1. ri gé
Cor
BTS
Blanc
Professions
Immobilières
Dossier
1
-‐
Commentaire
d’arrêt
(6
points)
En
appliquant
la
méthodologie
du
commentaire
d’arrêt,
veuillez
commenter
cet
arrêt
de
la
Cour
de
cassation
du
31
janvier
2001
:
Attendu
qu'ayant
constaté
que
l'exploitation
dans
cet
immeuble
de
cinq
chambres
d'hôtes
avait
été
un
élément
déterminant
du
consentement
des
consorts
D...
Z...,
que
M.
B...,
qui
était
intervenu
dans
les
négociations
ayant
abouti
à
la
vente,
le
savait,
qu'il
avait
transmis
aux
acquéreurs
le
bilan
Binancier
et
la
lettre
explicative
des
vendeurs
sans
attirer
leur
attention
ou
solliciter
de
pièces
complémentaires
alors
qu'il
ne
pouvait
ignorer,
lors
de
cette
transmission,
en
sa
qualité
de
professionnel
de
l'immobilier,
I'insufBisance
de
ces
documents
et
leur
absence
de
caractère
probant,
la
cour
d'appel,
qui
a
pu
en
déduire
que
par
son
intervention,
I'agent
immobilier
avait
contribué
à
faire
croire
crédibles
et
valides
des
documents
et
renseignements
qui
ne
l'étaient
pas
et
n'avait
pas
donné
aux
acquéreurs
l'information
complète
et
loyale
relative
à
l'opération
conclue
par
ses
soins
qu'ils
étaient
en
droit
d'attendre
d'un
professionnel
de
I'immobilier,
a
caractérisé
la
faute
de
M.
B.
D'où
il
suit
que
le
moyen
n'est
pas
fondé
;
PAR
CES
MOTIFS
:
REJETTE
le
pourvoi
;
Les
faits
-‐ Un
mandat
est
conBié
à
M.
B,
agent
immobilier,
aBin
de
trouver
un
acquéreur
pour
un
immeuble
comprenant
5
chambres
d’hôtes
;
0,25 -‐ Les
consorts
D
et
Z
souhaitent
se
porter
acquéreur
de
l’immeuble
en
question
;
-‐ M.
B
leur
transmet
des
documents
:
bilan
Binancier
et
lettre
explicative
des
vendeurs
;
-‐ Les
consorts
D
et
Z
prennent
la
décision
d’acheter
l’immeuble
au
motif
qu’il
comprend
5
chambres
d’hôtes
exploitables
;
-‐ La
vente
de
l’immeuble
est
conclue.
Les
parties
-‐ Consorts
D
et
Z
:
acquéreurs
0,25
-‐ Vendeur
(non
nommé
dans
l’arrêt)
:
propriétaire
de
l’immeuble
et
mandant
-‐ M.
B
:
Agent
immobilier
et
mandataire
Liens
juridiques
:
-‐ Mandat
de
vente
:
entre
le
propriétaire
de
l’immeuble
et
M.
B
-‐ Contrat
de
vente
:
entre
le
propriétaire
de
l’immeuble
et
les
consorts
D
et
Z
La
procédure
1 1ère
instance
:
TGI
(date
et
lieu
inconnu)
-‐ Demandeur
:
Consorts
D
et
Z
-‐ Défendeur
:
M.
B
Ce sujet a été élaboré par Eric Nicolier
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2. -‐ Prétentions
du
demandeur
:
inconnu
-‐ Jugement
du
tribunal
:
inconnu
2e
instance
:
Cour
d’appel
(date
et
lieu
inconnu)
-‐ Appelant
:
inconnu
-‐ Intimé
:
inconnu
-‐ Prétentions
de
l’appelant
:
inconnu
-‐ Décision
de
la
cour
d’appel
:
en
ne
respectant
pas
son
devoir
d’information
et
de
loyauté
à
l’égard
des
acquéreurs
a
commis
une
faute
Demandeur
au
pourvoi
:
M.
B,
agent
immobilier
La
cour
de
cassation,
par
l’arrêt
du
31
janvier
2011,
rejette
le
pourvoi
formé
et
conBirme
ainsi
l’arrêt
de
la
cour
d’appel.
La
question
de
droit
2 Un
agent
immobilier
qui
ne
transmet
pas
spontanément
des
documents
aux
futurs
acquéreurs
d’un
bien
immobilier,
qui
leur
permettraient
d’avoir
une
meilleure
connaissance
de
ce
bien,
commet-‐il
une
faute
?
Argumentation
2 L'agent
immobilier
reçoit
un
pouvoir
et
agit
pour
le
compte
d'autrui
en
vue
de
procéder
à
la
vente
d'un
bien,
la
recherche
d'un
acquéreur
ou
d'un
locataire,
l'administration
d'un
bien.
Il
ne
pourra
procéder
à
la
transaction
que
s'il
est
muni
d'un
mandat
écrit
qui
Bixera
les
limites
de
sa
responsabilité.
Ainsi,
l'agent
immobilier
répondra
de
toute
inexécution
ou
mauvaise
exécution
du
mandat
dans
les
conditions
de
droit
commun.
L'article
1992
du
code
civil
dispose
que
“le
mandataire
répond
non
seulement
du
dol,
mais
des
fautes
ou
négligences
qu'il
commet
dans
sa
gestion.”
L'agent
immobilier
est
donc
responsable
de
l'inexécution
du
mandat
selon
les
principes
généraux
de
la
responsabilité
contractuelle.
A
ce
titre,
il
répond
des
fautes
qu'il
commet
dans
l'exercice
de
sa
mission
dès
lors
qu'elles
ont
causé
un
préjudice
au
mandant
et
qu'un
lien
de
causalité
est
établi
entre
la
faute
contractuelle
et
le
dommage.
La
jurisprudence
retient
assez
aisément
la
responsabilité
de
l'agent
immobilier
pour
manquement
à
son
obligation
de
renseignement
et
devoir
de
conseil
dont
l'étendue
ne
cesse
de
s'accroître.
Les
tribunaux
rattachent
artiBiciellement
ce
devoir
au
mandat
qui
comporterait
une
obligation
accessoire
de
conseil
à
côté
de
l'obligation
principale
d'exécuter
la
prestation
promise.
Ce
devoir
de
conseil
s'explique
essentiellement
par
le
fait
que
les
agents
immobiliers
sont
des
professionnels
qui
doivent,
en
raison
de
leur
supériorité
technique,
informer
leurs
clients,
non
professionnels,
sur
les
circonstances
qui
entourent
l'opération
qu'ils
envisagent,
mais
aussi
sur
ses
conséquences.
Ce
devoir
de
conseil
impose
à
l'agent
d'informer
son
client
de
tous
les
risques
que
lui
fait
courir
l'opération
projetée
ainsi
que
sur
la
règlementation
applicable
et
ensuite
de
consulter
utilement
son
client
sur
la
façon
de
les
éviter.
Ce sujet a été élaboré par Eric Nicolier
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3. Les
consorts
D
et
Z
ne
sont
pas
des
professionnels.
L’agent
immobilier
devait
par
conséquent
ici
les
informer
en
leur
transmettant
des
documents
qu’ils
ne
demandaient
pas
nécessairement.
Solution
0,5 L'agent
immobilier
qui
ne
transmet
pas
spontanément
des
documents
à
des
candidats
à
l’acquisition
d’un
bien
immobilier
pour
lequel
il
a
reçu
mandat
de
vente
commet
une
faute.
Il
ne
respecte
pas
en
effet
son
devoir
de
conseil
et
d’assistance.
Dossier
2
-‐
Question
de
cours
(4
points)
Indiquez
les
différents
régimes
matrimoniaux
envisageables
pour
un
couple
souhaitant
se
marier,
leurs
avantages
et
leurs
inconvénients
respectifs
?
Les
régimes
matrimoniaux
français
sont
organisés
avec
d’un
côté
le
régime
dit
sans
contrat
et
de
l’autre
les
régimes
avec
contrats.
Le
régime
sans
contrat
Les
époux
qui
se
sont
mariés
sans
contrat
de
mariage
relèvent,
par
défaut,
du
régime
de
la
communauté
réduite
aux
acquêts.
Ce
régime
signiBie
que
ce
que
chacun
possède
ou
doit,
avant
le
mariage,
reste
sa
propriété
personnelle,
ainsi
que
les
biens
qu'il
reçoit
par
donation
1
ou
succession
pendant
le
mariage.
De
plus,
le
produit
du
travail
de
chacun
appartient
à
la
communauté.
✓ Avantage
:
il
n’est
pas
besoin
de
passer
devant
le
notaire
pour
établir
ce
contrat.
En
cas
de
divorce,
la
dissolution
de
la
communauté
est
relativement
simple
à
mettre
en
place
:
tous
les
biens
achetés
pendant
le
mariage
appartiennent
pour
moitié
aux
deux
époux.
✓ Inconvénient
:
En
cas
d'impayé,
les
créanciers
d'un
des
époux
peuvent
saisir
ses
biens
propres,
mais
aussi
les
biens
communs.
Les
régimes
avec
contrats
Avec
la
communauté
universelle,
tous
les
biens
des
époux
(meubles
et
immeubles,
présents
et
à
venir)
sont
communs
a
exception
des
biens
à
caractère
personnel
(vêtements
et
linge),
et
1,5 des
instruments
de
travail
nécessaires
à
la
profession
de
l'un
des
époux,
sauf
s'ils
dépendent
d'un
fonds
de
commerce
faisant
partie
de
la
communauté.
✓ Avantage
:
Ce
régime
permet
de
transmettre
à
son
conjoint
la
totalité
de
son
patrimoine
sans
payer
de
droits
de
succession.
✓ Inconvénients
:
les
enfants
risquent
d’être
lésés
au
moment
de
la
succession
Avec
la
séparation
de
biens,
les
époux
conservent
l'administration,
la
jouissance
et
la
libre
disposition
de
leurs
biens
personnels.
Tous
les
biens
acquis
avant
et
pendant
le
mariage
restent
la
propriété
de
celui
qui
les
a
achetés.
Il
en
est
de
même
pour
les
biens
reçus
par
1,5
héritage
ou
donation.
✓ Avantage
:
Les
créanciers
d'un
conjoint
ne
peuvent
pas
saisir
les
biens
de
l'autre
conjoint,
sauf
s'il
s'est
porté
caution
solidaire
;
✓ Inconvénient
:
Dans
la
pratique,
les
époux
séparés
de
biens
font
souvent
«
compte
commun
»
au
cours
du
mariage.
Ce
qui
peut
poser
problème
en
cas
de
divorce
quand
il
s'agira
d'éclaircir
l'origine
des
fonds
Ce sujet a été élaboré par Eric Nicolier
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4. Dossier
3
-‐
Cas
pratique
(4
points)
Pierre
Leloup
est
né
en
1926.
Après
une
vie
personnelle
et
professionnelle
bien
remplie,
il
prend
sa
retraite
en
1985.
Depuis
6
ans,
il
est
atteint
par
la
maladie
d'Alzheimer.
Dans
un
premier
temps,
les
troubles
de
la
mémoire
et
du
comportement
étaient
peu
importants,
ne
l'empêchant
pas
de
mener
normalement
sa
vie.
Mais
depuis
un
an,
la
maladie
s'est
aggravée.
Il
y
a
trois
mois,
son
Bils
a
décidé
de
le
placer
sous
tutelle.
Le
juge
des
tutelles
a
ainsi
prononcé
la
mise
sous
tutelle
de
Pierre
Leloup.
Le
10
juin
2009,
Pierre
Leloup
qui
vit
encore
seul
chez
lui,
reçoit
la
visite
d'un
conseiller
commercial
de
la
société
BATIPLUS
qui
lui
propose
une
solution
de
rénovation
de
l'ensemble
des
fenêtres
de
sa
maison.
Pierre
Leloup
signe
le
contrat
de
rénovation
proposé
par
le
vendeur.
Il
porte
sur
un
montant
de
23
000
euros.
D'ailleurs,
Pierre
Leloup
accepte
de
signer
un
chèque
de
23
000
euros
qu'il
remet
immédiatement
au
vendeur.
Quinze
jours
plus
tard,
le
Bils
de
Pierre
Leloup
rend
visite
à
son
père
et
découvre
l'existence
de
ce
contrat.
Le
Vils
de
Pierre
Leloup
peut-‐il
faire
annuler
ce
contrat
?
Vous
répondrez
à
cette
question
en
appliquant
la
méthodologie
du
cas
pratique.
1
-‐
Les
faits
1985
:
Pierre
Leloup
prend
sa
retraite
0,25 2003
:
Pierre
Leloup
commence
par
être
atteint
par
la
maladie
d'Alzheimer
avril
2009
:
mise
sous
tutelle
de
Pierre
Leloup
10
juin
:
Pierre
Leloup
reçoit
la
visite
d’un
conseiller
commercial.
Il
signe
un
contrat
de
rénovation
pour
un
montant
de
23
000
euros.
25
juin
:
Pierre
Leloup
reçoit
la
visite
de
son
Bils
qui
souhaite
annuler
ce
contrat
2
-‐
Les
parties
0,25 Pierre
Leloup
:
majeur
incapable
sous
tutelle
Conseiller
commercial
:
Fils
Leloup
:
Représentant
légal
de
Pierre
Leloup
Lien
juridique
:
Contrat
de
vente
entre
le
conseiller
commercial
et
Pierre
Leloup
3
-‐
Question
de
droit
1
Le
représentant
légal
d’un
majeur
placé
sous
tutelle
peut-‐il
faire
annuler
le
contrat
que
ce
dernier
a
passé
seul
avec
une
société
de
rénovation
en
bâtiment
?
4
-‐
Argumentation
Le
régime
des
incapacités
permet
de
déterminer
si
mineur
ou
un
majeur
incapable
peuvent
2 néanmoins
accomplir
certains
actes
dans
leur
vie
courante,
et
quelle
est
l’ampleur
de
ceux-‐ci.
Le
mineur
peut
accomplir
seul
les
actes
de
la
vie
courante,
par
exemple
aller
au
cinéma,
acheter
un
magazine,
aller
à
la
piscine,
etc.
Ces
actes
peuvent
être
annulés
lorsqu’ils
ont
été
conclus
sous
des
conditions
préjudiciables
au
mineur.
Ce sujet a été élaboré par Eric Nicolier
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5. Concernant
les
actes
de
gestion
courante
(petites
ventes,
contrats
de
prestations
de
service),
ces
actes
peuvent
être
conclus
par
le
représentant
du
mineur,
mais
non
par
le
mineur
seul.
Comme
précédemment,
s’ils
sont
préjudiciables
au
mineur,
ils
sont
irréguliers
et
peuvent
être
annulés.
Exemple
d’un
abonnement
à
un
magazine.
Concernant
les
actes
de
disposition
:
ventes
de
biens
de
valeur,
de
contrat
pouvant
endetter
le
mineur
ou
engager
ses
biens.
Le
mineur
ne
peut
pas
passer
seul
ses
actes.
Les
parents
doivent
l’y
autoriser
conjointement.
Ces
actes
de
disposition
sont
frappés
de
nullité,
même
s’ils
ne
portent
pas
préjudice
aux
intérêts
du
mineur.
Les
actes
considérés
comme
graves
:
actes
de
nature
à
appauvrir
sérieusement
le
mineur.
Même
d’un
commun
accord
les
parents
ne
peuvent
pas
par
exemple
apporter
en
société
un
immeuble
appartenant
à
un
mineur,
ni
contracter
un
emprunt
en
son
nom,
sans
l’autorisation
du
juge
des
tutelles.
Le
régime
de
nullité
s’applique
comme
pour
les
actes
de
disposition.
Pour
terminer,
il
existe
des
actes
tout
simplement
interdits
:
cautionnement,
donations
qui
pourraient
dépouiller
le
mineur.
Ici
l’incapacité
est
totale.
Signalons
que
cette
classiBication
s’applique
aussi
aux
majeurs
incapables.
Monsieur
Leloup
ayant
été
placé
sous
tutelle,
nous
pouvons
considérer
qu’il
est
sous
le
régime
des
majeurs
incapables.
L’acte
de
rénovation
et
le
coût
des
travaux
placent
indiscutablement
ce
contrat
dans
la
catégorie
des
actes
de
disposition.
Dans
ces
conditions,
Monsieur
Leloup
ne
pouvait
pas
s’engager
seul
dans
ce
contrat.
Il
est
donc
frappé
de
nullité,
quand
bien
même
il
n’aurait
pas
porté
préjudice
à
Monsieur
Leloup.
5
-‐
Solution
0,5 Un
majeur
incapable
ne
peut
pas
accomplir
seul
ce
type
d’acte.
En
saisissant
le
juge,
le
Bils
de
M.
Leloup
pourra
facilement
faire
annuler
le
contrat
passé
par
son
père.
Dossier
4
-‐
Commentaire
d’arrêt
(6
points)
En
appliquant
la
méthodologie
du
commentaire
d’arrêt,
veuillez
commenter
cet
arrêt
de
la
cour
de
cassation
du
13
avril
1999
:
Attendu
que
Mlle
de
Gans,
décédée
le
16
mai
1992,
a
de
son
vivant,
vendu
aux
époux
Hugues
de
Vinzelles
une
partie
du
mobilier
meublant
sa
maison,
dont
une
peinture
sur
toile
dite
"SacriBice
d'Abraham"
située
au-‐dessus
d'une
cheminée
à
l'intérieur
de
boiseries,
qu'il
avait
été
convenu
que
la
jouissance
déBinitive
de
ces
meubles
reviendrait
aux
époux
de
Vinzelles
lors
du
décès
de
la
venderesse,
que
Mlle
de
Gans
étant
décédée
le
16
mai
1992
les
époux
de
Vinzelles
ont
revendiqué
la
toile
auprès
de
M.
James
de
Gans,
légataire
universel
des
biens
de
Mie
de
Gans,
lequel
s'est
opposé
à
cette
demande
en
soutenant
qu'il
s'agissait
d'un
immeuble
par
destination
;
Attendu
que
M.
James
de
Gans
fait
grief
à
l'arrêt
(Riom,
1er
octobre
1996)
d'avoir
accueilli
cette
action
en
revendication
alors
que,
selon
le
moyen,
d'une
part,
la
vente
de
la
chose
d'autrui
ne
peut
être
invoquée
que
par
l'acquéreur,
qu'en
reprochant
à
M.
de
Gans
de
n'avoir
pas
sollicité
la
nullité
de
la
vente
intervenue
entre
les
époux
de
Vinzelles
et
Mlle
de
Gans,
la
cour
d'appel
a
violé
l'article
1599
du
Code
civil,
alors
que,
d'autre
part,
en
invoquant
l'autorité
de
chose
jugée
d'un
arrêt
qui
n'a
été
rendu
ni
entre
les
mêmes
parties,
ni
sur
le
même
objet,
ni
sur
la
même
cause
la
cour
d'appel
a
violé
l'article
1351
du
Code
civil,
alors
que,
de
troisième
part,
un
meuble
est
attaché
à
un
fonds
à
perpétuelle
demeure
lorsqu'en
cas
d'enlèvement
il
risque
d'être
détérioré,
que
la
cour
d'appel
en
qualiBiant
de
meuble
la
toile
litigieuse
alors
qu'elle
risque
d'être
détériorée,
a
violé
les
articles
524
et
525
du
Code
civil,
alors,
qu'enBin,
une
oeuvre
d'art
intégrée
dans
un
ensemble
décoratif
et
qui
risque
d'être
détériorée
si
elle
est
détachée,
constitue
un
Ce sujet a été élaboré par Eric Nicolier
www.nicolier-conseil.fr
6. immeuble
par
destination
dont
la
nature
juridique
ne
peut
être
modiBiée
par
la
seule
volonté
du
propriétaire
de
vendre
cette
oeuvre
;
Mais
attendu
que
la
cour
d'appel
a
énoncé
à
bon
droit
que,
pour
qu'un
meuble
meublant
soit
considéré
comme
un
immeuble
par
destination
en
application
de
l'article
524
du
Code
civil,
il
faut
qu'il
soit
affecté
par
son
propriétaire
pour
le
service
et
l'exploitation
de
ce
fonds
ou
que
le
propriétaire
l'ait
attaché
au
fonds
à
perpétuelle
demeure,
la
volonté
de
ce
dernier
étant
présumée
selon
les
dispositions
de
l'article
525
du
Code
civil,
notamment
pour
les
tableaux
et
ornements,
quand
ils
sont
scellés
au
fonds
en
plâtre
ou
à
chaux
ou
à
ciment,
ou
lorsqu'ils
ne
peuvent
être
détachés
sans
être
fracturés
et
détériorés
ou
sans
briser
ou
détériorer
la
partie
du
fonds
à
laquelle
ils
sont
attachés,
qu'elle
a
relevé
qu'il
n'était
pas
démontré
que
la
toile
allait
être
fracturée
ou
détériorée
par
son
enlèvement
des
boiseries
de
la
cheminée
où
elle
se
trouvait,
cette
toile
n'étant
ni
scellée
en
plâtre
ou
à
chaux
ou
à
ciment,
mais
simplement
accrochée
dans
l'encadrement
par
des
pattes
de
fer,
et,
sans
aucun
doute,
non
collée,
un
carton
pouvant
passer
dans
le
cadre,
que
par
ailleurs
l'expert
n'a
nullement
dit
que
les
boiseries
pourraient
être
endommagées
par
la
dépose
de
la
toile
;
Que
par
ces
énonciations
exclusives
du
risque
de
détérioration
de
la
toile
et
relatives
à
l'absence
d'affectation
matérielle
de
la
toile
à
son
support,
la
cour
d'appel
a
légalement
justiBié
sa
décision
;
PAR
CES
MOTIFS
:
REJETTE
le
pourvoi.
Les
faits
-‐ Mlle
de
Gans
vend
aux
époux
de
Vinzelles
une
partie
du
mobilier
meublant
sa
maison.
Il
a
été
décidé
que
la
jouissance
de
ces
meubles
reviendrait
aux
époux
Vinzelles
au
décès
de
Mlle
0,25 de
Gans
;
-‐ Au
sein
de
ce
mobilier,
il
est
possible
d’identiBier
plus
précisément
«Le
sacriBice
d’Abraham»,
une
peinture
sur
toile
située
sur
une
cheminée
à
l’intérieur
de
boiseries
;
-‐ 16
mai
1992
:
décès
de
Mlle
de
Gans
;
-‐ Les
époux
Vinzelles
revendiquent
la
propriété
du
SacriBice
d’Abraham
auprès
de
M.
James
de
Gans,
légataire
universel
de
Mlle
de
Gans
;
-‐ M.
James
de
Gans
s’oppose
à
cette
demande.
En
effet,
il
considère
que
le
tableau
est
un
immeuble
par
destination.
0,25 Les
parties
-‐ Mlle
de
Gans
:
venderesse
de
mobilier
meublant
sa
maison
;
-‐ Epoux
Vinzelles
:
acquéreurs
du
mobilier
;
-‐ James
de
Gans
:
légataire
universel
de
Mlle
de
Gans.
Lien
juridique
:
-‐ Contrat
de
vente
entre
Mlle
de
Gans
et
les
époux
Vinzelles.
1 La
procédure
1ère
instance
:
TGI
(date
et
lieu
inconnu)
-‐ Demandeur
:
époux
Vinzelles
-‐ Défendeur
:
James
de
Gans
-‐ Prétentions
du
demandeur
:
Revendique
la
propriété
du
tableau
-‐ Jugement
du
tribunal
:
inconnu
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7. 2e
instance
:
Cour
d’appel
(Riom
/
1er
octobre
1996)
-‐ Appelant
:
inconnu
-‐ Intimé
:
inconnu
-‐ Prétentions
de
l’appelant
:
inconnu
-‐ Décision
de
la
cour
d’appel
:
le
tableau
ne
peut
pas
être
considéré
comme
un
immeuble
par
destination.
Par
conséquent
il
revient
aux
époux
Vinzelles.
Demandeur
au
pourvoi
:
James
de
Gans
La
cour
de
cassation,
par
l’arrêt
du
13
avril
1999,
rejette
le
pourvoi
formé
et
conBirme
ainsi
2 l’arrêt
de
la
cour
d’appel.
Question
de
droit
Quels
sont
les
conditions
permettant
d’énoncer
qu’un
meuble
meublant
est
considéré
comme
un
immeuble
par
destination
?
Argumentation
Les
immeubles
par
nature
sont
tous
les
biens
Bixés
au
sol,
attaché
de
façon
durable
ou
incorporés
dans
un
autre
immeuble
par
nature
:
toutes
les
constructions
et
tous
les
2
accessoires
incorporés
à
ces
constructions
canalisations
d'eau,
ascenseur,
végétaux
plantés.
Le
sol
et
le
sous-‐sol
sont
également
des
immeubles
par
nature.
Les
immeubles
par
destination
sont
des
biens
originellement
meubles,
mais
que
la
loi
qualiBie
d'immeubles
par
destination
en
raison
du
lien
qui
les
unit
à
un
immeuble
par
nature
:
ils
constituent
en
effet
un
accessoire.
Ainsi
une
statue
scellée
dans
une
niche
ou
un
tapis
d'escalier
sont
ils
des
immeubles
par
destination,
mais
aussi
les
animaux
d'une
ferme,
les
matériels
d'exploitation
d'un
atelier,
une
cuisine
intégrée
dans
une
habitation…
Pour
qu'un
bien
meuble
puisse
être
qualiBié
d'immeuble
par
destination
il
faut
réunir
deux
conditions
:
Tout
d’abord
le
bien
immeuble
par
destination
et
le
bien
immeuble
par
nature
auquel
il
est
attaché
doivent
avoir
le
même
propriétaire.
Ensuite,
le
bien
immeuble
par
destination
doit
être
affecté
à
l'exploitation
ou
être
déBinitivement
attaché
à
l'immeuble
par
nature.
La
cour
d’appel
pour
accepter
la
demande
en
revendication
des
époux
Vinzelles,
a
rappelé
ces
principes.
Par
ailleurs,
elle
indique
que
«
pour
les
tableaux
et
ornements,
quand
ils
sont
scellés
au
fonds
en
plâtre
ou
à
chaux
ou
à
ciment,
ou
lorsqu'ils
ne
peuvent
être
détachés
sans
être
fracturés
et
détériorés
ou
sans
briser
ou
détériorer
la
partie
du
fonds
à
laquelle
ils
sont
attachés».
Il
a
été
constaté
qu’en
aucun
cas
l’enlèvement
du
tableau
n’entrainait
de
détérioration
du
fonds.
De
ce
fait,
le
tableau
n’est
pas
un
immeuble
par
destination,
même
si
les
faits
semblent
préciser
qu’un
emplacement
spéciBique
lui
avait
été
aménagé
au-‐dessus
de
la
cheminée.
Solution
0,5 Le
tableau
reste
bien
un
meuble
meublant
et
à
ce
titre
il
est
bien
la
propriété
des
époux
Vinzelles.
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