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Liquidity Coverage Ratio et Net Stable
Funding Ratio pour mieux contrer le
risque de liquidité ?
Directeur : Serge Wibaut Mémoire-recherche présenté par
Sarton Loïc
en vue de l’obtention du titre de
Master complémentaire en gestion des
risques financiers
ANNEE ACADEMIQUE 2013-2014
Liquidity Coverage Ratio et Net Stable
Funding Ratio pour mieux contrer le
risque de liquidité ?
Directeur : Serge Wibaut Mémoire-recherche présenté par
Sarton Loïc
en vue de l’obtention du titre de
Master complémentaire en gestion des
risques financiers
ANNEE ACADEMIQUE 2013-2014
Avant de présenter ce travail, je voudrais tout particulièrement remercier Monsieur
Serge Wibaut et Madame Tamar Joulia-Paris, pour leurs conseils et leurs disponibilités.
Table des matières
1. Introduction...............................................................................................................................1
1.1 Contexte actuel du sujet ..............................................................................................................1
1.2 La liquidité........................................................................................................................................2
1.2.1 Définitions................................................................................................................................2
1.2.2 Spécificités ...............................................................................................................................3
1.3 Objectif de ce mémoire ................................................................................................................4
1.4 Annonce du plan.............................................................................................................................4
2 La crise.........................................................................................................................................5
2.1 Le rôle de la liquidité....................................................................................................................5
2.2 Les leçons de la crise en termes de liquidité.......................................................................6
2.2.1 Les garanties ...........................................................................................................................7
2.2.2 Le marché de capitaux.........................................................................................................8
2.2.3 La titrisation............................................................................................................................9
2.2.4 Une gestion complexe..........................................................................................................9
2.3 La réglementation..........................................................................................................................9
2.3.1 Pourquoi réglementer ?......................................................................................................9
2.3.2 Une réglementation défaillante ....................................................................................10
2.3.3 Bâle III et la vision européenne ....................................................................................12
3 Les ratios de liquidité dans Bâle III................................................................................ 13
3.1 Le Liquidity Coverage Ratio....................................................................................................14
3.1.1 Objectif ...................................................................................................................................14
3.1.2 Définition...............................................................................................................................16
3.1.3 Période d’observation et de mise en place...............................................................19
3.1.4 Évolution................................................................................................................................20
3.1.5 Questions à approfondir..................................................................................................21
3.1.6 Limites....................................................................................................................................22
3.2 Le Net Stable Funding ratio.....................................................................................................23
3.2.1 Objectifs .................................................................................................................................23
3.2.2 Définition...............................................................................................................................24
3.2.3 Évolution................................................................................................................................27
3.2.4 Questions à approfondir..................................................................................................28
3.2.5 Limites....................................................................................................................................29
4 De nouveaux ratios de liquidité coûteux ?................................................................... 30
4.1 Coût du NSFR................................................................................................................................31
5 Conclusion............................................................................................................................... 33
6 Limites ...................................................................................................................................... 34
7 Bibliographie.......................................................................................................................... 35
8 Annexe ...................................................................................................................................... 38
8.1 Annexe 1 : application pratique du LCR.............................................................................38
8.2 Annexe 2 : Coefficients en vigueur au dénominateur du LCR....................................40
8.3 Annexe 3 : Contenu des catégories selon le coefficient ASF.......................................44
8.4 Annexe 4 : Contenu des catégories selon le coefficient RSF.......................................47
1
1. Introduction
1.1 Contexte actuel du sujet
« Comme la crise financière qui s’est amorcée en 2007 l’a clairement illustré, la mauvaise
gestion du risque de liquidité peut causer de graves problèmes aux établissements
bancaires, contribuer à la propagation de tensions financières à l’ensemble du système
financier et finalement conduire à l’interruption de l’intermédiation financière » (GOMES,
T., WILKINS, C., 2013, p.41).
L’effondrement actuel de notre système bancaire a donc permis de mettre en lumière
l’importance des banques dans le bon fonctionnement des activités économiques. De par
son activité de transformation de maturité ou encore d’intermédiaires entre
emprunteurs et épargnants, elles permettent une attribution efficace des ressources
disponibles dans notre économie. Mais bien que fondamental, ce rôle d’intermédiation a
rendu aujourd’hui plus encore, les banques vulnérables à certains risques non
négligeables, notamment celui de liquidité (GOMES, T., WILKINS, C., 2013 et
MOENNINGHOFF, S.-C., WIEANDT, A., 2011).
Malgré qu’il soit essentiel et déterminant, le risque de liquidité n’a jamais vraiment été la
priorité des régulateurs jusqu'à la crise actuelle. Pourtant, lors de sa création, le Comité
de Bâle avait déjà abordé ce problème mais sans réellement parvenir à quelque chose de
concret. Ces dernières années, les régulateurs bancaires ont d’ailleurs passé la plus
grande partie de leur temps « à améliorer les règles visant à limiter les crises de solvabilité
(introduction de la nouvelle réglementation Bâle II) et rien de significatif n’a été fait en
matière de réglementations du risque de liquidité » (DAVANNE, O., 2008, p.381).
Afin de répondre à ce manquement et ainsi essayer d’éviter des crises de cette ampleur,
la nouvelle réforme de Bâle a mis en place de nouvelles mesures. Elles visent à améliorer
les fonds propres des banques, à introduire un ratio d’effet de levier mais aussi et
surtout à renforcer la liquidité qui a si souvent fait défaut au cours de ces dernières
années et qui a joué un rôle prépondérant lors de cette crise. La mise en application de 2
ratios de liquidité constitue d’ailleurs, pour beaucoup d’experts, un premier pas et sans
doute l’avancée majeure des nouveaux accords de Bâle III, malgré les critiques de
certains lobbies bancaires (POLLIN, J.-P., 2013).
2
1.2 La liquidité
1.2.1 Définitions
La liquidité est un concept encore très débattu si bien que pour certains, « il est plus
facile d’identifier la liquidité que de la définir précisément » (CROCKETT, 2008, cité par
ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.55). Aujourd’hui encore, « la définition est assez
ambiguë, en dépit de la perception immédiate que l’on pense avoir » (POLLIN, J.-P., 2009,
p.274). Selon cet auteur, il est primordial de distinguer 2 liquidités lorsqu’on aborde
cette dernière dans le cadre de la régulation.
La première concerne la liquidité produite par les banques de dépôts, autrement dit
« l’intermédiation de bilan ». Elle permet de proposer des moyens de paiements (dépôts,
permissions de tirage) en échange d’actifs non liquides (crédits bancaires traditionnels).
La deuxième provient des banques d’investissement et de financement, aussi appelée
« l’intermédiation de marché ». Cette seconde favorise les échanges afin de diminuer les
coûts lors de la négociation. « Ce sont là deux formes de liquidité qui diffèrent dans leur
nature, qui ne se mesurent pas dans les mêmes termes et qui ne se régulent pas de la même
façon » (POLLIN, J.-P., 2009, p.274).
De manière plus générale, la liquidité représente la facilité d’accès d’un acteur à disposer
de ressources au moment où il en a besoin (GOLLIER, C., 2008). Le Comité de Bâle
rejoint cette définition en caractérisant la liquidité comme « la capacité d’une institution
de financer l’expansion de ses avoirs et d’honorer ses obligations aux échéances prévues,
sans enregistrer de pertes inacceptables (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.55).
Enfin, terminons ce point par la définition de l’Institute of International Finance, qui
différencie « risque de liquidité de financement » et « risque de liquidité de marché ». La
première est comprise comme étant l’incapacité pour une entreprise d’honorer
efficacement ses dettes actuelles et futures sans mettre en danger son équilibre financier
ainsi que ses activités. La seconde représente quant à elle, le fait qu’une entreprise ne
puisse aisément céder une position sur un titre « sans influer de façon marquée sur le
cours de ce titre, en raison de la profondeur insuffisante du marché ou des perturbations de
celui-ci » (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, pp.55-56).
3
1.2.2 Spécificités
La plupart des auteurs associent souvent solvabilité et liquidité. Citons par exemple le
célèbre économiste Charles Goodhart : « Liquidité et solvabilité sont les 2 piliers de
l’activité bancaire, souvent impossible à distinguer l’un de l’autre. Une banque illiquide
peut rapidement devenir insolvable, et inversement » (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G,
2008, p.56). S’il est vrai qu’une banque peut à tout moment être impactée par des
difficultés de liquidité de financement, ce phénomène est d’autant amplifié lorsque le
marché connaît des problèmes de liquidité. Toute banque aussi solvable soit-elle, n’est à
aucun moment invulnérable à d’éventuels problèmes de trésorerie. MATZ et NEU
(2007), ont d’ailleurs démontré que ces deux risques pouvaient avoir pour origine un
même élément déclencheur (cité par ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008).
Un autre point à mentionner découle du caractère procyclique de la liquidité de marché
et de financement. Ces 2 dernières se développent assez bien lorsque l’environnement
économique est au beau fixe, mais se raréfient lorsque la conjoncture est peu attractive.
Un exemple récent provient de la crise de liquidité de 2007 lorsque les
interdépendances entre ces deux liquidités ont créé des « spirales dévastatrices où les
conditions médiocres de liquidité de financement tirent la liquidité de marché vers le bas,
ce qui dégrade encore plus la liquidité de financement » (GOMES, T., NATASHA, K., 2011,
p.43).
Le risque de liquidité a aussi pour caractéristique d’être influencé à la fois par des
éléments externes tels un rétrécissement de la liquidité présent dans le marché et par
des éléments internes à l’institution financière à savoir des erreurs opérationnelles.
Notons au passage que ce risque influence l’ensemble du bilan. Tout cela peut impacter
négativement la banque avec pour conséquence, par exemple, une diminution massive
de dépôts. Cela a été le cas de la banque Northern Rock en 2007, conduisant à une ruée
bancaire des clients. Ainsi, « le risque de liquidité peut avoir des interactions complexes et
inattendues sur les risques de marché et de crédit » (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008,
p.56). MATZ et NEU (2007) résument cette situation en considérant le risque de liquidité
comme « corrélatif » car, dans la plupart des cas, le risque de liquidité va de pair avec la
présence d’autres risques financiers (cité par ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008 et
DOUMBIA, S., 2011).
4
1.3 Objectif de ce mémoire
Pour traiter au mieux des deux nouveaux ratios de liquidité inclus dans la nouvelle
réforme de Bâle III, nous nous focalisons principalement sur 3 objectifs permettant au
final de nous positionner sur la pertinence ou non des ratios de liquidité à court et à long
terme présentés par le Comité de Bâle.
La crise financière et économique sans précédent que nous avons vécue ces derniers
temps, a entraîné beaucoup de réactions. Pointé du doigt comme l’un des facteurs qui a
entraîné la crise, le risque de liquidité reste encore un concept méconnu. Dès lors, nous
allons étudier ce qui se cache derrière ce terme ainsi que son implication dans la crise.
Ensuite, bien que remise en cause ces dernières années, les régulateurs n’ont pas
vraiment accordé d’importance à la liquidité au travers des accords de Bâle. Il est donc
indispensable de mieux saisir en quoi l’intégration plus réfléchie de la notion de liquidité
dans la nouvelle réglementation bancaire est fondamentale.
Enfin, comprendre le fonctionnement du « LCR » et du « NSFR », ainsi que leurs forces et
leurs faiblesses, représente les éléments finaux qui nous aideront à conclure de l’intérêt
de ces deux ratios dans le nouveau dispositif réglementaire des banques.
1.4 Annonce du plan
Pour aborder le thème de la liquidité dans ce mémoire-recherche, nous procédons de la
manière suivante :
Nous présentons dans une première partie les bases du concept de liquidité au travers
diverses définitions et nous essayons de nous faire une idée plus claire de la crise de
liquidité traversée. Puis, dans une seconde, nous mettons en lumière l’importance de
réglementer la liquidité bancaire en vue d’éviter de nouveaux dérapages. C’est pourquoi,
par la suite, nous entamons une analyse détaillée des ratios de liquidité de Bâle III visant
à mieux les expliquer pour finalement conclure de leur utilité.
5
2 La crise
2.1 Le rôle de la liquidité
« […] lorsque le Comité de Bâle s’est mis en place, son intention était de concevoir une
réglementation harmonisée de la liquidité bancaire, parallèlement à celle de la solvabilité.
C’est la complexité de la tâche qui l’a probablement empêché de mener à bien ce projet »
(POLLIN, J.-P., 2009, pp. 273-274).
Malheureusement, la crise est arrivée et le Comité de Bâle a dû revoir sa copie en
urgence, notamment en termes de liquidité. Au cours de cet effondrement, ce ne sont
certainement pas les actifs toxiques détenus par quelques institutions qui allaient
freiner la crise. Une fois la crainte installée, la pression s’est faite ressentir via les taux,
conduisant à raréfier les interactions entre les acteurs économiques (HOENN, D., 2011 et
LIIKANEN, E., 2013).
Ainsi, à cause de leur politique ou de leur stratégie de financement trop dépendante du
marché, plusieurs banques se sont retrouvées avec une épée de Damoclès au-dessus de
leur tête. Les plus chanceuses comme la banque britannique Northern Rock, ont reçu
une aide l’Etat pour s’en sortir. N’oublions pas d’ajouter à cela que beaucoup d’entre
elles ont connu des pertes imprévues à cause d’actifs qu’elles ont dû solder à des prix
parfois dérisoires. Tout cela démontre que ce sont bien « des problèmes de liquidité qui
ont mis en danger la solvabilité plutôt que l’inverse » (POLLIN, J.-P., 2011, p.151).
Ensemble, tous ces problèmes ont mis à mal la liquidité des institutions financières. Ce
cercle vicieux est attribué en grande partie à la trop grande dépendance des banques
envers le marché mais aussi à leur niveau de liquidité trop fragile. En outre, il importe de
noter clairement la dépendance de plus en plus forte de certaines banques envers le
marché à très court terme. Ainsi en France, entre 1999 et 2007, la dette bancaire
inférieure à trente jours a été multipliée par cinq1. Selon Jean-Paul Pollin, les mauvaises
politiques, la gestion ou encore les choix réalisés par les différents acteurs n’ont pas été
sans conséquence et bien plus qu’un problème de subprime ou une crise de crédit, nous
avons fait face à une crise de liquidité (POLLIN, J.-P., 2011).
Les causes de la crise que nous subissons depuis 2007 sont multiples, que ce soient en
termes de fonds propres insuffisants, de risques systémiques sous-estimés, …, la liste
1 POLLIN, J.-P., 2011.
6
des défaillances est longue. Mais parmi ces causes, nous retrouvons le risque de liquidité
pointé du doigt par de nombreux experts. Les banques sont d’ailleurs à tort ou à raison
les premières visées. Faute de régulation suffisamment stricte, leur gestion du risque de
liquidité s’est détériorée au fil du temps. Ainsi, les institutions bancaires se sont rendues
davantage dépendantes ces dernières années envers les marchés financiers, notamment
pour l’octroi de capitaux à court terme, alors que dans le même laps de temps leur
niveau d’actifs liquides devenait de plus en plus faible. Cette mauvaise gestion n’est sans
doute pas étrangère aux problèmes rencontrés sur l’interbancaire (POLLIN, J.-P., 2013).
Au risque de liquidité, doit venir s’ajouter un autre risque dont on parle peu mais
pourtant très présent dans chaque banque, à savoir le risque de réputation. Toutefois,
durant la crise, beaucoup d’institutions ont vu leur réputation s’effondrer. Il n’est
d’ailleurs pas étonnant que pour la préserver, plusieurs banques aient assuré la liquidité
de certains fonds. Nous pensons notamment aux Organismes de Placement Collectif en
Valeurs Mobilières, plus connus sous le nom d’OPCVM et « commercialisés par leurs
sociétés de gestion auprès de tiers en rachetant les actifs devenus non liquides de ces fonds
ou les parts détenues par leurs clients» (NOUY, D., 2008, p.370).
Cette crise a donc mis en danger la plupart des banques et celles qui ont pu s’en relever,
en sont sorties affaiblies. Par contre, d’autres n’ont pas eu cette chance. Nous retenons
notamment la plus célèbre d’entre elles, à savoir Lehman Brothers. Ce qui au départ ne
devait être qu’un exemple de la part du gouvernement américain qui n’a pas souhaité
l’aider, a finalement causé bien plus de dommages que ceux imaginés. Son effondrement
a sonné comme un coup de tonnerre mais aussi comme le début d’une nouvelle qui a
plongé notre monde dans une crise économique sans précédent. Au final, de très
nombreuses interventions des banques centrales ainsi que de coûteuses garanties
accordées par les états pour faciliter le refinancement des institutions bancaires ont été
mises en place afin d’essayer d’endiguer « la crise de liquidité et le disfonctionnement du
marché interbancaire » (PLANE, M., PUJALS, G., 2009, p.190).
2.2 Les leçons de la crise en termes de liquidité
Alors que les professionnels du monde de la finance étaient convaincus qu’ils
maîtrisaient les risques entourant la liquidité, la crise de 2007 a été une remise à zéro
des compteurs, rappelant à tout le monde que ce risque, souvent sous-évalué et parfois
même délaissé, devait au contraire être mieux compris et suivi de très près. Le Comité
7
de Bâle a du reste rappelé à quel point les acteurs avaient sous-estimé les changements
apportés par « l’innovation financière et l’évolution des marchés mondiaux […] sur
certaines facettes du risque de liquidité » (cité par ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008,
p.55). Abordons à présent les impacts les plus flagrants de ces modifications.
2.2.1 Les garanties
La crise de 2007 a clairement fait apparaître une utilisation grandissante de sûreté afin
de diminuer le risque.
Figure 1 : actifs liquides en nantissement des six grandes banques canadiennes23
A partir de 2005, nous constatons sur la figure 1 une augmentation notable d’actifs
liquides exigés en garantie dans les plus grandes banques canadiennes. D’ailleurs, la
demande a été si forte que durant la crise, il n’y a plus eu suffisamment de garantie de
qualité mettant sous pression certaines banques centrales. N’oublions toutefois pas
l’exemple de Bear Stearns, cette célèbre banque d’affaires qui malgré les interventions
de la FED n’a pu survivre, rappelant aussi au passage que « l’accès à des sûretés de
grande qualité ne garantit pas toujours le maintien de l’accès au financement de gros […] »
(ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.58).
Le problème de l’utilisation croissante de ces garanties est qu’il peut accroître le risque
de liquidité de financement en contraignant la contrepartie « à fournir des garanties
2 Exprimé en pourcentage du total des actifs liquides.
3 ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.58.
8
supplémentaires dans de brefs délais si les conditions viennent à changer » (ARMSTRONG,
J., CALDWELL, G, 2008, p.58).
2.2.2 Le marché de capitaux
Un autre constat tire son origine du financement des grandes banques qui ont tendance
à utiliser le marché de gros4.
Figure 2 : financement de gros des grandes banques canadiennes56
Nous constatons sur la figure 2 qu’au cours des 30 dernières années, les grandes
banques canadiennes ont délaissé l’interbancaire et le financement en devises au profit
du financement de gros. Le problème provient d’une volatilité plus substantielle de ce
dernier mode de financement par rapport à d’autres ressources comme les dépôts
classiques. Nous remarquons que le développement du dépôt de gros a repris de plus
belle dans les années 90 et va de pair avec la baisse des dépôts de détails. Selon certains
experts, ce phénomène pourrait accroître le risque de liquidité auquel les institutions
financières sont exposées (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008).
4 Par marché de gros, on entend « […] les dépôts de gros, opérations de pension et autres instruments du
marché monétaire […] (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.56).
5 Exprimé en pourcentage du financement total.
6 ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.57.
9
2.2.3 La titrisation
Un autre élément fortement remis en cause concerne la titrisation excessive des
banques pour lesquelles titriser était synonyme de revenu. Ainsi, durant la crise,
certaines banques ont dû effectivement repousser leurs opérations de titrisation, les
laissant face à de nombreux actifs à financer, mettant encore un peu plus la pression sur
leurs liquidités. Prenons aussi l’exemple des « véhicules d’émission de papier commercial
adossé à des actifs (PCAA), qui ont fait naître un risque de liquidité contingent, soit la
nécessité de garantir la liquidité en dernier ressort alors que le promoteur bancaire est
déjà ébranlé » (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.57).
2.2.4 Une gestion complexe
Enfin, nous devons prendre en compte de façon plus précise un phénomène récent, à
savoir le volume des flux transfrontaliers. En effet, la plupart des grandes banques
internationales ont tendance à vouloir centraliser leurs besoins en liquidités par devises.
Bien que conscientes du taux de change, le problème vient du fait que ces institutions ne
tiennent pas assez compte de la liquidité de ces marchés étrangers ainsi que des
mouvements qui peuvent y apparaître. Pourtant, ces fluctuations ne sont pas
négligeables, car cela peut accroître les irrégularités des positions de liquidité. Ainsi, « la
gestion et la surveillance de la liquidité transfrontalière continueront de retenir l’attention
lors des examens actuels et futurs de la gestion du risque de liquidité » (ARMSTRONG, J.,
CALDWELL, G, 2008, p.58).
2.3 La réglementation
2.3.1 Pourquoi réglementer ?
Le risque de liquidité était jusqu'à la crise un risque encore sous-estimé et souvent laissé
de côté. Mais il serait erroné de penser que le Comité de Bâle n’y a jamais prêté attention
avant les turbulences de 2007. En effet, en 1992 ce comité avait déjà mis en place « un
tout premier cadre de gestion et de mesure de ce risque » (GOMES, T., KAHN, N., 2011,
p.41). Par la suite, un groupe d’étude a même été créé en 2006 afin d’étudier ce
problème plus en profondeur, proposant d’ailleurs dans le courant de 2008, quelques
grands principes permettant de mieux gérer la liquidité et le risque qui l’entoure
(GOMES, T., KAHN, N., 2011).
Aujourd’hui, nombreux sont les individus qui se demandent à quoi bon imposer une
réglementation bancaire, alors qu’elle n’a rien pu faire pour freiner la crise. Pourtant, la
10
régulation touchant les institutions bancaires est nécessaire et peut avoir indirectement
un impact sur le bon déroulement de toute l’activité économique.
Prenons à présent un simple exemple tel le financement des jeunes entreprises
innovantes nous permettant ainsi de mieux comprendre en quoi la régulation bancaire
impacte notre économie. Comme toute start-up, le besoin de ressources financières est
présent et est encore plus marquant lorsqu’il s’agit d’entreprises tournées vers
l’innovation. Alors que la crise financière vient encore augmenter la difficulté d’obtenir
des fonds, c’est maintenant la nouvelle réglementation bancaire qui vient accentuer le
problème (HAOUAT ASLI, M., 2013).
En effet, en imposant de nouvelles contraintes, les normes réglementaires actuelles
pourraient potentiellement mettre en danger la survie des entreprises les plus
innovatrices dans leurs recherches de moyens financiers. Pourtant, de par leurs
investissements, elles créent non seulement des emplois mais elles diminuent aussi le
coût du chômage, donc elles relancent peu à peu l’économie (HAOUAT ASLI, M., 2013).
Les turbulences causées ces dernières années ont poussé les régulateurs à remettre en
question la capacité des banques à gérer leur trésorerie et le risque associé à cette
dernière. Au vu des faiblesses constatées, les autorités tentent d’améliorer la
réglementation en la matière afin d’éviter de nouvelles crises de liquidité de cette
ampleur (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008).
2.3.2 Une réglementation défaillante
Depuis la crise de 2007, la réglementation bancaire a nécessairement dû évoluer,
notamment parce qu’elle dicte en partie le comportement de l’institution bancaire. En
effet, de la régulation mise en place dépendra la stabilité et la performance des banques.
En d’autres mots, la grande caractéristique du secteur bancaire provient de sa
dépendance envers la réglementation, à savoir les accords de Bâle (POLLIN, J.-P., 2011 et
ALLEN, F., et al., 2013).
Au travers de nombreuses études réalisées sur la crise de 2007, un élément semble
revenir chez la plupart des experts, la régulation. En effet, beaucoup s’accordent à dire
que les manquements de la réglementation bancaire ont eu un impact décisif dans le
développement de la crise. Certains sont très critiques car, pour eux, « la régulation n’a
pas su s’adapter aux transformations qu’a connu le système financier depuis la fin des
11
années 1990, c’est en fait qu’elle était gravement inadaptée depuis sa mise en place »
(POLLIN, J.-P., 2013, p.29).
Pourtant au cours des années 1990 à 2000, certains signaux étaient déjà au rouge, nous
mettant en garde face à un éventuel déficit de liquidité dans les banques. Ainsi, au cours
de ces 10 années, la part d’actif considéré comme liquide au sein des institutions
bancaires a fortement diminué. L’installation d’outils comme les « Credit Default
Swaps » ou encore la titrisation devaient assurer la liquidité des actifs bancaires. Mais
malgré ces chiffres alarmants, les autorités de régulation n’ont pas senti le vent tourner
jusqu’à ce que la crise de 2007 pousse les régulateurs à revoir la réglementation,
notamment en termes de liquidité avec l’introduction du « LCR » et du « NSFR » dans
Bâle III (COUPPEY-SOUBEYRAN, J., 2013).
De par son activité de transformation de maturité, les banques sont régulièrement
confrontées aux risques de liquidité. Néanmoins, il est frappant de noter que ce risque
n’est pas vraiment traité par Bâle I et Bâle II. Northern Rock en est encore une fois le
plus bel exemple. Cet établissement bancaire qui respectait les règles de solvabilité
imposées par Bâle II, n’a pas survécu au retrait massif de ses clients (environ 10% des
dépôts) en l’espace de 2 jours (AZZOUZI IDRISSI, Y., MADIES, P., 2012).
En soi, ce n’est pas vraiment l’activité de transformation réalisée par les institutions
bancaires qui est remise en cause. En effet, il existe une certaine stabilité dans le
montant global des dépôts, car les mouvements opérés par chaque individu vont se
compenser. Le problème vient plutôt d’une ruée au guichet de l’ensemble des acteurs.
Lorsque la plus grande partie des clients décident de vider leurs comptes bancaires, c’est
le système bancaire tout entier qui se retrouve fragilisé (POLLIN, J.-P., 2013).
Ce problème est d’autant plus amplifié si le ou les établissements concernés sont de
grande taille. Afin d’endiguer ce phénomène rare mais qui s’est déroulé durant la crise
de 2007, il faut instaurer une assurance des dépôts. Mais comme le souligne Jean-Paul
Pollin « […] tout système d’assurance (surtout lorsque celle-ci est mal tarifée) engendre un
problème d’aléa de moralité (d’incitation à la prise de risques). Ce qui justifie la régulation
bancaire » (POLLIN, J.-P., 2013, p. 276).
Continuons dans les effets de volumes. Si un établissement bancaire est frappé par un
risque de liquidité, cela peut ne pas engendrer de conséquences trop négatives lorsqu’il
est le seul concerné. Par contre, ce risque peut être beaucoup plus catastrophique
12
lorsqu’il touche un ensemble important d’acteurs. Un des points noirs du risque de
liquidité est sa tendance à se propager d’établissement en établissement créant ainsi un
risque systémique. D’où la nécessité d’arranger une réglementation pertinente afin
d’éviter ce risque et la contagion qui peut en résulter (DAVANNE, O., 2008).
2.3.3 Bâle III et la vision européenne
Une fois les accords internationaux de Bâle III établis, ils doivent être insérés dans le
droit national des pays. Dans ce point, nous nous concentrons notamment sur CRD IV
qui n’est rien d’autre que la version européenne de Bâle III. De plus, nous nous
focalisons exclusivement sur les éléments relatifs à la liquidité. S’il est vrai que CRD IV
repose en grande partie sur les accords de Bâle III, il tend parfois à s’en détacher afin de
rendre certaines exigences plus strictes, mais aussi pour répondre aux défis que s’est
fixée l’Europe (NOYER, C., 2013).
Mais avant toute chose, il est capital de souligner les efforts non négligeables effectués
par le Vieux Continent ces derniers temps. Ainsi, l'accord débouchant sur CRD IV en
juillet 2013 a poussé bon nombre de banques européennes à atteindre une partie des
exigences située dans le package européen avant la mise en application programmée. Au
dire de certains experts, cette version va « […] même plus loin que Bâle III dans plusieurs
domaines et renforce l’intégration européenne » (NOYER, C., 2013, p.90)
La première différence avec les accords de Bâle III, concerne le LCR. Même si pour
l’Europe le point relatif à la liquidité n’est pas encore définitif, il en ressort que le ratio
de liquidité à court terme provenant du paquet CRD IV sera quelque peu différent de
celui de Bâle. En effet, il semble que le LCR européen disposera d’un champ d’application
plus large puisqu’il « […] s’appliquera dans l’Union Européenne à tous les établissements
de crédit sur base sociale et consolidée alors que le texte bâlois prévoit une application sur
base consolidée pour les établissements ayant une activité à l’international […] » (NOYER,
C., 2013, p.77).
Quant à l’application du texte bâlois aux Etats-Unis, quelques différences se dévoilent
déjà avec la version européenne. En effet, concernant le risque de liquidité, son champ
d’application devrait être plus réduit sur le continent américain puisqu’il ne
concernerait que les institutions possédant un total bilantaire de plus de 50 milliards de
dollars. De plus, les normes relatives aux critères d’éligibilité des « Residential
Mortgage-Backed Securities » (RMBS) comme cousin d’actifs liquides seraient à
13
première vue moins restrictives. Enfin, aux USA, 3 scénarios7 devraient être mis en
place, chacun d’intensité variable, dont un qui serait plus strict que celui proposé par
Bâle III. « Ces différences de structures expliquent les différentes adaptations du LCR bâlois
des deux côtés de l’Atlantique » (NOYER, C., 2013, p.79).
3 Les ratios de liquidité dans Bâle III
La liquidité étant désormais devenue un sujet de préoccupation de la part des
régulateurs, c’est au mois de septembre 2008 qu’était publié un document reprenant 17
« principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité8 », décrivant la
manière dont ces dernières devraient traiter ce risque. Notons d’ailleurs que ce rapport
a permis de remettre à l’ordre du jour sa version précédente qui datait de 2000. De plus,
bien que préparé avant la crise qui nous a frappés, il tient compte des enseignements
tirés de cette dernière, notamment en termes de liquidité (ARMSTRONG, J., CALDWELL,
G, 2008).
Maintenant que nous avons mieux cerné le concept de liquidité, intéressons-nous au
travail du Comité de Bâle, à savoir les ratios de liquidité à court et à long terme. La mise
en application de ces ratios est d’ailleurs fortement attendue. Ils doivent entre autres et
ce, dans les grandes lignes, renforcer les banques et offrir « une meilleure comparabilité
entre banques de différentes juridictions » (NOUY, D., 2011, p.121) pour mieux contrer les
futures crises de liquidité.
Précisons aussi que le Comité de Bâle s’est laissé une période d’observation qui a débuté
en 2011, pour mieux « évaluer les normes de liquidité, surtout pour en atténuer les
possibles conséquences non souhaitées sur le fonctionnement des marchés et sur l’activité
économique » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.41). Ainsi, suite à une analyse réalisée
durant un an, à partir de 2011, le Comité de Bâle a déjà apporté des modifications au
« LCR » ou ratio de liquidité à court terme.
Les avancées accomplies par le Comité de Bâle ont été fortement débattues. Certains
estimaient qu’elles étaient beaucoup trop strictes mettant par conséquent en danger les
conditions auxquelles les crédits seraient négociés alors que d’autres considéraient que
7 Les 3 scénarios seraient à priori un stress de marché, un idiosyncrasique et enfin une combinaison de ces
2 premiers stress (NOYER, C., 2013).
8 Ce document est consultable a l’adresse suivante, http://www.bis.org/publ/bcbs144_fr.pdf, (consulté le
10/04/14).
14
les mesures établies dans ce nouvel accord seraient insuffisantes pour contrer
définitivement de nouvelles crises de cette ampleur. Mais malgré les avis divergents,
tous s’accordent à dire que l’introduction de ces nouveaux ratios de liquidité constitue
l’innovation principale de Bâle III. (POLLIN, J.-P., 2013).
Notons aussi que certains pays ont déjà pris de l’avance en mettant en place une
réglementation plus stricte concernant la gestion du risque de liquidité dans leurs
établissements bancaires. Mais « […] les normes prévues dans Bâle III visent à établir un
cadre harmonisé à l’échelle mondiale, ce qui n’a jamais été fait auparavant. En définissant
des exigences minimales d’applicabilité générale, le dispositif de Bâle III favorise
l’homogénéité au niveau international et la coopération transfrontière » (GOMES, T.,
NATASHA, K., 2011, p.42).
3.1 Le Liquidity Coverage Ratio
3.1.1 Objectif
Lors de la conception du ratio de liquidité à court terme, le but poursuivi par le Comité
de Bâle était l’amélioration du profil des institutions bancaires en termes de liquidité
tout en faisant attention à ce qu’elles gardent un niveau acceptable d’actifs liquides de
haute qualité aussi connu en anglais comme étant les « High Quality Liquid Assets »
« non grevés pouvant être convertis en liquidités, facilement et immédiatement, sur des
marchés privés, dans l’hypothèse d’une crise de liquidité qui durerait 30 jours calendaires »
(BRI, 2013, p.1).
Plus précisément, une fois que le scénario de crise de liquidité est passé et donc que les
actifs de haute qualité non grevés prévus par le Liquidity Coverage Ratio sont épuisés en
grande partie voire en totalité selon le niveau que la banque possédait, cette dernière
doit solutionner le problème. Ainsi au trentième jour, les responsables prudentiels et les
managers de l’établissement bancaire devront avoir « décidé des actions correctives
appropriées ou de la soumission de la banque à un processus de résolution ordonné »
(GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.43).
De plus, dans son document reprenant 17 grands principes de « saine gestion », le
Comité de Bâle a voulu aussi insister sur le fait que les entrées et les sorties d’argent
n’étaient pas nécessairement symétriques. C’est notamment le cas, en période de crise
où les clients ayant perdu confiance en leur banque ont tendance à retirer leur argent.
15
Dans les situations les plus extrêmes mais pourtant observées au cours de la crise
financière de 2007, des ruées aux guichets des établissements bancaires en grande
difficulté se sont produites entraînant ainsi un assèchement rapide d’une partie des
liquidités de la banque (BRI, 2013).
C’est pourquoi les banques doivent faire en sorte d’avoir assez d’actifs liquides afin de
parer à ces éventuelles irrégularités. Au travers de ce scénario de trente jours et du ratio
de liquidité à court terme, l’objectif du Comité de Bâle était aussi de permettre aux
banques centrales de disposer de plus de temps afin de mieux réfléchir aux décisions
qu’elles pourraient prendre pour aider les établissements en difficulté (BRI, 2013).
Concernant le respect de ce ratio, un autre élément mérite de plus amples précisions, à
savoir le seuil à respecter. En effet, le Comité bâlois indique qu’en cas de perturbations
financières, les organismes financiers sont autorisés à utiliser une partie des actifs
liquides de haute qualité, ayant pour effet que ce ratio passe sous les 100%. Néanmoins,
cela est en somme assez logique car essayer de maintenir ce dernier à un seuil de 100%
en période de crise « pourrait produire des effets excessivement négatifs sur la banque et
d’autres intervenants » (BRI, 2013, p.4). Par contre, en dehors de période de trouble
financier, la réglementation est claire. Le seuil minimal du LCR devra être de 100%, en
d’autres termes, le numérateur devra être de même valeur que le dénominateur (BRI,
2013).
En renforçant la résistance des banques face à d’éventuelles futures crises de liquidité, le
ratio de liquidité à court terme devrait ainsi éviter que les états ne doivent à nouveau
mettre de l’argent sur la table pour soutenir financièrement les organismes bancaires de
leur pays. Il devrait ainsi favoriser la résolution des troubles financiers apparus dans
l’économie réelle en permettant aux banques de mieux encaisser les chocs engendrés
par des crises économiques et financières (GOMES, T., WILKINS, C., 2013).
Lors de la crise de 2007, les analyses ont montré que bien que la plupart des banques
possédaient des fonds propres en suffisance, elles se sont retrouvées en délicatesse avec
leur liquidité parce qu’elles ne savaient pas gérer avec sagesse cette dernière. Le pire de
tout c’est que certaines possédaient des lacunes en ce qui concerne la gestion du risque
de liquidité. C’est pourquoi l’objectif poursuivi par le Comité de Bâle est que les banques
respectent d’une part, le niveau minimal de liquidité imposé par le « Liquidity Coverage
16
Ratio » et d’autre part, qu’elles intègrent aussi dans leurs établissements les principes de
saine gestion publiés en 2008 (BIS, 2013).
Nous constatons également qu’au travers de ce ratio et de Bâle III de façon plus
générale, le Comité bâlois cherche aussi à rendre plus responsables les autorités
chargées du contrôle dans chaque pays. En effet, rien n’empêche de voir dans certains
pays un ratio de liquidité à court terme plus élevé que celui fixé dans les exigences de
Bâle III au cas où les autorités bancaires d’un pays estimeraient par exemple que ce ratio
ne reflète pas assez bien le risque de liquidité (BIS, 2013).
Enfin, notons que le ratio de liquidité à court terme tient compte des méthodes de base
en termes de ratio de couverture utitilisé par les institutions bancaires lors de
l’évaluation du risque de liquidité. En outre, l’accomplissement de l’objectif du LCR,
dépendra en grande partie de ce qui se cache derrière le concept de « High Quality
Liquid Assets » développé au point précédent et « […] du calibrage des paramètres liés
aux entrées et aux sorties de fonds » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.43).
3.1.2 Définition
Avant de rentrer dans la composition de ce ratio, il est nécessaire de préciser qu’il a été
construit en partie sur base de la crise financière de 2007, en réunissant l’ensemble des
perturbations rencontrées dans un seul et même cas. Le Comité de Bâle stipule que le
« Liquidity Coverage Ratio » doit être vu comme un seuil minimal à atteindre. Au-delà de
ce niveau, il recommande aux banques de mettre en place leurs propres scénarios afin
de mieux percevoir comment leurs différents secteurs d’activités peuvent être impactés
et par conséquent de rendre plus cohérent le seuil de liquidité nécessaire en le
rehaussant. De plus, le Comité bâlois insiste aussi sur les bienfaits de la communication
des résultats obtenus avec lui et sur la nécessité de mettre en place ce « test de
résistance » sur un laps de temps plus élevé que les trente jours calendaires (BRI, 2013).
Dans le document intitulé « Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du
risque de liquidité », le Comité apporte des précisions quant aux conséquences liées au
scénario, qui notons-le, réunit un choc impactant l’ensemble du marché et un autre
propre à la banque (ou idiosyncrasique) :
 retrait d’une partie des dépôts de détail ;
 perte partielle de la capacité de financement de gros non garanti ;
17
 assèchement partiel des financements à court terme garantis par certaines sûretés
et auprès de certaines contreparties ;
 sorties contractuelles supplémentaires, y compris obligation de fournir des sûretés,
provenant d’un déclassement de la note de crédit de l’établissement allant jusqu’à 3
crans ;
 hausse de la volatilité des marchés affectant la qualité des sûretés ou l’exposition
potentielle future des positions sur dérivés, qui exigerait donc d’appliquer aux
sûretés une décote supérieure ou de remettre des sûretés supplémentaires, ou
entraînerait d’autres besoins de liquidité ;
 tirages non programmés sur les engagements confirmés de crédit et de liquidité
accordés, mais non utilisés, fournis par la banque à sa clientèle ; et
 besoin potentiel, pour la banque, de racheter ses titres de dette ou d’honorer des
obligations non contractuelles, afin d’atténuer le risque de réputation » (BRI, 2013,
p.7).
Passons à la formule du LCR à proprement parlé9 :
Le numérateur
Nous retrouvons donc à l’étage de ce ratio, les « High Quality Liquid Assets » ou HQLA.
Ils restent liquides, peu importe la situation du marché. De plus, ils doivent remplir les
conditions d’acceptabilité exigées par la banque. Pour que la norme imposée par ce ratio
soit respectée, le numérateur doit au moins être équivalent au montant du
dénominateur. Dans le cas contraire le seuil de 100% ne sera pas respecté. Néanmoins
cette situation est possible et acceptée par le Comité (BRI, 2013).
Dans la nouvelle version du ratio de liquidité à court terme mis à jour en janvier 2013,
on distingue trois catégories d’actifs rentrant dans la définition des actifs liquides de
haute qualité10 :
9 Une application pratique du LCR est disponible en annexe 1.
10 Dans ce mémoire, nous étudions dans les grandes lignes les différentes catégories d’actifs acceptés au
numérateur. Mais de plus amples précisions sont disponibles dans le document ci-présent,
http://www.bis.org/publ/bcbs238_fr.pdf, (consulté le 13/04/13).
18
1. actifs de niveau 1 : ils peuvent constituer une partie non limitée des actifs
considérés comme liquides, ne feront l’objet d’aucune décote et par conséquent
seront pris en compte à leur pleine valeur. Seront donc pris en considération «
[…] la trésorerie, les réserves à la banque centrale et les équivalents de trésorerie,
comme les titres de dette souveraine bien notés » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013,
p.43).
2. actifs de niveau 2a : contrairement aux actifs de niveau 1, ils feront l’objet d’une
décote d’au moins 15% et ne pourront pas représenter plus de 40% des actifs
liquides composant ce stock. Ainsi, les actifs de niveau 2a comprendront « […] les
titres de dette publique jouissant d’une moins bonne note, de même que les
obligations sécurisées et obligations de sociétés non financières mieux notées »
(GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.43).
3. actifs de niveau 2b : pour ces derniers, les choses se compliquent un peu, mais
au final, ils ne pourront pas dépasser 15% du stock des actifs liquides. De plus, ce
sont les autorités chargées du contrôle au niveau du pays qui décideront s’ils
seront pris en compte ou pas dans le calcul du numérateur. Enfin, une décote d’au
moins 50% sera appliquée pour « […] les obligations financières moins bien
notées et les actions de sociétés non financières de premier ordre […] », alors que
celle-ci atteindra 25% pour « […] les titres adossés à des créances hypothécaires
résidentielles de qualité élevée […] » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.43).
Le dénominateur
Figure 3 : calcul du dénominateur du ratio de liquidité à court terme11
Comme nous le constatons sur la figure 3, le dénominateur du ratio n’est rien d’autre
que la différence entre le montant total des sorties attendues et le montant total
minimum des entrées attendues dans les trente jours calendaires en fonction du
scénario mis en place. Pour obtenir le montant du « total des sorties attendues », il suffit
11 (BRI, 2013, p.22).
19
d’appliquer les taux en vigueur lors des décaissements aux montants finaux des
différentes catégories12 d’engagements hors bilan et passif correspondantes. Pour le
total des entrées, le principe est identique sauf que nous effectuons le produit entre les
taux attendus d’encaissement et le montant final des différents types de créances
contractuelles correspondantes. Néanmoins, « un plafond global correspondant à 75%
des sorties de fonds attendues est appliqué au total des entrées de fonds » (GOMES, T.,
WILKINS, C., 2013, p.43).
3.1.3 Période d’observation et de mise en place
Bien que la plupart des régulateurs du Comité bâlois restent persuadés que ce ratio
conduira à renforcer le système bancaire et constitue dès lors l’une des principales
innovations de Bâle III, ils ont jugé nécessaire de mettre en place une période
d’observation. En effet, cette nouvelle exigence réglementaire ne sera naturellement pas
sans effet lors de l’attribution de crédit en tout genre, sur les marchés ou encore sur le
développement de notre économie. En conséquence, pour mieux comprendre l’impact
du « Liquidity Coverage Ratio » il sera mis en place progressivement, comme c’est
d’ailleurs le cas pour les normes réglementaires en matière de fonds propres (BRI,
2013).
Figure 4 : progression du seuil du ratio de liquidité à court terme13
Janvier
2015
Janvier
2016
Janvier
2017
Janvier
2018
Janvier
2019
LCR
(seuil minimum) 60% 70% 80% 90% 100%
La figure 4 montre que la mise en application du « LCR » commencera le premier janvier
2015. Le seuil de départ à atteindre ne sera pas fixé à 100% (hors période de tension
financière) comme expliqué précédemment, mais bien à 60% et sera graduellement
augmenté de 10% chaque année pour finalement atteindre les 100% en janvier 2019.
Cette mise en application graduelle devrait permettre de ne « pas perturber
significativement le renforcement ordonné des systèmes bancaires ni le financement actuel
de l’activité économique » (BRI, 2013, p.2).
12 L’annexe 2 reprend l’ensemble des coefficients correspondant à chaque catégorie (BRI, 2013).
13 (BRI, 2013, p.3).
20
En cas de période de perturbations sur les marchés financiers, il est bien évidemment
acquis que les institutions financières peuvent passer en-dessous de ces seuils suite à
l’utilisation d’une partie des actifs liquides de haute qualité. Néanmoins, les pays
recevant des aides financières ont la possibilité de mettre en place un autre calendrier
qui coïncidera mieux avec le programme de restructuration macroéconomique qu’ils
développent grâce à cet appui financier (BRI 2013).
3.1.4 Évolution
Afin d’éviter les effets non désirables du « Liquidity Coverage Ratio », la période
d’observation instaurée début 2011 a ainsi déjà porté ses fruits puisque certaines
améliorations ont vu le jour (LEBOUCHER, S., 2013). Ces modifications visent à réduire
les effets non souhaitables dans l’économie, à diminuer les obstacles au bon
déroulement des décisions prises par la banque centrale, à permettre au ratio de
procurer les effets attendus que ce soit en période de crise ou pas et enfin à « […] limiter
l’apparition d’effets pervers sur les marchés de financement » (GOMES, T., WILKINS, C.,
2013, p.43).
A présent, mettons en avant les grandes modifications apportées par le Comité de Bâle
au premier ratio de liquidité à court terme de 2010 :
A. Tout d’abord, le Comité de Bâle a revu sa définition des « actifs liquides de haute
qualité ». Dorénavant, seront aussi pris en compte dans ce concept « […] les
obligations de sociétés non financières moins bien notées, les actions de sociétés
non financières de premier ordre et les titres adossés à des créances hypothécaires
résidentielles de qualité élevée […] » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.44). Le but
d’un tel changement est de permettre aux institutions bancaires de mieux
diversifier leurs actifs. De cette manière, elles se retrouvent moins exposées à
une détérioration de leur liquidité, à l’accumulation des risques présents dans
leur bilan ou encore à la liquidation rapide de leurs actifs en cas de crise. Notons
que les nouveaux actifs considérés ne pourront pas dépasser 15% du stock des
« High Quality Liquid Assets » et subiront une décote plus élevée étant donné
qu’ils possèdent un certain risque de crédit et qu’ils sont aussi moins liquides
(GOMES, T., WILKINS, C., 2013).
B. Ensuite, le Comité a apporté de plus amples précisions concernant les actifs
liquides de haute qualité. Ainsi, lorsque le seuil de référence du ratio n’est pas
atteint, des solutions devront être mises en œuvre afin de faire remonter le
21
ratio. Dans le cadre d’une gestion cohérente et prudente de la liquidité et des
risques qui l’entourent, les banques doivent constituer un stock de ces actifs
utilisables en cas de nécessité. L’objectif recherché par cette modification est
« […] d’atténuer le risque que des pressions émanant des autorités réglementaires
et des marchés n’entraînent, à seule fin de satisfaire aux exigences prudentielles,
une thésaurisation14 excessive de la liquidité en période de tensions » (GOMES, T.,
WILKINS, C., 2013, p.44).
C. De plus, par rapport à la version de 2010, la mise en application du ratio se
déroulera sur cinq années, sans oublier que des aménagements dans le
calendrier pourront être entrepris lors de réformes macroéconomiques. Le but
de ces modifications est un meilleur respect par les institutions aux critères de
liquidité existants ainsi qu’une gestion du risque de liquidité accrue, tout en ne
mettant pas à mal leurs activités d’intermédiaire financier (GOMES, T., WILKINS,
C., 2013).
D. Enfin, le Comité bâlois a dû revoir sa copie en ce qui concerne les taux d’entrées
et de sorties dans le calcul du « Liquidity Coverage Ratio ». En effet, auparavant
le taux de sortie en vigueur pour les lignes de liquidité atteignait 100%. Ainsi,
selon GOMES et KHAN (2011), un tel niveau aurait pu faire s’envoler le coût des
papiers commerciaux émis par les entreprises non issues du secteur financier,
mettant en danger ces dernières qui y ont souvent recours (cité par GOMES, T.,
WILKINS, C., 2013, p.44). Par conséquent, le taux en vigueur appliqué aux lignes
de liquidité est de 30%, ce qui coïncide mieux avec les périodes de crise
étudiées. D’autres taux ont été revus car ils auraient pu avoir un effet négatif sur
la politique monétaire menée, ce qui n’était évidemment pas l’effet escompté.
C’est ainsi « que le taux de sortie associé à toutes les opérations garanties par les
banques centrales a été ramené à zéro » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.44).
3.1.5 Questions à approfondir
Dès la parution des nouveaux ratios de liquidité, des critiques sont venues des acteurs
du monde bancaire. En soi, tous s’accordent sur la nécessité de réglementer la liquidité,
mais la mésentente porte sur la forme du LCR et du NSFR (LEBOUCHER, S., 2011). Le
Comité de Bâle a révisé sa première version concernant le « Liquidity Coverage Ratio »,
14 Il s’agit du fait d’amasser des richesses.
22
afin de tenir compte de ses éventuelles défaillances. Mais malgré le document 15 de
janvier 2013 intitulé « Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque
de liquidité » émis par la Banque des Règlements Internationaux (BRI), certaines
questions entourent encore le ratio de liquidité à court terme :
 Premièrement, de plus amples recherches doivent encore être effectuées pour
mieux comprendre les relations existantes entre l’attribution de liquidité par les
différentes banques centrales et le « Liquidity Coverage Ratio » (GOMES, T.,
WILKINS, C., 2013).
 Deuxièmement, la communication mise en place autour des chiffres financiers a
trop souvent été de mauvaise qualité. Pourtant, c’est en passant par une
information plus claire et mieux perceptible que nous réduirons les risques liés
à l’incertitude qui a entouré nos marchés financiers ces dernières années. C’est
pourquoi les autorités bâloises de contrôle bancaire doivent encore fournir des
efforts afin que les données des institutions bancaires relatives à la manière
dont elles gèrent leurs liquidités et leurs modes de financement soient plus
transparentes et cohérentes (GOMES, T., WILKINS, C., 2013).
 Enfin, les autorités de Bâle réfléchissent à l’idée de mettre en place des
indicateurs relatifs au marché pour mieux calculer la liquidité en plus des
mesures actuelles qui dépendent quant à elles de la notation et du type d’actif.
La possibilité pour les régulateurs d’utiliser des contraintes plus lourdes que
celles imposées par le « LCR », couplées à l’utilisation d’indicateurs devraient
permettre de mieux apprécier la liquidité des actifs de haute qualité (GOMES, T.,
WILKINS, C., 2013).
3.1.6 Limites
Le ratio de liquidité à court terme a été révisé en janvier 2013, notamment en ce qui
concerne le concept de « High Quality Liquid Assets ». Ce qui est remis en cause ici, c’est
l’influence exercée par certains groupes de pression pour avoir ce qu’ils désirent. Ainsi,
les lobbies bancaires ont réussi à obtenir « que la gamme des actifs éligibles soit étendue
15 http://www.bis.org/publ/bcbs238_fr.pdf, (consulté le 11/04/14).
23
et que l’exigence de LCR débute en 2015 au niveau de 60% » (COUPPEY-SOUBEYRAN,
2013, p.329).
Bien que le ratio de liquidité à court terme essaye de réduire la liquidité de financement,
on lui reproche de ne pas assez prendre en compte les liens existant avec la liquidité de
marché. S’il est vrai que par ce ratio, les banques sont obligées de posséder des actifs
liquides, que se passera-t-il en cas de grosse crise d’illiquidité ? En effet, dans ce cas, les
établissements bancaires vont tous vendre au même moment leurs actifs entraînant par
conséquent une forte baisse des prix. Néanmoins, il faut rester prudent car « le
régulateur, à juste titre, s’est bien gardé d’introduire au numérateur le vivier de titres
éligibles pouvant servir de garantie à un emprunt de liquidité sur le marché monétaire
interbancaire ou auprès de la banque centrale » (COUPPEY-SOUBEYRAN, 2013, p.329).
3.2 Le Net Stable Funding ratio
3.2.1 Objectifs
Dans sa quête d’un système bancaire plus solide, particulièrement en cas de crise, le
Comité bâlois a innové par l’introduction d’un deuxième ratio de liquidité mais cette fois
à long terme. La vocation première du NSFR est de réduire, avant qu’il ne se produise, le
risque de liquidité des différents modes de financement auxquels sont exposées les
institutions bancaires en renforçant leur profil de financement au vu des activités en
hors-bilan et des maturités des actifs qu’elles possèdent (BRI, 2014).
Ainsi, le ratio de liquidité à long terme cherche à stabiliser le financement des banques,
à réduire l’utilisation exagérée « […] aux financements de gros à court terme, encourage
une meilleure évaluation du risque de financement pour l’ensemble des postes de bilan et
hors-bilan […] » (BRI, 2014, p.1). Ce ratio est en quelque sorte une prolongation du
Liquidity Coverage Ratio, puisqu’il pousse les banques à améliorer la structure de leur
profil de financement après les 30 jours calendaires pris en compte dans ce dernier
(GOMES, T., WILKINS, C., 2013).
En essayant de diminuer l’utilisation parfois abusive du financement de gros à court
terme et en encourageant la recherche de financement à plus long terme, le Comité de
Bâle a essayé au travers du « NFSR » de réduire le risque d’asymétrie des maturités
auxquelles les banques sont exposées. Prenons, par exemple, le cas d’une banque qui
financerait des prêts hypothécaires à l’aide d’un passif de gros à court terme. Une telle
24
situation peut s’avérer dangereuse car l’institution s’expose à un double risque. Tout
d’abord, celui de voir une grande partie de ses créanciers partir et d’autre part, de
connaître des problèmes en matière de financement puisqu’elle risque de voir les coûts
de ce dernier s’envoler. Dans la situation où « […] l’un ou l’autre de ces risques se
matérialiserait, une banque pourrait ne pas être en mesure de financer ses opérations et de
respecter ses engagements envers ses clients sans procéder au bradage d’actifs
potentiellement illiquides » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p. 45).
Notons aussi que pour mieux comprendre les décalages entre les entrées et les sorties
de fonds, bien souvent à l’origine du risque de liquidité, les institutions bancaires
analysent de façon scrupuleuse les échéanciers disponibles. Pour s’aider dans cette
tâche, elles ont recours aux divers outils proposés par le Comité de Bâle ou encore à
certains indicateurs tel « le ratio des ressources de base16 » (GOMES, T., WILKINS, C.,
2013, p. 45).
3.2.2 Définition
L’utilisation du Net Stable Funding Ratio repose en grande partie sur la manière dont on
définit les concepts présents au numérateur et au dénominateur ainsi que sur la façon
dont les composantes ont été calibrées. Il est aussi évident que l’exigence de 100%
demandée à laquelle l’institution bancaire doit satisfaire, peut être rendue plus sévère
dans le cas où l’autorité chargée du contrôle estime qu’un seuil plus élevé est nécessaire
au vu « de son profil de risque de financement […], de sa conformité aux Principes de saine
gestion » (BRI, 2014, p.2).
Figure 5 : le Net Stable Funding ratio17
Si l’on s’en réfère à la figure 5, le ratio de liquidité à long terme n’est rien d’autre que le
rapport entre le montant du financement stable disponible et celui du financement
stable exigé. De plus, vu que la plupart des sources de financement actuelles des
banques ont une maturité inférieure à 12 mois, « un horizon d’un an a été retenu comme
ligne de démarcation entre le financement stable (à long terme) et les ressources à court
16
17 (BRI, 2014, p.2).
25
terme aux fins du calcul du ratio » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.46). Enfin, les
exigences du Comité de Bâle sont assez claires puisqu’il est demandé qu’un seuil d’au
moins 100% soit continuellement atteint. De plus, ce dernier devra être transmis au
moins tous les 3 mois aux autorités en vigueur (GOMES, T., WILKINS, C., 2013).
Le numérateur
Figure 6 : coefficient du financement stable disponible18
La valeur finale des « Available Stable Funding » ou « ASF », s’obtient en deux étapes :
1. Il faut pondérer la valeur comptable des capitaux propres ainsi que le passif
présent dans l’institution bancaire avec le coefficient ASF correspondant. Nous
remarquons sur la figure 6 que chacune des cinq grandes catégories19 existantes
est associée à un coefficient de valeur (BRI, 2014).
2. Pour obtenir le montant final du « financement stable disponible », il suffit
d’additionner les valeurs obtenues lors de l’étape précédente (BRI, 2014).
La valeur finale du numérateur est en fait « […] mesurée sur la base des caractéristiques
générales de la stabilité relative des sources de financement d’un établissement, y compris
l’échéance contractuelle de ses passifs et les différences de propensions de différents types
de bailleurs de fonds à retirer leur financement » (BRI, 2014, p.3).
18 (BRI, 2014, p.6).
19 Pour de plus amples précisions concernant le contenu de chaque catégorie, voir annexe 3.
26
Le dénominateur
Figure 6 : coefficient du financement stable exigé20
Afin d’obtenir la valeur finale du financement stable exigé, le principe est identique à
celui du numérateur :
1. On effectue le produit entre d’une part, la valeur comptable des actifs de la
banque et d’autre part, le coefficient21 correspondant, visible dans la figure 6.
2. Le montant final du « Required Stable Funding » ou « RSF », est la somme des
valeurs obtenues à l’étape une, sans oublier d’y intégrer le « […] montant de
20 (BRI, 2014, p.10).
21 Pour de plus amples précisions concernant le contenu de chaque catégorie, voir annexe 4.
27
l’activité de hors-bilan (ou risque de liquidité potentiel) préalablement multiplié
par son coefficient RSF » (BRI, 2014, p.6).
Les coefficients du financement stable exigé ont été établis de façon à mieux représenter
le montant potentiel d’un actif ayant perdu de la valeur pour diverses raisons comme
l’impossibilité de le vendre, de l’utiliser comme garantie, … . De plus, notons que le
coefficient est « […] inversement lié au niveau de liquidité qu’on leur attribue, c'est-à-dire
que plus l’actif est jugé liquide moins le montant de financement stable exigé est élevé »
(GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.46).
3.2.3 Évolution
Pour le ratio de liquidité à long terme, le Comité de Bâle a tenu à mettre en place une
période d’observation afin de mieux comprendre les éventuels effets indésirables liés au
« Net Stable Funding Ratio » mais aussi en vue d’améliorer certains points d’ombre tels
« [...] i) l’impact sur les activités des particuliers ; ii) le traitement des financements qui
équilibrent l’actif et le passif à court terme, et iii) l’analyse des actifs et passifs ayant une
échéance à moins de 1 an » (BRI, 2014, p. 2). Les changements relatifs au « NSFR » sont
assez nombreux, les voici :
Le financement stable disponible (ASF)
 Premièrement, à titre de comparaison avec le ratio de 2010, le coefficient de
financement stable disponible qui était nul, passera à 50% pour divers modes de
financement possédant une durée de vie résiduelle située entre six et douze mois
(BRI, 2014).
 Deuxièmement, pour les entreprises n’opérant pas dans le secteur financier, le
discernement ne sera plus établi entre un financement garanti ou non lorsque
qu’il échoit dans l’année. Ces deux derniers seront dorénavant associés à un
coefficient ASF de 50% contre respectivement zéro et cinquante pour les garantis
et non garantis dans le ratio de 2010 (BRI, 2014).
 Troisièmement, les dépôts liés aux opérations sont non seulement pris en compte
mais se verront aussi appliquer un coefficient ASF d’une valeur de 50%, alors
qu’ils n’étaient pas pris en considération dans la première version (BRI, 2014).
 Quatrièmement, les dépôts stables tant à vue qu’à terme seront pondérés par un
coefficient « ASF » de 95% contre 90% dans le ratio de liquidité à long terme de
2010. Quant aux dépôts considérés comme moins stables, un coefficient de
28
financement stable disponible leur sera associé, 10% plus élevé que la première
version du ratio, qui était de 80% (BRI, 2014).
Le financement stable exigé (RSF)
 Alors que les actifs liquides de haute qualité grevés entre six et douze mois
étaient estimés comme des non grevés dans le ratio de 2010, ce sera désormais le
contraire dans sa nouvelle version. Ils recevront ainsi un coefficient RSF
équivalent à 50% (BRI, 2014).
 Un coefficient de financement stable exigé de 50% sera désormais appliqué aux
titres qui ne sont pas jugés comme actifs liquides de haute qualité ainsi qu’aux
prêts en faveur des institutions financières non bancaires, lorsque leur durée de
vie résiduelle est de maximum un an contrairement à la première version du
ratio (BRI, 2014).
 Un coefficient « RSF » de 50% est désormais en vigueur pour les prêts
interbancaires de maturité située entre six et douze mois, alors qu’il était nul
dans la première version (BRI, 2014).
 Les actifs liquides de haute qualité recevront un coefficient de financement stable
exigé et indépendamment de la maturité. De plus, « […] les références aux
définitions des actifs de niveaux 1, 2A et 2B aux fins du ratio de liquidité à court
terme (LCR) ont été ajoutées pour favoriser la concordance et l’harmonisation
entre les deux normes […] » (BRI, 2014, p.12).
 Cinquièmement, une diminution du coefficient RSF de 100% à 85% pour « […] les
prêts productifs non grevés ayant une durée résiduelle égale ou supérieure à 1 an,
les titres qui ne sont pas des HQLA non grevés et qui ne sont pas en défaut, les
produits de base physiques et les actions échangées sur les marchés organisés […] »
(BRI, 2014, p.12).
 Sixièmement, le coefficient de financement stable exigé passe de 85% à 50% pour
« […] les prêts non grevés ayant une durée résiduelle inférieure à 1 an accordés à la
clientèle de particuliers et de petites entreprises qui ne sont pas éligibles à une
pondération maximale de 35% » (BRI, 2014, p.12).
3.2.4 Questions à approfondir
Tout comme pour le ratio de liquidité à court terme, celui à long terme fait l’objet de
diverses questions de la part des experts.
29
 Au cours de la crise de 2007, beaucoup d’analystes ont remarqué que les banques
avaient de plus en plus tendance à se financer à plus court terme, ce qui n’est rien
d’autre que la conséquence de la forte augmentation des coûts du financement à
plus long terme. Les données récoltées révèlent par exemple que les banques
situées au Canada ont bien connu ce phénomène. Pour contrer les problèmes de
financement des banques de ce pays, la Banque du Canada a accordé de la
liquidité sur des bases plus souples. C’est pourquoi le « NSFR » doit mieux
prendre en compte les leçons tirées de la crise de telle sorte qu’il réduise le
risque de financement des institutions bancaires permettant ainsi de renforcer la
stabilité financière (GOMES, T., WILKINS, C., 2013).
 Ensuite, le ratio de liquidité à long terme devrait davantage interagir avec les
autres composantes des nouveaux accords de Bâle III comme le ratio de fonds
propres ou encore le « LCR ». Il sera notamment plus facile pour les institutions
bancaires d’atteindre les nouveaux objectifs en matière de fonds propres fixés en
augmentant les actifs liquides qu’elles possèdent car en compensation elles
connaîtront une diminution des actifs pondérés par le risque détenu (KING, 2010,
cité par BRI, 2013). Quant au ratio de levier, les avis sont moins nombreux, mais
certains estiment que le « Net Stable Funding Ratio » doit être plus interconnecté
avec le premier cité (ASSOCIATION FOR FINANCIAL MARKETS IN EUROPE, 2012,
cité par BRI, 2013). Ces pistes doivent bien sûr encore être approfondies car « […]
les interactions et les incitations dépendront tant des particularités du calibrage de
la norme que de sa conception générale […] » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.47).
 Enfin, s’il est vrai que le « Net Stable Funding Ratio » doit, entre autres, réduire
les trop nombreuses asymétries dans les échéances, ce n’est pas pour cela qu’il
doit mettre à mal les activités de transformation de maturité des organismes
financiers. En effet, pour le bon fonctionnement du rôle d’intermédiaire des
banques, il est nécessaire d’avoir une certaine asymétrie dans les maturités.
Ainsi, de nombreux auteurs pensent qu’il serait indispensable de limiter le degré
d’asymétrie à un niveau maximum entre d’une part, le financement stable
disponible et d’autre part, le financement stable exigé. (GOMES, T., WILKINS, C.,
2013).
3.2.5 Limites
La plupart des critiques à l’encontre du ratio de liquidité à long terme portent sur le fait
qu’il mettrait à mal l’activité de transformation de maturité et donc le métier de base des
30
institutions bancaires pour obtenir un secteur bancaire plus stable. En effet, le NSFR les
oblige « […] à utiliser des ressources stables à plus d’un an pour financer une partie
considérable de leurs actifs longs, et ce, en situation de stress sur un horizon d’un an »
(COUPPEY-SOUBEYRAN, J., 2013, pp. 329-330). Par conséquent, dans le but de garder
des marges convenables, le risque est de voir les établissements bancaires hausser
certains taux de crédit (COUPPEY-SOUBEYRAN, J., 2013).
La montée potentielle de taux d’intérêts sur crédit suite à l’introduction de ce nouveau
ratio, a d’ailleurs fait l’objet d’études chiffrées. Ainsi, l’agence de notation Standard and
Poor’s a calculé que pour garder un « Return On Equity » situé entre 8% et 15%,
l’augmentation se situerait entre 92 et 164 points de base pour les sociétés les moins
bien notées alors qu’elle serait entre 50 et 70 points de base pour les sociétés les plus
sûres (COUPPEY-SOUBEYRAN, J., 2013). Par contre, KING (2010), a quant à lui calculé
une élévation globale des taux de l’ordre de 24 points de base (cité par COUPPEY-
SOUBEYRAN, J., 2013, p.115).
4 De nouveaux ratios de liquidité coûteux ?
De ceux qui remettent en cause le nouveau dispositif réglementaire, un argument
revient avec insistance à tort ou à raison, à savoir le coût engendré par ce dernier. Mais
derrière ces critiques parfois injustifiées, se cache peut-être pour certaines banques la
crainte de voir s’envoler les avantages qu’elles pouvaient tirer de la réglementation
précédente plus souple. Ainsi, pour certains, Bâle III conduirait à rendre le système des
banques plus coûteux et par conséquent le prix des crédits moins attractifs, entraînant
un ralentissement économique, faute d’investissements suffisants (POLLIN, J-P., 2011).
Grâce aux études réalisées par les chercheurs, nous comprenons mieux toute la
complexité de l’exercice. Calculer l’impact en termes de coûts de ces ratios, dépend
notamment de la manière dont on définit la liquidité. Car, selon la définition et donc des
éléments qui seront pris en compte, le calcul lui-même sera influencé. En outre,
n’oublions pas que le choix de la méthode de calcul aura aussi un impact à tenir en
compte. (POLLIN, J.-P., 2011). Dans ce point, nous nous concentrons exclusivement sur
le coût engendré par le nouveau ratio de liquidité à long terme.
31
4.1 Coût du NSFR
Avant toute chose, il est utile de noter le peu d’études sur le sujet. En effet, il y a un
nombre insignifiant d’articles portant sur le coût chiffré des 2 ratios. Selon, le professeur
Jean-Paul Pollin22, seul le ratio de liquidité à long terme a fait l’objet d’études
quantitatives concernant son coût. Avant d’analyser les résultats chiffrés, il est
nécessaire de bien saisir les hypothèses mises en place, notamment sur la manière dont
les organismes financiers adapteront le passif de leur bilan avec l’illiquidité des actifs.
Pour cela, elles pourront :
 « allonger la maturité de leurs titres de dettes ou tenter d’accroître la part des dépôts
considérés comme de la ressource stable ou encore accroître leur ratio de fonds
propres, ce qui suggère un recouvrement entre la réglementation du capital et celle
de la liquidité » (POLLIN, J.-P., 2011, p.158).
 « […] réduire la maturité des prêts consentis (ce qui transfère aux emprunteurs le
risque de transformation) ou augmenter la proportion des actifs liquides
(notamment les titres de dettes publiques) » (POLLIN, J.-P., 2011, p.158).
Ainsi, en tenant compte de ces hypothèses, les experts23 chargés de l’étude pour le
Comité de Bâle ont obtenu les résultats suivants :
 Ils ont calculé qu’une hausse de 24 points de base de la marge d’intermédiation
serait nécessaire afin de respecter les obligations imposées par la venue du « Net
Stable Funding Ratio ». Néanmoins, ce résultat est à nuancer car le coût pourrait ne
pas dépasser les dix points de base quand on considère le recouvrement entre le
ratio de liquidité à long terme et le ratio de capitaux propres (POLLIN, J.-P., 2011).
 L’étude réalisée a permis de montrer que le coût global de ces deux nouveaux
ratios pouvait se situer entre 25 et 39 points de base lorsque le ratio de capital
connaissait une hausse entre 1% et 2%. Pour arriver à un tel résultat, notons que
l’étude s’est basée sur les données fournies par 13 banques des pays de
l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques. De plus, le ratio
de liquidité de départ était de 86% mais « […] le calcul prend en compte à la fois un
accroissement de l’endettement long et une augmentation de la détention de dettes
gouvernementales pour parvenir au niveau requis de 100% » (POLLIN, J.-P., 2011,
p.159).
22 Bien que l’article date de 2011, les études chiffrées portant sur le coût du « LCR » se font attendre.
23 Long-term Economic Impact Group (LEI).
32
 Mais attention car les coûts calculés par le « Long-term Economic Impact Group »
font débat. En effet, l’Institut de la Finance Internationale a lui aussi effectué son
calcul. Les résultats y sont par contre moins bien attractifs mais cela n’est pas
étonnant lorsqu’on sait que le lobby bancaire fait pression. Pour obtenir ces
chiffres, ils ont émis 3 hypothèses.
o Premièrement, dans le cadre du renforcement du « core tier one », la
rentabilité des actions émises était en hausse de 2%.
o Deuxièmement, ils ont supposé que les institutions bancaires
possédaient un ratio de capitaux propres supérieur à 10%, c’est à dire
au-dessus du minimum exigé par Bâle III.
o Troisièmement, le « spread » de la dette à long terme de la banque
augmentait de 140 points de base.
Ainsi, l’évaluation globale que ce groupe obtient pour le coût du ratio de liquidité à long
terme et pour celui des capitaux propres est de 40 points de base pour l’Europe et pour
le Japon alors qu’il atteint même un pic de 80 points de base pour les USA (POLLIN, J.-P.,
2011).
 Enfin, une autre étude menée par ROGER et VLCEK (2011) arrive, quant à elle, à 5
points de base concernant le coût estimé du « Net Stable Funding Ratio » pour
l’Europe et 20 points de base pour les USA sans oublier d’additionner 15 à 20
points de base pour respecter les critères en matière de fonds propres. « Mais leur
modélisation du secteur bancaire est extrêmement sommaire et ils se bornent à
supposer une augmentation de 25% des actifs liquides pour satisfaire au NSFR » (cité
par POLLIN, J.-P., 2011, p.168).
33
5 Conclusion
Tout au long de ce mémoire, nous avions pour fil conducteur la liquidité, que ce soit en
termes de concept, son rôle dans la crise de 2007, l’importance d’établir une
réglementation basée sur cette dernière ou encore au travers des ratios de liquidité à
court et à long terme.
Le premier objectif de ce travail était de mieux comprendre le terme de liquidité et son
implication dans la crise actuelle. Au cours des études parcourues, les auteurs ont
souvent éprouvé du mal à définir de façon uniforme ce qui se cachait derrière ce terme
et par conséquent du risque qui l’englobe, chacun y allant de son point de vue sur la
question. De façon plus générale, nous pourrions définir le risque de liquidité comme la
capacité ou non à se saisir ou à se dessaisir rapidement d’un actif. De plus, liquidité et
solvabilité semblent pour beaucoup, indissociables.
Concernant le rôle joué par la liquidité dans la grave crise de 2007 et dont nous
subissons et subirons les conséquences encore quelques années, son implication ne fait
plus l’ombre d’un doute. Certains parlent même de crise de liquidité. En effet, citons
entre autres, le trop faible niveau de liquidité détenu par les banques ou encore les
mauvaises politiques de gestion du risque de liquidité trop souvent sous-estimé et mal
compris. Ils n’ont pas tardé à faire sombrer certaines des plus grandes banques. Et ce
n’est pas la ruée aux guichets ou encore les difficultés sur le marché interbancaire à
trouver des liquidités qui a ralenti la crise, que du contraire, un assèchement drastique
de ces dernières était alors en marche.
Le deuxième objectif se concentrait essentiellement sur l’importance de mettre en place
une régulation pertinente et efficace autour du risque de liquidité. Avant la crise
financière, le risque n’était pas vraiment pris en considération dans les accords de Bâle I
et Bâle II. Et ce n’est pas faute d’oubli de la part du Comité que ce dernier a été oublié
mais tout simplement parce qu’il n’arrivait pas à bien comprendre sa complexité.
Pourtant, la place faite au risque de liquidité dans Bâle III, montre à quel point il est
important. C’est pourquoi, les effets liés à la réglementation doivent être suffisamment
étudiés car, par exemple, des exigences trop strictes pourraient avoir un impact sur le
financement des jeunes entreprises. A l’opposé, une réglementation trop laxiste ne
pourrait, par exemple, contrer une crise importante.
Le troisième objectif consistait à mieux comprendre en quoi les 2 nouveaux ratios de
liquidité imposés par Bâle III étaient capables de contrer les crises de liquidité futures.
34
L’analyse du « LCR » et du « NSFR » nous a certes permis de comprendre qu’ils faisaient
l’objet de critiques à la fois justifiées dans certains cas et pas dans d’autres. Mais, d’une
façon plus générale, les exigences en termes de liquidité devraient en somme renforcer
le secteur bancaire face aux crises futures où elles ont dû faire face aux phénomènes
d’illiquidité et d’assèchement de liquidité. Les études réalisées sur le sujet ont tendance
à montrer que ces 2 ratios « […] aideront à faire en sorte que les institutions ne soient pas
à court de liquidité […] » (GAUTHIER, C., TOMURA, H., 2011, p.10). De plus, « les progrès
réalisés dans la mesure et la gestion de ce risque, combinés aux autres grands volets de
Bâle III, contribueront à réduire la probabilité de tensions financières et les répercussions
de celles-ci » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.47).
Enfin, il est évident que les nouvelles normes ne pourront à elles seules contrer
définitivement les éventuelles crises de liquidité. Mais au vu de la catastrophe financière
de 2007, il était grand temps que la réglementation bancaire évolue. En outre, les
exigences mises en place dans Bâle III vont conduire les banques à mieux gérer leur
liquidité et les risques qui les entourent. Certes, les acteurs en défaveur de ces derniers,
pourront mettre en avant la hausse des coûts liés à ces nouveaux accords. Mais une
chose est sûre, ils « […] procureront à la société un avantage indéniable, en réduisant la
probabilité et l’incidence de crises financières dévastatrices » (GOMES, T., NATASHA, K.,
2011, p.47).
6 Limites
A l’heure actuelle, nous en sommes encore à une face théorique et des études plus
complètes réalisées sur le sujet devraient arriver très prochainement. Il est notamment
difficile de se prononcer sur l’impact en termes de coûts de ces 2 ratios et le peu
d’études existantes sur le sujet ne semble pas s’accorder sur les chiffres exacts
alimentant ainsi les critiques. De plus, afin de répondre réellement au troisième objectif
de ce mémoire, il faudrait sortir du cadre théorique pour mettre à l’épreuve les
nouvelles dispositions de l’accord de Bâle III. Les périodes d’observation mises en place
ont d’ailleurs engendré des modifications tant pour le ratio de liquidité à court terme
qu’à long terme. La mise en application du « LCR » étant programmée pour 2015 et celle
du « NSFR » pour 2018, il reste à voir quel sera leur impact réel sur le secteur bancaire
et l’économie afin de confirmer les résultats d’études des uns et d’infirmer ceux des
autres.
35
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38
8 Annexe
8.1 Annexe 1 : application pratique du LCR24
24 (SARDI, A.,, 2013, pp. 4-5).
39
40
8.2 Annexe 2 : Coefficients en vigueur au dénominateur du LCR25
25 (BRI, 2013, pp. 72-75).
41
42
43
44
8.3 Annexe 3 : Contenu des catégories selon le coefficient ASF26
Passifs et fonds propres se voyant appliquer un coefficient ASF de 100 %
Les passifs et les fonds propres se voyant appliquer un coefficient ASF de 100 %
recouvrent :
a) le montant total de fonds propres réglementaires, avant l’application de déductions,
telles que définies au paragraphe 49 du texte de Bâle III, exception faite des instruments
de T2 ayant une durée résiduelle inférieure à 1 an ;
b) le montant total de tous les instruments de fonds propres non couverts par l’alinéa a)
ci-dessus qui ont une durée résiduelle effective égale ou supérieure à 1 an, exception
faite de tout instrument assorti d’une option explicite ou implicite qui, si elle est exercée,
ramènerait à moins de 1 an l’échéance prévue ; et
c) le montant total des emprunts et autres passifs, garantis et non garantis (dont les
dépôts à terme), ayant une durée résiduelle effective égale ou supérieure à 1 an. Le
coefficient ASF de 100 % n’est pas applicable aux flux de trésorerie qui ont une échéance
à moins de 1 an, mais qui sont générés par des passifs assortis d’une échéance finale à
plus de 1 an.
Passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 95 %
Les passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 95 % recouvrent les dépôts
«stables» (tels qu’ils sont définis aux paragraphes 75 à 78 du document Bâle III : ratio de
liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité) à vue (sans échéance) et/ou
à terme, assortis d’une durée résiduelle inférieure à 1 an, placés par la clientèle de
particuliers (dépôts de détail) et de petites et moyennes entreprises (PME).
Passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 90 %
Les passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 90 % recouvrent les dépôts «
moins stables » (tels qu’ils sont définis aux paragraphes 79 à 81 du document Bâle III :
ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité) à vue (sans
échéance) et/ou à terme, assortis d’une durée résiduelle inférieure à 1 an, placés par la
clientèle de particuliers et de PME.
26 (BRI, 2014, pp.4-5).
45
Passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 50 %
Les passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 50 % recouvrent :
a) les financements (garantis et non garantis) assortis d’une durée résiduelle inférieure
à 1 an, fournis par des entreprises non financières ;
b) les dépôts opérationnels (tels qu’ils sont définis aux paragraphes 93 à 104 du
document Bâle III : ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité) ;
c) les financements assortis d’une durée résiduelle inférieure à 1 an fournis par des
entités souveraines, des organismes publics, des banques multilatérales et nationales de
développement ; et
d) les autres financements (garantis et non garantis) qui ne figurent pas dans les
catégories susmentionnées, assortis d’une durée résiduelle comprise entre six mois et
moins de 1 an, y compris des financements provenant de banques centrales et
d’institutions financières.
Passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 0 %
Les passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 0 % recouvrent :
a) tous les autres passifs et éléments de fonds propres non inclus dans les catégories ci-
dessus, y compris les autres financements assortis d’une durée résiduelle inférieure à 6
mois provenant de banques centrales et d’institutions financières ; et
b) les autres passifs sans échéance précise. Cette catégorie peut recouvrir les positions
courtes et les positions à échéance ouverte. Deux exceptions sont admises :
• premièrement, l’impôt différé passif qui devrait être traité selon la première date
possible à laquelle un tel passif pourrait être réalisé, et
• deuxièmement, les intérêts minoritaires, qui devraient être traités selon la durée de
l’instrument, lequel est généralement perpétuel. Ces passifs se verraient alors appliquer
un coefficient ASF soit de 100 %, si leur échéance effective se situe à 1 an ou plus, soit de
50 % si l’échéance effective est comprise entre 6 mois et moins de 1 an ; et
c) les montants à payer sur dérivés nets des montants à recevoir si les premiers sont
supérieurs aux seconds. Une banque aura généralement des positions nettes au passif
(montants à payer) et à l’actif (montants à recevoir). Les banques devraient déduire tout
46
montant net à payer de tout montant net à recevoir. Le résultat se verra alors appliquer
un coefficient RSF de 100 % s’il s’agit d’une position nette à recevoir ou un coefficient
ASF de 0 % s’il s’agit d’une position nette à payer. Pendant la période de consultation, le
Comité de Bâle continuera d’évaluer d’autres traitements possibles des dérivés dans le
cadre du NSFR.
47
8.4 Annexe 4 : Contenu des catégories selon le coefficient RSF27
Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 0 %
Les actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 0 % recouvrent :
a) les pièces de monnaie et billets de banque immédiatement disponibles pour
s’acquitter d’obligations ;
b) la totalité des réserves détenues auprès de la banque centrale (y compris les réserves
obligatoires et les réserves excédentaires) ; et
c) la totalité des prêts non grevés accordés à des banques soumises à la surveillance
prudentielle (y compris les dépôts interbancaires) ayant une durée résiduelle inférieure
à 6 mois.
Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 5 %
Les actifs qui se voient appliquer un coefficient RSF de 5 % recouvrent les actifs de
niveau 1 non grevés tels que définis au paragraphe 50 du document Bâle III : ratio de
liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité, exception faite des actifs se
voyant appliquer un coefficient RSF de 0 % tels qu’indiqués ci-dessus, et y compris :
• les titres négociables représentatifs de créances sur – ou garanties par – des entités
souveraines, des banques centrales, des organismes publics, la Banque des Règlements
Internationaux, le Fonds Monétaire International, la Banque Centrale Européenne et la
Commission Européenne ou des banques multilatérales de développement auxquelles
s’applique une pondération de 0 % dans l’approche standard de Bâle II pour le risque de
crédit ; et
• certains titres de dette d’émetteurs souverains ou de banques centrales ayant une
pondération autre que 0 %, tels que définis dans le document Bâle III : ratio de liquidité à
court terme et outils de suivi du risque de liquidité.
Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 15 %
Les actifs qui se voient appliquer un coefficient RSF de 15 % recouvrent les actifs de
niveau 2A non grevés tels que définis au paragraphe 52 du document Bâle III : ratio de
liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité, dont :
27 (BRI, 2014, pp.7-9)
48
• les titres négociables représentatifs de créances sur – ou garanties par – des entités
souveraines, des banques centrales, des organismes publics ou des banques
multilatérales de développement auxquelles s’applique une pondération de 20 % dans
l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit ; et
• les titres de dette d’entreprise (y compris le papier commercial) et les obligations
sécurisées ayant une note de crédit égale ou équivalente à au moins AA–.
Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 50 %
Les actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 50 % recouvrent :
a) les actifs de niveau 2B non grevés tels que définis au paragraphe 54 du document Bâle
III : ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité sous réserve des
conditions qui y sont énoncées, dont :
• les titres adossés à des hypothèques sur immobilier résidentiel notés au moins AA ;
• les titres de dette d’entreprise (y compris le papier commercial) ayant une note
comprise entre A+ et BBB– ; et
• les actions ordinaires négociées sur les marchés organisés non émises par des
établissements financiers ou leurs affiliés.
b) tous les HQLA, tels que définis dans le document Bâle III : ratio de liquidité à court
terme et outils de suivi du risque de liquidité, grevés pendant une période égale ou
supérieure à 6 mois et inférieure à 1 an ;
c) tous les prêts accordés à des banques soumises à la surveillance prudentielle ayant
une durée résiduelle égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 1 an ; et
d) les dépôts détenus auprès d’autres établissements financiers à des fins
opérationnelles, telles que définies aux paragraphes 93 à 104 du document Bâle III :
ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité, soumis au
coefficient ASF de 50 % selon les termes du paragraphe 21 b) ; et
e) tous les autres actifs non HQLA non inclus dans les catégories ci-dessus qui ont une
durée résiduelle inférieure à 1 an, dont les prêts accordés aux établissements financiers
non bancaires, les prêts aux entreprises non financières, les prêts à la clientèle de
particuliers et de petites entreprises et les prêts aux entités souveraines, aux banques
centrales et aux organismes publics10.
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Mémoire master complementaire de loic sarton

  • 1. Liquidity Coverage Ratio et Net Stable Funding Ratio pour mieux contrer le risque de liquidité ? Directeur : Serge Wibaut Mémoire-recherche présenté par Sarton Loïc en vue de l’obtention du titre de Master complémentaire en gestion des risques financiers ANNEE ACADEMIQUE 2013-2014
  • 2. Liquidity Coverage Ratio et Net Stable Funding Ratio pour mieux contrer le risque de liquidité ? Directeur : Serge Wibaut Mémoire-recherche présenté par Sarton Loïc en vue de l’obtention du titre de Master complémentaire en gestion des risques financiers ANNEE ACADEMIQUE 2013-2014
  • 3. Avant de présenter ce travail, je voudrais tout particulièrement remercier Monsieur Serge Wibaut et Madame Tamar Joulia-Paris, pour leurs conseils et leurs disponibilités.
  • 4. Table des matières 1. Introduction...............................................................................................................................1 1.1 Contexte actuel du sujet ..............................................................................................................1 1.2 La liquidité........................................................................................................................................2 1.2.1 Définitions................................................................................................................................2 1.2.2 Spécificités ...............................................................................................................................3 1.3 Objectif de ce mémoire ................................................................................................................4 1.4 Annonce du plan.............................................................................................................................4 2 La crise.........................................................................................................................................5 2.1 Le rôle de la liquidité....................................................................................................................5 2.2 Les leçons de la crise en termes de liquidité.......................................................................6 2.2.1 Les garanties ...........................................................................................................................7 2.2.2 Le marché de capitaux.........................................................................................................8 2.2.3 La titrisation............................................................................................................................9 2.2.4 Une gestion complexe..........................................................................................................9 2.3 La réglementation..........................................................................................................................9 2.3.1 Pourquoi réglementer ?......................................................................................................9 2.3.2 Une réglementation défaillante ....................................................................................10 2.3.3 Bâle III et la vision européenne ....................................................................................12 3 Les ratios de liquidité dans Bâle III................................................................................ 13 3.1 Le Liquidity Coverage Ratio....................................................................................................14 3.1.1 Objectif ...................................................................................................................................14 3.1.2 Définition...............................................................................................................................16 3.1.3 Période d’observation et de mise en place...............................................................19 3.1.4 Évolution................................................................................................................................20 3.1.5 Questions à approfondir..................................................................................................21 3.1.6 Limites....................................................................................................................................22
  • 5. 3.2 Le Net Stable Funding ratio.....................................................................................................23 3.2.1 Objectifs .................................................................................................................................23 3.2.2 Définition...............................................................................................................................24 3.2.3 Évolution................................................................................................................................27 3.2.4 Questions à approfondir..................................................................................................28 3.2.5 Limites....................................................................................................................................29 4 De nouveaux ratios de liquidité coûteux ?................................................................... 30 4.1 Coût du NSFR................................................................................................................................31 5 Conclusion............................................................................................................................... 33 6 Limites ...................................................................................................................................... 34 7 Bibliographie.......................................................................................................................... 35 8 Annexe ...................................................................................................................................... 38 8.1 Annexe 1 : application pratique du LCR.............................................................................38 8.2 Annexe 2 : Coefficients en vigueur au dénominateur du LCR....................................40 8.3 Annexe 3 : Contenu des catégories selon le coefficient ASF.......................................44 8.4 Annexe 4 : Contenu des catégories selon le coefficient RSF.......................................47
  • 6. 1 1. Introduction 1.1 Contexte actuel du sujet « Comme la crise financière qui s’est amorcée en 2007 l’a clairement illustré, la mauvaise gestion du risque de liquidité peut causer de graves problèmes aux établissements bancaires, contribuer à la propagation de tensions financières à l’ensemble du système financier et finalement conduire à l’interruption de l’intermédiation financière » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.41). L’effondrement actuel de notre système bancaire a donc permis de mettre en lumière l’importance des banques dans le bon fonctionnement des activités économiques. De par son activité de transformation de maturité ou encore d’intermédiaires entre emprunteurs et épargnants, elles permettent une attribution efficace des ressources disponibles dans notre économie. Mais bien que fondamental, ce rôle d’intermédiation a rendu aujourd’hui plus encore, les banques vulnérables à certains risques non négligeables, notamment celui de liquidité (GOMES, T., WILKINS, C., 2013 et MOENNINGHOFF, S.-C., WIEANDT, A., 2011). Malgré qu’il soit essentiel et déterminant, le risque de liquidité n’a jamais vraiment été la priorité des régulateurs jusqu'à la crise actuelle. Pourtant, lors de sa création, le Comité de Bâle avait déjà abordé ce problème mais sans réellement parvenir à quelque chose de concret. Ces dernières années, les régulateurs bancaires ont d’ailleurs passé la plus grande partie de leur temps « à améliorer les règles visant à limiter les crises de solvabilité (introduction de la nouvelle réglementation Bâle II) et rien de significatif n’a été fait en matière de réglementations du risque de liquidité » (DAVANNE, O., 2008, p.381). Afin de répondre à ce manquement et ainsi essayer d’éviter des crises de cette ampleur, la nouvelle réforme de Bâle a mis en place de nouvelles mesures. Elles visent à améliorer les fonds propres des banques, à introduire un ratio d’effet de levier mais aussi et surtout à renforcer la liquidité qui a si souvent fait défaut au cours de ces dernières années et qui a joué un rôle prépondérant lors de cette crise. La mise en application de 2 ratios de liquidité constitue d’ailleurs, pour beaucoup d’experts, un premier pas et sans doute l’avancée majeure des nouveaux accords de Bâle III, malgré les critiques de certains lobbies bancaires (POLLIN, J.-P., 2013).
  • 7. 2 1.2 La liquidité 1.2.1 Définitions La liquidité est un concept encore très débattu si bien que pour certains, « il est plus facile d’identifier la liquidité que de la définir précisément » (CROCKETT, 2008, cité par ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.55). Aujourd’hui encore, « la définition est assez ambiguë, en dépit de la perception immédiate que l’on pense avoir » (POLLIN, J.-P., 2009, p.274). Selon cet auteur, il est primordial de distinguer 2 liquidités lorsqu’on aborde cette dernière dans le cadre de la régulation. La première concerne la liquidité produite par les banques de dépôts, autrement dit « l’intermédiation de bilan ». Elle permet de proposer des moyens de paiements (dépôts, permissions de tirage) en échange d’actifs non liquides (crédits bancaires traditionnels). La deuxième provient des banques d’investissement et de financement, aussi appelée « l’intermédiation de marché ». Cette seconde favorise les échanges afin de diminuer les coûts lors de la négociation. « Ce sont là deux formes de liquidité qui diffèrent dans leur nature, qui ne se mesurent pas dans les mêmes termes et qui ne se régulent pas de la même façon » (POLLIN, J.-P., 2009, p.274). De manière plus générale, la liquidité représente la facilité d’accès d’un acteur à disposer de ressources au moment où il en a besoin (GOLLIER, C., 2008). Le Comité de Bâle rejoint cette définition en caractérisant la liquidité comme « la capacité d’une institution de financer l’expansion de ses avoirs et d’honorer ses obligations aux échéances prévues, sans enregistrer de pertes inacceptables (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.55). Enfin, terminons ce point par la définition de l’Institute of International Finance, qui différencie « risque de liquidité de financement » et « risque de liquidité de marché ». La première est comprise comme étant l’incapacité pour une entreprise d’honorer efficacement ses dettes actuelles et futures sans mettre en danger son équilibre financier ainsi que ses activités. La seconde représente quant à elle, le fait qu’une entreprise ne puisse aisément céder une position sur un titre « sans influer de façon marquée sur le cours de ce titre, en raison de la profondeur insuffisante du marché ou des perturbations de celui-ci » (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, pp.55-56).
  • 8. 3 1.2.2 Spécificités La plupart des auteurs associent souvent solvabilité et liquidité. Citons par exemple le célèbre économiste Charles Goodhart : « Liquidité et solvabilité sont les 2 piliers de l’activité bancaire, souvent impossible à distinguer l’un de l’autre. Une banque illiquide peut rapidement devenir insolvable, et inversement » (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.56). S’il est vrai qu’une banque peut à tout moment être impactée par des difficultés de liquidité de financement, ce phénomène est d’autant amplifié lorsque le marché connaît des problèmes de liquidité. Toute banque aussi solvable soit-elle, n’est à aucun moment invulnérable à d’éventuels problèmes de trésorerie. MATZ et NEU (2007), ont d’ailleurs démontré que ces deux risques pouvaient avoir pour origine un même élément déclencheur (cité par ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008). Un autre point à mentionner découle du caractère procyclique de la liquidité de marché et de financement. Ces 2 dernières se développent assez bien lorsque l’environnement économique est au beau fixe, mais se raréfient lorsque la conjoncture est peu attractive. Un exemple récent provient de la crise de liquidité de 2007 lorsque les interdépendances entre ces deux liquidités ont créé des « spirales dévastatrices où les conditions médiocres de liquidité de financement tirent la liquidité de marché vers le bas, ce qui dégrade encore plus la liquidité de financement » (GOMES, T., NATASHA, K., 2011, p.43). Le risque de liquidité a aussi pour caractéristique d’être influencé à la fois par des éléments externes tels un rétrécissement de la liquidité présent dans le marché et par des éléments internes à l’institution financière à savoir des erreurs opérationnelles. Notons au passage que ce risque influence l’ensemble du bilan. Tout cela peut impacter négativement la banque avec pour conséquence, par exemple, une diminution massive de dépôts. Cela a été le cas de la banque Northern Rock en 2007, conduisant à une ruée bancaire des clients. Ainsi, « le risque de liquidité peut avoir des interactions complexes et inattendues sur les risques de marché et de crédit » (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.56). MATZ et NEU (2007) résument cette situation en considérant le risque de liquidité comme « corrélatif » car, dans la plupart des cas, le risque de liquidité va de pair avec la présence d’autres risques financiers (cité par ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008 et DOUMBIA, S., 2011).
  • 9. 4 1.3 Objectif de ce mémoire Pour traiter au mieux des deux nouveaux ratios de liquidité inclus dans la nouvelle réforme de Bâle III, nous nous focalisons principalement sur 3 objectifs permettant au final de nous positionner sur la pertinence ou non des ratios de liquidité à court et à long terme présentés par le Comité de Bâle. La crise financière et économique sans précédent que nous avons vécue ces derniers temps, a entraîné beaucoup de réactions. Pointé du doigt comme l’un des facteurs qui a entraîné la crise, le risque de liquidité reste encore un concept méconnu. Dès lors, nous allons étudier ce qui se cache derrière ce terme ainsi que son implication dans la crise. Ensuite, bien que remise en cause ces dernières années, les régulateurs n’ont pas vraiment accordé d’importance à la liquidité au travers des accords de Bâle. Il est donc indispensable de mieux saisir en quoi l’intégration plus réfléchie de la notion de liquidité dans la nouvelle réglementation bancaire est fondamentale. Enfin, comprendre le fonctionnement du « LCR » et du « NSFR », ainsi que leurs forces et leurs faiblesses, représente les éléments finaux qui nous aideront à conclure de l’intérêt de ces deux ratios dans le nouveau dispositif réglementaire des banques. 1.4 Annonce du plan Pour aborder le thème de la liquidité dans ce mémoire-recherche, nous procédons de la manière suivante : Nous présentons dans une première partie les bases du concept de liquidité au travers diverses définitions et nous essayons de nous faire une idée plus claire de la crise de liquidité traversée. Puis, dans une seconde, nous mettons en lumière l’importance de réglementer la liquidité bancaire en vue d’éviter de nouveaux dérapages. C’est pourquoi, par la suite, nous entamons une analyse détaillée des ratios de liquidité de Bâle III visant à mieux les expliquer pour finalement conclure de leur utilité.
  • 10. 5 2 La crise 2.1 Le rôle de la liquidité « […] lorsque le Comité de Bâle s’est mis en place, son intention était de concevoir une réglementation harmonisée de la liquidité bancaire, parallèlement à celle de la solvabilité. C’est la complexité de la tâche qui l’a probablement empêché de mener à bien ce projet » (POLLIN, J.-P., 2009, pp. 273-274). Malheureusement, la crise est arrivée et le Comité de Bâle a dû revoir sa copie en urgence, notamment en termes de liquidité. Au cours de cet effondrement, ce ne sont certainement pas les actifs toxiques détenus par quelques institutions qui allaient freiner la crise. Une fois la crainte installée, la pression s’est faite ressentir via les taux, conduisant à raréfier les interactions entre les acteurs économiques (HOENN, D., 2011 et LIIKANEN, E., 2013). Ainsi, à cause de leur politique ou de leur stratégie de financement trop dépendante du marché, plusieurs banques se sont retrouvées avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Les plus chanceuses comme la banque britannique Northern Rock, ont reçu une aide l’Etat pour s’en sortir. N’oublions pas d’ajouter à cela que beaucoup d’entre elles ont connu des pertes imprévues à cause d’actifs qu’elles ont dû solder à des prix parfois dérisoires. Tout cela démontre que ce sont bien « des problèmes de liquidité qui ont mis en danger la solvabilité plutôt que l’inverse » (POLLIN, J.-P., 2011, p.151). Ensemble, tous ces problèmes ont mis à mal la liquidité des institutions financières. Ce cercle vicieux est attribué en grande partie à la trop grande dépendance des banques envers le marché mais aussi à leur niveau de liquidité trop fragile. En outre, il importe de noter clairement la dépendance de plus en plus forte de certaines banques envers le marché à très court terme. Ainsi en France, entre 1999 et 2007, la dette bancaire inférieure à trente jours a été multipliée par cinq1. Selon Jean-Paul Pollin, les mauvaises politiques, la gestion ou encore les choix réalisés par les différents acteurs n’ont pas été sans conséquence et bien plus qu’un problème de subprime ou une crise de crédit, nous avons fait face à une crise de liquidité (POLLIN, J.-P., 2011). Les causes de la crise que nous subissons depuis 2007 sont multiples, que ce soient en termes de fonds propres insuffisants, de risques systémiques sous-estimés, …, la liste 1 POLLIN, J.-P., 2011.
  • 11. 6 des défaillances est longue. Mais parmi ces causes, nous retrouvons le risque de liquidité pointé du doigt par de nombreux experts. Les banques sont d’ailleurs à tort ou à raison les premières visées. Faute de régulation suffisamment stricte, leur gestion du risque de liquidité s’est détériorée au fil du temps. Ainsi, les institutions bancaires se sont rendues davantage dépendantes ces dernières années envers les marchés financiers, notamment pour l’octroi de capitaux à court terme, alors que dans le même laps de temps leur niveau d’actifs liquides devenait de plus en plus faible. Cette mauvaise gestion n’est sans doute pas étrangère aux problèmes rencontrés sur l’interbancaire (POLLIN, J.-P., 2013). Au risque de liquidité, doit venir s’ajouter un autre risque dont on parle peu mais pourtant très présent dans chaque banque, à savoir le risque de réputation. Toutefois, durant la crise, beaucoup d’institutions ont vu leur réputation s’effondrer. Il n’est d’ailleurs pas étonnant que pour la préserver, plusieurs banques aient assuré la liquidité de certains fonds. Nous pensons notamment aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, plus connus sous le nom d’OPCVM et « commercialisés par leurs sociétés de gestion auprès de tiers en rachetant les actifs devenus non liquides de ces fonds ou les parts détenues par leurs clients» (NOUY, D., 2008, p.370). Cette crise a donc mis en danger la plupart des banques et celles qui ont pu s’en relever, en sont sorties affaiblies. Par contre, d’autres n’ont pas eu cette chance. Nous retenons notamment la plus célèbre d’entre elles, à savoir Lehman Brothers. Ce qui au départ ne devait être qu’un exemple de la part du gouvernement américain qui n’a pas souhaité l’aider, a finalement causé bien plus de dommages que ceux imaginés. Son effondrement a sonné comme un coup de tonnerre mais aussi comme le début d’une nouvelle qui a plongé notre monde dans une crise économique sans précédent. Au final, de très nombreuses interventions des banques centrales ainsi que de coûteuses garanties accordées par les états pour faciliter le refinancement des institutions bancaires ont été mises en place afin d’essayer d’endiguer « la crise de liquidité et le disfonctionnement du marché interbancaire » (PLANE, M., PUJALS, G., 2009, p.190). 2.2 Les leçons de la crise en termes de liquidité Alors que les professionnels du monde de la finance étaient convaincus qu’ils maîtrisaient les risques entourant la liquidité, la crise de 2007 a été une remise à zéro des compteurs, rappelant à tout le monde que ce risque, souvent sous-évalué et parfois même délaissé, devait au contraire être mieux compris et suivi de très près. Le Comité
  • 12. 7 de Bâle a du reste rappelé à quel point les acteurs avaient sous-estimé les changements apportés par « l’innovation financière et l’évolution des marchés mondiaux […] sur certaines facettes du risque de liquidité » (cité par ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.55). Abordons à présent les impacts les plus flagrants de ces modifications. 2.2.1 Les garanties La crise de 2007 a clairement fait apparaître une utilisation grandissante de sûreté afin de diminuer le risque. Figure 1 : actifs liquides en nantissement des six grandes banques canadiennes23 A partir de 2005, nous constatons sur la figure 1 une augmentation notable d’actifs liquides exigés en garantie dans les plus grandes banques canadiennes. D’ailleurs, la demande a été si forte que durant la crise, il n’y a plus eu suffisamment de garantie de qualité mettant sous pression certaines banques centrales. N’oublions toutefois pas l’exemple de Bear Stearns, cette célèbre banque d’affaires qui malgré les interventions de la FED n’a pu survivre, rappelant aussi au passage que « l’accès à des sûretés de grande qualité ne garantit pas toujours le maintien de l’accès au financement de gros […] » (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.58). Le problème de l’utilisation croissante de ces garanties est qu’il peut accroître le risque de liquidité de financement en contraignant la contrepartie « à fournir des garanties 2 Exprimé en pourcentage du total des actifs liquides. 3 ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.58.
  • 13. 8 supplémentaires dans de brefs délais si les conditions viennent à changer » (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.58). 2.2.2 Le marché de capitaux Un autre constat tire son origine du financement des grandes banques qui ont tendance à utiliser le marché de gros4. Figure 2 : financement de gros des grandes banques canadiennes56 Nous constatons sur la figure 2 qu’au cours des 30 dernières années, les grandes banques canadiennes ont délaissé l’interbancaire et le financement en devises au profit du financement de gros. Le problème provient d’une volatilité plus substantielle de ce dernier mode de financement par rapport à d’autres ressources comme les dépôts classiques. Nous remarquons que le développement du dépôt de gros a repris de plus belle dans les années 90 et va de pair avec la baisse des dépôts de détails. Selon certains experts, ce phénomène pourrait accroître le risque de liquidité auquel les institutions financières sont exposées (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008). 4 Par marché de gros, on entend « […] les dépôts de gros, opérations de pension et autres instruments du marché monétaire […] (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.56). 5 Exprimé en pourcentage du financement total. 6 ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.57.
  • 14. 9 2.2.3 La titrisation Un autre élément fortement remis en cause concerne la titrisation excessive des banques pour lesquelles titriser était synonyme de revenu. Ainsi, durant la crise, certaines banques ont dû effectivement repousser leurs opérations de titrisation, les laissant face à de nombreux actifs à financer, mettant encore un peu plus la pression sur leurs liquidités. Prenons aussi l’exemple des « véhicules d’émission de papier commercial adossé à des actifs (PCAA), qui ont fait naître un risque de liquidité contingent, soit la nécessité de garantir la liquidité en dernier ressort alors que le promoteur bancaire est déjà ébranlé » (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.57). 2.2.4 Une gestion complexe Enfin, nous devons prendre en compte de façon plus précise un phénomène récent, à savoir le volume des flux transfrontaliers. En effet, la plupart des grandes banques internationales ont tendance à vouloir centraliser leurs besoins en liquidités par devises. Bien que conscientes du taux de change, le problème vient du fait que ces institutions ne tiennent pas assez compte de la liquidité de ces marchés étrangers ainsi que des mouvements qui peuvent y apparaître. Pourtant, ces fluctuations ne sont pas négligeables, car cela peut accroître les irrégularités des positions de liquidité. Ainsi, « la gestion et la surveillance de la liquidité transfrontalière continueront de retenir l’attention lors des examens actuels et futurs de la gestion du risque de liquidité » (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.58). 2.3 La réglementation 2.3.1 Pourquoi réglementer ? Le risque de liquidité était jusqu'à la crise un risque encore sous-estimé et souvent laissé de côté. Mais il serait erroné de penser que le Comité de Bâle n’y a jamais prêté attention avant les turbulences de 2007. En effet, en 1992 ce comité avait déjà mis en place « un tout premier cadre de gestion et de mesure de ce risque » (GOMES, T., KAHN, N., 2011, p.41). Par la suite, un groupe d’étude a même été créé en 2006 afin d’étudier ce problème plus en profondeur, proposant d’ailleurs dans le courant de 2008, quelques grands principes permettant de mieux gérer la liquidité et le risque qui l’entoure (GOMES, T., KAHN, N., 2011). Aujourd’hui, nombreux sont les individus qui se demandent à quoi bon imposer une réglementation bancaire, alors qu’elle n’a rien pu faire pour freiner la crise. Pourtant, la
  • 15. 10 régulation touchant les institutions bancaires est nécessaire et peut avoir indirectement un impact sur le bon déroulement de toute l’activité économique. Prenons à présent un simple exemple tel le financement des jeunes entreprises innovantes nous permettant ainsi de mieux comprendre en quoi la régulation bancaire impacte notre économie. Comme toute start-up, le besoin de ressources financières est présent et est encore plus marquant lorsqu’il s’agit d’entreprises tournées vers l’innovation. Alors que la crise financière vient encore augmenter la difficulté d’obtenir des fonds, c’est maintenant la nouvelle réglementation bancaire qui vient accentuer le problème (HAOUAT ASLI, M., 2013). En effet, en imposant de nouvelles contraintes, les normes réglementaires actuelles pourraient potentiellement mettre en danger la survie des entreprises les plus innovatrices dans leurs recherches de moyens financiers. Pourtant, de par leurs investissements, elles créent non seulement des emplois mais elles diminuent aussi le coût du chômage, donc elles relancent peu à peu l’économie (HAOUAT ASLI, M., 2013). Les turbulences causées ces dernières années ont poussé les régulateurs à remettre en question la capacité des banques à gérer leur trésorerie et le risque associé à cette dernière. Au vu des faiblesses constatées, les autorités tentent d’améliorer la réglementation en la matière afin d’éviter de nouvelles crises de liquidité de cette ampleur (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008). 2.3.2 Une réglementation défaillante Depuis la crise de 2007, la réglementation bancaire a nécessairement dû évoluer, notamment parce qu’elle dicte en partie le comportement de l’institution bancaire. En effet, de la régulation mise en place dépendra la stabilité et la performance des banques. En d’autres mots, la grande caractéristique du secteur bancaire provient de sa dépendance envers la réglementation, à savoir les accords de Bâle (POLLIN, J.-P., 2011 et ALLEN, F., et al., 2013). Au travers de nombreuses études réalisées sur la crise de 2007, un élément semble revenir chez la plupart des experts, la régulation. En effet, beaucoup s’accordent à dire que les manquements de la réglementation bancaire ont eu un impact décisif dans le développement de la crise. Certains sont très critiques car, pour eux, « la régulation n’a pas su s’adapter aux transformations qu’a connu le système financier depuis la fin des
  • 16. 11 années 1990, c’est en fait qu’elle était gravement inadaptée depuis sa mise en place » (POLLIN, J.-P., 2013, p.29). Pourtant au cours des années 1990 à 2000, certains signaux étaient déjà au rouge, nous mettant en garde face à un éventuel déficit de liquidité dans les banques. Ainsi, au cours de ces 10 années, la part d’actif considéré comme liquide au sein des institutions bancaires a fortement diminué. L’installation d’outils comme les « Credit Default Swaps » ou encore la titrisation devaient assurer la liquidité des actifs bancaires. Mais malgré ces chiffres alarmants, les autorités de régulation n’ont pas senti le vent tourner jusqu’à ce que la crise de 2007 pousse les régulateurs à revoir la réglementation, notamment en termes de liquidité avec l’introduction du « LCR » et du « NSFR » dans Bâle III (COUPPEY-SOUBEYRAN, J., 2013). De par son activité de transformation de maturité, les banques sont régulièrement confrontées aux risques de liquidité. Néanmoins, il est frappant de noter que ce risque n’est pas vraiment traité par Bâle I et Bâle II. Northern Rock en est encore une fois le plus bel exemple. Cet établissement bancaire qui respectait les règles de solvabilité imposées par Bâle II, n’a pas survécu au retrait massif de ses clients (environ 10% des dépôts) en l’espace de 2 jours (AZZOUZI IDRISSI, Y., MADIES, P., 2012). En soi, ce n’est pas vraiment l’activité de transformation réalisée par les institutions bancaires qui est remise en cause. En effet, il existe une certaine stabilité dans le montant global des dépôts, car les mouvements opérés par chaque individu vont se compenser. Le problème vient plutôt d’une ruée au guichet de l’ensemble des acteurs. Lorsque la plus grande partie des clients décident de vider leurs comptes bancaires, c’est le système bancaire tout entier qui se retrouve fragilisé (POLLIN, J.-P., 2013). Ce problème est d’autant plus amplifié si le ou les établissements concernés sont de grande taille. Afin d’endiguer ce phénomène rare mais qui s’est déroulé durant la crise de 2007, il faut instaurer une assurance des dépôts. Mais comme le souligne Jean-Paul Pollin « […] tout système d’assurance (surtout lorsque celle-ci est mal tarifée) engendre un problème d’aléa de moralité (d’incitation à la prise de risques). Ce qui justifie la régulation bancaire » (POLLIN, J.-P., 2013, p. 276). Continuons dans les effets de volumes. Si un établissement bancaire est frappé par un risque de liquidité, cela peut ne pas engendrer de conséquences trop négatives lorsqu’il est le seul concerné. Par contre, ce risque peut être beaucoup plus catastrophique
  • 17. 12 lorsqu’il touche un ensemble important d’acteurs. Un des points noirs du risque de liquidité est sa tendance à se propager d’établissement en établissement créant ainsi un risque systémique. D’où la nécessité d’arranger une réglementation pertinente afin d’éviter ce risque et la contagion qui peut en résulter (DAVANNE, O., 2008). 2.3.3 Bâle III et la vision européenne Une fois les accords internationaux de Bâle III établis, ils doivent être insérés dans le droit national des pays. Dans ce point, nous nous concentrons notamment sur CRD IV qui n’est rien d’autre que la version européenne de Bâle III. De plus, nous nous focalisons exclusivement sur les éléments relatifs à la liquidité. S’il est vrai que CRD IV repose en grande partie sur les accords de Bâle III, il tend parfois à s’en détacher afin de rendre certaines exigences plus strictes, mais aussi pour répondre aux défis que s’est fixée l’Europe (NOYER, C., 2013). Mais avant toute chose, il est capital de souligner les efforts non négligeables effectués par le Vieux Continent ces derniers temps. Ainsi, l'accord débouchant sur CRD IV en juillet 2013 a poussé bon nombre de banques européennes à atteindre une partie des exigences située dans le package européen avant la mise en application programmée. Au dire de certains experts, cette version va « […] même plus loin que Bâle III dans plusieurs domaines et renforce l’intégration européenne » (NOYER, C., 2013, p.90) La première différence avec les accords de Bâle III, concerne le LCR. Même si pour l’Europe le point relatif à la liquidité n’est pas encore définitif, il en ressort que le ratio de liquidité à court terme provenant du paquet CRD IV sera quelque peu différent de celui de Bâle. En effet, il semble que le LCR européen disposera d’un champ d’application plus large puisqu’il « […] s’appliquera dans l’Union Européenne à tous les établissements de crédit sur base sociale et consolidée alors que le texte bâlois prévoit une application sur base consolidée pour les établissements ayant une activité à l’international […] » (NOYER, C., 2013, p.77). Quant à l’application du texte bâlois aux Etats-Unis, quelques différences se dévoilent déjà avec la version européenne. En effet, concernant le risque de liquidité, son champ d’application devrait être plus réduit sur le continent américain puisqu’il ne concernerait que les institutions possédant un total bilantaire de plus de 50 milliards de dollars. De plus, les normes relatives aux critères d’éligibilité des « Residential Mortgage-Backed Securities » (RMBS) comme cousin d’actifs liquides seraient à
  • 18. 13 première vue moins restrictives. Enfin, aux USA, 3 scénarios7 devraient être mis en place, chacun d’intensité variable, dont un qui serait plus strict que celui proposé par Bâle III. « Ces différences de structures expliquent les différentes adaptations du LCR bâlois des deux côtés de l’Atlantique » (NOYER, C., 2013, p.79). 3 Les ratios de liquidité dans Bâle III La liquidité étant désormais devenue un sujet de préoccupation de la part des régulateurs, c’est au mois de septembre 2008 qu’était publié un document reprenant 17 « principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité8 », décrivant la manière dont ces dernières devraient traiter ce risque. Notons d’ailleurs que ce rapport a permis de remettre à l’ordre du jour sa version précédente qui datait de 2000. De plus, bien que préparé avant la crise qui nous a frappés, il tient compte des enseignements tirés de cette dernière, notamment en termes de liquidité (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008). Maintenant que nous avons mieux cerné le concept de liquidité, intéressons-nous au travail du Comité de Bâle, à savoir les ratios de liquidité à court et à long terme. La mise en application de ces ratios est d’ailleurs fortement attendue. Ils doivent entre autres et ce, dans les grandes lignes, renforcer les banques et offrir « une meilleure comparabilité entre banques de différentes juridictions » (NOUY, D., 2011, p.121) pour mieux contrer les futures crises de liquidité. Précisons aussi que le Comité de Bâle s’est laissé une période d’observation qui a débuté en 2011, pour mieux « évaluer les normes de liquidité, surtout pour en atténuer les possibles conséquences non souhaitées sur le fonctionnement des marchés et sur l’activité économique » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.41). Ainsi, suite à une analyse réalisée durant un an, à partir de 2011, le Comité de Bâle a déjà apporté des modifications au « LCR » ou ratio de liquidité à court terme. Les avancées accomplies par le Comité de Bâle ont été fortement débattues. Certains estimaient qu’elles étaient beaucoup trop strictes mettant par conséquent en danger les conditions auxquelles les crédits seraient négociés alors que d’autres considéraient que 7 Les 3 scénarios seraient à priori un stress de marché, un idiosyncrasique et enfin une combinaison de ces 2 premiers stress (NOYER, C., 2013). 8 Ce document est consultable a l’adresse suivante, http://www.bis.org/publ/bcbs144_fr.pdf, (consulté le 10/04/14).
  • 19. 14 les mesures établies dans ce nouvel accord seraient insuffisantes pour contrer définitivement de nouvelles crises de cette ampleur. Mais malgré les avis divergents, tous s’accordent à dire que l’introduction de ces nouveaux ratios de liquidité constitue l’innovation principale de Bâle III. (POLLIN, J.-P., 2013). Notons aussi que certains pays ont déjà pris de l’avance en mettant en place une réglementation plus stricte concernant la gestion du risque de liquidité dans leurs établissements bancaires. Mais « […] les normes prévues dans Bâle III visent à établir un cadre harmonisé à l’échelle mondiale, ce qui n’a jamais été fait auparavant. En définissant des exigences minimales d’applicabilité générale, le dispositif de Bâle III favorise l’homogénéité au niveau international et la coopération transfrontière » (GOMES, T., NATASHA, K., 2011, p.42). 3.1 Le Liquidity Coverage Ratio 3.1.1 Objectif Lors de la conception du ratio de liquidité à court terme, le but poursuivi par le Comité de Bâle était l’amélioration du profil des institutions bancaires en termes de liquidité tout en faisant attention à ce qu’elles gardent un niveau acceptable d’actifs liquides de haute qualité aussi connu en anglais comme étant les « High Quality Liquid Assets » « non grevés pouvant être convertis en liquidités, facilement et immédiatement, sur des marchés privés, dans l’hypothèse d’une crise de liquidité qui durerait 30 jours calendaires » (BRI, 2013, p.1). Plus précisément, une fois que le scénario de crise de liquidité est passé et donc que les actifs de haute qualité non grevés prévus par le Liquidity Coverage Ratio sont épuisés en grande partie voire en totalité selon le niveau que la banque possédait, cette dernière doit solutionner le problème. Ainsi au trentième jour, les responsables prudentiels et les managers de l’établissement bancaire devront avoir « décidé des actions correctives appropriées ou de la soumission de la banque à un processus de résolution ordonné » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.43). De plus, dans son document reprenant 17 grands principes de « saine gestion », le Comité de Bâle a voulu aussi insister sur le fait que les entrées et les sorties d’argent n’étaient pas nécessairement symétriques. C’est notamment le cas, en période de crise où les clients ayant perdu confiance en leur banque ont tendance à retirer leur argent.
  • 20. 15 Dans les situations les plus extrêmes mais pourtant observées au cours de la crise financière de 2007, des ruées aux guichets des établissements bancaires en grande difficulté se sont produites entraînant ainsi un assèchement rapide d’une partie des liquidités de la banque (BRI, 2013). C’est pourquoi les banques doivent faire en sorte d’avoir assez d’actifs liquides afin de parer à ces éventuelles irrégularités. Au travers de ce scénario de trente jours et du ratio de liquidité à court terme, l’objectif du Comité de Bâle était aussi de permettre aux banques centrales de disposer de plus de temps afin de mieux réfléchir aux décisions qu’elles pourraient prendre pour aider les établissements en difficulté (BRI, 2013). Concernant le respect de ce ratio, un autre élément mérite de plus amples précisions, à savoir le seuil à respecter. En effet, le Comité bâlois indique qu’en cas de perturbations financières, les organismes financiers sont autorisés à utiliser une partie des actifs liquides de haute qualité, ayant pour effet que ce ratio passe sous les 100%. Néanmoins, cela est en somme assez logique car essayer de maintenir ce dernier à un seuil de 100% en période de crise « pourrait produire des effets excessivement négatifs sur la banque et d’autres intervenants » (BRI, 2013, p.4). Par contre, en dehors de période de trouble financier, la réglementation est claire. Le seuil minimal du LCR devra être de 100%, en d’autres termes, le numérateur devra être de même valeur que le dénominateur (BRI, 2013). En renforçant la résistance des banques face à d’éventuelles futures crises de liquidité, le ratio de liquidité à court terme devrait ainsi éviter que les états ne doivent à nouveau mettre de l’argent sur la table pour soutenir financièrement les organismes bancaires de leur pays. Il devrait ainsi favoriser la résolution des troubles financiers apparus dans l’économie réelle en permettant aux banques de mieux encaisser les chocs engendrés par des crises économiques et financières (GOMES, T., WILKINS, C., 2013). Lors de la crise de 2007, les analyses ont montré que bien que la plupart des banques possédaient des fonds propres en suffisance, elles se sont retrouvées en délicatesse avec leur liquidité parce qu’elles ne savaient pas gérer avec sagesse cette dernière. Le pire de tout c’est que certaines possédaient des lacunes en ce qui concerne la gestion du risque de liquidité. C’est pourquoi l’objectif poursuivi par le Comité de Bâle est que les banques respectent d’une part, le niveau minimal de liquidité imposé par le « Liquidity Coverage
  • 21. 16 Ratio » et d’autre part, qu’elles intègrent aussi dans leurs établissements les principes de saine gestion publiés en 2008 (BIS, 2013). Nous constatons également qu’au travers de ce ratio et de Bâle III de façon plus générale, le Comité bâlois cherche aussi à rendre plus responsables les autorités chargées du contrôle dans chaque pays. En effet, rien n’empêche de voir dans certains pays un ratio de liquidité à court terme plus élevé que celui fixé dans les exigences de Bâle III au cas où les autorités bancaires d’un pays estimeraient par exemple que ce ratio ne reflète pas assez bien le risque de liquidité (BIS, 2013). Enfin, notons que le ratio de liquidité à court terme tient compte des méthodes de base en termes de ratio de couverture utitilisé par les institutions bancaires lors de l’évaluation du risque de liquidité. En outre, l’accomplissement de l’objectif du LCR, dépendra en grande partie de ce qui se cache derrière le concept de « High Quality Liquid Assets » développé au point précédent et « […] du calibrage des paramètres liés aux entrées et aux sorties de fonds » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.43). 3.1.2 Définition Avant de rentrer dans la composition de ce ratio, il est nécessaire de préciser qu’il a été construit en partie sur base de la crise financière de 2007, en réunissant l’ensemble des perturbations rencontrées dans un seul et même cas. Le Comité de Bâle stipule que le « Liquidity Coverage Ratio » doit être vu comme un seuil minimal à atteindre. Au-delà de ce niveau, il recommande aux banques de mettre en place leurs propres scénarios afin de mieux percevoir comment leurs différents secteurs d’activités peuvent être impactés et par conséquent de rendre plus cohérent le seuil de liquidité nécessaire en le rehaussant. De plus, le Comité bâlois insiste aussi sur les bienfaits de la communication des résultats obtenus avec lui et sur la nécessité de mettre en place ce « test de résistance » sur un laps de temps plus élevé que les trente jours calendaires (BRI, 2013). Dans le document intitulé « Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité », le Comité apporte des précisions quant aux conséquences liées au scénario, qui notons-le, réunit un choc impactant l’ensemble du marché et un autre propre à la banque (ou idiosyncrasique) :  retrait d’une partie des dépôts de détail ;  perte partielle de la capacité de financement de gros non garanti ;
  • 22. 17  assèchement partiel des financements à court terme garantis par certaines sûretés et auprès de certaines contreparties ;  sorties contractuelles supplémentaires, y compris obligation de fournir des sûretés, provenant d’un déclassement de la note de crédit de l’établissement allant jusqu’à 3 crans ;  hausse de la volatilité des marchés affectant la qualité des sûretés ou l’exposition potentielle future des positions sur dérivés, qui exigerait donc d’appliquer aux sûretés une décote supérieure ou de remettre des sûretés supplémentaires, ou entraînerait d’autres besoins de liquidité ;  tirages non programmés sur les engagements confirmés de crédit et de liquidité accordés, mais non utilisés, fournis par la banque à sa clientèle ; et  besoin potentiel, pour la banque, de racheter ses titres de dette ou d’honorer des obligations non contractuelles, afin d’atténuer le risque de réputation » (BRI, 2013, p.7). Passons à la formule du LCR à proprement parlé9 : Le numérateur Nous retrouvons donc à l’étage de ce ratio, les « High Quality Liquid Assets » ou HQLA. Ils restent liquides, peu importe la situation du marché. De plus, ils doivent remplir les conditions d’acceptabilité exigées par la banque. Pour que la norme imposée par ce ratio soit respectée, le numérateur doit au moins être équivalent au montant du dénominateur. Dans le cas contraire le seuil de 100% ne sera pas respecté. Néanmoins cette situation est possible et acceptée par le Comité (BRI, 2013). Dans la nouvelle version du ratio de liquidité à court terme mis à jour en janvier 2013, on distingue trois catégories d’actifs rentrant dans la définition des actifs liquides de haute qualité10 : 9 Une application pratique du LCR est disponible en annexe 1. 10 Dans ce mémoire, nous étudions dans les grandes lignes les différentes catégories d’actifs acceptés au numérateur. Mais de plus amples précisions sont disponibles dans le document ci-présent, http://www.bis.org/publ/bcbs238_fr.pdf, (consulté le 13/04/13).
  • 23. 18 1. actifs de niveau 1 : ils peuvent constituer une partie non limitée des actifs considérés comme liquides, ne feront l’objet d’aucune décote et par conséquent seront pris en compte à leur pleine valeur. Seront donc pris en considération « […] la trésorerie, les réserves à la banque centrale et les équivalents de trésorerie, comme les titres de dette souveraine bien notés » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.43). 2. actifs de niveau 2a : contrairement aux actifs de niveau 1, ils feront l’objet d’une décote d’au moins 15% et ne pourront pas représenter plus de 40% des actifs liquides composant ce stock. Ainsi, les actifs de niveau 2a comprendront « […] les titres de dette publique jouissant d’une moins bonne note, de même que les obligations sécurisées et obligations de sociétés non financières mieux notées » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.43). 3. actifs de niveau 2b : pour ces derniers, les choses se compliquent un peu, mais au final, ils ne pourront pas dépasser 15% du stock des actifs liquides. De plus, ce sont les autorités chargées du contrôle au niveau du pays qui décideront s’ils seront pris en compte ou pas dans le calcul du numérateur. Enfin, une décote d’au moins 50% sera appliquée pour « […] les obligations financières moins bien notées et les actions de sociétés non financières de premier ordre […] », alors que celle-ci atteindra 25% pour « […] les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles de qualité élevée […] » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.43). Le dénominateur Figure 3 : calcul du dénominateur du ratio de liquidité à court terme11 Comme nous le constatons sur la figure 3, le dénominateur du ratio n’est rien d’autre que la différence entre le montant total des sorties attendues et le montant total minimum des entrées attendues dans les trente jours calendaires en fonction du scénario mis en place. Pour obtenir le montant du « total des sorties attendues », il suffit 11 (BRI, 2013, p.22).
  • 24. 19 d’appliquer les taux en vigueur lors des décaissements aux montants finaux des différentes catégories12 d’engagements hors bilan et passif correspondantes. Pour le total des entrées, le principe est identique sauf que nous effectuons le produit entre les taux attendus d’encaissement et le montant final des différents types de créances contractuelles correspondantes. Néanmoins, « un plafond global correspondant à 75% des sorties de fonds attendues est appliqué au total des entrées de fonds » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.43). 3.1.3 Période d’observation et de mise en place Bien que la plupart des régulateurs du Comité bâlois restent persuadés que ce ratio conduira à renforcer le système bancaire et constitue dès lors l’une des principales innovations de Bâle III, ils ont jugé nécessaire de mettre en place une période d’observation. En effet, cette nouvelle exigence réglementaire ne sera naturellement pas sans effet lors de l’attribution de crédit en tout genre, sur les marchés ou encore sur le développement de notre économie. En conséquence, pour mieux comprendre l’impact du « Liquidity Coverage Ratio » il sera mis en place progressivement, comme c’est d’ailleurs le cas pour les normes réglementaires en matière de fonds propres (BRI, 2013). Figure 4 : progression du seuil du ratio de liquidité à court terme13 Janvier 2015 Janvier 2016 Janvier 2017 Janvier 2018 Janvier 2019 LCR (seuil minimum) 60% 70% 80% 90% 100% La figure 4 montre que la mise en application du « LCR » commencera le premier janvier 2015. Le seuil de départ à atteindre ne sera pas fixé à 100% (hors période de tension financière) comme expliqué précédemment, mais bien à 60% et sera graduellement augmenté de 10% chaque année pour finalement atteindre les 100% en janvier 2019. Cette mise en application graduelle devrait permettre de ne « pas perturber significativement le renforcement ordonné des systèmes bancaires ni le financement actuel de l’activité économique » (BRI, 2013, p.2). 12 L’annexe 2 reprend l’ensemble des coefficients correspondant à chaque catégorie (BRI, 2013). 13 (BRI, 2013, p.3).
  • 25. 20 En cas de période de perturbations sur les marchés financiers, il est bien évidemment acquis que les institutions financières peuvent passer en-dessous de ces seuils suite à l’utilisation d’une partie des actifs liquides de haute qualité. Néanmoins, les pays recevant des aides financières ont la possibilité de mettre en place un autre calendrier qui coïncidera mieux avec le programme de restructuration macroéconomique qu’ils développent grâce à cet appui financier (BRI 2013). 3.1.4 Évolution Afin d’éviter les effets non désirables du « Liquidity Coverage Ratio », la période d’observation instaurée début 2011 a ainsi déjà porté ses fruits puisque certaines améliorations ont vu le jour (LEBOUCHER, S., 2013). Ces modifications visent à réduire les effets non souhaitables dans l’économie, à diminuer les obstacles au bon déroulement des décisions prises par la banque centrale, à permettre au ratio de procurer les effets attendus que ce soit en période de crise ou pas et enfin à « […] limiter l’apparition d’effets pervers sur les marchés de financement » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.43). A présent, mettons en avant les grandes modifications apportées par le Comité de Bâle au premier ratio de liquidité à court terme de 2010 : A. Tout d’abord, le Comité de Bâle a revu sa définition des « actifs liquides de haute qualité ». Dorénavant, seront aussi pris en compte dans ce concept « […] les obligations de sociétés non financières moins bien notées, les actions de sociétés non financières de premier ordre et les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles de qualité élevée […] » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.44). Le but d’un tel changement est de permettre aux institutions bancaires de mieux diversifier leurs actifs. De cette manière, elles se retrouvent moins exposées à une détérioration de leur liquidité, à l’accumulation des risques présents dans leur bilan ou encore à la liquidation rapide de leurs actifs en cas de crise. Notons que les nouveaux actifs considérés ne pourront pas dépasser 15% du stock des « High Quality Liquid Assets » et subiront une décote plus élevée étant donné qu’ils possèdent un certain risque de crédit et qu’ils sont aussi moins liquides (GOMES, T., WILKINS, C., 2013). B. Ensuite, le Comité a apporté de plus amples précisions concernant les actifs liquides de haute qualité. Ainsi, lorsque le seuil de référence du ratio n’est pas atteint, des solutions devront être mises en œuvre afin de faire remonter le
  • 26. 21 ratio. Dans le cadre d’une gestion cohérente et prudente de la liquidité et des risques qui l’entourent, les banques doivent constituer un stock de ces actifs utilisables en cas de nécessité. L’objectif recherché par cette modification est « […] d’atténuer le risque que des pressions émanant des autorités réglementaires et des marchés n’entraînent, à seule fin de satisfaire aux exigences prudentielles, une thésaurisation14 excessive de la liquidité en période de tensions » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.44). C. De plus, par rapport à la version de 2010, la mise en application du ratio se déroulera sur cinq années, sans oublier que des aménagements dans le calendrier pourront être entrepris lors de réformes macroéconomiques. Le but de ces modifications est un meilleur respect par les institutions aux critères de liquidité existants ainsi qu’une gestion du risque de liquidité accrue, tout en ne mettant pas à mal leurs activités d’intermédiaire financier (GOMES, T., WILKINS, C., 2013). D. Enfin, le Comité bâlois a dû revoir sa copie en ce qui concerne les taux d’entrées et de sorties dans le calcul du « Liquidity Coverage Ratio ». En effet, auparavant le taux de sortie en vigueur pour les lignes de liquidité atteignait 100%. Ainsi, selon GOMES et KHAN (2011), un tel niveau aurait pu faire s’envoler le coût des papiers commerciaux émis par les entreprises non issues du secteur financier, mettant en danger ces dernières qui y ont souvent recours (cité par GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.44). Par conséquent, le taux en vigueur appliqué aux lignes de liquidité est de 30%, ce qui coïncide mieux avec les périodes de crise étudiées. D’autres taux ont été revus car ils auraient pu avoir un effet négatif sur la politique monétaire menée, ce qui n’était évidemment pas l’effet escompté. C’est ainsi « que le taux de sortie associé à toutes les opérations garanties par les banques centrales a été ramené à zéro » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.44). 3.1.5 Questions à approfondir Dès la parution des nouveaux ratios de liquidité, des critiques sont venues des acteurs du monde bancaire. En soi, tous s’accordent sur la nécessité de réglementer la liquidité, mais la mésentente porte sur la forme du LCR et du NSFR (LEBOUCHER, S., 2011). Le Comité de Bâle a révisé sa première version concernant le « Liquidity Coverage Ratio », 14 Il s’agit du fait d’amasser des richesses.
  • 27. 22 afin de tenir compte de ses éventuelles défaillances. Mais malgré le document 15 de janvier 2013 intitulé « Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité » émis par la Banque des Règlements Internationaux (BRI), certaines questions entourent encore le ratio de liquidité à court terme :  Premièrement, de plus amples recherches doivent encore être effectuées pour mieux comprendre les relations existantes entre l’attribution de liquidité par les différentes banques centrales et le « Liquidity Coverage Ratio » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013).  Deuxièmement, la communication mise en place autour des chiffres financiers a trop souvent été de mauvaise qualité. Pourtant, c’est en passant par une information plus claire et mieux perceptible que nous réduirons les risques liés à l’incertitude qui a entouré nos marchés financiers ces dernières années. C’est pourquoi les autorités bâloises de contrôle bancaire doivent encore fournir des efforts afin que les données des institutions bancaires relatives à la manière dont elles gèrent leurs liquidités et leurs modes de financement soient plus transparentes et cohérentes (GOMES, T., WILKINS, C., 2013).  Enfin, les autorités de Bâle réfléchissent à l’idée de mettre en place des indicateurs relatifs au marché pour mieux calculer la liquidité en plus des mesures actuelles qui dépendent quant à elles de la notation et du type d’actif. La possibilité pour les régulateurs d’utiliser des contraintes plus lourdes que celles imposées par le « LCR », couplées à l’utilisation d’indicateurs devraient permettre de mieux apprécier la liquidité des actifs de haute qualité (GOMES, T., WILKINS, C., 2013). 3.1.6 Limites Le ratio de liquidité à court terme a été révisé en janvier 2013, notamment en ce qui concerne le concept de « High Quality Liquid Assets ». Ce qui est remis en cause ici, c’est l’influence exercée par certains groupes de pression pour avoir ce qu’ils désirent. Ainsi, les lobbies bancaires ont réussi à obtenir « que la gamme des actifs éligibles soit étendue 15 http://www.bis.org/publ/bcbs238_fr.pdf, (consulté le 11/04/14).
  • 28. 23 et que l’exigence de LCR débute en 2015 au niveau de 60% » (COUPPEY-SOUBEYRAN, 2013, p.329). Bien que le ratio de liquidité à court terme essaye de réduire la liquidité de financement, on lui reproche de ne pas assez prendre en compte les liens existant avec la liquidité de marché. S’il est vrai que par ce ratio, les banques sont obligées de posséder des actifs liquides, que se passera-t-il en cas de grosse crise d’illiquidité ? En effet, dans ce cas, les établissements bancaires vont tous vendre au même moment leurs actifs entraînant par conséquent une forte baisse des prix. Néanmoins, il faut rester prudent car « le régulateur, à juste titre, s’est bien gardé d’introduire au numérateur le vivier de titres éligibles pouvant servir de garantie à un emprunt de liquidité sur le marché monétaire interbancaire ou auprès de la banque centrale » (COUPPEY-SOUBEYRAN, 2013, p.329). 3.2 Le Net Stable Funding ratio 3.2.1 Objectifs Dans sa quête d’un système bancaire plus solide, particulièrement en cas de crise, le Comité bâlois a innové par l’introduction d’un deuxième ratio de liquidité mais cette fois à long terme. La vocation première du NSFR est de réduire, avant qu’il ne se produise, le risque de liquidité des différents modes de financement auxquels sont exposées les institutions bancaires en renforçant leur profil de financement au vu des activités en hors-bilan et des maturités des actifs qu’elles possèdent (BRI, 2014). Ainsi, le ratio de liquidité à long terme cherche à stabiliser le financement des banques, à réduire l’utilisation exagérée « […] aux financements de gros à court terme, encourage une meilleure évaluation du risque de financement pour l’ensemble des postes de bilan et hors-bilan […] » (BRI, 2014, p.1). Ce ratio est en quelque sorte une prolongation du Liquidity Coverage Ratio, puisqu’il pousse les banques à améliorer la structure de leur profil de financement après les 30 jours calendaires pris en compte dans ce dernier (GOMES, T., WILKINS, C., 2013). En essayant de diminuer l’utilisation parfois abusive du financement de gros à court terme et en encourageant la recherche de financement à plus long terme, le Comité de Bâle a essayé au travers du « NFSR » de réduire le risque d’asymétrie des maturités auxquelles les banques sont exposées. Prenons, par exemple, le cas d’une banque qui financerait des prêts hypothécaires à l’aide d’un passif de gros à court terme. Une telle
  • 29. 24 situation peut s’avérer dangereuse car l’institution s’expose à un double risque. Tout d’abord, celui de voir une grande partie de ses créanciers partir et d’autre part, de connaître des problèmes en matière de financement puisqu’elle risque de voir les coûts de ce dernier s’envoler. Dans la situation où « […] l’un ou l’autre de ces risques se matérialiserait, une banque pourrait ne pas être en mesure de financer ses opérations et de respecter ses engagements envers ses clients sans procéder au bradage d’actifs potentiellement illiquides » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p. 45). Notons aussi que pour mieux comprendre les décalages entre les entrées et les sorties de fonds, bien souvent à l’origine du risque de liquidité, les institutions bancaires analysent de façon scrupuleuse les échéanciers disponibles. Pour s’aider dans cette tâche, elles ont recours aux divers outils proposés par le Comité de Bâle ou encore à certains indicateurs tel « le ratio des ressources de base16 » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p. 45). 3.2.2 Définition L’utilisation du Net Stable Funding Ratio repose en grande partie sur la manière dont on définit les concepts présents au numérateur et au dénominateur ainsi que sur la façon dont les composantes ont été calibrées. Il est aussi évident que l’exigence de 100% demandée à laquelle l’institution bancaire doit satisfaire, peut être rendue plus sévère dans le cas où l’autorité chargée du contrôle estime qu’un seuil plus élevé est nécessaire au vu « de son profil de risque de financement […], de sa conformité aux Principes de saine gestion » (BRI, 2014, p.2). Figure 5 : le Net Stable Funding ratio17 Si l’on s’en réfère à la figure 5, le ratio de liquidité à long terme n’est rien d’autre que le rapport entre le montant du financement stable disponible et celui du financement stable exigé. De plus, vu que la plupart des sources de financement actuelles des banques ont une maturité inférieure à 12 mois, « un horizon d’un an a été retenu comme ligne de démarcation entre le financement stable (à long terme) et les ressources à court 16 17 (BRI, 2014, p.2).
  • 30. 25 terme aux fins du calcul du ratio » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.46). Enfin, les exigences du Comité de Bâle sont assez claires puisqu’il est demandé qu’un seuil d’au moins 100% soit continuellement atteint. De plus, ce dernier devra être transmis au moins tous les 3 mois aux autorités en vigueur (GOMES, T., WILKINS, C., 2013). Le numérateur Figure 6 : coefficient du financement stable disponible18 La valeur finale des « Available Stable Funding » ou « ASF », s’obtient en deux étapes : 1. Il faut pondérer la valeur comptable des capitaux propres ainsi que le passif présent dans l’institution bancaire avec le coefficient ASF correspondant. Nous remarquons sur la figure 6 que chacune des cinq grandes catégories19 existantes est associée à un coefficient de valeur (BRI, 2014). 2. Pour obtenir le montant final du « financement stable disponible », il suffit d’additionner les valeurs obtenues lors de l’étape précédente (BRI, 2014). La valeur finale du numérateur est en fait « […] mesurée sur la base des caractéristiques générales de la stabilité relative des sources de financement d’un établissement, y compris l’échéance contractuelle de ses passifs et les différences de propensions de différents types de bailleurs de fonds à retirer leur financement » (BRI, 2014, p.3). 18 (BRI, 2014, p.6). 19 Pour de plus amples précisions concernant le contenu de chaque catégorie, voir annexe 3.
  • 31. 26 Le dénominateur Figure 6 : coefficient du financement stable exigé20 Afin d’obtenir la valeur finale du financement stable exigé, le principe est identique à celui du numérateur : 1. On effectue le produit entre d’une part, la valeur comptable des actifs de la banque et d’autre part, le coefficient21 correspondant, visible dans la figure 6. 2. Le montant final du « Required Stable Funding » ou « RSF », est la somme des valeurs obtenues à l’étape une, sans oublier d’y intégrer le « […] montant de 20 (BRI, 2014, p.10). 21 Pour de plus amples précisions concernant le contenu de chaque catégorie, voir annexe 4.
  • 32. 27 l’activité de hors-bilan (ou risque de liquidité potentiel) préalablement multiplié par son coefficient RSF » (BRI, 2014, p.6). Les coefficients du financement stable exigé ont été établis de façon à mieux représenter le montant potentiel d’un actif ayant perdu de la valeur pour diverses raisons comme l’impossibilité de le vendre, de l’utiliser comme garantie, … . De plus, notons que le coefficient est « […] inversement lié au niveau de liquidité qu’on leur attribue, c'est-à-dire que plus l’actif est jugé liquide moins le montant de financement stable exigé est élevé » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.46). 3.2.3 Évolution Pour le ratio de liquidité à long terme, le Comité de Bâle a tenu à mettre en place une période d’observation afin de mieux comprendre les éventuels effets indésirables liés au « Net Stable Funding Ratio » mais aussi en vue d’améliorer certains points d’ombre tels « [...] i) l’impact sur les activités des particuliers ; ii) le traitement des financements qui équilibrent l’actif et le passif à court terme, et iii) l’analyse des actifs et passifs ayant une échéance à moins de 1 an » (BRI, 2014, p. 2). Les changements relatifs au « NSFR » sont assez nombreux, les voici : Le financement stable disponible (ASF)  Premièrement, à titre de comparaison avec le ratio de 2010, le coefficient de financement stable disponible qui était nul, passera à 50% pour divers modes de financement possédant une durée de vie résiduelle située entre six et douze mois (BRI, 2014).  Deuxièmement, pour les entreprises n’opérant pas dans le secteur financier, le discernement ne sera plus établi entre un financement garanti ou non lorsque qu’il échoit dans l’année. Ces deux derniers seront dorénavant associés à un coefficient ASF de 50% contre respectivement zéro et cinquante pour les garantis et non garantis dans le ratio de 2010 (BRI, 2014).  Troisièmement, les dépôts liés aux opérations sont non seulement pris en compte mais se verront aussi appliquer un coefficient ASF d’une valeur de 50%, alors qu’ils n’étaient pas pris en considération dans la première version (BRI, 2014).  Quatrièmement, les dépôts stables tant à vue qu’à terme seront pondérés par un coefficient « ASF » de 95% contre 90% dans le ratio de liquidité à long terme de 2010. Quant aux dépôts considérés comme moins stables, un coefficient de
  • 33. 28 financement stable disponible leur sera associé, 10% plus élevé que la première version du ratio, qui était de 80% (BRI, 2014). Le financement stable exigé (RSF)  Alors que les actifs liquides de haute qualité grevés entre six et douze mois étaient estimés comme des non grevés dans le ratio de 2010, ce sera désormais le contraire dans sa nouvelle version. Ils recevront ainsi un coefficient RSF équivalent à 50% (BRI, 2014).  Un coefficient de financement stable exigé de 50% sera désormais appliqué aux titres qui ne sont pas jugés comme actifs liquides de haute qualité ainsi qu’aux prêts en faveur des institutions financières non bancaires, lorsque leur durée de vie résiduelle est de maximum un an contrairement à la première version du ratio (BRI, 2014).  Un coefficient « RSF » de 50% est désormais en vigueur pour les prêts interbancaires de maturité située entre six et douze mois, alors qu’il était nul dans la première version (BRI, 2014).  Les actifs liquides de haute qualité recevront un coefficient de financement stable exigé et indépendamment de la maturité. De plus, « […] les références aux définitions des actifs de niveaux 1, 2A et 2B aux fins du ratio de liquidité à court terme (LCR) ont été ajoutées pour favoriser la concordance et l’harmonisation entre les deux normes […] » (BRI, 2014, p.12).  Cinquièmement, une diminution du coefficient RSF de 100% à 85% pour « […] les prêts productifs non grevés ayant une durée résiduelle égale ou supérieure à 1 an, les titres qui ne sont pas des HQLA non grevés et qui ne sont pas en défaut, les produits de base physiques et les actions échangées sur les marchés organisés […] » (BRI, 2014, p.12).  Sixièmement, le coefficient de financement stable exigé passe de 85% à 50% pour « […] les prêts non grevés ayant une durée résiduelle inférieure à 1 an accordés à la clientèle de particuliers et de petites entreprises qui ne sont pas éligibles à une pondération maximale de 35% » (BRI, 2014, p.12). 3.2.4 Questions à approfondir Tout comme pour le ratio de liquidité à court terme, celui à long terme fait l’objet de diverses questions de la part des experts.
  • 34. 29  Au cours de la crise de 2007, beaucoup d’analystes ont remarqué que les banques avaient de plus en plus tendance à se financer à plus court terme, ce qui n’est rien d’autre que la conséquence de la forte augmentation des coûts du financement à plus long terme. Les données récoltées révèlent par exemple que les banques situées au Canada ont bien connu ce phénomène. Pour contrer les problèmes de financement des banques de ce pays, la Banque du Canada a accordé de la liquidité sur des bases plus souples. C’est pourquoi le « NSFR » doit mieux prendre en compte les leçons tirées de la crise de telle sorte qu’il réduise le risque de financement des institutions bancaires permettant ainsi de renforcer la stabilité financière (GOMES, T., WILKINS, C., 2013).  Ensuite, le ratio de liquidité à long terme devrait davantage interagir avec les autres composantes des nouveaux accords de Bâle III comme le ratio de fonds propres ou encore le « LCR ». Il sera notamment plus facile pour les institutions bancaires d’atteindre les nouveaux objectifs en matière de fonds propres fixés en augmentant les actifs liquides qu’elles possèdent car en compensation elles connaîtront une diminution des actifs pondérés par le risque détenu (KING, 2010, cité par BRI, 2013). Quant au ratio de levier, les avis sont moins nombreux, mais certains estiment que le « Net Stable Funding Ratio » doit être plus interconnecté avec le premier cité (ASSOCIATION FOR FINANCIAL MARKETS IN EUROPE, 2012, cité par BRI, 2013). Ces pistes doivent bien sûr encore être approfondies car « […] les interactions et les incitations dépendront tant des particularités du calibrage de la norme que de sa conception générale […] » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.47).  Enfin, s’il est vrai que le « Net Stable Funding Ratio » doit, entre autres, réduire les trop nombreuses asymétries dans les échéances, ce n’est pas pour cela qu’il doit mettre à mal les activités de transformation de maturité des organismes financiers. En effet, pour le bon fonctionnement du rôle d’intermédiaire des banques, il est nécessaire d’avoir une certaine asymétrie dans les maturités. Ainsi, de nombreux auteurs pensent qu’il serait indispensable de limiter le degré d’asymétrie à un niveau maximum entre d’une part, le financement stable disponible et d’autre part, le financement stable exigé. (GOMES, T., WILKINS, C., 2013). 3.2.5 Limites La plupart des critiques à l’encontre du ratio de liquidité à long terme portent sur le fait qu’il mettrait à mal l’activité de transformation de maturité et donc le métier de base des
  • 35. 30 institutions bancaires pour obtenir un secteur bancaire plus stable. En effet, le NSFR les oblige « […] à utiliser des ressources stables à plus d’un an pour financer une partie considérable de leurs actifs longs, et ce, en situation de stress sur un horizon d’un an » (COUPPEY-SOUBEYRAN, J., 2013, pp. 329-330). Par conséquent, dans le but de garder des marges convenables, le risque est de voir les établissements bancaires hausser certains taux de crédit (COUPPEY-SOUBEYRAN, J., 2013). La montée potentielle de taux d’intérêts sur crédit suite à l’introduction de ce nouveau ratio, a d’ailleurs fait l’objet d’études chiffrées. Ainsi, l’agence de notation Standard and Poor’s a calculé que pour garder un « Return On Equity » situé entre 8% et 15%, l’augmentation se situerait entre 92 et 164 points de base pour les sociétés les moins bien notées alors qu’elle serait entre 50 et 70 points de base pour les sociétés les plus sûres (COUPPEY-SOUBEYRAN, J., 2013). Par contre, KING (2010), a quant à lui calculé une élévation globale des taux de l’ordre de 24 points de base (cité par COUPPEY- SOUBEYRAN, J., 2013, p.115). 4 De nouveaux ratios de liquidité coûteux ? De ceux qui remettent en cause le nouveau dispositif réglementaire, un argument revient avec insistance à tort ou à raison, à savoir le coût engendré par ce dernier. Mais derrière ces critiques parfois injustifiées, se cache peut-être pour certaines banques la crainte de voir s’envoler les avantages qu’elles pouvaient tirer de la réglementation précédente plus souple. Ainsi, pour certains, Bâle III conduirait à rendre le système des banques plus coûteux et par conséquent le prix des crédits moins attractifs, entraînant un ralentissement économique, faute d’investissements suffisants (POLLIN, J-P., 2011). Grâce aux études réalisées par les chercheurs, nous comprenons mieux toute la complexité de l’exercice. Calculer l’impact en termes de coûts de ces ratios, dépend notamment de la manière dont on définit la liquidité. Car, selon la définition et donc des éléments qui seront pris en compte, le calcul lui-même sera influencé. En outre, n’oublions pas que le choix de la méthode de calcul aura aussi un impact à tenir en compte. (POLLIN, J.-P., 2011). Dans ce point, nous nous concentrons exclusivement sur le coût engendré par le nouveau ratio de liquidité à long terme.
  • 36. 31 4.1 Coût du NSFR Avant toute chose, il est utile de noter le peu d’études sur le sujet. En effet, il y a un nombre insignifiant d’articles portant sur le coût chiffré des 2 ratios. Selon, le professeur Jean-Paul Pollin22, seul le ratio de liquidité à long terme a fait l’objet d’études quantitatives concernant son coût. Avant d’analyser les résultats chiffrés, il est nécessaire de bien saisir les hypothèses mises en place, notamment sur la manière dont les organismes financiers adapteront le passif de leur bilan avec l’illiquidité des actifs. Pour cela, elles pourront :  « allonger la maturité de leurs titres de dettes ou tenter d’accroître la part des dépôts considérés comme de la ressource stable ou encore accroître leur ratio de fonds propres, ce qui suggère un recouvrement entre la réglementation du capital et celle de la liquidité » (POLLIN, J.-P., 2011, p.158).  « […] réduire la maturité des prêts consentis (ce qui transfère aux emprunteurs le risque de transformation) ou augmenter la proportion des actifs liquides (notamment les titres de dettes publiques) » (POLLIN, J.-P., 2011, p.158). Ainsi, en tenant compte de ces hypothèses, les experts23 chargés de l’étude pour le Comité de Bâle ont obtenu les résultats suivants :  Ils ont calculé qu’une hausse de 24 points de base de la marge d’intermédiation serait nécessaire afin de respecter les obligations imposées par la venue du « Net Stable Funding Ratio ». Néanmoins, ce résultat est à nuancer car le coût pourrait ne pas dépasser les dix points de base quand on considère le recouvrement entre le ratio de liquidité à long terme et le ratio de capitaux propres (POLLIN, J.-P., 2011).  L’étude réalisée a permis de montrer que le coût global de ces deux nouveaux ratios pouvait se situer entre 25 et 39 points de base lorsque le ratio de capital connaissait une hausse entre 1% et 2%. Pour arriver à un tel résultat, notons que l’étude s’est basée sur les données fournies par 13 banques des pays de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques. De plus, le ratio de liquidité de départ était de 86% mais « […] le calcul prend en compte à la fois un accroissement de l’endettement long et une augmentation de la détention de dettes gouvernementales pour parvenir au niveau requis de 100% » (POLLIN, J.-P., 2011, p.159). 22 Bien que l’article date de 2011, les études chiffrées portant sur le coût du « LCR » se font attendre. 23 Long-term Economic Impact Group (LEI).
  • 37. 32  Mais attention car les coûts calculés par le « Long-term Economic Impact Group » font débat. En effet, l’Institut de la Finance Internationale a lui aussi effectué son calcul. Les résultats y sont par contre moins bien attractifs mais cela n’est pas étonnant lorsqu’on sait que le lobby bancaire fait pression. Pour obtenir ces chiffres, ils ont émis 3 hypothèses. o Premièrement, dans le cadre du renforcement du « core tier one », la rentabilité des actions émises était en hausse de 2%. o Deuxièmement, ils ont supposé que les institutions bancaires possédaient un ratio de capitaux propres supérieur à 10%, c’est à dire au-dessus du minimum exigé par Bâle III. o Troisièmement, le « spread » de la dette à long terme de la banque augmentait de 140 points de base. Ainsi, l’évaluation globale que ce groupe obtient pour le coût du ratio de liquidité à long terme et pour celui des capitaux propres est de 40 points de base pour l’Europe et pour le Japon alors qu’il atteint même un pic de 80 points de base pour les USA (POLLIN, J.-P., 2011).  Enfin, une autre étude menée par ROGER et VLCEK (2011) arrive, quant à elle, à 5 points de base concernant le coût estimé du « Net Stable Funding Ratio » pour l’Europe et 20 points de base pour les USA sans oublier d’additionner 15 à 20 points de base pour respecter les critères en matière de fonds propres. « Mais leur modélisation du secteur bancaire est extrêmement sommaire et ils se bornent à supposer une augmentation de 25% des actifs liquides pour satisfaire au NSFR » (cité par POLLIN, J.-P., 2011, p.168).
  • 38. 33 5 Conclusion Tout au long de ce mémoire, nous avions pour fil conducteur la liquidité, que ce soit en termes de concept, son rôle dans la crise de 2007, l’importance d’établir une réglementation basée sur cette dernière ou encore au travers des ratios de liquidité à court et à long terme. Le premier objectif de ce travail était de mieux comprendre le terme de liquidité et son implication dans la crise actuelle. Au cours des études parcourues, les auteurs ont souvent éprouvé du mal à définir de façon uniforme ce qui se cachait derrière ce terme et par conséquent du risque qui l’englobe, chacun y allant de son point de vue sur la question. De façon plus générale, nous pourrions définir le risque de liquidité comme la capacité ou non à se saisir ou à se dessaisir rapidement d’un actif. De plus, liquidité et solvabilité semblent pour beaucoup, indissociables. Concernant le rôle joué par la liquidité dans la grave crise de 2007 et dont nous subissons et subirons les conséquences encore quelques années, son implication ne fait plus l’ombre d’un doute. Certains parlent même de crise de liquidité. En effet, citons entre autres, le trop faible niveau de liquidité détenu par les banques ou encore les mauvaises politiques de gestion du risque de liquidité trop souvent sous-estimé et mal compris. Ils n’ont pas tardé à faire sombrer certaines des plus grandes banques. Et ce n’est pas la ruée aux guichets ou encore les difficultés sur le marché interbancaire à trouver des liquidités qui a ralenti la crise, que du contraire, un assèchement drastique de ces dernières était alors en marche. Le deuxième objectif se concentrait essentiellement sur l’importance de mettre en place une régulation pertinente et efficace autour du risque de liquidité. Avant la crise financière, le risque n’était pas vraiment pris en considération dans les accords de Bâle I et Bâle II. Et ce n’est pas faute d’oubli de la part du Comité que ce dernier a été oublié mais tout simplement parce qu’il n’arrivait pas à bien comprendre sa complexité. Pourtant, la place faite au risque de liquidité dans Bâle III, montre à quel point il est important. C’est pourquoi, les effets liés à la réglementation doivent être suffisamment étudiés car, par exemple, des exigences trop strictes pourraient avoir un impact sur le financement des jeunes entreprises. A l’opposé, une réglementation trop laxiste ne pourrait, par exemple, contrer une crise importante. Le troisième objectif consistait à mieux comprendre en quoi les 2 nouveaux ratios de liquidité imposés par Bâle III étaient capables de contrer les crises de liquidité futures.
  • 39. 34 L’analyse du « LCR » et du « NSFR » nous a certes permis de comprendre qu’ils faisaient l’objet de critiques à la fois justifiées dans certains cas et pas dans d’autres. Mais, d’une façon plus générale, les exigences en termes de liquidité devraient en somme renforcer le secteur bancaire face aux crises futures où elles ont dû faire face aux phénomènes d’illiquidité et d’assèchement de liquidité. Les études réalisées sur le sujet ont tendance à montrer que ces 2 ratios « […] aideront à faire en sorte que les institutions ne soient pas à court de liquidité […] » (GAUTHIER, C., TOMURA, H., 2011, p.10). De plus, « les progrès réalisés dans la mesure et la gestion de ce risque, combinés aux autres grands volets de Bâle III, contribueront à réduire la probabilité de tensions financières et les répercussions de celles-ci » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.47). Enfin, il est évident que les nouvelles normes ne pourront à elles seules contrer définitivement les éventuelles crises de liquidité. Mais au vu de la catastrophe financière de 2007, il était grand temps que la réglementation bancaire évolue. En outre, les exigences mises en place dans Bâle III vont conduire les banques à mieux gérer leur liquidité et les risques qui les entourent. Certes, les acteurs en défaveur de ces derniers, pourront mettre en avant la hausse des coûts liés à ces nouveaux accords. Mais une chose est sûre, ils « […] procureront à la société un avantage indéniable, en réduisant la probabilité et l’incidence de crises financières dévastatrices » (GOMES, T., NATASHA, K., 2011, p.47). 6 Limites A l’heure actuelle, nous en sommes encore à une face théorique et des études plus complètes réalisées sur le sujet devraient arriver très prochainement. Il est notamment difficile de se prononcer sur l’impact en termes de coûts de ces 2 ratios et le peu d’études existantes sur le sujet ne semble pas s’accorder sur les chiffres exacts alimentant ainsi les critiques. De plus, afin de répondre réellement au troisième objectif de ce mémoire, il faudrait sortir du cadre théorique pour mettre à l’épreuve les nouvelles dispositions de l’accord de Bâle III. Les périodes d’observation mises en place ont d’ailleurs engendré des modifications tant pour le ratio de liquidité à court terme qu’à long terme. La mise en application du « LCR » étant programmée pour 2015 et celle du « NSFR » pour 2018, il reste à voir quel sera leur impact réel sur le secteur bancaire et l’économie afin de confirmer les résultats d’études des uns et d’infirmer ceux des autres.
  • 40. 35 7 Bibliographie ALLEN, F., BECK, T., CARLETTI, E., (2013), Banques en Europe : conséquences des récentes réformes réglementaires, Revue d’économie financière – Les systèmes bancaires européens : Nouvelles perspectives, N°112, Avril, pp. 21-36. ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, (2008), Les banques et le risque de liquidité : tendances et leçons tirées des récentes perturbations, Banque du Canada – Revue du système financier, Décembre, p.55-60. AZZOUZI IDRISSI, Y., MADIES, P., (2012), Les risques de liquidité bancaire : définitions, interactions et réglementation, Revue d’économie financière – Le système financier indien : entre ouverture et modernité, N°107, Mars, pp. 315-332. BRI, (2013), Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité, Banque des Règlements Internationaux, pp. 1-75. BRI, (2014), Bâle III : Ratio structurel de liquidité à long terme, Banque des règlements internationaux, pp. 1-11. COUPPEY-SOUBEYRAN, J., (2013), Les réformes de la régulation bancaire, http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=IDEE_174_0026#anchor_plan, (consulté le 09/04/14). DAVANNE, O., (2008), Régulation et réduction du risque de liquidité, Revue d’économie financière – Crises financières : analyses et proposition, hors-série, pp. 379-386. DOUMBIA, S., (2011), Surliquidité bancaire et « sous-financement de l’économie » : une analyse du paradoxe de l’UEMOA, Revue Tiers Monde – Justice pénale internationale : nouvel ordonnancement moral du monde ou marchandage diplomatique, N°205, Janvier, pp. 151-170. GAUTHIER, C., TOMURA, H., (2011), Comprendre et mesurer le risque de liquidité : une sélection d’études récentes, http://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads /2011/05/gauthier-f.pdf, (consulté le 03/05/14). GOLLIER, C., (2008), Liquidité, incertitude et crise, Revue d'économie financière - Crise financière : analyses et propositions. hors-série, pp. 129-133.
  • 41. 36 GOMES, T., NATASHA, K., (2011), Renforcement de la gestion du risque de liquidité dans les banques : les nouvelles normes de Bâle III sur la liquidité, Banque du Canada – Revue du système financier, Décembre, pp. 41-48. GOMES, T., WILKINS, C., (2013), Le point sur les normes de liquidité de Bâle III, Banque du Canada – Revue du système financier, Juin, pp. 41-48. HAOUAT ASLI, M., (2013), Réglementations prudentielles, crise financière : quelles conséquences pour le financement des jeunes entreprises innovantes ?, Innovations – Le risque : anticipation et innovation, N°40, Janvier, pp. 101-123. HOENN, D., (2011), Organiser à froid les règles de la liquidité entre banques et banques centrales, Revue d’économie financière – le risque systémique : Repenser la supervision, N°1°1, Janvier, pp. 147-156. LEBOUCHER, S., (2011), De Bâle III à la CRD 4 : ce qui pose problème dans les ratios de liquidité, Revue Banque – Liquidité : les grandes manœuvres, N°737, Juin. LEBOUCHER, S., (2013), Liquidity Coverage Ratio (LCR) : le Comité de Bâle fait un pas en avant, Banque & Stratégie – La gestion actif-passif au cœur des nouveaux modèles bancaires, N°311, Février. LIIKANEN, E., (2013), Quelles leçons avons-nous apprises de la crise financière ?, Revue d’économie financière – Les systèmes bancaires européens : Nouvelles perspectives, N°112, Avril, pp. 111-124. MOENNINGHOFF, S.-C., WIEANDT, A., (2011), Too big to fail?! Leçons de la crise financière, Revue d’économie financière – Le risque systémique : repenser la supervision, N°101, Janvier, pp. 231-260. NOUY, D., (2008), Bâle II face à la crise : quelles réformes ?, Revue d’économie financière – Crises financières : analyses et proposition, hors-série, pp. 367-374. NOUY, D., (2011), La réévaluation du risque de solvabilité et de liquidité : le point de vue du superviseur, Revue d’économie financière – Le risque systémique, N°101, pp.117-128. NOYER, C., (2013), CRD IV est un atout pour les banques françaises et européennes, Revue d’économie financière – Les systèmes bancaires européens : Nouvelles perspectives, N°112, Avril, pp. 71-92.
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  • 43. 38 8 Annexe 8.1 Annexe 1 : application pratique du LCR24 24 (SARDI, A.,, 2013, pp. 4-5).
  • 44. 39
  • 45. 40 8.2 Annexe 2 : Coefficients en vigueur au dénominateur du LCR25 25 (BRI, 2013, pp. 72-75).
  • 46. 41
  • 47. 42
  • 48. 43
  • 49. 44 8.3 Annexe 3 : Contenu des catégories selon le coefficient ASF26 Passifs et fonds propres se voyant appliquer un coefficient ASF de 100 % Les passifs et les fonds propres se voyant appliquer un coefficient ASF de 100 % recouvrent : a) le montant total de fonds propres réglementaires, avant l’application de déductions, telles que définies au paragraphe 49 du texte de Bâle III, exception faite des instruments de T2 ayant une durée résiduelle inférieure à 1 an ; b) le montant total de tous les instruments de fonds propres non couverts par l’alinéa a) ci-dessus qui ont une durée résiduelle effective égale ou supérieure à 1 an, exception faite de tout instrument assorti d’une option explicite ou implicite qui, si elle est exercée, ramènerait à moins de 1 an l’échéance prévue ; et c) le montant total des emprunts et autres passifs, garantis et non garantis (dont les dépôts à terme), ayant une durée résiduelle effective égale ou supérieure à 1 an. Le coefficient ASF de 100 % n’est pas applicable aux flux de trésorerie qui ont une échéance à moins de 1 an, mais qui sont générés par des passifs assortis d’une échéance finale à plus de 1 an. Passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 95 % Les passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 95 % recouvrent les dépôts «stables» (tels qu’ils sont définis aux paragraphes 75 à 78 du document Bâle III : ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité) à vue (sans échéance) et/ou à terme, assortis d’une durée résiduelle inférieure à 1 an, placés par la clientèle de particuliers (dépôts de détail) et de petites et moyennes entreprises (PME). Passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 90 % Les passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 90 % recouvrent les dépôts « moins stables » (tels qu’ils sont définis aux paragraphes 79 à 81 du document Bâle III : ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité) à vue (sans échéance) et/ou à terme, assortis d’une durée résiduelle inférieure à 1 an, placés par la clientèle de particuliers et de PME. 26 (BRI, 2014, pp.4-5).
  • 50. 45 Passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 50 % Les passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 50 % recouvrent : a) les financements (garantis et non garantis) assortis d’une durée résiduelle inférieure à 1 an, fournis par des entreprises non financières ; b) les dépôts opérationnels (tels qu’ils sont définis aux paragraphes 93 à 104 du document Bâle III : ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité) ; c) les financements assortis d’une durée résiduelle inférieure à 1 an fournis par des entités souveraines, des organismes publics, des banques multilatérales et nationales de développement ; et d) les autres financements (garantis et non garantis) qui ne figurent pas dans les catégories susmentionnées, assortis d’une durée résiduelle comprise entre six mois et moins de 1 an, y compris des financements provenant de banques centrales et d’institutions financières. Passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 0 % Les passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 0 % recouvrent : a) tous les autres passifs et éléments de fonds propres non inclus dans les catégories ci- dessus, y compris les autres financements assortis d’une durée résiduelle inférieure à 6 mois provenant de banques centrales et d’institutions financières ; et b) les autres passifs sans échéance précise. Cette catégorie peut recouvrir les positions courtes et les positions à échéance ouverte. Deux exceptions sont admises : • premièrement, l’impôt différé passif qui devrait être traité selon la première date possible à laquelle un tel passif pourrait être réalisé, et • deuxièmement, les intérêts minoritaires, qui devraient être traités selon la durée de l’instrument, lequel est généralement perpétuel. Ces passifs se verraient alors appliquer un coefficient ASF soit de 100 %, si leur échéance effective se situe à 1 an ou plus, soit de 50 % si l’échéance effective est comprise entre 6 mois et moins de 1 an ; et c) les montants à payer sur dérivés nets des montants à recevoir si les premiers sont supérieurs aux seconds. Une banque aura généralement des positions nettes au passif (montants à payer) et à l’actif (montants à recevoir). Les banques devraient déduire tout
  • 51. 46 montant net à payer de tout montant net à recevoir. Le résultat se verra alors appliquer un coefficient RSF de 100 % s’il s’agit d’une position nette à recevoir ou un coefficient ASF de 0 % s’il s’agit d’une position nette à payer. Pendant la période de consultation, le Comité de Bâle continuera d’évaluer d’autres traitements possibles des dérivés dans le cadre du NSFR.
  • 52. 47 8.4 Annexe 4 : Contenu des catégories selon le coefficient RSF27 Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 0 % Les actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 0 % recouvrent : a) les pièces de monnaie et billets de banque immédiatement disponibles pour s’acquitter d’obligations ; b) la totalité des réserves détenues auprès de la banque centrale (y compris les réserves obligatoires et les réserves excédentaires) ; et c) la totalité des prêts non grevés accordés à des banques soumises à la surveillance prudentielle (y compris les dépôts interbancaires) ayant une durée résiduelle inférieure à 6 mois. Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 5 % Les actifs qui se voient appliquer un coefficient RSF de 5 % recouvrent les actifs de niveau 1 non grevés tels que définis au paragraphe 50 du document Bâle III : ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité, exception faite des actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 0 % tels qu’indiqués ci-dessus, et y compris : • les titres négociables représentatifs de créances sur – ou garanties par – des entités souveraines, des banques centrales, des organismes publics, la Banque des Règlements Internationaux, le Fonds Monétaire International, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne ou des banques multilatérales de développement auxquelles s’applique une pondération de 0 % dans l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit ; et • certains titres de dette d’émetteurs souverains ou de banques centrales ayant une pondération autre que 0 %, tels que définis dans le document Bâle III : ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité. Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 15 % Les actifs qui se voient appliquer un coefficient RSF de 15 % recouvrent les actifs de niveau 2A non grevés tels que définis au paragraphe 52 du document Bâle III : ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité, dont : 27 (BRI, 2014, pp.7-9)
  • 53. 48 • les titres négociables représentatifs de créances sur – ou garanties par – des entités souveraines, des banques centrales, des organismes publics ou des banques multilatérales de développement auxquelles s’applique une pondération de 20 % dans l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit ; et • les titres de dette d’entreprise (y compris le papier commercial) et les obligations sécurisées ayant une note de crédit égale ou équivalente à au moins AA–. Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 50 % Les actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 50 % recouvrent : a) les actifs de niveau 2B non grevés tels que définis au paragraphe 54 du document Bâle III : ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité sous réserve des conditions qui y sont énoncées, dont : • les titres adossés à des hypothèques sur immobilier résidentiel notés au moins AA ; • les titres de dette d’entreprise (y compris le papier commercial) ayant une note comprise entre A+ et BBB– ; et • les actions ordinaires négociées sur les marchés organisés non émises par des établissements financiers ou leurs affiliés. b) tous les HQLA, tels que définis dans le document Bâle III : ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité, grevés pendant une période égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 1 an ; c) tous les prêts accordés à des banques soumises à la surveillance prudentielle ayant une durée résiduelle égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 1 an ; et d) les dépôts détenus auprès d’autres établissements financiers à des fins opérationnelles, telles que définies aux paragraphes 93 à 104 du document Bâle III : ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité, soumis au coefficient ASF de 50 % selon les termes du paragraphe 21 b) ; et e) tous les autres actifs non HQLA non inclus dans les catégories ci-dessus qui ont une durée résiduelle inférieure à 1 an, dont les prêts accordés aux établissements financiers non bancaires, les prêts aux entreprises non financières, les prêts à la clientèle de particuliers et de petites entreprises et les prêts aux entités souveraines, aux banques centrales et aux organismes publics10.