avance de la TVA aux acquéreurs du logement social ayant effectivement affecté ledit logement à leur habitation principale, le PLF instaure une procédure de recouvrement d'office, par état de produit, de ladite avance, en cas de défaut de présentation des documents justifiant l'habitation principale au terme de la 4ème année suivant la date d'acquisition. Référence légale : article 93‐I‐3° du CGI
  19. Projet de loi de Finances 2016 Généralisation du remboursement de laTVA grevant les biens d'investissement Dans le cadre de la réforme de la TVA visant la suppression des situations de crédit de taxe non remboursable, le PLF entame le processus de généralisation du remboursement en procédant dans un premier temps au remboursement de la taxe sur les biens d'investissement acquis à compter du 1er janvier 2016. L'exonération des biens d'investissement de 36 mois accordée aux entreprises nouvellement créées demeure applicable. Ainsi, les assujettis dont les déclarations du CA ont fait apparaitre un crédit de taxe non imputable, peuvent bénéficier du remboursement au titre des biens d'investissement à l'exclusion du matériel et mobilier du bureau et des véhicules de transport de personnes autres que ceux utilisés pour les besoins de transport public ou collectif du personnel. Référence légale : article 103 bis du CGI
  20. Projet de loi de Finances 2016 Généralisation du remboursement de laTVA grevant les biens d'investissement (suite et fin) La demande de remboursement doit être déposée trimestriellement auprès du service local des impôts au cours du mois qui suit le trimestre au cours duquel la déclaration fait apparaitre un crédit de taxe non imputable au titre des biens d'investissement. Ce crédit de taxe objet de remboursement ne doit pas faire l'objet d'imputation. Les contribuables sont tenus de procéder à l'annulation dudit crédit sur la déclaration du mois ou du trimestre qui suit le trimestre ayant dégagé un crédit de taxe à rembourser par leTrésor. Ouvre droit au remboursement la taxe grevant les factures d'achat dont le paiement est intervenu au cours du trimestre. Les remboursements de crédit de taxe sont liquidés, dans un délai de 30 jours à compter de la date du dépôt de la demande, dans la limite du montant de la taxe sur lesdits biens d'investissement et donnent lieu à l'établissement d'ordre de remboursement. Référence légale : article 103 bis du CGI
  21. Projet de loi de Finances 2016 Instauration d'un régime spécifique de taxation concernant les activités relevant du secteur de l'agro‐industrie Le secteur agroalimentaire supporte actuellement la TVA sans possibilité de déduction de la taxe grevant certains intrants du fait que les produits agricoles à l'état naturel sont hors champ d'application. Il est proposé d’instaure un mécanisme permettant le droit à la récupération de la taxe non apparente sur les achats des produits agricoles non transformés. Ainsi, ouvre droit à déduction la taxe non apparente sur le prix d'achat des légumineuses, fruits et légumes non transformés, d'origine locale, destinés à la production agroalimentaire vendue localement. Référence légale : article 125 ter du CGI
  22. Projet de loi de Finances 2016 Instauration d'un régime spécifique de taxation concernant les activités relevant du secteur de l'agro‐industrie (suite1) Le montant de la taxe non apparente est déterminé sur la base d'un pourcentage de récupération calculé par l'assujetti à partir des opérations réalisées au cours de l'exercice précédent comme suit : ◦ au numérateur, le montant annuel des achats de produits agricoles non transformés, augmenté du stock initial et diminué du stock final ◦ au dénominateur, le montant annuel des ventes des produits agricoles transformés toute taxe comprise. Le pourcentage obtenu est définitif pour le calcul de la taxe non apparente à récupérer au titre de l'année suivante. Le pourcentage ainsi déterminé est appliqué au CA du mois ou du trimestre de l'année suivante pour la détermination de la base de calcul de la taxe non apparente. Cette base est soumise au même taux applicable au produit agricole transformé. Référence légale : article 125 ter du CGI
  23. Projet de loi de Finances 2016 Harmonisation du taux applicable à l'importation de l'orge et du maïs Trois taux différents sont actuellement appliqués à l'importation de l'orge et du maïs : ◦ 0% s'ils sont destinés à l'alimentation humaine ; ◦ 10% s'ils sont destinés à l'alimentation animale ; ◦ 20% dans tous les autres cas. Pour éviter tout risque de détournement d’utilisation de ces produits, il leur sera appliqué un taux unique de 10% quelle que soit leur destination. Référence légale : articles 121‐2° et 123‐1° du CGI
  24. Projet de loi de Finances 2016 Harmonisation du taux applicable à l'acquisition d'habitation personnelle En vue de parachever la fiscalité applicable aux produits alternatifs, le PLF propose d'accorder le même traitement fiscal réservé au produit Mourabaha à celui d'Ijara Mountahia Bitamlik. Ainsi, l'acquisition d'une habitation personnelle, par voie de Ijara Mountahia Bitamlik par des personnes physiques est passible de la TVA au même taux de 10%, applicable aux contrats Mourabaha. Cette taxe est applicable au montant de la marge locative. Référence légale : articles 96‐8° et 99‐2° du CGI
  25. Projet de loi de Finances 2016 Harmonisation de la taxation des biens mobiliers d'occasion Après l'instauration du régime de la taxation à la marge des biens d'occasion, à compter du 1er janvier 2013, le PLF prévoit d'imposer les biens mobiliers d'occasion cédés corrélativement à la cession de fonds de commerce. Référence légale : article 89‐I‐8° du CGI
  26. Projet de loi de Finances 2016 Suppression de l'accord préalable pour la détermination du prorata de déduction Le PLF propose la suppression de l'obligation d’avoir l'accord préalable de l'Administration fiscale pour déterminer le prorata dans la mesure où le contribuable qui opte pour la séparation des activités qu'il exerce, dans un souci de transparence comptable et fiscale, déclare annuellement, sous sa propre responsabilité, le prorata adopté. Référence légale : articles 97 et 104 du CGI
  27. Projet de loi de Finances 2016 4‐ Droits d'enregistrement Exonération des opérations d'attribution des terres collectives situées dans le périmètre d'irrigation La mesure vise à accorder l'exonération aux opérations d'attribution de lots effectuées conformément aux dispositions du Dahir n° 1‐69‐30 du 25 juillet 1969 relatif aux terres collectives situées dans le périmètre d'irrigation. Référence légale : article 129‐III‐17° du CGI
  28. Projet de loi de Finances 2016 Limitation du tarif réduit de 4% à 5 fois la superficie couverte pour les acquisitions de terrains à construire Actuellement, en cas d'acquisition de terrains sur lesquels des constructions seront édifiées, le tarif réduit de 4% est accordé sans limitation de superficie. La nouvelle mesure visant l'harmonisation des dispositions du CGI, propose de limiter le tarif réduit de 4% à 5 fois la superficie couverte pour l'acquisition de terrains destinés à la réalisation de constructions, à l'instar de ce qui est prévu en matière : ◦ d'IR pour l'exonération des cessions d'immeubles occupés à titre d'habitation principale ; et ◦ des droits d'enregistrement pour l'application du tarif réduit aux acquisitions de locaux. Référence légale : article 133‐I‐F‐2° du CGI
  29. Projet de loi de Finances 2016 Harmonisation du régime fiscal applicable aux contrats Ijara Mountahia Bitamlik Le CGI prévoit un traitement fiscal identique pour les acquisitions d'immeubles ou de fonds de commerce, quel que soit le mode de financement desdites acquisitions (crédit classique, contrat de Mourabaha ou crédit‐bail immobilier). Ce traitement fiscal consiste en l'application des droits une seule fois, sur la base du prix d'acquisition : ◦ par les particuliers, en cas de financement par crédit classique ; ◦ ou par les établissements financiers, en cas de recours à la Mourabaha ou au crédit‐ bail immobilier. La nouvelle disposition vise à élargir ce régime aux contrats Ijara Mountahia Bitamlik, en consécration de la neutralité fiscale et en harmonisation avec les mesures prévues en matière d'IR. Référence légale : articles 131‐1° et 135‐13° du CGI
  30. Projet de loi de Finances 2016 Réduction de la base imposable des actes constatant certaines locations par bail emphytéotique Afin d'encourager la réalisation des projets investissements industriel ou agricole sur les terrains domaniaux, le PLF propose de réduire la base imposable des droits d'enregistrement applicable aux baux emphytéotiques portant sur les dits terrains fixée actuellement à 20 fois le prix annuel des loyers, en la ramenant à une base déterminée par le montant des loyers d'une seule année. Référence légale : article 131‐19° du CGI
  31. Projet de loi de Finances 2016 5‐Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles Suppression de l'obligation d'apposition de la vignette Le PLF propose la dématérialisation du processus de recouvrement de la vignette en assurant le paiement par voie électronique par l'intermédiaire des banques et autres organismes selon les modalités qui seront fixées par voie réglementaire. Cette mesure vise à concrétiser l'opération d'externalisation du recouvrement de la vignette. Référence légale : articles 179‐III, 261, 262, 263, 264, 265 et 266 du CGI
  32. Projet de loi de Finances 2016 6‐ Contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi‐même Révision du tarif de la contribution sur LAS de construction Les livraisons à soi‐même de construction d'habitation personnelle, dont la superficie est supérieure à 300 m², sont actuellement soumises à la contribution au tarif de 60 DH le mètre carré couvert par unité de logement. Le PLF propose de remplacer ce tarif par un barème progressif qui prend en considération les facultés contributives des contribuables concernés, en conservant l'exonération pour les superficies qui n'excèdent pas 150 m² couverts. Référence légale : articles 275 et 276 du CGI
  33. Projet de loi de Finances 2016 Révision du tarif de la contribution sur les livraisons à soi‐même de construction suite – 2. Le nouveau barème se présente comme suit : Référence légale : articles 275 et 276 du CGI Tranche en m² Tarif en dh/ m² 0 à 150 Exonéré 151 à 200 50 dh 201 à 250 80 dh 251 à 300 100 dh 301 à 400 240 dh 401 à 500 300 dh Au-delà de 500 400 dh
  34. Projet de loi de Finances 2016 7‐ Mesures communes Exonération au titre de l'IS, de laTVA et des DE à la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers A l'instar de l'exonération accordée aux associations sans but lucratif, le PLF exonère les biens d'équipement, matériels et outillages acquis par la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers. En vue d'instituer un traitement fiscal identique pour toutes les fondations du domaine de la santé, le PLF exonère de l'IS et des DE: - La Fondation Lalla Salma; à l’instar de : - La Ligue Nationale de lutte contre les maladies cardio‐vasculaires; - La Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer, - La Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan; et - La Fondation Cheikh kalifa Ibn Zaid. Référence légale : articles 92‐I‐46°, 123‐45° et 129‐III‐10° du CGI
  35. Projet de loi de Finances 2016 Plafonnement du montant des charges déductibles dont le règlement peut être effectué en espèce En vue de lutter contre la pratique frauduleuse de fractionnement des factures pour éviter le paiement par chèque ou par procédé bancaire ou électronique, lorsque le montant facturé est égal ou supérieur à 10.000 DH, le PLF plafonne le montant des charges déductibles dont le règlement peut être effectué en espèce. Désormais, ne sont déductibles du résultat fiscal que dans la limite de 10.000 DH par jour et par fournisseur, les dépenses afférentes aux charges dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation. Ne sont pas déductibles du résultat fiscal également les dotations aux amortissements relatives aux acquisitions d'immobilisations réalisées dans les conditions précitées. La même règle de déductibilité est applicable en matière deTVA. Référence légale : articles 11‐II et 106‐II du CGI
  36. Projet de loi de Finances 2016 Révision du régime des sanctions Les nouvelles mesures visent l'adaptation des sanctions à la gravité des infractions commises, en réprimant plus sévèrement les cas de fraude et en allégeant les sanctions en cas de manquements de faible importance. 1‐ Mesures d'allégement des sanctions : ◦ Réduction de la majoration de 15% à 5%, en cas de déclaration avec un retard ne dépassant pas 30 j ◦ Réduction de la pénalité de 10% à 5% en cas de paiement dans un délai de retard ne dépassant pas 30 j ◦ Réduction de la majoration de 15% à 5% sur les droits complémentaires dus, en cas de dépôt d'une manière spontanée d'une déclaration rectificative hors délai légal ; ◦ Institution d'une sanction spécifique à la télé-déclaration et télépaiement : 1% sur les droits dus avec un minimum de 1.000 DH, au lieu de la majoration de 15%. Référence légale : art. 184, 186, 187 bis, 192‐I, 202, 208‐I, 208 bis et 231 du CGI
  37. Projet de loi de Finances 2016 Révision du régime des sanctions (suite) 2‐ Mesures d'aggravation des sanctions : ◦ Augmentation de la majoration de 15% à 20% en cas de taxation d'office ; ◦ Augmentation de la majoration d'assiette de 15% à 30%, en cas de rectification de la base imposable avec augmentation de la pénalité de recouvrement de 10% à 20% pour les collecteurs d'impôt défaillants et augmentation de la majoration d'assiette de 15% à 20% en cas de rectification de la base imposable pour les autres redevables ; ◦ Renforcement des sanctions pénales en cas de fraude caractérisée et simplification de procédure d'application. Référence légale : art. 184, 186, 187 bis, 192‐I, 202, 208‐I, 208 bis et 231 du CGI
  38. Projet de loi de Finances 2016 Institution d'une dérogation aux règles de prescription Le PLF renforce le dispositif juridique permettant de déceler et de régulariser la situation des personnes qui usent des manœuvres frauduleuses pour échapper à l'impôt, notamment ceux qui exercent une activité depuis une longue période sans être identifiés fiscalement. La nouvelle mesure prévoit le relèvement du délai de prescription de 4 à 10 ans en vue de permettre à l'administration fiscale de se doter des moyens nécessaires pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Référence légale : article 232‐VIII‐15° du CGI
  39. Projet de loi de Finances 2016 8‐ Procédures fiscales Simplification du recours devant les commissions fiscales Les nouvelles mesures visent à rationaliser le travail des différentes commissions de recours fiscal. Ainsi, les commissions locales de taxation (CLT) connaissent désormais des réclamations dans les cas suivants : ◦ Rectification en matière de revenus et profits fonciers, de capitaux mobiliers et des droits d'enregistrement et de timbre ; ◦ vérification de comptabilité des contribuables dont le CA déclaré / CPC, au titre de chaque exercice de la période non prescrite vérifiée, est inférieur à 10 millions de DH. Référence légale : articles 220‐IV,V,VIII, 221‐II, 225 et 226 du CGI
  40. Projet de loi de Finances 2016 Simplification du recours devant les commissions fiscales L'inspecteur reçoit la requête adressée à la CLT et la transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer. Cette requête définit l'objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués. Un délai maximum de 3 mois est fixé pour la communication par l'administration des requêtes et documents précités à la CLT, à compter de la date de notification du pourvoi du contribuable. A défaut de communication, dans le délai prescrit, les bases d'imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable. Le secrétaire rapporteur informe les deux parties de la date à laquelle la CLT tient sa réunion, 30 jours au moins avant. La commission doit statuer dans un délai de 12 mois à compter de la date de la réception de la requête et des documents transmis par l'administration. Lorsqu'à l'expiration du délai précité la CLT n'a pas pris de décision, le secrétaire rapporteur en informe les parties dans les 2 mois suivant la date d'expiration dudit. Un délai maximum de 2 mois est fixé pour la communication par l'administration de la requête et documents à la CNRF à compter de la date de réception de la lettre d'information. A défaut de communication, dans le délai prescrit, les bases d'imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable. Référence légale : articles 220‐IV,V,VIII, 221‐II, 225 et 226 du CGI
  41. Projet de loi de Finances 2016 Simplification du recours devant les commissions fiscales Le recours par voie judiciaire ne peut être intenté en même temps que le recours devant les commissions locales. Quant à la Commission nationale du recours fiscal (CNRF), elle est compétente pour examiner les recours relatifs : ◦ à l'examen d'ensemble de la situation fiscale des contribuables, quel que soit le CA déclaré ◦ aux vérifications de comptabilité lorsque le CA déclaré au compte de produits et charges, au titre de l'un des exercices vérifiés, est égal ou supérieur à 10 millions de DH. Sont également adressés à la CNRF, les recours pour lesquels les CLT n'ont pas pris de décision dans le délai de 12 mois. Le recours du contribuable devant la CNRF est présenté sous forme de requête adressée à l'inspecteur. L'inspecteur reçoit la requête adressée à la CNRF et la transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer. Cette requête définit l'objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués. Référence légale : articles 220‐IV,V,VIII, 221‐II, 225 et 226 du CGI
  42. Projet de loi de Finances 2016 Simplification du recours devant les commissions fiscales Un délai maximum de 3 mois est fixé pour la communication par l'administration des requêtes et documents, à compter de la date de notification à l'administration du pourvoi du contribuable. A défaut de communication, dans le délai prescrit, les bases d'imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable. La CNRF informe les deux parties de la date à laquelle elle tient sa réunion, 30 jours au moins avant cette date. La commission doit statuer dans un délai de 12 mois, à compter de la date de la réception de la requête et des documents transmis par l'administration. Référence légale : articles 220‐IV,V,VIII, 221‐II, 225 et 226 du CGI
  43. Projet de loi de Finances 2016 Institution de la possibilité de dépôt des déclarations rectificatives Pour permettre la rectification des erreurs matérielles constatées dans les déclarations fiscales, le PLF prévoit l'institution d'une procédure simplifiée permettant aux contribuables de déposer des déclarations rectificatives. Ainsi, lorsque l'administration constate des erreurs matérielles dans les déclarations souscrites, elle invite le contribuable à souscrire une déclaration rectificative dans un délai de 30 jours. Si le contribuable accepte de rectifier les erreurs, il doit déposer une déclaration rectificative dans le délai de 30 jours. S'il ne dépose pas la déclaration rectificative dans le délai ou dépose une déclaration rectificative partielle, la procédure est poursuivie. La déclaration rectificative doit être établie sur imprimé modèle de l'administration et elle est prise en considération, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit de contrôle de l'impôt pour toute la période non couverte par la prescription. Lorsque l'administration constate que les CA réalisés par les contribuables soumis à l'IR selon le régime du bénéfice forfaitaire, du RNS ou celui de l'auto-entrepreneur dépassent pendant deux années consécutives les limites desdits régimes, ils sont invités à déposer des déclarations rectificatives dans un délai de 30 jours. Lorsque l'administration estime que les rectifications introduites dans le délai sont insuffisantes ou lorsque le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificative dans ce délai, la procédure est poursuivie. Référence légale : articles 221 bis et 224 du CGI
  44. Projet de loi de Finances 2016 Renforcement du droit de communication Les mesures proposées visent l'amélioration du dispositif actuel régissant le droit de communication à travers : ◦ L'institution de l'obligation de réponse du contribuable dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de la demande de communication d'informations envoyée par l'administration. ◦ La clarification de la nature des renseignements ou des documents demandés ainsi que leur forme, mode ou support. ◦ L'application d'une astreinte de 500 DH par jour de retard dans la limite de 50.000 DH, aux personnes qui ne communiquent pas les informations demandées. Référence légale : articles 185 et 214‐I du CGI
  45. Projet de loi de Finances 2016 Renforcement des droits des contribuables Le PLF prévoit que la procédure de rectification est frappée de nullité en cas de défaut : ◦ d'envoi aux intéressés de l'avis de vérification et/ou de la charte du contribuable dans le délai ; ◦ de notification de la réponse de l'inspecteur aux observations des contribuables dans le délai. Toutefois, les cas de nullité ne peuvent être soulevés par le contribuable pour la première fois devant la CNRF ou devant la CLT. Référence légale : article 221‐IV du CGI
  46. Projet de loi de Finances 2016 Obligations en matière d'indications à porter sur le document professionnel constatant la prestation L'obligation faite aux contribuables soumis à l'IS, l'IR et la TVA de mentionner sur les documents remis à leurs clients, en plus des indications habituelles d'ordre commercial, d'autres informations ayant trait à leur identité fiscale, à la nature des marchandises ou des services rendus, le montant ; n'est pas généralisée du fait que certains contribuables, de par leur statut, ne sont pas soumis au Code de commerce (à l'exemple de quelques professions libérales). Dans un souci d'équité et de transparence, le PLF complète les dispositions en vigueur par une disposition spécifique invitant les contribuables n'ayant pas la qualité de commerçant de mentionner sur tout document remis à leurs clients ou à des tiers en plus des indications d'ordre professionnel, à leurs clients ou à des tiers le numéro d'identification fiscale attribué par le service local des impôts ainsi que le numéro d'article d'imposition à la taxe professionnelle. Référence légale : article 145‐VII du CGI
  47. Projet de loi de Finances 2016 Réduction de la durée de vérification sur place Dans le souci d'améliorer l'efficacité et l'efficience du contrôle sur place, le PLF propose de réduire les durées de vérification comme suit : Référence légale : article 212‐I du CGI Montant du CA ht Durée du Contrôle Inférieur ou égal à 50 millions dh ht De 6 à 3 mois Supérieur à 50 millions dh ht De 12 à 6 mois
  48. Projet de loi de Finances 2016 Généralisation de la télé-déclaration et le télépaiement Le PLF Institue l'obligation de la télé- déclaration et du télépaiement pour tous les contribuables quel que soit leur chiffre d'affaires, et ce à partir de 2017. Référence légale : articles 155‐I et 169‐I du CGI
  49. Projet de loi de Finances 2016 Mention obligatoire de l'identifiant commun de l'entreprise (ICE) Institution de l'obligation pour les contribuables de mentionner l'ICE sur les factures ou pièces en tenant lieu et sur les déclarations fiscales. L'ICE vise l'harmonisation de la procédure de création d'entreprise, en mettant en place un schéma simplifié d'attribution de cet identifiant. Le décret n° 2‐11‐63 du 20 mai 2011 prévoit que ledit identifiant est utilisé par les différentes administrations dans leurs formulaires et leurs systèmes informatisés qui concernent l'identification, le recensement et le traitement des données relatives à une entreprise. Le numéro de l'ICE est généré aux premières étapes de la création d'une entreprise, en ce sens que l'administration qui examine la première formalité de création traite automatiquement la demande du numéro de l'ICE. Les entreprises existantes peuvent se voir attribuer cet identifiant à l'occasion de toute formalité administrative accomplie auprès de l'une des administrations habilitées à cet effet. Référence légale : article 145‐VIII du CGI
  50. Projet de loi de Finances 2016 Institution de la condition d'effectivité pour la validité d'une pièce justificative de dépense En vue de lutter contre la facturation de complaisance, le PLF complète le CGI en prévoyant que la délivrance d'une facture doit correspondre à une livraison de biens ou une prestation de services réelle. En plus de la régularité de la facture, la nouvelle disposition impose également l'obligation d'effectivité de la réalisation de l'opération d'achat. Référence légale : article 146 du CGI
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