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Université Abdelmalek Essaadi
Faculté des sciences juridiques
Economiques et sociales
TANGER
LE DROIT OBJECTIF
DEFINITION DE LA REGLE DE DROIT
Réalisé par:
AYATI Youssra CNE: 1129688921
Encadré par :
pof: Abdellilah BOULAICH
SOMMAIRE
DEFINITION DE LA REGLE DE DROIT
Section 1 : fondements de la règle de droit
1 La doctrine spiritualiste
 1.1la spiritualisation de règle
 1.2 La socialisation de la règle
2 la doctrine matérialiste de la règle
 2.1L’objectivation de la règle
 2.1La puissance coercitive de la règle
Section 2 : les caractères de la règle de droit
1- caractère déterminants de la règle
 1.1. Juridicité de la règle
 1.2. Socialité de la règle
2. les caractères accessoires de la règle
 2.1. Standard générale de la règle
 2.2. Standard abstrait de la règle
Définition de la règle de droit
D’après le professeur BOULAICH Abdellilah « le droit ramené à un ensemble de règle de
production de la norme juridique dans une société donnée à un moment donné de son
évolution renvois à l’étude des conditions objectives du droit ».
D'après Jérôme Bonnard2, le droit objectif désigne l'ensemble des règles juridiques
qui régissent les hommes dans la vie en société, et dont la violation est sanctionnée
par l'autorité publique. Le Droit est composé d'autres sources que la loi, comme
la coutume et les usages. L'ensemble de ces règles est appelé droit objectif ou règle
de droit. Ces règles sont, en principe, uniques pour tous les individus d'une même
communauté.
Droit objectif ou règle de droit : constitué par l’ensemble des règles juridiques qui régissent
les rapports sociaux, la vie des hommes en société. Le droit est inhérent à l’homme ; quand il
y a un groupement d’homme, cela engendre le droit.
Section 1 : fondements de la règle de droit
Le droit est un ensemble de règle destinées à assurer une cohésion relative entre les
membres du groupe en participant d’une manière active à la réduction des tensions sociales,
il relève l’expérience humaine et cette droit construire un langage qui a pour fonction de
mettre en ordre la régulation des rapports sociaux.
1. La doctrine spiritualiste
La règle de droit répond à un double besoin : - besoin de sécurité
- besoin de justice
Le besoin de sécurité : la règle de droit permet au citoyen de savoir ce qu’il peut faire et ce
qu’il doit tolérer de la part de ses concitoyens. La France est un pays de droit : « Tout ce qui
n’est pas interdit est permis » La loi prévoit des limitations.
La règle de droit en traçant le cadre de l’expression de l’activité entre les hommes crées par
un effet d’entrainement un rapport d’obligation sur fond de sécurité.
Le sentiment de sécurité profond des hommes à rattacher le droit à la justice se décrypte
au niveau même de la signification des mots.
Le besoin de justice : si l’homme tolère que ses désirs soient limités par une règle, il exige
que cette règle de droit soit juste. La loi est l’expression de la volonté générale à un moment
donné.
 1.1 la spiritualisation de règle
Le besoin de justice recherché peut-il être satisfait par la règle de droit ?
Est-ce que le droit peut être fondé sur la justice ?
Il existe deux doctrines différentes : - doctrine idéaliste, spiritualiste ; la règle de droit a
son fondement dans la justice.
- doctrine matérialiste
Précisément dans la définition et la traduction des rapports sociaux à traves la règle. Plus
particulièrement, le droit est un vaste système de norme : norme civile, pénales,
commerciales, administratives, norme nationales, norme internationales etc.…, dont
l’objectif est de tracer les limites de l’action juridiquement admise, mais aussi juridiquement
sanctionnable.
La moralisation de la règle, c.-à-d. l’absence d’anarchie dans le fonctionnement de ses
rouages, impose alors l’introduction de codes de conduites à la base meme du processus
d’élaboration des lois.
Le code est un ensemble de lois qui impose des con duites déterminées dans un champ
d’activité sociale non moins déterminé. L’ensemble des codes ainsi élaborés va constitue une
grille de comportements négatifs ou positifs.
 1.2. La socialisation de la règle
L’individu est surtout le produit d’un processus global de socialisation.
La définition classique que fournit Guy Rocher de la socialisation dans
Introduction à la sociologie générale en 1968 est la suivante :
« Nous définissons la socialisation comme le processus par lequel la
personne humaine apprend et intériorise, tout au cours de sa vie, les
éléments socioculturels de son milieu, les intègre à la structure de sa
personnalité sous l’influence d’expériences et d’agents sociaux significatifs
et, par là, s’adapte à l’environnement social où elle doit vivre... »
Cette définition relève avant tout d’une approche déterministe puisque la
socialisation est un processus d’acquisition et d’intériorisation des
valeurs et des normes de la société.
2 la doctrine matérialiste de la règle
La justification et la légitimation de la règle sont à relier directement à sa fonction
objectiviste : celle d’assurer l’ordre social
Doctrine matérialiste, positiviste ; ce qui compte, c’est l’efficacité. La règle de droit doit être
respectée non pas parce qu’elle est juste mais parce qu’elle est la règle qui assure la sécurité
au besoin par la force. Il n’y a pas d’équité par rapport à la loi.
Actuellement nul ne conteste que le fondement de la règle de droit soit la poursuite d’un
idéal de justice.
Mais d’autres problèmes apparaissent : doit-on résister à une loi injuste ?
Oui si l’on aspire à un idéal de justice.
Non si l’on aspire à un idéal de sécurité.
2.1 L’objectivation de la règle
Manière de sentir. L’homme vit en société et dans une société. La société est à la fois le point
011d’arrivée. Plus psychologiquement, l’homme ressent plus le besoin de sécurité que de
justice.
La notion de « justice » n’est qu’accessoirement un attribut de la règle. C’est celui de
« sécurité » qui marque son attribut fondamental. La règle de droit être respectée non pas
parce qu’elle est juste, mais parce qu’elle est règle.
La règle est un impératif. Son fondement est nécessairement la force. Et la force est
l’instrument qui souligne, caractérisé et établit sa puissance. Ce n’est pas la justice qui crée
le droit c’est la force. Et la force est le droit positif, c.-à-d. le droit actuellement vigueur. De
cette approche apparait la puissance de la règle.
2.2La puissance coercitive de la règle
Manière de ressentir. L’individu est défini à travers ses droits mais ses obligations,
l’individu réapparait un moment ou un autre l’équilibre réside à la fois dans le
concept attachée à l’ »individu ».la « balance » et le « glaive » renvoient sur le
registre de la puissance du symbole que renferme l’idée même du droit.
Section 1 : les caractères de la règle de droit
1- caractère déterminants de la règle.
Au caractère de juridicité qui marque la spécificité da la règle est intiment lié
celui de sa société.
 1.1. Juridicité de la règle
Judiciarisation de la règle, la juridicité est le caractère propre d’une mise en forme d’une
conduite sociale. La juridicité passe alors par une procédure particulière et dont le non
respecte a pour conséquence l’intervention, d’un organe juridictionnel. Ce dernier a pour
mission de sanctionner le nom respect de cette mise en forme au moyen de la sanction.
La sanction du non-respect de la règle de droit est assurée par l’Etat :
Qui sanctionne ? :
La règle de droit se caractérise par le fait qu’elle est obligatoire et que son respect est
Sanctionné par l’Etat avec le recours à la force publique.
Comment sanctionne-t-on ?
On distingue trois formes de sanction : Sanction-punition : Les peines sanctionnent, Les
contraventions, les délits et les crimes ; Sanction-réparation : Ce sont les plus fréquentes.
Certaines sanctions Sont réparatives. Les réparations les plus courantes sont les
dommages-intérêts ; Sanction-exécution : Il s'agit de
Contraindre l'individu « récalcitrant » à agir conformément à la règle de droit
qu'il bafouait.
 1.2. Socialité de la règle
Le droit permet la vie en société, il a pour ambition de régler les relations extérieures des
hommes entre eux pour y faire régner une Certaine paix sociale. Il a une finalité sociale.
Le rapport social ainsi juridicisé crée trois séries de reprises : la loi fixe d’abord le cadre du
rapport juridique considéré, la loi pose ensuite l’étendue de la relation de ce rapport, la loi
sanctionne enfin le dépassement de ce rapport.
2. les caractères accessoires de la règle
 1.1. Standard générale de la règle
- Une règle de droit au caractère général est une règle de droit qui s’applique à tous les
individus de la société dans laquelle elle a vocation à s’appliquer. Ces règles ne désignent
aucune personne spécifiquement. Bien sur, elles s’adressent à des catégories spécifiques
(exemple : le code de la consommation régit les consommateurs et les professionnels).
En principe, ce caractère général de la règle de droit est une garantie contre l'arbitraire,
contre la discrimination individuelle. Mais le caractère général de la règle de droit ne
signifie pas égalité. La règle de droit peut être discriminatoire à l'égard d'un groupe de
personnes pour des motifs louables (accorder plus de droits aux personnes âgées, plus de
protection aux femmes enceintes, aux enfants ; être plus sévère à l'égard des automobilistes
qui créent un risque pour les non-conducteurs) ou des motifs condamnables (race, sexe,
religion, convictions politiques, etc...) La généralité de la règle de droit est une protection
nécessaire mais insuffisante contre l'arbitraire.
 2.2. Standard abstrait de la règle
- Le deuxième caractère est celui abstrait. Une règle de droit abstraite aura vocation à
s’appliquer à des situations générales et non pas des situations de telle ou telle personne. A
noter que ces caractères sont communs à la règle générale, morale et religieuse. En
revanche, elle permet de distinguer les mesures administratives individuelles (exemple : un
permis de construire accordé par le maire a telle ou telle personne : ce n’est pas une règle de
droit). Une autre règle est à distinguer : celle des jugements. Les décisions de justice ont
pour objet de résoudre un litige entre des personnes particulières. La décision, parce qu’elle
résoud un conflit particulier, s’adresse à un particulier (exemple : Article 5 du code civil :
dispose que les juges ne doivent pas se prononcer par voie de disposition générale et
réglementaire). Elle interdit donc les arrêts de règlement. Normalement donc, les décisions
de justice ne sont pas des règles de droit. Certains systèmes juridiques se sont accordés ce
droit (exemple : le système juridique anglo-saxon et la commonlaw. Le juge a le pouvoir et
même le devoir de créer la règle de droit).
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  • 1. Université Abdelmalek Essaadi Faculté des sciences juridiques Economiques et sociales TANGER LE DROIT OBJECTIF DEFINITION DE LA REGLE DE DROIT Réalisé par: AYATI Youssra CNE: 1129688921 Encadré par : pof: Abdellilah BOULAICH
  • 2. SOMMAIRE DEFINITION DE LA REGLE DE DROIT Section 1 : fondements de la règle de droit 1 La doctrine spiritualiste  1.1la spiritualisation de règle  1.2 La socialisation de la règle 2 la doctrine matérialiste de la règle  2.1L’objectivation de la règle  2.1La puissance coercitive de la règle Section 2 : les caractères de la règle de droit 1- caractère déterminants de la règle  1.1. Juridicité de la règle  1.2. Socialité de la règle 2. les caractères accessoires de la règle  2.1. Standard générale de la règle  2.2. Standard abstrait de la règle
  • 3. Définition de la règle de droit D’après le professeur BOULAICH Abdellilah « le droit ramené à un ensemble de règle de production de la norme juridique dans une société donnée à un moment donné de son évolution renvois à l’étude des conditions objectives du droit ». D'après Jérôme Bonnard2, le droit objectif désigne l'ensemble des règles juridiques qui régissent les hommes dans la vie en société, et dont la violation est sanctionnée par l'autorité publique. Le Droit est composé d'autres sources que la loi, comme la coutume et les usages. L'ensemble de ces règles est appelé droit objectif ou règle de droit. Ces règles sont, en principe, uniques pour tous les individus d'une même communauté. Droit objectif ou règle de droit : constitué par l’ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports sociaux, la vie des hommes en société. Le droit est inhérent à l’homme ; quand il y a un groupement d’homme, cela engendre le droit. Section 1 : fondements de la règle de droit Le droit est un ensemble de règle destinées à assurer une cohésion relative entre les membres du groupe en participant d’une manière active à la réduction des tensions sociales, il relève l’expérience humaine et cette droit construire un langage qui a pour fonction de mettre en ordre la régulation des rapports sociaux. 1. La doctrine spiritualiste La règle de droit répond à un double besoin : - besoin de sécurité - besoin de justice Le besoin de sécurité : la règle de droit permet au citoyen de savoir ce qu’il peut faire et ce qu’il doit tolérer de la part de ses concitoyens. La France est un pays de droit : « Tout ce qui n’est pas interdit est permis » La loi prévoit des limitations. La règle de droit en traçant le cadre de l’expression de l’activité entre les hommes crées par un effet d’entrainement un rapport d’obligation sur fond de sécurité. Le sentiment de sécurité profond des hommes à rattacher le droit à la justice se décrypte au niveau même de la signification des mots. Le besoin de justice : si l’homme tolère que ses désirs soient limités par une règle, il exige que cette règle de droit soit juste. La loi est l’expression de la volonté générale à un moment donné.  1.1 la spiritualisation de règle
  • 4. Le besoin de justice recherché peut-il être satisfait par la règle de droit ? Est-ce que le droit peut être fondé sur la justice ? Il existe deux doctrines différentes : - doctrine idéaliste, spiritualiste ; la règle de droit a son fondement dans la justice. - doctrine matérialiste Précisément dans la définition et la traduction des rapports sociaux à traves la règle. Plus particulièrement, le droit est un vaste système de norme : norme civile, pénales, commerciales, administratives, norme nationales, norme internationales etc.…, dont l’objectif est de tracer les limites de l’action juridiquement admise, mais aussi juridiquement sanctionnable. La moralisation de la règle, c.-à-d. l’absence d’anarchie dans le fonctionnement de ses rouages, impose alors l’introduction de codes de conduites à la base meme du processus d’élaboration des lois. Le code est un ensemble de lois qui impose des con duites déterminées dans un champ d’activité sociale non moins déterminé. L’ensemble des codes ainsi élaborés va constitue une grille de comportements négatifs ou positifs.  1.2. La socialisation de la règle L’individu est surtout le produit d’un processus global de socialisation. La définition classique que fournit Guy Rocher de la socialisation dans Introduction à la sociologie générale en 1968 est la suivante : « Nous définissons la socialisation comme le processus par lequel la personne humaine apprend et intériorise, tout au cours de sa vie, les éléments socioculturels de son milieu, les intègre à la structure de sa personnalité sous l’influence d’expériences et d’agents sociaux significatifs et, par là, s’adapte à l’environnement social où elle doit vivre... » Cette définition relève avant tout d’une approche déterministe puisque la socialisation est un processus d’acquisition et d’intériorisation des valeurs et des normes de la société. 2 la doctrine matérialiste de la règle La justification et la légitimation de la règle sont à relier directement à sa fonction objectiviste : celle d’assurer l’ordre social Doctrine matérialiste, positiviste ; ce qui compte, c’est l’efficacité. La règle de droit doit être respectée non pas parce qu’elle est juste mais parce qu’elle est la règle qui assure la sécurité au besoin par la force. Il n’y a pas d’équité par rapport à la loi. Actuellement nul ne conteste que le fondement de la règle de droit soit la poursuite d’un idéal de justice.
  • 5. Mais d’autres problèmes apparaissent : doit-on résister à une loi injuste ? Oui si l’on aspire à un idéal de justice. Non si l’on aspire à un idéal de sécurité. 2.1 L’objectivation de la règle Manière de sentir. L’homme vit en société et dans une société. La société est à la fois le point 011d’arrivée. Plus psychologiquement, l’homme ressent plus le besoin de sécurité que de justice. La notion de « justice » n’est qu’accessoirement un attribut de la règle. C’est celui de « sécurité » qui marque son attribut fondamental. La règle de droit être respectée non pas parce qu’elle est juste, mais parce qu’elle est règle. La règle est un impératif. Son fondement est nécessairement la force. Et la force est l’instrument qui souligne, caractérisé et établit sa puissance. Ce n’est pas la justice qui crée le droit c’est la force. Et la force est le droit positif, c.-à-d. le droit actuellement vigueur. De cette approche apparait la puissance de la règle. 2.2La puissance coercitive de la règle Manière de ressentir. L’individu est défini à travers ses droits mais ses obligations, l’individu réapparait un moment ou un autre l’équilibre réside à la fois dans le concept attachée à l’ »individu ».la « balance » et le « glaive » renvoient sur le registre de la puissance du symbole que renferme l’idée même du droit. Section 1 : les caractères de la règle de droit 1- caractère déterminants de la règle. Au caractère de juridicité qui marque la spécificité da la règle est intiment lié celui de sa société.  1.1. Juridicité de la règle Judiciarisation de la règle, la juridicité est le caractère propre d’une mise en forme d’une conduite sociale. La juridicité passe alors par une procédure particulière et dont le non respecte a pour conséquence l’intervention, d’un organe juridictionnel. Ce dernier a pour mission de sanctionner le nom respect de cette mise en forme au moyen de la sanction. La sanction du non-respect de la règle de droit est assurée par l’Etat : Qui sanctionne ? :
  • 6. La règle de droit se caractérise par le fait qu’elle est obligatoire et que son respect est Sanctionné par l’Etat avec le recours à la force publique. Comment sanctionne-t-on ? On distingue trois formes de sanction : Sanction-punition : Les peines sanctionnent, Les contraventions, les délits et les crimes ; Sanction-réparation : Ce sont les plus fréquentes. Certaines sanctions Sont réparatives. Les réparations les plus courantes sont les dommages-intérêts ; Sanction-exécution : Il s'agit de Contraindre l'individu « récalcitrant » à agir conformément à la règle de droit qu'il bafouait.  1.2. Socialité de la règle Le droit permet la vie en société, il a pour ambition de régler les relations extérieures des hommes entre eux pour y faire régner une Certaine paix sociale. Il a une finalité sociale. Le rapport social ainsi juridicisé crée trois séries de reprises : la loi fixe d’abord le cadre du rapport juridique considéré, la loi pose ensuite l’étendue de la relation de ce rapport, la loi sanctionne enfin le dépassement de ce rapport. 2. les caractères accessoires de la règle  1.1. Standard générale de la règle - Une règle de droit au caractère général est une règle de droit qui s’applique à tous les individus de la société dans laquelle elle a vocation à s’appliquer. Ces règles ne désignent aucune personne spécifiquement. Bien sur, elles s’adressent à des catégories spécifiques (exemple : le code de la consommation régit les consommateurs et les professionnels). En principe, ce caractère général de la règle de droit est une garantie contre l'arbitraire, contre la discrimination individuelle. Mais le caractère général de la règle de droit ne signifie pas égalité. La règle de droit peut être discriminatoire à l'égard d'un groupe de personnes pour des motifs louables (accorder plus de droits aux personnes âgées, plus de protection aux femmes enceintes, aux enfants ; être plus sévère à l'égard des automobilistes qui créent un risque pour les non-conducteurs) ou des motifs condamnables (race, sexe, religion, convictions politiques, etc...) La généralité de la règle de droit est une protection nécessaire mais insuffisante contre l'arbitraire.
  • 7.  2.2. Standard abstrait de la règle - Le deuxième caractère est celui abstrait. Une règle de droit abstraite aura vocation à s’appliquer à des situations générales et non pas des situations de telle ou telle personne. A noter que ces caractères sont communs à la règle générale, morale et religieuse. En revanche, elle permet de distinguer les mesures administratives individuelles (exemple : un permis de construire accordé par le maire a telle ou telle personne : ce n’est pas une règle de droit). Une autre règle est à distinguer : celle des jugements. Les décisions de justice ont pour objet de résoudre un litige entre des personnes particulières. La décision, parce qu’elle résoud un conflit particulier, s’adresse à un particulier (exemple : Article 5 du code civil : dispose que les juges ne doivent pas se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire). Elle interdit donc les arrêts de règlement. Normalement donc, les décisions de justice ne sont pas des règles de droit. Certains systèmes juridiques se sont accordés ce droit (exemple : le système juridique anglo-saxon et la commonlaw. Le juge a le pouvoir et même le devoir de créer la règle de droit).