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Décision n° 2015-4931 SEN
du 11 juin 2015
(Gers)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 mars 2015 par une
décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques (décision du 9 mars 2015) enregistrée au
secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2015-4931
SEN, de la situation de M. Aymeri de MONTESQUIOU, candidat aux
élections qui se sont déroulées le 28 septembre 2014 dans le département
du Gers pour la désignation de deux sénateurs.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-4, L.O. 136-1
et L. 308-1 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le
Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des
sénateurs ;
Vu les observations, pour M. de MONTESQUIOU, présentées
par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, avocat au Conseil d’État et à la
Cour de cassation, enregistrées les 24 avril et 29 mai 2015 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
M. de MONTESQUIOU et son conseil ayant été entendus ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu’aux termes des cinq premiers alinéas de
l’article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée
contre l’élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l’article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le
candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait
apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel
peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de
campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.
« Il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte
de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de
manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement
des campagnes électorales.
« L’inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers
alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois
ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d'effet sur les
mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
« Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un
candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n’a pas été
contestée, le déclare démissionnaire d’office » ;
2. Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article
L. 52-4 du même code, rendu applicable aux candidats aux élections
sénatoriales par l’article L. 308-1 du même code, le mandataire financier «
règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du
tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en
charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à
sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit (…) font
l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte
bancaire ou postal » ; que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré
que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la
désignation de son mandataire, ce n’est que dans la mesure où leur montant
global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne
et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article
L. 308-1 du code électoral ;
3. Considérant que le compte de campagne de M. Aymeri de
MONTESQUIOU, candidat aux élections qui se sont déroulées le 28
septembre 2014 en vue de la désignation de deux sénateurs dans le
département du Gers, a été rejeté par la Commission nationale des comptes
de campagne et des financements politiques dans sa décision du 9 mars
2015 au motif que le candidat ou sa suppléante avait réglé directement une
3
part substantielle des dépenses inscrites au compte de campagne en
méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les dépenses de
campagne électorale réglées directement par le candidat ou sa suppléante
après la désignation de son mandataire financier ont représenté 84,56 % du
montant total de ses dépenses et 32,95 % du plafond des dépenses
autorisées, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de
l’article L. 52-4 du même code ; que la circonstance qu’une part importante
de ces dépenses, qui doivent, dans leur ensemble être regardées comme
ayant été engagées en vue de l’élection, correspond à des frais de
restauration d’un montant unitaire modeste est dépourvue d’incidence sur
leur caractère irrégulier, de même que leur remboursement ultérieur par le
mandataire financier ; que l’absence de carte bancaire attachée au compte
de campagne de M. de MONTESQUIOU n’interdisait pas le paiement des
dépenses en cause par son mandataire financier, dès lors qu’il résulte de
l’instruction que celui-ci disposait d’autres moyens de paiement ; que c’est
par suite à bon droit que la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques a rejeté son compte de
campagne ;
5. Considérant qu’en raison, d’une part, du caractère substantiel
de l’obligation méconnue, dont M. de MONTESQUIOU ne pouvait ignorer
la portée, et, d’autre part, du montant et de la part des dépenses ainsi
acquittées, est caractérisé un manquement d’une particulière gravité ; qu’il
y a lieu, en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral, de
prononcer l’inéligibilité de M. de MONTESQUIOU à tout mandat pour une
durée d’un an à compter de la date de la présente décision et de le déclarer
démissionnaire d’office,
D É C I D E :
Article 1er
.– M. Aymeri de MONTESQUIOU est déclaré inéligible en
application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an
à compter de la présente décision.
Article 2.– M. Aymeri de MONTESQUIOU est déclaré démissionnaire
d’office de son mandat de sénateur en application de l’article L.O. 136-1 du
code électoral.
4
Article 3.– La présente décision sera notifiée à M. Aymeri de
MONTESQUIOU, au président du Sénat et au président de la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques et
publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
11 juin 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président,
Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy
CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC,
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Décision conseil constitutionnel

  • 1. Décision n° 2015-4931 SEN du 11 juin 2015 (Gers) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 mars 2015 par une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 9 mars 2015) enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2015-4931 SEN, de la situation de M. Aymeri de MONTESQUIOU, candidat aux élections qui se sont déroulées le 28 septembre 2014 dans le département du Gers pour la désignation de deux sénateurs. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution, notamment son article 59 ; Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-4, L.O. 136-1 et L. 308-1 ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ; Vu les observations, pour M. de MONTESQUIOU, présentées par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées les 24 avril et 29 mai 2015 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; M. de MONTESQUIOU et son conseil ayant été entendus ; Le rapporteur ayant été entendu ;
  • 2. 1. Considérant qu’aux termes des cinq premiers alinéas de l’article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. « Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12. « Il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. « L’inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. « Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office » ; 2. Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 52-4 du même code, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l’article L. 308-1 du même code, le mandataire financier « règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit (…) font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal » ; que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n’est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 308-1 du code électoral ; 3. Considérant que le compte de campagne de M. Aymeri de MONTESQUIOU, candidat aux élections qui se sont déroulées le 28 septembre 2014 en vue de la désignation de deux sénateurs dans le département du Gers, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 9 mars 2015 au motif que le candidat ou sa suppléante avait réglé directement une
  • 3. 3 part substantielle des dépenses inscrites au compte de campagne en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral ; 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat ou sa suppléante après la désignation de son mandataire financier ont représenté 84,56 % du montant total de ses dépenses et 32,95 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 52-4 du même code ; que la circonstance qu’une part importante de ces dépenses, qui doivent, dans leur ensemble être regardées comme ayant été engagées en vue de l’élection, correspond à des frais de restauration d’un montant unitaire modeste est dépourvue d’incidence sur leur caractère irrégulier, de même que leur remboursement ultérieur par le mandataire financier ; que l’absence de carte bancaire attachée au compte de campagne de M. de MONTESQUIOU n’interdisait pas le paiement des dépenses en cause par son mandataire financier, dès lors qu’il résulte de l’instruction que celui-ci disposait d’autres moyens de paiement ; que c’est par suite à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; 5. Considérant qu’en raison, d’une part, du caractère substantiel de l’obligation méconnue, dont M. de MONTESQUIOU ne pouvait ignorer la portée, et, d’autre part, du montant et de la part des dépenses ainsi acquittées, est caractérisé un manquement d’une particulière gravité ; qu’il y a lieu, en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l’inéligibilité de M. de MONTESQUIOU à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de la présente décision et de le déclarer démissionnaire d’office, D É C I D E : Article 1er .– M. Aymeri de MONTESQUIOU est déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision. Article 2.– M. Aymeri de MONTESQUIOU est déclaré démissionnaire d’office de son mandat de sénateur en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
  • 4. 4 Article 3.– La présente décision sera notifiée à M. Aymeri de MONTESQUIOU, au président du Sénat et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 juin 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.