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Vendredi 7 Février 2014
Macon
Intervenants

 Christèle Delayat – Notaire
 Magali Raux - Expert-comptable
 Nicolas Peyrat – Notaire
 Jérôme Tallon - Expert-comptable
 Jean-Jacques Extier - Crédit Agricole

2
Imposition des revenus,
des plus-values et du
patrimoine
3
Réforme de la fiscalité de
l’épargne

4
Assurance-vie : fiscalité des rachats
En cas de rachat total ou partiel du contrat, le contribuable a le
choix entre :
 une imposition au barème de l’impôt sur le revenu
 un prélèvement forfaitaire libératoire dont le taux est dégressif
en fonction de l’ancienneté du contrat.
Le taux est de :
 35% pour une durée de contrat de moins de 4 ans
 15% pour une durée comprise entre 5 et 8 ans
 7,5% pour une durée supérieure à 8 ans (si la part taxable est
supérieure à 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour
un couple).

5
Assurance-vie :
fiscalité du dénouement par décès
Date de
souscription du
contrat

Primes versées avant le
13 octobre 1998

Primes versées
après le 13 octobre 1998

Avant le 20
novembre 1991

Avant 70 ans

Avant 70 ans

Après 70 ans

Pas de taxation

Après 70 ans

Art 990 I CGI :
-20% au-delà de 152 500 €
par bénéficiaire
-À compter du 1er juillet 2014,
31,25% pour la part
supérieure à 700 000 € par
bénéficiaire

Après le 20
novembre 1991

Pas de taxation

Art 757 B CGI :
taxation aux DMTG
des primes
excédant 30 500 €
tous contrats
confondus

Art 990 I
Idem cidessus

Art 757 B CGI :
taxation aux
DMTG des
primes excédant
30 500 € tous
contrats
confondus

6
Assurance-vie : fiscalité des rachats
Les produits de l’assurance-vie sont également soumis, depuis la
loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, à la
contribution sociale généralisée (CSG).
Les prélèvements sociaux au taux de 15,5%, sans condition de
durée de détention du contrat, s’appliquent :
 aux contrats en euros par une retenue à la source prélevée sur
la performance annuelle
 aux contrats en unité de compte par une retenue à la source lors
des retraits uniquement

7
Assurance-vie : modifications
en matière de prélèvements sociaux
Principe :
les Prélèvements sociaux sont dus sur les produits de capitalisation
tant en cas de rachat partiel ou total du contrat d’assurance vie que
lors du décès de l’assuré.
Quel est le taux applicable : le taux historique en vigueur à la
souscription du contrat ou le taux actuel (15,5%) ?
 L’article 8 IV de la LFSS pour 2014, prévoit, à titre de mesure de
simplification, l’application du taux actuel, ce qui constitue en
pratique un réel alourdissement de la taxation.
 Mesure validée par le Conseil constitutionnel sauf pour les produits
des contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre
1997 et réalisés pendant les 8 premières années (décision 2013682 DC)

8
Assurance-vie : Nouveautés !
Création d’un contrat « Euro-croissance » (art 9 I-A LFR 2013)
 Bénéfice d'une garantie en capital au delà de huit ans
 Neutralité en cas de transformation de contrats existants
 Prélèvements sociaux perçus
 au dénouement du contrat pour le fonds Euro-croissance
 au fil de l'eau pour les autres supports

9
Assurance-vie : Nouveautés !
Le nouveau contrat « Vie Génération » (art 9 I-B LFR 2013)
 Abattement spécifique de 20% avant celui de 152 500 € sur
l’assiette de taxation si les actifs sont investis au moins à 33%
dans :
 Le logement social et intermédiaire
 L’économie sociale et solidaire
 Les PME et les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) « classiques »

Ces dispositions s’appliquent aux contrat dénoués par décès
intervenu à compter du 1er juillet 2014

10
Comparaison anciens et
nouveaux contrats
Actuel contrat euro ou UC
Après réforme
(dont Eurocroissance)

Avant réforme
Capital transmis
Abattement de 20%

Nouveau

1 500 000
-

Vie génération

1 500 000
-

1 500 000
- 300 000

Abattement de 152 500 €

- 152 500

- 152 500

- 152 500

Assiette soumise à la taxe 990i

1 347 500

1 347 500

1 047 500

au taux de 20%

902 838

700 000

700 000

Montant de la taxe de 20%

180 568

140 000

140 000

Assiette soumise à la taxe au taux majoré

444 662

647 500

347 500

Taux applicable
Montant de la taxe majorée
Montant net transmis

Taux de prélèvement / capital transmis

25,00%
111 166
1 208 267

19,45%

31,25%
202 343
1 157 657

22,82%

31,25%
108 593
1 251 407

16,57%
Assurance-vie : Obligations déclaratives
à la charge des assureurs
Nouvel article 1649 ter du CGI :
 Création d’un fichier national d’assurance-vie à l’image du fichier
FICOBA pour les contrats d’assurance vie d’un montant égal ou
supérieur à 7.500,00 euros.
 Obligation déclarative de tous ces contrats par les compagnies
d’assurance à compter du 1er janvier 2016, tant :
 pour les contrats souscrits postérieurement à cette date,
 que pour les contrats non dénoués à cette date.

Les travaux parlementaires visent expressément la consultation
de ce fichier par les notaires (Rapport AN n°1590 page 122)

12
Aménagement du PEA

Exclusion des BSA et actions de préférence
Relèvement du plafond du PEA classique
 porté de 132 000€ à 150 000€
Les titres non côtés négociés sur un marché européen dit
« organisé », type « Alternext », ne subissent plus le plafonnement
de l’exonération des dividendes

13
13
Création du PEA-PME
Destiné à financer les PME et ETI avec un plafond de versement de
75 000 €
Sont éligibles :
 les actions ou autres titres cotés ou non, donnant accès au capital
de PME et ETI,
 les parts de fonds commun de placement, si investis à 75% en titres
émis par des PME-ETI, dont au moins 50% d’actions émises par
ces mêmes entreprises
Le PEA-PME est soumis au même régime fiscal que le PEA classique
Chaque contribuable peut détenir à la fois un PEA classique et un
PEA-PME
Entrée en vigueur : 1er janvier 2014
14
Réforme des plus-values de
cessions de titres

15
Réforme des plus-values de cession de
titres
Rappel du régime après la loi de finances pour 2013 :
 REGIME DU DEPART A LA RETRAITE (150-0 D ter)
 Abattement pour durée de détention d’1/3 par an au-delà de la cinquième
année de détention
 Les prélèvements sociaux restent dus sur la plus-value avant abattement

16
Réforme des plus-values de cession de
titres
Rappel du régime après la loi de finances pour 2013 :
 REGIME DU DEPART A LA RETRAITE (150-0 D ter) Conditions
Détention continue des titres par le cédant > 6 ans
PME communautaire
Passible de l’IS avec son siège dans l’UE
Avec une activité opérationnelle
Le cédant a exercé de manière continue pendant les 5 années précédant la
cession, des fonctions de direction dans les conditions prévues pour
l’exonération ISF
 Détention de façon continue pendant les 5 années précédant la cession,
d’au-moins 25 % du K de la société, avec son groupe familial
 Cessation des fonctions et liquidation des droits à retraite dans les 24 mois
de la cession
 Absence de détention > 1 % dans la société cessionnaire






17
Réforme des plus-values de cession de
titres
Rappel du régime après la loi de finances pour 2013 :
 REGIME DU REPORT D’IMPOSITION SOUS CONDITION DE
REINVESTISSEMENT (150-0 D bis)

 PME communautaire
 Cession de titres détenus depuis plus de 8 ans
 Réinvestissement dans une activité économique (détention > 5%) de 50 %
du montant de la plus-value nette de prélèvements sociaux, dans un délai
de 24 mois
 Exonération proportionnelle à la seule plus-value réinvestie après 5 ans de
détention des titres reçus

18
Réforme des plus-values de cession de
titres
Rappel du régime après la loi de finances pour 2013 :
 REGIME DES CESSIONS A L’INTERIEUR DU GROUPE
FAMILIAL (150-0 A I 3)
 Exonération d’impôt de plus-value (mais les prélèvements sociaux restent
dus) si les conditions suivantes sont remplies :
 Société cédée soumise à l’IS
 Détention du K supérieure à 25 % par le groupe familial de façon continue
pendant les 5 années précédant la cession
 Cession des titres par l’un des membres du groupe, à un autre membre du
groupe familial
 Non revente des titres à un tiers dans les 5 années qui suivent la cession

19
Réforme des plus-values de cession de
titres
Rappel du régime après la loi de finances pour 2013 :
 REGIME DES CESSIONS DE TITRES DE JEI
 Exonération d’impôt de plus-value (mais les prélèvements sociaux restent
dus) si les conditions suivantes sont remplies :
 La société cédée est une JEI
 Les titres ont été conservés depuis leur libération, pendant une période d’aumoins 3 ans au cours de laquelle la société a bénéficié su statut de JEI
 Le cédant et son groupe familial ne doivent pas avoir détenu plus de 25 % des
titres depuis la souscription des titres cédés
 Option non cumulable avec la réduction d’impôt pour souscription au K des PME

20
Réforme des plus-values de cession de
titres
Réforme de la loi de finances 2014
 Sort des régimes dérogatoires
 Régime des entrepreneurs : supprimé à compter du 01/01/2013
 Régime du départ en retraite :
 Abattement par tiers maintenu en 2013
 A compter de 2014, application d’un abattement de 500 K€, applicable avant
abattement du régime incitatif

 Régime des cessions à l’intérieur du groupe familial : supprimé à compter du
01/01/14
 Régime des cessions de JEI : supprimé à compter du 01/01/14
 Régime des cessions suivies d’un réinvestissement : supprimé à compter du
01/01/14

21
Réforme des plus-values de cession de
titres
Réforme de la loi de finances 2014
 « Barémisation » des plus-values
 Plus-values soumises à l’impôt progressif à compter du 1er janvier 2013, y
compris celles réalisées par les « entrepreneurs » !
 CSG déductible à hauteur de 5,1 % l’année de son paiement (plafonnement
au montant de la plus-value imposable pour les dirigeants partant à la
retraite)

22
Réforme des plus-values de cession de
titres
Réforme de la loi de finances 2014
 Abattement général pour les gains réalisés depuis le 1er janvier
2013
 Durée de détention < 2 ans : 0 %
 Durée de détention comprise entre 2 et 8 ans : 50 %
 Durée de détention >= 8 ans : 65 %
 Délai de détention décompté à partir de la date de souscription ou
d’acquisition des titres

23
Réforme des plus-values de cession de
titres
Réforme de la loi de finances 2014
 Régime incitatif : abattement renforcé





Durée de détention < 1 an : 0 %
Durée de détention comprise entre 1 et 4 ans : 50 %
Durée de détention comprise entre 4 et 8 ans : 65 %
Durée de détention >= 8 ans : 85 %

 Régime incitatif : dans quelle situation l’appliquer ?
 Cessions de titres d’une PME nouvelle (2013)
 Cessions en cas de départ à la retraite (2014)
 Cessions à l’intérieur du groupe familial (2014)

24
Réforme des plus-values de cession de
titres
Réforme de la loi de finances 2014
 Les abattements pour durée de détention sont applicables aux
plus-values mais aussi aux moins-values !
 Monsieur X cède en 2013 des titres de son portefeuille de
valeurs mobilières et réalise ainsi :
 une plus-value de 10 000 € sur des titres acquis en 2013
 une moins-value de 10 000 € sur des titres acquis en 2002

Imposable sur une plus-value de 10 000 € sans abattement et
pourra déduire une moins-value de 3 500 € (65% d’abattement),
soit une plus value nette imposable de 6 500 €

25
Réforme des plus-values de cession de
titres
Réforme de la loi de finances 2014
 Précisions sur la cession de titres d’une entreprise nouvelle :







Titres acquis ou souscrits dans les 10 ans de la création de société
PME au sens communautaire
Aucune garantie en capital aux associés
Soumise à l’impôt sur les bénéfices
Siège social dans l’UE (ou EEE)
Activité opérationnelle nouvelle, à l’exclusion de la gestion de son patrimoine
mobilier ou immobilier

26
Réforme des plus-values de cession de
titres
Réforme de la loi de finances 2014
 Précisions sur le calcul de la plus-value :
 Coût de revient diminué de la RI pour souscription au K des PME dont a
bénéficié le cédant
 En cas d’acquisition de titres fongibles :
 Maintien de la méthode CUMP pour déterminer le prix d’acquisition
 Méthode PEPS pour déterminer la durée de détention

27
Aménagement du dispositif
d’ « Exit tax »
Principales modifications en cas de transfert de domicile fiscal
hors de France à compter du 1er janvier 2014 :
 Les plus-values latentes ne sont imposables que si, entre autres
conditions, le contribuable détient directement ou non avec les
membres de son foyer fiscal :
 Soit au moins 50 % des bénéfices d’une société (au lieu de 1 %)
 Soit un patrimoine en valeurs mobilières et droits sociaux (y compris
OPCVM) qui excède 800 000 € (et non plus 1 300 000 €) de participations
dans des sociétés

 Le délai de conservation des titres concernés par l’exit tax, à
l’issue duquel cette taxe est dégrevée ou restituée, est porté de
8 à 15 ans.

28
Plus-values immobilières

29
Rappel historique
1er février 2012 : délai d’exonération porté de 15 ans à 30 ans
 2%, 4% et 8% d’abattement au-delà de la 5ème, 17ème et
24ème année
1er janvier 2013 : taxe sur les PVI élevée
 2% au-delà de 50 000 € + 1% tous les 50 000 € jusqu’à 6%, dès
le premier euro de plus-value

30
Réforme depuis le 1er septembre 2013
Un abattement différent pour l’IR et les prélèvements sociaux:
 6% par an à compter de la 5ème année et 4% la 22ème et
dernière année en matière d’IR
 1,65% par an à compter de la 5ème année, 1,6% la 22ème
année et 9% de la 22ème année à la 30ème année.
Un abattement exceptionnel de 25% (hors titres de SPI) :
 du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 (31 décembre 2016
pour immeubles démolis et reconstruits en zones urbaines
denses)
 applicable sur l’IR, les prélèvement sociaux et la taxe sur les PVI
élevées

31
Dispositif anti-abus concernant
l’abattement de 25%
L'abattement est exclu en cas de cession :
 A son conjoint, son partenaire, son concubin notoire, ses
ascendants et descendants
 A toute personne morale dont les mêmes personnes sont
associées ou le deviennent à l'occasion de cette cession

32
Immeuble détenu depuis 10 ans

10 ans de détention
Montant de la PV brute
battement pour durée de détention
V soumise au taux de 19%
battement exceptionnel de 25%
ssiette après abattement
Taux d'imposition
Montant de l'IPV
battement pour durée de détention
V soumise aux prélèvements sociaux
battement exceptionnel de 25%
ssiette après abattement
Prélèvements sociaux
Montant des PS
Taxe sur les PVI élevées
Assiette de la taxe
Taxe sur les PVI élevée
otal des impôts sur la PVI

janvier 2012
300 000
50%
150 000
-

janvier 2013
300 000
10%
270 000
- -

19%
28 500
50%
150 000
-

19%
51 300
10%
270 000
- -

13,50%
20 250
48 750

15,50%
41 850
6%
270 000
16 200
109 350

septembre 2013
300 000
30%
210 000
52 500
157 500
19%
29 925
8,25%
275 250
68 813
206 438
15,50%
31 998
6%
157 500
9 450
71 373

septembre 2014

300 000
30%
210 000
19%
39 900
8,25%
275 250
15,50%
42 664
6%
210 000
12 600
95 164

33
Terrains à bâtir
Article 27 LF 2014 supprimait tout abattement pour durée de détention pour
cession de terrains à bâtir à compter du 1er mars 2014.
Le Conseil constitutionnel censure l’article 27, car atteinte à l’égalité devant la
charge publique « dès lors qu’aucune prise en compte de l’érosion monétaire
n’est prévue »
Quelles modalités de calcul de l'abattement pour durée de détention ?
 Rescrit n°2014/1 du 9 janvier 2014 : « ces plus-values continuent à
bénéficier, tant pour l'impôt sur le revenu que pour les prélèvements
sociaux, de l'abattement pour durée de détention selon les modalités
prévues par l'article 150 VC du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article
27 précité de la loi de finances pour 2014. »
 Conclusion : L’imposition actuelle reste à 30 ans avec 2%, 4% et 8%
d’abattement au-delà de la 5ème, 17ème et 24ème année.

34
Droits de mutation

35
Augmentation des droits de mutation à
titre onéreux (art 77 LDF)
Le taux départemental peut être porté à 4,50%
Pour les ventes réalisées entre le 1er mars 2014 et le 29 février
2016
Compte tenu des taxes communales et des frais d’assiette et de
recouvrement le taux global s’établit à 5,81% (au lieu de 5,09%
actuellement)

36
Augmentation des droits de mutation à
titre onéreux (art 77 LDF)
Entrée en vigueur :
 Les délibérations des conseils généraux doivent être notifiées
aux services fiscaux avant le 15 avril de chaque année.
 Les délibérations s’appliquent le 1er jour du 2ème mois suivant la
notification, conformément à l’article 1639-III du CGI
 Ainsi une délibération prise et notifiée le 20 janvier, s’appliquera
le 1er mars
 Les délibérations notifiées après le 15 avril 2014 jusqu’au 30
novembre 2014 ne pourront s’appliquer qu’aux actes passés à
compter du 1er janvier 2015
 Les délibérations prises entre le 1er décembre 2015 et le 15 avril
2015 entreront en vigueur le 1er jour du 2ème mois suivant leur
notification.
37
Une réforme pratique
en matière de donation
Les donations portant sur un immeuble seront désormais
soumises à la formalité fusionnée (LFR, art 17, I-G a I et III,2)
A compter du 1er juillet 2014
La TPF et les DMTG seront réglés directement au bureau des
hypothèques
En pratique, il n’y aura donc plus de contrôle immédiat de la
liquidation des droits par le service de l’enregistrement

38
Imposition des entreprises
et TVA

39
Allégements et crédits
d’impôts

40
Statut de Jeune Entreprise Innovante
Rappels de la situation actuelle
 Sociétés visées :
 PME créées depuis moins de 8 ans
 K détenu de manière continue à plus de 50 % par des personnes physiques
ou par des sociétés de capital risque
 Qui réalisent des dépenses de R&D représentant au moins 15 % de leurs
charges déductibles

 Portée du régime :
 Exonération totale du 1er exercice bénéficiaire, 50% du second
 Exonération de CET et de TF sur délibération des collectivités
 Exonération dégressive de cotisations sociales pour certains salariés

41
Statut de Jeune Entreprise Innovante
Aménagements
 Prolongation du dispositif aux JEI créées jusqu’au 31/12/2016
 Extension de l’exonération de cotisations aux salariés et
mandataires affectés directement à la réalisation d’opérations de
conception de prototypes ou installations pilotes
 Fin de la dégressivité de l’exonération des cotisations sociales :
exonération totale pour les 7 années suivant la création de
l’entreprise

42
Réforme du Crédit d’Impôt Recherche
Prise en compte des dépenses des « jeunes docteurs »
 Rappel :
 Les rémunérations versées aux titulaires d’un doctorat sont retenues dans
l’assiette du CIR pour le double de leur montant pendant les 24 premiers
mois suivant leur premier recrutement si :
 Embauchés en CDI
 l’effectif salarié de l’entreprise n’est pas inférieur à celui de l’année précédente

 Réforme :
 Appréciation de la condition d’effectif au niveau du seul personnel affecté à
la recherche et non plus au niveau de l’effectif global de l’entreprise

43
CICE
Rappels :
 Entreprises employant des salariés et soumises à l’IS ou à l’IR
selon un régime réel d’imposition
 Base du CICE : rémunérations brutes inférieures à 2,5 SMIC
annuel, versées sur l’année civile
 Taux du CICE : 4 % sur les rémunérations versées en 2013 et
6% à compter de 2014
 Imputation sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle
les rémunérations ont été versées
 A défaut :
 Créance remboursable après 3 ans mais restitution immédiate possible pour
les PME, les JEI et les entreprises en difficultés
 Créance incessible mais mobilisable auprès d’un établissement de crédit

44
CICE
Obligations des entreprises et contrôle :
 Préconisation comptable : comptabilisation du produit en compte
649 xxx et constatation du produit à recevoir en cas d’exercice
décalé
 Obligation de retracer l’utilisation du CICE dans les comptes
annuels (mention en annexe : attente des précisions)
 Imprimé spécifique à déposer avec la liasse fiscale : imprimé
2079-CICE-SD (annexe)
 Contrôle :
 Des bases par l’URSSAF (échanges d’informations)
 Des conditions d’application et du calcul du CICE par l’Administration fiscale

45
CI Apprentissage
Rappel : Suppression du Crédit d'impôt apprentissage "junior"
pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du
10/07/2013.
Antérieurement : coexistence de deux CI Apprentissage :
 CI apprentissage « classique » : 1 600 € maximal par apprenti
employé depuis au moins 1 mois
 CI apprentissage « junior » : 100 € par semaine d’accueil d’un
stagiaire dans le cadre d’un parcours d’initiation à certains
métiers (plafonné à 2 600 € par apprenti)

46
CI Apprentissage
Restriction du CI apprentissage classique
 A compter du 01/01/2014, les apprentis ouvrant droit au CI
apprentissage seront ceux qui :
 N’ont pas encore achevé la première année de leur cycle de formation dans
l’entreprise
 Préparent un diplôme équivalent, au plus, à un BTS ou DUT enregistré au
répertoire national des qualifications professionnelles

 Mais maintien du CI majoré de 2 200 € quel que soit le diplôme
préparé pour :
 Les apprentis handicapés ou bénéficiant de l’accompagnement personnalisé
et renforcé
 Les entreprises labellisées « patrimoine vivant »
 Les apprentis issus d’un contrat VIE

47
CI Apprentissage
Restriction du CI apprentissage classique
 Mesures transitoires pour 2013 :
 Pour les apprentis préparant un diplôme équivalent, au plus, à un BTS ou
DUT enregistré au répertoire national des qualifications professionnelles :
 CI = 1 600 € * nb moyen annuel d’apprentis en première année
 CI = 800 € * nb moyen annuel d’apprentis en seconde et troisième année

 Pour les apprentis préparant un autre diplôme :
 CI = 800 € * nb moyen annuel d’apprentis

48
Aide à l’apprentissage
Réforme de l’aide à l’embauche des apprentis
 Nouvelle « prime à l’apprentissage » :
 Limitée aux employeurs de moins de 11 salariés
 D’un montant de 1 000 € par année de formation

 Dispositif transitoire pour les contrats d’apprentissage signés
avant le 01/01/2014 :
Contrat d'apprentissage
Contrat conclu
>= 01/01/2014

< 11 salariés
>= 11 salariés

1re année
2e année
3e année
Prime à l'apprentissage (au moins 1 000 € par année de
formation ; montant fixé par les régions)
Pas de prime, quelle que soit l'année du cycle de formation

Ancienne indemnité
1 000 €
1 000 €
Contrat conclu
compensatrice
< 01/01/2014
forfaitaire, quel que
>= 11 salariés
500 €
200 €
soit l'effectif (1)
(1) Montant déterminé par la région et d'au moins 1 000 € (c. trav. art. R. 6243-2).
< 11 salariés

49
TVA la nouvelle donne
 Modification des taux
 Auto-liquidation dans le secteur du
bâtiment

50
Nouveaux taux de TVA
Jusqu’au
31/12/2013

A compter du 01/01/2014
Taux

Taux normal
Taux intermédiaire
Taux réduit

Champ d’application

19,6%

20%

Biens et services qui étaient soumis au taux de 19,6%
(+ les engrais)

7%

10%

Biens et services qui étaient soumis au taux de 7%

5,5%

5,5%

Biens et services qui étaient soumis au taux de 5,5%
auxquels il faut ajouter :
•
•
•

•

Taux particulier

2,1%

2,1%

DOM
Corse

les acquisitions intracommunautaires et les
importations d’œuvres d’art ;
les droits d’entrée dans les salles de
spectacle cinématographique ;
les travaux d’amélioration de la qualité
énergétique des logements de plus de deux
ans et la construction et la rénovation de
logements sociaux.
la fourniture de logements et de repas dans
les logements foyers, centres d’accueil,
centres de réadaptation et foyers de jeunes
travailleurs

Inchangé
Taux inchangés

8%

10%

Biens et services qui étaient soumis au taux de 8%
Autres taux inchangés

51
TVA à taux réduit (article 278 sexies du
CGI)
 Le taux réduit de TVA s’applique aux opérations de logement social dont le
fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014 et définies à l’article
278 sexies du CGI
 Ce taux sera également applicable à la livraison à soi-même de travaux de
rénovation dans les logements sociaux dont l’objet est de réaliser des
économies d’énergie, à l’amélioration de l’accessibilité aux personnes
handicapées, à la mise aux normes des logements et à la protection et
sécurité des habitants
 Ce taux s’appliquera aux livraisons d’immeuble dans le cadre d’une
opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, pour
des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas un certain
plafond quand l’opération se situe à une distance de moins de 300 m de la
limite d’un quartier faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la
loi n°2003-710 du 1er août 2003 (zone de rénovation urbaine : zone ANRU)
 La loi de finance a réduit la zone de 200 m : au delà des 300 m, le taux de
TVA sera de 20% depuis le 1er janvier 2014 sauf exceptions.

52
TVA au taux intermédiaire

 Pour les travaux d’amélioration, de transformation,
d’aménagement ou d’entretien (autres qu’espaces verts et
nettoyage) dans la mesure où ces travaux portent sur des
logements sociaux (article 278 sexies A du CGI)
 Pour la livraison de logements « intermédiaires »

53
Investissement dans le logement
intermédiaire
Personnes concernées :
 Livraisons de logements neuf à des personnes morales
soumises à l’IS destinés à la location à usage de résidence
principale
 Obtention d’un agrément préalable entre le propriétaire et le
représentant de l’Etat
Opérations concernées :
 Logements implantés dans une commune classée dans une
zone géographique caractérisée par un déséquilibre entre l’offre
et la demande (zones A, Abis ou B1)
 Logements intégrés dans un ensemble immobilier comprenant
au minimum 25 % de surface de logements sociaux

54
Investissement dans le logement
intermédiaire
Conditions locatives :
 Des locataires dont les ressources ne dépassent pas les
plafonds fixés par décret
 Des loyers mensuels qui ne dépassent pas des plafonds fixés
par décret
Obligations – sanctions
 Location pendant 20 ans sinon paiement du complément d’impôt
 Possibilité de céder à compter de la 11ème année sans sanction
toutefois, jusqu’à la 16ème année, les cessions ne pourront
porter sur plus de 50% des logements

55
Entrée en vigueur des nouveaux taux de
TVA
PRINCIPE :
Les nouveaux taux de TVA s’appliquent aux livraisons à compter
du 1er janvier 2014
EXCEPTIONS :
 Les aménagements de l’article 278 sexies (tva à taux réduit)
s’appliquent pour les immeubles achevés à compter du 1er
janvier 2014 y compris aux sommes versées en paiement du
prix avant la date d’achèvement, ainsi les acomptes déjà réglés
au taux de 7% seront régularisés au taux de 5,5%

56
Entrée en vigueur des nouveaux taux de
TVA
EXCEPTIONS (suite)
 Le taux de 7% restera applicable aux opérations immobilières
situées au delà de la zone des 300 m et à moins de 500 m de la
limite des quartiers classés en zone ANRU, à condition que le
permis de construire ait été déposé avant le 31 décembre 2013
 Sur les travaux de rénovation liés à l’habitation (> 2 ans), le taux
à 7 % reste applicable à 3 conditions :
 Devis accepté avant le 1er janvier 2014
 Acompte d’au moins 30 % encaissé avant le 1er janvier 2014
 Solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014

57
TVA et réduction du délai de réclamation
du complément d'impôt
RAPPEL
 Si les conditions d’octroi du taux réduit de TVA (affectation à la
résidence principale) n’étaient pas respectées pendant 15 ans
l’acquéreur était redevable d’un complément d’impôt égal à la
différence entre le taux réduit et le taux normal de TVA
 Le complément d’impôt était diminué d’un dixième par année de
détention au delà de la cinquième année
AMENAGEMENTS
 La durée de détention est ramenée à 10 ans
 Le complément de TVA est diminué d’un dixième par année de
détention à compter de la première année
 Ces assouplissements sont étendus aux logements acquis dans le
cadre d’une opération de location-accession agréée dite PSLA.
 Entrée en vigueur : pour les livraisons à compter du 1er janvier
2014

58
Auto-liquidation de la TVA dans le secteur du
bâtiment – Article 25 de la LDF 2014
Un système de l’auto-liquidation de la TVA est instauré dans le
secteur du bâtiment, ceci afin de mettre fin à une possibilité de
fraude
Sont concernés les travaux
 de construction, de réparation, de nettoyage, d’entretien, de
transformation et de démolition,
 en relation avec un bien immobilier
 réalisés par un sous-traitant pour le compte d’un preneur
assujetti
Cette mesure s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à
compter du 1er janvier 2014

59
Auto-liquidation de la TVA dans le secteur du
bâtiment – Article 25 de la LDF 2014
Le régime ne s’applique qu’en cas de sous-traitance au sens de
l’article 1er de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 :
« la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par 
un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée 
sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une 
partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage »
Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard
de ses propres sous-traitants par l’article 2 de la même loi

 

CONSEQUENCE :
 les entreprises sous-traitantes entrant dans ce cadre ne devront
plus :
 facturer la TVA au titre de ces travaux
 la déclarer ou la payer
 mention uniquement dans la déclaration de CA à la rubrique
« autres opérations imposables »

60
Imposition des TPE/PME

61
Aménagement des régimes d’imposition
des TPE
Revalorisation des seuils
 Les limites d’application des régimes d’imposition des
bénéfices sont revalorisées de 0,8%, ensuite revalorisation
tous les 3 ans
 Application à compter du 1er janvier 2015, première révision
triennale au 1er janvier 2017
L’année de référence à retenir pour bénéficier du régime
micro-BIC ou micro-BNC est alignée sur celle prise en
compte pour la franchise en base de TVA

62
Régime simplifié de TVA
Nouvelle limite d’application du régime simplifié de TVA
instituée pour les acomptes dus à compter du 1er janvier
2015 :
 CA < aux limites d’application du régime simplifié et montant de
la taxe exigible au titre de l’année précédente est > à 15 000
euros
Régime réel normal d’imposition, déclaration CA3 mensuelle
 si TVA exigible au titre de l’année précédente n’excède pas
15.000 euros, régime simplifié de TVA (déclaration annuelle
CA12).
Deux acomptes semestriels en juillet et en décembre (au lieu de 
quatre acomptes trimestriels)

63
Contrôle fiscal
et lutte contre la fraude
fiscale
Contrôle fiscal
des comptabilités informatisées
Rappel - Présentation de la comptabilité sous une forme
dématérialisée obligatoire depuis le 01/01/2014 (Art 14 loi du
29/12/2012)
 Fichier unique, intégrant les écritures d’ouverture, sans
centralisation et dont les écritures sont classées par ordre
chronologique de validation
 Respectant les normes comptables françaises
 Qui permet :





de reconstituer la liasse fiscale,
de recalculer la balance générale,
le contrôle des déclarations de TVA,
l’analyse des libellés et de la numérotation des pièces …

65
Contrôle fiscal
des comptabilités informatisées
Possibilité pour l’administration de prendre une copie des fichiers
constitutifs de la comptabilité informatisée (art 14 LRFF)
 En cas de contrôle inopiné tendant au constat matériel des
éléments physiques d’exploitation ou de l’existence et de l’état
des documents comptables (art L 47 du LPF)
 Rappel : début de la procédure de vérification contradictoire
(remise de l’avis lors du contrôle inopiné)
 L’administration peut procéder à des traitements informatiques
sur les fichiers copiés
Plus généralement instauration d’un nouveau droit de prendre
copie des documents consultés sur place dans le cadre d’une
procédure de contrôle contradictoire (art 44 LRFF)

66
La lutte contre la fraude fiscale
La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande
délinquance économique et financière (LRFF 2013) a été publiée
au JO du 7 décembre dernier.
Sa promulgation marque un durcissement des conditions de
régularisation offertes aux contribuables par la circulaire du 21
juin dernier (circulaire « Cazeneuve »).
Elle est complétée par des dispositions de la loi de finances 2014.

67
La lutte contre la fraude fiscale
Les principales mesures censurées par le Conseil constitutionnel
 Obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale.
 La censure du Conseil constitutionnel :
 Définition imprécise du terme « schéma d’optimisation » contraire au principe
d’intelligibilité de la loi ;
 Le renvoi à un décret pour la fixation des critères est contraire à l’article 34 de la
Constitution.

 Nouvelle définition de la notion d’abus de droit : remplacement
de la notion d’intention exclusivement fiscale par celle de
principalement fiscale.
 La censure du Conseil Constitutionnel :
 Texte contraire à l’article 2 de la DDHC : le contribuable ne peut pas être
contraint de choisir la voie fiscale la plus onéreuse ;
 Le renvoi à un décret pour la fixation des critères et la définition des sanctions est
contraire à l’article 34 de la Constitution et l’article 8 de la DDHC.

68
Avoirs détenus à l’étranger
Avoirs = comptes bancaires, assurance-vie…
Durcissement de la sanction pour défaut de déclaration à l’ISF.
 Une majoration spécifique vient compléter les amendes
actuelles et les intérêts de retard.
 Montant uniforme de 40%.
 Circulaire « Cazeneuve » : régularisation spontanée :
 15% pour les fraudeurs « passifs » ;
 30% pour les fraudeurs « actifs ».

69
Moyens de recouvrement
Saisie de contrats d’assurance-vie par l’administration
 Actes de poursuite simplifiés
 Saisie réservée exclusivement à l’administration fiscale
 Concerne les seuls contrats rachetables (50% des encours
actuels)
Exception au caractère insaisissable de tout immeuble non affecté
à l’activité professionnelle d’un entrepreneur
 Perte du caractère insaisissable en cas de manœuvres
frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des
obligations fiscales

70
Documentation
Crédit agricole :
 ldf71@ca-centrest.fr
Chambre des Notaires
 chambre.des.notaires.71@notaires.fr

Ordre des Experts comptables
 chambreexpertscomptables71@gmail.com

71

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  • 1. Vendredi 7 Février 2014 Macon
  • 2. Intervenants  Christèle Delayat – Notaire  Magali Raux - Expert-comptable  Nicolas Peyrat – Notaire  Jérôme Tallon - Expert-comptable  Jean-Jacques Extier - Crédit Agricole 2
  • 3. Imposition des revenus, des plus-values et du patrimoine 3
  • 4. Réforme de la fiscalité de l’épargne 4
  • 5. Assurance-vie : fiscalité des rachats En cas de rachat total ou partiel du contrat, le contribuable a le choix entre :  une imposition au barème de l’impôt sur le revenu  un prélèvement forfaitaire libératoire dont le taux est dégressif en fonction de l’ancienneté du contrat. Le taux est de :  35% pour une durée de contrat de moins de 4 ans  15% pour une durée comprise entre 5 et 8 ans  7,5% pour une durée supérieure à 8 ans (si la part taxable est supérieure à 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple). 5
  • 6. Assurance-vie : fiscalité du dénouement par décès Date de souscription du contrat Primes versées avant le 13 octobre 1998 Primes versées après le 13 octobre 1998 Avant le 20 novembre 1991 Avant 70 ans Avant 70 ans Après 70 ans Pas de taxation Après 70 ans Art 990 I CGI : -20% au-delà de 152 500 € par bénéficiaire -À compter du 1er juillet 2014, 31,25% pour la part supérieure à 700 000 € par bénéficiaire Après le 20 novembre 1991 Pas de taxation Art 757 B CGI : taxation aux DMTG des primes excédant 30 500 € tous contrats confondus Art 990 I Idem cidessus Art 757 B CGI : taxation aux DMTG des primes excédant 30 500 € tous contrats confondus 6
  • 7. Assurance-vie : fiscalité des rachats Les produits de l’assurance-vie sont également soumis, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, à la contribution sociale généralisée (CSG). Les prélèvements sociaux au taux de 15,5%, sans condition de durée de détention du contrat, s’appliquent :  aux contrats en euros par une retenue à la source prélevée sur la performance annuelle  aux contrats en unité de compte par une retenue à la source lors des retraits uniquement 7
  • 8. Assurance-vie : modifications en matière de prélèvements sociaux Principe : les Prélèvements sociaux sont dus sur les produits de capitalisation tant en cas de rachat partiel ou total du contrat d’assurance vie que lors du décès de l’assuré. Quel est le taux applicable : le taux historique en vigueur à la souscription du contrat ou le taux actuel (15,5%) ?  L’article 8 IV de la LFSS pour 2014, prévoit, à titre de mesure de simplification, l’application du taux actuel, ce qui constitue en pratique un réel alourdissement de la taxation.  Mesure validée par le Conseil constitutionnel sauf pour les produits des contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 et réalisés pendant les 8 premières années (décision 2013682 DC) 8
  • 9. Assurance-vie : Nouveautés ! Création d’un contrat « Euro-croissance » (art 9 I-A LFR 2013)  Bénéfice d'une garantie en capital au delà de huit ans  Neutralité en cas de transformation de contrats existants  Prélèvements sociaux perçus  au dénouement du contrat pour le fonds Euro-croissance  au fil de l'eau pour les autres supports 9
  • 10. Assurance-vie : Nouveautés ! Le nouveau contrat « Vie Génération » (art 9 I-B LFR 2013)  Abattement spécifique de 20% avant celui de 152 500 € sur l’assiette de taxation si les actifs sont investis au moins à 33% dans :  Le logement social et intermédiaire  L’économie sociale et solidaire  Les PME et les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) « classiques » Ces dispositions s’appliquent aux contrat dénoués par décès intervenu à compter du 1er juillet 2014 10
  • 11. Comparaison anciens et nouveaux contrats Actuel contrat euro ou UC Après réforme (dont Eurocroissance) Avant réforme Capital transmis Abattement de 20% Nouveau 1 500 000 - Vie génération 1 500 000 - 1 500 000 - 300 000 Abattement de 152 500 € - 152 500 - 152 500 - 152 500 Assiette soumise à la taxe 990i 1 347 500 1 347 500 1 047 500 au taux de 20% 902 838 700 000 700 000 Montant de la taxe de 20% 180 568 140 000 140 000 Assiette soumise à la taxe au taux majoré 444 662 647 500 347 500 Taux applicable Montant de la taxe majorée Montant net transmis Taux de prélèvement / capital transmis 25,00% 111 166 1 208 267 19,45% 31,25% 202 343 1 157 657 22,82% 31,25% 108 593 1 251 407 16,57%
  • 12. Assurance-vie : Obligations déclaratives à la charge des assureurs Nouvel article 1649 ter du CGI :  Création d’un fichier national d’assurance-vie à l’image du fichier FICOBA pour les contrats d’assurance vie d’un montant égal ou supérieur à 7.500,00 euros.  Obligation déclarative de tous ces contrats par les compagnies d’assurance à compter du 1er janvier 2016, tant :  pour les contrats souscrits postérieurement à cette date,  que pour les contrats non dénoués à cette date. Les travaux parlementaires visent expressément la consultation de ce fichier par les notaires (Rapport AN n°1590 page 122) 12
  • 13. Aménagement du PEA Exclusion des BSA et actions de préférence Relèvement du plafond du PEA classique  porté de 132 000€ à 150 000€ Les titres non côtés négociés sur un marché européen dit « organisé », type « Alternext », ne subissent plus le plafonnement de l’exonération des dividendes 13 13
  • 14. Création du PEA-PME Destiné à financer les PME et ETI avec un plafond de versement de 75 000 € Sont éligibles :  les actions ou autres titres cotés ou non, donnant accès au capital de PME et ETI,  les parts de fonds commun de placement, si investis à 75% en titres émis par des PME-ETI, dont au moins 50% d’actions émises par ces mêmes entreprises Le PEA-PME est soumis au même régime fiscal que le PEA classique Chaque contribuable peut détenir à la fois un PEA classique et un PEA-PME Entrée en vigueur : 1er janvier 2014 14
  • 15. Réforme des plus-values de cessions de titres 15
  • 16. Réforme des plus-values de cession de titres Rappel du régime après la loi de finances pour 2013 :  REGIME DU DEPART A LA RETRAITE (150-0 D ter)  Abattement pour durée de détention d’1/3 par an au-delà de la cinquième année de détention  Les prélèvements sociaux restent dus sur la plus-value avant abattement 16
  • 17. Réforme des plus-values de cession de titres Rappel du régime après la loi de finances pour 2013 :  REGIME DU DEPART A LA RETRAITE (150-0 D ter) Conditions Détention continue des titres par le cédant > 6 ans PME communautaire Passible de l’IS avec son siège dans l’UE Avec une activité opérationnelle Le cédant a exercé de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, des fonctions de direction dans les conditions prévues pour l’exonération ISF  Détention de façon continue pendant les 5 années précédant la cession, d’au-moins 25 % du K de la société, avec son groupe familial  Cessation des fonctions et liquidation des droits à retraite dans les 24 mois de la cession  Absence de détention > 1 % dans la société cessionnaire      17
  • 18. Réforme des plus-values de cession de titres Rappel du régime après la loi de finances pour 2013 :  REGIME DU REPORT D’IMPOSITION SOUS CONDITION DE REINVESTISSEMENT (150-0 D bis)  PME communautaire  Cession de titres détenus depuis plus de 8 ans  Réinvestissement dans une activité économique (détention > 5%) de 50 % du montant de la plus-value nette de prélèvements sociaux, dans un délai de 24 mois  Exonération proportionnelle à la seule plus-value réinvestie après 5 ans de détention des titres reçus 18
  • 19. Réforme des plus-values de cession de titres Rappel du régime après la loi de finances pour 2013 :  REGIME DES CESSIONS A L’INTERIEUR DU GROUPE FAMILIAL (150-0 A I 3)  Exonération d’impôt de plus-value (mais les prélèvements sociaux restent dus) si les conditions suivantes sont remplies :  Société cédée soumise à l’IS  Détention du K supérieure à 25 % par le groupe familial de façon continue pendant les 5 années précédant la cession  Cession des titres par l’un des membres du groupe, à un autre membre du groupe familial  Non revente des titres à un tiers dans les 5 années qui suivent la cession 19
  • 20. Réforme des plus-values de cession de titres Rappel du régime après la loi de finances pour 2013 :  REGIME DES CESSIONS DE TITRES DE JEI  Exonération d’impôt de plus-value (mais les prélèvements sociaux restent dus) si les conditions suivantes sont remplies :  La société cédée est une JEI  Les titres ont été conservés depuis leur libération, pendant une période d’aumoins 3 ans au cours de laquelle la société a bénéficié su statut de JEI  Le cédant et son groupe familial ne doivent pas avoir détenu plus de 25 % des titres depuis la souscription des titres cédés  Option non cumulable avec la réduction d’impôt pour souscription au K des PME 20
  • 21. Réforme des plus-values de cession de titres Réforme de la loi de finances 2014  Sort des régimes dérogatoires  Régime des entrepreneurs : supprimé à compter du 01/01/2013  Régime du départ en retraite :  Abattement par tiers maintenu en 2013  A compter de 2014, application d’un abattement de 500 K€, applicable avant abattement du régime incitatif  Régime des cessions à l’intérieur du groupe familial : supprimé à compter du 01/01/14  Régime des cessions de JEI : supprimé à compter du 01/01/14  Régime des cessions suivies d’un réinvestissement : supprimé à compter du 01/01/14 21
  • 22. Réforme des plus-values de cession de titres Réforme de la loi de finances 2014  « Barémisation » des plus-values  Plus-values soumises à l’impôt progressif à compter du 1er janvier 2013, y compris celles réalisées par les « entrepreneurs » !  CSG déductible à hauteur de 5,1 % l’année de son paiement (plafonnement au montant de la plus-value imposable pour les dirigeants partant à la retraite) 22
  • 23. Réforme des plus-values de cession de titres Réforme de la loi de finances 2014  Abattement général pour les gains réalisés depuis le 1er janvier 2013  Durée de détention < 2 ans : 0 %  Durée de détention comprise entre 2 et 8 ans : 50 %  Durée de détention >= 8 ans : 65 %  Délai de détention décompté à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres 23
  • 24. Réforme des plus-values de cession de titres Réforme de la loi de finances 2014  Régime incitatif : abattement renforcé     Durée de détention < 1 an : 0 % Durée de détention comprise entre 1 et 4 ans : 50 % Durée de détention comprise entre 4 et 8 ans : 65 % Durée de détention >= 8 ans : 85 %  Régime incitatif : dans quelle situation l’appliquer ?  Cessions de titres d’une PME nouvelle (2013)  Cessions en cas de départ à la retraite (2014)  Cessions à l’intérieur du groupe familial (2014) 24
  • 25. Réforme des plus-values de cession de titres Réforme de la loi de finances 2014  Les abattements pour durée de détention sont applicables aux plus-values mais aussi aux moins-values !  Monsieur X cède en 2013 des titres de son portefeuille de valeurs mobilières et réalise ainsi :  une plus-value de 10 000 € sur des titres acquis en 2013  une moins-value de 10 000 € sur des titres acquis en 2002 Imposable sur une plus-value de 10 000 € sans abattement et pourra déduire une moins-value de 3 500 € (65% d’abattement), soit une plus value nette imposable de 6 500 € 25
  • 26. Réforme des plus-values de cession de titres Réforme de la loi de finances 2014  Précisions sur la cession de titres d’une entreprise nouvelle :       Titres acquis ou souscrits dans les 10 ans de la création de société PME au sens communautaire Aucune garantie en capital aux associés Soumise à l’impôt sur les bénéfices Siège social dans l’UE (ou EEE) Activité opérationnelle nouvelle, à l’exclusion de la gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier 26
  • 27. Réforme des plus-values de cession de titres Réforme de la loi de finances 2014  Précisions sur le calcul de la plus-value :  Coût de revient diminué de la RI pour souscription au K des PME dont a bénéficié le cédant  En cas d’acquisition de titres fongibles :  Maintien de la méthode CUMP pour déterminer le prix d’acquisition  Méthode PEPS pour déterminer la durée de détention 27
  • 28. Aménagement du dispositif d’ « Exit tax » Principales modifications en cas de transfert de domicile fiscal hors de France à compter du 1er janvier 2014 :  Les plus-values latentes ne sont imposables que si, entre autres conditions, le contribuable détient directement ou non avec les membres de son foyer fiscal :  Soit au moins 50 % des bénéfices d’une société (au lieu de 1 %)  Soit un patrimoine en valeurs mobilières et droits sociaux (y compris OPCVM) qui excède 800 000 € (et non plus 1 300 000 €) de participations dans des sociétés  Le délai de conservation des titres concernés par l’exit tax, à l’issue duquel cette taxe est dégrevée ou restituée, est porté de 8 à 15 ans. 28
  • 30. Rappel historique 1er février 2012 : délai d’exonération porté de 15 ans à 30 ans  2%, 4% et 8% d’abattement au-delà de la 5ème, 17ème et 24ème année 1er janvier 2013 : taxe sur les PVI élevée  2% au-delà de 50 000 € + 1% tous les 50 000 € jusqu’à 6%, dès le premier euro de plus-value 30
  • 31. Réforme depuis le 1er septembre 2013 Un abattement différent pour l’IR et les prélèvements sociaux:  6% par an à compter de la 5ème année et 4% la 22ème et dernière année en matière d’IR  1,65% par an à compter de la 5ème année, 1,6% la 22ème année et 9% de la 22ème année à la 30ème année. Un abattement exceptionnel de 25% (hors titres de SPI) :  du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 (31 décembre 2016 pour immeubles démolis et reconstruits en zones urbaines denses)  applicable sur l’IR, les prélèvement sociaux et la taxe sur les PVI élevées 31
  • 32. Dispositif anti-abus concernant l’abattement de 25% L'abattement est exclu en cas de cession :  A son conjoint, son partenaire, son concubin notoire, ses ascendants et descendants  A toute personne morale dont les mêmes personnes sont associées ou le deviennent à l'occasion de cette cession 32
  • 33. Immeuble détenu depuis 10 ans 10 ans de détention Montant de la PV brute battement pour durée de détention V soumise au taux de 19% battement exceptionnel de 25% ssiette après abattement Taux d'imposition Montant de l'IPV battement pour durée de détention V soumise aux prélèvements sociaux battement exceptionnel de 25% ssiette après abattement Prélèvements sociaux Montant des PS Taxe sur les PVI élevées Assiette de la taxe Taxe sur les PVI élevée otal des impôts sur la PVI janvier 2012 300 000 50% 150 000 - janvier 2013 300 000 10% 270 000 - - 19% 28 500 50% 150 000 - 19% 51 300 10% 270 000 - - 13,50% 20 250 48 750 15,50% 41 850 6% 270 000 16 200 109 350 septembre 2013 300 000 30% 210 000 52 500 157 500 19% 29 925 8,25% 275 250 68 813 206 438 15,50% 31 998 6% 157 500 9 450 71 373 septembre 2014 300 000 30% 210 000 19% 39 900 8,25% 275 250 15,50% 42 664 6% 210 000 12 600 95 164 33
  • 34. Terrains à bâtir Article 27 LF 2014 supprimait tout abattement pour durée de détention pour cession de terrains à bâtir à compter du 1er mars 2014. Le Conseil constitutionnel censure l’article 27, car atteinte à l’égalité devant la charge publique « dès lors qu’aucune prise en compte de l’érosion monétaire n’est prévue » Quelles modalités de calcul de l'abattement pour durée de détention ?  Rescrit n°2014/1 du 9 janvier 2014 : « ces plus-values continuent à bénéficier, tant pour l'impôt sur le revenu que pour les prélèvements sociaux, de l'abattement pour durée de détention selon les modalités prévues par l'article 150 VC du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 27 précité de la loi de finances pour 2014. »  Conclusion : L’imposition actuelle reste à 30 ans avec 2%, 4% et 8% d’abattement au-delà de la 5ème, 17ème et 24ème année. 34
  • 36. Augmentation des droits de mutation à titre onéreux (art 77 LDF) Le taux départemental peut être porté à 4,50% Pour les ventes réalisées entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016 Compte tenu des taxes communales et des frais d’assiette et de recouvrement le taux global s’établit à 5,81% (au lieu de 5,09% actuellement) 36
  • 37. Augmentation des droits de mutation à titre onéreux (art 77 LDF) Entrée en vigueur :  Les délibérations des conseils généraux doivent être notifiées aux services fiscaux avant le 15 avril de chaque année.  Les délibérations s’appliquent le 1er jour du 2ème mois suivant la notification, conformément à l’article 1639-III du CGI  Ainsi une délibération prise et notifiée le 20 janvier, s’appliquera le 1er mars  Les délibérations notifiées après le 15 avril 2014 jusqu’au 30 novembre 2014 ne pourront s’appliquer qu’aux actes passés à compter du 1er janvier 2015  Les délibérations prises entre le 1er décembre 2015 et le 15 avril 2015 entreront en vigueur le 1er jour du 2ème mois suivant leur notification. 37
  • 38. Une réforme pratique en matière de donation Les donations portant sur un immeuble seront désormais soumises à la formalité fusionnée (LFR, art 17, I-G a I et III,2) A compter du 1er juillet 2014 La TPF et les DMTG seront réglés directement au bureau des hypothèques En pratique, il n’y aura donc plus de contrôle immédiat de la liquidation des droits par le service de l’enregistrement 38
  • 41. Statut de Jeune Entreprise Innovante Rappels de la situation actuelle  Sociétés visées :  PME créées depuis moins de 8 ans  K détenu de manière continue à plus de 50 % par des personnes physiques ou par des sociétés de capital risque  Qui réalisent des dépenses de R&D représentant au moins 15 % de leurs charges déductibles  Portée du régime :  Exonération totale du 1er exercice bénéficiaire, 50% du second  Exonération de CET et de TF sur délibération des collectivités  Exonération dégressive de cotisations sociales pour certains salariés 41
  • 42. Statut de Jeune Entreprise Innovante Aménagements  Prolongation du dispositif aux JEI créées jusqu’au 31/12/2016  Extension de l’exonération de cotisations aux salariés et mandataires affectés directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes  Fin de la dégressivité de l’exonération des cotisations sociales : exonération totale pour les 7 années suivant la création de l’entreprise 42
  • 43. Réforme du Crédit d’Impôt Recherche Prise en compte des dépenses des « jeunes docteurs »  Rappel :  Les rémunérations versées aux titulaires d’un doctorat sont retenues dans l’assiette du CIR pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois suivant leur premier recrutement si :  Embauchés en CDI  l’effectif salarié de l’entreprise n’est pas inférieur à celui de l’année précédente  Réforme :  Appréciation de la condition d’effectif au niveau du seul personnel affecté à la recherche et non plus au niveau de l’effectif global de l’entreprise 43
  • 44. CICE Rappels :  Entreprises employant des salariés et soumises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel d’imposition  Base du CICE : rémunérations brutes inférieures à 2,5 SMIC annuel, versées sur l’année civile  Taux du CICE : 4 % sur les rémunérations versées en 2013 et 6% à compter de 2014  Imputation sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations ont été versées  A défaut :  Créance remboursable après 3 ans mais restitution immédiate possible pour les PME, les JEI et les entreprises en difficultés  Créance incessible mais mobilisable auprès d’un établissement de crédit 44
  • 45. CICE Obligations des entreprises et contrôle :  Préconisation comptable : comptabilisation du produit en compte 649 xxx et constatation du produit à recevoir en cas d’exercice décalé  Obligation de retracer l’utilisation du CICE dans les comptes annuels (mention en annexe : attente des précisions)  Imprimé spécifique à déposer avec la liasse fiscale : imprimé 2079-CICE-SD (annexe)  Contrôle :  Des bases par l’URSSAF (échanges d’informations)  Des conditions d’application et du calcul du CICE par l’Administration fiscale 45
  • 46. CI Apprentissage Rappel : Suppression du Crédit d'impôt apprentissage "junior" pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 10/07/2013. Antérieurement : coexistence de deux CI Apprentissage :  CI apprentissage « classique » : 1 600 € maximal par apprenti employé depuis au moins 1 mois  CI apprentissage « junior » : 100 € par semaine d’accueil d’un stagiaire dans le cadre d’un parcours d’initiation à certains métiers (plafonné à 2 600 € par apprenti) 46
  • 47. CI Apprentissage Restriction du CI apprentissage classique  A compter du 01/01/2014, les apprentis ouvrant droit au CI apprentissage seront ceux qui :  N’ont pas encore achevé la première année de leur cycle de formation dans l’entreprise  Préparent un diplôme équivalent, au plus, à un BTS ou DUT enregistré au répertoire national des qualifications professionnelles  Mais maintien du CI majoré de 2 200 € quel que soit le diplôme préparé pour :  Les apprentis handicapés ou bénéficiant de l’accompagnement personnalisé et renforcé  Les entreprises labellisées « patrimoine vivant »  Les apprentis issus d’un contrat VIE 47
  • 48. CI Apprentissage Restriction du CI apprentissage classique  Mesures transitoires pour 2013 :  Pour les apprentis préparant un diplôme équivalent, au plus, à un BTS ou DUT enregistré au répertoire national des qualifications professionnelles :  CI = 1 600 € * nb moyen annuel d’apprentis en première année  CI = 800 € * nb moyen annuel d’apprentis en seconde et troisième année  Pour les apprentis préparant un autre diplôme :  CI = 800 € * nb moyen annuel d’apprentis 48
  • 49. Aide à l’apprentissage Réforme de l’aide à l’embauche des apprentis  Nouvelle « prime à l’apprentissage » :  Limitée aux employeurs de moins de 11 salariés  D’un montant de 1 000 € par année de formation  Dispositif transitoire pour les contrats d’apprentissage signés avant le 01/01/2014 : Contrat d'apprentissage Contrat conclu >= 01/01/2014 < 11 salariés >= 11 salariés 1re année 2e année 3e année Prime à l'apprentissage (au moins 1 000 € par année de formation ; montant fixé par les régions) Pas de prime, quelle que soit l'année du cycle de formation Ancienne indemnité 1 000 € 1 000 € Contrat conclu compensatrice < 01/01/2014 forfaitaire, quel que >= 11 salariés 500 € 200 € soit l'effectif (1) (1) Montant déterminé par la région et d'au moins 1 000 € (c. trav. art. R. 6243-2). < 11 salariés 49
  • 50. TVA la nouvelle donne  Modification des taux  Auto-liquidation dans le secteur du bâtiment 50
  • 51. Nouveaux taux de TVA Jusqu’au 31/12/2013 A compter du 01/01/2014 Taux Taux normal Taux intermédiaire Taux réduit Champ d’application 19,6% 20% Biens et services qui étaient soumis au taux de 19,6% (+ les engrais) 7% 10% Biens et services qui étaient soumis au taux de 7% 5,5% 5,5% Biens et services qui étaient soumis au taux de 5,5% auxquels il faut ajouter : • • • • Taux particulier 2,1% 2,1% DOM Corse les acquisitions intracommunautaires et les importations d’œuvres d’art ; les droits d’entrée dans les salles de spectacle cinématographique ; les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements de plus de deux ans et la construction et la rénovation de logements sociaux. la fourniture de logements et de repas dans les logements foyers, centres d’accueil, centres de réadaptation et foyers de jeunes travailleurs Inchangé Taux inchangés 8% 10% Biens et services qui étaient soumis au taux de 8% Autres taux inchangés 51
  • 52. TVA à taux réduit (article 278 sexies du CGI)  Le taux réduit de TVA s’applique aux opérations de logement social dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014 et définies à l’article 278 sexies du CGI  Ce taux sera également applicable à la livraison à soi-même de travaux de rénovation dans les logements sociaux dont l’objet est de réaliser des économies d’énergie, à l’amélioration de l’accessibilité aux personnes handicapées, à la mise aux normes des logements et à la protection et sécurité des habitants  Ce taux s’appliquera aux livraisons d’immeuble dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, pour des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond quand l’opération se situe à une distance de moins de 300 m de la limite d’un quartier faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 (zone de rénovation urbaine : zone ANRU)  La loi de finance a réduit la zone de 200 m : au delà des 300 m, le taux de TVA sera de 20% depuis le 1er janvier 2014 sauf exceptions. 52
  • 53. TVA au taux intermédiaire  Pour les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien (autres qu’espaces verts et nettoyage) dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux (article 278 sexies A du CGI)  Pour la livraison de logements « intermédiaires » 53
  • 54. Investissement dans le logement intermédiaire Personnes concernées :  Livraisons de logements neuf à des personnes morales soumises à l’IS destinés à la location à usage de résidence principale  Obtention d’un agrément préalable entre le propriétaire et le représentant de l’Etat Opérations concernées :  Logements implantés dans une commune classée dans une zone géographique caractérisée par un déséquilibre entre l’offre et la demande (zones A, Abis ou B1)  Logements intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements sociaux 54
  • 55. Investissement dans le logement intermédiaire Conditions locatives :  Des locataires dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par décret  Des loyers mensuels qui ne dépassent pas des plafonds fixés par décret Obligations – sanctions  Location pendant 20 ans sinon paiement du complément d’impôt  Possibilité de céder à compter de la 11ème année sans sanction toutefois, jusqu’à la 16ème année, les cessions ne pourront porter sur plus de 50% des logements 55
  • 56. Entrée en vigueur des nouveaux taux de TVA PRINCIPE : Les nouveaux taux de TVA s’appliquent aux livraisons à compter du 1er janvier 2014 EXCEPTIONS :  Les aménagements de l’article 278 sexies (tva à taux réduit) s’appliquent pour les immeubles achevés à compter du 1er janvier 2014 y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d’achèvement, ainsi les acomptes déjà réglés au taux de 7% seront régularisés au taux de 5,5% 56
  • 57. Entrée en vigueur des nouveaux taux de TVA EXCEPTIONS (suite)  Le taux de 7% restera applicable aux opérations immobilières situées au delà de la zone des 300 m et à moins de 500 m de la limite des quartiers classés en zone ANRU, à condition que le permis de construire ait été déposé avant le 31 décembre 2013  Sur les travaux de rénovation liés à l’habitation (> 2 ans), le taux à 7 % reste applicable à 3 conditions :  Devis accepté avant le 1er janvier 2014  Acompte d’au moins 30 % encaissé avant le 1er janvier 2014  Solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014 57
  • 58. TVA et réduction du délai de réclamation du complément d'impôt RAPPEL  Si les conditions d’octroi du taux réduit de TVA (affectation à la résidence principale) n’étaient pas respectées pendant 15 ans l’acquéreur était redevable d’un complément d’impôt égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal de TVA  Le complément d’impôt était diminué d’un dixième par année de détention au delà de la cinquième année AMENAGEMENTS  La durée de détention est ramenée à 10 ans  Le complément de TVA est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année  Ces assouplissements sont étendus aux logements acquis dans le cadre d’une opération de location-accession agréée dite PSLA.  Entrée en vigueur : pour les livraisons à compter du 1er janvier 2014 58
  • 59. Auto-liquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment – Article 25 de la LDF 2014 Un système de l’auto-liquidation de la TVA est instauré dans le secteur du bâtiment, ceci afin de mettre fin à une possibilité de fraude Sont concernés les travaux  de construction, de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition,  en relation avec un bien immobilier  réalisés par un sous-traitant pour le compte d’un preneur assujetti Cette mesure s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014 59
  • 60. Auto-liquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment – Article 25 de la LDF 2014 Le régime ne s’applique qu’en cas de sous-traitance au sens de l’article 1er de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 : « la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par  un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée  sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une  partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage » Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants par l’article 2 de la même loi   CONSEQUENCE :  les entreprises sous-traitantes entrant dans ce cadre ne devront plus :  facturer la TVA au titre de ces travaux  la déclarer ou la payer  mention uniquement dans la déclaration de CA à la rubrique « autres opérations imposables » 60
  • 62. Aménagement des régimes d’imposition des TPE Revalorisation des seuils  Les limites d’application des régimes d’imposition des bénéfices sont revalorisées de 0,8%, ensuite revalorisation tous les 3 ans  Application à compter du 1er janvier 2015, première révision triennale au 1er janvier 2017 L’année de référence à retenir pour bénéficier du régime micro-BIC ou micro-BNC est alignée sur celle prise en compte pour la franchise en base de TVA 62
  • 63. Régime simplifié de TVA Nouvelle limite d’application du régime simplifié de TVA instituée pour les acomptes dus à compter du 1er janvier 2015 :  CA < aux limites d’application du régime simplifié et montant de la taxe exigible au titre de l’année précédente est > à 15 000 euros Régime réel normal d’imposition, déclaration CA3 mensuelle  si TVA exigible au titre de l’année précédente n’excède pas 15.000 euros, régime simplifié de TVA (déclaration annuelle CA12). Deux acomptes semestriels en juillet et en décembre (au lieu de  quatre acomptes trimestriels) 63
  • 64. Contrôle fiscal et lutte contre la fraude fiscale
  • 65. Contrôle fiscal des comptabilités informatisées Rappel - Présentation de la comptabilité sous une forme dématérialisée obligatoire depuis le 01/01/2014 (Art 14 loi du 29/12/2012)  Fichier unique, intégrant les écritures d’ouverture, sans centralisation et dont les écritures sont classées par ordre chronologique de validation  Respectant les normes comptables françaises  Qui permet :     de reconstituer la liasse fiscale, de recalculer la balance générale, le contrôle des déclarations de TVA, l’analyse des libellés et de la numérotation des pièces … 65
  • 66. Contrôle fiscal des comptabilités informatisées Possibilité pour l’administration de prendre une copie des fichiers constitutifs de la comptabilité informatisée (art 14 LRFF)  En cas de contrôle inopiné tendant au constat matériel des éléments physiques d’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables (art L 47 du LPF)  Rappel : début de la procédure de vérification contradictoire (remise de l’avis lors du contrôle inopiné)  L’administration peut procéder à des traitements informatiques sur les fichiers copiés Plus généralement instauration d’un nouveau droit de prendre copie des documents consultés sur place dans le cadre d’une procédure de contrôle contradictoire (art 44 LRFF) 66
  • 67. La lutte contre la fraude fiscale La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (LRFF 2013) a été publiée au JO du 7 décembre dernier. Sa promulgation marque un durcissement des conditions de régularisation offertes aux contribuables par la circulaire du 21 juin dernier (circulaire « Cazeneuve »). Elle est complétée par des dispositions de la loi de finances 2014. 67
  • 68. La lutte contre la fraude fiscale Les principales mesures censurées par le Conseil constitutionnel  Obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale.  La censure du Conseil constitutionnel :  Définition imprécise du terme « schéma d’optimisation » contraire au principe d’intelligibilité de la loi ;  Le renvoi à un décret pour la fixation des critères est contraire à l’article 34 de la Constitution.  Nouvelle définition de la notion d’abus de droit : remplacement de la notion d’intention exclusivement fiscale par celle de principalement fiscale.  La censure du Conseil Constitutionnel :  Texte contraire à l’article 2 de la DDHC : le contribuable ne peut pas être contraint de choisir la voie fiscale la plus onéreuse ;  Le renvoi à un décret pour la fixation des critères et la définition des sanctions est contraire à l’article 34 de la Constitution et l’article 8 de la DDHC. 68
  • 69. Avoirs détenus à l’étranger Avoirs = comptes bancaires, assurance-vie… Durcissement de la sanction pour défaut de déclaration à l’ISF.  Une majoration spécifique vient compléter les amendes actuelles et les intérêts de retard.  Montant uniforme de 40%.  Circulaire « Cazeneuve » : régularisation spontanée :  15% pour les fraudeurs « passifs » ;  30% pour les fraudeurs « actifs ». 69
  • 70. Moyens de recouvrement Saisie de contrats d’assurance-vie par l’administration  Actes de poursuite simplifiés  Saisie réservée exclusivement à l’administration fiscale  Concerne les seuls contrats rachetables (50% des encours actuels) Exception au caractère insaisissable de tout immeuble non affecté à l’activité professionnelle d’un entrepreneur  Perte du caractère insaisissable en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales 70
  • 71. Documentation Crédit agricole :  ldf71@ca-centrest.fr Chambre des Notaires  chambre.des.notaires.71@notaires.fr Ordre des Experts comptables  chambreexpertscomptables71@gmail.com 71

Editor's Notes

  1. Nous avons la chance de compter sur une équipe fidèle. En effet, tous les intervenants d’aujourd’hui, à l’exception d’un, étaient présents l’année dernière. Le seul changement concerne Alexandre Thurel, qui appartenait à l’équipe il y a deux ans mais qui n’avait pu se joindre à nous l’année dernière en raison de sa participation à l’organisation du congrès des Notaires et qui nous revient cette année. Vous connaissez donc tout le monde. En commençant par ces dames et dans l’ordre alphabétique, nous avons : Si on juge la qualité d’une loi de finances par le nombre de dispositions censurées par le Conseil Constitutionnel, nous avons le plaisir de commenter un grand millésime. Si on la juge par l’intérêt des mesures prises et maintenues, nous risquons en revanche de rester sur notre fin. Il reste heureusement quelques dispositions qui rendent intéressante notre réunion. Comme chaque année, nous avons choisi de vous présenter 3 parties : La première concerne l’imposition des plus-values et du patrimoine La seconde est consacrée à l’imposition des entreprises et la TVA; La dernière évoquera des mesures en matière de contrôle fiscal et lutte contre la fraude fiscale
  2. NOTAIRE CHRISTELE DELAYAT
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  6. CA JJE
  7. CA JJE
  8. NOTAIRE CHRISTELE DELAYAT
  9. NOTAIRE CHRISTELE DELAYAT
  10. CA JJE
  11. CA JJE
  12. Avant d’aborder l’une des réformes importantes de ces lois de finances, qui est celle des plus-values de cessions de valeurs mobilières, je souhaitais attirer votre attention sur quelques modifications en matière d’Impôt sur le Revenu: En premier, lieu, bien entendu, la mesure de dégel du barème qui est de nouveau réindexé et, en second lieu, l’aggravation du plafonnement des effets du quotient familial. Vous savez en effet que l’application du système du quotient familial ne peut pas conduire à une économie d’impôt supérieur à un certain montant par demi-part au-delà des parts liées à la situation matrimoniale. Ce montant était fixé à 2 336 € pour les revenus de 2011. Il a été réduit à 2 000 € pour les revenus de 2012 et sera fixé à 1 500 € pour 2013. Cela signifie donc que, en 2013, chaque demi-part de quotient familial va générer automatiquement un impôt supplémentaire de 500 € par rapport à 2012. Les heureux parents de 3 enfants vont donc voir leur impôt augmenter de 2 000 € du fait de cette mesure. Autre mesure qui n’a l’air de rien mais qui pourra avoir un impact sur l’avis d’imposition des salariés, c’est la taxation de certaines cotisations à la charge de l’employeur versées au titre des complémentaires santé des salariés, qui vont augmenter le net imposable de ces derniers. J’attire votre attention sur le fait que cette mesure est applicable pour l’imposition des revenus de 2013. C’est diverses précisions étant faite, abordons maintenant la réforme des plus-values de cessions de titres. Je laisse la parole à Ariel Novak et à Patrick Velay, tous deux experts-comptables, qui vont nous présenter cette réforme et surtout nous expliquer sa date d’entrée en vigueur.  AN
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  25. CA JJE
  26. … les plus-values immobilières, j’attire votre attention sur une modification portant sur l’imposition des plus-values mobilières (autres que titres de sociétés bien entendu) : l’abattement pour durée de détention de droit commun pour les biens meubles passe de 10% à 5% à compter de la 2ème année, ce qui conduit à une exonération au terme de 22 ans et non plus de 12, dont on peut se demander si c’est parfaitement cohérent pour des biens mobiliers. La durée de détention est donc alignée sur celle applicable en matière immobilière, n’est-ce pas, Alexandre ?  AT
  27. NOTAIRE NICOLAS PEYRAT
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  35. … qui concerne l’imposition des entreprises et la TVA. Avant de laisser la parole à Gilles Coumert, avocat, qui va nous parler de la déjà célèbre taxe sur les rémunérations élevées, je voulais attirer votre attention sur l’augmentation significative de la Contribution Exceptionnelle sur les grandes entreprises, celles dont le chiffre d’affaires excèdent 250 M€. Je vous rappelle que ces entreprises doivent acquitter, jusqu’au 30 décembre 2015, une contribution supplémentaire calculée sur leur IS. Cette contribution était fixée à 5 %. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, son taux passe de 5 % à 10,7 %, soit plus du double… Comme promis, je laisse la parole à Gilles Coumert.
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  45. … ce que nous avons appelé « nouvelle donne » et je laisse la parole à Stéphanie Seneterre-Durand sur les deux aspects de modification des taux et la mesure spécifique prévue dans le secteur du bâtiment. En premier lieu, s’agissant du changement de taux, il ne s’agit pas d’une mesure figurant dans les lois de finances de la fin 2013, même si elles l’ont quelque peu aménagé. SSD
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  56. Abordons maintenant rapidement les modifications qui concernent les TPE Arielle Nowak et Patrick Velay, successivement, en ce qui concerne les impôts sur le revenu et la TVA
  57. EXP C
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  59. C’est un sujet d’actualité, notamment en raison de l’affaire Cahuzac, l’application de l’instruction de son successeur, Bernard Cazeneuve et la promulgation de la loi contre la fraude fiscale. Commençons, avec Gilles Coumert, par les nouvelles obligations en matière de contrôle des comptabilités informatisées, dont les puristes nous rappellerons qu’elles ne résultent pas des lois de finances, mais qui sont entrées en vigueur le premier janvier.
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