1. codez4macDroit de la vente et du commerce
PARTIE 1 – le droit du commerce : concept et originalité
Droit de la vente s’insère tant dans le droit commercial que dans le droit des affaires.
Le droit du commerce est un droit appartenant au droit privé et ayant pour objet de répondre aux
nécessités du commerce. La vente commerciale faite par des professionnels va avoir certaines règles
s’appliquant à elles seules et non dans une vente consentie entre deux professionnels.
Règles relatives à la preuve, dérogatoires du système de preuve tel qu’envisagé par le code civil.
Particularités dues notamment au fait qu’on envisage avec le droit du commerce des rapports s’appliquant
à des professionnels, appartenant au monde des affaires où l’on a besoin d’une certaine fluidité. On a donc
allégé certaines règles entre particuliers lorsqu’elles s’appliquent entre professionnels de sorte que les
contrats conclus entre eux se fassent plus rapidement.
Exemples
Contrat de bail (location) :
Bail est conclu entre deux particuliers une personne va louer un local pour les besoins de son activité
commerciale, les règles différeront.
Le bail conclu entre deux particuliers => réglementation est celle relative au bail d’habitation (loi de
1985). Le bail aura une durée de trois ans renouvelables, le propriétaire du local pourra refuser ce
renouvellement à son locataire s’il a besoin de cet appartement
Loué un local à titre commercial, la législation applicable = aux baux commerciaux. La durée sera de 9
ans, avec un loyer révisable tous les 3 ans. Le propriétaire souhaiterait reprendre son local, le locataire
aura droit à une indemnisation. Le non renouvellement d’un bail commercial peut avoir comme
conséquence une perte de clientèle.
Indemnisation : Ils se mettent d’accord, le locataire va devant le juge qui statuera sur le préjudice né pour
le locataire du fait du non renouvellement du bail. Le juge prendra en considération les 3 derniers bilans
liés à l’activité commerciale, La possible perte de chiffre d’affaires, mais aussi les frais liés à la
réimplantation du commerçant et d’aménagement dans d’autres lieux.
Juillet 2005 – loi de sauvegarde
Le commerçant est en état de cessation de paiement, il peut demander un redressement judiciaire ou un
état de liquidation judiciaire, lorsque la continuité de l’activité est irrémédiablement compromise.
Il n’a pas commis de faute de gestion et qu’il est en société à risque limité, procédure collective
d’effacement de ses dettes => pas de conséquence.
Particularité donnée aux commerçants et depuis la loi de 2005 aux professions libérales.
Loi qui n’existe pas pour les particuliers.
Système de preuve des actes juridiques (preuve des contrats)
Vente entre particuliers : contrat de vente. Pour qu’il soit valable, aucun formalisme. Si une personne
souhaite me payer en 3 fois, contrat valable sans écrit. Si refus au moment du second payant, on est face à
un problème d’exécution d’un contrat de vente conclu entre deux particuliers. Règle : c’est à moi
d’apporter la preuve que cette personne me doit encore tant d’argent.
Si somme supérieure à 1500€, on ne peut prouver que par un écrit stipulant la formation de ce contrat de
vente.
Même vente, mais c’est un brocanteur qui m’a acheté le tableau, prix convenu de 3000€, mais pas payé en
totalité. C’est alors à moi de le prouver, car vente conclue entre deux commerçants. On peut prouver par
tout moyen, par le principe de liberté de la preuve.
2. Particularité car on se trouve dans le monde des affaires => contraire au besoin de rapidité.
Règle dérogatoire.
Acte de commerce et de commerçants.
Art. 121 – 1 du code de commerce : « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en
font leur profession habituelle. »
Acte de commerce l’achat ou revente, de façon habituelle = la qualité de commerçant, même si pas
entrepris des démarches administratives telles que l’inscription au registre du commerce et des sociétés.
Terme d’habituel est important => qui a une certaine répétition. Sinon pas commerçant.
Ex : on a acheté des choses afin de les revendre, par exemple sur ebay. Si on le fait de façon très
ponctuelle, cela ne fait pas de vous un commerçant.
L’appréciation factuelle de l’activité fait d’une personne un commerçant ou non.
Section 1 – le cadre juridique de l’activité commerciale.
§1. Les structures judiciaires
A. les tribunaux de commerce
Vente entre deux commerçants, si litige = les tribunaux de commerce qui seront compétents. Il y en a dans
toute la France. Quel tribunal sera compétent territorialement ?
2 règles pouvant s’appliquer alternativement :
• Le tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le défendeur (société :
siège social / sinon, lieu d’implantation de son activité)
• Lieu d’exécution du contrat (pour un contrat de vente, lieu de livraison)
Les tribunaux de commerce : les juges ne sont pas professionnels de droit. Ce sont des commerçants ayant
été élus par des collèges de commerçants.
Juges commerçants = juges consulaires. Cette particularité n’existe que devant les tribunaux de première
instance. Pas devant cour d’appel ni cour de cassation.
Les tribunaux de commerce = formation collégiale => trois juges qui statuent, avec la particularité d’avoir
une pratique du juge rapporteur consistant à avoir un seul juge qui examine les affaires, c’est à dire qui
entend les parties dans un bureau et non une salle d’audience, notamment pour faire en sorte que la justice
aille plus vite, bien qu’allant à l’encontre du principe de collégialité des tribunaux de commerce.
B. le ministère public
En matière pénale, lorsqu’un délit ou un crime est commis. Magistrats du parquet représentant les intérêts
de la société => instances relatives aux redressements et aux liquidations judiciaires liés à une faute de
gestion.
§2. Les caractéristiques de la procédure commerciale.
On peut se défendre soi-même. Les audiences des tribunaux de commerce sont des audiences publiques,
sauf celles ayant lieu en chambre du conseil.
Les audiences relatives aux redressements et liquidations judiciaires ont lieu en chambre du conseil.
A. • Les règles dérogatoires.
• la possibilité d’arbitrage – le code de commerce prévoit la possibilité dans le contrat de prévoir
une clause d’arbitrage en matière de contrats commerciaux, les parties au contrat conviennent de
3. soumettre à des arbitres les litiges qui pourront naitre de ce contrat = une clause compromissoire.
Arbitre : qualité d’arbitre au sens de la chambre de commerce, en général professeurs de droit
ayant acquis une grande technicité dans des domaines particuliers.
Inconvénient de l’arbitrage => très cher.
On ne prévoit une clause d’arbitrage que pour la confidentialité. Les audiences ne sont pas
publiques et la décision ne sera pas publiée.
La clause compromissoire peut être complétée par une clause offrant aux arbitres la possibilité de
statuer « à titre d’amiable compositeur » : en droit français, l’arbitre peut statuer en équité pas le
juge = sentence arbitrale.
• Clause relative à la loi applicable dans les contrats internationaux : contrats de vente entre
deux sociétés de nationalités différentes. Possibilité d’écrire une clause stipulant quelle loi sera
applicable en cas de litige. Peuvent même prévoir qu’une autre législation réglera le litige.
Cependant, si la loi qu’elle précise applicable est celle d’une troisième législation, il faut que le
choix de cette loi ne soit pas présidé par une volonté de fraude.
• Clause relative à la compétence territoriale : on peut prévoir une clause au terme de
laquelle on définit au préalable quel tribunal de commerce sera compétent pour statuer sur le litige
(dans 90% des contrats).
Avantage : intérêt, si l’on passe des contrats dans toute la France, de rendre compétent le tribunal
de commerce de Paris pour pouvoir gérer les affaires contentieuses dans un même tribunal de
commerce, proche de votre avocat.
• Le compromis : les deux sociétés ayant conclu un contrat n’ont pas prévu de clause
compromissoire et qu’un litige nait entre elles, elles peuvent, lors de ce litige, conclure un
compromis = ne pas soumettre le litige aux tribunaux de commerce mais à un arbitre.
Section 2 – le régime juridique propre aux obligations commerciales
§1 – La conclusion de l’engagement commercial
A. les conditions de fonds
Un mineur émancipé = pas la qualité de commerçant. Il faut la majorité pour accomplir des actes de
commerce.
On peut en revanche être associé ou actionnaire de la plupart des sociétés commerciales sans avoir la
majorité. Seules certaines sociétés à risque illimité du type SNC (société en nom collectif) ou SCS (société
en commandite simple) ou encore SCA (commandite par action) demandent pour être associé d’être doté
de la capacité commerciale, donc d’être majeur.
Cette règle nous empêche d’être commerçant en nom propre, en individuel.
Consentement : mêmes règles qu’en droit civil concernant les vices du consentement.
Règle dérogatoire concernant la manifestation du consentement. En droit civil, le silence ne vaut pas
consentement. Le silence en droit commercial, et plus particulièrement lorsqu’il existe un courant
d’affaires entre les deux commerçants en question peut valoir acceptation. C’est ainsi que la jurisprudence
va admettre l’acquiescement à une facture à l’encontre de laquelle il n’aura été émis aucune contestation.
C’est aussi ainsi que les banques étendent à la validation des relevés bancaires le silence gardé par le
titulaire du compte pendant un certain temps.
B. Les règles de forme
Les contrats sont allégés en droit commercial. Le contrat se prouve par tout moyen va dans le sens de cet
allègement
§2. L’exécution des obligations commerciales.
Première particularité : sphère civile. Si le contrat n’est pas exécuté par l’une des parties, le juge aura
4. tendance à prononcer l’annulation du contrat.
En revanche, dans le monde des affaires, le juge va essayer de sauver le contrat. Si le contrat est mal
exécuté par l’une des parties, il va procéder à la réfaction du dit contrat = garder le contrat mais le refaire.
Autre particularité : constatation d’un allègement du au monde des affaires => si un contrat n’est pas
exécuté, qu’il s’agisse d’un contrat civil ou commercial, la partie qui est victime de cette non exécution
doit mettre en demeure l’autre partie d’exécuter ses obligations. Si le contrat est civil, cette mise en
demeure doit être effectuée par un huissier en justice (il faut donc payer). En revanche, si l’on est dans le
cadre d’un contrat commercial, la mise en demeure peut être faite par une simple lettre en recommandée
avec AR. Elle peut même être faite par un fax, voire une lettre simple. Le formalisme est là aussi allégé
pour augmenter la rapidité.
§3. L’extinction des obligations commerciales.
Contrat dans lequel j’ai la qualité de créancier, avec deux tiers débiteurs = codébiteurs. Si ce contrat est un
contrat civil, les codébiteurs ne me payent pas, il faut regarder les stipulations contractuelles pour savoir
ce que chacun me doit. Si rien n’est stipulé, engagement à 50/50. Leur obligation est conjointe.
Si tous les trois avons la qualité de commerçants => les deux seront solidairement tenus : s’ils ne me
payent pas, je peux demander à l’un ou l’autre la totalité de la somme qui m’est due. La commerçant A
pourra demander au commerçant B de lui payer ce qu’il a payé en lieu et place de B. Règle est la
solidarité.
§4. Le régime des actes mixtes : le principe de distributive.
Contrat entre un commerçant et un particulier => acte mixte.
2 particularités :
• En matière de preuve.
Qui doit prouver contre qui ? Si le particulier a payé mais il n’a pas été livré, il doit le prouver, il peut
prouver librement. Si livré mais que l’on n’a pas payé le 2 ème et 3ème tiers. Le commerçant doit prouver, en
application des règles du code civil : si l’obligation porte sur une somme supérieure à 1500€, il devra
prouver par écrit = le contrat écrit, sinon il ne peut pas prouver. Règle protectrice du particulier.
S’il y a un problème d’exécution de contrat, les juridictions civiles sont compétentes (si somme < 4000€,
juridiction de proximité compétente, tribunal d’instance si >4000 mais <10000, et tribunal de grande
instance si >10000€).
Si c’est le particulier qui prend l’initiative, il a le choix d’assigner devant les juridictions civiles ou
commerciales : bénéficie de l’option procédurale.
Si c’est le commerçant qui prend l’initiative de saisir la justice, il devra l’assigner devant les juridictions
civiles.
Section 3. les obligations du commerçant.
Deux possibilité pour exercer son activité commerciale : l’exercer en tant que personne physique, ou sous
la forme d’une personne morale = société créée avant d’exercer son activité.
Obligations relatives à :
• publicité légale
• comptabilité
• autres obligations (fiscales, d’assemblée générale…)
§1. Les règles de publicité légale.
• Publicité légale
Le commerçant doit faire une activité de façon dissimulée. Règles de publicité imposées. Ce système de
pub est mis en place afin d’informer les tiers, et à l’Etat de contrôler l’activité commerciale.
5. 1er formalisme : publicité au RCS (registre du commerce et des sociétés). Le RCS est scindé en deux
parties : un pôle national tenu par l’institut national de la propriété industrielle (Nanterre) qui va récolter
toutes les données locales ; et les registres locaux tenus par tous les tribunaux de commerce (TC) de
France.
Tout commerçant a l’obligation de demander son immatriculation au registre du commerce et des sociétés
tenu par le TC dont il dépend. Toutes ces informations remontent ensuite au pôle national. La demande
d’immatriculation doit être fait dans un délai de 15 jours à compter de son début d’activité.
Le centre de formalité des entreprises (CFE). Centre fournit un dossier pour s’immatriculer, avec certaines
pièces justificatives. Le CFE voit si le dossier est complet, puis s’occupe de l’immatriculation au RCS,
auprès du trésor public. Il simplifie et centralise les démarches administratives et sociales du commerçant,
il n’a plus qu’une démarche à effectuer.
Il récolte les numéros : SIREN, SIRET, le code APE…
Le commerçant devra donner des éléments sur son activité. Sous forme de société ou sous forme
d’entreprise personnelle.
Société :
Statut
Justificatif du dirigeant
Justificatif de siège social
Certificat de dépôt en banque du capital social
Entreprise personnelle
Justificatif de son état civil
Sa nationalité
Si marié : régime matrimonial
Comme ces éléments peuvent évoluer, il faut faire part de ces modifications au CFE, pour pouvoir les
modifier.
Pesonne physique numéro, précédé de la lettre A (si pas enregistrer au RCS, n’empèche pas qu’on puisse
la qualifier de commercante).
Personne commerciale B
Groupement intérêt économique C
Société civile D
Le numéro délivré devra être mis sur tous les documents de la société.
C’est aussi grâce à ce numéro que va naître la personnalité morale (société commerciale). La personne
morale est différente des personnes qui la compose (associés).
• Les autres publicités
La majorité des actes portant sur les actes du fonds de commerce et actes de société (acte de création,
assemblées générales ordinaires et extraordinaires) doivent faire l’objet de publicité dans le BODACC
(bulletin officiel des annonces civiles et commerciales). Il est destiné à apporter à la connaissance des tiers
les actes principaux.
§2. Les obligations comptables.
Le code de commerce impose aux commerçants la tenue d’une comptabilité sincère et véritable. C’est à la
lecture de cette comptabilité que le commerçant doit pouvoir s’apercevoir qu’il est en état de cessation des
paiements et déclarer cet état dans un délai de 45 jours auprès du tribunal de commerce dans le ressort
duquel se trouve le siège de son activité.
Il a l’obligation de tenir au moins 3 livres de commerce que l’on appelle :
• le livre journal
• le grand livre
6. • le livre d’inventaire
• pour les sociétés
Le livre journal a pour objet d’enregistrer tous les mouvements affectant le patrimoine du commerçant,
cela opération par opération et jour après jour.
Le grand livre rassemble l’ensemble des comptes de l’entreprise.
Le livre d’inventaire est l’ensemble des éléments possédés par l’entreprise en question.
Ces livres doivent être tenus chronologiquement, semblants et sans altération.
Une fois par an, le commerçant doit les faire parapher et coter leur livre auprès du tribunal du commerce.
Autre obligation comptable : fait de dresser annuellement son bilan. Pour les sociétés commerciales, c’est
l’assemblée ordinaire qui approuve les comptes, laquelle doit être tenue dans les 6 mois suivant la clôture
de l’exercice comptable. Est transmis au préalable la communication du bilan, le rapport de gérance et le
rapport du commissaire au compte s’il y en a un sur le rapport qui vient d’être fait.
Obligations s’imposent en plus aux grandes entreprises :
Celles qui emploient au moins 200 salariés et qui réalisent un CA de minimum 6 millions d’€ doivent
établir des documents de gestion prévisionnels.
Si le commerçant ne tient pas ces 3 livres et ne fait pas ses bilans : tant que ses affaires vont bien, il ne se
passera pas grand chose. S’il tombe en état de cessation de paiement, on assimilera cela à une faute de
gestion et celui-ci devra supporter les dettes de la société sur son patrimoine personnel.
Beaucoup de commerçants ne publient pas leur bilan (amende liée de 250€), notamment pour éviter de
faire l’objet d’une opération de rachat par la concurrence.
Section 4. Les interférences entre la profession commerciale et la vie privée
§1. Au niveau de la personne
Principe d’unicité du patrimoine, pas de patrimoine d’affectation. Le fond de commerce ne peut être
autonome chez le commerçant qui exerce sont activité commercial en tant que personne physique. Le
patrimoine est unique, cela implique qu’il va répondre tout entier des dettes du commerçant. En cas de
liquidation judiciaire, cette procédure affectera l’ensemble du patrimoine (FDC et éléments personnel).
De la même façon, les créanciers privés viendront en concours avec les créanciers de l’activité
commerciale. Si le commerçant est marié (régime de la communauté des biens réduite aux acquêts), les
créanciers pourront aussi saisir les biens acquis à compter de la célébration du mariage.
Le commerçant à la possibilité d’entreprendre son activité commerciale sous forme de société. Le
législateur a voulu faciliter les choses en créant certaine formes sociales plus adapter à un commercant qui
veut entreprendre son activité sous forme de société = société unipersonnel : EURL ou SASU.
Dans certaine forme sociale, pas de capital imposer = plus d’entreprenariat : SARL et EURL. Le capital
minimum a été abandonner depuis la loi LME pour a SAS et la SASU. Le capital social est défini
librement dans les statuts.
Si on crée une société pour notre activité commerciale, on crée un écran, car personne juridique différente
de la personne physique.
7. §2. L’intérêt de la structure sociétaire et ces différents types
On distingue 2 types de sociétés : société de personne et les sociétés de capitaux.
Les sociétés de personnes sont ainsi appeler parce que dans ce type de sociétés, l’élément personnel est
plus important que l’élément capital, et donc l’intuitue personné y est très fort = société en nom collectif
(SNC), et hybride : SARL (EURL)
Les personnes en devenant associé acquiert la qualité de commerçant. LA SNC est une société à risque
illimité, les associés sont tenu indéfiniment et solidairement des dettes sociale de la société sans que l’on
tienne compte de la personnalité moral de la société. Enfin les droits des associés sont représenté par des
parts sociale qui ne sont pas librement cessible.
Société de capitaux : SA, SAS, SCA, SASU
Société par intérêt : SNC, SCS
Société hybride : SARL, EURL
Autres critères :
Risque illimité : les associés sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Si les créanciers
arrivent à prouver qu’ils n’on vainement et de façon infructueuse poursuivit le société, ils pourront
demander aux associés de payés sur leur patrimoine personnel (SNC, SCS, SCA).
Risque limité : ils ne sont tenus qu’à hauteur de leur apport. En cas de dissolution de la société, on nous ne
rembourse pas notre apport. Les associés ont comme obligation de contribuer aux pertes, s’il y a des pertes
aux moments de la dissolution, les apports vont combler ces pertes (SA, SAS, SASU, SARL, EURL)
Seule 2 formes sociales sont éligible à l’appel publique à l’épargne = SA et SCA
Partie 2. La vente
Section 1. définition et caractéristiques.
La vente est le contrat le plus répandu. On parle néanmoins de vente pour des contrats qui n’en sont pas.
Ex : vente d’un billet de transport n’est pas un contrat de vente mais un contrat de transport, soit une
prestation de transport d’un point A à un point B.
Le vendeur a intérêt à insérer une close de réserve de propriété, qui réfute l’art 1583 du Code Civil (entre
2 entreprises commerciales).
On peut vendre la nue-propriété d’une chose, on enlève l’usage (usufruit).
Et on peut vendre des biens corporelles et incorporelles (droit intellectuel ; brevets, marques, modèles). La
vente de biens intellectuel est une cession. La vente découle de l’échange.
§1. Définition
La vente est une convention par laquelle l’une des parties au contrat s’oblige à livrer une chose et l’autre
partie, l’acquéreur, à payer le prix.
On entend par là la notion de transfert de propriété, envisagé de façon virtuelle par le code civil (art 1138 :
il est précisé que « l’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties »).
Art. 1583 dispose que « la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à
l’acheteur dès que l’on ait convenu de la chose et du prix ». Ce qui scelle la vente c’est que les parties ont
échangé leur consentement. On devient propriétaire alors même que l’objet n’a pas été livré.
8. Fait naitre 2 réflexions :
• à partir du moment où l’on se met d’accord sur une vente nait la conclusion du contrat de vente.
De l’échange va naître l’échange de propriété, même si je ne lui ai pas encore donné la chose. Si
le vendeur a ses locaux qui brûlent par exemple, on aura normalement jamais l’ordinateur et on ne
pourra jamais rien demander. On s’intéresse donc un peu plus loin dans le contrat de vente à
comment ménager ces risques. On doit faire en sorte de différencier le transfert de propriété du
transfert de risque, ce pour quoi les entreprises n’ont aucune obligation. Il va donc falloir
construire le contrat de vente, avec une architecture propre à ses intérêts.
• lorsque l’on parle de payer le prix => somme d’argent, ce qui implique que le prix doit être
déterminé et désigné par les parties, car il n’y a pas de vente s’il n’y a pas de prix. Déterminé,
désigné par les parties => réflexion sur les ventes portant sur l’énergie.
§2. Caractères du contrat de vente
C’est un contrat synallagmatique parfait : c’est un contrat qui fait naître des obligations pour chacune des
parties, à titre onéreux => chacune des parties va recevoir quelque chose en échange de ce qu’elle
transmet.
Commutatif : l’avantage pour chacune des parties de ce contrat ne dépend pas d’un risque, sauf exception
(dans des cas exceptionnels, l’avantage dépend d’un risque – exemple de la vente avec rente viagère. Le
risque est alors que la personne meurt très âgée. Risque pour le vendeur est à l’inverse de mourir très vite).
Evolution du droit de la vente : textes applicables se trouvent dans le code civil, pour certains très anciens
(1804, soit première version du code civil). A suivi une grande évolution dans les années 1970, lorsque le
législateur s’est préoccupé de l’équilibre du contrat, en développant des règles protectrices de la partie la
plus faible => émergence du droit de la consommation.
2 grands groupes de règles :
Les sources internes : le droit français. Règles se trouvant dans le code civil (chapitre de la vente), règles
particulières pour la protection du consommateur dans le code de la consommation, et règles dans le code
de commerce, notamment relatives à la preuve ou à la solidarité. Enfin, jurisprudence => décisions
émanant des cours de justice les plus haut placées, surtout la cour de cassation, avec règles
jurisprudentielles, notamment règles relatives au vice caché ou d’obligation de sécurité non négligeables
lorsque l’on vend des choses dites dangereuses.
Source communautaire – directives.
Directives les plus importantes :
• 25 juillet 1985 => relative aux produits défectueux
• 5 avril 1993 => directive sur les clauses abusives dans les contrats conclus entre
professionnels et consommateurs.
• 10 septembre 1984 sur la publicité trompeuse.
• 20 mai 97 sur la protection du consommateur en matière de contrat à distance
• 25 mai 99 relative aux bien de consommation
• 8 juin 2000 sur les contrats électroniques = conclus via internet.
Ces directives s’imposent à nous car on est un pays de l’UE avec l’obligation de transposer ces directives
en droit interne. Nos règles de droit français ne peuvent pas aller à l’encontre de ces normes
communautaires, et cela en vertu de la hiérarchie des normes, puisque les normes communautaires sont à
un échelon supérieur aux lois internes.
Il faut rajouter à ces textes la convention de Vienne, signée par 30 Etats dont les USA, la France,
9. l’Allemagne, la Suisse… applicable en terme de ventes de marchandises conclues entre professionnels à
l’international.
Chapitre 1. La formation du contrat de vente
Section 1. le consentement
§1. La liberté de vendre et d’acheter
Principe : à partir du moment où la chose est dans le commerce, chacun est libre de vendre et chacun est
libre d’acheter (il y a des choses que l’on ne peut pas vendre (hors commerce) => corps humain ne peut
pas être vendu, on ne peut pas vendre le droit moral d’un artiste sur son œuvre, on ne peut pas détériorer
une œuvre).
Liberté d’acheter => on ne peut forcer quelqu’un à acheter quelque chose. Principe qui ne comporte
aucune exception. Si on veut conclure un contrat de vente, cela doit être la manifestation de notre liberté.
En revanche, la liberté de vendre connaît certaines exceptions légales, au terme desquelles on a
l’obligation de vendre :
• exemple des cas d’expropriation pour raison publique.
On doit rapprocher cette liberté de vendre de la sanction qui peut être infligée à un professionnel lorsqu’il
refuse de vendre à un consommateur (discrimination homme-femme).
En revanche, depuis 1996, le refus de vente entre professionnels n’est pas interdit.
On peut avoir une obligation de vendre dans l’intérêt des créanciers.
On trouve néanmoins des limitations concernant le vendeur dans le choix de la personne à qui il vend. Le
vendeur ne peut pas choisir son acquéreur ou faire de politique discriminatoire. Mais dans certains cas, on
peut imposer un acquéreur. Envoi d’un formulaire de préemption dans la commune où se trouve le bien
immobilier, chaque commune a un droit de préemption concernant la vente de biens immobiliers ayant
lieu sur sa surface communaire. Elle ne l’exercera en général pas, mais peut parfois être intéressée
(exemple : hangar pour laquelle la commune a un intérêt particulier…).
Limitation en matière d’œuvres d’art : lorsque l’on vend une œuvre d’art, l’Etat, par le biais de la réunion
des musées nationaux, peut préempter, vous imposer de lui vendre cette œuvre d’art (façon pour l’Etat
d’éviter que certaines œuvre d’art partent à l’étranger ou conserver des œuvres dans ses musées)
Ventes interdites
- Ventes liées : consiste à regrouper dans un lot plusieurs produits alors même qu’il est
impossible de ce procurer ces produits séparément = bien avec un service qui lui est
adjoint. Sous prétexte que le service est nécessaire à la consommation du bien, le
consommateur se trouve forcer d’accepter le contrat de service pour avoir le bien. (Art L
122-1 Code Consommation). Il ne faut pas mettre le consommateur dans une situation où
ces obligations sont plus importantes que celle de la vente.
- Ventes à la boule de neige : vendre en espérant que l’acheteur trouvera d’autre acheteur
afin de bénéficier d’une réduction (vente pyramidale). Plusieurs étapes :
-Une offre de marchandise en plus.
-Espoir pour les destinataires de cette offre d’obtenir la marchandise gratuitement ou à prix réduit.
-Collecte d’adhésion ou d’inscription qui sont des conditions de réalisation de la vente.
Pour infraction : Il faut que l’offre de vente soit assorti d’un avantage, et que la réalisation de la vente soit
conditionnée aux recrutements de nouveaux acheteurs.
Sanctions : Max 1 an de prison et 4500 euros d’amende
10. Autre qualification qui peut aller avec : escroquerie, 5 ans de prison et 375000 euro d’amende.
Si personne morale, pas de prison mais amande multiplié par 5.
§2. Le caractère consensuel de la vente
• Le principe
Pas besoin d’autre formalisme que l’échange de consentement. Sans avoir à passer par la remise de la
chose : Art 1583 Ccivil. Avantage, peut se manifester de facon différentes (poignet de main, oral sans être
traduit par écrit).
On signe un contrat pour pouvoir prouver qu’il y a un litige, si pas de contrat, il est très difficile de
prouver le litige. Autre avantage c’est la rapidité, et on peut conclure une multitude de contrat rapidement.
• Les atténuations au consensualisme
Ce ne sont pas des exceptions. On respecte un formalisme à titre de précaution.
Atténuation principale lorsque l’on se trouve face à un problème d’exécution du contrat. Il faudra alors
prouver qu’il y a eu mauvaise exécution. Besoin d’un écrit si le contrat porte sur une chose supérieure à
1500€. On peut donc dire que les règles de preuve sont d’une certaine façon une manifestation de
l’atténuation du consensualisme, car même si ces règles de preuve ne nous imposent de faire un écrit pour
que le contrat soit valable, si l’on veut se ménager un instrument de preuve au cas où il y aurait mauvaise
exécution du contrat, il nous faut obligatoirement un écrit.
Distinction entre formalisme :
Ad valitatem : titre de validité, pour respecter la validité d’un contrat
Ad probationem : titre probatoire : prouver l’existence du contrat
Comment prouve t-on les actes juridiques ?
On s’interesse au Ccivil : Art 1341, au terme du quel si je dois prouver un acte juridique portant sur une
somme supérieur à 1500 euros, je peux prouver l’existance de cet acte juridique que par un écrit. Cette
règle va être applicable à tous les contrats conclut entre 2 particuliers et portant sur une Somme supérieur
à 1500 euros.
Pas applicable pour un contrat conclut entre 2 commercants, car ce sont les dispositions du Code du
Commerce qui va s’appliquer. Car tous les moyens sont bon pour prouver.
Si le contrat est mixte : on applique une règle distributive, qui dépend de qui doit prouver contre qui.
-le commercant est fautif le particulier prouve contre le commercant, tous les moyens sont bon
pour prouver.
-lorsque c’est le commercant qui doit prouver. Art 1341 applicable, donc preuve par écrit somme
sup à 1500 euros.
Autre atténuation : ventes immobilières – immeuble déjà édifier
1ère atténuation => lorsque l’on vend un bien immobilier, la loi impose au vendeur un certain nombre de
démarches aux fins d’obtenir des documents nécessaires à la vente (certificat loi carré, état parasitaire…).
Tous ces documents pour que cette vente soit parfaite.
Diagnostique à l’acte de vente. Si tous ces diagnostiques ont réalisé. L’acheteur ne pourra pas ce retourner
contre le vendeur. Mais si ces documents ne sont pas donner par le vendeur au moment de la conclusion
de la vente, le vendeur ne pourra s’éxonerer de la guarantie des vices cachés.
Toutes ventes qui transfert la propriété d’un bien immo doit être publier au fichier immo tenu par la
convention des hypothèques. Formalisme d’opposabilité au tiers. Car si pas respecter, mon contrat reste
valable, mais le défautt de pub aura comme conséque,ce de rendre le vente inopposable aux autres
personnes qui aurait acquis du même vendeur des droits concurrents sur le même immeuble en vertu d’un
acte soumis à la même obligation de pub et qui lui aurait été publier.
1998, le diagnostique plomb
11. 2000 Amiante
2009 Performance énergétique
2ème atténuation : formalité de publicité. Tous les contrats translatifs de propriété immobilière doivent être
publiés au fichier immobilier tenu à la conservation des hypothèques. Le contrat de vente doit revêtir la
forme authentique. C’est le notaire qui va s’occuper des papiers relatifs au droit de préemption et faire la
publication à la conservation des hypothèques
• les exceptions au principe du consensualisme : les ventes solennelles
(Ventes où il est nécessaire de faire un écrit pour qu’elles soient valables)
On fait en droit la distinction entre l’écrit ad valitatem de l’écrit ad probationem.
Dans les ventes solennelles, on est face à l’écrit ad valitatem.
C’est le cas de la vente de navires, de brevets d’invention, de marques et de fonds de commerce. Loi
Carrez, la vente de bien de copropriété doit aussi se faire obligatoirement par écrit, de même que la vente
par démarchage à domicile (pour éviter que des professionnels peut scrupuleux abusent des
consommateurs)
2ème exception : ventes aux enchères. Nécessité d’enchère.
Notamment le cas des ventes sur saisie immobilière.
Vente à la bougie devant un juge et devant la chambre des criées.
§3. l’expression du consentement dans le temps
L’expression du consentement s’étale parfois dans le temps car le législateur souhaite que le consentement
mûrisse pour qu’il puisse être donné en meilleure connaissance de cause dans une optique de protection du
consommateur.
• le temps au service de la protection du consentement du consommateur
On cherche à rétablir l’équilibre entre l’acheteur qui est un particulier et le vendeur professionnel. Principe
est que tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de service doit, avant la conclusion du contrat,
mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Art
L 111-1
Il doit l’informer sur le prix et les limitations éventuelles de sa responsabilité contractuelle. La technique
envisagée n’altère en rien le processus de rencontre des consentements.
L’Art L 114-1 : le professionnel doit indiquer à quel date il s’engage à exécuter ou livrer le produit ou
service si cela n’est pas immédiat.
On s’assure seulement par le biais de ces règles que l’acheteur va donner son consentement en
connaissance de cause, ce que l’on appelle un consentement éclairé.
Mais une autre technique peut introduire une durée dans l’échange des consentements. Ainsi, il est prévu
dans les rapports entre consommateurs et professionnels que dans les 7 jours, jours fériés compris, à
compter de la commande ou de l’engagement d’achat, l’acquéreur a la faculté d’y renoncer par lettre
recommandée avec AR ; c’est le délai de rétractation. Ce délai s’impose, ce qui veut dire que l’acquéreur
ne peut y renoncer contractuellement. Si le vendeur lui fait signer un contrat dans lequel le délai ne
s’appliquera pas, cela entrainera la nullité du contrat.
Dans le cas du démarchage téléphonique ou à domicile, le professionnel doit adresser au consommateur
une confirmation de l’offre qu’il a faite. Le consommateur ne sera engagé que par la signature de cette
offre qu’il renverra au professionnel. Si le vendeur n’a pas envoyé cette confirmation, le consommateur
aura un délai pour ce rétracter de 3 mois. Pour les ventes d’immeubles, le délai est de 7 jours suivant la
promesse de vente.
Autre règle importante concernant les ventes à distance : le législateur prévoit que l’acheteur dispose d’un
12. droit de retour de 7 jours sans pénalité autre que les frais de port (si la chose ne lui convient pas par
exemple…). Il aura droit au remboursement du prix qu’il a payé pour cette chose
• les avant contrats de vente
Contrats que l’on va conclure avant la vente, avant le contrat définitif.
• les pactes de préférence : contrat de convention par laquelle une personne
s’engage, au cas où elle se déciderait à vendre un droit, à ne pas le vendre à un tiers sans avoir
offert préalablement au bénéficiaire du pacte d’acheter le droit en question.
Fait naître un droit préférentiel. Si le pacte n’est pas respecté, celui qui est engagé pourra être
condamné pour dommage et intérêts. En plus de cela la jurisprudence admet qui si il y a une vente
conclut avec un tiers en l’absence du respect du pacte de préférence, la vente en question pourra
être annulé en cas de collusion frauduleuse (l’acquéreur connaissait le pacte de préférence). Le
signataire du pacte pourra ce substituer à l’acquéreur frauduleux.
• Les pactes d’actionnaire – ex : associé à 30% des parts. Un autre en détient 25%. On peut
conclure un pacte d’actionnaire où je lui propose de lui vendre en premier lieu mes actions si
jamais de décidait de partir de la société. C’est quelque chose qui n’est pas publié. Intérêt : pour
l’actionnaire qui détient 25%, l’acquisition lui permettra de devenir majoritaire, donc de détenir
un certain pouvoir sur la société.
• Lettres d’intention – courantes dans le commerce international. Appelés également les
accords de principe. Exemple : entre une société mère et une filiale. Si problème au niveau du
paiement, lettre d’intention signée par la société mère d’apporter les fonds supplémentaires.
Encadré par le juge, mais ne fait l’objet d’aucune loi. La lettre d’intention va donc voir sa valeur
juridique fluctuer selon les termes qui sont employés dans cette lettre : certaines manifestent un
engagement sur l’honneur, d’autres manifestent une obligation de moyen, enfin certaines lettres
font naitre une obligation de résultat. On passe par des lettres d’intention lorsqu’on se trouve face
à des contrats de grande importance, avec des étapes de pourparlers longues. Il faut donc
formaliser cette étape et s’assurer que le cocontractant est sérieux. On peut alors passer par cette
lettre d’intention.
Dans les rachats d’entreprise, notamment car cela met du temps pour trouver un terrain d’entente et faire
une passation de pouvoir, on passe par ces lettres d’intention, l’idée étant au final de passer de l’étape
d’avant contrat à l’état de vente ou cession.
• les promesses de vente. Etape par laquelle les gens passent avant de conclure une vente
immobilière. 2 types de promesses de vente :
• promesses unilatérales de vente => ne fait naitre d’obligation que pour l’une des
parties. C’est un contrat qui fait naitre une obligation à la charge du promettant et au profit du
bénéficiaire, le promettant consentant à ce que soit accordé au bénéficiaire un droit d’option. Ex :
une personne vend un appartement. On cherche à l’acheter mais pas l’argent suffisant => on
cherche à signer une promesse unilatérale de vente. On convient d’un délai, en général 2 mois,
durant lesquels on pourra démarcher les banques, obtenir l’argent et lever l’option. Pendant ce
temps, le vendeur gèle l’offre de vente. Si on lève l’option, la promesse de vente devient vente,
sinon le promettant devra trouver un autre acquéreur. Cela a cependant un coût => promettant va
demander le versement d’une indemnité d’immobilisation, en général équivalente à 5% du prix
total. Si on lève l’option dans le délai imparti, l’indemnité payée sera retranchée au prix de vente
global. Le promettant gardera cette somme si vous ne levez pas l’option. Si, dans la promesse de
vente, vous avez lié votre promesse de vente à la condition de trouver un prêt pour l’acquisition
d’une banque. Si aucune banque ne vous a accordé ce prêt, et à partir du moment où vous pouvez
prouver qu’aucune banque ne vous accordé le prêt, le promettant devra vous restituer l’indemnité
d’immobilisation.
Les vente conditionnel : présence d’une condition qui affecte l’engagement qui a été pris.
Condition suspensive
13. Ces promesse de vente sont aussi un acte consensuel. Doit être enregistrer à l’administration fiscal
dans un délai de 10 jours sinon elle est nulle.
• promesses synallagmatiques => obligations pour les deux parties. Le promettant s’engage
à vendre le bien au bénéficiaire, qui s’engage à l’acheter au prix déterminé. C’est une véritable
vente, mais ce n’est pourtant qu’un avant contrat. Art 1589. une promesse de synallagmatique
vaut vente par la réalisation de certains critères.
Intérêt : on fait ce type de promesse lorsque l’accord réciproque sur la chose et sur le prix ne suffit pas à
former une vente parfaite.
Ex : une personne vend un hôtel. Il faut un certain temps justifier de toutes les autorisations nécessaires.
On va souvent en trouver dans le cadre d’activités commerciales. Ils s’engagent tous les deux.
Si l’une des parties se dérobe, l’autre pourra obtenir la vente forcé. Contraint à payer le prix et à signer la
vente. Pas vente parfaite, car il peut manquer une autorisation administratives. Devient parfaite avec la
réalisation de l’acte authentique.
§4. Les vices du consentement
3 vices du consentement prévus aux articles 1109 et suivants du code civil.
• l’erreur
Pour qu’il y ait erreur, il faut la réunion de plusieurs conditions.
Lorsque l’acheteur s’aperçoit, postérieurement à la vente, que la chose ne revêt pas une qualité qu’il
pensait que cette chose avait, et que le vendeur savait que cette chose n’avait pas cette qualité => erreur
sur les qualités substantielles de la chose.
Pour que cette erreur amène à la nullité du contrat, il faut qu’elle porte sur une qualité convenue entre les
parties.
Qualités substantielle :
Objective : n’importe qui attribuerait une qualité à cette chose
Subjective : qualité que en tant qu’acheteur nous souhaiterions que la chose ait. Pour que c’est qualité
subjective rentre en compte, il faut quel rentre dans le champ contractuel. Pourquoi je veux la chose, et le
vendeur doit savoir que je recherche la qualité.
• le Dol
Le dol est un vice du consentement qui consiste à mentir sur l’une des qualités de la chose objet du
contrat. On affirme que la chose a des qualités qu’elle n’a en réalité pas.
Se distingue de la réticence dolosive, qui consiste à garder sous silence une information qui s’avère
nécessaire à la détermination du consentement du cocontractant.
Le vendeur doit l’information à l’acheteur, même si il n’est pas professionnel. Mais si c’est un
professionnel il doit donne rune infirmation très approfondi, car en tant que professionnel il est censé
connaître tous les éléments de la chose.
Mais lors d’une vente entre professionnel, l’obligation d’information n’existe plus car ils sont censé
connaître tous les 2 la chose parfaitement.
Dolus-Bonus : on fait le mérite de ce que l’on vend. Pas sanctionné dans le droit français.
Ex de dol ; je vends une voiture en prétendant qu’elle a tant de km alors que ce n’est pas vrai.
Réticence dolosive : vendre par exemple une voiture sans préciser qu’elle a été gravement accidentée
auparavant.
On tous deux pour conséquence que l’acquéreur va donner son consentement au contrat mais avec une
vision erronée des qualités de la chose qu’il souhaite acquérir.
La jurisprudence relative à la réticence dolosive s’est beaucoup développée avec l’obligation
d’information, en vertue de laquelle le vendeur est obligé d’apporter à la connaissance de l’acquéreur
14. toutes les informations qu’il possède sur la chose.
On s’est posé la question de savoir si cette obligation ne pesait que sur le vendeur ou aussi sur l’acquéreur.
Dans l’affaire Baldus ayant fait l’objet d’un arrêt de la cour de cassation en 1996 : une personne vendait
à une autre une photographie de Baldus, au prix de 1000 francs la photo. Celle-ci a par la suite
recontacté l’acquéreur pour lui proposer d’autres acquisitions au même prix. Le vendeur s’est aperçu
postérieurement que Baldus était très célèbre, avec un prix unitaire de 10 fois plus. Il s’est par la même
occasion aperçu que l’acquéreur était un professionnel collectionneur de photographies, qui, au moment
de la conclusion du contrat, avec conscience de l’affaire qu’il réalisait. A demandé la nullité du contrat
en invoquant la réticence dolosive. La cour de cassation a répondu que l’obligation d’information ne pèse
que sur le vendeur.
Jurisprudence a donc rejeté le recours. Fondement de cette solution est notamment du au fait que le
vendeur, avant la vente, a tout loisir de s’informer sur les qualités réelles de la chose qu’il détient. A ce
titre, il peut notamment demander l’avis d’un expert qui sera à même de lui révéler les qualités exactes de
la chose.
Il appartient à la personne invoquant le dol ou réticence dolosive de le prouver. Dans le cas où elle l’a
prouvé, le juge prononcera la nullité du contrat.
• la violence
Violence physique ou morale : sur la personne pour la contraindre à conclure le contrat envisagé.
Violence économique (fin année 90) : exploitation d’un climat économique pour amener la personne à
conclure le contrat.
Ex : personne salariée d’une société (Larousse Bordas). Tout le travail exécuté au titre de son contrat de
travail était la propriété de Larousse. Sur son temps de loisir et dans un cadre n’ayant rien à voir avec
son salariat, elle a fait une création consistant en un mini dictionnaire. La société Larousse Bordas lui a
demandé de céder les droits d’exploitation de son œuvre. Or à l’époque où la société lui demande de
céder ce dictionnaire, il y a dans la société une période de licenciement économique. La personne s’est
alors vu contrainte de signer le contrat en question. Postérieurement, elle a demandé l’annulation pour
violence économique => contrainte car avait peur de faire l’objet d’un licenciement économique. La cour
de cassation a dit qu’il n’y avait pas de violence économique, mais a tiré les titres de ce qui pouvait l’être :
la violence économique consiste à exploiter un climat économique pour contraindre la personne à donner
son consentement au contrat. Pour qu’il y ait violence, il faut que la personne objet de cette violence
prouve que les contraintes étaient sur elles personnellement. Ici, elle n’a pas prouvé qu’elle était visée
personnellement par les licenciements économiques en question, la seule peur ne suffisant pas à prouver
qu’il y a eu violence éco.
• La lésion
Ne concerne que la vente de bien immobilier. Il y a lésion lorsque le vendeur a vendu le bien immobilier
en question à un prix inférieur au 7/12eme à la valeur du marché. Si tel est le cas il peut demander la
nullité de la vente.
Section 2. La capacité de vendre et d’acheter
Les personnes frappées d’une incapacité générale sont dans l’incapacité de vendre ou d’acheter. Tel est le
cas des personnes mises sous tutelle par décision de justice (personnes défaillantes psychiquement
parlant). A ce moment là, les actes de vendre ou le fait d’acheter va être contacté pour son compte par son
représentant légal, appelé le tuteur, qui aura pour mission de la représenter dans tous les actes qu’elle ne
peut accomplir par elle-même.
La minorité fait que l’on n’est pas en capacité totale. Les mineurs ne peuvent accomplir seuls que les actes
15. de la vie courante. Ce sont des actes que l’on fait communément et qui sont d’une faible valeur
économique (ex : acheter un sandwich). En revanche, tous les actes d’administration ou de disposition
(relatifs à son patrimoine et actes de valeur plus importante). Pour ces actes, on va aussi passer la
représentation légale, mais cette fois-ci par les personnes ayant autorité parentale sur eux.
Pour protéger ces personnes, on peut les mettre sous tutelle (privée de la totalité de la capacité juridique)
ou sous curatelle (privée d’une partie de la capacité juridique) système pour les protéger contre eux-même.
Si malgré tout ces personnes conclut une vente, la sanction c’est la nullité pour incapacité de la personne.
Incapacité plus particulière due aux fonctions de la personne : une personne ne doit pas abuser de sa
fonction pour acheter à trop bon compte.
Ex : un notaire ne pourrait pas acheter un bien qu’on lui a demandé de vendre (notamment en province
où ils remplissent aussi des fonctions d’agent immobilier). Ils pourraient abuser de leur fonction en sous-
estimant le bien pour l’acheter par lui-même.
Incapacité relative aux conditions : si une personne fait l’objet d’une saisie pour non paiement de dettes,
elle ne peut porter enchère dans le cadre de la vente aux enchère de ses biens, que ce soit par elle-même
ou par le biais d’un traitement.
Section 3. la chose objet du contrat
§1. La nature de la chose.
A l’origine, la vente ne concernait que des choses corporelles, puis a été étendue à des choses
incorporelles (droits d’auteur, actions), on parlera alors de cession. Portait nécessairement sur la propriété.
Propriété : usufruit et la nue-propriété.
Droits susceptibles d’être cédés sur la chose :
• droit de propriété de la chose
• droits inhérents à son démembrement :
• en matière de propriété immobilière, où l’on distingue la nue propriété de la chose de son usufruit
(usufruit = droit d’user de la chose, nue propriété = droit de vendre la propriété de la chose
ex : si l’on cède à une personne l’usufruit d’un appartement, cette personne n’aura que le droit d’user la
chose. On a personnellement l’abusus et le fructus sur la chose = droit d’entretenir la chose et le
droit de percevoir les fruits de cette chose). A distinguer de la division de propriété, lorsque les
droits de propriété sont en indivision. On ne peut alors vendre la chose sans avoir l’accord de
l’autre personne.
• des biens incorporels, tels que des droits de créance, ou des droits intellectuels. La cession de
droits de créance se fait très couramment par l’affacturage : délai de paiement dans le cadre d’un
contrat de vente => on peut passer par une société d’affacturage en cédant les droits de créance.
La société de factoring achète les droits de créance à l’égard de ses débiteurs.
Certains biens sont eux inaliénables, insusceptibles d’être vendus. C’est le cas de tout ce qui est hors
commerce : Ne peux faire l’objet d’aucun contrat.
• la personne humaine et tout ce qu’elle comprend (organes, sang…). Peut faire
l’objet d’un don.
• le droit de vote
• les droits de succession d’une personne qui n’est pas encore décédée.
• Ce qui est interdit par la loi : objets illicites (la drogue, les faveurs sexuelles, la clientèle
civile = clientèle d’un médecin, d’un avocat ne pouvait pas faire l’objet d’une cession jusque dans
16. les années 90. La cour de cassation a alors intégré la notion de cession d’un fons libéral. On a dés
lors pu céder sa clientèle et le droit de présentation de sa clientèle. Equivaut à s’engager par le
biais d’un contrat à présenter un successeur à sa clientèle. On ne peut en revanche vendre la
clientèle à proprement parler car reviendrait à limiter la liberté de celle-ci).
• Certaines autorisations administratives qui sont inaliénables en raison de leur caractère
personnel. En France, les professions et activités sont presque toutes réglementées. Dans certaines
professions, il est nécessaire d’être titulaire d’une autorisation administrative (agents de voyage,
agents immobiliers). On distingue deux types d’autorisation : celle qui sont données intuitu
personae = en considération des qualités de la personne demandant cette autorisation, qui ne peut
dans ce cas pas être cédée. D’autres autorisations, non données intuitu personae, pourront être
transmises.
Certaines conventions : Produit du corps humain et organe peuvent faire l’objet d’un contrat. On peut
vendre les cheveux et les ongles, car ce ne sont pas des organes vitaux et ils sont renouvelable.
§2. L’existence de la chose
Les choses pouvant faire l’objet d’un contrat de vente doivent exister, deux difficultés pouvant intervenir :
• Vente d’une chose ayant péri : Art L1601 Ccivil
Chose périssant au moment où la vente est conclue. Le code civil distingue alors la perte totale de la perte
partielle de la chose.
S’il y a eu perte totale de la chose, la vente est frappée de nullité pour absence d’objet. C’est un cas de
nullité absolue (délai pour agir : 30 ans, action pouvant être intenté par tout intéressé).
Dans le cas d’une perte partielle, l’acquéreur a deux possibilités : soit l’abandon de la vente, soit le
maintien de la vente mais avec une réduction du prix prenant en considération le fait qu’une partie a péri.
• La vente d’une chose future.
N’existe pas lors de la formation du contrat, mais existera après.
Type de vente qui est valable et très fréquente. On peut par exemple acheter quelque chose n’ayant pas
encore été fabriqué.
Si la chose ne vient pas à exister et si cela est du au vendeur, il y a alors résolution du contrat avec
dommages et intérêts pour cause d’inexécution. Le vendeur à obligation de délivrer une chose qui
existerait dans le futur.
§3. La détermination de la chose
Vente d’un corps certain : c’est un corps complètement individualisé (ex : je vends tel ordinateur, avec les
qualités qu’il a). précisément identifier lors de la signature du contrat.
Vente des choses de genre : vente de choses qui ne vont être identifiés que par leur espèce et leur quantité.
Pas identifiable comme un corps certain.
Ex : vente de blé.
L’individualisation de la chose pour les choses de genre ne se fera qu’au moment du transfert de propriété.
Il faut que l’espèce et la quotité soit déterminé dans le contrat.
Autre type de vente dans les choses de genre : les ventes en bloc : vendre telle récolte de blé à venir sur
telle surface. Contrairement à la vente de choses de genre, on ne fait pas figurer de quantité. Il y a une
forme de pari sur l’avenir pour ce type de vente. On a l’espèce préciser, mais pas la quotité. Le transfert de
propriété est immédiat et les risque aussi.
Section 4. le prix
17. §1. L’existence du prix
En l’absence de prix, soit il s’agit d’une vente qui est nulle, soit d’un autre contrat (donation).
Pour que le prix existe, il faut qu’il soit déterminé ou déterminable. Il faut aussi que ce prix ne soit pas
fictif (les parties se sont entendu pour que le prix ne soit jamais payé).
• La détermination du prix
Déterminé par les parties au contrat, cela pouvant faire l’objet de négociation. Pas obligé de préciser les
modalités de paiement
Pour la plupart des choses, il est déterminé librement (le prix de certaines choses est parfois déterminé par
les pouvoirs publics). Cela correspond à s’accorder sur un chiffre et le fixer.
La vente est un instrument de négociation. En France, c’est le principe de liberté de prix, le prix doit être
déterminé ou déterminable.
En 1986, ordonnance relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le CCOMMERCE (Art L 410-2)
précise que les prix son librement désigné par le jeu de la concurrence. Ce qui rentre en compte c’est le
marché = mécanisme régulateur dans une économie ou règne la libre concurrence. Même si sur un plan
individuel, vendeur et acquéreur sont libres de déterminer un prix.
Liberté total pour les particuliers et partiel pour les professionnels (vendeurs, distributeurs). S’impose à lui
le seuil de la revente à perte. Ne peux pas revendre à un prix en dessous d’un certain seuil déterminé par le
prix auquel il a acheté la chose, les frais relatifs et les taxes. La somme de ces éléments détermine le prix
minimum.
Exceptions :liquidation et période de solde.
Cependant, la détermination du prix par les deux parties au contrat n’est pas le seul procédé admissible.
On peut se contenter de rendre le prix déterminable. Cela signifie qu’il s’agit d’un prix que l’on ne fixe
pas au moment de la conclusion du contrat. Pour rendre le prix déterminable, plusieurs possibilités :
• recours à un tiers : code civil prévoit que le prix peut être laissé à l’arbitrage d’un
tiers. Ce tiers sera une sorte de mandataire, commun des parties, mais indépendant des deux
parties. C’est totalement librement qu’il déterminera le prix de la chose, les parties s’étant
préalablement mises d’accord sur le fait qu’elles seront d’accord avec le prix fixé par le tiers.
• Recours à des éléments objectifs : au moment où l’on signe le contrat, on ne chiffre pas le
prix mais on mentionne les éléments qui seront pris en considération pour, postérieurement à la
signature du contrat, déterminer le prix de la chose du contrat (ex : contrats de vente de certaines
matières premières, énergies, contrats qui se succèdent dans le temps, pour éviter qu’une partie ne
tire un avantage trop conséquent de l’évolution du prix). Les éléments doivent être objectifs. Les
parties aux contrats ne sont pas susceptibles d’influer sur un élément de référence, sinon = nullité
de la vente.
• La réalité du prix
Le prix doit par ailleurs être réel.
Prix simulé : lorsque les parties au contrat indiquent un prix dans l’écrit mais en pratiquent en réalité un
autre. Conviennent que le prix réellement payé sera différent.
Prix dissimulé : dans un contrat, on a indiqué un prix (500000), mais par contre lettre on dit ce prix est de
1000000. Cela permet de moins déclarer et donc de payé moins d’impôts.
18. Ces ventes sont sanctionnées par la fraude fiscale, Art L 1840 du CGénéral des Impôts. Ce texte n’allule
pas la vente, mais la contre lettre.
Ex : en matière de vente immobilière, l’Etat perçoit un impôt lié aux transmissions immobilières. On a
alors intérêt à minorer le prix officiel, et compléter par des dessous de table.
Prix dérisoire : c’est lorsque les parties au contrat ont convenu d’un prix tellement infime que le droit va
considérer qu’il y a absence de prix. A ce moment là, le contrat sera frappé de nullité absolue. Prix
inférieur à 7/12eme à celui du marché, le vendeur peut demander la rescision.
On peut imaginer d’aller vers une requalification du contrat => donation déguisée.
Prix simulé et prix dérisoire ne sont pas des prix réels.
§2. La justesse du prix
Principe : le prix est fixé totalement librement par les parties au contrat.
Cependant, certains prix peuvent sous certaines conditions être contrôlés par le juge. C’est notamment le
cas en matière de vente immobilière, puisqu’on peut rajouter au vice du consentement la lésion, qui ne
s’applique qu’aux ventes immobilières.
Lésion = vendre un bien immobiliser à une valeur bien moindre que sa valeur de marché, dans une
certaine proportion puisque le législateur dit qu’il faut qu’il y ait lésion de plus des 7/12èmes (prix vendu
à une valeur inférieure à 5/12èmes de la valeur de marché).
Action en rescision pour lésion => il faut une action en justice, le juge va se placer pour l’évaluation au
moment où la vente a été conclue. Il faut que le prix soit lésionnaire au moment de la vente. Il ne faut par
ailleurs pas qu’il y ait eu un aléa dans la vente. La procédure en lésion doit être intentée dans un délai de 2
ans, à compter de la signature de la vente. L’action cessera d’être recevable dans le cas où l’acheteur
offrirait le supplément qui permettrait d’arriver à un juste prix, il paye en plus les intérêts.
Si le tribunal estime qu’il y a eu lésion, la vente va être exposée à la rescision = la nullité. Seul les parties
au contrat peuvent intenter cette action. Cette rescision n’est pas inéluctable, car la loi offre un choix à
l’acheteur du bien : soit de subir la rescision, il doit à ce moment-là restituer le bien, soit sauver la vente
en payant le supplément permettant d’arriver à un prix jugé juste. Par ailleurs, l’acheteur devra les intérêts
affectant le supplément.
L’immobilier est le seul domaine où l’on va avoir l’idée de justesse du prix. Dans les autres secteurs, les
prix sont totalement libres, avec quelques exceptions où l’Etat impose que le prix ne soit pas libre (cas par
exemple du secteur du livre depuis la loi Lang).
Chapitre 2. Les effets de la vente
Section 1. le transfert de propriété
§1. Le principe du transfert immédiat par le seul échange des consentements.
Le transfert de propriété a lieu à l’échange des consentements, et ce sans aucune formalité. Ce transfert de
propriété est l’effet légal du contrat de vente.
Ce transfert de propriété a un certain côté virtuel, car il faut distinguer le transfert de propriété (droit sur la
chose) de la livraison de cette chose. On n’a pas encore l’objet entre les mains mais vous en êtes déjà
propriétaires. Porte aussi sur l’ensemble des droits afférents à cette chose.
Ce principe est atténué à l’égard des tiers : le transfert de propriété n’est opposable aux tiers que si les
règles de publicité ont été respectées (il y en a dans très peu de secteurs).
Ex : si le notaire n’a pas publié la vente, le droit de propriété qu’a acquis l’acheteur ne sera pas
opposable au tiers.
On se trouve alors face au problème de comment prouver le droit de propriété sur la chose. => code civil
19. comprend une disposition déclarant qu’ « en fait de meuble, possession vaut titre » : on est supposé être
propriétaire de la chose dés lors qu’on en a la possession. On appelle cela une présomption simple : une
personne réellement propriétaire de la chose peut en apporter la preuve contraire.
On s’intéresse à ce transfert de propriété pour savoir qui a la charge des risques. Art L 1138 Ccivil.
Entre les parties, le transfert de propriété entraine une conséquence : la charge des risques de la chose se
trouvent en même temps transférés, peu importe que la chose lui ait été livrée ou non.
Risques alors que la chose périsse chez le vendeur si elle n’a pas encore été livrée. Cela se fait à l’échange
des consentements.
Si la chose vient à être détruite par un cas fortuit (imprévisible) alors qu’elle est encore chez le vendeur,
c’est l’acheteur qui supportera le risque de la perte de la chose puisqu’il en est déjà propriétaire. Il devra
quand même payer le prix, alors même que la chose ne lui a pas été livrée. Mais si cela est du fait du
vendeur, à ce moment, l’acquéreur pourra mettre en cause la responsabilité du vendeur.
Dans le cas ou le vendeur n’a pas respecté le délai de livraison, et que la chose est détruite dans les
entrepôts et que le vendeur avait été mis en demeure, le vendeur est responsable, il subit les risques.
Cela implique, pour des choses ayant une valeur économique très importante, de conclure dès la signature
du contrat de vente un contrat assurant ce genre de risques.
Cependant, la charge des risques va retourner vers le vendeur lorsque celui-ci se trouve en retard de livrer
et que l’acheteur l’a mis en demeure.
§2. Les exceptions
Les exceptions portent sur le moment du transfert de propriété : dans le cadre d’une exception, transfert de
propriété qui peut être retardé, voir même que l’on dissocie le transfert de propriété et le transfert des
risques, alors qu’en principe associés l’un à l’autre.
• Exceptions légales
Concerne la vente des choses de genre, où c’est l’individualisation de la chose qui opère le transfert =>
transfert de propriété si chose individualisée. Pour la vente en bloc, l’individualisation aura lieu par la
désignation du lieu où se trouve le bloc vendu, c’est l’individualisation de ce lieu qui opérera transfert de
propriété. Le transfert est immédiat.
Pour les ventes de choses futures, tant le transfert de propriété que le transfert de risque ne peuvent avoir
lieu au moment de la formation du contrat, la chose n’existant pas encore => ces deux transferts pour les
choses futures n’auront lieu qu’à l’achèvement des choses en question.
• Les modifications conventionnelles du transfert de propriété et des risques
On peut introduire dans le contrat une clause retardant le transfert de propriété et qui va dissocier la
livraison du transfert de propriété, mais dans le sens inverse : l’acquéreur a été livré, et n’a pourtant pas
encore la propriété de la chose. On appelle cela une clause de réserve de propriété, couramment vue en
matière de contrat commercial (uniquement entre professionnels et de contrat de vente, lorsque le
paiement du prix ne se fait pas au comptant).
Ex : 2/3 ne soient pas payés par l’acquéreur, soit parce que l’acquéreur n’a pas la trésorerie suffisante,
soit parce qu’il est déjà en état de cessation des paiements (passif exigible supérieur à son actif
disponible). Lorsqu’un commerçant, que ce soit une personne physique ou une société, arrive en cessation
de paiement, il a l’obligation de déclarer cet état de cessation dans un délai de 45 jours auprès du tribunal
de commerce.
La clause de réserve de propriété doit être prévue, soit dans le contrat, soit dans le bon de livraison, et doit
être conclue par écrit, au plus tard au moment de la livraison. Elle a pour conséquence que l’acquéreur ne
deviendra propriétaire de la chose qu’une fois qu’il aura payé complètement le prix. Cela constitue une
véritable garantie pour le vendeur, qui garde la propriété de la chose tant qu’il n’a pas été payé en totalité.
20. Si l’acquéreur ne respecte pas ses obligations, il pourra demander restitution du bien.
Lorsque la chose me sera restituée, elle aura été utilisée pendant un certain temps par l’acquéreur, avec un
taux de vétusté associé à calculer. Cette chose peut par ailleurs faire partie des biens dont la valeur
marchande décroit très rapidement. On regarde notamment tout ça par rapport au prix prévu dans le
contrat.
Ex : chose vendue 100, 500 encaissés, et chose n’a plus comme valeur que 250.
L’acquéreur devra alors encore 250 au vendeur.
Cela va aussi dans le sens inverse : si la chose n’a perdu que 250 de sa valeur => on devra restituer 250 à
l’acquéreur en échange de la restitution de la chose.
Fonctionne notamment pour le bilan d’entreprise : un actif n’apparaitra au bilan que lorsqu’il aura été
entièrement payé.
Autre exemple de propriété retardée : libre service. On est censé être d’accord avec la chose et le prix,
mais le transfert ne se fera que lorsque l’on passera en caisse et paiera le prix de la chose. En attendant
d’avoir payé, l’acquéreur n’est que détenteur.
Certaines clauses anticipent le transfert de propriété. On retrouve cela plus communément dans les
hypothèses de ventes de choses à fabriquer. Les parties peuvent en effet convenir que l’acheteur deviendra
propriétaire de la chose au fur et à mesure de sa construction. Cela peut être une garantie contre une
difficulté financière du vendeur qui ne parviendrait pas à achever la chose => si on a ce type de clause,
tout ne sera alors pas perdu pour l’acheteur car il sera au moins propriétaire de ce qui a déjà été fabriqué.
Clauses dissociant le transfert de propriété du transfert de risque (très utilisées en terme de vente de
marchandises, marchandises à transporter), en vertu desquelles les risques et frais de transport de ces
marchandises seront à la charge de l’acheteur, mais le vendeur supportera les risques sur les moyens de
transport. Il supporte les risques tant que la chose ne sera pas entre les mains de l’acquéreur. Le transfert
de risque aura lieu quand l’acquéreur sera livré.
Clauses affectant le caractère définitif du transfert de la propriété. Normalement, la propriété est
échangée définitivement à l’échange des consentements, mais il est parfois prévu dans le contrat de vente
des clauses permettant dans certains cas à l’acquéreur de restituer la chose.
C’est notamment le cas des ventes à condition, au terme desquelles l’acheteur s’est réservé la faculté de
restituer la chose sous certaines conditions prévues dans le contrat.
C’est aussi le cas des ventes à l’essai. Il y a transfert de propriété de la chose, mais on peut restituer la
chose avant la fin de la période d’essai et le vendeur vous restituer le prix.
Section 2. Les obligations du vendeur
Le vendeur a 3 grands types d’obligation :
• l’obligation de délivrance
• la garantie des vices cachés
• la garantie d’éviction
§1. L’obligation de délivrance.
Cette obligation consiste à laisser la chose vendue à la disposition de l’acheteur pour qu’il en prenne
livraison. Obligation de délivrance à ne pas confondre avec la livraison.
Les frais de délivrance sont à la charge du vendeur (inhérents à la mise à disposition de la chose), alors
même que ceux relatifs à l’enlèvement de la chose sont à la charge de l’acheteur. Ceci implique que la
délivrance est le seul fait de laisser la chose à la disposition de l’acheteur.
21. Cette délivrance est due dès la formation du contrat. Dès ce moment, il y a en effet eu transfert de
propriété.
Cependant, les parties au contrat peuvent y déroger et convenir d’une date ultérieure (la délivrance doit
avoir lieu dans le temps convenu entre les parties).
Particularité pour la vente entre professionnels née de la convention de Vienne : le vendeur doit délivrer la
chose dans un délai raisonnable.
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, le contrat doit indiquer la date limite à
laquelle le vendeur s’engage à délivrer le bien, dans le cas où la livraison ne serait pas immédiate.
Dans le cas où le vendeur ne satisferait pas la date limite de délivrance, on serait face à une inexécution du
contrat de sa part, et l’acquéreur serait en droit d’exiger la résolution du contrat pour inexécution (autant
entre professionnels que de professionnels à consommateurs) (art L114-1 du code de la consommation).
Lieu de délivrance : en principe, c’est le lieu où se trouve la chose lors de la conclusion du contrat. Peut
néanmoins se trouver en d’autres lieux.
Normalement, la livraison est à la charge de l’acquéreur. On peut contractuellement modifier ce principe.
Rien n’est imposé par la loi concernant le mode de livraison, on peut donc imaginer tout type de mode de
livraison. Cependant fasse à la vente d’un immeuble la délivrance se fait par la remise des titres de
propriété et des clés. Pour bien incorporel, la délivrance = remise des titres de propriété.
Il faut par ailleurs que la chose délivrée soit la chose du contrat (il faut qu’il y ait délivrance de la chose
convenue, sur laquelle les parties se sont accordées) ainsi que les accessoires de cette chose.
S’il s’agit de la vente d’un corps certain (définie et identifiable), le vendeur doit remettre la chose en
question.
S’il s’agit d’une chose de genre, le vendeur doit délivrer une chose de l’espèce et de la quantité stipulée.
Si le vendeur est tenu de délivrer la chose convenue, il doit le faire dans l’état dans laquelle elle était au
moment de la vente. Ce qui implique à sa charge une obligation de conservation de la chose jusqu’au
moment de sa délivrance.
Dans le cas où il y aurait un défaut de conformité (chose non conforme à celle achetée), la sanction serait
une sanction attachée au défaut de délivrance (l’obligation de délivrance est alors considérée comme non
satisfaite par le vendeur). S’il apparaît que la chose n’est pas conforme aux stipulations contractuelles,
l’acheteur a deux possibilités :
• soit refuser la chose
• soit émettre des réserves sur le bon de livraison.
Si l’on réceptionne la chose sans émettre de réserve, on se prive d’agir en justice en invoquant un défaut
de conformité. En revanche, s’il émet des réserves dans le bon de livraison, il s’en laisse la possibilité.
Le vendeur doit aussi livrer les accessoires de la chose :
• c’est l’objet ou les objets matériels liés à la chose, c’est à dire tout objet destiné à
l’usage de la chose.
• Les accessoires juridiques
ex : contrat d’assurance : se transmet parfois en même temps que la chose. Cela sera aussi le cas des
actions en justice. Les actions en justice liées à la chose et à son état se transmettent de même en
même temps que la chose elle-même.
Lorsque l’obligation de délivrance n’est pas exécutée en vertu d’un cas de force majeure, en principe,
comme l’acheteur est devenu propriétaire dès l’échange des consentements, il doit payer le prix du bien,
22. même si la chose a péri. Cependant, si la chose périt par la faute du vendeur (le vendeur a commis une
faute contractuelle), l’acquéreur sera alors en droit de demander l’annulation du contrat pour inexécution
de l’obligation de délivrance, et pourra aussi demander des dommages et intérêts s’il subit un préjudice du
fait de la non délivrance de la chose.
Si l’on est face à un contrat conclu entre commerçants, les mêmes choses s’appliquent, avec une
particularité : en matière de vente commerciale, celui qui subit l’absence de délivrance peut demander la
réfaction du contrat (= refaire le contrat en prenant en compte ce retard de livraison). Il peut la demander
si la chose lui a été délivrée tardivement ou si elle lui a été délivrée endommagée. Le juge peut ainsi
imposée une réduction du prix si la chose a été livrée tardivement ou n’est pas conforme au contrat.
On distingue les professionnels et les profanes. Pour les professionnels vers un profane, l’obligation est
très importante. En revanche si le contrat à lieu entre 2 professionnels, la Cours de Cassation dit que
l’obligation d’information, à l’égard de l’acheteur professionnel n’existe que dans la mesure ou la
compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la porter exacte des caractéristiques
techniques. Mais s’il n’y a que le vendeur qui est professionnel de la chose, et pas l’autre, l’obligation
devient important comme pour le profane.
Faculté de remplacement : faculté que l’on peut mettre en œuvre dans le cas où le vendeur n’a pas satisfait
à son obligation de délivrance. A ce moment-là, l’acheteur a la faculté de s’approvisionner auprès d’un
autre fournisseur, et cela même pour un coût supérieur. S’il y a un coût supérieur, la différence sera
supportée par le vendeur initial. S
Obligation d’information et de conseil : d’autant plus important s’il s’agit d’une vente entre un
consommateur et un professionnel. Plus la chose est complexe, plus l’obligation d’information et de
conseil aura un périmètre important. Entre professionnels du même secteur, cette obligation est réduite.
Obligation d’assistance pour les choses complexes ou difficiles à installer. Cela va tant par le biais d’une
assistance à l’installation, un mode d’emploi très détaillé ou une assistance téléphonique.
La sanction : sanction de droit commun = responsabilité civil contractuel du vendeur = dommage et
intérêts qui viennent compenser l’inexécution de ces obligations. Si conséquences importantes,
l’acquéreur peut demander l’inexécution du contrat.
§2. La garantie des vices cachés
• Les garanties légales
un vice caché est un défaut de la chose vendue ne se révélant pas à son examen lors de la vente mais qui
empêchent l’acheteur d’en fait l’usage auquel elle est destinée.
Conditions pour faire valoir cette garantie :
1- Conditions relatives au vice : le défaut doit nuire de façon suffisamment grave à l’utilisation
de la chose. Ceci implique qu’une simple diminution des qualités de la chose ne suffit pas.
Différence avec l’erreur : vice non apparent affectant l’une de ses qualités (erreur : la chose
s’avère ne pas avoir une des qualités prévues par le contrat).
2- L’utilisation du bien ne doit pas correspondre à l’utilisation normalement attendu de ce bien.
3- Il est exigé, au moment de la vente, de la part de l’acheteur, qu’il procède à un examen précis
de la chose. Ce qui implique que la garantie des vices cachés ne lui est pas due si un acheteur
23. de diligence moyenne (ne pas acheter les yeux fermés), dans la même situation, aurait
découvert le vice. On demande à l’acheteur d’être le « bon père de famille ». Si vous agissez
en garantie des vices cachés postérieurement à la vente, le juge se posera la question de
l’importance du vice, s’il rend la chose impropre à son usage, puis si l’on ne pouvait vraiment
pas se rendre compte de ce vice.
4- Le vice caché s’apprécie face à l’acheteur : le vendeur doit aussi la garantie des vices cachés
qu’il ignorait lui-même. Le vice doit être caché de l’acheteur, même s’il était caché du
vendeur
5- Condition d’antériorité du vice par rapport à la vente. Le vice doit être né avant la conclusion
du contrat de vente, ce qui par voie de conséquence implique que le vendeur ne doit pas la
garantie des vices qui naîtraient postérieurement à la vente. Autre conséquence : il
appartiendra à l’acheteur de prouver que le vice existait avant la conclusion du contrat de
vente.
• Les conditions relatives à la vente
Autre cas : vente successive de la même chose. Chaque vente fera naître une obligation de garantie = le
sous-acquéreur final qui découvre un défaut peut agir en garantie des vices cachés contre son propre
vendeur, ou un vendeur antérieur. Les droits de garanties qui pesait sur les vendeurs antérieurs on été
transmis avec la chose, au sous acquéreur final.
Cette garantie de vice caché joue pour toutes les ventes, sauf pour les ventes sur adjudication de biens
saisis.
Effets de cette garantie :
L’acheteur qui s’aperçoit que la chose est affectée par un vice caché a deux alternatives : soit il choisit de
rendre la chose et de se faire restituer le prix qu’il a intégralement payé. A ce moment-là, le contrat se
trouve anéanti par l’effet de cette action en garantie qui est dite rédhibitoire. Si le vendeur connaissait le
vice, il doit restituer le prix encaissé, mais augmenté des intérêts de ce prix à compter du jour du paiement.
L’acheteur peut aussi préférer garder la chose et se faire rendre une partie du prix, calculée par un expert
nommé en justice. Cette partie correspondra à la valeur moindre due au vice.
Si la chose a en revanche été réparée par le vendeur, l’acquéreur se privera alors de son action en justice =
Action estimatoire.
L’acheteur a aussi la possibilité de demander à ce que le vendeur soit condamné à des dommages et
intérêts. Ne peut le faire que s’il arrive à prouver que le vendeur avait eu connaissance du vice. Dans le
cas où le vendeur est professionnel, il est présumé (présomption irréfragable, on ne peut apporter la preuve
contraire) avoir eu connaissance de ce vice.
Dans le cas où l’acheteur pouvait, en raison de sa profession, découvrir le vice, il est également présumé
l’avoir connue au moment de la vente, ce qui signifie qu’il ne peut agir en garantie des vices cachés. Mais
le fait qu’il est connu le vice au moment de la vente est une présomption simple (peut apporter la preuve
du contraire).
Il faut qu’il y est un préjudice subit par l’acheteur pour pouvoir faire une action des vices cachés.
Délai pour agir en garantie des vices cachés : elle doit se faire dans un bref délai, qui est laissé à
l’appréciation des juges (en général quelques mois).
Point de départ de ce délai : jour de découverte du vice.
Ce bref délai a cependant posé des problèmes d’interprétation. Une ordonnance du 17 février 2005 a fixé
24. la durée de ce délai à 2 ans, a rallongé le délai et a confirmé le point de départ tel qu’apprécié par la
jurisprudence : le moment où le vice a été découvert.
• Aménagement conventionnel de la garantie des vices cachés.
Règles qui ont une valeur supplétive : peuvent faire l’objet d’aménagements conventionnels. On peut ainsi
prévoir dans le contrat une clause supprimant la garantie des vices cachés ou limitant cette garantie. Ce
n’est possible qu’à partir du moment où le vendeur n’avait pas connaissance du vice lors de la formation
du contrat. On peut dans un contrat de vente immobilière inclure des garantis des vices cachés qui
pèserons sur le vendeur que dans le cas où le contrôle n’a pas été effectué. Si le diagnostique est réalisé le
tort se reporte sur l’expert, si le vendeur est de bonne foi.
Clauses valables dans les contrats entre particuliers, mais non valables dans les contrats entre
professionnels et consommateurs. Elles sont en revanche valables dans les contrats entre professionnels de
la même spécialité. Quand la cluse n’est pas valable, c’est que le professionnel est censé connaître tous les
vices et pas le consommateur.
On peut à l’inverse étendre cette garantie par le biais de garanties contractuelles = garanties prévues dans
le contrat et qui vont s’ajouter à la garantie des vices cachés (garantie légale).
Cela est possible dans les contrats entre professionnels et consommateurs. on pourrait notamment prévoir
un nouveau délai pour la garantie des vices cachés => à la durée légale de 2 ans peut être prévue un
nouveau délai de garantie après ces 2 ans.
Idée : entre professionnels et consommateurs, on peut étendre la garantie légale mais on ne peut jamais la
restreindre.
Entre professionnels de spécialités différentes, on peut aussi prévoir de telles clauses, dans un contrat
conclu entre particuliers ou dans un contrat prévu entre professionnels de même qualité. Dans la pratique,
clauses d’extension de garantie surtout dans les contrats entre professionnels et consommateurs.
§3. La garantie de conformité des biens de consommation.
Est apparue à la suite d’une directive communautaire du 25 mai 1999.
Le législateur européen voulait en effet par le biais de cette directive assurer un meilleur fonctionnement
du marché intérieur. Comme ce marché intérieur ne concerne pas que les vendeurs professionnels, les
instances communautaires ont voulu créer un socle minimal commun à l’ensemble des pays de l’Union
concernant la protection du consommateur.
Au titre de cette garantie :
• garantie légale de conformité
• garantie commerciale : conventionnel, repose sur l’entente entre l’acheteur et le vendeur.
• Les conditions de la garantie légal
1ère condition : il faut une vente de meuble corporel entre vendeur professionnel et acheteur
consommateur, que ce soit la vente d’un bien neuf ou d’occasion. Ne s’applique pas pour vente entre
particuliers et vente entre 2 professionnels même si ils n’ont pas la même spécialité.
2ème condition : il faut un défaut de conformité, c’est à dire un manquement du vendeur à son obligation de
livrer un bien conforme à l’objet du contrat. Au titre de cette conformité, il est prévu que pour être
conforme au contrat, le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, et le
cas échéant, correspondre à la description donnée par le vendeur et présenter les qualités qu’un acheteur
est en droit d’attendre. A ce titre, le vendeur devra répondre des défaut qui existaient lors de la délivrance
du bien (condition d’antériorité). Les défauts qui apparaissent dans un délai de 6 mois à partir de la
délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance (présomption simple).
25. 3ème condition : le délai => 2 ans, dont le point de départ est le moment de la délivrance du bien. Délai
moins favorable que la garantie des vices cachés telle que vue par le code civil. De plus, 1 an seulement
pour les biens d’occasion.
• Les effets
Si l’acheteur fait jouer cette garantie légale, il aura 4 droits à son profit, ils vont jouer alternativement.
• sa réparation
• le remplacement de la chose
• la résolution du contrat
• la réduction du prix, qui se fera par rapport à la prise en considération du vice en question.
§4. L’obligation de sécurité
C’est lorsque la chose qui a été vendue cause un dommage à des personnes ou à des biens.
A ce moment là, et sous certaines conditions, une action en réparation est envisageable à l’encontre du
vendeur. Cette action peut avoir comme fondement :
• soit l’inexécution de l’obligation de sécurité (particulièrement importante pour les
produits dangereux)
• soit contre le vendeur dans le cas où la chose cause un dommage sur le fondement de
l’obligation d’information. Au titre de cette obligation, le vendeur est tenu de livrer des produits
exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication.
En matière de produits défectueux, autre directive du 25 juillet 1985 (texte communautaire), transposée en
droit français (art. 1386 -1 et suivants du code civil). Ces règles s’intéresse au producteur qu’ils soient lié
ou non à la victime.ces règles disent que le producteur est responsable du fait des produits défectueux.
Un produit est défectueux, lorsqu’il n’offre pas la sécurité à la quel on peut légitimement attendre.
Le fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de fabrication et de vices de nature à
causer un dommage pour les personnes ou les biens, c’est-à-dire un produit qui offre la sécurité à laquelle
on peut légitimement s’attendre. On peut alors agir contre le fabriquant alors même que le produit n’est
pas acheté auprès de lui, à partir du moment où le défaut est lié à la fabrication.
Le producteur pourra cependant échapper à sa responsabilité s’il prouve qu’en l’état des connaissances
scientifiques ou techniques, le défaut ne pouvait pas être décelé. Le dommage qui sera couvert est ceui qui
résulte d’un dommage à la personne ou a un bien. Cette action est possible avec un certain seuil : 500
euros.
Les délais pour agir sont de 10 ans depuis la mise en circulation du bien.
Raison notamment pour laquelle de plus en plus de mises en garde sont effectuées par le fabricant (mise
en garde des aspects présentant une certaine dangerosité). Cas par exemple des médicaments.
Il faut aussi s’interroger sur l’articulation entre cette garantie et la garantie des vices cachés. Dans l’affaire
du sang contaminé, le caractère indécelable du vice faisait qu’on pouvait agir sur les 2 tableaux. Produit
défectueux plus intéressant car délai de 10 ans alors que vices cachés 2 ans.
§5. La garantie d’éviction
le vendeur doit garantir la possession paisible de la chose vendue.
26. Vendeur tenu de garantir l’acquéreur contre deux évictions possibles :
• celle qui vient de son fait personnel
• celle qui viendrait d’un tiers qui évoquerait un droit sur la chose.
Garantie du fait personnel : le vendeur doit s’abstenir de tout acte qui porterait atteinte à la possession
paisible de la chose.
Ex : vente de la pleine propriété d’un bien immobilier alors que l’on n’avait par exemple pas l’usufruit.
On ne doit alors pas porter atteinte en exerçant à l’encontre de l’acheteur le droit qu’on n’a pas pu lui
céder.
Concernant la garantie des tiers, le vendeur n’est pas garant quant au fait des tiers, il est étranger au
trouble.
Cependant dans certain cas, le vendeur devra la garantie (trouble de droit).
Ex : en matière immobilière, l’existence d’une servitude, si le vendeur connaissait l’existence de cette
servitude, mais n’a pas porter cette connaissance à l’acheteur, il devra garantie à l’acheteur. Le vendeur
devra indemniser l’acheteur par rapport aux troubles occasionnés.
Section 3. Les obligations de l’acheteur
§1. Payer le prix
Quand => il est de la liberté des parties au contrat de déterminer le moment du paiement.
Si rien n’est prévue contractuellement, le prix est payable au moment de la délivrance (code civil). La
délivrance exige le paiement.
Paiement au comptant = payé à la délivrance
Vente à crédit = délai de paiement.
Que la date soit prévue au contrat ou non => si l’acheteur est en difficulté financière, celui-ci peut aller
devant la justice pour demander un délai de grâce. Ce délai ne peut jamais être supérieur à 2 ans.
Où – lieu de paiement : soit celui-ci est prévu par le contrat, sinon le lieu de paiement se fait à l’endroit
de la délivrance de la chose (pour les ventes internationales, détermine notamment la monnaie dans
laquelle le prix devra être payé), liberté des parties.
Le lieu de paiement aura une incidence sur l’unité monétaire.
Objet du paiement : prix convenu entre les parties.
Il n’y a pas de difficulté si le prix est déterminé au moment de l’échange des consentements.
Si le prix est déterminable : calcul du prix au moment du paiement, à partir des éléments retenus par les
parties au moment du contrat de vente.
Si le prix est affecté d’un indice par rapport à un taux, on fait le calcul du prix indexé au moment du
paiement.
Des accessoires peuvent s’ajouter à ce prix : c’est au contrat de déterminer qu ‘elles sont les accessoires
qui s’ajouteront au prix de vente.
• intérêts légaux si les délais ne sont pas respectés.
• Frais de transport de la chose. Lorsque l’on va payer le prix, on doit parfois dresser une
facture, c’est le cas pour tout achat pour une activité professionnelle.
La preuve d paiement : c’est celui qui prétend s’être libéré de son obligation qui doit le prouver, soit par
une quittance, soit un reçu remis par le vendeur.
27. Garanties du vendeur si celui-ci n’est pas payé :
• peut refuser de délivrer la chose tant qu’il n’a pas été payé = droit de rétention sur la
chose. Même si payé par chèque, car c’est l’encaissement qui compte, sauf pour chèque de
banque.
Sanctions générales pour la personne victime : 2 options :
• demander l’exécution forcée de l’obligation = payer le prix (réciproque pour
l’acheteur)
• résolution du contrat pour inexécution. L’action en résolution doit être demandée judiciairement,
mais il existe une clause résolutoire dans beaucoup de contrats. Si elle existe, celle-ci dispense de
recourir au juge si inexécution par une des parties au contrat. Il faut tout de même au préalable
faire une mise en demeure.
§2. Prendre livraison
Obligation de délivrance pèse sur le vendeur.
Conséquence : c’est à l’acheteur qu’il s’impose de s’emparer de la chose : il doit retirer la chose, au
moment de la délivrance (sauf si autre chose est prévu contractuellement parlant).
Si l’acheteur ne vient pas, le vendeur peut :
• demander la résolution de la vente de plein droit, c’est à dire sans avoir recours à
un juge et sans sommation
• exiger une exécution forcée : demander au tribunal d’ordonner le retirement de la chose par
l’acheteur, cela sous astreinte (somme de pénalité fixée par le tribunal par jour de retard).
Close de réserve de propriété : paiement différé, le vendeur pour s’assurer du paiement met une close de
réserve de propriété, le vendeur octroie la propriété que si l’acheteur paie entièrement la somme. Cette
close fait échec au principe de transfert de propriété.