SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Brefs commentaires de l'article 55
          de la proposition de loi de simplification et d'amélioration
                             de la qualité du droit
                                     par Gaëtan BERGER-PICQ - Avocat associé
      "L’article 55 a pour objet, d’une part d’assurer la mise en conformité avec la directive n° 2006/112/C E du 28
     novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, des règles de TVA applicables aux
                            opérations immobilières et, d’autre part, de simplifier ces règles".

            Texte de la proposition de loi                                                               Commentaires
1.    . – Au 1° du II de l’article 256 du code général des impôts, le mot :       Application de principe des règles "ordinaires" aux opérations
      « meuble » est supprimé.                                                    immobilières. Ceci induit une distinction selon que les opérations sont
                                                                                  réalisées dans le cadre, ou hors, d'une activité économique.

2.    II. – L’article 257 du code général des impôts est ainsi rédigé :

3.    « Art. 257. – I. – Les opérations concourant à la production ou à la        Les opérations immobilières sont soumises               à   un    régime    de
      livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée         taxation / exonération de TVA particulier
      dans les conditions qui suivent :

4.    « 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du           Certains droits immobiliers sont assimilés à des immeubles corporels
      bien immeuble auquel ils se rapportent :

5.    « a. les droits réels immobiliers, à l’exception des locations résultant
      de baux qui confèrent un droit de jouissance ;

6.    « b. les droits relatifs aux promesses de vente ;

7.    « c. les parts d’intérêts et actions dont la possession assure en droit
      ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien
      immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ;

8.    « d. les droits au titre d’un contrat de fiducie représentatifs d’un bien
      immeuble.

9.    « 2. Sont considérés :

10. « a. comme terrains à bâtir, les terrains situés dans un secteur              Nouvelle définition objective des terrains à bâtir. L'intention de construire
    désigné comme constructible du fait de leur classement par un plan            de l'acquéreur n'est plus prise en compte.
    local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu               Les acquisitions de terrains à bâtir par des personnes physiques en vue
    dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à                  de la construction d'immeubles à usage d'habitation ne sont plus mises à
    l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone                      part.
    constructible ;

11. « b. comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas                     Nouvelle définition des immeubles neufs. Le seul critère est celui du délai
    achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une                    écoulé depuis l'achèvement, sans se limiter à la première mutation.
    construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles                 Autrement dit, toutes les mutations dans ce délai sont taxables.
    existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à
    l’état neuf :

12. « 1° soit la majorité des fondations ;                                        Reprise des critères introduit en 2006, caractérisant les travaux
                                                                                  aboutissant à la création d'un immeuble neuf.

13. « 2° soit la majorité des éléments hors fondati ons déterminant la
    résistance et la rigidité de l’ouvrage ;

14. « 3° soit la majorité de la consistance des faç ades hors ravalement ;
15. « 4° soit l’ensemble des éléments de second œuv re tels
    qu’énumérés par décret en Conseil d’État, dans une proportion fixée
    par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun
    d’entre eux

16. « 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

17. « a. lorsqu’elles sont réalisées par des personnes assujetties au
    sens de l’article 256 A :

18. « 1° sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même       Extension des cas de taxation de livraison à soi-même, y compris lorsque
    d’immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les               l'immeuble est inscrit en stocks.
    deux ans qui suivent leur achèvement ;

19. « 2° les livraisons à soi-même des travaux immo biliers mentionnés          Livraisons à soi-même "sociales" (application du taux réduit).
    au IV de l’article 278 sexies.

20. « b. lorsqu’elles sont réalisées, hors d’une activité économique visée
    à l’article 256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur
    la valeur ajoutée à ce titre :

21. « 1° la livraison d’un immeuble neuf lorsque le cédant avait au             Seule mutation taxable à la TVA pour les non-assujettis : l'immeuble
    préalable acquis l’immeuble cédé comme immeuble à construire ;              vendu neuf avait été préalablement acquis en l'état futur d'achèvement.

22. « 2° la livraison à soi-même des logements visé s au deuxième               Livraisons à soi-même "sociales" (application du taux réduit).
    alinéa du 9, ainsi qu’au 11 du I de l’article 278 sexies.

23. « II. – Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des       Réécriture des différents cas de taxation des livraisons à soi-même.
    livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre
    onéreux.

24. « 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre
    onéreux :

25. « a. le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour
    ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu’il transmet à titre
    gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à
    son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont
    ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la
    valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements
    effectués pour les besoins de l’entreprise pour donner des cadeaux
    de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour
    l’imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible
    valeur est fixé par arrêté. Cette limite s’applique par objet et par an
    pour un même bénéficiaire ;

26. « b. l’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un
    bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant
    fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire dans le cadre de
    son entreprise lorsque l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre
    assujetti, réputée faite au moment de l’affectation, ne lui ouvrirait pas
    droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe
    afférente au bien fait l’objet d’une exclusion ou d’une limitation ou
    peut faire l’objet d’une régularisation ; cette disposition s’applique
    notamment en cas d’affectation de biens à des opérations situées
    hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

27. « c. l’affectation d’un bien par un assujetti à un secteur d’activité
    exonéré n’ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert
    droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur
    ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément
    au b ;

28. « d. la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en
    cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces
    biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur
    acquisition ou de leur affectation conformément au b.



                                                                                                                                                       2
29. « 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre
    onéreux :

30. « a. l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins
    privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus
    généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce
    bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe
    sur la valeur ajoutée ;

31. « b. les prestations de services à titre gratuit effectuées par l’assujetti
    pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus
    généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

32. « 3. Un décret en Conseil d’État définit les opérations désignées ci-
    dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible.

33. « III. – Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

34. « 1. la cession d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs par les
    compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de
    l’article 262 à d’autres compagnies ne remplissant pas les conditions
    fixées à cet article. Les modalités d’application de cette disposition
    sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de
    l’économie et des finances ;

35. « 2. les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article
    262 lorsqu’ils cessent d’être utilisés dans les conditions prévues par
    cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont
    fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de
    l’économie et des finances ;

36. « 3. la redevance audiovisuelle ;

37. « 4. les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des
    gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont
    ils sont propriétaires. »

38. III. – L’article 257 bis du code général des impôts est ainsi modifié :       Transmissions d'universalités de patrimoine

39. A. - Au premier alinéa, les mots : « , les prestations de services et         Mise en forme du texte pour l'actualiser. Aucun changement sur le fond.
    les opérations mentionnées au 6° et 7° de l’article 257 » sont
    remplacés par les mots : « et les prestations de services »

40. B. - Le deuxième alinéa est supprimé

41. IV. – Le II de l’article 258 du code général des impôts est ainsi             Territorialité de la TVA.
    rédigé :

42. « II. – Le lieu des opérations visées au I de l’article 257 et au 5° bis      Pas de changement sur le fond.
    de l’article 260 se situe en France lorsqu’elles portent sur des
    immeubles situés en France. »

43. V. – L’article 260 du code général des impôts est ainsi modifié :             Taxations sur option

44. A. - Le 5° est ainsi rédigé :

45. « 5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l’article         Taxation à la TVA sur option du bail à construction
    261 D ; »

46. B. - Après le 5° il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
                   ,

47. « 5° bis Les personnes qui réalisent une opérat ion visée au 5 de             Option pour la taxation à la TVA des livraisons d'immeubles "anciens" et
    l’article 261 ; ».                                                            des terrains "non à bâtir" (sans corrélation automatique avec une
                                                                                  exonération de droits)




                                                                                                                                                     3
48. VI. – L’article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :          Exonérations de TVA

49. A. - Au a du 1° du 3, les mots : « 13° et 15° » sont remplacés par les
    mots « 1 et 2 du III » ;

50. B. - Le 5 est ainsi rédigé :

51. « 5. 1° les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir     Exonération de TVA des livraisons de terrains autres qu'à bâtir (sauf
    au sens du a. du 2 du I de l’article 257 ;                                  option)

52. « 2° les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans. »          Exonération de TVA des livraisons d'immeubles "anciens" (sauf option)

53. C. - Au b du 1° du 7, les mots : « 7° et 7° bis » sont remplacés par le
    mot : « I ».

54. VII. – Après le 1° l’article 261 D du code géné ral des impôts, il est
    inséré un 1° bis ainsi rédigé :

55. « 1° bis les locations d’immeubles résultant d’ un bail conférant un        Exonération des baux à construction notamment.
    droit réel. »

56. VIII. – L’article 266 du code général des impôts est ainsi modifié :        Base d'imposition à la TVA

57. A. - Au 2, les mots : « entrant dans le champ d’application du 7° »
    sont remplacés par les mots : « visées au I ».

58. B. - Les 5 et 6 sont ainsi rédigés :

59. « 5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur      Nouvelle base d'imposition à la TVA du bail à construction, incluant la
    ajoutée, la base d’imposition est constituée par la valeur du droit de      valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur,
    reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction           mais excluant l'éventuelle indemnité de reprise stipulée au profit du
    faite, le cas échéant, de l’indemnité de reprise stipulée au profit du      preneur
    preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs
    dans les conditions du a. du 1.

60. « 6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux                Sans changement par rapport à la législation antérieure
    immobiliers visées au 2° du a du 3 du I de l’articl e 257, la taxe sur la
    valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux. »

61. C. - Le 7 est supprimé

62. IX. – L’article 268 du code général des impôts est ainsi rédigé :           Taxation sur marge

63. « Art. 268. – S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir, ou d’une     Taxation sur la marge pour les livraisons de terrains à bâtir ou de
    opération pour laquelle a été formulée l’option prévue au 5° bis de         mutations ayant été soumises à la TVA sur option, lorsque le bien cédé
    l’article 260, si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à        n'avait pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition.
    déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est
    constituée par la différence entre :

64. « a. d’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent

65. « b. d’autre part, selon le cas :

66. « – soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce
    soit pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble ;

67. « soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie
    des apports en nature qu’il a effectués.

68. « Lorsque l’opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes
    mentionnées aux deux précédents alinéas s’apprécient, le cas
    échéant, chez le constituant. »




                                                                                                                                                   4
69. X. – L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :           Fait générateur et exigibilité de la TVA

70. A. - Le 1 est ainsi modifié :

71. 1° les c et e sont supprimés ;

72. 2° le b est ainsi rédigé :

73. « b. pour les livraisons à soi-même visées au 1° du a du 3 du I de          Exigibilité de la TVA au titre des immeubles neufs
    l’article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à
    la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au
    permis de construire ; »

74. 3° Le d est ainsi rédigé :

75. « d. pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au        Exigibilité de la TVA au titre des travaux immobiliers
    2° du a du 3 du 1 de l’article 257, au moment de l’ achèvement de
    l’ensemble des travaux.

76. « Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de
    la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les
    livraisons à soi-même de travaux d’entretien effectués au cours de
    ce trimestre. »

77. B. - Le 2 est ainsi modifié :

78. 1° le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

79. « pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les
    opérations mentionnées aux b et d du 1, lors de la réalisation du fait
    générateur ; »

80. 2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi réd igé :

81. « a bis. pour les livraisons d’immeubles à construire, lors de chaque       L'exigibilité de la TVA grevant les VEFA est calée sur les paiements, liés
    versement des sommes correspondant aux différentes échéances                eux-mêmes à l'avancement des travaux.
    prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux ; »

82. 3° Après le c, il est inséré un c bis ainsi réd igé :

83. « c bis. pour le bail à construction, lors de sa conclusion s’agissant
    de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l’article 266 et, s’il y a
    lieu, lors de l’encaissement pour les loyers ; ».

84. XI. – Le II de l’article 270 du code général des impôts est ainsi           Liquidation de la TVA
    rédigé :

85. « II. – La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-   Déclaration dans la CA3 (valant liquidation de la taxe) de la livraison à soi-
    même mentionnées au 1° du a du 3 du 1 de l’article 257 peut-être            même liée à l'achèvement d'un immeuble neuf, décalée au 31/12/n+2
    effectuée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle
    au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble. Elle
    est déclarée sur la déclaration mentionnée à l’article 287 dans les
    conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

86. XII. – À l’article 278 ter du code général des impôts, la référence :       Taux réduit de la TVA
    « 19° » est remplacée par les mots « 4 du III ».

87. XIII. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi
    rédigé

88. « Art. 278 sexies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
    réduit de 5,5 % en ce qui concerne.

89. « I. – Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique


                                                                                                                                                       5
sociale :

90. « 1. les ventes et les apports en société de terrains à bâtir consentis
    aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-
    2 du code de la construction et de l’habitation ou aux personnes
    bénéficiaires, au moment de la vente ou de l’apport, d’un prêt
    mentionné à l’article R. 331-1 du même code pour la construction de
    logements visés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

91. « 2. les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif
    mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du co de de la
    construction et de l’habitation et qui bénéficient de la décision
    favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et
    R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont
    l’ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date,
    lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette acquisition d’un prêt prévu à
    l’article R. 331-1 du même code et a conclu avec l’État une
    convention en application du 3° et du 5° de l’artic le L. 351-2 du
    même code ;

92. « 3. le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la
    construction a fait l’objet d’une livraison à soi-même mentionnée au
    II, réalisé dans les cinq ans de l’achèvement de la construction au
    profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré visé à l’article
    L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à la condition
    que l’acte d’apport prévoie le transfert de la société cédante à la
    société bénéficiaire de l’apport, du prêt prévu à l’article R. 331-1 du
    code précité et de la convention mentionnée aux 3° et 5° de l’article
    L. 351-2 du même code ;

93. « 4. les ventes et apports de logements destinés à être occupés par
    des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les
    conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juill et 1984 définissant
    la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans
    des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision
    d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;

94. « 5. les ventes et apports de logements aux structures
    d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une
    convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le
    représentant de l’État dans le département et destinées aux
    personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la
    construction et de l’habitation ;

95. « 6. les ventes et apports de logements sociaux à usage locatif à
    l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour
    2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) lorsqu’elle a conclu avec
    l’État une convention en application du 4° de l’art icle L. 351-2 du
    code de la construction et de l’habitation ;

96.           « 7. les ventes et apports de logements à usage locatif à
      l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour
      2002 précitée ou à des sociétés civiles immobilières dont cette
      association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers
      faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-
      710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville
      et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages
      dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à
      l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation ;

97.           « 8. les ventes et apports de locaux aux établissements
      mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
      sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion
      est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à
      l’hébergement s’agissant des établissements mentionnés au 2° du I
      de l’article L. 312-1 de ce même code, lorsqu’ils hébergent à titre
      permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des
      personnes âgées remplissant les critères d’éligibilité au prêt prévu à
      l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et que
      ces locaux font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le
      gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le


                                                                                  6
département ;

98.          « 9. les ventes de terrains à bâtir et de droit au bail à
      construction, en vue de l’acquisition de logements neufs à titre de
      première résidence principale dans le cadre d’une opération
      d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du
      terrain, ainsi que les ventes de logements neufs dans le cadre d’une
      opération d’accession à la propriété sous le bénéfice d’un prêt à
      remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur
      de l’Union d’économie sociale du logement mentionné à l’article
      L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation dès lors que,
      dans un même programme de construction ou pour un même
      constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de
      vente ou de construction hors taxe des logements n’excède pas celui
      des logements pour lesquels le taux réduit ne s’applique pas.

99.           « Les logements mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent
      des logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale
      de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la
      première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J, si
      elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété
      attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un
      groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du
      logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens
      du 1° du IV de l’article 1417, des personnes destin ées à occuper ce
      logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour
      les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 ;

100. « 10. les ventes de droits immobiliers démembrés de logements
     sociaux neufs à usage locatif mentionnés au I, lorsque l’usufruitier
     bénéficie d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la
     construction et de l’habitation et a conclu avec l’État une convention
     en application du 3° et du 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

101. « 11. les ventes d’immeubles à usage de résidence principale,
     destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date
     de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à
     défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet
     la construction du logement ne dépassent pas de plus de 30 % les
     plafonds de ressources prévus à l’article L. 441-1 du code de la
     construction et de l’habitation et situés dans des quartiers faisant
     l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du
     1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la
     rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins
     de 500 mètres de la limite de ces quartiers ;

102. « 12. les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles
     immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans
     les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de
     la construction et de l’habitation ;

103. « 13. les ventes et les apports de terrains à bâtir et de logements
     neufs dans les conditions fixées par l’article 199 undecies C ou par
     l’article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de
     leur sous-location dans les conditions prévues aux 1° 2° et 3° du I
                                                             ,
     de l’article 199 undecies C, ainsi que de logements neufs dont la
     construction est financée à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention
     de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 372-
     1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de
     l’habitation.

104. « II. – Les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition
     aurait bénéficié du taux réduit en application du I.

105. « III. – Les livraisons à soi-même visées au 2° du b du 3 du I de
     l’article 257.

106. « IV. – Les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de
     transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien
     des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne
     bénéficient pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en

                                                                                7
application de l’article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux
     portent sur :

107. « 1. des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2° 3°
                                                                   , ,
     4° 5° et 6° de l’article L. 351-2 du code de la co nstruction et de
        ,
     l’habitation ;

108. « 2. les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence destinées
     aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la
     construction et de l’habitation faisant l’objet d’une convention entre le
     propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État
     dans le département ;

109. « 3. des logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant
     l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du
     1er août 2003 précitée et destinés à être occupés par des ménages
     dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à
     l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation, si les
     travaux sont réalisés par l’association mentionnée à l’article 116 de
     la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 dé cembre 2001)
     ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient
     la majorité des parts ;

110. « 4. la partie dédiée à l’hébergement des locaux d’établissements
     mentionnés aux 2° 6° et 7° du I de l’article L. 31 2-1 du code de
                         ,
     l’action sociale et des familles agissant sans but lucratif et dont la
     gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou
     temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées
     remplissant les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1
     du code de la construction et de l’habitation, et que ces locaux font
     l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des
     locaux et le représentant de l’État dans le département. »

111. XIV. – Le a du 2 de l’article 279 0 bis du code général des impôts est
     ainsi rédigé :

112. « a. qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du b
     du 2 du I de l’article 257 ; »

113. XV. – L’article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :

114. A. - Au II, les mots : « aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies,
     3 sexies, 3 septies, 3 octies, 5 ou 7 du I de l’article 278 sexies » sont
     remplacés par les mots : « au 2 à 10 et au 12 du I, ainsi qu’au II de
     l’article 278 sexies », les mots : « au dixième alinéa du c du 1 du 7°
     de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « au 4 du I de l’article
     278 sexies », et les mots « au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de
     l’article 257 » sont remplacés par les mots : « au 9 du I de l’article
     278 sexies ».

115. B. - Au III, les mots : « 4 du I » sont remplacés par la référence :
     « IV »

116. XVI. – L’article 285 du code général des impôts est abrogé.                 Suppression de l'inversion du redevable de la TVA au titre des
                                                                                 acquisitions de terrains à bâtir.

117. XVII. – L’article 290 du code général des impôts est ainsi rédigé :         Obligations propres aux opérations immobilières

118. « Art. 290. – Les opérations visées au 1° du b du 3 du I de l’article
     257 doivent faire l’objet d’un acte soumis soit à la formalité de
     l’enregistrement, soit à la formalité fusionnée, dans les délais
     respectivement prévus pour leur exécution. ».

119. XVIII. – À l’article 730, la référence : « 7° » est remplacée par la
     référence : « I ».

120. XIX. – L’article 852 est abrogé.                                            Suppression de l'obligation de déclaration d'existence des "marchand de



                                                                                                                                                  8
biens" et du répertoire à colonnes

121. XX. – Les quatre premiers alinéas de l’article 1115 sont remplacés          Exonération de doits / engagement de revendre
     par deux alinéas ainsi rédigés :

122. « Sous réserve des dispositions de l’article 1020, les acquisitions         L'engagement de revendre est porté à un délai de 5 ans et concerne tous
     d’immeubles, de fonds de commerce ainsi que d’actions ou parties            les assujettis à la TVA, sans être réservé aux marchands de biens (leur
     de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au         régime spécifique d'achat-revente n'existe donc plus).
     sens de l’article 256 sont exonérées des droits et taxes de mutation
     quand l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans un délai de
     cinq ans.

123. « En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées           Modification importante des règles antérieures.
     à l’alinéa précédent, le délai imparti au premier acquéreur s’impose à
     chacune de ces personnes. »

124. XXI. – L’article 1594 F quinquies est ainsi modifié :                       Exonération de droits / taxation à la TVA

125. A. - Le A est ainsi rédigé :

126. « A. – À l’exception de celles qui sont visées au I du A de l’article       Taxation à la seule TPF au taux réduit (0,715 %) des mutations
     1594-0 G, les mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et              d'immeubles neufs taxables à la TVA, ainsi que des mutations taxées sur
     d’immeubles neufs mentionnés au 2 du I de l’article 257 lorsqu’elles        option à la TVA (terrains autres qu'à bâtir et immeubles "anciens"), sauf
     sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf application des          taxation sur la marge (lorsque le bien n'avait pas ouvert droit à déduction
     modalités prévues à l’article 268 ; »                                       lors de son acquisition).

127. B. – Au premier alinéa du B, les mots : « sans préjudice de
     l’application des dispositions du 7° de l’article 2 57, » sont supprimés.

128. XXII. – L’article 1594-0 G est ainsi modifié :                              Exonération de droits / engagement de construire

129. A. - Les I, II et IV du A sont ainsi rédigés :

130. « I. – Les acquisitions de terrains ou d’immeubles réalisées par une        L'exonération de droits de mutation en cas d'engagement de construire un
     personne assujettie au sens de l’article 256 A, lorsque l’acte              immeuble neuf dans les quatre ans est réservée aux assujettis à la TVA
     d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer      (les acquisitions de terrains par les non assujettis sont exonérées de TVA
     dans un délai de 4 ans les travaux conduisant à la production d’un          et soumises aux droits de mutation).
     immeuble neuf au sens du b du 2 du I de l’article 257, ou
     nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.

131. « II. – Cette exonération est subordonnée à la condition, que
     l’acquéreur justifie, à l’expiration du délai de quatre ans, sauf
     application des dispositions du IV, de l’exécution des travaux prévus
     au I.

132. « En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées           Possibilité de reprise d'un engagement de construire par un nouvel
     au I, l’engagement pris par le cédant peut être repris par l’acquéreur      acquéreur du terrain.
     auquel s’impose alors le délai imparti au cédant. Si l’engagement
     n’est pas repris, le cédant peut, dans la limite de cinq années à
                                                                                 A défaut, le vendeur peut y substituer un engagement de revendre.
     compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier
     acquéreur, y substituer l’engagement de revendre prévu à
     l’article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même
     date.

133. « L’acquéreur d’un bien qui a pris l’engagement de revendre prévu à         Substitution d'un engagement de construire à un engagement initial de
     l’article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement         construire, en prenant pour date de départ du décompte celle du
     de construire tel que prévu au I. Cet engagement prend effet à              changement d'option.
     compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l’administration
     et vaut accomplissement de l’engagement de revendre.

134. « IV. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle               Régime des prorogations du délai pour construire inchangé.
     renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par
     le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des
     immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de
     réponse motivée de l’administration dans les deux mois qui suivent
     la réception de la demande vaut acceptation. »




                                                                                                                                                     9
135. B. – Le premier alinéa du B est ainsi rédigé :

136. « Les opérations suivantes : »

137. XXIII. – Les dispositions du présent article sont applicables à   Date d'entrée en vigueur prévue pour le nouveau dispositif.
    compter du 1er janvier 2011.




                                                                                                                                     10

More Related Content

Viewers also liked (20)

1 introduccion
1 introduccion1 introduccion
1 introduccion
 
Presentation Gries Hammerel
Presentation Gries HammerelPresentation Gries Hammerel
Presentation Gries Hammerel
 
Calentamiento global
Calentamiento globalCalentamiento global
Calentamiento global
 
Mi ple
Mi pleMi ple
Mi ple
 
Locations saisonnières & stratégie web multiple
Locations saisonnières & stratégie web multipleLocations saisonnières & stratégie web multiple
Locations saisonnières & stratégie web multiple
 
Table-ronde finale de restitution
Table-ronde finale de restitutionTable-ronde finale de restitution
Table-ronde finale de restitution
 
Extrait Avenir&Devenir
Extrait Avenir&DevenirExtrait Avenir&Devenir
Extrait Avenir&Devenir
 
Business Plan Presentation
Business Plan PresentationBusiness Plan Presentation
Business Plan Presentation
 
J'emaile avec GMAIL
J'emaile avec GMAILJ'emaile avec GMAIL
J'emaile avec GMAIL
 
03 By Agency Interactive
03 By Agency Interactive03 By Agency Interactive
03 By Agency Interactive
 
Projet Formations Sfsic
Projet Formations SfsicProjet Formations Sfsic
Projet Formations Sfsic
 
Jm Raisonnement
Jm RaisonnementJm Raisonnement
Jm Raisonnement
 
Publicidad en internet
Publicidad en internetPublicidad en internet
Publicidad en internet
 
Les TICs et les Politiques de Developpement Agricole
Les TICs et les Politiques de Developpement AgricoleLes TICs et les Politiques de Developpement Agricole
Les TICs et les Politiques de Developpement Agricole
 
Hungria
HungriaHungria
Hungria
 
Factores de riesgos ocupacionales nº2
Factores de riesgos ocupacionales nº2Factores de riesgos ocupacionales nº2
Factores de riesgos ocupacionales nº2
 
Ascensor
AscensorAscensor
Ascensor
 
Tipos de tecnología
Tipos de tecnologíaTipos de tecnología
Tipos de tecnología
 
Bourdieu
BourdieuBourdieu
Bourdieu
 
Pays Iran
Pays  IranPays  Iran
Pays Iran
 

Similar to TVA : Commentaire Projet De Loi

TVA immobilière : Fiche descriptive 5770
TVA immobilière : Fiche descriptive 5770TVA immobilière : Fiche descriptive 5770
TVA immobilière : Fiche descriptive 5770cdoux
 
Cours tva
Cours tvaCours tva
Cours tvaBadr El
 
12e30c222e5e4aa07ae9bdaeee07d775 fiscalite-d-entreprise-les-revenus-fonciers
12e30c222e5e4aa07ae9bdaeee07d775 fiscalite-d-entreprise-les-revenus-fonciers12e30c222e5e4aa07ae9bdaeee07d775 fiscalite-d-entreprise-les-revenus-fonciers
12e30c222e5e4aa07ae9bdaeee07d775 fiscalite-d-entreprise-les-revenus-foncierschaimaa812
 
Régime fiscal des entreprises de promotion immobilière
Régime fiscal des entreprises de promotion immobilièreRégime fiscal des entreprises de promotion immobilière
Régime fiscal des entreprises de promotion immobilièreMelek Sellami
 
S27 revue de presse kylia - semaine du 25 juin au 01 juillet 2018
S27   revue de presse kylia - semaine du 25 juin au 01 juillet 2018S27   revue de presse kylia - semaine du 25 juin au 01 juillet 2018
S27 revue de presse kylia - semaine du 25 juin au 01 juillet 2018KYLIA France
 
Rapport zones de risques TVA et Taxe Professionnelle/ Chapitres 5 et 6
Rapport zones de risques TVA et Taxe Professionnelle/ Chapitres 5 et 6Rapport zones de risques TVA et Taxe Professionnelle/ Chapitres 5 et 6
Rapport zones de risques TVA et Taxe Professionnelle/ Chapitres 5 et 6bouchra elabbadi
 
Code de construction de la Guinée
Code de construction  de la GuinéeCode de construction  de la Guinée
Code de construction de la GuinéeFatoumata Chérif
 
S5 revue de presse kylia - semaine du 23 au 29 janvier 2017
S5   revue de presse kylia - semaine du 23 au 29 janvier 2017S5   revue de presse kylia - semaine du 23 au 29 janvier 2017
S5 revue de presse kylia - semaine du 23 au 29 janvier 2017KYLIA France
 
Code des taxes sur le chiffre daffaires 2014
Code des taxes sur le chiffre daffaires 2014Code des taxes sur le chiffre daffaires 2014
Code des taxes sur le chiffre daffaires 2014Scomptzz
 
Code taxes sur_ca_algerie
Code taxes sur_ca_algerieCode taxes sur_ca_algerie
Code taxes sur_ca_algeriemoulai
 
earlegal #8 - Vente d’un bien en infraction urbanistique : conséquences ?
earlegal #8 - Vente d’un bien en infraction urbanistique : conséquences ?earlegal #8 - Vente d’un bien en infraction urbanistique : conséquences ?
earlegal #8 - Vente d’un bien en infraction urbanistique : conséquences ?Lexing - Belgium
 
CH 1-TVA.pdf
CH  1-TVA.pdfCH  1-TVA.pdf
CH 1-TVA.pdfMdoxM
 
4 audit-immobilier
4 audit-immobilier4 audit-immobilier
4 audit-immobilierbakkali100
 
fiscalite local pdf.docx
fiscalite local pdf.docxfiscalite local pdf.docx
fiscalite local pdf.docxHamZa507829
 
La taxe sur_la_valeur_ajoutee
La taxe sur_la_valeur_ajouteeLa taxe sur_la_valeur_ajoutee
La taxe sur_la_valeur_ajouteeMejdoubi Amal
 

Similar to TVA : Commentaire Projet De Loi (20)

TVA immobilière : Fiche descriptive 5770
TVA immobilière : Fiche descriptive 5770TVA immobilière : Fiche descriptive 5770
TVA immobilière : Fiche descriptive 5770
 
Cours tva
Cours tvaCours tva
Cours tva
 
12e30c222e5e4aa07ae9bdaeee07d775 fiscalite-d-entreprise-les-revenus-fonciers
12e30c222e5e4aa07ae9bdaeee07d775 fiscalite-d-entreprise-les-revenus-fonciers12e30c222e5e4aa07ae9bdaeee07d775 fiscalite-d-entreprise-les-revenus-fonciers
12e30c222e5e4aa07ae9bdaeee07d775 fiscalite-d-entreprise-les-revenus-fonciers
 
CTCA_LF_2019_Fr.pdf
CTCA_LF_2019_Fr.pdfCTCA_LF_2019_Fr.pdf
CTCA_LF_2019_Fr.pdf
 
Impôts locaux des entreprises
Impôts locaux des entreprisesImpôts locaux des entreprises
Impôts locaux des entreprises
 
Régime fiscal des entreprises de promotion immobilière
Régime fiscal des entreprises de promotion immobilièreRégime fiscal des entreprises de promotion immobilière
Régime fiscal des entreprises de promotion immobilière
 
S27 revue de presse kylia - semaine du 25 juin au 01 juillet 2018
S27   revue de presse kylia - semaine du 25 juin au 01 juillet 2018S27   revue de presse kylia - semaine du 25 juin au 01 juillet 2018
S27 revue de presse kylia - semaine du 25 juin au 01 juillet 2018
 
Rapport zones de risques TVA et Taxe Professionnelle/ Chapitres 5 et 6
Rapport zones de risques TVA et Taxe Professionnelle/ Chapitres 5 et 6Rapport zones de risques TVA et Taxe Professionnelle/ Chapitres 5 et 6
Rapport zones de risques TVA et Taxe Professionnelle/ Chapitres 5 et 6
 
Nc lf 2021
Nc lf 2021Nc lf 2021
Nc lf 2021
 
CTCA_LFC_2022_fr.pdf
CTCA_LFC_2022_fr.pdfCTCA_LFC_2022_fr.pdf
CTCA_LFC_2022_fr.pdf
 
Code de construction de la Guinée
Code de construction  de la GuinéeCode de construction  de la Guinée
Code de construction de la Guinée
 
S5 revue de presse kylia - semaine du 23 au 29 janvier 2017
S5   revue de presse kylia - semaine du 23 au 29 janvier 2017S5   revue de presse kylia - semaine du 23 au 29 janvier 2017
S5 revue de presse kylia - semaine du 23 au 29 janvier 2017
 
Loi-de-finances-annee-2024-2.pdf
Loi-de-finances-annee-2024-2.pdfLoi-de-finances-annee-2024-2.pdf
Loi-de-finances-annee-2024-2.pdf
 
Code des taxes sur le chiffre daffaires 2014
Code des taxes sur le chiffre daffaires 2014Code des taxes sur le chiffre daffaires 2014
Code des taxes sur le chiffre daffaires 2014
 
Code taxes sur_ca_algerie
Code taxes sur_ca_algerieCode taxes sur_ca_algerie
Code taxes sur_ca_algerie
 
earlegal #8 - Vente d’un bien en infraction urbanistique : conséquences ?
earlegal #8 - Vente d’un bien en infraction urbanistique : conséquences ?earlegal #8 - Vente d’un bien en infraction urbanistique : conséquences ?
earlegal #8 - Vente d’un bien en infraction urbanistique : conséquences ?
 
CH 1-TVA.pdf
CH  1-TVA.pdfCH  1-TVA.pdf
CH 1-TVA.pdf
 
4 audit-immobilier
4 audit-immobilier4 audit-immobilier
4 audit-immobilier
 
fiscalite local pdf.docx
fiscalite local pdf.docxfiscalite local pdf.docx
fiscalite local pdf.docx
 
La taxe sur_la_valeur_ajoutee
La taxe sur_la_valeur_ajouteeLa taxe sur_la_valeur_ajoutee
La taxe sur_la_valeur_ajoutee
 

TVA : Commentaire Projet De Loi

  • 1. Brefs commentaires de l'article 55 de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit par Gaëtan BERGER-PICQ - Avocat associé "L’article 55 a pour objet, d’une part d’assurer la mise en conformité avec la directive n° 2006/112/C E du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, des règles de TVA applicables aux opérations immobilières et, d’autre part, de simplifier ces règles". Texte de la proposition de loi Commentaires 1. . – Au 1° du II de l’article 256 du code général des impôts, le mot : Application de principe des règles "ordinaires" aux opérations « meuble » est supprimé. immobilières. Ceci induit une distinction selon que les opérations sont réalisées dans le cadre, ou hors, d'une activité économique. 2. II. – L’article 257 du code général des impôts est ainsi rédigé : 3. « Art. 257. – I. – Les opérations concourant à la production ou à la Les opérations immobilières sont soumises à un régime de livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée taxation / exonération de TVA particulier dans les conditions qui suivent : 4. « 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du Certains droits immobiliers sont assimilés à des immeubles corporels bien immeuble auquel ils se rapportent : 5. « a. les droits réels immobiliers, à l’exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ; 6. « b. les droits relatifs aux promesses de vente ; 7. « c. les parts d’intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ; 8. « d. les droits au titre d’un contrat de fiducie représentatifs d’un bien immeuble. 9. « 2. Sont considérés : 10. « a. comme terrains à bâtir, les terrains situés dans un secteur Nouvelle définition objective des terrains à bâtir. L'intention de construire désigné comme constructible du fait de leur classement par un plan de l'acquéreur n'est plus prise en compte. local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu Les acquisitions de terrains à bâtir par des personnes physiques en vue dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à de la construction d'immeubles à usage d'habitation ne sont plus mises à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone part. constructible ; 11. « b. comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas Nouvelle définition des immeubles neufs. Le seul critère est celui du délai achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une écoulé depuis l'achèvement, sans se limiter à la première mutation. construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles Autrement dit, toutes les mutations dans ce délai sont taxables. existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf : 12. « 1° soit la majorité des fondations ; Reprise des critères introduit en 2006, caractérisant les travaux aboutissant à la création d'un immeuble neuf. 13. « 2° soit la majorité des éléments hors fondati ons déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ; 14. « 3° soit la majorité de la consistance des faç ades hors ravalement ;
  • 2. 15. « 4° soit l’ensemble des éléments de second œuv re tels qu’énumérés par décret en Conseil d’État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux 16. « 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 17. « a. lorsqu’elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A : 18. « 1° sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même Extension des cas de taxation de livraison à soi-même, y compris lorsque d’immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les l'immeuble est inscrit en stocks. deux ans qui suivent leur achèvement ; 19. « 2° les livraisons à soi-même des travaux immo biliers mentionnés Livraisons à soi-même "sociales" (application du taux réduit). au IV de l’article 278 sexies. 20. « b. lorsqu’elles sont réalisées, hors d’une activité économique visée à l’article 256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre : 21. « 1° la livraison d’un immeuble neuf lorsque le cédant avait au Seule mutation taxable à la TVA pour les non-assujettis : l'immeuble préalable acquis l’immeuble cédé comme immeuble à construire ; vendu neuf avait été préalablement acquis en l'état futur d'achèvement. 22. « 2° la livraison à soi-même des logements visé s au deuxième Livraisons à soi-même "sociales" (application du taux réduit). alinéa du 9, ainsi qu’au 11 du I de l’article 278 sexies. 23. « II. – Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des Réécriture des différents cas de taxation des livraisons à soi-même. livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. 24. « 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : 25. « a. le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l’entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l’imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s’applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ; 26. « b. l’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti, réputée faite au moment de l’affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l’objet d’une exclusion ou d’une limitation ou peut faire l’objet d’une régularisation ; cette disposition s’applique notamment en cas d’affectation de biens à des opérations situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ; 27. « c. l’affectation d’un bien par un assujetti à un secteur d’activité exonéré n’ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b ; 28. « d. la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au b. 2
  • 3. 29. « 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux : 30. « a. l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; 31. « b. les prestations de services à titre gratuit effectuées par l’assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. 32. « 3. Un décret en Conseil d’État définit les opérations désignées ci- dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible. 33. « III. – Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 34. « 1. la cession d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l’article 262 à d’autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’économie et des finances ; 35. « 2. les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article 262 lorsqu’ils cessent d’être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’économie et des finances ; 36. « 3. la redevance audiovisuelle ; 37. « 4. les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. » 38. III. – L’article 257 bis du code général des impôts est ainsi modifié : Transmissions d'universalités de patrimoine 39. A. - Au premier alinéa, les mots : « , les prestations de services et Mise en forme du texte pour l'actualiser. Aucun changement sur le fond. les opérations mentionnées au 6° et 7° de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « et les prestations de services » 40. B. - Le deuxième alinéa est supprimé 41. IV. – Le II de l’article 258 du code général des impôts est ainsi Territorialité de la TVA. rédigé : 42. « II. – Le lieu des opérations visées au I de l’article 257 et au 5° bis Pas de changement sur le fond. de l’article 260 se situe en France lorsqu’elles portent sur des immeubles situés en France. » 43. V. – L’article 260 du code général des impôts est ainsi modifié : Taxations sur option 44. A. - Le 5° est ainsi rédigé : 45. « 5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l’article Taxation à la TVA sur option du bail à construction 261 D ; » 46. B. - Après le 5° il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : , 47. « 5° bis Les personnes qui réalisent une opérat ion visée au 5 de Option pour la taxation à la TVA des livraisons d'immeubles "anciens" et l’article 261 ; ». des terrains "non à bâtir" (sans corrélation automatique avec une exonération de droits) 3
  • 4. 48. VI. – L’article 261 du code général des impôts est ainsi modifié : Exonérations de TVA 49. A. - Au a du 1° du 3, les mots : « 13° et 15° » sont remplacés par les mots « 1 et 2 du III » ; 50. B. - Le 5 est ainsi rédigé : 51. « 5. 1° les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir Exonération de TVA des livraisons de terrains autres qu'à bâtir (sauf au sens du a. du 2 du I de l’article 257 ; option) 52. « 2° les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans. » Exonération de TVA des livraisons d'immeubles "anciens" (sauf option) 53. C. - Au b du 1° du 7, les mots : « 7° et 7° bis » sont remplacés par le mot : « I ». 54. VII. – Après le 1° l’article 261 D du code géné ral des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 55. « 1° bis les locations d’immeubles résultant d’ un bail conférant un Exonération des baux à construction notamment. droit réel. » 56. VIII. – L’article 266 du code général des impôts est ainsi modifié : Base d'imposition à la TVA 57. A. - Au 2, les mots : « entrant dans le champ d’application du 7° » sont remplacés par les mots : « visées au I ». 58. B. - Les 5 et 6 sont ainsi rédigés : 59. « 5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur Nouvelle base d'imposition à la TVA du bail à construction, incluant la ajoutée, la base d’imposition est constituée par la valeur du droit de valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur, reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction mais excluant l'éventuelle indemnité de reprise stipulée au profit du faite, le cas échéant, de l’indemnité de reprise stipulée au profit du preneur preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a. du 1. 60. « 6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux Sans changement par rapport à la législation antérieure immobiliers visées au 2° du a du 3 du I de l’articl e 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux. » 61. C. - Le 7 est supprimé 62. IX. – L’article 268 du code général des impôts est ainsi rédigé : Taxation sur marge 63. « Art. 268. – S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir, ou d’une Taxation sur la marge pour les livraisons de terrains à bâtir ou de opération pour laquelle a été formulée l’option prévue au 5° bis de mutations ayant été soumises à la TVA sur option, lorsque le bien cédé l’article 260, si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à n'avait pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition. déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre : 64. « a. d’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent 65. « b. d’autre part, selon le cas : 66. « – soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble ; 67. « soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués. 68. « Lorsque l’opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s’apprécient, le cas échéant, chez le constituant. » 4
  • 5. 69. X. – L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié : Fait générateur et exigibilité de la TVA 70. A. - Le 1 est ainsi modifié : 71. 1° les c et e sont supprimés ; 72. 2° le b est ainsi rédigé : 73. « b. pour les livraisons à soi-même visées au 1° du a du 3 du I de Exigibilité de la TVA au titre des immeubles neufs l’article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ; » 74. 3° Le d est ainsi rédigé : 75. « d. pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au Exigibilité de la TVA au titre des travaux immobiliers 2° du a du 3 du 1 de l’article 257, au moment de l’ achèvement de l’ensemble des travaux. 76. « Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d’entretien effectués au cours de ce trimestre. » 77. B. - Le 2 est ainsi modifié : 78. 1° le premier alinéa du a est ainsi rédigé : 79. « pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; » 80. 2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi réd igé : 81. « a bis. pour les livraisons d’immeubles à construire, lors de chaque L'exigibilité de la TVA grevant les VEFA est calée sur les paiements, liés versement des sommes correspondant aux différentes échéances eux-mêmes à l'avancement des travaux. prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux ; » 82. 3° Après le c, il est inséré un c bis ainsi réd igé : 83. « c bis. pour le bail à construction, lors de sa conclusion s’agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l’article 266 et, s’il y a lieu, lors de l’encaissement pour les loyers ; ». 84. XI. – Le II de l’article 270 du code général des impôts est ainsi Liquidation de la TVA rédigé : 85. « II. – La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi- Déclaration dans la CA3 (valant liquidation de la taxe) de la livraison à soi- même mentionnées au 1° du a du 3 du 1 de l’article 257 peut-être même liée à l'achèvement d'un immeuble neuf, décalée au 31/12/n+2 effectuée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l’article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État. » 86. XII. – À l’article 278 ter du code général des impôts, la référence : Taux réduit de la TVA « 19° » est remplacée par les mots « 4 du III ». 87. XIII. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé 88. « Art. 278 sexies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne. 89. « I. – Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique 5
  • 6. sociale : 90. « 1. les ventes et les apports en société de terrains à bâtir consentis aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411- 2 du code de la construction et de l’habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la vente ou de l’apport, d’un prêt mentionné à l’article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du même code ; 91. « 2. les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du co de de la construction et de l’habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette acquisition d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code et a conclu avec l’État une convention en application du 3° et du 5° de l’artic le L. 351-2 du même code ; 92. « 3. le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l’objet d’une livraison à soi-même mentionnée au II, réalisé dans les cinq ans de l’achèvement de la construction au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que l’acte d’apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l’apport, du prêt prévu à l’article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du même code ; 93. « 4. les ventes et apports de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juill et 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ; 94. « 5. les ventes et apports de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département et destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation ; 95. « 6. les ventes et apports de logements sociaux à usage locatif à l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) lorsqu’elle a conclu avec l’État une convention en application du 4° de l’art icle L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ; 96. « 7. les ventes et apports de logements à usage locatif à l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003- 710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation ; 97. « 8. les ventes et apports de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement s’agissant des établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 de ce même code, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et que ces locaux font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le 6
  • 7. département ; 98. « 9. les ventes de terrains à bâtir et de droit au bail à construction, en vue de l’acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain, ainsi que les ventes de logements neufs dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété sous le bénéfice d’un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l’Union d’économie sociale du logement mentionné à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation dès lors que, dans un même programme de construction ou pour un même constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des logements n’excède pas celui des logements pour lesquels le taux réduit ne s’applique pas. 99. « Les logements mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J, si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, des personnes destin ées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 ; 100. « 10. les ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés au I, lorsque l’usufruitier bénéficie d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation et a conclu avec l’État une convention en application du 3° et du 5° de l’article L. 351-2 du même code ; 101. « 11. les ventes d’immeubles à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation et situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ; 102. « 12. les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ; 103. « 13. les ventes et les apports de terrains à bâtir et de logements neufs dans les conditions fixées par l’article 199 undecies C ou par l’article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues aux 1° 2° et 3° du I , de l’article 199 undecies C, ainsi que de logements neufs dont la construction est financée à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 372- 1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l’habitation. 104. « II. – Les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du I. 105. « III. – Les livraisons à soi-même visées au 2° du b du 3 du I de l’article 257. 106. « IV. – Les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en 7
  • 8. application de l’article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur : 107. « 1. des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2° 3° , , 4° 5° et 6° de l’article L. 351-2 du code de la co nstruction et de , l’habitation ; 108. « 2. les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département ; 109. « 3. des logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation, si les travaux sont réalisés par l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 dé cembre 2001) ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ; 110. « 4. la partie dédiée à l’hébergement des locaux d’établissements mentionnés aux 2° 6° et 7° du I de l’article L. 31 2-1 du code de , l’action sociale et des familles agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et que ces locaux font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département. » 111. XIV. – Le a du 2 de l’article 279 0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : 112. « a. qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du b du 2 du I de l’article 257 ; » 113. XV. – L’article 284 du code général des impôts est ainsi modifié : 114. A. - Au II, les mots : « aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 3 octies, 5 ou 7 du I de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « au 2 à 10 et au 12 du I, ainsi qu’au II de l’article 278 sexies », les mots : « au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « au 4 du I de l’article 278 sexies », et les mots « au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « au 9 du I de l’article 278 sexies ». 115. B. - Au III, les mots : « 4 du I » sont remplacés par la référence : « IV » 116. XVI. – L’article 285 du code général des impôts est abrogé. Suppression de l'inversion du redevable de la TVA au titre des acquisitions de terrains à bâtir. 117. XVII. – L’article 290 du code général des impôts est ainsi rédigé : Obligations propres aux opérations immobilières 118. « Art. 290. – Les opérations visées au 1° du b du 3 du I de l’article 257 doivent faire l’objet d’un acte soumis soit à la formalité de l’enregistrement, soit à la formalité fusionnée, dans les délais respectivement prévus pour leur exécution. ». 119. XVIII. – À l’article 730, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « I ». 120. XIX. – L’article 852 est abrogé. Suppression de l'obligation de déclaration d'existence des "marchand de 8
  • 9. biens" et du répertoire à colonnes 121. XX. – Les quatre premiers alinéas de l’article 1115 sont remplacés Exonération de doits / engagement de revendre par deux alinéas ainsi rédigés : 122. « Sous réserve des dispositions de l’article 1020, les acquisitions L'engagement de revendre est porté à un délai de 5 ans et concerne tous d’immeubles, de fonds de commerce ainsi que d’actions ou parties les assujettis à la TVA, sans être réservé aux marchands de biens (leur de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au régime spécifique d'achat-revente n'existe donc plus). sens de l’article 256 sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans un délai de cinq ans. 123. « En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées Modification importante des règles antérieures. à l’alinéa précédent, le délai imparti au premier acquéreur s’impose à chacune de ces personnes. » 124. XXI. – L’article 1594 F quinquies est ainsi modifié : Exonération de droits / taxation à la TVA 125. A. - Le A est ainsi rédigé : 126. « A. – À l’exception de celles qui sont visées au I du A de l’article Taxation à la seule TPF au taux réduit (0,715 %) des mutations 1594-0 G, les mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles neufs taxables à la TVA, ainsi que des mutations taxées sur d’immeubles neufs mentionnés au 2 du I de l’article 257 lorsqu’elles option à la TVA (terrains autres qu'à bâtir et immeubles "anciens"), sauf sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf application des taxation sur la marge (lorsque le bien n'avait pas ouvert droit à déduction modalités prévues à l’article 268 ; » lors de son acquisition). 127. B. – Au premier alinéa du B, les mots : « sans préjudice de l’application des dispositions du 7° de l’article 2 57, » sont supprimés. 128. XXII. – L’article 1594-0 G est ainsi modifié : Exonération de droits / engagement de construire 129. A. - Les I, II et IV du A sont ainsi rédigés : 130. « I. – Les acquisitions de terrains ou d’immeubles réalisées par une L'exonération de droits de mutation en cas d'engagement de construire un personne assujettie au sens de l’article 256 A, lorsque l’acte immeuble neuf dans les quatre ans est réservée aux assujettis à la TVA d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer (les acquisitions de terrains par les non assujettis sont exonérées de TVA dans un délai de 4 ans les travaux conduisant à la production d’un et soumises aux droits de mutation). immeuble neuf au sens du b du 2 du I de l’article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. 131. « II. – Cette exonération est subordonnée à la condition, que l’acquéreur justifie, à l’expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l’exécution des travaux prévus au I. 132. « En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées Possibilité de reprise d'un engagement de construire par un nouvel au I, l’engagement pris par le cédant peut être repris par l’acquéreur acquéreur du terrain. auquel s’impose alors le délai imparti au cédant. Si l’engagement n’est pas repris, le cédant peut, dans la limite de cinq années à A défaut, le vendeur peut y substituer un engagement de revendre. compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date. 133. « L’acquéreur d’un bien qui a pris l’engagement de revendre prévu à Substitution d'un engagement de construire à un engagement initial de l’article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement construire, en prenant pour date de départ du décompte celle du de construire tel que prévu au I. Cet engagement prend effet à changement d'option. compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l’administration et vaut accomplissement de l’engagement de revendre. 134. « IV. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle Régime des prorogations du délai pour construire inchangé. renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de réponse motivée de l’administration dans les deux mois qui suivent la réception de la demande vaut acceptation. » 9
  • 10. 135. B. – Le premier alinéa du B est ainsi rédigé : 136. « Les opérations suivantes : » 137. XXIII. – Les dispositions du présent article sont applicables à Date d'entrée en vigueur prévue pour le nouveau dispositif. compter du 1er janvier 2011. 10