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Mémoire présenté en vue de l’obtention de la
maitrise en gestion comptable
I- Évitement des conflits d’intérêts






Évitement des conflits d’intérêts des dirigeants de la
société anonyme et ceux de la société anonyme.
Les termes des opérations que les dirigeants
concluent avec la société anonyme doivent être
équitables.

Déclarer par écrit tout intérêt direct ou indirect qu’ils
ont dans les contrats ou opérations conclus avec la
société anonyme ou demander de le mentionner dans
les PV du conseil d’administration.
IIOpérations
soumises
approbation et à audit
1.

à

autorisation,

Conventions rattachées à la personne

Toute convention conclue directement ou par personne interposée entre :
la SA et -le président de son conseil d’administration,
- son administrateur délégué,
- son directeur général,
- l’un de ses directeurs généraux adjoints,
- l’un de ses administrateurs,
- l’un des actionnaires PP y détenant directement ou indirectement
une fraction des droits de vote supérieure à 10%,
- ou la société la contrôlant au sens de l’art.461 du CSC,
est soumise à l’autorisation du conseil d’administration.

Ces dispositions s’appliquent aussi aux conventions dans lesquelles les
personnes visées ci- dessus sont indirectement intéressées.
Sont soumises à autorisation préalable les conventions conclues entre
la SA
et
une autre société
lorsque :
- le président directeur général,
- le directeur général,
- l’administrateur délégué,
- l’un des directeurs généraux adjoints,
- ou l’un des administrateurs,
est
- associé tenu solidairement des dettes de cette société,
- gérant,
- directeur général,
- administrateur ou,
- d’une façon générale, dirigeant de cette société.
2.

Conventions rattachées à l’objet

Sont soumises à :
- l’autorisation préalable du conseil d’administration,
- l’approbation de l’assemblée générale et
- l’audit du CAC,
les opérations suivantes :


la cession des fonds de commerce ou d’un de leurs éléments, ou leur location à un tiers, à
moins qu’elles ne constituent l’activité principale exercée par la société ;



l’emprunt important conclu au profit de la société dont les statuts fixent le minimum ;



la vente des immeubles lorsque les statuts le prévoient ;



la garantie des dettes d’autrui, à moins que les statuts ne prévoient une dispense de
l’autorisation, de l’approbation et de l’audit dans la limite d’un seuil déterminé. Les
dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux établissements de crédit et d’assurance.
3.

Approbation et Audit des conventions autorisées
rattachées à la personne

Chacune des personnes indiquées à alinéa 1 ci-dessus doit informer le président- directeur
général, le directeur général ou l’administrateur délégué de toute convention soumise à ses
dispositions, dès qu’il en prend connaissance.
Le président-directeur général, le directeur général ou l’administrateur délégué doit informer le
ou les commissaires aux comptes de toute convention autorisée et la soumettre à l’approbation
de l’assemblée générale.
Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial sur ces opérations, au vu duquel
l’assemblée générale délibère.
L’intéressé qui a participé à l’opération ou qui y a un intérêt indirect ne peut prendre part au vote.
Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité
4.

Conséquences de l’approbation de l’AG

Les
conventions
approuvées
et
ainsi
que
celles
désapprouvées par l’AG ⇒ produisent leurs effets à l’égard
des tiers sauf lorsqu’elles sont annulées pour dol.
Les conséquences préjudiciables à la société de ces
conventions sont mises à la charge de l’intéressé lorsqu’elles
ne sont pas autorisées par le conseil d’administration et
désapprouvées par l’assemblée générale.

Pour les opérations autorisées par le conseil d’administration
et désapprouvées par l’assemblée générale, la responsabilité
est mise à la charge de l’intéressé et des administrateurs, à
moins qu’ils n’établissent qu’ils n’en sont pas responsables.
5.

Rémunération des dirigeants sociaux

Les obligations et engagements
-pris par la société elle-même ou
-par une société qu’elle contrôle au sens de l’article 461 du CSC
au profit de
-son président-directeur général,
-directeur général,
-administrateur délégué,
-l’un de ses directeurs généraux adjoints,
-ou de l’un de ses administrateurs,
concernant
-les éléments de leur rémunération,
-les indemnités ou avantages qui leurs sont attribués ou qui leurs sont dus ou
auxquels ils pourraient avoir droit au titre de la cessation ou de la modification
de leurs fonctions ou suite à la cessation ou la modification de leurs fonctions,
sont soumis aux dispositions des sous-paragraphes 1 et 3 ci-dessus. En outre de la
responsabilité de l’intéressé ou du conseil d’administration le cas échéant, les
conventions conclues en violation aux dispositions ci-dessus peuvent, le cas échéant,
être annulées lorsqu’elles causent un préjudice à la société.
III-Les opérations interdites

Conventions interdites aux mandataires dirigeants
personnes physiques
1.

A l’exception des personnes morales membres du conseil d’administration, il est interdit
-au président-directeur général,
-au directeur général,
-à l’administrateur délégué,
-aux directeurs généraux adjoints
-et aux membres du conseil d’administration
-ainsi qu’aux conjoint, ascendants, descendants et toute personne interposée au
profit de l’un d’eux,
de contracter sous quelque forme que ce soit,
-des emprunts avec la société,
-de se faire consentir par elle une avance, un découvert en compte courant ou
autrement,
-ou d’en recevoir des subventions,
- ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les
tiers,
sous peine de nullité du contrat.
L’interdiction prévue à l’alinéa précédent s’applique aux représentants permanents des
personnes morales membres du conseil d’administration.
2.

Conventions interdites avec tout actionnaire

A peine de nullité du contrat, il est interdit à

-tout actionnaire,
-à son conjoint, ses ascendants ou descendants ou toute
personne interposée pour le compte de l’un d’eux,
de contracter sous quelque forme que ce soit,

-des emprunts avec la société,
-de se faire consentir par elle une avance, un découvert en
compte courant ou autrement,
-ou d’en recevoir des subventions
afin de l’utiliser pour la souscription dans les actions de la société.
IV- Les opérations libres
Les dispositions du paragraphe II ci-dessus ne s’appliquent pas aux
conventions relatives aux opérations courantes conclues à des conditions
normales.
Les dispositions du paragraphe III ne s’appliquent pas aux opérations
courantes conclues à des conditions normales par les établissements de
crédit.
Cependant, ces conventions doivent être communiquées par l’intéressé au
président du conseil d’administration, au directeur général, ou à
l’administrateur délégué.
Une liste détaillée de ces conventions est communiquée aux membres du
conseil d’administration et au ou aux commissaires aux comptes.
Ces opérations sont auditées selon les normes d’audit d’usage.

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Conventions de l'article 200 du csc

  • 1. Mémoire présenté en vue de l’obtention de la maitrise en gestion comptable
  • 2. I- Évitement des conflits d’intérêts    Évitement des conflits d’intérêts des dirigeants de la société anonyme et ceux de la société anonyme. Les termes des opérations que les dirigeants concluent avec la société anonyme doivent être équitables. Déclarer par écrit tout intérêt direct ou indirect qu’ils ont dans les contrats ou opérations conclus avec la société anonyme ou demander de le mentionner dans les PV du conseil d’administration.
  • 3. IIOpérations soumises approbation et à audit 1. à autorisation, Conventions rattachées à la personne Toute convention conclue directement ou par personne interposée entre : la SA et -le président de son conseil d’administration, - son administrateur délégué, - son directeur général, - l’un de ses directeurs généraux adjoints, - l’un de ses administrateurs, - l’un des actionnaires PP y détenant directement ou indirectement une fraction des droits de vote supérieure à 10%, - ou la société la contrôlant au sens de l’art.461 du CSC, est soumise à l’autorisation du conseil d’administration. Ces dispositions s’appliquent aussi aux conventions dans lesquelles les personnes visées ci- dessus sont indirectement intéressées.
  • 4. Sont soumises à autorisation préalable les conventions conclues entre la SA et une autre société lorsque : - le président directeur général, - le directeur général, - l’administrateur délégué, - l’un des directeurs généraux adjoints, - ou l’un des administrateurs, est - associé tenu solidairement des dettes de cette société, - gérant, - directeur général, - administrateur ou, - d’une façon générale, dirigeant de cette société.
  • 5. 2. Conventions rattachées à l’objet Sont soumises à : - l’autorisation préalable du conseil d’administration, - l’approbation de l’assemblée générale et - l’audit du CAC, les opérations suivantes :  la cession des fonds de commerce ou d’un de leurs éléments, ou leur location à un tiers, à moins qu’elles ne constituent l’activité principale exercée par la société ;  l’emprunt important conclu au profit de la société dont les statuts fixent le minimum ;  la vente des immeubles lorsque les statuts le prévoient ;  la garantie des dettes d’autrui, à moins que les statuts ne prévoient une dispense de l’autorisation, de l’approbation et de l’audit dans la limite d’un seuil déterminé. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux établissements de crédit et d’assurance.
  • 6. 3. Approbation et Audit des conventions autorisées rattachées à la personne Chacune des personnes indiquées à alinéa 1 ci-dessus doit informer le président- directeur général, le directeur général ou l’administrateur délégué de toute convention soumise à ses dispositions, dès qu’il en prend connaissance. Le président-directeur général, le directeur général ou l’administrateur délégué doit informer le ou les commissaires aux comptes de toute convention autorisée et la soumettre à l’approbation de l’assemblée générale. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial sur ces opérations, au vu duquel l’assemblée générale délibère. L’intéressé qui a participé à l’opération ou qui y a un intérêt indirect ne peut prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité
  • 7. 4. Conséquences de l’approbation de l’AG Les conventions approuvées et ainsi que celles désapprouvées par l’AG ⇒ produisent leurs effets à l’égard des tiers sauf lorsqu’elles sont annulées pour dol. Les conséquences préjudiciables à la société de ces conventions sont mises à la charge de l’intéressé lorsqu’elles ne sont pas autorisées par le conseil d’administration et désapprouvées par l’assemblée générale. Pour les opérations autorisées par le conseil d’administration et désapprouvées par l’assemblée générale, la responsabilité est mise à la charge de l’intéressé et des administrateurs, à moins qu’ils n’établissent qu’ils n’en sont pas responsables.
  • 8. 5. Rémunération des dirigeants sociaux Les obligations et engagements -pris par la société elle-même ou -par une société qu’elle contrôle au sens de l’article 461 du CSC au profit de -son président-directeur général, -directeur général, -administrateur délégué, -l’un de ses directeurs généraux adjoints, -ou de l’un de ses administrateurs, concernant -les éléments de leur rémunération, -les indemnités ou avantages qui leurs sont attribués ou qui leurs sont dus ou auxquels ils pourraient avoir droit au titre de la cessation ou de la modification de leurs fonctions ou suite à la cessation ou la modification de leurs fonctions, sont soumis aux dispositions des sous-paragraphes 1 et 3 ci-dessus. En outre de la responsabilité de l’intéressé ou du conseil d’administration le cas échéant, les conventions conclues en violation aux dispositions ci-dessus peuvent, le cas échéant, être annulées lorsqu’elles causent un préjudice à la société.
  • 9. III-Les opérations interdites Conventions interdites aux mandataires dirigeants personnes physiques 1. A l’exception des personnes morales membres du conseil d’administration, il est interdit -au président-directeur général, -au directeur général, -à l’administrateur délégué, -aux directeurs généraux adjoints -et aux membres du conseil d’administration -ainsi qu’aux conjoint, ascendants, descendants et toute personne interposée au profit de l’un d’eux, de contracter sous quelque forme que ce soit, -des emprunts avec la société, -de se faire consentir par elle une avance, un découvert en compte courant ou autrement, -ou d’en recevoir des subventions, - ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, sous peine de nullité du contrat. L’interdiction prévue à l’alinéa précédent s’applique aux représentants permanents des personnes morales membres du conseil d’administration.
  • 10. 2. Conventions interdites avec tout actionnaire A peine de nullité du contrat, il est interdit à -tout actionnaire, -à son conjoint, ses ascendants ou descendants ou toute personne interposée pour le compte de l’un d’eux, de contracter sous quelque forme que ce soit, -des emprunts avec la société, -de se faire consentir par elle une avance, un découvert en compte courant ou autrement, -ou d’en recevoir des subventions afin de l’utiliser pour la souscription dans les actions de la société.
  • 11. IV- Les opérations libres Les dispositions du paragraphe II ci-dessus ne s’appliquent pas aux conventions relatives aux opérations courantes conclues à des conditions normales. Les dispositions du paragraphe III ne s’appliquent pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales par les établissements de crédit. Cependant, ces conventions doivent être communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration, au directeur général, ou à l’administrateur délégué. Une liste détaillée de ces conventions est communiquée aux membres du conseil d’administration et au ou aux commissaires aux comptes. Ces opérations sont auditées selon les normes d’audit d’usage.