SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  9
Télécharger pour lire hors ligne
C.C.A. 14 
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES 
AVIS SUR LE PROJET D’ARRÊTE ROYAL IMPOSANT UN 
CONTRAT- TYPE AUX ENTREPRISES DE COURTAGE 
MATRIMONIAL 
Bruxelles, le 25 juin 2004
2 
Avis sur le projet d’arrêté royal imposant un contrat- type aux entreprises de courtage 
matrimonial 
Par lettre du 30 mars 2004, la Commission des Clauses abusives a été saisie, en application de 
l’article 34, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur 
l'information et la protection du consommateur (ci-après dénommée L.P.C.C.), par la Ministre 
de la Protection de la consommation et du Développement durable, Madame Freya Van den 
Bossche, d'une demande d’avis, à rendre dans les trois mois, sur le projet d’arrêté royal 
imposant un contrat- type aux entreprises de courtage matrimonial. 
Après examen de l’arrêté royal et du contrat- type annexé, et compte tenu du temps limité qui 
lui était imparti, la Commission est arrivée aux conclusions suivantes :
3 
A. Remarques d’ordre général de la Commission 
a) Les clauses du contrat- type sont, pour la plus grande partie, le reflet des prescriptions 
obligatoires de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des 
entreprises de courtage matrimonial modifiée par une loi du 11 avril 19991. Cette loi contient 
en effet déjà une série de mesures de protection du consommateur : obligation d’un contrat 
écrit comportant obligatoirement un certain nombre de clauses, délai de réflexion de sept 
jours ouvrables durant lequel aucun acompte ne peut être accepté, durée du contrat de trois, 
six, neuf ou douze mois, interdiction du renouvellement par tacite reconduction, obligation de 
paiements échelonnés, interdiction du paiement par lettre de change,…etc. 
Certains membres de la Commission ont une remarque d’ordre général quant à la nécessité de 
prévoir des contrats- types sur base de l’article 34 de la LPCC. Ils se demandent pourquoi ne 
pas s’être limités à prévoir des clauses interdites. 
La Commission est d’avis que le recours au contrat- type constitue une solution ultime parce 
qu’il représente une atteinte à la liberté de contracter. Néanmoins, dans le cas d’espèce, elle 
ne remet pas en cause le contrat- type proposé d’autant plus que le secteur lui-même semble 
être demandeur. 
b) Le contrat- type, annexé au projet d’arrêté royal, a été élaboré en concertation par les 
Communautés, Test- Achats et le Service Public Fédéral Economie. Au départ, les 
Communautés souhaitaient créer une sorte de « label » ainsi qu’un règlement des litiges dont 
une trace subsiste à l’article 12 du contrat- type, mais à l’heure actuelle les Communautés 
n’ont pas établi de projet de décret en vue d’une procédure de médiation en cas de litiges. 
La Commission est d’avis qu’une référence à une procédure de médiation, sans que celle-ci 
n’ait été élaborée avec les garanties nécessaires d’un recours objectif et impartial, peut poser 
problème. 
B. Remarques de la Commission sur le projet d’arrêté royal 
I. Remarque générale 
La Commission constate que le contrat- type proposé est très rigide et que s’il y a des clauses 
complémentaires, elles doivent être insérées en fin de contrat en vertu de l’article 2 du projet 
d’arrêté royal. Cette rigidité a pour objectif, dans le chef des auteurs de l’arrêté royal, de 
faciliter à la fois, pour le consommateur, la comparaison entre le contrat proposé et la 
législation, et pour le Service Public Fédéral Economie, la tâche d’enregistrement des 
entreprises de courtage matrimonial. La Commission suggère toutefois que des clauses 
complémentaires puissent être insérées dans le corps même du contrat à la fin d’un article ou 
entre deux articles obligatoires, et dans ce cas, de les différencier clairement des clauses du 
contrat- type. 
1 Ci-après appelée « loi courtage matrimonial».
4 
II. Examen article par article 
Article 1er. Objet 
L’article 1er de l’arrêté royal définit son champ d’application : les contrats de courtage 
matrimonial visé à l’article 1er de la loi courtage matrimonial. L’article 1er de cette loi définit 
l’activité de courtage matrimonial comme suit : « toute activité consistant à offrir…des 
rencontres entre personnes, ayant pour but direct ou indirect la réalisation d’un mariage ou 
d’une union stable. » 
La Commission constate que les prestations d’une entreprise de courtage matrimonial peuvent 
être plus larges que la seule organisation de rencontres et elles devraient être définies de 
manière plus précise, comme il sera dit plus loin, à l’occasion de l’examen de l’article 1er du 
contrat- type. 
Article 2 
Voir remarque générale. 
Article 3 
a) Cet article manque de précision et de clarté. Il est difficile de contrôler si une clause ajoutée 
au contrat- type vient réduire ou supprimer les droits dont dispose le consommateur en vertu 
de la législation. 
b) La sanction «interdit et nul de plein droit » paraît exagérée : la réglementation proposée 
vise la protection du consommateur et est donc impérative. Une disposition qui autorise le 
consommateur à soulever la nullité est suffisante. 
La Commission recommande de supprimer le mot «de plein droit » qui caractérise la nullité 
et de se conformer à la rédaction de l’article 33 LPCC qui prévoit la sanction de nullité pour 
les clauses abusives (même terminologie, mêmes effets). 
Article 5 
La Commission formule une remarque en ce qui concerne la compétence des Ministres 
proposés à la signature du projet d’arrêté royal, dans la mesure où la Ministre de l’Economie 
n’est pas proposée à la signature. 
L’arrêté royal est un arrêté pris en exécution de l’article 34 de la L.P.C.C. Or, cette loi donne 
une définition du Ministre, à l’article 1er, point 8, à savoir: «le Ministre qui a les Affaires 
économiques dans ses attributions ». La Commission constate que la loi n’a pas été modifiée 
sur ce point. En outre, à supposer –ce qui n’est pas certain- qu’un tel arrêté soit de nature à 
modifier l’article 1er, 8°, de la loi, aucun arrêté officiel n’a clarifié la répartition des
5 
compétences respectives des Ministres de l’Economie et de la Protection de la 
Consommation.2 
La Commission constate aussi que la loi du 11 avril 1999 modifiant la loi du 9 mars 1993 
tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial à 
laquelle l’arrêté royal se réfère, est signée par le Ministre de l’Economie de l’époque. 
La Commission s’inquiète du risque de recours en annulation au Conseil d’Etat sur cette base. 
C. Remarques sur l’Annexe « Contrat- type de courtage matrimonial » 
I Examen article par article 
Article 1er .Objet du contrat 
a) La Commission constate que l’objet du contrat- type, visé à l’article 1er, se limite à 
« l’organisation de rencontres » alors que l’article 1er de la loi courtage matrimonial entend 
par courtage matrimonial, «toute activité consistant à offrir, …, des rencontres entre 
personnes… ». En outre, à l’article 6, alinéa 1er, 4°, de la même loi, il est prévu que le contrat 
doive, à peine de nullité, mentionner la description exacte des services offerts par l’entreprise 
de courtage matrimonial. 
La Commission constate donc que le champ d’application de la loi est, à cet égard, plus large 
que celui de l’arrêté royal, qui interdit par ailleurs de modifier le contenu des dispositions du 
contrat-type. 
b) La Commission constate que la mention qui est faite des « services complémentaires 
facultatifs » n’est pas à sa place à l’article 3 ci-après et devrait être transférée à l’article 1er ici 
examiné. 
La loi courtage matrimonial offre au client une protection pour la totalité du contrat, à savoir 
pour toutes les prestations prévues, prestations qui peuvent être plus larges que la seule 
organisation de rencontres. 
L’arrêté royal, par contre, exclut de la protection les prestations qui ne relèvent pas de 
l’organisation de rencontres. L’arrêté royal les range parmi les « services complémentaires 
facultatifs » qui font l’objet d’un autre contrat, désigné comme « document » au dernier alinéa 
de l’article 3. Il est prévu que ces services font l’objet d’un document séparé du contrat- type. 
Ce document constitue en réalité un contrat «signé par les deux parties », et annexé au 
contrat- type. 
Les conditions du contrat- type ne sont dès lors pas applicables à ce document, à savoir la 
garantie d’une protection minimale du client. Ce document n’est d’ailleurs pas repris dans la 
liste des annexes « obligatoires » au contrat- type. 
2 La Commission des Clauses abusives a adressé une lettre à Madame la Ministre de l’Economie en date du 9 
janvier 2004 afin d’obtenir des éclaircissements quant à la répartition des compétences.
6 
La Commission recommande dès lors le texte suivant pour l’article 1er : 
« L’entreprise s’engage à organiser des rencontres entre le client et d’autres personnes en 
vue d’un mariage ou d’une union stable, aux conditions fixées dans le présent contrat. 
(Eventuellement) Il est convenu entre parties que l’entreprise offre également les services 
complémentaires suivants : …(biffer la mention inutile) ». 
Article 3. Prix 
a) La Commission constate que la mention qui est faite des « services complémentaires 
facultatifs » n’est pas à sa place ici et elle a recommandé, plus haut, une rédaction nouvelle 
pour l’article 1er. 
La Commission recommande dès lors la rédaction suivante pour l’article 3, alinéa 1er : 
« La rémunération convenue s’élève à ...euros, y compris la T.V.A. et tous les frais, pour les 
prestations visées à l’article 1er, alinéa 1er (rencontres). 
Elle s’élève à ...euros pour les prestations complémentaires, à savoir : 
- X euros pour (désigner l’activité conformément à la mention à l’article 1er, alinéa 2) 
- X euros pour (désigner l’activité conformément à la mention à l’article 1er, alinéa 2) 
...etc.». 
Pour ce qui concerne les activités complémentaires et ponctuelles, telles un voyage ou un 
repas, dont le prix ne peut pas encore être déterminé lors de la conclusion du contrat, la 
Commission recommande qu’il y ait au moins une indication relative au prix, comme 
notamment une référence aux prix pratiqués l’année précédente. 
b) La Commission recommande que les activités complémentaires aient un lien avec l’activité 
de l’entreprise de courtage matrimonial. 
c) La Commission attire l’attention sur l’exclusion du courtage matrimonial de la protection 
offerte par la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation. 
Article 4. Information du client 
a) Etant donné la formulation nouvelle de l’article 3 en ce qui concerne les services 
complémentaires facultatifs, la Commission recommande de supprimer le premier tiret qui 
traite des tarifs de l’entreprise pour tous les services en ce compris les services 
complémentaires. 
b) La Commission fait remarquer qu’il n’y a pas de définition apportée à la notion de 
« services de base », et cette notion peut dès lors prêter à confusion. 
c) La Commission est d’avis que la formulation qui prévoit que le client « reconnaît avoir été 
informé » par l’entreprise est contraire à l’article 32.23. LPCC.
7 
La Commission constate que, insérée dans le contrat- type, cette clause purement formelle 
devient une condition de validité du contrat. 
Certains membres de la Commission se posent également la question de la légalité de 
l’introduction d’une information précontractuelle obligatoire du client alors que l’article 34 
LPCC, sur lequel l’arrêté royal est fondé, vise le contenu des contrats. 
d) La Commission est d’avis que la rédaction du tiret 2 prête à confusion: il n’apparaît pas 
clairement que l’information à donner au client consiste en des données statistiques. De plus, 
l’alinéa 2 qui impose à l’entreprise de mettre des informations sur le fichier de ses membres à 
jour, chaque mois, et de les mettre à disposition du client, peut impliquer un travail exorbitant 
pour l’entreprise de courtage matrimonial. 
Articles 5 et 6. Profil du client et de la personne recherchée 
La Commission se pose la question de la compatibilité de ces clauses avec la loi du 8 
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel. 
La Commission est d’avis que le client doit pouvoir disposer d’une « faculté » de figurer ou 
non au fichier et il doit pouvoir faire supprimer ses données du fichier à tout moment. En 
outre, la loi impose d’informer de la finalité pour laquelle les données seront utilisées et elle 
interdit d’utiliser les données pour des finalités qui ne seraient pas déterminées et légitimes. 
Les données à caractère personnel relatives aux origines raciales ou ethniques, à la vie 
sexuelle, etc.. ne peuvent être utilisées qu’aux fins déterminées par ou en vertu de la loi. 
La Commission recommande par conséquent au Ministre de consulter la Commission de la 
protection de la vie privée, qui est habilitée à rendre un avis préalable en la matière. 
La Commission recommande également que soit ajoutée au contrat- type une clause 
prévoyant que les données relatives au client peuvent être conservées par l’entreprise «dans 
l’intérêt » de ce client, pour le cas par exemple où le candidat idéal se présente après la fin du 
contrat. 
Article 7. Nombre de rencontres 
La Commission est d’avis que le mot «rencontre » est trop restrictif et devrait couvrir 
également les simples contacts (par téléphone, par e- mail, etc..) non suivis, en raison de 
l’attitude des clients , de rencontres personnelles. 
La Commission recommande la définition suivante du mot «rencontre » : tout contact 
personnel et bilatéral en dehors de toute manifestation collective. 
Par ailleurs, en ce qui concerne l’obligation d’organiser les rencontres, la Commission 
s’interroge sur la nature de l’obligation de l’entreprise : s’agit-il d’une obligation de résultat 
ou d’une obligation de moyen ? 
La Commission marque sa préférence pour une obligation de résultat mais dont la possibilité 
de preuve contraire serait plus aisée pour l’entreprise. Dans le cas où le nombre de rencontres 
prévues n’aurait pu être organisé, l’entreprise pourrait ainsi échapper à sa responsabilité non
8 
seulement en raison d’un cas fortuit ou d’une force majeure, mais également en prouvant 
qu’elle a tout mis en oeuvre pour organiser les rencontres et que l’échec de celles-ci est dû au 
fait de l’un ou l’autre client, à l’exclusion de toute faute de la part de l’entreprise. 
Article 8. Obligations du client 
La Commission estime que l’alinéa suivant : «L’entreprise ne peut être tenue pour 
responsable de la manière dont se déroulent les rencontres ni de leur issue. » devrait être 
déplacé à l’article 7 in fine, car il ne s’agit pas de définir l’obligation du client mais bien celle 
de l’entreprise. 
La Commission observe qu’en l’absence d’une clause d’exonération, la responsabilité de 
l’entreprise ne pourrait, de toute façon, être engagée que si une faute peut être prouvée dans 
son chef. 
La Commission recommande dès lors de compléter l’alinéa trois comme suit: «Lorsqu’aucune 
faute ne peut lui être reprochée, l’entreprise ne peut être tenue pour responsable de la 
manière dont se déroulent les rencontres ni de leur issue. » 
Article 10. Suspension des services 
La Commission est d’avis que étant donné que les services peuvent être suspendus par 
consentement mutuel, il devient superflu de donner des motifs et elle recommande de 
supprimer « sans motifs ». 
Dans la version en néerlandais, la Commission recommande d’utiliser le mot 
« onderbreking » au lieu de « opschorting ». 
Article 11. Résiliation du contrat 
La Commission est d’avis qu’il faut rendre le deuxième alinéa de cet article conforme à 
l’article 7, § 6, de la loi du 9 mars 1993, qui ne prévoit la faculté de prévoir le paiement d’une 
indemnité de résiliation que pour le premier contrat entre les parties. 
La Commission recommande de remplacer l’alinéa 2 de l’article 11 par : «S’il s’agit d’un 
premier contrat, la partie qui résilie conformément à l’alinéa premier, est tenue de verser à 
l’autre, une indemnité de …% du solde du montant total, qui n’a pas été payé en raison de la 
résiliation. Cette indemnité ne peut être supérieure à 15 % du solde du prix total convenu. » 
Article 12. Médiation 
La Commission recommande de préciser si, dans un premier temps, l’entreprise accepte ou 
non la médiation, et dans l’éventualité où elle l’accepte, d’annexer le règlement au contrat-type.
9 
Le choix doit ensuite être laissé au client de choisir ou non la médiation qui doit être confiée à 
un centre ou un médiateur agréé. Ces derniers présentent en effet les garanties d’indépendance 
et d’impartialité requises. 
-------------------------------------------------

Contenu connexe

Tendances

Contrat de bail
Contrat de bailContrat de bail
Contrat de bailfireless
 
Decret 2015 587 du 29 mai 2015 - contrats types de location de logement a usa...
Decret 2015 587 du 29 mai 2015 - contrats types de location de logement a usa...Decret 2015 587 du 29 mai 2015 - contrats types de location de logement a usa...
Decret 2015 587 du 29 mai 2015 - contrats types de location de logement a usa...REITER LEGAL
 
IDCC 1982 avenant du 17 mars 2016
IDCC 1982 avenant du 17 mars 2016IDCC 1982 avenant du 17 mars 2016
IDCC 1982 avenant du 17 mars 2016Société Tripalio
 
Le bail commercial en droit marocain
Le bail commercial en droit marocainLe bail commercial en droit marocain
Le bail commercial en droit marocainAllaeddine Makhlouk
 
Le bail ou le contrat de location
Le bail ou le contrat de locationLe bail ou le contrat de location
Le bail ou le contrat de locationGeoffroy Nasset
 
Notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des...
Notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des...Notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des...
Notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des...iGestionlocative.com
 
Zone Franc conférence UDs - Pr Mody KOKO
Zone Franc   conférence UDs - Pr Mody KOKOZone Franc   conférence UDs - Pr Mody KOKO
Zone Franc conférence UDs - Pr Mody KOKOUniversité de Dschang
 
Mémoire Master 1- La rémunération des partenaires privés dans les contrats de...
Mémoire Master 1- La rémunération des partenaires privés dans les contrats de...Mémoire Master 1- La rémunération des partenaires privés dans les contrats de...
Mémoire Master 1- La rémunération des partenaires privés dans les contrats de...Niels Bernardini
 
Droit des affaires marocain
Droit des affaires marocainDroit des affaires marocain
Droit des affaires marocainhanae boubnane
 
2011 11 28 avis obfg prop regl vente
2011 11 28 avis obfg prop  regl  vente2011 11 28 avis obfg prop  regl  vente
2011 11 28 avis obfg prop regl venteOBFG
 
Récapitulatif 2019 pour les bailleurs : les contrats de location
Récapitulatif 2019 pour les bailleurs : les contrats de locationRécapitulatif 2019 pour les bailleurs : les contrats de location
Récapitulatif 2019 pour les bailleurs : les contrats de locationSoledad Jackson
 
Projet de loi sur la location au maroc
Projet de loi sur la location au marocProjet de loi sur la location au maroc
Projet de loi sur la location au marocAllaeddine Makhlouk
 

Tendances (17)

Bail de colocation
Bail de colocationBail de colocation
Bail de colocation
 
Contrat de bail
Contrat de bailContrat de bail
Contrat de bail
 
IDCC 3216 Accord cppni
IDCC 3216 Accord cppniIDCC 3216 Accord cppni
IDCC 3216 Accord cppni
 
Decret 2015 587 du 29 mai 2015 - contrats types de location de logement a usa...
Decret 2015 587 du 29 mai 2015 - contrats types de location de logement a usa...Decret 2015 587 du 29 mai 2015 - contrats types de location de logement a usa...
Decret 2015 587 du 29 mai 2015 - contrats types de location de logement a usa...
 
IDCC 1982 avenant du 17 mars 2016
IDCC 1982 avenant du 17 mars 2016IDCC 1982 avenant du 17 mars 2016
IDCC 1982 avenant du 17 mars 2016
 
Le bail commercial en droit marocain
Le bail commercial en droit marocainLe bail commercial en droit marocain
Le bail commercial en droit marocain
 
Bail de location type 2021
Bail de location type 2021Bail de location type 2021
Bail de location type 2021
 
Le bail ou le contrat de location
Le bail ou le contrat de locationLe bail ou le contrat de location
Le bail ou le contrat de location
 
Notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des...
Notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des...Notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des...
Notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des...
 
Idcc 3205 accord cppni
Idcc 3205 accord cppniIdcc 3205 accord cppni
Idcc 3205 accord cppni
 
Zone Franc conférence UDs - Pr Mody KOKO
Zone Franc   conférence UDs - Pr Mody KOKOZone Franc   conférence UDs - Pr Mody KOKO
Zone Franc conférence UDs - Pr Mody KOKO
 
Mémoire Master 1- La rémunération des partenaires privés dans les contrats de...
Mémoire Master 1- La rémunération des partenaires privés dans les contrats de...Mémoire Master 1- La rémunération des partenaires privés dans les contrats de...
Mémoire Master 1- La rémunération des partenaires privés dans les contrats de...
 
Droit des affaires marocain
Droit des affaires marocainDroit des affaires marocain
Droit des affaires marocain
 
2011 11 28 avis obfg prop regl vente
2011 11 28 avis obfg prop  regl  vente2011 11 28 avis obfg prop  regl  vente
2011 11 28 avis obfg prop regl vente
 
Récapitulatif 2019 pour les bailleurs : les contrats de location
Récapitulatif 2019 pour les bailleurs : les contrats de locationRécapitulatif 2019 pour les bailleurs : les contrats de location
Récapitulatif 2019 pour les bailleurs : les contrats de location
 
Bail de location meublée
Bail de location meubléeBail de location meublée
Bail de location meublée
 
Projet de loi sur la location au maroc
Projet de loi sur la location au marocProjet de loi sur la location au maroc
Projet de loi sur la location au maroc
 

En vedette

Caractérisation de l’écosystème broncho pulmonaire chez les patients atteints...
Caractérisation de l’écosystème broncho pulmonaire chez les patients atteints...Caractérisation de l’écosystème broncho pulmonaire chez les patients atteints...
Caractérisation de l’écosystème broncho pulmonaire chez les patients atteints...Laurence Delhaes
 
29 Avril 2014 - Conference de presse Salon Des Solidarites 2014
29 Avril 2014 - Conference de presse Salon Des Solidarites 201429 Avril 2014 - Conference de presse Salon Des Solidarites 2014
29 Avril 2014 - Conference de presse Salon Des Solidarites 2014Asso Asah
 
Sur le chemin de l’impact de l’EaD-SI " : une publication Educasol- F3E
Sur le chemin de l’impact de l’EaD-SI " : une publication Educasol- F3ESur le chemin de l’impact de l’EaD-SI " : une publication Educasol- F3E
Sur le chemin de l’impact de l’EaD-SI " : une publication Educasol- F3EAsso Asah
 
Pressbook Kiro'o du 01-08-2014
Pressbook Kiro'o du 01-08-2014Pressbook Kiro'o du 01-08-2014
Pressbook Kiro'o du 01-08-2014Olivier Madiba
 
Les Français et la loi sur la famille (février 2014)
Les Français et la loi sur la famille (février 2014)Les Français et la loi sur la famille (février 2014)
Les Français et la loi sur la famille (février 2014)LCP Assemblée nationale
 
H1 chap 1 sur 2 croissance et mondialisation
H1 chap 1 sur 2 croissance et mondialisationH1 chap 1 sur 2 croissance et mondialisation
H1 chap 1 sur 2 croissance et mondialisationCompagnonjbd
 
Choeur contemporain pour l'église St-Hillaire de Melle
Choeur contemporain pour l'église St-Hillaire de MelleChoeur contemporain pour l'église St-Hillaire de Melle
Choeur contemporain pour l'église St-Hillaire de Mellepelerincom
 
Communiqué de Presse Information financière trimestrielle
Communiqué de Presse Information financière trimestrielleCommuniqué de Presse Information financière trimestrielle
Communiqué de Presse Information financière trimestrielleBOURBON
 

En vedette (20)

Caractérisation de l’écosystème broncho pulmonaire chez les patients atteints...
Caractérisation de l’écosystème broncho pulmonaire chez les patients atteints...Caractérisation de l’écosystème broncho pulmonaire chez les patients atteints...
Caractérisation de l’écosystème broncho pulmonaire chez les patients atteints...
 
Cocina Smeg C8GVXI-2
Cocina Smeg C8GVXI-2Cocina Smeg C8GVXI-2
Cocina Smeg C8GVXI-2
 
Horno BOSCH HSG636ES1
Horno BOSCH HSG636ES1Horno BOSCH HSG636ES1
Horno BOSCH HSG636ES1
 
Lavadora BOSCH WAW28690EE
Lavadora BOSCH WAW28690EELavadora BOSCH WAW28690EE
Lavadora BOSCH WAW28690EE
 
Encimera Smeg PV164N
Encimera Smeg PV164NEncimera Smeg PV164N
Encimera Smeg PV164N
 
Brochure SEMLEX
Brochure SEMLEXBrochure SEMLEX
Brochure SEMLEX
 
Le petit bulletin
Le petit bulletin Le petit bulletin
Le petit bulletin
 
Horno Siemens HB676G5W1
Horno Siemens HB676G5W1Horno Siemens HB676G5W1
Horno Siemens HB676G5W1
 
29 Avril 2014 - Conference de presse Salon Des Solidarites 2014
29 Avril 2014 - Conference de presse Salon Des Solidarites 201429 Avril 2014 - Conference de presse Salon Des Solidarites 2014
29 Avril 2014 - Conference de presse Salon Des Solidarites 2014
 
Our people
Our peopleOur people
Our people
 
Portabilité des droits frais de santé et prévoyance ANI
Portabilité des droits frais de santé et prévoyance ANI Portabilité des droits frais de santé et prévoyance ANI
Portabilité des droits frais de santé et prévoyance ANI
 
Sur le chemin de l’impact de l’EaD-SI " : une publication Educasol- F3E
Sur le chemin de l’impact de l’EaD-SI " : une publication Educasol- F3ESur le chemin de l’impact de l’EaD-SI " : une publication Educasol- F3E
Sur le chemin de l’impact de l’EaD-SI " : une publication Educasol- F3E
 
V2F40 - 2014
V2F40 - 2014 V2F40 - 2014
V2F40 - 2014
 
Pressbook Kiro'o du 01-08-2014
Pressbook Kiro'o du 01-08-2014Pressbook Kiro'o du 01-08-2014
Pressbook Kiro'o du 01-08-2014
 
Les Français et la loi sur la famille (février 2014)
Les Français et la loi sur la famille (février 2014)Les Français et la loi sur la famille (février 2014)
Les Français et la loi sur la famille (février 2014)
 
H1 chap 1 sur 2 croissance et mondialisation
H1 chap 1 sur 2 croissance et mondialisationH1 chap 1 sur 2 croissance et mondialisation
H1 chap 1 sur 2 croissance et mondialisation
 
Choeur contemporain pour l'église St-Hillaire de Melle
Choeur contemporain pour l'église St-Hillaire de MelleChoeur contemporain pour l'église St-Hillaire de Melle
Choeur contemporain pour l'église St-Hillaire de Melle
 
Lavadora Siemens WM16W570EE
Lavadora Siemens WM16W570EELavadora Siemens WM16W570EE
Lavadora Siemens WM16W570EE
 
Congelador Smeg CVB20LR
Congelador Smeg CVB20LRCongelador Smeg CVB20LR
Congelador Smeg CVB20LR
 
Communiqué de Presse Information financière trimestrielle
Communiqué de Presse Information financière trimestrielleCommuniqué de Presse Information financière trimestrielle
Communiqué de Presse Information financière trimestrielle
 

Similaire à Avis sur le projet d’arrête royal imposant un contrat type aux entreprises de cm

IDCC 2148 Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation ...
IDCC 2148 Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation ...IDCC 2148 Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation ...
IDCC 2148 Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation ...Société Tripalio
 
IDCC 5005 avenant commission paritaire nationale
IDCC 5005 avenant commission paritaire nationaleIDCC 5005 avenant commission paritaire nationale
IDCC 5005 avenant commission paritaire nationaleSociété Tripalio
 
Idcc 1606 avenant frais de deplacement reunion paritaire
Idcc 1606 avenant frais de deplacement reunion paritaireIdcc 1606 avenant frais de deplacement reunion paritaire
Idcc 1606 avenant frais de deplacement reunion paritaireSociété Tripalio
 
IDCC 2683 Avenant accord cppni 5 mai 2017
IDCC 2683 Avenant accord cppni    5 mai 2017IDCC 2683 Avenant accord cppni    5 mai 2017
IDCC 2683 Avenant accord cppni 5 mai 2017Société Tripalio
 
Idcc 203 1596 1597 1702 2409 2420 2609 2614 3212 avenant perco btp
Idcc 203 1596 1597 1702 2409 2420 2609 2614 3212 avenant perco btpIdcc 203 1596 1597 1702 2409 2420 2609 2614 3212 avenant perco btp
Idcc 203 1596 1597 1702 2409 2420 2609 2614 3212 avenant perco btpLéo Guittet
 
Création d'une CPPNI dans les entreprises de services à la personne
Création d'une CPPNI dans les entreprises de services à la personneCréation d'une CPPNI dans les entreprises de services à la personne
Création d'une CPPNI dans les entreprises de services à la personneSociété Tripalio
 
Idcc 3043 avenant reinsertion emploi handicapes
Idcc 3043 avenant reinsertion emploi handicapesIdcc 3043 avenant reinsertion emploi handicapes
Idcc 3043 avenant reinsertion emploi handicapesSociété Tripalio
 
La convention unique[1]
La convention unique[1]La convention unique[1]
La convention unique[1]TUTOLEX
 
La convention unique[1]
La convention unique[1]La convention unique[1]
La convention unique[1]TUTOLEX
 
Avenant à la convention fiscale entre la France et le Luxembourg signé le 7 n...
Avenant à la convention fiscale entre la France et le Luxembourg signé le 7 n...Avenant à la convention fiscale entre la France et le Luxembourg signé le 7 n...
Avenant à la convention fiscale entre la France et le Luxembourg signé le 7 n...Paperjam_redaction
 
IDCC 573 et 635 fusion de CCN
IDCC 573 et 635 fusion de CCNIDCC 573 et 635 fusion de CCN
IDCC 573 et 635 fusion de CCNLéo Guittet
 
Idcc 203 1596 1597 1702 2409 2420 2609 2614 3212 avenant pei btp
Idcc 203 1596 1597 1702 2409 2420 2609 2614 3212 avenant pei btpIdcc 203 1596 1597 1702 2409 2420 2609 2614 3212 avenant pei btp
Idcc 203 1596 1597 1702 2409 2420 2609 2614 3212 avenant pei btpLéo Guittet
 
IDCC 2420 notamment Avenant n° 2 accord du 15/09/2010
IDCC 2420 notamment Avenant n° 2 accord du 15/09/2010IDCC 2420 notamment Avenant n° 2 accord du 15/09/2010
IDCC 2420 notamment Avenant n° 2 accord du 15/09/2010Société Tripalio
 
Idcc 1606 avenant frais reunions paritaires
Idcc 1606 avenant frais reunions paritairesIdcc 1606 avenant frais reunions paritaires
Idcc 1606 avenant frais reunions paritairesLéo Guittet
 
Nouvelle Loi PPP Marocaine
Nouvelle Loi PPP MarocaineNouvelle Loi PPP Marocaine
Nouvelle Loi PPP MarocaineFran Vaissier
 

Similaire à Avis sur le projet d’arrête royal imposant un contrat type aux entreprises de cm (20)

IDCC 2148 Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation ...
IDCC 2148 Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation ...IDCC 2148 Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation ...
IDCC 2148 Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation ...
 
IDCC 5005 avenant commission paritaire nationale
IDCC 5005 avenant commission paritaire nationaleIDCC 5005 avenant commission paritaire nationale
IDCC 5005 avenant commission paritaire nationale
 
Idcc 1606 avenant frais de deplacement reunion paritaire
Idcc 1606 avenant frais de deplacement reunion paritaireIdcc 1606 avenant frais de deplacement reunion paritaire
Idcc 1606 avenant frais de deplacement reunion paritaire
 
IDCC 2683 Avenant accord cppni 5 mai 2017
IDCC 2683 Avenant accord cppni    5 mai 2017IDCC 2683 Avenant accord cppni    5 mai 2017
IDCC 2683 Avenant accord cppni 5 mai 2017
 
Idcc 203 1596 1597 1702 2409 2420 2609 2614 3212 avenant perco btp
Idcc 203 1596 1597 1702 2409 2420 2609 2614 3212 avenant perco btpIdcc 203 1596 1597 1702 2409 2420 2609 2614 3212 avenant perco btp
Idcc 203 1596 1597 1702 2409 2420 2609 2614 3212 avenant perco btp
 
Création d'une CPPNI dans les entreprises de services à la personne
Création d'une CPPNI dans les entreprises de services à la personneCréation d'une CPPNI dans les entreprises de services à la personne
Création d'une CPPNI dans les entreprises de services à la personne
 
Zone franc conférence u ds 2017
Zone franc   conférence u ds 2017Zone franc   conférence u ds 2017
Zone franc conférence u ds 2017
 
Zone franc conférence u ds 2017
Zone franc   conférence u ds 2017Zone franc   conférence u ds 2017
Zone franc conférence u ds 2017
 
Idcc 3043 avenant reinsertion emploi handicapes
Idcc 3043 avenant reinsertion emploi handicapesIdcc 3043 avenant reinsertion emploi handicapes
Idcc 3043 avenant reinsertion emploi handicapes
 
Idcc 1408 accord cppni
Idcc 1408 accord cppniIdcc 1408 accord cppni
Idcc 1408 accord cppni
 
La convention unique[1]
La convention unique[1]La convention unique[1]
La convention unique[1]
 
La convention unique[1]
La convention unique[1]La convention unique[1]
La convention unique[1]
 
Avenant à la convention fiscale entre la France et le Luxembourg signé le 7 n...
Avenant à la convention fiscale entre la France et le Luxembourg signé le 7 n...Avenant à la convention fiscale entre la France et le Luxembourg signé le 7 n...
Avenant à la convention fiscale entre la France et le Luxembourg signé le 7 n...
 
IDCC 573 et 635 fusion de CCN
IDCC 573 et 635 fusion de CCNIDCC 573 et 635 fusion de CCN
IDCC 573 et 635 fusion de CCN
 
Idcc 203 1596 1597 1702 2409 2420 2609 2614 3212 avenant pei btp
Idcc 203 1596 1597 1702 2409 2420 2609 2614 3212 avenant pei btpIdcc 203 1596 1597 1702 2409 2420 2609 2614 3212 avenant pei btp
Idcc 203 1596 1597 1702 2409 2420 2609 2614 3212 avenant pei btp
 
Idcc 3168 accord cppni 2018
Idcc 3168 accord cppni 2018Idcc 3168 accord cppni 2018
Idcc 3168 accord cppni 2018
 
IDCC 2420 notamment Avenant n° 2 accord du 15/09/2010
IDCC 2420 notamment Avenant n° 2 accord du 15/09/2010IDCC 2420 notamment Avenant n° 2 accord du 15/09/2010
IDCC 2420 notamment Avenant n° 2 accord du 15/09/2010
 
Idcc 1606 avenant frais reunions paritaires
Idcc 1606 avenant frais reunions paritairesIdcc 1606 avenant frais reunions paritaires
Idcc 1606 avenant frais reunions paritaires
 
Nouvelle Loi PPP Marocaine
Nouvelle Loi PPP MarocaineNouvelle Loi PPP Marocaine
Nouvelle Loi PPP Marocaine
 
Idcc 2089 accord cppni
Idcc 2089 accord cppniIdcc 2089 accord cppni
Idcc 2089 accord cppni
 

Plus de Benett Momory

Ey center-in-islamic-finance-for-africa-new
Ey center-in-islamic-finance-for-africa-newEy center-in-islamic-finance-for-africa-new
Ey center-in-islamic-finance-for-africa-newBenett Momory
 
islamic risk management
islamic risk managementislamic risk management
islamic risk managementBenett Momory
 
liquidity risk management
liquidity risk managementliquidity risk management
liquidity risk managementBenett Momory
 
Accords de bale i et ii
Accords de bale i et iiAccords de bale i et ii
Accords de bale i et iiBenett Momory
 
Document expl professions_relation_aide_final
Document expl professions_relation_aide_finalDocument expl professions_relation_aide_final
Document expl professions_relation_aide_finalBenett Momory
 
Difas 2011-ist-00-asutay welcoming page
Difas 2011-ist-00-asutay welcoming pageDifas 2011-ist-00-asutay welcoming page
Difas 2011-ist-00-asutay welcoming pageBenett Momory
 

Plus de Benett Momory (7)

Ey center-in-islamic-finance-for-africa-new
Ey center-in-islamic-finance-for-africa-newEy center-in-islamic-finance-for-africa-new
Ey center-in-islamic-finance-for-africa-new
 
islamic risk management
islamic risk managementislamic risk management
islamic risk management
 
liquidity risk management
liquidity risk managementliquidity risk management
liquidity risk management
 
Accords de bale i et ii
Accords de bale i et iiAccords de bale i et ii
Accords de bale i et ii
 
Bonds & sukuks
Bonds & sukuksBonds & sukuks
Bonds & sukuks
 
Document expl professions_relation_aide_final
Document expl professions_relation_aide_finalDocument expl professions_relation_aide_final
Document expl professions_relation_aide_final
 
Difas 2011-ist-00-asutay welcoming page
Difas 2011-ist-00-asutay welcoming pageDifas 2011-ist-00-asutay welcoming page
Difas 2011-ist-00-asutay welcoming page
 

Avis sur le projet d’arrête royal imposant un contrat type aux entreprises de cm

  • 1. C.C.A. 14 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LE PROJET D’ARRÊTE ROYAL IMPOSANT UN CONTRAT- TYPE AUX ENTREPRISES DE COURTAGE MATRIMONIAL Bruxelles, le 25 juin 2004
  • 2. 2 Avis sur le projet d’arrêté royal imposant un contrat- type aux entreprises de courtage matrimonial Par lettre du 30 mars 2004, la Commission des Clauses abusives a été saisie, en application de l’article 34, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (ci-après dénommée L.P.C.C.), par la Ministre de la Protection de la consommation et du Développement durable, Madame Freya Van den Bossche, d'une demande d’avis, à rendre dans les trois mois, sur le projet d’arrêté royal imposant un contrat- type aux entreprises de courtage matrimonial. Après examen de l’arrêté royal et du contrat- type annexé, et compte tenu du temps limité qui lui était imparti, la Commission est arrivée aux conclusions suivantes :
  • 3. 3 A. Remarques d’ordre général de la Commission a) Les clauses du contrat- type sont, pour la plus grande partie, le reflet des prescriptions obligatoires de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial modifiée par une loi du 11 avril 19991. Cette loi contient en effet déjà une série de mesures de protection du consommateur : obligation d’un contrat écrit comportant obligatoirement un certain nombre de clauses, délai de réflexion de sept jours ouvrables durant lequel aucun acompte ne peut être accepté, durée du contrat de trois, six, neuf ou douze mois, interdiction du renouvellement par tacite reconduction, obligation de paiements échelonnés, interdiction du paiement par lettre de change,…etc. Certains membres de la Commission ont une remarque d’ordre général quant à la nécessité de prévoir des contrats- types sur base de l’article 34 de la LPCC. Ils se demandent pourquoi ne pas s’être limités à prévoir des clauses interdites. La Commission est d’avis que le recours au contrat- type constitue une solution ultime parce qu’il représente une atteinte à la liberté de contracter. Néanmoins, dans le cas d’espèce, elle ne remet pas en cause le contrat- type proposé d’autant plus que le secteur lui-même semble être demandeur. b) Le contrat- type, annexé au projet d’arrêté royal, a été élaboré en concertation par les Communautés, Test- Achats et le Service Public Fédéral Economie. Au départ, les Communautés souhaitaient créer une sorte de « label » ainsi qu’un règlement des litiges dont une trace subsiste à l’article 12 du contrat- type, mais à l’heure actuelle les Communautés n’ont pas établi de projet de décret en vue d’une procédure de médiation en cas de litiges. La Commission est d’avis qu’une référence à une procédure de médiation, sans que celle-ci n’ait été élaborée avec les garanties nécessaires d’un recours objectif et impartial, peut poser problème. B. Remarques de la Commission sur le projet d’arrêté royal I. Remarque générale La Commission constate que le contrat- type proposé est très rigide et que s’il y a des clauses complémentaires, elles doivent être insérées en fin de contrat en vertu de l’article 2 du projet d’arrêté royal. Cette rigidité a pour objectif, dans le chef des auteurs de l’arrêté royal, de faciliter à la fois, pour le consommateur, la comparaison entre le contrat proposé et la législation, et pour le Service Public Fédéral Economie, la tâche d’enregistrement des entreprises de courtage matrimonial. La Commission suggère toutefois que des clauses complémentaires puissent être insérées dans le corps même du contrat à la fin d’un article ou entre deux articles obligatoires, et dans ce cas, de les différencier clairement des clauses du contrat- type. 1 Ci-après appelée « loi courtage matrimonial».
  • 4. 4 II. Examen article par article Article 1er. Objet L’article 1er de l’arrêté royal définit son champ d’application : les contrats de courtage matrimonial visé à l’article 1er de la loi courtage matrimonial. L’article 1er de cette loi définit l’activité de courtage matrimonial comme suit : « toute activité consistant à offrir…des rencontres entre personnes, ayant pour but direct ou indirect la réalisation d’un mariage ou d’une union stable. » La Commission constate que les prestations d’une entreprise de courtage matrimonial peuvent être plus larges que la seule organisation de rencontres et elles devraient être définies de manière plus précise, comme il sera dit plus loin, à l’occasion de l’examen de l’article 1er du contrat- type. Article 2 Voir remarque générale. Article 3 a) Cet article manque de précision et de clarté. Il est difficile de contrôler si une clause ajoutée au contrat- type vient réduire ou supprimer les droits dont dispose le consommateur en vertu de la législation. b) La sanction «interdit et nul de plein droit » paraît exagérée : la réglementation proposée vise la protection du consommateur et est donc impérative. Une disposition qui autorise le consommateur à soulever la nullité est suffisante. La Commission recommande de supprimer le mot «de plein droit » qui caractérise la nullité et de se conformer à la rédaction de l’article 33 LPCC qui prévoit la sanction de nullité pour les clauses abusives (même terminologie, mêmes effets). Article 5 La Commission formule une remarque en ce qui concerne la compétence des Ministres proposés à la signature du projet d’arrêté royal, dans la mesure où la Ministre de l’Economie n’est pas proposée à la signature. L’arrêté royal est un arrêté pris en exécution de l’article 34 de la L.P.C.C. Or, cette loi donne une définition du Ministre, à l’article 1er, point 8, à savoir: «le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ». La Commission constate que la loi n’a pas été modifiée sur ce point. En outre, à supposer –ce qui n’est pas certain- qu’un tel arrêté soit de nature à modifier l’article 1er, 8°, de la loi, aucun arrêté officiel n’a clarifié la répartition des
  • 5. 5 compétences respectives des Ministres de l’Economie et de la Protection de la Consommation.2 La Commission constate aussi que la loi du 11 avril 1999 modifiant la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial à laquelle l’arrêté royal se réfère, est signée par le Ministre de l’Economie de l’époque. La Commission s’inquiète du risque de recours en annulation au Conseil d’Etat sur cette base. C. Remarques sur l’Annexe « Contrat- type de courtage matrimonial » I Examen article par article Article 1er .Objet du contrat a) La Commission constate que l’objet du contrat- type, visé à l’article 1er, se limite à « l’organisation de rencontres » alors que l’article 1er de la loi courtage matrimonial entend par courtage matrimonial, «toute activité consistant à offrir, …, des rencontres entre personnes… ». En outre, à l’article 6, alinéa 1er, 4°, de la même loi, il est prévu que le contrat doive, à peine de nullité, mentionner la description exacte des services offerts par l’entreprise de courtage matrimonial. La Commission constate donc que le champ d’application de la loi est, à cet égard, plus large que celui de l’arrêté royal, qui interdit par ailleurs de modifier le contenu des dispositions du contrat-type. b) La Commission constate que la mention qui est faite des « services complémentaires facultatifs » n’est pas à sa place à l’article 3 ci-après et devrait être transférée à l’article 1er ici examiné. La loi courtage matrimonial offre au client une protection pour la totalité du contrat, à savoir pour toutes les prestations prévues, prestations qui peuvent être plus larges que la seule organisation de rencontres. L’arrêté royal, par contre, exclut de la protection les prestations qui ne relèvent pas de l’organisation de rencontres. L’arrêté royal les range parmi les « services complémentaires facultatifs » qui font l’objet d’un autre contrat, désigné comme « document » au dernier alinéa de l’article 3. Il est prévu que ces services font l’objet d’un document séparé du contrat- type. Ce document constitue en réalité un contrat «signé par les deux parties », et annexé au contrat- type. Les conditions du contrat- type ne sont dès lors pas applicables à ce document, à savoir la garantie d’une protection minimale du client. Ce document n’est d’ailleurs pas repris dans la liste des annexes « obligatoires » au contrat- type. 2 La Commission des Clauses abusives a adressé une lettre à Madame la Ministre de l’Economie en date du 9 janvier 2004 afin d’obtenir des éclaircissements quant à la répartition des compétences.
  • 6. 6 La Commission recommande dès lors le texte suivant pour l’article 1er : « L’entreprise s’engage à organiser des rencontres entre le client et d’autres personnes en vue d’un mariage ou d’une union stable, aux conditions fixées dans le présent contrat. (Eventuellement) Il est convenu entre parties que l’entreprise offre également les services complémentaires suivants : …(biffer la mention inutile) ». Article 3. Prix a) La Commission constate que la mention qui est faite des « services complémentaires facultatifs » n’est pas à sa place ici et elle a recommandé, plus haut, une rédaction nouvelle pour l’article 1er. La Commission recommande dès lors la rédaction suivante pour l’article 3, alinéa 1er : « La rémunération convenue s’élève à ...euros, y compris la T.V.A. et tous les frais, pour les prestations visées à l’article 1er, alinéa 1er (rencontres). Elle s’élève à ...euros pour les prestations complémentaires, à savoir : - X euros pour (désigner l’activité conformément à la mention à l’article 1er, alinéa 2) - X euros pour (désigner l’activité conformément à la mention à l’article 1er, alinéa 2) ...etc.». Pour ce qui concerne les activités complémentaires et ponctuelles, telles un voyage ou un repas, dont le prix ne peut pas encore être déterminé lors de la conclusion du contrat, la Commission recommande qu’il y ait au moins une indication relative au prix, comme notamment une référence aux prix pratiqués l’année précédente. b) La Commission recommande que les activités complémentaires aient un lien avec l’activité de l’entreprise de courtage matrimonial. c) La Commission attire l’attention sur l’exclusion du courtage matrimonial de la protection offerte par la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation. Article 4. Information du client a) Etant donné la formulation nouvelle de l’article 3 en ce qui concerne les services complémentaires facultatifs, la Commission recommande de supprimer le premier tiret qui traite des tarifs de l’entreprise pour tous les services en ce compris les services complémentaires. b) La Commission fait remarquer qu’il n’y a pas de définition apportée à la notion de « services de base », et cette notion peut dès lors prêter à confusion. c) La Commission est d’avis que la formulation qui prévoit que le client « reconnaît avoir été informé » par l’entreprise est contraire à l’article 32.23. LPCC.
  • 7. 7 La Commission constate que, insérée dans le contrat- type, cette clause purement formelle devient une condition de validité du contrat. Certains membres de la Commission se posent également la question de la légalité de l’introduction d’une information précontractuelle obligatoire du client alors que l’article 34 LPCC, sur lequel l’arrêté royal est fondé, vise le contenu des contrats. d) La Commission est d’avis que la rédaction du tiret 2 prête à confusion: il n’apparaît pas clairement que l’information à donner au client consiste en des données statistiques. De plus, l’alinéa 2 qui impose à l’entreprise de mettre des informations sur le fichier de ses membres à jour, chaque mois, et de les mettre à disposition du client, peut impliquer un travail exorbitant pour l’entreprise de courtage matrimonial. Articles 5 et 6. Profil du client et de la personne recherchée La Commission se pose la question de la compatibilité de ces clauses avec la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. La Commission est d’avis que le client doit pouvoir disposer d’une « faculté » de figurer ou non au fichier et il doit pouvoir faire supprimer ses données du fichier à tout moment. En outre, la loi impose d’informer de la finalité pour laquelle les données seront utilisées et elle interdit d’utiliser les données pour des finalités qui ne seraient pas déterminées et légitimes. Les données à caractère personnel relatives aux origines raciales ou ethniques, à la vie sexuelle, etc.. ne peuvent être utilisées qu’aux fins déterminées par ou en vertu de la loi. La Commission recommande par conséquent au Ministre de consulter la Commission de la protection de la vie privée, qui est habilitée à rendre un avis préalable en la matière. La Commission recommande également que soit ajoutée au contrat- type une clause prévoyant que les données relatives au client peuvent être conservées par l’entreprise «dans l’intérêt » de ce client, pour le cas par exemple où le candidat idéal se présente après la fin du contrat. Article 7. Nombre de rencontres La Commission est d’avis que le mot «rencontre » est trop restrictif et devrait couvrir également les simples contacts (par téléphone, par e- mail, etc..) non suivis, en raison de l’attitude des clients , de rencontres personnelles. La Commission recommande la définition suivante du mot «rencontre » : tout contact personnel et bilatéral en dehors de toute manifestation collective. Par ailleurs, en ce qui concerne l’obligation d’organiser les rencontres, la Commission s’interroge sur la nature de l’obligation de l’entreprise : s’agit-il d’une obligation de résultat ou d’une obligation de moyen ? La Commission marque sa préférence pour une obligation de résultat mais dont la possibilité de preuve contraire serait plus aisée pour l’entreprise. Dans le cas où le nombre de rencontres prévues n’aurait pu être organisé, l’entreprise pourrait ainsi échapper à sa responsabilité non
  • 8. 8 seulement en raison d’un cas fortuit ou d’une force majeure, mais également en prouvant qu’elle a tout mis en oeuvre pour organiser les rencontres et que l’échec de celles-ci est dû au fait de l’un ou l’autre client, à l’exclusion de toute faute de la part de l’entreprise. Article 8. Obligations du client La Commission estime que l’alinéa suivant : «L’entreprise ne peut être tenue pour responsable de la manière dont se déroulent les rencontres ni de leur issue. » devrait être déplacé à l’article 7 in fine, car il ne s’agit pas de définir l’obligation du client mais bien celle de l’entreprise. La Commission observe qu’en l’absence d’une clause d’exonération, la responsabilité de l’entreprise ne pourrait, de toute façon, être engagée que si une faute peut être prouvée dans son chef. La Commission recommande dès lors de compléter l’alinéa trois comme suit: «Lorsqu’aucune faute ne peut lui être reprochée, l’entreprise ne peut être tenue pour responsable de la manière dont se déroulent les rencontres ni de leur issue. » Article 10. Suspension des services La Commission est d’avis que étant donné que les services peuvent être suspendus par consentement mutuel, il devient superflu de donner des motifs et elle recommande de supprimer « sans motifs ». Dans la version en néerlandais, la Commission recommande d’utiliser le mot « onderbreking » au lieu de « opschorting ». Article 11. Résiliation du contrat La Commission est d’avis qu’il faut rendre le deuxième alinéa de cet article conforme à l’article 7, § 6, de la loi du 9 mars 1993, qui ne prévoit la faculté de prévoir le paiement d’une indemnité de résiliation que pour le premier contrat entre les parties. La Commission recommande de remplacer l’alinéa 2 de l’article 11 par : «S’il s’agit d’un premier contrat, la partie qui résilie conformément à l’alinéa premier, est tenue de verser à l’autre, une indemnité de …% du solde du montant total, qui n’a pas été payé en raison de la résiliation. Cette indemnité ne peut être supérieure à 15 % du solde du prix total convenu. » Article 12. Médiation La Commission recommande de préciser si, dans un premier temps, l’entreprise accepte ou non la médiation, et dans l’éventualité où elle l’accepte, d’annexer le règlement au contrat-type.
  • 9. 9 Le choix doit ensuite être laissé au client de choisir ou non la médiation qui doit être confiée à un centre ou un médiateur agréé. Ces derniers présentent en effet les garanties d’indépendance et d’impartialité requises. -------------------------------------------------