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FISCALITÉ
Les entreprises soumises à l’IS ou à l’IR selon le régime réel
d’imposition, pourront déduire de leur résultat imposable,
une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de biens
limitativement énumérés, qu’elles acquièrent ou fabriquent à
compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 et qui sont
éligibles à l’amortissement dégressif prévu à l’article 39 A du
CGI.
Les entreprises peuvent donc amortir les biens à hauteur de
140 % de leur valeur, ce qui apporte un double avantage en
termes de trésorerie et en termes de rendement. Ainsi, pour un
investissement de 100 000 euros, l’économie d’impôt, s’ajoutant
à l’amortissement classique, sera, pour un taux normal d’impôt
sur les sociétés, d’environ 13 000 euros.
L’instruction apporte des précisions sur la mise en œuvre
pratique du dispositif.
#97AVRIL/MAI 2015
almacg.fr
La déduction s’applique aux biens éligibles à l’amortissement
dégressif (effectivement pratiqué ou non) prévu à l’article 39 A
du CGI et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
- les matériels et outillages utilisés pour des opérations
industrielles de fabrication ou de transformation ;
- les matériels de manutention ;
- les installations destinées à l’épuration des eaux et à
l’assainissement de l’atmosphère ;
- les installations productrices de vapeur, de chaleur ou
d’énergies à l’exception des installations de production
d’énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs
réglementés d’achat ;
- les matériels et outillages utilisés à des opérations de
recherche scientifique ou technique.
Remarques : Le régime d’amortissement des dépenses
relatives à l’acquisition ou à la production de logiciels dépend
du degré d’autonomie du logiciel par rapport à l’équipement
auquel il s’incorpore. Lorsque le logiciel est indissociable du
matériel éligible à l’amortissement dégressif, il est alors lui-
même éligible à l’amortissement dégressif et à la déduction
exceptionnelle.
Toutefois,sontégalementéligiblesàladéductionexceptionnelle
des logiciels qui contribuent aux opérations industrielles
de fabrication et de transformation (exemples : logiciels de
conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de
suivi et de gestion de production, de maintenance).
Pour les biens d’équipement faisant l’objet d’un contrat de
crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat, la
déduction exceptionnelle peut être pratiquée par l’entreprise
crédit-preneur ou locataire.
En ce qui concerne le matériel et l’outillage achetés, la date à
considérer est celle à laquelle, l’accord ayant été réalisé avec
le fournisseur sur la chose et le prix, l’entreprise en est devenue
propriétaire, bien que la livraison et le règlement du prix soient
effectués à une époque différente.
BIC
-
Suramortissements
La mesure exceptionnelle, annoncée par
le Premier ministre le 8 avril dernier, pour
l’instauration d’un suramortissement sur
1 an afin d’encourager l’investissement
productif, a fait l’objet d’une instruction
(BOI – BIC –BASE – 100 – 2015 04 21)
publiée le 21 avril au Bofip.
Accès aux
documents fiscaux
Si les agents des impôts sont tenus au secret professionnel, les
redevables peuvent néanmoins exercer leur droit de commu-
nication, encadré par la Commission d’accès aux documents
administratifs (CADA), notamment au regard de la documenta-
tion cadastrale nécessaire à la validation ou à la contestation de
leurs valeurs locatives de taxes foncières.
Le Conseil d’Etat a pu préciser les contours de ce droit à l’oc-
casion d’un arrêt du 30 décembre 2014 (N° 371 225, SNC Mi-
ramar Crouesty), par lequel le ministre s’était pourvu contre un
jugement du TA de Rennes et un avis de la CADA, tous deux
favorables à la communication des fiches de calcul d’un autre
centre de thalassothérapie que celui du redevable situé dans
une autre commune et imposé en l’occurrence par la méthode
d’évaluation directe.
La Haute juridiction a accueilli favorablement le pourvoi du
ministre en indiquant que le droit de communication ne sau-
rait s’appliquer qu’à des documents qui revêtent un carac-
tère pertinent pour l’évaluation du bien, notamment les fiches
de calcul d’un local-type inscrit au procès-verbal de la com-
mune auquel se réfère l’évaluation ou opposé au contribuable
par l’administration fiscale. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce
puisque le local auquel ces fiches se référaient n’était pas un lo-
cal-type, que les informations y figurant n’étaient pas opposées
au contribuable, et qu’aucun autre motif ne rendait la communi-
cation de ces fiches pertinente.
Notons que l’arrêt réserve en toute hypothèse la possibilité,
pour l’administration fiscale, d’occulter ou disjoindre de la com-
munication les éléments, relatifs à la protection de la vie privée,
tels que le nom ou l’adresse des propriétaires, dont la divulga-
tion doit rester secrète en vertu de l’article 6 de la loi CADA.
Lorsqu’il s’agit de pièces ou matériels destinés à être incorporés
dans un ensemble industriel devant être construit ou fabriqué
par l’entreprise elle-même ou avec l’aide de sous–traitants ou
de façonniers, la déduction ne peut normalement commencer
qu’à partir de la date d’achèvement de cet ensemble.
La déduction est répartie linéairement sur la durée normale
d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le
terme de cette période, la déduction n’est acquise à l’entreprise
qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de
la cession, qui sont calculés prorata temporis.
Pour l’application de la déduction exceptionnelle aux
immobilisationsdécomposées,l’entreprisedevraitnormalement
suivre le rythme d’amortissement propre à la structure et aux
différents composants.
Toutefois, lorsque l’investissement est constitué de l’ensemble
de l’immobilisation qui sera décomposée, il sera admis que la
déduction exceptionnelle soit répartie sur la durée moyenne
d’amortissement de l’immobilisation concernée. Cette durée est
calculée à partir de la durée d’amortissement fiscale de chacun
des composants et de la structure, pondérée en fonction de la
valeur de chaque composant et de la structure dans la valeur
totale de l’immobilisation.
En revanche, lorsque l’investissement porte seulement sur
un composant, par exemple dans le cadre du remplacement
d’un composant pré–existant, la déduction exceptionnelle est
répartie sur la durée réelle d’utilisation de ce composant.
Enfin, lorsque le composant est amorti fiscalement sur une
durée plus courte que sa durée réelle d’utilisation, la durée
de répartition de la déduction exceptionnelle correspond à la
durée d’amortissement fiscale du composant.
Par ailleurs, si les biens d’équipement répondent à la
définition d’installations complexes spécialisées, la déduction
exceptionnelle pourra être répartie sur la durée du plan
d’amortissement unique.
Distincte de l’amortissement comptable, la déduction n’est pas
retenue pour le calcul de la valeur nette comptable du bien et
elle est donc sans incidence sur le calcul de la plus-value en
cas de cession du bien.
Pour toute information complémentaire,
veuillez contacter Pascal Martinet
Directeur des activités fiscales
pmartinet@almacg.com
Pour toute information complémentaire,
veuillez contacter Sandrine Peixoto,
Consultant fiscaliste
speixoto@almacg.com
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Réduction du délai
de réclamation applicable
aux TIC et TGAP
De nouveaux délais de prescription sont applicables aux
réclamations de taxes intérieures de consommation sur les
produits énergétiques et aux taxes générales sur les activités
polluantes. Ainsi, les demandes de remboursement de ces
taxes introduites à compter du 1er avril 2015 ne peuvent dé-
sormais porter que sur les deux dernières années et l’année
en cours (Décret n°2014-1395 du 24 novembre 2014).
L’article 231-1 du CGI précise que sont redevables de la taxe
sur les salaires, les personnes ou organismes « qui paient des
traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu’ils ne
sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90% au moins
de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédent celle
du paiement desdites rémunérations ».
La situation de la société International Real Returns a évolué
entre 2009 et 2010 : alors qu’en 2009 le chiffre d’affaires de la
société était assujettie à moins de 90% à la TVA, en 2010 elle
dépassait ce seuil et ne se considérait donc plus redevable de
la taxe sur les salaires (TS), elle en a donc demandé la décharge.
Le Tribunal administratif de Paris, faisant une lecture large de
l’article 231-1 du CGI, lui a donné raison estimant que dès lors
qu’une société voit son chiffre d’affaires totalement soumis à
TVA sur un exercice, elle ne peut au titre de ce même exercice
être redevable de la TS.
Or, la Cour Administrative d’appel de Paris (CAA, 26.11.2014,
n°14 PA02683, SAS International Real Returns) censure la
décision de première instance et considère que, pour être
redevable de la TS, les conditions posées par l’article 231-1 du
CGI sont alternatives alors que pour échapper complètement
à cette taxe elles seraient cumulatives.
Le Conseil d’Etat, saisi sur cette question, doit se positionner
sur ce point, qui peut s’avérer sensible lors d’un changement
d’activité ou de situation pour les redevables partiels.
Le 25 mars 2015 a été présenté le projet de loi visant à
transposer les nouvelles règles sur l’octroi de mer suite à la
décision du Conseil Européen du 17 décembre 2014.
Le régime spécifique de l’octroi de mer est reconduit jusqu’au
31 décembre 2020. Les principales mesures sont :
- Modification des seuils d’assujettissement : exemption des
entreprises qui réalisent moins de 300 000 € de chiffre
d’affaires et abaissement du seuil d’assujettissement de
550 000 € à 300 000 € pour les entreprises de production.
- Extension du champ des exonérations :
• aux établissements de santé, ceux exerçant une
activité scientifique, de recherche ou d’enseignement,
les personnes exerçant une activité indépendante, les
organismes à caractère caritatif ou philanthropique,
• aux marchandises livrées à l’avitaillement des aéronefs
et des navires,
• aux combustibles utilisés comme carburant dans le cadre
d’activités agricoles, sylvicoles ou de pêche maritime.
- Possibilité de déductibilité rétroactive de l’octroi de mer
pour les entreprises nouvellement assujetties pour leurs
biens d’investissement acquis l’année de première taxation
et jusqu’aux deux années précédentes.
- Plafond des taux fixés à 50%, sauf pour les produits
alcoolisés et les tabacs manufacturés portés à 80%.
Taxe sur les salaires L’Octroi de Mer
Alma Innovation et Taxes
@almacg_fr

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  • 1. NEWS FISCALITÉ Les entreprises soumises à l’IS ou à l’IR selon le régime réel d’imposition, pourront déduire de leur résultat imposable, une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de biens limitativement énumérés, qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 et qui sont éligibles à l’amortissement dégressif prévu à l’article 39 A du CGI. Les entreprises peuvent donc amortir les biens à hauteur de 140 % de leur valeur, ce qui apporte un double avantage en termes de trésorerie et en termes de rendement. Ainsi, pour un investissement de 100 000 euros, l’économie d’impôt, s’ajoutant à l’amortissement classique, sera, pour un taux normal d’impôt sur les sociétés, d’environ 13 000 euros. L’instruction apporte des précisions sur la mise en œuvre pratique du dispositif. #97AVRIL/MAI 2015 almacg.fr La déduction s’applique aux biens éligibles à l’amortissement dégressif (effectivement pratiqué ou non) prévu à l’article 39 A du CGI et qui relèvent de l’une des catégories suivantes : - les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ; - les matériels de manutention ; - les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ; - les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergies à l’exception des installations de production d’énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs réglementés d’achat ; - les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique. Remarques : Le régime d’amortissement des dépenses relatives à l’acquisition ou à la production de logiciels dépend du degré d’autonomie du logiciel par rapport à l’équipement auquel il s’incorpore. Lorsque le logiciel est indissociable du matériel éligible à l’amortissement dégressif, il est alors lui- même éligible à l’amortissement dégressif et à la déduction exceptionnelle. Toutefois,sontégalementéligiblesàladéductionexceptionnelle des logiciels qui contribuent aux opérations industrielles de fabrication et de transformation (exemples : logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de suivi et de gestion de production, de maintenance). Pour les biens d’équipement faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat, la déduction exceptionnelle peut être pratiquée par l’entreprise crédit-preneur ou locataire. En ce qui concerne le matériel et l’outillage achetés, la date à considérer est celle à laquelle, l’accord ayant été réalisé avec le fournisseur sur la chose et le prix, l’entreprise en est devenue propriétaire, bien que la livraison et le règlement du prix soient effectués à une époque différente. BIC - Suramortissements La mesure exceptionnelle, annoncée par le Premier ministre le 8 avril dernier, pour l’instauration d’un suramortissement sur 1 an afin d’encourager l’investissement productif, a fait l’objet d’une instruction (BOI – BIC –BASE – 100 – 2015 04 21) publiée le 21 avril au Bofip.
  • 2. Accès aux documents fiscaux Si les agents des impôts sont tenus au secret professionnel, les redevables peuvent néanmoins exercer leur droit de commu- nication, encadré par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), notamment au regard de la documenta- tion cadastrale nécessaire à la validation ou à la contestation de leurs valeurs locatives de taxes foncières. Le Conseil d’Etat a pu préciser les contours de ce droit à l’oc- casion d’un arrêt du 30 décembre 2014 (N° 371 225, SNC Mi- ramar Crouesty), par lequel le ministre s’était pourvu contre un jugement du TA de Rennes et un avis de la CADA, tous deux favorables à la communication des fiches de calcul d’un autre centre de thalassothérapie que celui du redevable situé dans une autre commune et imposé en l’occurrence par la méthode d’évaluation directe. La Haute juridiction a accueilli favorablement le pourvoi du ministre en indiquant que le droit de communication ne sau- rait s’appliquer qu’à des documents qui revêtent un carac- tère pertinent pour l’évaluation du bien, notamment les fiches de calcul d’un local-type inscrit au procès-verbal de la com- mune auquel se réfère l’évaluation ou opposé au contribuable par l’administration fiscale. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce puisque le local auquel ces fiches se référaient n’était pas un lo- cal-type, que les informations y figurant n’étaient pas opposées au contribuable, et qu’aucun autre motif ne rendait la communi- cation de ces fiches pertinente. Notons que l’arrêt réserve en toute hypothèse la possibilité, pour l’administration fiscale, d’occulter ou disjoindre de la com- munication les éléments, relatifs à la protection de la vie privée, tels que le nom ou l’adresse des propriétaires, dont la divulga- tion doit rester secrète en vertu de l’article 6 de la loi CADA. Lorsqu’il s’agit de pièces ou matériels destinés à être incorporés dans un ensemble industriel devant être construit ou fabriqué par l’entreprise elle-même ou avec l’aide de sous–traitants ou de façonniers, la déduction ne peut normalement commencer qu’à partir de la date d’achèvement de cet ensemble. La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. Pour l’application de la déduction exceptionnelle aux immobilisationsdécomposées,l’entreprisedevraitnormalement suivre le rythme d’amortissement propre à la structure et aux différents composants. Toutefois, lorsque l’investissement est constitué de l’ensemble de l’immobilisation qui sera décomposée, il sera admis que la déduction exceptionnelle soit répartie sur la durée moyenne d’amortissement de l’immobilisation concernée. Cette durée est calculée à partir de la durée d’amortissement fiscale de chacun des composants et de la structure, pondérée en fonction de la valeur de chaque composant et de la structure dans la valeur totale de l’immobilisation. En revanche, lorsque l’investissement porte seulement sur un composant, par exemple dans le cadre du remplacement d’un composant pré–existant, la déduction exceptionnelle est répartie sur la durée réelle d’utilisation de ce composant. Enfin, lorsque le composant est amorti fiscalement sur une durée plus courte que sa durée réelle d’utilisation, la durée de répartition de la déduction exceptionnelle correspond à la durée d’amortissement fiscale du composant. Par ailleurs, si les biens d’équipement répondent à la définition d’installations complexes spécialisées, la déduction exceptionnelle pourra être répartie sur la durée du plan d’amortissement unique. Distincte de l’amortissement comptable, la déduction n’est pas retenue pour le calcul de la valeur nette comptable du bien et elle est donc sans incidence sur le calcul de la plus-value en cas de cession du bien.
  • 3. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Pascal Martinet Directeur des activités fiscales pmartinet@almacg.com Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Sandrine Peixoto, Consultant fiscaliste speixoto@almacg.com UNE PUBLICATION D’ALMA CONSULTING GROUP SAS au capital de 69 687 379 euros RCS Nanterre B 414 119 735 12/16 Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-Seine Tél. : 01 41 49 41 00 - Fax : 01 41 49 41 01 Directeur de la publication : Hervé Amar Directeur de la rédaction : Pascal Martinet Relations presse : Sophie Cormary innovation-taxes@almacg.com almacg.fr Réduction du délai de réclamation applicable aux TIC et TGAP De nouveaux délais de prescription sont applicables aux réclamations de taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et aux taxes générales sur les activités polluantes. Ainsi, les demandes de remboursement de ces taxes introduites à compter du 1er avril 2015 ne peuvent dé- sormais porter que sur les deux dernières années et l’année en cours (Décret n°2014-1395 du 24 novembre 2014). L’article 231-1 du CGI précise que sont redevables de la taxe sur les salaires, les personnes ou organismes « qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90% au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédent celle du paiement desdites rémunérations ». La situation de la société International Real Returns a évolué entre 2009 et 2010 : alors qu’en 2009 le chiffre d’affaires de la société était assujettie à moins de 90% à la TVA, en 2010 elle dépassait ce seuil et ne se considérait donc plus redevable de la taxe sur les salaires (TS), elle en a donc demandé la décharge. Le Tribunal administratif de Paris, faisant une lecture large de l’article 231-1 du CGI, lui a donné raison estimant que dès lors qu’une société voit son chiffre d’affaires totalement soumis à TVA sur un exercice, elle ne peut au titre de ce même exercice être redevable de la TS. Or, la Cour Administrative d’appel de Paris (CAA, 26.11.2014, n°14 PA02683, SAS International Real Returns) censure la décision de première instance et considère que, pour être redevable de la TS, les conditions posées par l’article 231-1 du CGI sont alternatives alors que pour échapper complètement à cette taxe elles seraient cumulatives. Le Conseil d’Etat, saisi sur cette question, doit se positionner sur ce point, qui peut s’avérer sensible lors d’un changement d’activité ou de situation pour les redevables partiels. Le 25 mars 2015 a été présenté le projet de loi visant à transposer les nouvelles règles sur l’octroi de mer suite à la décision du Conseil Européen du 17 décembre 2014. Le régime spécifique de l’octroi de mer est reconduit jusqu’au 31 décembre 2020. Les principales mesures sont : - Modification des seuils d’assujettissement : exemption des entreprises qui réalisent moins de 300 000 € de chiffre d’affaires et abaissement du seuil d’assujettissement de 550 000 € à 300 000 € pour les entreprises de production. - Extension du champ des exonérations : • aux établissements de santé, ceux exerçant une activité scientifique, de recherche ou d’enseignement, les personnes exerçant une activité indépendante, les organismes à caractère caritatif ou philanthropique, • aux marchandises livrées à l’avitaillement des aéronefs et des navires, • aux combustibles utilisés comme carburant dans le cadre d’activités agricoles, sylvicoles ou de pêche maritime. - Possibilité de déductibilité rétroactive de l’octroi de mer pour les entreprises nouvellement assujetties pour leurs biens d’investissement acquis l’année de première taxation et jusqu’aux deux années précédentes. - Plafond des taux fixés à 50%, sauf pour les produits alcoolisés et les tabacs manufacturés portés à 80%. Taxe sur les salaires L’Octroi de Mer Alma Innovation et Taxes @almacg_fr