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1Initiation aux marchés publics
Initiation aux marchés publics
CNFPT – Année 2014
Intervenant
Jean-Claude RUSTERHOLTZ
2Initiation aux marchés publics
Plan de la présentation
1. Le cadre juridique et les principes fondamentaux de la Commande
Publique
2. La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP
3. La préparation de la procédure
4. Les procédures de passation des marchés publics
5. Les acteurs de la commande publique
6. La mise en concurrence (Règles et modalités pratiques)
7. La remise des offres et l’attribution du marché
8. Etude détaillée de la procédure adaptée et de l’appel d’offres
9. L’achèvement de la procédure
3Initiation aux marchés publics
1 - Le cadre juridique et les principes
fondamentaux de la Commande Publique
4Initiation aux marchés publics
 Les sources européennes : les Directives européennes
 Le droit de la commande publique s'inscrit dans le cadre de directives
européennes « marchés publics » qui coordonnent les procédures qui
doivent être appliquées dans chaque État de l'Union européenne.
 le droit européen des marchés publics est actuellement régit par plusieurs
directives.
 Directives régissant la passation des marchés publics :
• Directive n°2004/18 CE relative à la passation des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services (Prochainement remplacée par la Directive CE 2014/24
du 26-02-2014) ;
• Directive n°2004/17 CE portant coordination des procédures de passation des
marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services
postaux (Prochainement remplacée par la Directive CE 2014/25 du 26-02-2014) ;
 Directive régissant les recours susceptibles d’être intentés à l’occasion de la
passation d’un marché public (Directive n°2007/66 CE) ;
 Un règlement établissant les modèles d’avis qui doivent être utilisés pour la
publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics
(Règlement N° 1564/2005)
Le cadre juridique de la commande publique
1.1 Les sources du droit
5Initiation aux marchés publics
Le cadre juridique de la commande publique (suite)
1.1 Les sources du droit
 Les sources nationales
 Le Code des marchés publics (issu du Décret n°2006-975 du 1er août 2006
modifié)
 Des Lois diverses (loi sur la sous-traitance, loi sur la Maîtrise d’Ouvrage
Publique, etc…) ;
 La jurisprudence des tribunaux administratifs ;
6Initiation aux marchés publics
Le cadre juridique de la commande publique
1.2 Le Code des marchés publics
 Le Code des marchés publics est divisé en 5 parties :
 La première partie regroupe les dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs ;
 La deuxième partie regroupe les dispositions applicables aux entités adjudicatrices ;
 La troisième partie regroupe les dispositions applicables aux marchés de défense ou de
sécurité ;
 La quatrième partie regroupe les dispositions applicables aux marchés mixtes ;
 La cinquième partie regroupe les dispositions applicables aux collectivités d’outre-mer.
 Les pouvoirs adjudicateurs sont :
 L’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et
commercial.
 Les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux.
 Les entités adjudicatrices sont :
 Les pouvoirs adjudicateurs tels que définis ci-avant lorsqu’ils exercent une activité
d’opérateur de réseaux énumérées à l’article 135 du Code des marchés publics.
7Initiation aux marchés publics
Le cadre juridique de la commande publique
1.3 Les principes fondamentaux
 Les marchés publics doivent respecter les principes
fondamentaux suivants et ce indépendamment de la
procédure suivie pour leur passation
 Principe de la liberté d’accès des candidats à la commande publique ;
 Principe d’égalité de traitement des candidats à la commande publique ;
 Principe de transparence des procédures ;
 Principe de la définition des besoins préalablement à toute consultation ;
 Principe de mise en concurrence des candidats et du respect des obligations
de publicité.
 Le Respect de ces principes doit conduire à assurer:
 L’efficacité de la commande publique ;
 La bonne utilisation des deniers publics.
8Initiation aux marchés publics
2 - La définition d’un marché public et
le champ d’application du CMP
9Initiation aux marchés publics
La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP
2.1 Marchés publics et accords-cadres
Il faut distinguer :
 Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs
adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou
privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de
services.
 Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs
adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou
privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au
cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas
échéant, les quantités envisagées.
10Initiation aux marchés publics
– Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus
avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution, soit
conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux
de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le
pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage.
– Les marchés publics de fournitures sont les marchés
conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en
crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.
– Les marchés publics de services sont les marchés
conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la
réalisation de prestations de services.
La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP
2.2 Types de Marchés publics
11Initiation aux marchés publics
2.3.1 Qui doit appliquer le code des marchés publics ?
2.3.2 Le contrat envisagé est-il un marché public ?
2.3.3 Quelles sont les exceptions à l’application du code des
marchés publics ?
La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP
2.3 Champ d’application
12Initiation aux marchés publics
 Les personnes publiques soumises au Code des marchés publics
sont :
 Les pouvoirs adjudicateurs
 Les entités adjudicatrices
 Les personnes privées ne sont pas en principe soumises au Code des
marchés publics sauf dans les hypothèses suivantes :
 Une personne privée peut être soumise au Code des marchés publics
si elle agit en tant que mandataire d’une personne publique soumise au
Code ;
 Une personne privée participant à un groupement de commandes doit
pour les achats réalisés dans le cadre du groupement respecter les règles
prévues par le Code.
 Certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code,
doivent respecter certaines obligations de mise en concurrence
imposées par le droit communautaire (Cf. ordonnance n°2005-649 du 6
juin 2005 et ses décrets d’application).
La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP
2.3.1 Qui doit appliquer le Code
des marchés publics ?
13Initiation aux marchés publics
La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP
2.3.2 Le contrat envisagé est-il
un marché public ?
 De la définition donné par l’article 1er du CMP on en déduit
que :
 Un marché public est un contrat, ce qui exclut les décisions unilatérales ;
 Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux, ce qui suppose une
charge financière pesant sur l’acheteur (paiement d’un prix ou abandon d’une
recette). En revanche, les prestations que la personne publique obtient à titre
gratuit ne peuvent jamais être qualifiées de marchés publics.
 Un marché public est contrat passé par une personne publique avec une
personne privée ou publique, ce qui exclut les contrats conclus entre deux
personnes privées.
 Les marchés publics doivent également être distingués de
certains contrats régis par une réglementation particulière :
 Les DSP (Cf. Loi Sapin modifiée par la loi MURCEF) ;
 Les partenariats privés publics (Cf. Ordonnance n°2004-559 du 18/06/2004) ;
 Les baux emphytéotiques administratifs ;
 etc…
14Initiation aux marchés publics
La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP
2.3.3 Les exceptions à l’application du
code des marchés publics
Certains contrats, constituant des marchés publics au sens de la définition de l’article 1er du
Code, ne sont pas soumis aux règles prévues par celui-ci.
Ces exceptions sont prévues aux articles 3 et 4 du Code des marchés publics. Il s’agit
principalement :
 De contrats conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant qui peut être
regardé comme son prolongement administratif. (Prestations intégrées de quasi-régie) ;
 De contrats de services conclus avec un pouvoir adjudicateur bénéficiant d’un droit
exclusif ;
 De contrats ayant un objet très particulier (achat d’oeuvre d’art, acquisition ou location
de biens immobiliers, contrats d’emprunts ou d’engagements financiers, etc…) ;
 De contrats qui exigent le secret (Ce qui est le cas pour les achats conclus dans le
domaine de la Défense nationale. Ces contrats sont passés et exécutés selon des règles
définies par un décret (décret 2004-16 modifié du 7 janvier 2004).
Dès lors que le contrat répond à la définition de l’article 1er du Code et qu’il
ne rentre pas dans l’une des catégories dérogatoires de l’article 3 ou de
l’article 4 du CMP, sa conclusion est soumise au formalisme concurrentiel
prévu par le Code des marchés publics.
15Initiation aux marchés publics
3 - La préparation de la procédure
16Initiation aux marchés publics
La préparation de la procédure
Introduction
Avant de choisir une procédure pour la passation d’un
marché, l’acheteur public doit au préalable :
3.1 Définir avec le plus de précision possible la nature et l’étendue du
besoin à satisfaire ;
3.2 Choisir le type de marché le mieux adapté au besoin à satisfaire ;
3.3 Estimer le montant du marché qu’il envisage de conclure.
3.4 La computation des seuils
Ce n’est qu’après avoir effectué ces étapes que l’acheteur
public pourra déterminer la procédure à mettre en place
pour conclure le marché.
17Initiation aux marchés publics
La préparation de la procédure
3.1 La définition du besoin
Si le contrat envisagé est soumis au Code des marchés
publics, la personne publique acheteuse doit, pour
déterminer la procédure applicable, recenser et évaluer
ses besoins.
Le recensement des besoins est réalisé :
 Normalement, par la personne publique elle-même ;
 Par un prestataire lorsque la personne publique n’est pas en mesure de
réaliser elle-même ce travail.
18Initiation aux marchés publics
La préparation de la procédure – La définition du besoin
3.1.1 Une exigence juridique
(Cf article 5 du CMP)
• Au terme de l’article 5 du CMP, la nature et l’étendue des
besoins doivent déterminées avec précision par la personne
publique avant tout appel à la concurrence ou toute
négociation non précédée d’appel à la concurrence. En
outre, cette définition des besoins doit prendre en
compte les préoccupations de développement durable
• L’article 6 du CMP précise que les prestations qui font
l’objet du marché sont définies dans les documents de la
consultation par des spécifications techniques formulées soit
par références à des normes, soit en termes de
performances ou d’exigences fonctionnelles, soit en
combinant les deux. Pour les MAPA, les spécifications
techniques peuvent être décrites de manière succincte.
19Initiation aux marchés publics
La préparation de la procédure – La définition du besoin
3.1.2 Une exigence économique
• La définition préalable des besoins est également une
nécessité économique ;
• Elle permet en effet la mise en place d’une politique d’achat
efficace. Grâce au recensement de ses besoins, l’acheteur
public va pouvoir :
– Opérer des regroupements pertinents et rationaliser ainsi
ses achats ;
– Mettre en place des achats pluriannuels permettant
d’obtenir des conditions plus avantageuses grâce à
l’effet de masse ;
– Obtenir une bonne adéquation entre la demande
exprimée par les services clients et les offres des
prestataires.
• Elle est source d’importantes économies.
20Initiation aux marchés publics
La préparation de la procédure – Choix du type de marché
3.2 Modalités du marché concerné
La définition préalable des besoins doit également permettre à l’acheteur
public :
 De déterminer la forme du marché à adopter :
 Le marché ordinaire, le marché à tranches conditionnelles ;
 L’accord cadre, le marché à bons de commande, le système d’acquisition dynamique ;
 De définir le mode de dévolution du marché :
 Le marché alloti ou non (Allotissement obligatoire en principe – Cf. article 10 du CMP).
 De choisir pour le marché envisagé, la forme de prix le mieux adaptée à
la prestation envisagée :
• Prix unitaire ou prix forfaitaire
 De choisir en fonction de la durée ou de l’objet du contrat le type de
prix le mieux adapté :
 Prix ferme
 Prix ferme et actualisable (obligatoire pour les marchés de travaux et de fournitures autres
que courants)
 Prix révisable (obligatoire pour les marchés d’une durée supérieure à 3 mois – Cf. article 18-V
du CMP)
21Initiation aux marchés publics
La préparation de la procédure – Estimer le montant
3.3 Estimation du montant du marché
L’acheteur public doit estimer le montant du marché afin
de le comparer aux seuils prévus au Code des marchés
publics.
En effet ce sont ces seuils qui vont déterminer entre autres :
 La procédure à mettre en place ;
 La publicité à organiser
22Initiation aux marchés publics
La préparation de la procédure – La computation des seuils
3.4 Règles de computation
Les règles de computation des seuils sont prévues à
l’article 27 du CMP.
Le mode de calcul des seuils diffère selon la nature du
marché :
 Fournitures et services d’une part ;
 Travaux d’autre part.
Le CMP définit également des règles de computation des
seuils spécifiques à certaines situations particulières.
 Marchés allotis ;
 Marchés à tranches ;
 Marchés reconductibles.
 Marchés à bons de commande, accords cadres et systèmes d’acquisition
dynamique
Le mode de calcul des seuils ne varie par contre pas en
fonction de la procédure de passation suivie.
23Initiation aux marchés publics
La préparation de la procédure – La computation des seuils
3.4.1 Classification et catégories
Pour les marchés de fournitures et de services est pris en compte le caractère
homogène des fournitures ou des services.
Afin de comparer le montant de ses besoins aux seuils, il convient d’estimer la
valeur des fournitures ou des services considérés comme homogènes.
Les acheteurs publics doivent donc adopter une classification propre de leurs
achats selon une typologie cohérente avec leur activité. Chaque pouvoir
adjudicateur doit établir sa propre nomenclature de fournitures et de services
homogènes.
Pour les marchés de fournitures et de services les seuils sont calculés en
prenant en compte :
 Une estimation sincère de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent
être raisonnablement considérés comme homogènes soit en raison de leurs
caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle. La
délimitation d’une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas
conduire à un découpage artificiel en vue de s’affranchir des règles de procédures.
 Pour les marchés d’une durée inférieure ou égale à 1 an, le montant total à prendre en
compte est celui correspondant aux besoins d’une année.
24Initiation aux marchés publics
La préparation de la procédure – La computation des seuils
3.4.2 Cas des marchés de Travaux
Pour les marchés de travaux, les seuils sont calculés en
prenant en compte le montant global des travaux se rapportant :
 À une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages.
 Il y a opération de travaux lorsque : le maître d’ouvrage prend la
décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un
périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité
fonctionnelle, technique ou économique.
 Une opération peut ainsi concerner des travaux de même nature,
programmés au même moment et concernant plusieurs ouvrages
(réfection des toitures des écoles de la commune) ou encore concerner
des travaux de nature différente réalisés sur un même ouvrage et
programmés en même temps (travaux de réhabilitation d’un bâtiment
communal).
25Initiation aux marchés publics
La préparation de la procédure – La computation des seuils
3.4.3 Marchés allotis
Marchés allotis - Le principe :
 Pour les marchés allotis le Code des marchés précise à l’article 27-3 que le montant à
comparer aux seuils est la valeur estimée de tous les lots.
 La procédure de passation de chaque lot est donc celle qui s’applique au marché pris
dans son ensemble.
Les marchés allotis - L’exception des « petits lots » :
 Les lots inférieurs à 80.000,00 € HT (marchés de fournitures et de services) ou à
1.000.000,00 € HT (marchés de travaux) et dont le montant cumulé ne dépasse pas
20% de la valeur de l’ensemble du marché peuvent être passés selon une procédure
adaptée.
 Cette dérogation peut également s’appliquer à des lots déclarés infructueux ou sans
suite ainsi qu’à des lots dont l’exécution est inachevée après résiliation du marché.
 Dans le cas où le marché prévoit un minimum et un maximum, les 20% s’appliquent au
montant minimum du marché. Pour les marchés à bons de commande et les accords
cadres conclus sans montant minimum cette dérogation ne peut s’appliquer.
26Initiation aux marchés publics
La préparation de la procédure – La computation des seuils
3.4.4 Marchés à tranches conditionnelles
• Les marchés à tranches
conditionnelles :
– Pour les marchés à tranches le montant à
comparer aux seuils correspond au montant
total de l’ensemble des tranches soit :
• Montant H.T. de la tranche ferme + Montant H.T.
de la ou des tranches conditionnelles.
27Initiation aux marchés publics
La préparation de la procédure – La computation des seuils
3.4.5 Marchés reconductibles
Marchés susceptibles d’être reconduits :
 Pour la comparaison aux seuils, l’acheteur public doit prendre en
compte le montant total des prestations susceptibles d’être réalisées
pendant toute la durée du marché, reconductions comprises.
 Ainsi, le montant à comparer aux seuils (pour un marché dont le
montant annuel est estimé à 100.000,00 € H.T. et qui est susceptible
de fonctionner sur une durée de 3 ans) est calculé comme suit :
 100.000,00 € H.T. x 3 = 300.000,00 € H.T.
28Initiation aux marchés publics
La préparation de la procédure – La computation des seuils
3.4.6 Marchés à bons de commande
Pour les marchés à bons de commande comportant un
maximum en valeur, le montant à prendre en compte
pour la comparaison aux seuils est la valeur maximale
H.T. du marché.
Si le marché à bons de commande ne comporte pas un
maximum en valeur, son montant estimé est réputé
excéder les seuils du II de l’article 26 du CMP.
29Initiation aux marchés publics
La préparation de la procédure – La computation des seuils
3.5 Accords cadres et systèmes
d’acquisition dynamique :
Pour les accords cadres et les systèmes
d’acquisition dynamiques, la valeur à prendre
en compte est la valeur maximale estimées
H.T. de l’ensemble des marchés envisagés
pendant la durée totale de l’accord cadre ou
du système d’acquisition dynamique.
30Initiation aux marchés publics
4 - Les procédures de passation des
marchés publics
31Initiation aux marchés publics
Les procédures de passation prévues
par le CMP
Nous avons répondu aux questions préliminaires
suivantes :
 Quels sont mes besoins ?
 Quel type de marché est le mieux adapté à la satisfaction de mes
besoins ?
 Quel est le montant du marché que j’envisage de conclure ?
Nous pouvons donc maintenant, en connaissance de
cause, déterminer la procédure à mettre en place et les
obligations de publicité et de mise en concurrence à
respecter.
32Initiation aux marchés publics
Les procédures de passation prévues par le CMP
4.1 Typologie des procédures
Le choix des procédures à mettre en œuvre pour conclure un marché public est
strictement encadré par les dispositions d’ordre public du Code des marchés.
Le Code distingue plusieurs procédures
 La procédure de droit commun : l’appel d’offres ;
 Les procédures dérogatoires et spécifiques qui ne peuvent être utilisées que
si certaines conditions sont réunies. Ces conditions étant liées :
 Soit au montant du marché ;
 Soit à l’objet du marché ou aux circonstances entourant l’achat.
On peut également classer les procédures prévues par le Code en 2 autres
grandes catégories à savoir :
 Les procédures formalisées dont le déroulement est décrit minutieusement
par le Code des marchés publics ;
 Les procédures non formalisées dont le déroulement est laissé à l’initiative
de la personne publique acheteuse.
33Initiation aux marchés publics
Les procédures de passation prévues par le CMP
4.2 Les différentes procédures
Nom de la Procédure Articles du CMP correspondants
Procédure
formalisée
Procédure adaptée
Article 28
Article 30 (Marchés de services
à formalités allégées)
Non
Achat réalisé auprès d’une
Centrale d’achat
Article 31 Non
Appel d’offres Articles 33 et 57 à 64 Oui
Procédures négociées Articles 34, 35, 65 et 66 Oui
Procédure de dialogue compétitif Articles 36 et 67 Oui
Procédure conception réalisation Articles 37 et 69 Oui
Procédure de concours Articles 38 et 70 Oui
Le système d’acquisition
dynamique
Article 78 Oui
34Initiation aux marchés publics
Les procédures de passation prévues par le CMP
4.3 Le choix entre les procédures
Choix de la procédure lié à un seuil financier
Montant du marché < à 15.000,00 €
H.T.
Pas d’obligation de publicité et de
mise en concurrence
Marchés de fournitures et de services
≥ à 15.000,00 € H.T. et < 134.000,00 €
H.T. (État) ou 207.000 € HT (C.L.) ou
414.000,00 € H.T. (Entités
adjudicatrices)
Procédure adaptée possible
Procédure d’appel d’offres non
obligatoire
Marchés de travaux ≥ à 15.000,00 €
H.T. et < à 5.186.000,00 € H.T.
Procédure adaptée possible
Procédure d’appel d’offres non
obligatoire
Marchés de fournitures et de services
≥ 134.000,00 € H.T. (État) ou 207.000
€ HT (C.L.) ou 414.000,00 € H.T.
(Entités adjudicatrices)
Appel d’offres obligatoire ou autre
procédure formalisée le cas échéant
si les conditions sont remplies
Marchés de travaux ≥ à 5.186.000,00 €
H.T.
Appel d’offres obligatoire ou autre
procédure formalisée le cas échéant
si les conditions sont remplies
35Initiation aux marchés publics
5 - Les acteurs de la commande
publique
36Initiation aux marchés publics
Les acteurs de la commande publique
5.1 Les intervenants publics
Les intervenants publics
Disparition dans le nouveau Code de la notion de PRM (personne responsable du marché), le
nouveau Code ne parlant que de Pouvoir adjudicateur. Il reviendra, à l'autorité compétente du
pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire de la personne publique qui passe un marché, de désigner,
selon les règles d'organisation qu'elle s'est donnée et par le biais des délégations de
compétence ou de signature, les agents qui seront habilités, dans leur domaine de
compétence, à passer et signer des marchés. Ces agents eux-mêmes habiliteront les
personnes placées sous leur autorité à les représenter pendant le déroulement de la
procédure pour, par exemple, éliminer un candidat (article 53), ou pour rejeter une offre
anormalement basse (article 55) ou encore pour ouvrir l'enveloppe relative aux candidatures
et en enregistrer le contenu (article 58) ou dresser la liste des candidats à négocier
(article 66), etc.
 L’assemblée délibérante pour les collectivités territoriales ;
 La C.A.O. (Commission d’appel d’offres) et le jury de concours– Articles 21 à 25 du
CMP ;
 Le comptable public (collectivités territoriales) ;
 Le représentant de l’État (réservé aux seules collectivités territoriales).
37Initiation aux marchés publics
Initiation aux marchés publics
5.2 La CAO des collectivités locales
La CAO des Collectivités locales
 Chaque collectivité ou établissement public local est tenu d’avoir une CAO à
caractère permanent avec possibilité de désigner au cas par cas des CAO
spécifiques.
 Les membres de la CAO sont élus en son sein par l’assemblée délibérante
de la collectivité ou de l’ établissement.
 Pour chaque type de collectivité, le Code des marchés précise le nombre
des membres composant la CAO, les modalités de désignation
 Le Code des marché également définit, les modalités de fonctionnement de
la CAO ainsi que ses compétences.
38Initiation aux marchés publics
Initiation aux marchés publics
5.3 Composition de la CAO des
collectivités locales
La CAO est composée de trois catégories de membres :
• Des membres élus ayant voix délibérative dont le nombre varie
en fonction :
– De l’importance de la collectivité
– De la nature de la collectivité
• Des membres désignés ou invités par le président de la CAO
ayant voix consultative
• D’agents publics de la collectivité, compétents en matière de
droit des marchés publics.
La présidence de la CAO est assurée par l’exécutif local
ou son représentant.
39Initiation aux marchés publics
Initiation aux marchés publics
5.4 Fonctionnement de la CAO
 Délai de 5 jours francs à respecter pour la convocation des membres de la CAO ;
 Convocation par tout moyen permettant de donner une date certaine (Lettre avec AR) ;
 Les séances de la CAO ne sont pas publiques (Présence de membre en surnombre
sanctionnée par le Juge) ;
 La CAO ne peut délibérer sur première convocation que si la moitié des membres à
voix délibérative sont présents. A défaut la réunion est ajournée et une deuxième
convocation est envoyée. Lors de la deuxième réunion aucune condition de quorum
n’est exigée ;
 En cas d’urgence impérieuse prévue au 1° du II de l’article 35 (marché négocié conclu
en cas d’urgence), le marché peut être attribué sans réunion préalable de la CAO ;
 En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;
 Les délibérations de la CAO sont consignées dans un P.V. et chaque membre de la
CAO peut exiger que ses observations y apparaissent ;l
 La CAO n’intervient pas pour l’attribution des MAPA (sauf le cas des MAPA de l’article
30 supérieurs à 207.000,00 € H.T.)
40Initiation aux marchés publics
6 – La mise en concurrence
41Initiation aux marchés publics
La mise en concurrence
6.1 Les obligations de publicité
Le principe
Sauf exceptions prévues par le code, tout marché ou accord-cadre d’un montant égal ou
supérieur à 15.000,00 € H.T. doit faire l’objet d’une mise en concurrence et d’une publicité
préalable.
La publicité est un principe fondamental de la commande publique. Elle poursuit un double
objectif :
 informer les candidats potentiels susceptibles d’être intéressés par l’attribution d’un
marché ;
 garantir ainsi la mise en place d’une véritable concurrence.
La publicité doit être efficace, les moyens de publicité mis en œuvre doivent :
 toucher un maximum de candidats potentiels ;
 aboutir à une diversité d’offres suffisante pour garantir une vrai concurrence.
Pour les marchés d’un montant peu élevé, l’obligation de publicité ne se traduit pas
obligatoirement par la publication d’un avis d’appel public à la concurrence.
Toutefois, à partir d’un seuil fixé à 90.000,00 € H.T. la publication d’un tel avis est obligatoire.
Les formalités de publicité sont indiquées à l’article 40 du CMP et sont résumées dans les
tableaux ci-après.
42Initiation aux marchés publics
La mise en concurrence
6.1 Les types de publicité
Le Code des marchés publics prévoit 2 types de publicité
préalable :
Pour les
marchés les
plus importants
≥ à 750.000 € H.T. (Fournitures
et services)
≥ à 5.186.000 € H.T. (Travaux)
Publication facultative d’un
avis de pré-information au
JOUE ce qui permet une
réduction des délais de
consultation
Pour tous les
marchés
≥ à 15.000 € H.T. et < à 90.000 €
H.T.
Mise en place d’une publicité
adaptée au montant et à
l’objet du marché
≥ à 90.000 € H.T. Publication obligatoire d’un
avis d’appel public à la
concurrence
43Initiation aux marchés publics
La mise en concurrence
6.2.1 Avis d’appel public à la
concurrence
Marchés de travaux des collectivités locales
Montant de l’opération au sens de
l’article 27 du C.M.P.
Organe de publication
Marchés de travaux inférieurs à 15.000 € H.T.
Pas d’obligation de publicité ni ne mise en
concurrence
Marchés de travaux égaux ou supérieurs à 15.000
€ H.T. et inférieurs à 90.000 € HT
Publicité adaptée au montant, à l’objet du
marché et à la localisation géographique des
candidats potentiels
Marchés de travaux supérieurs ou égaux à 90.000
€ HT et inférieurs à 5.186.000 € HT
Publicité obligatoire au choix au BOAMP
(modèle obligatoire dématérialisé) ou dans un
JAL (modèle obligatoire ) + Profil d’acheteur +
si nécessaire une publicité dans une
publication spécialisée correspondant au
secteur économique concerné
Marchés de travaux supérieurs ou égaux à
5.186.000 € HT
Publicité obligatoire au BOAMP (modèle
obligatoire dématérialisé) et au JOUE (modèle
obligatoire) + Profil d’acheteur
44Initiation aux marchés publics
La mise en concurrence
6.2.2 Avis d’appel public à la
concurrence
Marchés de fournitures ou de services des collectivités
locales
Montant de l’opération au sens de
l’article 27 du C.M.P.
Organe de publication
Marchés de fournitures et de services
inférieurs à 15.000 € H.T.
Pas d’obligation de publicité ni ne mise en
concurrence
Marchés de fournitures et de services égaux
ou supérieurs à 15.000 € H.T. et inférieurs à
90.000 € HT
Publicité adaptée au montant, à l’objet du
marché et à la localisation géographique des
candidats potentiels
Marchés de fournitures et de services
supérieurs ou égaux à 90.000 € HT et
inférieurs à 134.000,00 € H.T. (État) ou
207.000 € HT (C.L.) ou 414.000,00 € H.T.
(Entités adjudicatrices)
Publicité obligatoire au choix au BOAMP
(modèle obligatoire dématérialisé) ou dans un
JAL (modèle obligatoire ) + Profil d’acheteur + si
nécessaire une publicité dans une publication
spécialisée correspondant au secteur
économique concerné
Marchés de fournitures et de services
supérieurs ou égaux à 134.000,00 € H.T.
(État) ou 207.000 € HT (C.L.) ou 414.000,00 €
H.T. (Entités adjudicatrices)
Publicité obligatoire au BOAMP (modèle
obligatoire dématérialisé) et au JOUE (modèle
obligatoire) + Profil d’acheteur
45Initiation aux marchés publics
La mise en concurrence
6.3 Les exceptions à l’obligation de
publicité
Dans certains cas expressément définis par le Code, l’obligation de publicité et de
mise en concurrence est supprimée.
Ces cas sont prévus aux articles 28 alinéa 4 et 35-II du Code. Il s’agit :
 Des marchés d’un montant inférieurs à 15.000,00 € H.T.
 Des marchés conclus selon une procédure négociée sans publicité préalable
et sans mise en concurrence.
 Si certaines circonstances le justifient, un pouvoir adjudicateur peut décider
de conclure un marché sans publicité préalable et sans mise en concurrence.
46Initiation aux marchés publics
La mise en concurrence
6.4 Les délais de consultation
Le CMP et les Directives imposent des délais minima à respecter pour la
mise en concurrence ;
 Le non-respect de ces délais est sanctionné fermement par le juge
administratif ;
 Ces délais varient selon la procédure de passation suivie ;
 Dans certaines procédures, des réductions de délais sont prévues dans les
cas suivants :
 Publication préalable d’un avis de pré-information ;
 Cas d’urgence ;
 Utilisation des moyens électroniques pour l’envoi des AAPC et pour
l’envoi des DCE.
47Initiation aux marchés publics
La mise en concurrence
6.4.1 Les délais de consultation
Délais de mise en concurrence et MAPA
 Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le CMP ne fixe
aucun délai minimum pour la mise en concurrence ;
 Il appartient au pouvoir adjudicateur de laisser aux candidats un délai
raisonnable de réponse pour la remise des candidatures et/ou des offres ;
 Le délai sera donc fixé par le pouvoir adjudicateur en tenant compte du
montant du marché et de sa complexité ;
Délais de mise en concurrence et Appel d’offres
 Dans la procédure d’appel d’offres le CMP fixe des délais minima à
respecter. Ces délais varient selon le caractère ouvert ou restreint de la
procédure (Voir tableaux ci-après)
48Initiation aux marchés publics
Des réductions de délais supplémentaires sont également possible en cas d’envoi de l’avis par voie électronique et en cas de mise à
disposition du DCE par voie électronique (Cf articles 57-II 4°, 5°et 6°, 60-II et 62 – 4° du CMP)
La mise en concurrence
6.4.2 Les délais de consultation
Délais de mise en concurrence et Appel d’offres
Types de procédure
Délais réglementaires
Procédure
ouverte Procédure restreinte
Délai de remise
des
Candidatures et
des offres
Délais de
remise des
candidatures
Délai de
remise des
Offres
Appel d'offres européen (Marchés de fournitures et de services égaux ou supérieurs à 207.000,00 €
H.T. (C.L.) et marchés de travaux égaux ou supérieurs à 5.186.000,00 € H.T.
Situation normale 52 j 37 j 40 j
Situation d'urgence
52 j (Pas de
réduction de
délai)
15 j 10 j
Publication préalable d'un avis de pré-information (à
condition que cet avis ait été envoyé à la publication
52 j au moins et 12 mois au plus avant la date d’envoi
de l’AAPC)
22 j
37 j (Pas de
réduction de
délai)
22 j
49Initiation aux marchés publics
La mise en concurrence
6.4.3 Les délais de consultation
Délais de mise en concurrence et procédures négociées
Types de procédure
Délais réglementaires
Délais de remise des
candidatures
Délai de remise des
Offres
Procédures négociées avec publicité et mise en concurrence
Situation normale 37 j
Délai fixé par le
pouvoir adjudicateur
Situation d'urgence 15 j
Des réductions de délais supplémentaires sont également possible en cas d’envoi de
l’avis par voie électronique (Cf article 65-II du CMP)
50Initiation aux marchés publics
La mise en concurrence
6.5 les documents de mise en
concurrence
Le DCE est un élément essentiel de la transparence des procédures,
il répond à un double objectif :
 Renseigner les candidats sur les attentes exactes de la prestation attendue
par la personne publique ;
 Délimiter le cadre juridique du marché, puisqu’il contient tous les éléments
contractuels du marché à venir.
Élément de transparence, assurant l’égalité des candidats, le DCE ne
doit pas présenter de caractère discriminatoire
Au niveau de son contenu, le DCE comporte trois types de
documents :
 Des documents de mise en concurrence sans valeur contractuelle (la lettre
de consultation ou le RC) ;
 Les futures pièces constitutives du marché (AE, CCAP, CCTP, Bordereau
des prix, etc…) ;
 Des documents, sans valeur contractuelle, destinés à parfaire l’information
du candidat (Plan, rapport; études diverses, etc..).
51Initiation aux marchés publics
La mise en concurrence
6.6 Communication du DCE
 En principe, le DCE doit être remis gratuitement aux candidats, cependant
dans le cas de DCE onéreux, l’acheteur public peut prévoir la cession du
DCE contre paiement des frais de reprographie ;
 Dans les procédures ouvertes, le DCE est remis à tous les candidats qui
en font la demande ;
 Dans les procédures restreintes, le DCE n’est remis qu’aux candidats
préalablement autorisés à remettre une offre ;
 Le DCE, doit être disponible dès le 1er jour de parution de l’AAPC. En cas
d’appel d’offres ouvert, il doit être adressé aux candidats dans le délai
prévu à l’article 57 du CMP (6 jours si les documents ne sont pas
accessibles par voie électronique).
 Le DCE peut être transmis par voie postale ou être retiré sur place. Il peut
également être mis à disposition par voie de téléchargement. Les
documents de consultation doivent obligatoirement être publiés sur un
profil d’acheteur pour tous les marchés supérieurs à 90.000,00 € H.T.
(Article 41 du CMP).
52Initiation aux marchés publics
7 – La remise des offres et l’attribution
du marché
53Initiation aux marchés publics
La remise des offres et l’attribution du marché
7.1 Modalités de remises des offres
 Les candidatures et les offres doivent obligatoirement être reçues au plus tard aux
dates et heures limites fixées par le pouvoir adjudicateur (Date limite de remise des
offres figurant dans l’AAPC et le RC).
 C’est la date de réception par la personne publique qui compte et non le cachet de
la Poste. Les plis reçus hors délais ne doivent pas être ouverts.
 Dans les procédures formalisées, les offres sont enregistrées dans l’ordre
chronologique de leur arrivée dans un registre des dépôts.
 Les offres doivent être transmises par tous moyens permettant de donner une date
certaine à leur réception (pli recommandé avec AR, remise contre récépissé, envoi
électronique dans le cadre de la dématérialisation.
 Dans les procédures formalisées, les candidats peuvent adresser leurs
candidatures et /ou leurs offres par voie postale ou par voie électronique (au choix
des candidas)
 Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger la transmission des candidatures et /ou
des offres par voie électronique. Pour les achats de fournitures de matériels
informatiques et de services informatiques d'un montant supérieur à 90.000,00 €
HT, les documents requis des candidats sont transmis par voie électronique.
 Pour les marchés d'un montant supérieur à 90.000,00 € HT, le pouvoir adjudicateur
ne peut pas refuser de recevoir les documents des candidats transmis par voie
électronique.
54Initiation aux marchés publics
Le principe :
• La liberté d’accès de tous les candidats à la commande publique.
Les exceptions :
• Exclusion des candidats non en règle en regard de leurs obligations
fiscales et sociales (La régularité de leur situation s’apprécie au 31
décembre de l’année précédant le lancement de la consultation).
• Exclusion des candidats en situation de liquidation judiciaire
(Personnes morales) ou de faillite personnelle (Personnes physiques).
• Exclusion des candidats ayant fait l’objet depuis moins de 5 ans d’une
condamnation définitive pour des infractions figurant au Code pénal,
au Code général des impôts et au Code du travail.
• En application de l’article 15 du CMP, certains marchés ou certains lots
d’un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à
des établissements d’aide par le travail. L’avis d’appel public à la
concurrence doit en faire mention.
La remise des offres et l’attribution du marché
7.2 L’accès à la commande publique
55Initiation aux marchés publics
La remise des offres et l’attribution du marché
7.3 La présentation des candidatures
et des offres
 Présentation des candidatures :
• Les pièces pouvant être exigées des candidats à l’appui de leur candidature
sont fixées par l’article 44 du CMP.
• La liste des documents et renseignements permettant d’évaluer l’expérience et
les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats est fixée
par un arrêté ministériel (Cf article 45 du CMP et Arrêté du 28 août 2006).
• La production de renseignements inexacts peut être sanctionnée (article 47 du
CMP).
• En cas de sous-traitance, le titulaire peut demander que soient prises en
compte les capacités professionnelles, techniques et financières de son ou de
ses sous-traitants. En cas de co-traitance, l’appréciation des capacités
professionnelles, techniques et financières est globale.
 Présentations des offres :
• Les offres prennent la forme d’un acte d’engagement établi en un seul original.
• L’acte d’engagement doit être signé par une personne compétente.
• La question des variantes (article (50 du CMP) avec un régime différent selon
que l’on est en procédure formalisée ou en MAPA. Sauf disposition contraire
indiquée dans le RC, il n’y a plus pour les candidats l’obligation de remettre une
offre sur la solution de base.
56Initiation aux marchés publics
La remise des offres et l’attribution du marché
7.4 Examen des candidatures
et des offres
Sélection et admission des candidatures (article 52 du CMP)
• Critères de sélection  indiqués dans le R.C
• Appréciées en fonction des renseignements fournis par chaque candidat sur
ses capacités professionnelles, techniques et financières. Il est possible de
demander aux candidats de régulariser et/ou de compléter leur dossier de
candidature s’ils ont omis de joindre des pièces qui étaient demandées (délai
de 10 j maximum pour régulariser leur situation). Tous les candidats doivent en
être informés, y compris ceux dont le dossier était à priori complet.
• Obligation d’exclure les candidatures non recevables et/ou qui ne présentent
pas les garanties requises. L’absence de références relatives à l’exécution
de marchés de même nature ne peut plus désormais justifier l’élimination
d’un candidat.
• Dans les procédures restreintes, s’il avait été fixé un nombre maximal de
candidatures pouvant être admises et, si à l’issue de la sélection, le nombre de
candidatures valables est supérieur à ce nombre maximal Obligation de
classer les candidatures Admission des candidatures les mieux classées
dans la limite du nombre maximal fixé.
57Initiation aux marchés publics
La remise des offres et l’attribution du marché
7.5 Sélection et choix des offres
• Critères de sélection  indiqués dans le R.C. et pondérés ou défaut
hiérarchisés.
• L’obligation de pondération est écartée dans la procédure du concours.
• Le CMP donne une liste non exhaustive de critères (Cf article 53- I – 1° du
CMP). Possibilité d’ajouter des critères additionnels sous certaines conditions.
• Obligation d’exclure les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables.
• Si compte tenu de l’objet du marché, on ne retient qu’un seul critère, ce critère
doit être le prix (Toutefois le recours au seul critère prix a été jugé illégal dans le
cadre d’un marché portant sur des travaux complexes : (Arrêt CE du 6 avril
2007 Département de l’Isère).
• Obligation de classer les offres et choix de l’offre économiquement la plus
avantageuse.
• Le candidat dont l’offre a été retenue est invité à produire les attestations
fiscales et sociales requises.
• Si le candidat initialement retenu ne fournit pas les documents demandés dans
le délai prescrit Rejet de son offre  Présentation de la même demande au
candidat suivant dans le classement des offres.
58Initiation aux marchés publics
8 – Etude détaillée de la procédure
adaptée et de l’appel d’offres
59Initiation aux marchés publics
La procédure adaptée
8.1 Introduction
Au terme de l’article 28 du CMP, les marchés publics et les accords-cadres peuvent être
conclus selon une procédure adaptée lorsque leur montant estimé est inférieur aux seuils
mentionnés à l’article 26 II du CMP.
5 cas de prévus à l’article 26-II dont 2 concernant les collectivités territoriales
• Marchés de fournitures et de services inférieurs à 207.000 € H.T. (Collectivités
Territoriales et établissement de santé) ;
• Marchés de travaux inférieurs à 5.186.000 € H.T. (État et Collectivités Territoriales) ;
Ces marchés constituent les marchés sans formalités préalables au sens de la loi
MURCEF du 11 décembre 2001 (Toutefois, les marchés de travaux égaux ou supérieurs à
207.000,00 € H.T. restent soumis à l’obligation de transmission au contrôle de légalité).
La procédure adaptée peut également être mise en œuvre dans les cas suivants
(article 26-III du CMP)
• Pour les marchés de services relevant de l’article 30 du CMP (voir infra) ;
• Pour les « Petits lots » voir article 27 III du CMP .
60Initiation aux marchés publics
La procédure adaptée
8.1.2 Caractéristiques
 La rédaction d’un contrat écrit est obligatoire pour les marchés supérieurs à
15.000,00 € H.T. (art. 11 du C.M.P.).
 Les modalités de la procédure adaptée sont librement fixées par le pouvoir
adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire,
du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y
répondre ainsi que des circonstances de l’achat.
 Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s’inspirer des
procédures formalisées prévues dans le Code. Les marchés ainsi conclus ne sont
pas soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. A l’inverse, si le
marché fait expressément référence à une procédure formalisée, le pouvoir
adjudicateur doit respecter toutes les règles formelles prévues pour la procédure
formalisée suivie.
 Les marchés conclus selon une procédure adaptée en application de l’article 26 II
du CMP (en raison de leur montant) ne font pas l’objet :
• d’un rapport de présentation (art. 79 du C.M.P.) ;
• d’une transmission au contrôle de légalité en application de la loi MURCEF du
11/12/2001 (Sauf cas des marchés de travaux supérieurs à 207.000,00 € H.T.).
 Les marchés inférieurs à 15.000,00 € H.T. peuvent être passés sans publicité
préalable et sans mise en concurrence. La rédaction d’un contrat écrit n’est
pas non plus obligatoire (paiement sur simple facture).
61Initiation aux marchés publics
La procédure adaptée
8.1.3 Modalités de publicité
Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux compris entre 15.000 € H.T.
et 90.000 € H.T. le Code prévoit que :
 la personne publique choisit librement les modalités de publicité les mieux
adaptées au montant et à l’objet du marché en tenant compte de la localisation
géographique des fournisseurs potentiels.
Pour les marchés de fournitures et de services d’un montant compris entre 90.000 €
H.T. et 207.000 € H.T. (C.L.) et pour les marchés de travaux d’un montant compris
entre 90.000 € H.T. et 5.186.000 € H.T. le Code prévoit :
 la publication obligatoire d’un AAPC dans :
• un JAL (avis réglementaire)
• ou
• au BOAMP (avis réglementaire dématérialisé)
• Également, la publication de l’avis sur un profil d’acheteur.
• + éventuellement, si nécessaire, une publicité dans une publication spécialisée
Rappel : Le juge administratif exige une publicité efficace tenant compte des
caractéristiques du marché et de la localisation géographique des candidats
potentiels. Voir en ce sens les nombreuses jurisprudences des juridictions
administratives.
62Initiation aux marchés publics
La procédure d’appel d’offres
8.2 Introduction
La procédure d’appel d’offres est la procédure de droit commun et constitue
la procédure de mise en concurrence la plus élevée.
La procédure de l’appel d’offres est la procédure normale pour les
opérations importantes, elle est obligatoire (sauf cas relevant des
marchés négociés) à partir des seuils ci-après :
 Marchés des Collectivités locales :
• opérations supérieures à 207.000 € H.T. (fournitures et services)
• opérations supérieures à 5.186.000 € H.T. (travaux)
L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint, la PRM est libre de choisir
entre ces deux formes d’appel d’offres.
63Initiation aux marchés publics
La procédure d’appel d’offres
8.2.1 L’Avis d’Appel Public à la
Concurrence
Chaque Appel d’offres fait l’objet d’un avis de publicité spécifique.
Modalités de publication de l’avis
 Les avis adressés au BOAMP sont obligatoirement transmis par
téléprocédure, ceux envoyés au JOUE le sont par téléprocédure ou
tout autre moyen ;
 L’avis doit également être publié sur un profil d’acheteur.
 La publication des avis au BOAMP ou dans tout autre support
publicitaire ne peut intervenir avant l’envoi de l’avis au JOUE ;
 Les avis adressés au BOAMP doivent être conformes aux modèles
prévus par arrêté ministériel. Ceux adressés au JOUE doivent être
conformes aux modèles fixés par le règlement communautaire n°
842/2011.
64Initiation aux marchés publics
La procédure d’appel d’offres
8.2.2 Les délais de la mise en
concurrence
 Le CMP et les Directives imposent des délais minima à respecter pour la
mise en concurrence ;
 Dans la procédure d’appel d’offres, les délais minima varient selon le
caractère ouvert ou restreint de la procédure.
 Des réductions de délais sont prévues dans les cas suivants :
 Publication préalable d’un avis de préinformation ;
 Cas d’urgence ;
 Utilisation des moyens électroniques pour l’envoi des AAPC et pour
l’envoi des DCE.
65Initiation aux marchés publics
La procédure d’appel d’offres
8.2.3 La procédure d’appel
d’offres ouvert
Délai minimum de remise des offres :
52 j cas général
22 j si avis de pré-information
+ les éventuelles réductions délais prévues en cas d’utilisation des moyens modernes de
communication.
Déroulement de la procédure (Étape 1)
(articles 57 à 59 du CMP)
Ouverture de
l’enveloppe
unique
par la PRM
Clôture du
registre spécial
Étude et remise
des offres
Date limite
de réception
des offres
Retrait des DCE
Envoi de
l ’AAPC
Qualification
des candidats
par la CAO
Information
du rejet
des candidatures
Élaboration
du cahier des
charges
66Initiation aux marchés publics
La procédure d’appel d’offres
8.2.4 La procédure d’appel
d’offres ouvert
16 j ou 11 j
Déroulement de la procédure (Étape 2)
(articles 57 à 59 du CMP)
Envoi de l ’avis
d ’attribution
Notification du
marché
Information du
rejet des offres
Signature du
marché
Classement des
offres/choix
mieux disant par
La CAO
Étude
comparative
des offres
Information des
candidats
Choix d ’une
nouvelle
procédure Abandon de
procédure
Déclaration
d ’infructueux
par la CAO
Transmission
au contrôle
de légalité
48 j
Mise au point
du marché
+
Le candidat
produit ses pièces
justificatives
67Initiation aux marchés publics
La procédure d’appel d’offres
8.2.5 La procédure d’appel
d’offres restreint
Déroulement de la procédure (Étape 1)
(articles 60 à 64 du CMP)
Délai minimum de remise des candidatures :
37 j cas général
10 j si urgence
Délai minimum de remise des offres :
40 j cas général
22 j si pré-information
10 j si urgence
Envoi de
l ’AAPC
Date limite
remise des
candidatures
Clôture du
registre spécial
Ouverture des
candidatures
par la PRM
Analyse des
candidatures
Choix candidats
retenus
par la CAO
Information
des rejets
Lettres de
consultation
Date limite de
remise des
offres
+ les éventuelles réductions délais prévues en cas d’utilisation des moyens modernes de communication
68Initiation aux marchés publics
La procédure d’appel d’offres
8.2.6 La procédure d’appel
d’offres restreint
Déroulement de la procédure (Étape 2)
(articles 60 à 64 du CMP)
Envoi de l ’avis
d ’attribution
Notification du
marché
Information du
rejet des offres
Signature du
marché
Classement des
offres et choix du
mieux disant par
la CAO
Ouverture de
l’enveloppe
contenant
les offres
Information des
candidats
Choix d ’une
nouvelle
procédure Abandon de
procédure
Déclaration
d ’infructueux
par la CAO
Transmission
au contrôle
de légalité
48 j
Étude
comparative
des offres
16 j ou 11 j
Mise au point
du marché
+
Le candidat
produit ses pièces
justificatives
69Initiation aux marchés publics
9 – L’achèvement de la procédure
70Initiation aux marchés publics
L’achèvement de la procédure
9.1 La signature du marché
La signature du marché
 Tout marché étant générateur de dépenses, il convient, avant signature et
notification, de vérifier l’existence de crédits suffisants affectés à
l’opération ;
 Pour les marchés des collectivités locales, la personne responsable du
marché ne peut signer le marché qu’après y avoir été autorisée par
délibération de l’assemblée délibérante (sauf les MAPA si délégation et
dans la limite de la délégation).
 Au terme de l’article 80-1° du CMP et pour les marchés passés selon une
procédure formalisée, un délai minimum de 16 j doit être respecté entre la
date à laquelle les candidats non retenus ont été informés du rejet de leurs
offres et la date de signature du marché. Ce délai est réduit à au moins
onze jours en cas de transmission électronique de la notification à
l'ensemble des candidats intéressés.
 Ce délai n’a pas à être respecté dans certaines situations prévues à l’article
80-2° du Code des marchés publics.
71Initiation aux marchés publics
L’achèvement de la procédure
9.2 La transmission au contrôle de
légalité
 Les marchés et les accords cadres des collectivités territoriales conclus selon une
procédure formalisée doivent obligatoirement être transmis au contrôle de légalité.
 A contrario, les Mapa passés par les collectivités territoriales ne sont pas
transmissibles au contrôle de légalité. Cependant, les marchés de travaux égaux ou
supérieurs à 207.000,00 € H.T. restent soumis à cette obligation de transmission.
 Sont toutefois dispensés de cette transmission, les contrats ayant pour objet la
représentation d’un pouvoir adjudicateur en vue d’un règlement d’un litige (article 30-
5° du CMP).
 La transmission doit être complète (elle porte sur la totalité des pièces du dossier).
 Cette transmission doit se faire dans les 15 jours qui suivent la signature du marché
(article L 2131-13 du CGCT).
 Afin de faciliter le travail des autorités de contrôle, les marchés et accords cadres
passés selon une procédure formalisée doivent faire l’objet d’un rapport de
présentation (article 79 du CMP).
 Au terme de ce nouvel article 79 du CMP, ce rapport n’est pas exigé pour les
marchés non formalisés (procédure adaptée) et n’est plus exigé pour les avenants.
72Initiation aux marchés publics
L’achèvement de la procédure
9.3 La notification du marché
Au terme de l’article 81 du Code, les marchés d’un montant égal ou supérieur à
15.000,00 € H.T. doivent être notifiés avant tout commencement d’exécution et
les marchés prennent effet à la date de leur notification. A ce titre :
• La notification consiste en la remise des pièces du marché et de
l’exemplaire unique de l’acte d’engagement au titulaire par tout moyen
permettant de donner date certaine (remise contre récépissé ou envoi
par courrier recommandé avec AR). La date de notification est la date
de réception de ces pièces par le titulaire.
• La personne publique doit, dans les 15 jours qui suivent la date de
notification du marché, informer le représentant de l’État de la date de
cette notification (Disposition applicables aux marchés des collectivités
locales - article L 2131-13 du CGCT).
73Initiation aux marchés publics
L’achèvement de la procédure
9.4 L’information des candidats
Devoir d’information du pouvoir adjudicateur vis à vis des candidats en vertu du principe de
transparence des procédures.
L’acheteur public doit procéder à deux séries d’informations (Obligatoire dans les
procédures formalisées):
 L’information des candidats écartés, au stade de l’examen des candidatures
(article 80 du CMP).
Dès la fin de l’examen des candidatures, l’acheteur public doit informer chaque candidat non
retenu du rejet de sa candidature et des motifs de ce rejet.
 L’information des soumissionnaires, dont l’offre a été rejetée (article 80 du CMP).
Dès la décision d’attribution prise, l’acheteur public doit la notifier à chacun des
soumissionnaires, dont l’offre n’a pas été retenue. La notification de la décision d’attribution
du marché ou de l’accord-cadre doit comporter les informations suivantes :
• la décision de rejet de l’offre et des motifs de ce rejet ;
• le nom du ou des attributaires et des motifs ayant conduit au choix de leur offre ;
• la durée du délai minimal que va respecter l’acheteur, avant de signer le marché ou
l’accord-cadre.
Si l’acheteur a omis d’informer les candidats écartés du rejet de leur candidature et des
motifs de ce rejet, il doit réparer cette omission, en procédant à leur égard à la notification de
la décision d’attribution, avec l’intégralité des informations énumérées ci-dessus. Il leur
communique, en même temps, les motifs du rejet de leur candidature.
74Initiation aux marchés publics
L’achèvement de la procédure
9.5a L’information des candidats
Le délai de suspension (article 80 du CMP)
Après l’envoi de la décision d’attribution du marché, l’acheteur doit respecter un délai
minimal avant de signer le marché. Ce délai doit être précisé dans la notification de
la décision. Ce délai est destiné à rendre possible l’exercice d’un recours
précontractuel.
La décision d’attribution peut être envoyée par voie postale ou électronique. Les
délais à respecter sont les suivants :
• Lorsque la décision est envoyée par voie postale à au moins un candidat, le délai minimal est de seize
jours entre la date d’envoi de la décision d’attribution et la signature du contrat.
• Lorsque la décision est envoyée par voie électronique à tous les candidats, le délai minimal à respecter
est réduit à onze jours.
Le dispositif de l’article 83 du CMP
Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été
destinataire de la notification prévue au 1° du I de l'article 80 les motifs du rejet de sa
candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d'une demande
écrite à cette fin.
Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes de l'article 35 ni
inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu
de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue
ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.
75Initiation aux marchés publics
L’achèvement de la procédure
9.5b L’information des candidats
Au stade de la notification du marché (articles 85 et 85-1 du CMP)
 Dispositif de l’article 85 du CMP
• Le pouvoir adjudicateur doit publier un avis d’attribution dans les 48 jours qui
suivent la notification du marché. (Dispositif obligatoire pour les marchés et
les accords-cadres conclus selon une procédure formalisée et les marchés
relevant de l’article 30 supérieurs au seuil des procédures formalisées). Par
contre les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre sont dispensés
de la publication d’un avis d’attribution.
• Un dispositif spécifique est prévu pour les marchés fondés sur un système
d’acquisition dynamique.
 Dispositif de l’article 85-1 du CMP
• L’article 85-1 du Code prévoit un dispositif facultatif d’information des candidats
pour les marchés dispensés d’obligations de publicité (MAPA, marchés négociés
de l’article 35-II, marchés subséquents à l’accord-cadre).
• Ce dispositif a été mis en place par le décret n° 2009-1456 du 27 novembre
2009 transposant la directive recours et a pour but :
 Soit de limiter les délais de recours du référé contractuel ;
 Soit de fermer la voie du recours contractuel.
76Initiation aux marchés publics
L’achèvement de la procédure
9.5c L’information des candidats
L’information des candidats au stade de la notification du marché (articles 85
et 85-1 du CMP) - Dispositif de l’article 85-I du CMP (Suite)
Modalités d’achèvement de la
procédure effectuées à l’initiative
du pouvoir adjudicateur
Conséquences sur les
recours
Contrats qui ne sont pas passés
selon une procédure formalisée
(Exemples : marchés en procédure
adaptée, contrats passés en
application du décret relatif aux
obligations de décoration des bâtiments
publics…)
SOIT :
Envoi au JOUE d’un avis relatif à l’intention de
conclure le contrat
+
Respect d’un délai de 11 jours entre la date de
publication de cet avis et la conclusion du contrat
Pas de référé contractuel
possible
SOIT :
Envoi au JOUE d’un avis d’attribution
Délai de recours du référé
contractuel : 1 mois (au lieu
de 6 mois)
Marchés passés sur le fondement
d’un accord-cadre ou d’un système
d’acquisition dynamique
SOIT :
Envoi aux titulaires de la décision d’attribution du
contrat
+
Respect du délai de suspension (16 ou 11 jours)
Pas de référé contractuel
possible
SOIT :
Envoi aux titulaires de la décision d’attribution du
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Délai de recours du référé
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77Initiation aux marchés publics
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  • 1. 1Initiation aux marchés publics Initiation aux marchés publics CNFPT – Année 2014 Intervenant Jean-Claude RUSTERHOLTZ
  • 2. 2Initiation aux marchés publics Plan de la présentation 1. Le cadre juridique et les principes fondamentaux de la Commande Publique 2. La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP 3. La préparation de la procédure 4. Les procédures de passation des marchés publics 5. Les acteurs de la commande publique 6. La mise en concurrence (Règles et modalités pratiques) 7. La remise des offres et l’attribution du marché 8. Etude détaillée de la procédure adaptée et de l’appel d’offres 9. L’achèvement de la procédure
  • 3. 3Initiation aux marchés publics 1 - Le cadre juridique et les principes fondamentaux de la Commande Publique
  • 4. 4Initiation aux marchés publics  Les sources européennes : les Directives européennes  Le droit de la commande publique s'inscrit dans le cadre de directives européennes « marchés publics » qui coordonnent les procédures qui doivent être appliquées dans chaque État de l'Union européenne.  le droit européen des marchés publics est actuellement régit par plusieurs directives.  Directives régissant la passation des marchés publics : • Directive n°2004/18 CE relative à la passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Prochainement remplacée par la Directive CE 2014/24 du 26-02-2014) ; • Directive n°2004/17 CE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (Prochainement remplacée par la Directive CE 2014/25 du 26-02-2014) ;  Directive régissant les recours susceptibles d’être intentés à l’occasion de la passation d’un marché public (Directive n°2007/66 CE) ;  Un règlement établissant les modèles d’avis qui doivent être utilisés pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics (Règlement N° 1564/2005) Le cadre juridique de la commande publique 1.1 Les sources du droit
  • 5. 5Initiation aux marchés publics Le cadre juridique de la commande publique (suite) 1.1 Les sources du droit  Les sources nationales  Le Code des marchés publics (issu du Décret n°2006-975 du 1er août 2006 modifié)  Des Lois diverses (loi sur la sous-traitance, loi sur la Maîtrise d’Ouvrage Publique, etc…) ;  La jurisprudence des tribunaux administratifs ;
  • 6. 6Initiation aux marchés publics Le cadre juridique de la commande publique 1.2 Le Code des marchés publics  Le Code des marchés publics est divisé en 5 parties :  La première partie regroupe les dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs ;  La deuxième partie regroupe les dispositions applicables aux entités adjudicatrices ;  La troisième partie regroupe les dispositions applicables aux marchés de défense ou de sécurité ;  La quatrième partie regroupe les dispositions applicables aux marchés mixtes ;  La cinquième partie regroupe les dispositions applicables aux collectivités d’outre-mer.  Les pouvoirs adjudicateurs sont :  L’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.  Les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux.  Les entités adjudicatrices sont :  Les pouvoirs adjudicateurs tels que définis ci-avant lorsqu’ils exercent une activité d’opérateur de réseaux énumérées à l’article 135 du Code des marchés publics.
  • 7. 7Initiation aux marchés publics Le cadre juridique de la commande publique 1.3 Les principes fondamentaux  Les marchés publics doivent respecter les principes fondamentaux suivants et ce indépendamment de la procédure suivie pour leur passation  Principe de la liberté d’accès des candidats à la commande publique ;  Principe d’égalité de traitement des candidats à la commande publique ;  Principe de transparence des procédures ;  Principe de la définition des besoins préalablement à toute consultation ;  Principe de mise en concurrence des candidats et du respect des obligations de publicité.  Le Respect de ces principes doit conduire à assurer:  L’efficacité de la commande publique ;  La bonne utilisation des deniers publics.
  • 8. 8Initiation aux marchés publics 2 - La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP
  • 9. 9Initiation aux marchés publics La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP 2.1 Marchés publics et accords-cadres Il faut distinguer :  Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.  Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
  • 10. 10Initiation aux marchés publics – Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage. – Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels. – Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services. La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP 2.2 Types de Marchés publics
  • 11. 11Initiation aux marchés publics 2.3.1 Qui doit appliquer le code des marchés publics ? 2.3.2 Le contrat envisagé est-il un marché public ? 2.3.3 Quelles sont les exceptions à l’application du code des marchés publics ? La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP 2.3 Champ d’application
  • 12. 12Initiation aux marchés publics  Les personnes publiques soumises au Code des marchés publics sont :  Les pouvoirs adjudicateurs  Les entités adjudicatrices  Les personnes privées ne sont pas en principe soumises au Code des marchés publics sauf dans les hypothèses suivantes :  Une personne privée peut être soumise au Code des marchés publics si elle agit en tant que mandataire d’une personne publique soumise au Code ;  Une personne privée participant à un groupement de commandes doit pour les achats réalisés dans le cadre du groupement respecter les règles prévues par le Code.  Certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code, doivent respecter certaines obligations de mise en concurrence imposées par le droit communautaire (Cf. ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 et ses décrets d’application). La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP 2.3.1 Qui doit appliquer le Code des marchés publics ?
  • 13. 13Initiation aux marchés publics La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP 2.3.2 Le contrat envisagé est-il un marché public ?  De la définition donné par l’article 1er du CMP on en déduit que :  Un marché public est un contrat, ce qui exclut les décisions unilatérales ;  Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux, ce qui suppose une charge financière pesant sur l’acheteur (paiement d’un prix ou abandon d’une recette). En revanche, les prestations que la personne publique obtient à titre gratuit ne peuvent jamais être qualifiées de marchés publics.  Un marché public est contrat passé par une personne publique avec une personne privée ou publique, ce qui exclut les contrats conclus entre deux personnes privées.  Les marchés publics doivent également être distingués de certains contrats régis par une réglementation particulière :  Les DSP (Cf. Loi Sapin modifiée par la loi MURCEF) ;  Les partenariats privés publics (Cf. Ordonnance n°2004-559 du 18/06/2004) ;  Les baux emphytéotiques administratifs ;  etc…
  • 14. 14Initiation aux marchés publics La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP 2.3.3 Les exceptions à l’application du code des marchés publics Certains contrats, constituant des marchés publics au sens de la définition de l’article 1er du Code, ne sont pas soumis aux règles prévues par celui-ci. Ces exceptions sont prévues aux articles 3 et 4 du Code des marchés publics. Il s’agit principalement :  De contrats conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant qui peut être regardé comme son prolongement administratif. (Prestations intégrées de quasi-régie) ;  De contrats de services conclus avec un pouvoir adjudicateur bénéficiant d’un droit exclusif ;  De contrats ayant un objet très particulier (achat d’oeuvre d’art, acquisition ou location de biens immobiliers, contrats d’emprunts ou d’engagements financiers, etc…) ;  De contrats qui exigent le secret (Ce qui est le cas pour les achats conclus dans le domaine de la Défense nationale. Ces contrats sont passés et exécutés selon des règles définies par un décret (décret 2004-16 modifié du 7 janvier 2004). Dès lors que le contrat répond à la définition de l’article 1er du Code et qu’il ne rentre pas dans l’une des catégories dérogatoires de l’article 3 ou de l’article 4 du CMP, sa conclusion est soumise au formalisme concurrentiel prévu par le Code des marchés publics.
  • 15. 15Initiation aux marchés publics 3 - La préparation de la procédure
  • 16. 16Initiation aux marchés publics La préparation de la procédure Introduction Avant de choisir une procédure pour la passation d’un marché, l’acheteur public doit au préalable : 3.1 Définir avec le plus de précision possible la nature et l’étendue du besoin à satisfaire ; 3.2 Choisir le type de marché le mieux adapté au besoin à satisfaire ; 3.3 Estimer le montant du marché qu’il envisage de conclure. 3.4 La computation des seuils Ce n’est qu’après avoir effectué ces étapes que l’acheteur public pourra déterminer la procédure à mettre en place pour conclure le marché.
  • 17. 17Initiation aux marchés publics La préparation de la procédure 3.1 La définition du besoin Si le contrat envisagé est soumis au Code des marchés publics, la personne publique acheteuse doit, pour déterminer la procédure applicable, recenser et évaluer ses besoins. Le recensement des besoins est réalisé :  Normalement, par la personne publique elle-même ;  Par un prestataire lorsque la personne publique n’est pas en mesure de réaliser elle-même ce travail.
  • 18. 18Initiation aux marchés publics La préparation de la procédure – La définition du besoin 3.1.1 Une exigence juridique (Cf article 5 du CMP) • Au terme de l’article 5 du CMP, la nature et l’étendue des besoins doivent déterminées avec précision par la personne publique avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d’appel à la concurrence. En outre, cette définition des besoins doit prendre en compte les préoccupations de développement durable • L’article 6 du CMP précise que les prestations qui font l’objet du marché sont définies dans les documents de la consultation par des spécifications techniques formulées soit par références à des normes, soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, soit en combinant les deux. Pour les MAPA, les spécifications techniques peuvent être décrites de manière succincte.
  • 19. 19Initiation aux marchés publics La préparation de la procédure – La définition du besoin 3.1.2 Une exigence économique • La définition préalable des besoins est également une nécessité économique ; • Elle permet en effet la mise en place d’une politique d’achat efficace. Grâce au recensement de ses besoins, l’acheteur public va pouvoir : – Opérer des regroupements pertinents et rationaliser ainsi ses achats ; – Mettre en place des achats pluriannuels permettant d’obtenir des conditions plus avantageuses grâce à l’effet de masse ; – Obtenir une bonne adéquation entre la demande exprimée par les services clients et les offres des prestataires. • Elle est source d’importantes économies.
  • 20. 20Initiation aux marchés publics La préparation de la procédure – Choix du type de marché 3.2 Modalités du marché concerné La définition préalable des besoins doit également permettre à l’acheteur public :  De déterminer la forme du marché à adopter :  Le marché ordinaire, le marché à tranches conditionnelles ;  L’accord cadre, le marché à bons de commande, le système d’acquisition dynamique ;  De définir le mode de dévolution du marché :  Le marché alloti ou non (Allotissement obligatoire en principe – Cf. article 10 du CMP).  De choisir pour le marché envisagé, la forme de prix le mieux adaptée à la prestation envisagée : • Prix unitaire ou prix forfaitaire  De choisir en fonction de la durée ou de l’objet du contrat le type de prix le mieux adapté :  Prix ferme  Prix ferme et actualisable (obligatoire pour les marchés de travaux et de fournitures autres que courants)  Prix révisable (obligatoire pour les marchés d’une durée supérieure à 3 mois – Cf. article 18-V du CMP)
  • 21. 21Initiation aux marchés publics La préparation de la procédure – Estimer le montant 3.3 Estimation du montant du marché L’acheteur public doit estimer le montant du marché afin de le comparer aux seuils prévus au Code des marchés publics. En effet ce sont ces seuils qui vont déterminer entre autres :  La procédure à mettre en place ;  La publicité à organiser
  • 22. 22Initiation aux marchés publics La préparation de la procédure – La computation des seuils 3.4 Règles de computation Les règles de computation des seuils sont prévues à l’article 27 du CMP. Le mode de calcul des seuils diffère selon la nature du marché :  Fournitures et services d’une part ;  Travaux d’autre part. Le CMP définit également des règles de computation des seuils spécifiques à certaines situations particulières.  Marchés allotis ;  Marchés à tranches ;  Marchés reconductibles.  Marchés à bons de commande, accords cadres et systèmes d’acquisition dynamique Le mode de calcul des seuils ne varie par contre pas en fonction de la procédure de passation suivie.
  • 23. 23Initiation aux marchés publics La préparation de la procédure – La computation des seuils 3.4.1 Classification et catégories Pour les marchés de fournitures et de services est pris en compte le caractère homogène des fournitures ou des services. Afin de comparer le montant de ses besoins aux seuils, il convient d’estimer la valeur des fournitures ou des services considérés comme homogènes. Les acheteurs publics doivent donc adopter une classification propre de leurs achats selon une typologie cohérente avec leur activité. Chaque pouvoir adjudicateur doit établir sa propre nomenclature de fournitures et de services homogènes. Pour les marchés de fournitures et de services les seuils sont calculés en prenant en compte :  Une estimation sincère de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être raisonnablement considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle. La délimitation d’une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas conduire à un découpage artificiel en vue de s’affranchir des règles de procédures.  Pour les marchés d’une durée inférieure ou égale à 1 an, le montant total à prendre en compte est celui correspondant aux besoins d’une année.
  • 24. 24Initiation aux marchés publics La préparation de la procédure – La computation des seuils 3.4.2 Cas des marchés de Travaux Pour les marchés de travaux, les seuils sont calculés en prenant en compte le montant global des travaux se rapportant :  À une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages.  Il y a opération de travaux lorsque : le maître d’ouvrage prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique.  Une opération peut ainsi concerner des travaux de même nature, programmés au même moment et concernant plusieurs ouvrages (réfection des toitures des écoles de la commune) ou encore concerner des travaux de nature différente réalisés sur un même ouvrage et programmés en même temps (travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal).
  • 25. 25Initiation aux marchés publics La préparation de la procédure – La computation des seuils 3.4.3 Marchés allotis Marchés allotis - Le principe :  Pour les marchés allotis le Code des marchés précise à l’article 27-3 que le montant à comparer aux seuils est la valeur estimée de tous les lots.  La procédure de passation de chaque lot est donc celle qui s’applique au marché pris dans son ensemble. Les marchés allotis - L’exception des « petits lots » :  Les lots inférieurs à 80.000,00 € HT (marchés de fournitures et de services) ou à 1.000.000,00 € HT (marchés de travaux) et dont le montant cumulé ne dépasse pas 20% de la valeur de l’ensemble du marché peuvent être passés selon une procédure adaptée.  Cette dérogation peut également s’appliquer à des lots déclarés infructueux ou sans suite ainsi qu’à des lots dont l’exécution est inachevée après résiliation du marché.  Dans le cas où le marché prévoit un minimum et un maximum, les 20% s’appliquent au montant minimum du marché. Pour les marchés à bons de commande et les accords cadres conclus sans montant minimum cette dérogation ne peut s’appliquer.
  • 26. 26Initiation aux marchés publics La préparation de la procédure – La computation des seuils 3.4.4 Marchés à tranches conditionnelles • Les marchés à tranches conditionnelles : – Pour les marchés à tranches le montant à comparer aux seuils correspond au montant total de l’ensemble des tranches soit : • Montant H.T. de la tranche ferme + Montant H.T. de la ou des tranches conditionnelles.
  • 27. 27Initiation aux marchés publics La préparation de la procédure – La computation des seuils 3.4.5 Marchés reconductibles Marchés susceptibles d’être reconduits :  Pour la comparaison aux seuils, l’acheteur public doit prendre en compte le montant total des prestations susceptibles d’être réalisées pendant toute la durée du marché, reconductions comprises.  Ainsi, le montant à comparer aux seuils (pour un marché dont le montant annuel est estimé à 100.000,00 € H.T. et qui est susceptible de fonctionner sur une durée de 3 ans) est calculé comme suit :  100.000,00 € H.T. x 3 = 300.000,00 € H.T.
  • 28. 28Initiation aux marchés publics La préparation de la procédure – La computation des seuils 3.4.6 Marchés à bons de commande Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum en valeur, le montant à prendre en compte pour la comparaison aux seuils est la valeur maximale H.T. du marché. Si le marché à bons de commande ne comporte pas un maximum en valeur, son montant estimé est réputé excéder les seuils du II de l’article 26 du CMP.
  • 29. 29Initiation aux marchés publics La préparation de la procédure – La computation des seuils 3.5 Accords cadres et systèmes d’acquisition dynamique : Pour les accords cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques, la valeur à prendre en compte est la valeur maximale estimées H.T. de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord cadre ou du système d’acquisition dynamique.
  • 30. 30Initiation aux marchés publics 4 - Les procédures de passation des marchés publics
  • 31. 31Initiation aux marchés publics Les procédures de passation prévues par le CMP Nous avons répondu aux questions préliminaires suivantes :  Quels sont mes besoins ?  Quel type de marché est le mieux adapté à la satisfaction de mes besoins ?  Quel est le montant du marché que j’envisage de conclure ? Nous pouvons donc maintenant, en connaissance de cause, déterminer la procédure à mettre en place et les obligations de publicité et de mise en concurrence à respecter.
  • 32. 32Initiation aux marchés publics Les procédures de passation prévues par le CMP 4.1 Typologie des procédures Le choix des procédures à mettre en œuvre pour conclure un marché public est strictement encadré par les dispositions d’ordre public du Code des marchés. Le Code distingue plusieurs procédures  La procédure de droit commun : l’appel d’offres ;  Les procédures dérogatoires et spécifiques qui ne peuvent être utilisées que si certaines conditions sont réunies. Ces conditions étant liées :  Soit au montant du marché ;  Soit à l’objet du marché ou aux circonstances entourant l’achat. On peut également classer les procédures prévues par le Code en 2 autres grandes catégories à savoir :  Les procédures formalisées dont le déroulement est décrit minutieusement par le Code des marchés publics ;  Les procédures non formalisées dont le déroulement est laissé à l’initiative de la personne publique acheteuse.
  • 33. 33Initiation aux marchés publics Les procédures de passation prévues par le CMP 4.2 Les différentes procédures Nom de la Procédure Articles du CMP correspondants Procédure formalisée Procédure adaptée Article 28 Article 30 (Marchés de services à formalités allégées) Non Achat réalisé auprès d’une Centrale d’achat Article 31 Non Appel d’offres Articles 33 et 57 à 64 Oui Procédures négociées Articles 34, 35, 65 et 66 Oui Procédure de dialogue compétitif Articles 36 et 67 Oui Procédure conception réalisation Articles 37 et 69 Oui Procédure de concours Articles 38 et 70 Oui Le système d’acquisition dynamique Article 78 Oui
  • 34. 34Initiation aux marchés publics Les procédures de passation prévues par le CMP 4.3 Le choix entre les procédures Choix de la procédure lié à un seuil financier Montant du marché < à 15.000,00 € H.T. Pas d’obligation de publicité et de mise en concurrence Marchés de fournitures et de services ≥ à 15.000,00 € H.T. et < 134.000,00 € H.T. (État) ou 207.000 € HT (C.L.) ou 414.000,00 € H.T. (Entités adjudicatrices) Procédure adaptée possible Procédure d’appel d’offres non obligatoire Marchés de travaux ≥ à 15.000,00 € H.T. et < à 5.186.000,00 € H.T. Procédure adaptée possible Procédure d’appel d’offres non obligatoire Marchés de fournitures et de services ≥ 134.000,00 € H.T. (État) ou 207.000 € HT (C.L.) ou 414.000,00 € H.T. (Entités adjudicatrices) Appel d’offres obligatoire ou autre procédure formalisée le cas échéant si les conditions sont remplies Marchés de travaux ≥ à 5.186.000,00 € H.T. Appel d’offres obligatoire ou autre procédure formalisée le cas échéant si les conditions sont remplies
  • 35. 35Initiation aux marchés publics 5 - Les acteurs de la commande publique
  • 36. 36Initiation aux marchés publics Les acteurs de la commande publique 5.1 Les intervenants publics Les intervenants publics Disparition dans le nouveau Code de la notion de PRM (personne responsable du marché), le nouveau Code ne parlant que de Pouvoir adjudicateur. Il reviendra, à l'autorité compétente du pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire de la personne publique qui passe un marché, de désigner, selon les règles d'organisation qu'elle s'est donnée et par le biais des délégations de compétence ou de signature, les agents qui seront habilités, dans leur domaine de compétence, à passer et signer des marchés. Ces agents eux-mêmes habiliteront les personnes placées sous leur autorité à les représenter pendant le déroulement de la procédure pour, par exemple, éliminer un candidat (article 53), ou pour rejeter une offre anormalement basse (article 55) ou encore pour ouvrir l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistrer le contenu (article 58) ou dresser la liste des candidats à négocier (article 66), etc.  L’assemblée délibérante pour les collectivités territoriales ;  La C.A.O. (Commission d’appel d’offres) et le jury de concours– Articles 21 à 25 du CMP ;  Le comptable public (collectivités territoriales) ;  Le représentant de l’État (réservé aux seules collectivités territoriales).
  • 37. 37Initiation aux marchés publics Initiation aux marchés publics 5.2 La CAO des collectivités locales La CAO des Collectivités locales  Chaque collectivité ou établissement public local est tenu d’avoir une CAO à caractère permanent avec possibilité de désigner au cas par cas des CAO spécifiques.  Les membres de la CAO sont élus en son sein par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’ établissement.  Pour chaque type de collectivité, le Code des marchés précise le nombre des membres composant la CAO, les modalités de désignation  Le Code des marché également définit, les modalités de fonctionnement de la CAO ainsi que ses compétences.
  • 38. 38Initiation aux marchés publics Initiation aux marchés publics 5.3 Composition de la CAO des collectivités locales La CAO est composée de trois catégories de membres : • Des membres élus ayant voix délibérative dont le nombre varie en fonction : – De l’importance de la collectivité – De la nature de la collectivité • Des membres désignés ou invités par le président de la CAO ayant voix consultative • D’agents publics de la collectivité, compétents en matière de droit des marchés publics. La présidence de la CAO est assurée par l’exécutif local ou son représentant.
  • 39. 39Initiation aux marchés publics Initiation aux marchés publics 5.4 Fonctionnement de la CAO  Délai de 5 jours francs à respecter pour la convocation des membres de la CAO ;  Convocation par tout moyen permettant de donner une date certaine (Lettre avec AR) ;  Les séances de la CAO ne sont pas publiques (Présence de membre en surnombre sanctionnée par le Juge) ;  La CAO ne peut délibérer sur première convocation que si la moitié des membres à voix délibérative sont présents. A défaut la réunion est ajournée et une deuxième convocation est envoyée. Lors de la deuxième réunion aucune condition de quorum n’est exigée ;  En cas d’urgence impérieuse prévue au 1° du II de l’article 35 (marché négocié conclu en cas d’urgence), le marché peut être attribué sans réunion préalable de la CAO ;  En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;  Les délibérations de la CAO sont consignées dans un P.V. et chaque membre de la CAO peut exiger que ses observations y apparaissent ;l  La CAO n’intervient pas pour l’attribution des MAPA (sauf le cas des MAPA de l’article 30 supérieurs à 207.000,00 € H.T.)
  • 40. 40Initiation aux marchés publics 6 – La mise en concurrence
  • 41. 41Initiation aux marchés publics La mise en concurrence 6.1 Les obligations de publicité Le principe Sauf exceptions prévues par le code, tout marché ou accord-cadre d’un montant égal ou supérieur à 15.000,00 € H.T. doit faire l’objet d’une mise en concurrence et d’une publicité préalable. La publicité est un principe fondamental de la commande publique. Elle poursuit un double objectif :  informer les candidats potentiels susceptibles d’être intéressés par l’attribution d’un marché ;  garantir ainsi la mise en place d’une véritable concurrence. La publicité doit être efficace, les moyens de publicité mis en œuvre doivent :  toucher un maximum de candidats potentiels ;  aboutir à une diversité d’offres suffisante pour garantir une vrai concurrence. Pour les marchés d’un montant peu élevé, l’obligation de publicité ne se traduit pas obligatoirement par la publication d’un avis d’appel public à la concurrence. Toutefois, à partir d’un seuil fixé à 90.000,00 € H.T. la publication d’un tel avis est obligatoire. Les formalités de publicité sont indiquées à l’article 40 du CMP et sont résumées dans les tableaux ci-après.
  • 42. 42Initiation aux marchés publics La mise en concurrence 6.1 Les types de publicité Le Code des marchés publics prévoit 2 types de publicité préalable : Pour les marchés les plus importants ≥ à 750.000 € H.T. (Fournitures et services) ≥ à 5.186.000 € H.T. (Travaux) Publication facultative d’un avis de pré-information au JOUE ce qui permet une réduction des délais de consultation Pour tous les marchés ≥ à 15.000 € H.T. et < à 90.000 € H.T. Mise en place d’une publicité adaptée au montant et à l’objet du marché ≥ à 90.000 € H.T. Publication obligatoire d’un avis d’appel public à la concurrence
  • 43. 43Initiation aux marchés publics La mise en concurrence 6.2.1 Avis d’appel public à la concurrence Marchés de travaux des collectivités locales Montant de l’opération au sens de l’article 27 du C.M.P. Organe de publication Marchés de travaux inférieurs à 15.000 € H.T. Pas d’obligation de publicité ni ne mise en concurrence Marchés de travaux égaux ou supérieurs à 15.000 € H.T. et inférieurs à 90.000 € HT Publicité adaptée au montant, à l’objet du marché et à la localisation géographique des candidats potentiels Marchés de travaux supérieurs ou égaux à 90.000 € HT et inférieurs à 5.186.000 € HT Publicité obligatoire au choix au BOAMP (modèle obligatoire dématérialisé) ou dans un JAL (modèle obligatoire ) + Profil d’acheteur + si nécessaire une publicité dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné Marchés de travaux supérieurs ou égaux à 5.186.000 € HT Publicité obligatoire au BOAMP (modèle obligatoire dématérialisé) et au JOUE (modèle obligatoire) + Profil d’acheteur
  • 44. 44Initiation aux marchés publics La mise en concurrence 6.2.2 Avis d’appel public à la concurrence Marchés de fournitures ou de services des collectivités locales Montant de l’opération au sens de l’article 27 du C.M.P. Organe de publication Marchés de fournitures et de services inférieurs à 15.000 € H.T. Pas d’obligation de publicité ni ne mise en concurrence Marchés de fournitures et de services égaux ou supérieurs à 15.000 € H.T. et inférieurs à 90.000 € HT Publicité adaptée au montant, à l’objet du marché et à la localisation géographique des candidats potentiels Marchés de fournitures et de services supérieurs ou égaux à 90.000 € HT et inférieurs à 134.000,00 € H.T. (État) ou 207.000 € HT (C.L.) ou 414.000,00 € H.T. (Entités adjudicatrices) Publicité obligatoire au choix au BOAMP (modèle obligatoire dématérialisé) ou dans un JAL (modèle obligatoire ) + Profil d’acheteur + si nécessaire une publicité dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné Marchés de fournitures et de services supérieurs ou égaux à 134.000,00 € H.T. (État) ou 207.000 € HT (C.L.) ou 414.000,00 € H.T. (Entités adjudicatrices) Publicité obligatoire au BOAMP (modèle obligatoire dématérialisé) et au JOUE (modèle obligatoire) + Profil d’acheteur
  • 45. 45Initiation aux marchés publics La mise en concurrence 6.3 Les exceptions à l’obligation de publicité Dans certains cas expressément définis par le Code, l’obligation de publicité et de mise en concurrence est supprimée. Ces cas sont prévus aux articles 28 alinéa 4 et 35-II du Code. Il s’agit :  Des marchés d’un montant inférieurs à 15.000,00 € H.T.  Des marchés conclus selon une procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence.  Si certaines circonstances le justifient, un pouvoir adjudicateur peut décider de conclure un marché sans publicité préalable et sans mise en concurrence.
  • 46. 46Initiation aux marchés publics La mise en concurrence 6.4 Les délais de consultation Le CMP et les Directives imposent des délais minima à respecter pour la mise en concurrence ;  Le non-respect de ces délais est sanctionné fermement par le juge administratif ;  Ces délais varient selon la procédure de passation suivie ;  Dans certaines procédures, des réductions de délais sont prévues dans les cas suivants :  Publication préalable d’un avis de pré-information ;  Cas d’urgence ;  Utilisation des moyens électroniques pour l’envoi des AAPC et pour l’envoi des DCE.
  • 47. 47Initiation aux marchés publics La mise en concurrence 6.4.1 Les délais de consultation Délais de mise en concurrence et MAPA  Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le CMP ne fixe aucun délai minimum pour la mise en concurrence ;  Il appartient au pouvoir adjudicateur de laisser aux candidats un délai raisonnable de réponse pour la remise des candidatures et/ou des offres ;  Le délai sera donc fixé par le pouvoir adjudicateur en tenant compte du montant du marché et de sa complexité ; Délais de mise en concurrence et Appel d’offres  Dans la procédure d’appel d’offres le CMP fixe des délais minima à respecter. Ces délais varient selon le caractère ouvert ou restreint de la procédure (Voir tableaux ci-après)
  • 48. 48Initiation aux marchés publics Des réductions de délais supplémentaires sont également possible en cas d’envoi de l’avis par voie électronique et en cas de mise à disposition du DCE par voie électronique (Cf articles 57-II 4°, 5°et 6°, 60-II et 62 – 4° du CMP) La mise en concurrence 6.4.2 Les délais de consultation Délais de mise en concurrence et Appel d’offres Types de procédure Délais réglementaires Procédure ouverte Procédure restreinte Délai de remise des Candidatures et des offres Délais de remise des candidatures Délai de remise des Offres Appel d'offres européen (Marchés de fournitures et de services égaux ou supérieurs à 207.000,00 € H.T. (C.L.) et marchés de travaux égaux ou supérieurs à 5.186.000,00 € H.T. Situation normale 52 j 37 j 40 j Situation d'urgence 52 j (Pas de réduction de délai) 15 j 10 j Publication préalable d'un avis de pré-information (à condition que cet avis ait été envoyé à la publication 52 j au moins et 12 mois au plus avant la date d’envoi de l’AAPC) 22 j 37 j (Pas de réduction de délai) 22 j
  • 49. 49Initiation aux marchés publics La mise en concurrence 6.4.3 Les délais de consultation Délais de mise en concurrence et procédures négociées Types de procédure Délais réglementaires Délais de remise des candidatures Délai de remise des Offres Procédures négociées avec publicité et mise en concurrence Situation normale 37 j Délai fixé par le pouvoir adjudicateur Situation d'urgence 15 j Des réductions de délais supplémentaires sont également possible en cas d’envoi de l’avis par voie électronique (Cf article 65-II du CMP)
  • 50. 50Initiation aux marchés publics La mise en concurrence 6.5 les documents de mise en concurrence Le DCE est un élément essentiel de la transparence des procédures, il répond à un double objectif :  Renseigner les candidats sur les attentes exactes de la prestation attendue par la personne publique ;  Délimiter le cadre juridique du marché, puisqu’il contient tous les éléments contractuels du marché à venir. Élément de transparence, assurant l’égalité des candidats, le DCE ne doit pas présenter de caractère discriminatoire Au niveau de son contenu, le DCE comporte trois types de documents :  Des documents de mise en concurrence sans valeur contractuelle (la lettre de consultation ou le RC) ;  Les futures pièces constitutives du marché (AE, CCAP, CCTP, Bordereau des prix, etc…) ;  Des documents, sans valeur contractuelle, destinés à parfaire l’information du candidat (Plan, rapport; études diverses, etc..).
  • 51. 51Initiation aux marchés publics La mise en concurrence 6.6 Communication du DCE  En principe, le DCE doit être remis gratuitement aux candidats, cependant dans le cas de DCE onéreux, l’acheteur public peut prévoir la cession du DCE contre paiement des frais de reprographie ;  Dans les procédures ouvertes, le DCE est remis à tous les candidats qui en font la demande ;  Dans les procédures restreintes, le DCE n’est remis qu’aux candidats préalablement autorisés à remettre une offre ;  Le DCE, doit être disponible dès le 1er jour de parution de l’AAPC. En cas d’appel d’offres ouvert, il doit être adressé aux candidats dans le délai prévu à l’article 57 du CMP (6 jours si les documents ne sont pas accessibles par voie électronique).  Le DCE peut être transmis par voie postale ou être retiré sur place. Il peut également être mis à disposition par voie de téléchargement. Les documents de consultation doivent obligatoirement être publiés sur un profil d’acheteur pour tous les marchés supérieurs à 90.000,00 € H.T. (Article 41 du CMP).
  • 52. 52Initiation aux marchés publics 7 – La remise des offres et l’attribution du marché
  • 53. 53Initiation aux marchés publics La remise des offres et l’attribution du marché 7.1 Modalités de remises des offres  Les candidatures et les offres doivent obligatoirement être reçues au plus tard aux dates et heures limites fixées par le pouvoir adjudicateur (Date limite de remise des offres figurant dans l’AAPC et le RC).  C’est la date de réception par la personne publique qui compte et non le cachet de la Poste. Les plis reçus hors délais ne doivent pas être ouverts.  Dans les procédures formalisées, les offres sont enregistrées dans l’ordre chronologique de leur arrivée dans un registre des dépôts.  Les offres doivent être transmises par tous moyens permettant de donner une date certaine à leur réception (pli recommandé avec AR, remise contre récépissé, envoi électronique dans le cadre de la dématérialisation.  Dans les procédures formalisées, les candidats peuvent adresser leurs candidatures et /ou leurs offres par voie postale ou par voie électronique (au choix des candidas)  Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger la transmission des candidatures et /ou des offres par voie électronique. Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d'un montant supérieur à 90.000,00 € HT, les documents requis des candidats sont transmis par voie électronique.  Pour les marchés d'un montant supérieur à 90.000,00 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut pas refuser de recevoir les documents des candidats transmis par voie électronique.
  • 54. 54Initiation aux marchés publics Le principe : • La liberté d’accès de tous les candidats à la commande publique. Les exceptions : • Exclusion des candidats non en règle en regard de leurs obligations fiscales et sociales (La régularité de leur situation s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant le lancement de la consultation). • Exclusion des candidats en situation de liquidation judiciaire (Personnes morales) ou de faillite personnelle (Personnes physiques). • Exclusion des candidats ayant fait l’objet depuis moins de 5 ans d’une condamnation définitive pour des infractions figurant au Code pénal, au Code général des impôts et au Code du travail. • En application de l’article 15 du CMP, certains marchés ou certains lots d’un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements d’aide par le travail. L’avis d’appel public à la concurrence doit en faire mention. La remise des offres et l’attribution du marché 7.2 L’accès à la commande publique
  • 55. 55Initiation aux marchés publics La remise des offres et l’attribution du marché 7.3 La présentation des candidatures et des offres  Présentation des candidatures : • Les pièces pouvant être exigées des candidats à l’appui de leur candidature sont fixées par l’article 44 du CMP. • La liste des documents et renseignements permettant d’évaluer l’expérience et les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats est fixée par un arrêté ministériel (Cf article 45 du CMP et Arrêté du 28 août 2006). • La production de renseignements inexacts peut être sanctionnée (article 47 du CMP). • En cas de sous-traitance, le titulaire peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières de son ou de ses sous-traitants. En cas de co-traitance, l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières est globale.  Présentations des offres : • Les offres prennent la forme d’un acte d’engagement établi en un seul original. • L’acte d’engagement doit être signé par une personne compétente. • La question des variantes (article (50 du CMP) avec un régime différent selon que l’on est en procédure formalisée ou en MAPA. Sauf disposition contraire indiquée dans le RC, il n’y a plus pour les candidats l’obligation de remettre une offre sur la solution de base.
  • 56. 56Initiation aux marchés publics La remise des offres et l’attribution du marché 7.4 Examen des candidatures et des offres Sélection et admission des candidatures (article 52 du CMP) • Critères de sélection  indiqués dans le R.C • Appréciées en fonction des renseignements fournis par chaque candidat sur ses capacités professionnelles, techniques et financières. Il est possible de demander aux candidats de régulariser et/ou de compléter leur dossier de candidature s’ils ont omis de joindre des pièces qui étaient demandées (délai de 10 j maximum pour régulariser leur situation). Tous les candidats doivent en être informés, y compris ceux dont le dossier était à priori complet. • Obligation d’exclure les candidatures non recevables et/ou qui ne présentent pas les garanties requises. L’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut plus désormais justifier l’élimination d’un candidat. • Dans les procédures restreintes, s’il avait été fixé un nombre maximal de candidatures pouvant être admises et, si à l’issue de la sélection, le nombre de candidatures valables est supérieur à ce nombre maximal Obligation de classer les candidatures Admission des candidatures les mieux classées dans la limite du nombre maximal fixé.
  • 57. 57Initiation aux marchés publics La remise des offres et l’attribution du marché 7.5 Sélection et choix des offres • Critères de sélection  indiqués dans le R.C. et pondérés ou défaut hiérarchisés. • L’obligation de pondération est écartée dans la procédure du concours. • Le CMP donne une liste non exhaustive de critères (Cf article 53- I – 1° du CMP). Possibilité d’ajouter des critères additionnels sous certaines conditions. • Obligation d’exclure les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables. • Si compte tenu de l’objet du marché, on ne retient qu’un seul critère, ce critère doit être le prix (Toutefois le recours au seul critère prix a été jugé illégal dans le cadre d’un marché portant sur des travaux complexes : (Arrêt CE du 6 avril 2007 Département de l’Isère). • Obligation de classer les offres et choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. • Le candidat dont l’offre a été retenue est invité à produire les attestations fiscales et sociales requises. • Si le candidat initialement retenu ne fournit pas les documents demandés dans le délai prescrit Rejet de son offre  Présentation de la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.
  • 58. 58Initiation aux marchés publics 8 – Etude détaillée de la procédure adaptée et de l’appel d’offres
  • 59. 59Initiation aux marchés publics La procédure adaptée 8.1 Introduction Au terme de l’article 28 du CMP, les marchés publics et les accords-cadres peuvent être conclus selon une procédure adaptée lorsque leur montant estimé est inférieur aux seuils mentionnés à l’article 26 II du CMP. 5 cas de prévus à l’article 26-II dont 2 concernant les collectivités territoriales • Marchés de fournitures et de services inférieurs à 207.000 € H.T. (Collectivités Territoriales et établissement de santé) ; • Marchés de travaux inférieurs à 5.186.000 € H.T. (État et Collectivités Territoriales) ; Ces marchés constituent les marchés sans formalités préalables au sens de la loi MURCEF du 11 décembre 2001 (Toutefois, les marchés de travaux égaux ou supérieurs à 207.000,00 € H.T. restent soumis à l’obligation de transmission au contrôle de légalité). La procédure adaptée peut également être mise en œuvre dans les cas suivants (article 26-III du CMP) • Pour les marchés de services relevant de l’article 30 du CMP (voir infra) ; • Pour les « Petits lots » voir article 27 III du CMP .
  • 60. 60Initiation aux marchés publics La procédure adaptée 8.1.2 Caractéristiques  La rédaction d’un contrat écrit est obligatoire pour les marchés supérieurs à 15.000,00 € H.T. (art. 11 du C.M.P.).  Les modalités de la procédure adaptée sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.  Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s’inspirer des procédures formalisées prévues dans le Code. Les marchés ainsi conclus ne sont pas soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. A l’inverse, si le marché fait expressément référence à une procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur doit respecter toutes les règles formelles prévues pour la procédure formalisée suivie.  Les marchés conclus selon une procédure adaptée en application de l’article 26 II du CMP (en raison de leur montant) ne font pas l’objet : • d’un rapport de présentation (art. 79 du C.M.P.) ; • d’une transmission au contrôle de légalité en application de la loi MURCEF du 11/12/2001 (Sauf cas des marchés de travaux supérieurs à 207.000,00 € H.T.).  Les marchés inférieurs à 15.000,00 € H.T. peuvent être passés sans publicité préalable et sans mise en concurrence. La rédaction d’un contrat écrit n’est pas non plus obligatoire (paiement sur simple facture).
  • 61. 61Initiation aux marchés publics La procédure adaptée 8.1.3 Modalités de publicité Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux compris entre 15.000 € H.T. et 90.000 € H.T. le Code prévoit que :  la personne publique choisit librement les modalités de publicité les mieux adaptées au montant et à l’objet du marché en tenant compte de la localisation géographique des fournisseurs potentiels. Pour les marchés de fournitures et de services d’un montant compris entre 90.000 € H.T. et 207.000 € H.T. (C.L.) et pour les marchés de travaux d’un montant compris entre 90.000 € H.T. et 5.186.000 € H.T. le Code prévoit :  la publication obligatoire d’un AAPC dans : • un JAL (avis réglementaire) • ou • au BOAMP (avis réglementaire dématérialisé) • Également, la publication de l’avis sur un profil d’acheteur. • + éventuellement, si nécessaire, une publicité dans une publication spécialisée Rappel : Le juge administratif exige une publicité efficace tenant compte des caractéristiques du marché et de la localisation géographique des candidats potentiels. Voir en ce sens les nombreuses jurisprudences des juridictions administratives.
  • 62. 62Initiation aux marchés publics La procédure d’appel d’offres 8.2 Introduction La procédure d’appel d’offres est la procédure de droit commun et constitue la procédure de mise en concurrence la plus élevée. La procédure de l’appel d’offres est la procédure normale pour les opérations importantes, elle est obligatoire (sauf cas relevant des marchés négociés) à partir des seuils ci-après :  Marchés des Collectivités locales : • opérations supérieures à 207.000 € H.T. (fournitures et services) • opérations supérieures à 5.186.000 € H.T. (travaux) L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint, la PRM est libre de choisir entre ces deux formes d’appel d’offres.
  • 63. 63Initiation aux marchés publics La procédure d’appel d’offres 8.2.1 L’Avis d’Appel Public à la Concurrence Chaque Appel d’offres fait l’objet d’un avis de publicité spécifique. Modalités de publication de l’avis  Les avis adressés au BOAMP sont obligatoirement transmis par téléprocédure, ceux envoyés au JOUE le sont par téléprocédure ou tout autre moyen ;  L’avis doit également être publié sur un profil d’acheteur.  La publication des avis au BOAMP ou dans tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l’envoi de l’avis au JOUE ;  Les avis adressés au BOAMP doivent être conformes aux modèles prévus par arrêté ministériel. Ceux adressés au JOUE doivent être conformes aux modèles fixés par le règlement communautaire n° 842/2011.
  • 64. 64Initiation aux marchés publics La procédure d’appel d’offres 8.2.2 Les délais de la mise en concurrence  Le CMP et les Directives imposent des délais minima à respecter pour la mise en concurrence ;  Dans la procédure d’appel d’offres, les délais minima varient selon le caractère ouvert ou restreint de la procédure.  Des réductions de délais sont prévues dans les cas suivants :  Publication préalable d’un avis de préinformation ;  Cas d’urgence ;  Utilisation des moyens électroniques pour l’envoi des AAPC et pour l’envoi des DCE.
  • 65. 65Initiation aux marchés publics La procédure d’appel d’offres 8.2.3 La procédure d’appel d’offres ouvert Délai minimum de remise des offres : 52 j cas général 22 j si avis de pré-information + les éventuelles réductions délais prévues en cas d’utilisation des moyens modernes de communication. Déroulement de la procédure (Étape 1) (articles 57 à 59 du CMP) Ouverture de l’enveloppe unique par la PRM Clôture du registre spécial Étude et remise des offres Date limite de réception des offres Retrait des DCE Envoi de l ’AAPC Qualification des candidats par la CAO Information du rejet des candidatures Élaboration du cahier des charges
  • 66. 66Initiation aux marchés publics La procédure d’appel d’offres 8.2.4 La procédure d’appel d’offres ouvert 16 j ou 11 j Déroulement de la procédure (Étape 2) (articles 57 à 59 du CMP) Envoi de l ’avis d ’attribution Notification du marché Information du rejet des offres Signature du marché Classement des offres/choix mieux disant par La CAO Étude comparative des offres Information des candidats Choix d ’une nouvelle procédure Abandon de procédure Déclaration d ’infructueux par la CAO Transmission au contrôle de légalité 48 j Mise au point du marché + Le candidat produit ses pièces justificatives
  • 67. 67Initiation aux marchés publics La procédure d’appel d’offres 8.2.5 La procédure d’appel d’offres restreint Déroulement de la procédure (Étape 1) (articles 60 à 64 du CMP) Délai minimum de remise des candidatures : 37 j cas général 10 j si urgence Délai minimum de remise des offres : 40 j cas général 22 j si pré-information 10 j si urgence Envoi de l ’AAPC Date limite remise des candidatures Clôture du registre spécial Ouverture des candidatures par la PRM Analyse des candidatures Choix candidats retenus par la CAO Information des rejets Lettres de consultation Date limite de remise des offres + les éventuelles réductions délais prévues en cas d’utilisation des moyens modernes de communication
  • 68. 68Initiation aux marchés publics La procédure d’appel d’offres 8.2.6 La procédure d’appel d’offres restreint Déroulement de la procédure (Étape 2) (articles 60 à 64 du CMP) Envoi de l ’avis d ’attribution Notification du marché Information du rejet des offres Signature du marché Classement des offres et choix du mieux disant par la CAO Ouverture de l’enveloppe contenant les offres Information des candidats Choix d ’une nouvelle procédure Abandon de procédure Déclaration d ’infructueux par la CAO Transmission au contrôle de légalité 48 j Étude comparative des offres 16 j ou 11 j Mise au point du marché + Le candidat produit ses pièces justificatives
  • 69. 69Initiation aux marchés publics 9 – L’achèvement de la procédure
  • 70. 70Initiation aux marchés publics L’achèvement de la procédure 9.1 La signature du marché La signature du marché  Tout marché étant générateur de dépenses, il convient, avant signature et notification, de vérifier l’existence de crédits suffisants affectés à l’opération ;  Pour les marchés des collectivités locales, la personne responsable du marché ne peut signer le marché qu’après y avoir été autorisée par délibération de l’assemblée délibérante (sauf les MAPA si délégation et dans la limite de la délégation).  Au terme de l’article 80-1° du CMP et pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimum de 16 j doit être respecté entre la date à laquelle les candidats non retenus ont été informés du rejet de leurs offres et la date de signature du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.  Ce délai n’a pas à être respecté dans certaines situations prévues à l’article 80-2° du Code des marchés publics.
  • 71. 71Initiation aux marchés publics L’achèvement de la procédure 9.2 La transmission au contrôle de légalité  Les marchés et les accords cadres des collectivités territoriales conclus selon une procédure formalisée doivent obligatoirement être transmis au contrôle de légalité.  A contrario, les Mapa passés par les collectivités territoriales ne sont pas transmissibles au contrôle de légalité. Cependant, les marchés de travaux égaux ou supérieurs à 207.000,00 € H.T. restent soumis à cette obligation de transmission.  Sont toutefois dispensés de cette transmission, les contrats ayant pour objet la représentation d’un pouvoir adjudicateur en vue d’un règlement d’un litige (article 30- 5° du CMP).  La transmission doit être complète (elle porte sur la totalité des pièces du dossier).  Cette transmission doit se faire dans les 15 jours qui suivent la signature du marché (article L 2131-13 du CGCT).  Afin de faciliter le travail des autorités de contrôle, les marchés et accords cadres passés selon une procédure formalisée doivent faire l’objet d’un rapport de présentation (article 79 du CMP).  Au terme de ce nouvel article 79 du CMP, ce rapport n’est pas exigé pour les marchés non formalisés (procédure adaptée) et n’est plus exigé pour les avenants.
  • 72. 72Initiation aux marchés publics L’achèvement de la procédure 9.3 La notification du marché Au terme de l’article 81 du Code, les marchés d’un montant égal ou supérieur à 15.000,00 € H.T. doivent être notifiés avant tout commencement d’exécution et les marchés prennent effet à la date de leur notification. A ce titre : • La notification consiste en la remise des pièces du marché et de l’exemplaire unique de l’acte d’engagement au titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine (remise contre récépissé ou envoi par courrier recommandé avec AR). La date de notification est la date de réception de ces pièces par le titulaire. • La personne publique doit, dans les 15 jours qui suivent la date de notification du marché, informer le représentant de l’État de la date de cette notification (Disposition applicables aux marchés des collectivités locales - article L 2131-13 du CGCT).
  • 73. 73Initiation aux marchés publics L’achèvement de la procédure 9.4 L’information des candidats Devoir d’information du pouvoir adjudicateur vis à vis des candidats en vertu du principe de transparence des procédures. L’acheteur public doit procéder à deux séries d’informations (Obligatoire dans les procédures formalisées):  L’information des candidats écartés, au stade de l’examen des candidatures (article 80 du CMP). Dès la fin de l’examen des candidatures, l’acheteur public doit informer chaque candidat non retenu du rejet de sa candidature et des motifs de ce rejet.  L’information des soumissionnaires, dont l’offre a été rejetée (article 80 du CMP). Dès la décision d’attribution prise, l’acheteur public doit la notifier à chacun des soumissionnaires, dont l’offre n’a pas été retenue. La notification de la décision d’attribution du marché ou de l’accord-cadre doit comporter les informations suivantes : • la décision de rejet de l’offre et des motifs de ce rejet ; • le nom du ou des attributaires et des motifs ayant conduit au choix de leur offre ; • la durée du délai minimal que va respecter l’acheteur, avant de signer le marché ou l’accord-cadre. Si l’acheteur a omis d’informer les candidats écartés du rejet de leur candidature et des motifs de ce rejet, il doit réparer cette omission, en procédant à leur égard à la notification de la décision d’attribution, avec l’intégralité des informations énumérées ci-dessus. Il leur communique, en même temps, les motifs du rejet de leur candidature.
  • 74. 74Initiation aux marchés publics L’achèvement de la procédure 9.5a L’information des candidats Le délai de suspension (article 80 du CMP) Après l’envoi de la décision d’attribution du marché, l’acheteur doit respecter un délai minimal avant de signer le marché. Ce délai doit être précisé dans la notification de la décision. Ce délai est destiné à rendre possible l’exercice d’un recours précontractuel. La décision d’attribution peut être envoyée par voie postale ou électronique. Les délais à respecter sont les suivants : • Lorsque la décision est envoyée par voie postale à au moins un candidat, le délai minimal est de seize jours entre la date d’envoi de la décision d’attribution et la signature du contrat. • Lorsque la décision est envoyée par voie électronique à tous les candidats, le délai minimal à respecter est réduit à onze jours. Le dispositif de l’article 83 du CMP Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l'article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin. Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes de l'article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.
  • 75. 75Initiation aux marchés publics L’achèvement de la procédure 9.5b L’information des candidats Au stade de la notification du marché (articles 85 et 85-1 du CMP)  Dispositif de l’article 85 du CMP • Le pouvoir adjudicateur doit publier un avis d’attribution dans les 48 jours qui suivent la notification du marché. (Dispositif obligatoire pour les marchés et les accords-cadres conclus selon une procédure formalisée et les marchés relevant de l’article 30 supérieurs au seuil des procédures formalisées). Par contre les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre sont dispensés de la publication d’un avis d’attribution. • Un dispositif spécifique est prévu pour les marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique.  Dispositif de l’article 85-1 du CMP • L’article 85-1 du Code prévoit un dispositif facultatif d’information des candidats pour les marchés dispensés d’obligations de publicité (MAPA, marchés négociés de l’article 35-II, marchés subséquents à l’accord-cadre). • Ce dispositif a été mis en place par le décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 transposant la directive recours et a pour but :  Soit de limiter les délais de recours du référé contractuel ;  Soit de fermer la voie du recours contractuel.
  • 76. 76Initiation aux marchés publics L’achèvement de la procédure 9.5c L’information des candidats L’information des candidats au stade de la notification du marché (articles 85 et 85-1 du CMP) - Dispositif de l’article 85-I du CMP (Suite) Modalités d’achèvement de la procédure effectuées à l’initiative du pouvoir adjudicateur Conséquences sur les recours Contrats qui ne sont pas passés selon une procédure formalisée (Exemples : marchés en procédure adaptée, contrats passés en application du décret relatif aux obligations de décoration des bâtiments publics…) SOIT : Envoi au JOUE d’un avis relatif à l’intention de conclure le contrat + Respect d’un délai de 11 jours entre la date de publication de cet avis et la conclusion du contrat Pas de référé contractuel possible SOIT : Envoi au JOUE d’un avis d’attribution Délai de recours du référé contractuel : 1 mois (au lieu de 6 mois) Marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique SOIT : Envoi aux titulaires de la décision d’attribution du contrat + Respect du délai de suspension (16 ou 11 jours) Pas de référé contractuel possible SOIT : Envoi aux titulaires de la décision d’attribution du contrat Délai de recours du référé contractuel : 1 mois (au lieu de 6 mois)
  • 77. 77Initiation aux marchés publics Fin de la présentation