Fiscalité des associations, fondations et fonds de dotation - Actualité et jurisprudence : ce qu’il faut savoir ! (Forum National des Associations & Fondations 2009)
Fiscalité des associations, fondations et fonds de dotation - Actualité et jurisprudence : ce qu’il faut savoir ! (Forum National des Associations & Fondations 2009)
Extrait du blog d'Agnès Bricard, Vice-présidente du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables : http://www.agnes-bricard.com
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1. Fiscalité des associations, fondations et fonds de dotation Actualité et jurisprudence : ce qu’il faut savoir ! Coordination : Agnès BRICARD : Vice-Présidente – Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables en charge des marchés publics et des associations Brigitte CLAVAGNIER : Avocat, Directeur scientifique de la rédaction - Juris Association François GOIZIN : Bureau du développement de la vie associative, du volontariat et du bénévolat – Haut commissaire de la jeunesse Jean-Pierre LAGAY : Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes – Léo JEGARD et Associés Monique MILLOT-PERNIN : Président du Comité « Associations » - Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables
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3. Panorama de la jurisprudence sur la lucrativité Brigitte CLAVAGNIER
18. Rémunération et notion de gestion désintéressée La notion de gestion désintéressée est nécessaire à la reconnaissance de la non lucrativité d’une association. Elle inclut plusieurs éléments et notamment une gestion et une administration réalisées à titre bénévole. Cette condition semble donc exclure la possibilité d’une rémunération des dirigeants !! La doctrine administrative et la loi prévoient toutefois 2 cas possibles de rémunération.
19. Rémunération et notion de gestion désintéressée A titre informatif, voici le schéma de raisonnement utilisé par l’administration pour déterminer la non lucrativité d’une association : Gestion désintéressée ? Oui Non Imposition Concurrence avec une entreprise ? Oui Non Exonération Conditions d’exercice similaires à une entreprise (« 4 P ») ? Imposition Oui Non Exonération
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22. Conditions En plus du respect des montants maximum de rémunération, il existe diverses conditions pour permettre la rémunération des dirigeants sans remettre en cause le caractère lucratif d’un organisme. Ces conditions sont expressément exigées pour l’exception légale (3 X plafond SS), mais pas pour la tolérance administrative (3/4 du SMIC). Elles peuvent toutefois utilement être reprises dans le cadre d’une bonne gouvernance et pour éviter toute éventuelle remise en cause de la non lucrativité.
23. Conditions La rémunération doit respecter les statuts. Si les statuts excluent expressément la rémunération des dirigeants, ils ne pourront en aucun cas être rémunérés. La tolérance administrative n’est pas un droit à rémunération ! En l’absence de précision des statuts, la rémunération peut être décidée par le Conseil d’Administration. Pour des raisons de transparence, on peut toutefois choisir de faire voter la rémunération par l’Assemblée Générale. Les statuts peuvent prévoir la compétence exclusive de l’AG pour la détermination de la rémunération des dirigeants.
24. Conséquences de la rémunération La rémunération versée dans la limite des ¾ du SMIC relève en principe de la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux, La rémunération est une « convention réglementée ». Elle doit être mentionnée dans le rapport spécial du dirigeant ou du Commissaire aux comptes présenté à l’Assemblée Générale d’approbation des comptes. Si l’association est assujettie à l’obligation de publication de la rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants, la rémunération d’un dirigeant sera concernée.
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27. Dirigeants de fait Bien que salariés, ils sont considérés comme étant « en fait » les véritables dirigeants de l’association. A ce titre, ils doivent respecter les règles applicables aux dirigeants, notamment en matière de rémunération. A défaut, la gestion de l’association peut être qualifiée d’intéressée, et l’association, considérée comme lucrative, ne bénéficiera plus des exonérations d’impôts commerciaux. Il faut donc être vigilant et veiller à ce que les salariés, même occupant des postes élevés, restent toujours en état de subordination vis-à-vis de l’association et de ses dirigeants, afin d’éviter qu’ils ne soient qualifiés de « dirigeants de fait ».
35. Actualité fiscale de la vie associative DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE Bureau du développement de la vie associative, du volontariat et du bénévolat François GOIZIN
45. La livraison à soi-même au taux réduit Jean-Pierre LAGAY
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47. Descriptif du mécanisme Le taux réduit n’est pas applicable directement sur les factures émises par les entrepreneurs ! Les travaux de construction sont facturés au taux de 19,6 %. Le propriétaire déduit la TVA au fur et à mesure des travaux. S’il ne paye aucune TVA par ailleurs, il pourra demander le remboursement intégral de la TVA payée sur ces factures. A l’achèvement des travaux, la nouvelle construction est imposée à la TVA au taux de 5,5 % sur son prix de revient. Le propriétaire doit alors payer cette TVA. Économiquement, il en résulte la récupération de la différence entre le taux normal et le taux réduit de TVA.
48. Descriptif du mécanisme IMPORTANT : Pour bénéficier de ce mécanisme, le propriétaire doit notamment avoir conclu une convention avec le Préfet. A défaut, la déduction de la TVA sera refusée. Un modèle de convention a été fixé par le Bulletin Officiel des Impôts 8 A-1-08 du 24 Juillet 2008.
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50. Immeubles concernés 2) Logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession à la propriété immobilière Le contrat de location accession permet d’acheter un logement après l’avoir loué pendant une période définie avec le propriétaire au moment de la signature du contrat.
51. Immeubles concernés 3) Structures d'hébergement temporaire ou d'urgence Il s’agit là de structures être destinées aux personnes ayant des difficultés particulières à accéder ou se maintenir dans un logement décent et indépendant, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence
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54. Immeubles concernés 5) Établissements ou services d'enseignement assurant une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation Exemples : Instituts Médico-Educatifs (IME) (à notre avis) Instituts Médico-Pédagogiques (IMP) Instituts Médico-Professionnels (IMPRO) Instituts Thérapeutiques, Éducatifs et Pédagogiques (ITEP) Instituts d'Education Motrice (IEM) Etablissements pour enfants polyhandicapés Instituts pour les malentendants ou malvoyants
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57. Risques fiscaux induits par le développement de la technique des marchés publics Brigitte CLAVAGNIER
La notion de « gestion désintéressée » inclut plusieurs éléments : absence distribution directe ou indirecte des bénéfices ; lors de la dissolution, attribution de l’actif à un autre organisme sans but lucratif (sauf éventuelle reprise des apports) ; gestion et administration réalisées à titre bénévole, par des personnes n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation.
Ce raisonnement est rappelé et précisé dans le Bulletin Officiel 4 H-5-06 n° 208 du 18 Décembre 2006.
La tolérance administrative a été rappelée dans le Bulletin Officiel 4 H-5-06 n° 208 du 18 Décembre 2006. L’exception légale est prévue à l’article 261-7-1° du Code Général des Impôts, issu de l’article 6 de la loi n° 2001-1275 du 28 Décembre 2001 de finances pour 2002. Ses conditions d’application sont précisées par l’article 242 C de l’Annexe II du Code Général des Impôts, issu de l’article 2 du décret n° 2004-1070 du 8 octobre 2004.
Pour le calcul de la limite de 3 fois le plafond de la Sécurité Sociale, doivent également être intégrées les rémunérations versées par d’autres organismes sans but lucratif.
Ces conditions sont la transparence financière, un fonctionnement démocratique, et l’adéquation de la rémunération. La transparence financière est caractérisée lorsque : les statuts prévoient expressément la possibilité de rémunérer les dirigeants, le niveau et les conditions de la rémunération sont votées par l’AG à la majorité des 2/3 (si c’est le CA qui est statutairement compétent, l’ensemble de ses membres doit prendre part au vote), la rémunération des dirigeants est indiquée dans une annexe aux comptes annuels, les comptes sont certifiés par un CAC (même si l’association n’est pas dans un cas de nomination obligatoire d’un CAC), le représentant statutaire, ou le CAC, présente à l’AG un rapport sur les conventions prévoyant la rémunération des dirigeants. Un fonctionnement démocratique nécessite : l’élection démocratique, régulière et périodique des dirigeants ; le contrôle effectif sur la gestion de l’organisme effectué par les membres de l’association. Le fonctionnement est présumé démocratique lorsque l’association a conclu un CPOM en cours de validité. La rémunération est considérée comme adéquate si : elle est la contrepartie de l’exercice effectif d’un mandat ; elle est proportionnée aux sujétions effectivement imposées au dirigeant, notamment en termes de temps de travail ; elle est comparable à celle couramment versée pour des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent.
Lorsque les dirigeants sont rémunérés en application de l’exception légale (art. 261-7-1° du CGI), leur rémunération relève alors : de la catégorie des traitements et salaires (art 80 du Code Général des Impôts), du régime général de sécurité sociale (art. L 311-3, 22° du Code de l’Action Sociale et des Familles). Les associations ayant une activité économique ou recevant plus de 153.000 € de subventions publiques doivent présenter chaque année à l’AG un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social (art L 612-5 du Code de Commerce). Les associations doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations (et les avantages en nature) des trois plus hauts cadres dirigeants lorsque : leur budget annuel est supérieur à 150 000 €, et elles reçoivent plus de 50.000 € de subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale. Les dirigeants concernés peuvent être salariés, bénévoles et mêmes mandataires sociaux. L’information peut être globale et n’a pas à être individualisée pour chaque dirigeant. (Cf. art. 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif)
A propos d'une association britannique, la CJCE considère la condition exigeant qu'un organisme soit géré et administré à titre essentiellement bénévole (Art. 13, A § 2-a, deuxième tiret, de la 6e directive) vise : les membres de cet organisme qui, selon ses statuts, sont désignés pour assurer la direction de celui-ci au niveau le plus élevé, d'autres personnes qui, sans être désignées par les statuts, en exercent effectivement la direction, en ce sens qu'elles prennent les décisions de dernier ressort relatives à la politique dudit organisme, notamment dans le domaine financier, et qu'elles effectuent les tâches de contrôle supérieures. (CJCE 21.03.2002 aff. 267/00, 5e ch., « Zoological Society of London »)
Depuis 2007, l’article D 312-176-5 du Code de l’Action Sociale et des Famille (créé par le décret n°2007-221 du 19 février 2007) rend obligatoire, pour les ESMS privés, la rédaction d’un « document unique de délégation » (DUD) précisant les compétences et les missions confiées aux directeurs d’établissements ou de services. Ces DUD ont une portée très large et il faudra veiller à ce qu’ils ne soient pas utilisés ensuite pour justifier la requalification de certains directeurs en dirigeants de fait.
L’obligation de procéder à une LASM pour certains établissement est fixée par l’article 257, 7°, 1, c du Code Général des Impôts. L’application du taux réduit est fixée par l’article 278 sexies, 2 du Code Général des Impôts. Des précisions sur la base d’imposition sont données par l’article 266 du Code Général des Impôts. Le mécanisme a été commenté par l’instruction n° DGAS/SD5D/2008/69 du 25 février 2008, la circulaire n° DGAS/SD5D/2009/226 du 21 juillet 2009 et les Bulletins Officiels des Impôts 8 A-1-97 du 4 Mars 1997 et 8 A-1-08 du 24 Juillet 2008.
Exemple : Construction de l’immeuble Total HT des factures : 96,0 TVA déductible : 18,9 LASM obligatoire Base HT (prix de revient*) : 100,0 TVA exigible : 5,5 Déclaration TVA TVA payée sur la LASM : 5,5 TVA déduite durant les travaux : - 18,9 Solde TVA : - 13,4 Le propriétaire va ainsi pouvoir demander le remboursement entre la TVA à taux normal et la TVA à taux réduit. [ * Le prix de revient inclut des frais n’ayant pas supporté de TVA, il est donc supérieur au total des factures ayant fait l’objet d’une déduction TVA.]
Il s’agit là des premiers immeubles concernés par le mécanisme de la LASM au taux réduit. Cette disposition est issue de la Loi n° 96-1181 du 30 Décembre 1996 de Finance pour 1997. Elle a été complétée par la Loi n° 2007-290 du 5 Mars 2007 « DALO » instituant le Droit Au Logement Opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Cette disposition est issue de la Loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement.
Cette disposition est issue de la Loi n° 2006-872 du 13 Juillet 2006 portant engagement national pour le logement Elle a ensuite été modifiée par la Loi n° 2007-290 du 5 Mars 2007 « DALO » instituant le Droit Au Logement Opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Cette disposition est issue de la Loi n° 2007-290 du 5 Mars 2007 « DALO » instituant le Droit Au Logement Opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Cette disposition est issue de la Loi n° 2007-290 du 5 Mars 2007 « DALO » instituant le Droit Au Logement Opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Cette disposition est issue de la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 « HPST » portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Sont considérés comme concourant à la production d’un immeuble neuf : la surélévation d’un immeuble, les travaux remettant à neuf la majorité des fondations, les travaux sur les éléments déterminant la résistance et la rigidité d’un immeuble, les travaux affectant la majorité de la consistance de la façade, les travaux portant sur l’ensemble des éléments de second œuvre, soit : - les planchers non porteurs ; - les huisseries extérieures (fenêtres, portes, baies, verrières,…), - les cloisons intérieures, - les installations sanitaires et plomberies, - les installations électriques, - le système de chauffage (chaudières, convecteurs électriques, poêles, capteurs solaires, inserts, tuyaux, gaines et radiateurs,…).
Lorsqu’ils ne peuvent pas bénéficier directement du taux réduit, certains travaux d’amélioration, transformation, aménagement ou entretien peuvent bénéficier du mécanisme de la LASM à taux réduit. C’est le cas notamment lorsque ces travaux sont effectués au profit d’un établissement dont la construction fait l’objet d’une LASM au taux réduit (Art. 278 sexies 4 du Code Général des Impôts renvoyant aux articles 257, 7° bis, 7° quater, 7° quinquies et 7° sexies du même code) Cela ne concerne toutefois pas les travaux d'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage.