E Discovery Droit 3808 Université de Montréal - Presentation Transcript
Pourquoi la preuve électronique? Drt-3808
Document Électronique
Législation
Papier vs Électronique
E-Discovery
Définition
Québec
Lignes directrices
Gestion de l'information
Politique
Pratique et Procès Sans Papier
Code criminel
342.1(2) Représentations d’informations ou de concepts qui sont préparés ou l’ont été de façon à pouvoir être utilisés dans un ordinateur.
841 Toute forme de représentation d’informations ou de notions.
Loi sur la Preuve au Canada , 31.8
Loi sur la Concurrence , 30
Loi sur la Protection des renseignements personnels et les documents électroniques , 31
Loi concernant le Cadre juridique des technologies de l'information
3. Un document est constitué d' information portée par un support. L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles.
Loi sur la Preuve («electronic record»)
34.1(1) «document électronique» S’entend d’un ensemble de données qui sont enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable ou par un tel système ou dispositif, et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. S’entend en outre de tout affichage et de toute sortie imprimée ou autre de ces données, à l’exception de la sortie imprimée visée au paragraphe (6).
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
2 . Éléments d'information, quel qu'en soit le support; la présente définition ne vise pas les publications.
Code criminel
487.011 . Tout support sur lequel est enregistré ou marqué quelque chose qui peut être lu ou compris par une personne, un ordinateur ou un autre dispositif.
841 . « document électronique » Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données ainsi que tout document, dossier, ordonnance, pièce, avis et formule contenant ces données.
Loi sur la Protection des renseignements personnels et les documents électroniques 2 .
Loi sur la Concurrence , 2 .
Loi sur l'Accès à l'information 3 . (“record”)
Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information.
Règles de Procédures Civiles Ontariennes
30.01(1)a). le terme «document» s’entend en outre d’enregistrements sonores, de bandes magnétoscopiques, de films, de photographies, de tableaux, de graphiques, de cartes, de plans, de levés, de registres comptables, ainsi que de données et renseignements qui se présentent sous forme électronique.
Définition
Informations
Données élaborées
Créées, reçues ou conservées
Nonobstant le type de support
Comme preuve ou élément connaissance
Par une personne
Physique ou Morale
Dans le cadre de ses obligations ou de ses affaires.
ISO 15489: 2001
International Committee on Archives (ICA)
Committee on Electronic Records
Propriétés
Légales
Authentique
Original
Intègre
Complet
Non altéré
Commerciales
Fiable
Fonctionnel
Utilisable
Accessible
Retrievable
Compréhensible
Québec
Loi concernant le Cadre juridique des technologies de l'information
3. Un document est constitué d'information portée par un support. L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles.
Loi sur la Preuve («electronic record»)
34.1(1) «document électronique» S’entend d’un ensemble de données qui sont enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable ou par un tel système ou dispositif, et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. S’entend en outre de tout affichage et de toute sortie imprimée ou autre de ces données, à l’exception de la sortie imprimée visée au paragraphe (6).
Loi concernant le Cadre juridique des technologies de l'information
3. Un document est constitué d' information portée par un support. L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles.
Loi sur la Preuve («electronic record»)
34.1(1) «document électronique» S’entend d’un ensemble de données qui sont enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable ou par un tel système ou dispositif, et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. S’entend en outre de tout affichage et de toute sortie imprimée ou autre de ces données, à l’exception de la sortie imprimée visée au paragraphe (6).
Loi concernant le Cadre juridique des technologies de l'information
3. Un document est constitué d' information portée par un support . L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles.
Loi sur la Preuve («electronic record»)
34.1(1) «document électronique» S’entend d’un ensemble de données qui sont enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable ou par un tel système ou dispositif, et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. S’entend en outre de tout affichage et de toute sortie imprimée ou autre de ces données, à l’exception de la sortie imprimée visée au paragraphe (6).
Loi concernant le Cadre juridique des technologies de l'information
3. Un document est constitué d' information portée par un support . L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles.
Loi sur la Preuve («electronic record»)
34.1(1) «document électronique» S’entend d’un ensemble de données qui sont enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable ou par un tel système ou dispositif, et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. S’entend en outre de tout affichage et de toute sortie imprimée ou autre de ces données, à l’exception de la sortie imprimée visée au paragraphe (6).
LCCJTI
Art. 2
À moins que la loi n'exige l'emploi exclusif d'un support ou d'une technologie spécifique, chacun peut utiliser le support ou la technologie de son choix, dans la mesure où ce choix respecte les règles de droit, notamment celles prévues au Code civil.
Code civil du Québec
Art. 2827
L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique.
Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information.
LCCJTI
Art. 2
À moins que la loi n'exige l'emploi exclusif d'un support ou d'une technologie spécifique, chacun peut utiliser le support ou la technologie de son choix , dans la mesure où ce choix respecte les règles de droit, notamment celles prévues au Code civil.
Code civil du Québec
Art. 2827
L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique.
Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information.
LCCJTI
Art. 2
À moins que la loi n'exige l'emploi exclusif d'un support ou d'une technologie spécifique, chacun peut utiliser le support ou la technologie de son choix , dans la mesure où ce choix respecte les règles de droit, notamment celles prévues au Code civil.
Code civil du Québec
Art. 2827
L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document , à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique.
Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information.
Meilleure Preuve/Témoin?
LCCJTI
Art. 1
La présente loi a pour objet d'assurer : (…)
3° l'équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, quels que soient les supports des documents, ainsi que l'interchangeabilité des supports et des technologies qui les portent (…).
Art. 3 et 71
La notion de document prévue par la présente loi s'applique à l'ensemble des documents visés dans les textes législatifs, que ceux-ci y réfèrent par l'emploi du terme document ou d'autres termes, notamment acte, annales, annexe, annuaire, arrêté en conseil, billet, bottin, brevet, bulletin, cahier, carte, catalogue, certificat, charte, chèque, constat d'infraction, décret, dépliant, dessin, diagramme, écrit, électrocardiogramme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, facture, fiche, film, formulaire, graphique, guide, illustration, imprimé, journal, livre, livret, logiciel, manuscrit, maquette, microfiche, microfilm, note, notice, pamphlet, parchemin, pièce, photographie, procès-verbal, programme, prospectus, rapport, rapport d'infraction, recueil et titre d'emprunt.
Dans la présente loi, les règles relatives au document peuvent, selon le contexte, s'appliquer à l'extrait d'un document ou à un ensemble de documents.
LCCJTI
Art. 1
La présente loi a pour objet d'assurer : (…)
3° l'équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, quels que soient les supports des documents , ainsi que l'interchangeabilité des supports et des technologies qui les portent (…).
Art. 3 et 71
La notion de document prévue par la présente loi s'applique à l'ensemble des documents visés dans les textes législatifs, que ceux-ci y réfèrent par l'emploi du terme document ou d'autres termes, notamment acte, annales, annexe, annuaire, arrêté en conseil, billet, bottin, brevet, bulletin, cahier, carte, catalogue, certificat, charte, chèque, constat d'infraction, décret, dépliant, dessin, diagramme, écrit, électrocardiogramme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, facture, fiche, film, formulaire, graphique, guide, illustration, imprimé, journal, livre, livret, logiciel, manuscrit, maquette, microfiche, microfilm, note, notice, pamphlet, parchemin, pièce, photographie, procès-verbal, programme, prospectus, rapport, rapport d'infraction, recueil et titre d'emprunt.
Dans la présente loi, les règles relatives au document peuvent, selon le contexte, s'appliquer à l'extrait d'un document ou à un ensemble de documents.
LCCJTI
Art. 1
La présente loi a pour objet d'assurer : (…)
3° l'équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, quels que soient les supports des documents , ainsi que l'interchangeabilité des supports et des technologies qui les portent (…).
Art. 3 et 71
La notion de document prévue par la présente loi s'applique à l'ensemble des documents visés dans les textes législatifs, que ceux-ci y réfèrent par l'emploi du terme document ou d'autres termes, notamment acte, annales, annexe, annuaire, arrêté en conseil, billet, bottin, brevet, bulletin, cahier, carte, catalogue, certificat, charte, chèque, constat d'infraction, décret, dépliant, dessin, diagramme, écrit, électrocardiogramme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, facture, fiche, film, formulaire, graphique, guide, illustration, imprimé, journal, livre, livret, logiciel, manuscrit, maquette, microfiche, microfilm, note, notice, pamphlet, parchemin, pièce, photographie, procès-verbal, programme, prospectus, rapport, rapport d'infraction, recueil et titre d'emprunt.
Dans la présente loi, les règles relatives au document peuvent, selon le contexte, s'appliquer à l'extrait d'un document ou à un ensemble de documents.
LCCJTI
Art. 1
La présente loi a pour objet d'assurer : (…)
3° l'équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, quels que soient les supports des documents , ainsi que l'interchangeabilité des supports et des technologies qui les portent (…).
Art. 3 et 71
La notion de document prévue par la présente loi s'applique à l'ensemble des documents visés dans les textes législatifs , que ceux-ci y réfèrent par l'emploi du terme document ou d'autres termes, notamment acte, annales, annexe, annuaire, arrêté en conseil, billet, bottin, brevet, bulletin, cahier, carte, catalogue, certificat, charte, chèque, constat d'infraction, décret, dépliant, dessin, diagramme, écrit, électrocardiogramme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, facture, fiche, film, formulaire, graphique, guide, illustration, imprimé, journal, livre, livret, logiciel, manuscrit, maquette, microfiche, microfilm, note, notice, pamphlet, parchemin, pièce, photographie, procès-verbal, programme, prospectus, rapport, rapport d'infraction, recueil et titre d'emprunt.
Dans la présente loi, les règles relatives au document peuvent, selon le contexte, s'appliquer à l'extrait d'un document ou à un ensemble de documents.
LCCJTI
Art. 1
La présente loi a pour objet d'assurer : (…)
3° l'équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, quels que soient les supports des documents , ainsi que l'interchangeabilité des supports et des technologies qui les portent (…).
Art. 3 et 71
La notion de document prévue par la présente loi s'applique à l'ensemble des documents visés dans les textes législatifs , que ceux-ci y réfèrent par l'emploi du terme document ou d'autres termes , notamment acte, annales, annexe, annuaire, arrêté en conseil, billet, bottin, brevet, bulletin, cahier, carte, catalogue, certificat, charte, chèque, constat d'infraction, décret, dépliant, dessin, diagramme, écrit, électrocardiogramme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, facture, fiche, film, formulaire, graphique, guide, illustration, imprimé, journal, livre, livret, logiciel, manuscrit, maquette, microfiche, microfilm, note, notice, pamphlet, parchemin, pièce, photographie, procès-verbal, programme, prospectus, rapport, rapport d'infraction, recueil et titre d'emprunt.
Dans la présente loi, les règles relatives au document peuvent, selon le contexte, s'appliquer à l'extrait d'un document ou à un ensemble de documents.
LCCJTI
Art. 1
La présente loi a pour objet d'assurer : (…)
3° l'équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, quels que soient les supports des documents , ainsi que l'interchangeabilité des supports et des technologies qui les portent (…).
Art. 3 et 71
La notion de document prévue par la présente loi s'applique à l'ensemble des documents visés dans les textes législatifs , que ceux-ci y réfèrent par l'emploi du terme document ou d'autres termes , notamment acte, annales, annexe, annuaire, arrêté en conseil, billet, bottin, brevet, bulletin, cahier, carte, catalogue, certificat, charte, chèque, constat d'infraction, décret, dépliant, dessin, diagramme, écrit, électrocardiogramme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, facture, fiche, film, formulaire, graphique, guide, illustration, imprimé, journal, livre, livret, logiciel, manuscrit, maquette, microfiche, microfilm, note, notice, pamphlet, parchemin, pièce, photographie, procès-verbal, programme, prospectus, rapport, rapport d'infraction, recueil et titre d'emprunt.
Dans la présente loi, les règles relatives au document peuvent, selon le contexte, s'appliquer à l'extrait d'un document ou à un ensemble de documents.
Lieu
Disque dur (bureau, maison, mobile) et Serveur
Téléphone cellulaire et assistant numérique personnel (PDA, Blackberry, etc.)
Applications collaborative (Blog, Wiki, etc.) et hébergement en ligne
Voix sur protocole internet (VOIP)
…
Format et Support
Courriel et Messagerie Instantanée
Page Web (blog, wiki, etc.)
Base de données
Suite de bureau : Word, Excel, Powerpoint, OpenOffice Writer, Calc, Impress, Draw, etc.
Image
Vidéo
Audio
Fichier système
…
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Administration de la preuve électronique
Au Québec?
Lac d’amiante
Obligation implicite de confidentialité des documents obtenus dans le cadre d’un interrogatoire préalable.
Glegg c. Smith & Nephew Inc.
À l’occasion de l’interrogatoire préalable, la pertinence s’apprécie largement, principalement par rapport aux allégations contenues dans les actes de procédure. Si la pertinence de la preuve demeure contestée, le juge tranche et contrôle les modalités de la prise de connaissance et de la diffusion de l’information.
Groupe TVA Inc. c. Bell Expressvu, s.e.c.
438 C.p.c. « ne peut s'appliquer puisque le litige est déjà engagé”;
“ Le Tribunal a un pouvoir discrétionnaire selon 402 C.p.c.” (livres et registres).
Zubulake (EEUU)
Appréhension raisonnable d’un litige: question de faits
Étendue
Métadonnées
Obligations de l’avocat:
Information
Supervision
Lettre de préservation
Unilatérale
Limite temporelle
Personnes visées
Données visées
Desgagne (CSCB)
Clark (CAO)
438. Celui qui, prévoyant d'être partie à un litige, a raison de craindre qu'une preuve dont il aurait besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter, peut demander par requête:
a) que soient entendus antérieurement à l'audience les témoins dont il craint l'absence ou la défaillance;
b) que soit examinée par une personne de son choix toute chose, mobilière ou immobilière, dont l'état peut influer sur le sort du litige prévu.
438. Celui qui, prévoyant d'être partie à un litige , a raison de craindre qu'une preuve dont il aurait besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter, peut demander par requête:
a) que soient entendus antérieurement à l'audience les témoins dont il craint l'absence ou la défaillance;
b) que soit examinée par une personne de son choix toute chose, mobilière ou immobilière, dont l'état peut influer sur le sort du litige prévu.
438. Celui qui, prévoyant d'être partie à un litige , a raison de craindre qu'une preuve dont il aurait besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter , peut demander par requête:
a) que soient entendus antérieurement à l'audience les témoins dont il craint l'absence ou la défaillance;
b) que soit examinée par une personne de son choix toute chose, mobilière ou immobilière, dont l'état peut influer sur le sort du litige prévu.
438. Celui qui, prévoyant d'être partie à un litige , a raison de craindre qu'une preuve dont il aurait besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter , peut demander par requête:
a) que soient entendus antérieurement à l'audience les témoins dont il craint l'absence ou la défaillance;
b) que soit examinée par une personne de son choix toute chose , mobilière ou immobilière, dont l'état peut influer sur le sort du litige prévu.
438. Celui qui, prévoyant d'être partie à un litige, a raison de craindre qu'une preuve dont il aurait besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter, peut demander par requête:
a) que soient entendus antérieurement à l'audience les témoins dont il craint l'absence ou la défaillance;
b) que soit examinée par une personne de son choix toute chose, mobilière ou immobilière, dont l'état peut influer sur le sort du litige prévu.
Procédure exceptionnelle
438. Celui qui, prévoyant d'être partie à un litige, a raison de craindre qu'une preuve dont il aurait besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter, peut demander par requête:
a) que soient entendus antérieurement à l'audience les témoins dont il craint l'absence ou la défaillance;
b) que soit examinée par une personne de son choix toute chose, mobilière ou immobilière, dont l'état peut influer sur le sort du litige prévu.
Procédure exceptionnelle
Pas pour favoriser la découverte de nouveaux faits
438. Celui qui, prévoyant d'être partie à un litige, a raison de craindre qu'une preuve dont il aurait besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter, peut demander par requête:
a) que soient entendus antérieurement à l'audience les témoins dont il craint l'absence ou la défaillance;
b) que soit examinée par une personne de son choix toute chose, mobilière ou immobilière, dont l'état peut influer sur le sort du litige prévu.
Procédure exceptionnelle
Pas pour favoriser la découverte de nouveaux faits
Avant la requête introductive d’instance
Importé de la Common Law
Importé de la Common Law
397. Le défendeur peut, avant production de la défense (…) assigner (…) pour être interrogé sur tous les faits se rapportant à la demande ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à la demande (…)
4. avec la permission du tribunal et aux conditions qu'il détermine, toute autre personne.
Importé de la Common Law
397. Le défendeur peut, avant production de la défense (…) assigner (…) pour être interrogé sur tous les faits se rapportant à la demande ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à la demande (…)
4. avec la permission du tribunal et aux conditions qu'il détermine, toute autre personne.
Importé de la Common Law
397. Le défendeur peut, avant production de la défense (…) assigner (…) pour être interrogé sur tous les faits se rapportant à la demande ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à la demande (…)
4. avec la permission du tribunal et aux conditions qu'il détermine, toute autre personne.
398. Après production de la défense , une partie peut (…) assigner (…) pour être interrogé sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige (…).
402. Si, après production de la défense, il appert au dossier qu'un document se rapportant au litige est entre les mains d'un tiers, celui-ci sera tenu d'en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s'y opposer.
Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant au litige, de l'exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu et en la manière qu'il juge à propos.
402. Si, après production de la défense , il appert au dossier qu'un document se rapportant au litige est entre les mains d'un tiers , celui-ci sera tenu d'en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s'y opposer.
Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant au litige, de l'exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu et en la manière qu'il juge à propos.
402. Si, après production de la défense , il appert au dossier qu'un document se rapportant au litige est entre les mains d'un tiers , celui-ci sera tenu d'en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s'y opposer.
Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant au litige, de l'exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu et en la manière qu'il juge à propos.
1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.
1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.
2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles , eu égard à (i) la nature et l’ importance du litige , incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’ incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts , fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.
1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.
2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles , eu égard à (i) la nature et l’ importance du litige , incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’ incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts , fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.
1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.
2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles , eu égard à (i) la nature et l’ importance du litige , incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’ incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts , fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.
1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.
2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles , eu égard à (i) la nature et l’ importance du litige , incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’ incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts , fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.
1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.
2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles , eu égard à (i) la nature et l’ importance du litige , incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’ incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts , fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.
1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.
2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles, eu égard à (i) la nature et l’ importance du litige , incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’ incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts , fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.
3: Les avocats et les parties devraient se rencontrer dès que possible et régulièrement afin de discuter de l’identification, la préservation, la collecte, l’analyse et la communication des informations sur support électronique.
1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.
2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles, eu égard à (i) la nature et l’ importance du litige , incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’ incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts , fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.
3: Les avocats et les parties devraient se rencontrer dès que possible et régulièrement afin de discuter de l’identification, la préservation, la collecte, l’analyse et la communication des informations sur support électronique.
1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.
2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles, eu égard à (i) la nature et l’ importance du litige , incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’ incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts , fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.
3: Les avocats et les parties devraient se rencontrer dès que possible et régulièrement afin de discuter de l’identification, la préservation, la collecte, l’analyse et la communication des informations sur support électronique.
4: Dès qu’il est raisonnable d’anticiper une poursuite, les parties devraient immédiatement envisager leur obligation de prendre de bonne foi des mesures raisonnables afin de préserver les ISE potentiellement pertinentes .
1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.
2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles, eu égard à (i) la nature et l’ importance du litige , incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’ incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts , fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.
3: Les avocats et les parties devraient se rencontrer dès que possible et régulièrement afin de discuter de l’identification, la préservation, la collecte, l’analyse et la communication des informations sur support électronique.
4: Dès qu’il est raisonnable d’anticiper une poursuite , les parties devraient immédiatement envisager leur obligation de prendre de bonne foi des mesures raisonnables afin de préserver les ISE potentiellement pertinentes .
1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.
2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles, eu égard à (i) la nature et l’ importance du litige , incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’ incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts , fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.
3: Les avocats et les parties devraient se rencontrer dès que possible et régulièrement afin de discuter de l’identification, la préservation, la collecte, l’analyse et la communication des informations sur support électronique.
4: Dès qu’il est raisonnable d’anticiper une poursuite, les parties devraient immédiatement envisager leur obligation de prendre de bonne foi des mesures raisonnables afin de préserver les ISE potentiellement pertinentes .
5: Les parties devraient être prêtes à divulguer toutes les ISE pertinentes et raisonnablement accessibles eu égard aux coûts et au fardeau.
1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.
2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles, eu égard à (i) la nature et l’ importance du litige , incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’ incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts , fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.
3: Les avocats et les parties devraient se rencontrer dès que possible et régulièrement afin de discuter de l’identification, la préservation, la collecte, l’analyse et la communication des informations sur support électronique.
4: Dès qu’il est raisonnable d’anticiper une poursuite, les parties devraient immédiatement envisager leur obligation de prendre de bonne foi des mesures raisonnables afin de préserver les ISE potentiellement pertinentes .
5: Les parties devraient être prêtes à divulguer toutes les ISE pertinentes et raisonnablement accessibles eu égard aux coûts et au fardeau.
6: Une partie ne devrait pas être contrainte de chercher et de recueillir les ISE supprimées ou résiduelles , à moins d’une entente entre les parties ou d’une ordonnance du tribunal démontrant le besoin et la pertinence de ces informations.
7: Une partie peut remplir son obligation de communiquer des ISE en agissant de bonne foi en utilisant des outils et des processus électroniques , tels que l’échantillonnage de données et l’utilisation de critères de recherche afin de recueillir des ISE potentiellement pertinentes.
7: Une partie peut remplir son obligation de communiquer des ISE en agissant de bonne foi en utilisant des outils et des processus électroniques, tels que l’échantillonnage de données et l’utilisation de critères de recherche afin de recueillir des ISE potentiellement pertinentes.
8: Les parties devraient s’entendre dès que possible dans le cadre d’un litige sur le format de communication des ISE, ainsi que sur le format, le contenu et l’organisation des informations qui seront échangées dans toute liste de documents requise dans le cadre du processus de communication de la preuve.
7: Une partie peut remplir son obligation de communiquer des ISE en agissant de bonne foi en utilisant des outils et des processus électroniques, tels que l’échantillonnage de données et l’utilisation de critères de recherche afin de recueillir des ISE potentiellement pertinentes.
8: Les parties devraient s’entendre dès que possible dans le cadre d’un litige sur le format de communication des ISE, ainsi que sur le format, le contenu et l’organisation des informations qui seront échangées dans toute liste de documents requise dans le cadre du processus de communication de la preuve.
9: Dans le cadre de l’administration de la preuve électronique, les parties devraient s’entendre ou, s’il est nécessaire, obtenir une ordonnance de la Cour, afin que des mesures soient prises pour protéger les informations privilégiées , les renseignements personnels , les secrets commerciaux et autres informations confidentielles .
7: Une partie peut remplir son obligation de communiquer des ISE en agissant de bonne foi en utilisant des outils et des processus électroniques, tels que l’échantillonnage de données et l’utilisation de critères de recherche afin de recueillir des ISE potentiellement pertinentes.
8: Les parties devraient s’entendre dès que possible dans le cadre d’un litige sur le format de communication des ISE, ainsi que sur le format, le contenu et l’organisation des informations qui seront échangées dans toute liste de documents requise dans le cadre du processus de communication de la preuve.
9: Dans le cadre de l’administration de la preuve électronique, les parties devraient s’entendre ou, s’il est nécessaire, obtenir une ordonnance de la Cour, afin que des mesures soient prises pour protéger les informations privilégiées, les renseignements personnels , les secrets commerciaux et autres informations confidentielles .
10: Dans le cadre du processus de l’administration de la preuve, les parties devraient respecter les règles du forum dans lequel se déroule le litige, en tenant compte de l’incidence que toute décision pourrait avoir sur des dossiers connexes se déroulant dans d’autres forums.
7: Une partie peut remplir son obligation de communiquer des ISE en agissant de bonne foi en utilisant des outils et des processus électroniques, tels que l’échantillonnage de données et l’utilisation de critères de recherche afin de recueillir des ISE potentiellement pertinentes.
8: Les parties devraient s’entendre dès que possible dans le cadre d’un litige sur le format de communication des ISE, ainsi que sur le format, le contenu et l’organisation des informations qui seront échangées dans toute liste de documents requise dans le cadre du processus de communication de la preuve.
9: Dans le cadre de l’administration de la preuve électronique, les parties devraient s’entendre ou, s’il est nécessaire, obtenir une ordonnance de la Cour, afin que des mesures soient prises pour protéger les informations privilégiées, les renseignements personnels , les secrets commerciaux et autres informations confidentielles .
10: Dans le cadre du processus de l’administration de la preuve, les parties devraient respecter les règles du forum dans lequel se déroule le litige, en tenant compte de l’incidence que toute décision pourrait avoir sur des dossiers connexes se déroulant dans d’autres forums.
11: Des sanctions devraient être imposées par les tribunaux lorsqu’une partie ne respecte pas ses obligations de préserver , de conserver , de recueillir , d’ analyser ou de communiquer des ISE et cause un préjudice sérieux à l’autre partie. La partie défaillante pourrait éviter lesdites sanctions en démontrant que son manquement n’était ni intentionnel ni téméraire.
7: Une partie peut remplir son obligation de communiquer des ISE en agissant de bonne foi en utilisant des outils et des processus électroniques, tels que l’échantillonnage de données et l’utilisation de critères de recherche afin de recueillir des ISE potentiellement pertinentes.
8: Les parties devraient s’entendre dès que possible dans le cadre d’un litige sur le format de communication des ISE, ainsi que sur le format, le contenu et l’organisation des informations qui seront échangées dans toute liste de documents requise dans le cadre du processus de communication de la preuve.
9: Dans le cadre de l’administration de la preuve électronique, les parties devraient s’entendre ou, s’il est nécessaire, obtenir une ordonnance de la Cour, afin que des mesures soient prises pour protéger les informations privilégiées, les renseignements personnels , les secrets commerciaux et autres informations confidentielles .
10: Dans le cadre du processus de l’administration de la preuve, les parties devraient respecter les règles du forum dans lequel se déroule le litige, en tenant compte de l’incidence que toute décision pourrait avoir sur des dossiers connexes se déroulant dans d’autres forums.
11: Des sanctions devraient être imposées par les tribunaux lorsqu’une partie ne respecte pas ses obligations de préserver , de conserver , de recueillir , d’ analyser ou de communiquer des ISE et cause un préjudice sérieux à l’autre partie. La partie défaillante pourrait éviter lesdites sanctions en démontrant que son manquement n’était ni intentionnel ni téméraire.
7: Une partie peut remplir son obligation de communiquer des ISE en agissant de bonne foi en utilisant des outils et des processus électroniques, tels que l’échantillonnage de données et l’utilisation de critères de recherche afin de recueillir des ISE potentiellement pertinentes.
8: Les parties devraient s’entendre dès que possible dans le cadre d’un litige sur le format de communication des ISE, ainsi que sur le format, le contenu et l’organisation des informations qui seront échangées dans toute liste de documents requise dans le cadre du processus de communication de la preuve.
9: Dans le cadre de l’administration de la preuve électronique, les parties devraient s’entendre ou, s’il est nécessaire, obtenir une ordonnance de la Cour, afin que des mesures soient prises pour protéger les informations privilégiées, les renseignements personnels , les secrets commerciaux et autres informations confidentielles .
10: Dans le cadre du processus de l’administration de la preuve, les parties devraient respecter les règles du forum dans lequel se déroule le litige, en tenant compte de l’incidence que toute décision pourrait avoir sur des dossiers connexes se déroulant dans d’autres forums.
11: Des sanctions devraient être imposées par les tribunaux lorsqu’une partie ne respecte pas ses obligations de préserver , de conserver , de recueillir , d’ analyser ou de communiquer des ISE et cause un préjudice sérieux à l’autre partie. La partie défaillante pourrait éviter lesdites sanctions en démontrant que son manquement n’était ni intentionnel ni téméraire .
7: Une partie peut remplir son obligation de communiquer des ISE en agissant de bonne foi en utilisant des outils et des processus électroniques, tels que l’échantillonnage de données et l’utilisation de critères de recherche afin de recueillir des ISE potentiellement pertinentes.
8: Les parties devraient s’entendre dès que possible dans le cadre d’un litige sur le format de communication des ISE, ainsi que sur le format, le contenu et l’organisation des informations qui seront échangées dans toute liste de documents requise dans le cadre du processus de communication de la preuve.
9: Dans le cadre de l’administration de la preuve électronique, les parties devraient s’entendre ou, s’il est nécessaire, obtenir une ordonnance de la Cour, afin que des mesures soient prises pour protéger les informations privilégiées, les renseignements personnels , les secrets commerciaux et autres informations confidentielles .
10: Dans le cadre du processus de l’administration de la preuve, les parties devraient respecter les règles du forum dans lequel se déroule le litige, en tenant compte de l’incidence que toute décision pourrait avoir sur des dossiers connexes se déroulant dans d’autres forums.
11: Des sanctions devraient être imposées par les tribunaux lorsqu’une partie ne respecte pas ses obligations de préserver , de conserver , de recueillir , d’ analyser ou de communiquer des ISE et cause un préjudice sérieux à l’autre partie. La partie défaillante pourrait éviter lesdites sanctions en démontrant que son manquement n’était ni intentionnel ni téméraire.
12: Les coûts raisonnables liés à la préservation, la collecte et l’analyse des ISE devraient être assumés par la partie ayant l’obligation de les communiquer. Dans de rares cas, les parties devraient s’entendre sur une répartition différente des coûts à titre provisoire, ou obtenir une ordonnance de la cour à cet effet.
Practice Direction Working Papers (Canada)
Directive sur l’usage de la technologie dans le cadre des litiges civils
Applicable si:
Entente entre les parties
Ordonnance de la cour
Usage des technologies afin de simplifier le litige:
Communication entre les parties et avec la cour
Préparation d’un cahier conjoint de preuves électroniques
Procès avec outils de support électronique au litige
Inclusion des coûts raisonnables dans les dépens
Standardisation des formats
Un service à se rendre!
Politique de conservation documentaire destruction
Règles définissant la
conservation
archivage
préservation et
destruction
de toutes les données
électronique
papier
créés, reçues et gérées
par les personnes
physiques et morales, et
par les systèmes .
Répondre aux exigences de gouvernance
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Loi mettant en oeuvre certaines mesures budgétaires et d'autres initiatives du gouvernement (Bill 198)
Sarbanes-Oxley
Uniformiser les pratiques de conservation
initiatives personnelles ad hoc
Réduire les coûts en gérant efficacement
Archivage externe et interne
Utilisation de serveurs
Systèmes de sauvegarde
Augmenter la productivité et l’efficacité
S’assurer de la préservation des données
Seule façon légale de détruire de l’information possiblement pertinente
Réduire les coûts liés à la cueillette d’information dans le cadre de litiges
(toutes choses sont présumées contre le spoliateur)
Réfragable
St-Louis c. The Queen (1896), 25 R.C.S. 649
Rejet de témoignage / pièces
Rejet d’action
Outrage au tribunal (injonction)
Image / Réputation
L’efficacité.
Utilisation de documents électroniques et de logiciels de litige
Reduit les coûts
Hausse la qualité des présentations
Liste des questions en litige
Liste de témoins
Frise chronologique
Meilleur contrôle de la preuve
Préparation du procès
Recherche
notes sténographiques
pièces
Annotation
Préparation de la théorie de la cause et de l’argumentaire;
Procès
Recherche
Annotation
Diaporama
Délibéré
Références et citations
Copier-coller...
* Inspiré d’une présentation du juge B.T. Granger, Ontario Superior Court of Justice, GOING ELECTRONIC WITHOUT GOING BROKE: BETTER LAWYERS, BETTER JUDGES, BETTER JUSTICE, Canadian Bar Association Legal Conference & Expo , St. John’s, Newfoundland, August 13-15, 2006.
Préparation
Travailler avec les doublons
Recherche et perte d’information
Audition
Recherche d’information
Papier : 2 minutes
Boîte > Cartable > Onglet > Page > Phrase
Électronique: 5 secondes
Débours
Copies papiers vs CD/DVD ou courriels
Signification vs courriel
D ominic j aar [email_address] 514.212.9348 www.ledjit.com
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