SlideShare a Scribd company logo
1 of 106
Download to read offline
1
MBA ESG
35, Avenue Philippe Auguste
75011 Paris
Tel: 01.55.25.69.10
Boulard Sébastien
Dahmani Linda
Ferrié Sonia
Kadri Zina
Année 2013-2014
THÈSE PROFESSIONNELLE DE FIN D’ÉTUDES
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et
solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Maître de thèse: Maître Garaud Jean-Yves, Avocat à la Cour.
2
REMERCIEMENTS
Chaque membre du groupe de thèse tient à remercier personnellement notre maître de thèse,
Maître Garaud Jean-Yves, Avocat à la Cour, ainsi que notre tutrice de thèse, le professeur
Kersten Iris, pour avoir apporté leur soutien à notre étude.
Nous tenons également à remercier les professeurs, intervenants, associations, entreprises et
toutes les personnes, qui par leurs écrits, leurs engagements et leurs conseils ont permis
d’orienter notre réflexion
3
TABLE DES MATIÈRES
Introduction………………………………………………………………………..5
PREMIÈRE PARTIE
I) La création d’un cadre juridique pour les acteurs de l’économie sociale et
solidaire………………………………………………………………………………….14
A) Présentation des acteurs originaux de l’économie sociale et solidaire…………………………..14
1) Les mutuelles, les fondations et les associations………………………………………………...14
2) Les coopératives……………………………………………………………………....................27
B) Vers la naissance d’un nouvel acteur : la société commerciale………………………………….34
1) Les conditions pré-requises posées par la loi……………………………………………………35
a) Un changement d’échelle………………………………………………………………………..36
b) Une contradiction………………………………………………………………………………..38
c) Un impact social…………………………………………………………………………………43
2) La question de l’agrément reste en suspens…………………………………………..................45
a) Le type de structure concernée par cette mesure………………………………………………….45
b) La durée de l’agrément…………………………………………………………............................47
c) Les conditions de l’octroi………………………………………………………............................47
d) L’intérêt de l’agrément……………………………………………………………………………48
DEUXIÈME PARTIE
II) Les mesures en faveur du développement du secteur des entreprises sociales et
solidaires………………………………………………………………………………....51
A) Les mesures visant à favoriser la création et le maintien de l’activité…………………………..51
1) L’accompagnement à la création……………………………………………………...................51
2) La possibilité de reprises de la société par les salariés…………………………………………..55
B) La mise en place de dispositifs fiscaux et financiers……………………………….....................62
1) Un régime fiscal propre à l’entreprise sociale et solidaire………………………………………63
2) Les mesures favorisant les investissements dans l’entreprise sociale et solidaire……………....74
TROISIÈME PARTIE
III) Un projet ambitieux mais discuté……………………………………………………...78
4
A) Une adaptation aux spécificités du marché…………………………………………....................78
1) Un rapport de force entre les sociétés commerciale et les coopératives………………………...78
2) Comment améliorer les mesures adoptées par la loi ……………………………………………83
B) Une autre vision de l’économie sociale et solidaire…………………………………...................90
1) Par les acteurs eux-mêmes……………………………………………………………………….90
2) Les modèles étrangers…………………………………………………………………………...94
a) Le modèle des USA……………………………………………………………………………..94
b) Le projet Mourafaka …………………………………………………………………………....96
Conclusion………………………………………………………………………...97
Bibliographie……………………………………………………………………...99
5
Introduction
Lorsque les acteurs traditionnels de l’économie (entreprises, bourses, économistes, chefs
d’entreprises, investisseurs, banques, distributeurs etc.) évoquent l’économie sociale et solidaire
(ESS) ou encore l’entreprise sociale et solidaire, ils le traduisent par le fait qu’il s’agit d’une forme
d’activité qui intègre l’humain à part entière, autant dans le processus de création de richesse, que
dans la prise en compte de son bien-être. Cela passe évidemment par de multiples canaux qui
divergent selon le secteur d’activité, le nombre de salariés de l’entreprise et la structure juridique
adoptée.
Bien que l’économie sociale et solidaire ne soit pas un sujet récent, elle trouve, depuis quelques
années et notamment depuis le début de la crise mondiale provoquée par les subprimes, un écho
retentissant. En effet, les économies occidentales, ont été fortement touchées par celle-ci conduisant
encore aujourd’hui, à ce que de grandes entreprises licencient fortement et que les PME ne peuvent
plus créer d’emplois ni trouver de financement. Pour certains, cela ne fait que conforter l’idée que le
système économique actuel n’est plus le modèle unique vers lequel se tourner pour entreprendre au
niveau tant régional que national un sursaut de croissance économique.
Cette idée est renforcée notamment, suite au constat résultant des études des différents secteurs de
l'économie menées par l'INSEE, qui soulignent que le secteur de l'économie sociale et solidaire est
un secteur d'avenir, qui poursuit son déploiement économique en stimulant la croissance
économique, malgré un contexte de récession économique.
Le gouvernement Hollande a donc présenté sous la responsabilité du Ministre Hamon (à l’époque en
charge de la question) un projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur les
entreprises sociales et solidaires dans le but d’enrailler la progression du chômage, les fermetures
d’entreprises ou encore en étudiant le possible « sauvetage » par les salariés eux même.
Actuellement, le poids de l’économie sociale et solidaire ne concerne certes qu’un nombre de
salariés moindre que celui des entreprises n’ayant pas opté pour ce genre de structure productiviste.
Elle représente environ 10% des salariés français « soit environ 1,9 millions d’emploi dont 1,8
millions sont comptabilisés par les salariés exerçant au sein d’associations». De plus, en 2013 le
nombre « d’entreprises placées en procédure collective a connu une hausse de 4% soit 62 431
entreprises » ayant pour corollaire une hausse toujours aussi importante du chômage.
6
Face aux problématiques exposées ainsi qu’aux médiatiques fermetures d’usines, le gouvernement a
donc présenté comme une des réponses cette loi du 31 juillet 2014 en étendant le mécanisme de
l’économie sociale et solidaire à d’autres sphères que celle traditionnellement connues par les acteurs
du marché (association, mutuelle, coopérative) afin d’inspirer un régime juridique adapté aux
entreprises commerciales qui opteront pour le label « social et solidaire ».
L'étendue de ce label repose sur le projet de loi n°805 relatif à l’économie sociale et solidaire, adopté
le 8 novembre 2013 par le Sénat, dont la première lecture en Assemblée Nationale était fixée au
mardi 13 mai 2014. Finalement, le projet de loi s’est concrétisé. Le projet de loi est définitivement
adoptée le 21 juillet 2014 par l’Assemblée nationale, avec une entrée en vigueur le 31 juillet 20141
.
Ce texte soumis aux débats, à l’initiative du gouvernement Ayrault, sous la direction du Ministère de
l’économie sociale et solidaire et de Benoît Hamon, devait, en effet, être adopté et ratifié par le
Parlement afin de produire tous ces effets.
Une étude portant sur les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et
solidaire n°805 sur les entreprises sociales et solidaires reviendrait à identifier les différentes
influences exercées par celui-ci sur le secteur de l’économie sociale et solidaire de manière générale
et sur l’entreprise sociale et solidaire plus précisément.
L’économie sociale et solidaire est présentée par plusieurs économistes comme une économie
parallèle ou même de “chaînon manquant” par Gerard Bonos, dont les vertus sont mises en avant en
raison du contexte actuel. En effet, ce projet vise à développer ce secteur économique.
La notion d’économie mixte est également usitée, en raison de son champ d’application
qui conjugue à la fois les activités du secteur privé et du secteur public.
L’économie sociale et solidaire peut être définie comme un modèle économique ayant pour objectif
de stimuler une croissance économie de manière durable tout en encourageant la création d’emplois,
la création de lien social, et le développement de structures sociales et/ou solidaires telles les
coopératives, mutuelles, associations, fondations.
Ces dites structures sont les principaux acteurs de ce modèle économique regroupées sous
l'appellation d'entreprise sociale et solidaires. Le cinquième acteur économique est la société
1
Loi du 31 juillet 2014, Légifrance. Gouv
7
commerciale disposant de la personnalité morale sous toutes ces formes telles que prévues par les
dispositions du code de commerce. Depuis l’adoption de cette loi, la société commerciale peut sous
certaines conditions être qualifiée d’entreprise sociale et solidaire.
Souvent inspiré par des idéologies humanistes et/ou tournées vers le respect de l’environnement, ce
secteur prône un mode entrepreneurial sortie de la logique individualiste, inscrit dans une
démarche de développement de la croissance économique au service de la société de façon durable,
reposant sur des valeurs proclamées dans la charte de l’économie sociale, telles que
l’impartageabilité des ressources, la poursuite d’un but non lucratif de solidarité et d’utilité sociale.
L’entreprise sociale reconnue en tant que telle, doit répondre aux critères prévus à l’article premier
du projet, à savoir :
- une gouvernance de type participatif ou démocratique selon le principe “une personne équivaut à
une voix”
- une lucrativité limitée et la poursuite d’objectifs sociaux
- un partage des bénéfices principalement tourné vers l’investissement au profit du maintien et au
développement de l’activité de l’entreprise,
- impartageabilité des réserves obligatoires
L’économie sociale et solidaire est apparue en premier lieu sous la forme de coalitions sociales
formées dans le monde occidental en parallèle de la consolidation du modèle de l’économie
capitaliste, dit classique.
L’économie sociale et solidaire anciennement appelée “économie sociale” a fait son apparition
à partir du 19° siècle en Angleterre, au États-Unis, en Italie, puis en France.
A partir de 1844, apparaît les premières coopératives dont notamment les “Pionniers de la
Rochdale”, un groupement de travailleurs salariés faisant naître les prémisses des valeurs
coopératives. Par la suite, ce mouvement a pris de l’ampleur et s’est étendu aux autres secteurs de
l’économie.
En France, les mouvements coopératifs et mutualistes apparaissent à la fin du 19 ° siècle, sous la
forme de mutuelles ou de coopératives d’ouvriers en violation de la loi Le Chapelier de 1791. Ces
groupements visaient à répondre à des besoins sociaux, véhiculant des revendications relatives aux
conditions de travail. Des mutuelles se constituent par la mise en commun de ressources constituant
un fond destiné à couvrir les frais engendrés par des cas d’accidents du travail, d’enterrements, de
8
grèves de leurs membres. Des coopératives de commerçants appartenant à un même secteur
économique, sont également apparues, afin de leur permettre de réaliser des économies d’échelle.
Bien que ces pratiques étaient initialement prohibées par la législation applicable, les revendications
dénonçant les déplorables conditions de vie et de travail de la classe ouvrière se consolident dans les
esprits au niveau national.
En réaction au constat social, le législateur abolit le délit de coalition en 1864, et proclame des droits
fondamentaux tels que le droit de grève et de la liberté syndicale en 1884 au travers de l’adoption de
loi Waldeck Rousseau. Il poursuit son œuvre par la proclamation liberté d’association en 1901.
Entre temps, intervient la publication de la loi sur les sociétés de secours mutuels de 1850.
Puis, en 1867, le législateur prend soin d’intégrer dans le troisième titre de la loi portant sur les
sociétés anonymes (SA), une forme d’ajustement des sociétés à capital variable à la forme de
coopérative.
En 1915, une catégorie spécifique d’entreprise coopérative voit le jour, statut de société coopérative
la (SCOP), société coopérative de production.
La seconde guerre mondiale suspend la multiplication des réformes législatives jusqu’en 1945, date à
laquelle, une ordonnance portant sur le statut de la mutualité est adoptée.
Ce n’est qu’en 1947 que la loi sur les coopératives, fixant un régime général des coopératives, est
publiée.
L’année 1955, marque l’instauration du Code de la Mutualité, une étape importante en faveur de la
reconnaissance des différents acteurs de l'ESS.
Par l’instauration de ce cadre juridique, ces différents mouvements ont contribué à la formation d’un
secteur économique à part entière, au moyen de l’instauration de structures d'encadrement visant à
répondre aux besoins de la société que l’économie libérale ne parvient pas à combler.
En 1970, apparaît l'une de ces structures, à savoir, le Comité de liaison des Activité Mutualistes
Coopératives et Associatives (CNLAMCA), qui inscrira les principes de l’économie sociale dans la
Charte de l’Économie Sociale en 1980. Cet organe sera renommé de Conseil des entreprises
employeurs de groupements de l’économie sociale et solidaire (CEGES) en 1995.
9
Les lois du 20 juillet 1983 et du 12 juillet 1992 contribuent au développement et à la modernisation
des coopératives. Puis, le législateur réforme le Code de la Mutualité, le 25 juillet 1985.
Le développement des organisations de l’ESS se poursuit par la création de la Délégation
Interministérielle de l’Économie Sociale (DIES), qui est devenue la Délégation Interministérielle à
l’Innovation, à l’Expérimentation et à l’Économie Sociale (DIIESES) sous la direction du Ministère
de l’économie en 2006.
Les mesures se multiplient avec la création en 2001, d'un nouveau statut de société coopérative et
participative, sous la forme des Société Coopérative d’Intérêts Collectifs (SCIC) et la constitution en
2004, du Conseil National des Chambres Régionales d’Économie Sociale (CNCRES), destiné à
l'encadrement des acteurs de l'économie sociale et solidaire.
Le Parlement européen adopte ensuite une résolution sur l’économie sociale en 2009.
L'instauration du Ministère de l’économie sociale en 2012, à conduit à l'adoption le 8 novembre 2013
du projet de loi n°805 relatif à l’économie sociale et solidaire par le Sénat, apportant un nouveau
cadre juridique à ce secteur, ainsi qu’une nouvelle dimension en y intégrant les sociétés
commerciales autres que les SA et SARL (société à responsabilité limité) en tant qu’acteur de
l’économie sociale et solidaire.
Au travers de l’évolution législative et le développement des structures d’encadrement de l’économie
sociale, l’idéologie de ce concept a évolué. Le but initial étant d’améliorer des conditions de vie et de
travail par un partage équitable des ressources. Il s’agit à présent d’intégrer une dimension sociale à
l’économie capitaliste. Ceci, dans le but d’estomper les effets néfastes du modèle capitaliste. Cette
nouvelle approche est exprimée par les orientations poursuivies par le projet de loi soumis à l'examen
de l'Assemblée Nationale.
L'objectif premier de ce projet de loi est de remédier à l'absence de cadre général légal et unificateur
du secteur d'activité de l'économie sociale et solidaire.
Mais pas seulement, la crise économique a conduit depuis 2008 à une prise de conscience généralisée
de la nécessité de transformer durablement notre système économique.
Le modèle économique reposant sur la maximisation des profits a montré ses limites.
10
Actuellement s'élèvent des voix afin de créer de nouveaux modèles économiques exposés ci-dessous
et portant sur la maîtrise de la spéculation, la prise en compte des facteurs externes
environnementaux et sociaux.
« Produire autrement », « entreprendre autrement », « consommer autrement » sont autant de
formules qui illustrent les aspirations modernes à une plus grande maîtrise de l'activité économique
pour satisfaire des préoccupations du long terme : cohésion sociale, ancrage territorial des emplois,
développement durable (source Exposé des Motifs du Projet de loi).
Dans ce contexte, l'économie sociale et solidaire se définit comme un mode d'entreprendre alternatif
au modèle actuel.
La France connaît ainsi un foisonnement « d'entreprises sociales », dont les modes de production et
de redistribution des bénéfices reposent sur les principes de l'économie sociale et solidaire. Elles
revendiquent la dénomination « d'entreprises sociales », au nom de la priorité donnée à leur activité
sociale dans la définition de leur entreprise.Cette évolution de l'économie sociale et solidaire illustre
l'importante créativité du secteur qui mêle principes de gestion, principes de gouvernance et utilité
sociale, ainsi que sa capacité à incarner les aspirations les plus innovantes des formes d'entreprendre,
dans un souci constant du bien commun.
En France, les principes de l'économie sociale et solidaire se retrouvent dans de nombreux domaines
: protection sociale, accès au crédit, production agricole, tourisme de masse, aide à domicile, grande
distribution, recyclage, services aux entreprises, action sanitaire et sociale.
La contribution des entreprises et des organismes appliquant les principes de l'économie sociale et
solidaire est constitutive du modèle social et républicain français.
L'ambition du Gouvernement consiste à encourager "un changement d'échelle de l'économie sociale
et solidaire dans tous ses aspects, afin de construire avec les entreprises de l'économie sociale et
solidaire une stratégie de croissance plus robuste, plus riche en emplois, plus durable et plus juste
socialement » (source Exposé des Motifs du Projet de loi, Légifrance).
Elle s'appuie sur trois principes exposés par le gouvernement :
 l'aspiration à la démocratie au sein de l'entreprise permet aux salariés et même aux bénévoles
de participer aux prises de décisions intéressant leur entreprise. De cette façon, ils contribuent
11
au maintien de l'activité économique de leur entreprise, et évitent, ainsi, les destructions
d'emplois.
 La mesure et la tempérance favorisent la durabilité de l'activité dans le temps et la
préservation des emplois.
 Le bénéfice pour tous comme finalité, ce principe s'oppose à l'intérêt individuel des salariés et
replace l'intérêt général et le progrès collectif parmi les finalités premières de l'activité.
Concrètement, cette loi impose que soient intégrés dans les statuts des entreprises sociales et
solidaires les principes précités.
L'originalité de ce projet de loi repose sur le fait qu'il permet de créer des activités et des emplois
pour satisfaire les besoins sociaux nés de la crise. A priori, il démontre que l'on peut combiner
performance économique, innovation et utilité sociale.
Il concerne environ 200 000 entreprises et représente 10% des emplois en France. Il doit favoriser la
création de 100 000 emplois dans le secteur, faciliter la reprise d'entreprises par les salariés et éviter
ainsi la catastrophe de Florange, site sidérurgique liquidé malgré les tentatives de reprises des
salariés.
Dans sa stratégie de redressement économique du pays le Président de la République, François
Hollande souhaite que soient définies et soient menées des politiques publiques spécifiques à ce
secteur.
Fort de cette volonté politique, le Gouvernement a élaboré le présent projet de loi ayant permis
d’aboutir à la loi du 31 juillet 2014 qui a pour objet, dans le cadre d'une économie plurielle, d'assurer
une meilleure visibilité et une plus grande sécurité juridique à l'économie sociale et solidaire.
Pour mener à bien ce projet, l'Etat s'engage à planifier l'action de ses services en relation avec les
collectivités territoriales. L'enjeu est énorme, l'économie sociale et solidaire apparaît comme l'une
des clefs de l'économie du changement en faveur de la reprise de l'emploi.
Avant de proposer ce projet de loi, le Président de la République a promu le dialogue social. Les
acteurs de l'économie sociale et solidaire ont été consultés de même que leurs fédérations
professionnelles, les instances consultatives (notamment le conseil des entreprises et groupements
d'employeurs de l'économie sociale - CEGES), ainsi que les organisations syndicales de salariés.
12
Par ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental a été saisi par le Premier ministre ;
son avis a fortement inspiré les dispositions concernant la modernisation du droit coopératif et
l'application des politiques territoriales de développement de l'économie sociale et solidaire.
Le projet de loi s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la Commission européenne pour promouvoir
ce secteur comme un acteur à part entière d'une « économie sociale de marché hautement
compétitive ». Il vise à en conforter la place au sein d'une économie plurielle, en synergie avec les
initiatives européennes, afin de lever les obstacles à son développement et à prévoir des dispositifs
visant à assurer le développement et la croissance de ces structures sur les territoires européens.
L’économie sociale et solidaire est un concept né récemment. Elle suscite de façon croissante
l’intérêt des politiques publiques et des recherches y sont dédiées.
Tandis qu’on connaît depuis plusieurs siècles l’économie sociale et depuis plusieurs décennies
l’économie solidaire, le pari a été fait, particulièrement en France, de rapprocher ces deux courants
au sein de l’économie sociale et solidaire.
L’économie sociale et solidaire ayant prouvé qu’elle pouvait être une alternative au système
capitaliste classique que nos pays développés appliquent, le gouvernement a décidé de doter l’ESS
d’un cadre juridique bien définit.
De plus, la loi sur l’économie sociale et solidaire faisant l’objet de notre développement tente d’aller
encore plus loin en étendant les principes de l’économie sociale et solidaire aux sociétés
commerciales. Dès lors on peut se demander quels vont être les impacts de ce dernier sur les
entreprises sociales et solidaires ?
Les entreprises sociales et solidaires représentent 10% de la masse salariales versées par le privé.
C’est un secteur qui a une croissance exponentielle depuis quelques années. Le gouvernement a donc
décidé de capitaliser sur ce point fort de l’économie française et donc de l’accompagner dans son
développement afin de préserver, mais surtout de créer des emplois.
La loi sur l’économie sociale et solidaire (l’ESS) pose ainsi un cadre juridique et une définition
précise de ce qu’il faut entendre par ESS.
13
Ainsi, les acteurs originels de l’ESS (mutuelles, associations, fondations, coopératives) voient leur
statut confirmés et de nouveaux horizons pointent pour ces derniers grâce à de nouveaux
aménagements notamment pour l’obtention de subventions.
Mais ce qui interpelle le plus dans la loi, c’est la possibilité pour des entreprises commerciales de
devenir de véritables acteurs de l’ESS. Ceci répond à la volonté de Benoit Hamon qui était de «
polliniser » l’économie française par des principes de l’ESS.
Nous verrons que cette démarche peut être considérée comme ambiguë a bien des égards et qu’une
forme de concurrence va peut-être s’installer entre les différents types de structures de l’ESS.
En effet, même si le projet de loi et la loi votée le 24 juillet 2014 prévoient d’encadrer très
précisément les sociétés commerciales pouvant prétendre à l’obtention d’un tel statut, il semble que
la question de la délivrance de l’agrément reste en suspens et que la frontière entre une société
commerciale de l’ESS et une société commerciale de l’économie « capitaliste » ne soit pas si large
que cela.
Afin d’étudier en détail les conséquences de cette loi il conviendra de détailler les différentes formes
que peuvent prendre les entreprises sociales et solidaires. En effet, elle pose un véritable cadre
juridique et défini précisément ce qu’il faut entendre par entreprises sociales et solidaires. Une
définition légale des acteurs historiques de l’ESS voit enfin le jour, tandis que les sociétés
commerciales font leur apparition sous certaines conditions (I).
Puis, nous verrons que la loi met en œuvre un certain nombre de mesures visant à soutenir et
promouvoir ce secteur. Ainsi, des mesures d’aide à la création d’entreprises sociales et solidaires
sont mises en avant, et d’autre part, de nouveaux dispositifs financiers et fiscaux sont mis en œuvre
afin de soutenir la croissance et l’attractivité de ce secteur (II).
Enfin, nous verrons que l’adoption de la loi soulève des craintes et quelques critiques. En effet,
l’introduction de sociétés commerciales dans le secteur de l’ESS inquiète les acteurs originels,
supposant une concurrence accrue. De plus, nous verrons que le projet de loi laisse certaines zones
d’ombres sur le fonctionnement de l’ESS et nous confronterons le modèle français avec ce qui se
passe à l’étranger (III).
14
I) La création d’un cadre juridique pour les acteurs de l’économie sociale et
solidaire
L’économie sociale et solidaire (ESS) représente un large domaine d’activités. En tant qu’agent
économique ou simple individu chacun d’entre nous a à faire, de près ou de loin, à des entreprises
sociales et solidaires. L’économie sociale et solidaire est un vivier d’emplois et est autant créateur de
richesses. Afin de maximiser ce potentiel la loi du 31 juillet 2014 a entendu poser un cadre juridique
clair et unificateur applicable aux acteurs originaux de l’économie sociale et solidaire. Cette loi
ouvre également le champ de l’économie sociale et solidaire à un nouvel acteur : l’entreprise
commerciale.
L’économie sociale et solidaire est principalement animée par des acteurs historiques qu’il convient
de présenter (A). Le législateur a la volonté d’étendre son domaine et son régime juridique
particulier aux entreprises commerciales(B).
A) Présentation des acteurs originaux de l’économie sociale et solidaire
L’économie sociale et solidaire regroupe des entités traditionnelles très disparates. Chacune d’elles
se voit appliquer un régime juridique qui lui est propre. Il y a d’un côté les acteurs qui ont au moins
en commun la poursuite d’une mission sans but lucratif (1) et de l’autre côté les coopératives actrices
incontestables du marché mais qui ont vocation à appliquer des principes de gestion démocratique et
de solidarité (2).
1) Les mutuelles, les fondations et les associations
 Les mutuelles
Parmi les acteurs originaux de l’économie sociale et solidaire on peut citer les mutuelles. On peut
l’observer, il existe de nombreux acteurs et entreprises mutualistes en France, mais cette entité n’est
pourtant pas la structure la plus utilisée par les personnes désireuses de s’investir dans une activité
économique et sociale. Cela s’explique certainement par les fortes contraintes juridiques qui
15
s’imposent à elles auxquels s’ajoute la nécessité de mobiliser énormément de capitaux dès leurs
créations.
Le système mutualiste est antérieur à la sécurité sociale. Cette dernière est strictement et étroitement
réglementée par l’État. L’État développe dans ce domaine une grande emprise tant du point de vue
législatif (ex : la loi de financement de la sécurité sociale) que réglementaire. Par le biais
d’organismes publics, l’État est un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire car il prend en
charge de nombreux domaines de l’action sociale (ex : assurance maladie, assurance vieillesse,
accident du travail, direction d’hôpitaux publics,…).
Un principe gouverne les entreprises mutualistes : celui d’agir dans un but non lucratif. Une
mutuelle propose une couverture sociale supplémentaire. Elle repose sur la volonté de chacun des
adhérents d’être couvert si un aléa en lien avec leur santé se réalise. Le système repose donc sur un
financement privé grâce aux versements de cotisations.
Les mutuelles sont régies par le Code de la mutualité et notamment une ordonnance du 19 octobre
1945 portant statut de la mutualité, la dernière révision date du 22 février 2007. L’article L 111-1
du code de la mutualité définit juridiquement les mutuelles. Ce sont des personnes morales de droit
privé à but non lucratif. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs
membres, et dans l’intérêt de ces derniers et de leurs ayants droits, une action, de prévoyance, de
solidarité et d’entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts… ».
De plus, la loi leur attribue expressément d’autres missions. En effet, la loi dispose que les
cotisations ainsi versées par les adhérents doivent également permettre de mettre en œuvre et
développer des actions culturelles, morales, intellectuelles et physiques.
Ce qui caractérise fondamentalement l’activité des mutuelles est qu’elles agissent dans un domaine
d’activité bien particulier : la protection sociale au sens large qui intègre principalement les missions
d’entraide, la protection et l’indemnisation des risques sociaux. Il est vrai que les missions qui leurs
sont confiées répondent à peu de choses près à celles exercées par les organismes de sécurité sociale,
à la grande différence que l’adhésion à une mutuelle n’est pas une obligation légale mais repose sur
le volontariat. Les sociétés mutualistes offrent donc des prestations complémentaires qui se
juxtaposent aux régimes légaux de la sécurité sociale qui ne couvrent pas 100% des risques.
16
L’action sociale et de solidarité des mutuelles n’a pas une vocation généraliste à la différence de
celle délivrée par la sécurité sociale. Elles reposent essentiellement sur un financement issu des
versements des cotisations de ses membres et ne se concrétisent qu’envers ses cotisants. En somme,
le droit de recevoir des prestations découle de la seule adhésion à une protection particulière.
L’étendue de la protection dépend généralement du montant des cotisations, c’est à dire plus elle est
élevée plus le degré de la protection et des indemnisations délivrées sera substantiellement
important.
Pour aller au-delà des missions exercées par elles il faut aborder l’aspect juridique. Certaines règles
particulières conditionnent leurs créations, gouvernent leur administration et leur gestion.
Juridiquement les mutuelles doivent être constituées sous la forme de personne morale civile. Elles
diffèrent des sociétés commerciales puisque leur but n’est pas la recherche absolue du profit. En
effet, l’article L111-1du Code de la mutualité indique que leur activité doit être réalisée dans un but
non lucratif.
La création d’une société mutuelle n’est pas aussi facile que créer une société. Par sa nature
particulière, la loi conditionne l’exercice de son activité à l’obtention d’un agrément particulier : un
agrément administratif.
Les statuts des organismes mutualistes sont en principe libres mais la loi édicte des informations
devant impérativement y figurer. L’article 5 de l’ordonnance du 19 octobre portant sur la mutualité
impose que les statuts déterminent les informations suivantes :
1° Le siège social qui ne peut être situé ailleurs qu'en territoire français
2° L'objet de la société
3° Les conditions et les modes d'admission, de radiation et d'exclusion des membres participants et
des membres honoraires
4° La composition du bureau et du conseil d'administration, le mode d'élection de leurs membres, la
nature et la durée de leurs pouvoirs, les conditions de vote à l'assemblée générale et du droit pour les
membres de s'y faire représenter
5° Les obligations et les avantages des membres participants ou de leur famille
6° Les modes de placement et de retrait des fonds
7° Les conditions de la dissolution volontaire de la société et de sa liquidation.
17
A part les éléments cités ci-dessus il n’existe pas de statut type à respecter. Par contre la Fédération
Nationale de la Mutualité française a bien établi des modèles de statuts qui se révèlent être très utiles
lors de la création d’une société mutualiste ou en cas de modifications statutaires. Mais les modèles
sont dépourvus de valeur normative. Les seules autres contraintes sont que l’activité, l’objet social et
les statuts de la mutuelle respectent nécessairement les règles d’ordre public comme le prévoit
l’article L610 -1 du Code de la mutualité. Si les sociétés mutualistes ne respectent pas les
dispositions d’ordre public et celles du code de la mutualité, la nullité absolue sera encourue. En
conséquence une société mutualiste peut voir sa création remise en cause.
Toujours selon la loi, il s’en suit qu’une fois les statuts adoptés par l'assemblée constitutive ils
doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social. Ils sont soumis
par le préfet à l'approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale. L'approbation ou le refus
d'approbation doit intervenir dans le délai de trois mois, à compter de la date du dépôt des statuts. Ce
n’est qu’à partir de ce moment que le contrôle par l’administration publique s’opère sur les statuts.
Les statuts font parties intégrantes des dossiers de demande d’approbation et d’immatriculation
déposés auprès du conseil supérieur de la mutualité.
Notons qu’il est par conséquent, interdit à toute société adoptant la forme mutualiste de commencer
son activité avant l’approbation de ses statuts.
L’Etat a voulu confier l’organisation de certaines missions à des acteurs de droit privé. Malgré cette
volonté on peut observer qu’il conserve une certaine emprise. En effet, des contraintes légales pèsent
assez lourdement sur l’administration d’un organisme mutualiste. Ainsi, une société mutualiste doit
se réunir en assemblée générale et être dotée d’un conseil d’administration.
De ce fait, l’article 10 de l’ordonnance impose la tenue d’assemblée générale. Plus précisément la loi
désigne les personnes devant assister à l’assemblée générale et l’objet du jour de celle-ci. Ainsi, « les
membres honoraires et participants de la société se réunissent en assemblée générale, au moins une
fois par an, à l'effet notamment de se prononcer sur le compte rendu de la gestion morale et
financière du conseil d'administration et de procéder à l'élection, au bulletin secret, des
administrateurs et des membres de la commission de contrôle, dans les conditions prévues par les
statuts.
18
L'assemblée générale est obligatoirement appelée à se prononcer sur les modifications aux statuts,
sur la scission ou la dissolution de la société, ainsi que sur la fusion avec une autre société. ».
Dans ce cadre, l’assemblée générale est en charge d’accompagner le conseil d’administration sur tout
ce qui relève de la gestion courante de la mutuelle.
De plus, la loi impose la qualité et le nombre minimum de personnes siégeant au conseil
d’administration. Par application de la loi les administrateurs ne peuvent être élus que parmi les
membres participants et honoraires. Le conseil d'administration doit être au moins composé, pour les
deux tiers de membres participants. Ce conseil d’administration doit est renouvelé par fraction, dans
un délai maximum de six ans dans le respect des conditions inscrites dans les statuts.
L’autre originalité est la possibilité pour les mutuelles de se rassembler en unions ou en fédérations
d’unions mutuelles. Cette possibilité leur est ouverte grâce au principe de la liberté de constitution
des associations. Une fédération est obligatoirement une personne morale de droit privé qui exerce
aussi une activité à but non lucratif. La fédération est créée « par plusieurs mutuelles ou unions afin
de défendre leurs intérêts collectifs, moraux ou matériels, d’en assurer leur représentation et de
faciliter leurs activités» (article L111-5 du Code de la mutualité). Pour résumer les fédérations
d’unions mutuelles exerce plus une activité coordinatrice. Elles mettent en place et supervisent une
politique de groupe.
Une autre structure fait partie intégrante de l’économie sociale et solidaire, il s’agit de la Fondation.
Une fondation peut être créée par un ou plusieurs des donateurs. Ces derniers sont soit des personnes
physiques soit des personnes morales qui souhaitent fédérer et recueillir énormément de fonds autour
d’une cause particulière à laquelle les fondateurs sont particulièrement attachés.
 Les fondations
Les fondations sont des acteurs importants de l’économie sociale et solidaire bien que leur nombre
soit inférieur à celui des associations, mais le nombre ne cesse d’augmenter. En 2012, la France
comptait 3 220 fondations.
La fondation est à distinguer de l’association. Elle s’en différencie puisque sa création est bien sûr
issue de la volonté d’un groupe de personnes qui agissent de concert mais cela ne suffit pas. En effet,
19
ses personnes appelées fondateurs, doivent réaliser un acte d’apport irrévocable. Cet apport peut
prendre différentes formes: des apports en biens, en droits ou encore financier.
Par ailleurs, les fondations ne comptent pas d’adhérent cotisant. Elles adoptent soit une structure
moniste composée d’un conseil d’administration et d’un bureau, soit une structure dualiste avec un
directoire et un conseil de surveillance.
La loi du 23 juillet 1987 définit la fondation. Une fondation désigne « l’acte par lequel une ou
plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou
ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif ».
Ainsi, une fondation est avant tout un acte juridique de libéralité. Des actifs sont donc transférés à la
personne morale nouvellement créée dont le but est la réalisation d’une œuvre dite d’intérêt général.
En conséquence, il est évident qu’une fondation n’a pas pour objectif de servir ni de satisfaire des
intérêts d’ordre privé mais répond, au contraire, à l’accomplissement d’un objet et de missions
d’intérêt général à but non lucratif. Sa création est très souvent motivée par l’attachement de ses
fondateurs à la défense et/ou la protection d’une cause qu’ils estiment juste et digne d’être défendue
au moyen d’actions. Mais toutes les œuvres ou missions ne peuvent recevoir la qualification d’utilité
publique.
Une fondation ne peut alors exister juridiquement qu’à la condition que son objet soit la réalisation
d’une œuvre d’intérêt général dans un but non lucratif. La notion de commercialité qui se traduit par
la recherche du profit comme but ultime est proscrit.
Les notions de but lucratif et de mission d’intérêt général sont indépendantes l’une de l’autre. Il est
nécessaire de les définir.
Il faut souligner qu’il n’existe pas de définition légale de la notion « mission d’intérêt général». Il est
admis que l’intérêt général correspond à l’intérêt collectif des citoyens et que par essence, cela
s’oppose à la défense des intérêts purement privés.
Une instruction interministérielle du 10 octobre 2006 indique que « d’une manière générale, est
considérée comme d’intérêt général la mission portée par une personne privée qui a pour objet de
rendre un plus grand service, parce qu’elle satisfait un besoin garanti par la Constitution ou la loi,
parce que ce service est utile à un public déterminé, ou parce que sa réalisation aura des retombées
directes ou indirectes favorables pour le public en général ».
20
En application du critère d’intérêt général le Conseil d’Etat a émis un avis le 27 janvier 1979 qui
pose clairement une interdiction : une fondation ne peut pas avoir pour objet d’attribuer des
avantages particuliers aux fondateurs ou aux membres de leur famille.
Toutefois, le droit fiscal édicte des causes qui éclairent un peu plus la notion d’intérêt général (article
200-1.b. du Code général des impôts). Pour qualifier une œuvre d’intérêt général celle-ci doit revêtir
certaines caractéristiques. L’œuvre doit être « philanthropique, éducative, scientifique, sociale,
humanitaire, sportive, familiale, culturelle, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques française ».
Quant au critère de la réalisation d’une action à but non lucratif il s’apprécie à l’aide de trois critères
:
 Une gestion désintéressée :
La gestion de la fondation doit être accomplie de façon désintéressée. Ainsi, la fondation doit être
administrée à titre bénévole. Les personnes qui gèrent la fondation ne doivent donc avoir aucun
intérêt direct ou indirect dans les résultats issus de son exploitation. Elles ne doivent en principe pas
recevoir de bénéfices sous quelque forme que ce soit.
 Une absence de mise en concurrence avec le secteur commercial :
En principe la fondation doit exercer une activité non concurrentielle. Si elle exerce une activité
concurrente à celle des entreprises commerciales ou entretien des relations privilégiées avec des
entreprises commerciales au point d’en retirer des avantages concurrentiels, la fondation sera
soumise aux impôts commerciaux.
 La fondation ne doit pas avoir de relation privilégiée avec les entreprises :
Cela signifie que par le biais de ses activités la fondation ne doit pas rendre des services à des
sociétés qui alors en retiraient des avantages (ex : un avantage concurrentiel en résulterait au profit
de l’entreprise)
21
En ce qui concerne le financement de la fondation, cette dernière doit impérativement recevoir une
dotation initiale en capital. Il s’agit d’une dotation irrévocable d’actifs. Cette dotation peut se
constituer de dons, de donations ou de legs provenant directement des fondateurs. D’autres
financements peuvent être perçus par les fondations d’utilité publique tel que des subventions
publiques, de nouveaux dons, donations ou legs ou encore des revenus issus de ses propres
prestations de services ou de placements financiers réalisés par elles.
Plusieurs choix de fondations s’offrent aux créateurs de celle-ci. Il existe plusieurs types de
fondations qui répondent toutes à l’accomplissement de missions d’intérêt général sans but lucratif.
Les plus fréquentes sont les suivantes :
- La fondation abritée ou sous égide. Elle est créée au sein de l’Institut de France ou de la Fondation
de France. La fondation abritée ne possède pas de personnalité morale et la gestion de son budget est
confiée à celle qui l’héberge. Ce choix de fondation est plus approprié si les fondateurs veulent créer
une fondation sans désirer créer de structure juridique propre, principalement lorsque l'objet ou le
patrimoine de la fondation ne semble pas le justifier.
- Le fonds de dotation est une personne morale qui est créée par un individu ou par un collectif pour
être utilisée comme outil de financement privé et désintéressé d'actions d'intérêt général. Les
formalités de création sont aussi simples mais les obligations administratives sont plus lourdes.
- Les fondations universitaires et de recherche : conformément aux dispositions du code de la
recherche (articles L344-1,-2,63 et -11) les fondations de coopération scientifique peuvent être créées
par des établissements ou organismes publics de recherche ou d’enseignements supérieurs et de
recherche, des centres hospitaliers universitaires ou de lutte contre le cancer.
- La fondation hospitalière : les établissements publics de santé peuvent créer des fondations
hospitalières. Elle disposera de la personnalité morale. L’objectif de sa création est d’assurer des
activités d’intérêt général à but non lucratif, afin de participer à des missions de recherche qui leur
sont dévolues
- La fondation d’entreprise, sa création est due à la volonté d’une entreprise. C’est l’entreprise qui
effectue la dotation initiale. Elle peut recevoir des donations, des legs ou des dons qu’en provenance
22
de ses fondateurs ou de leurs salariés. Elle a une durée de vie limitée à cinq ans renouvelable. Elle
est souvent utilisée pour que l’entreprise à l’origine de sa création entreprenne des actions de
mécénat.
La fondation d’entreprise a pour objectif la réalisation d’une œuvre d’intérêt général sans but lucratif
en suivant un programme d’actions pluriannuel précis s’appuyant sur des fonds d’une valeur
minimum de 150 000 euros. Cet effort financier exclu de facto un grand nombre d'entreprises, ce qui
explique que seules les plus importantes entreprises françaises ont pu créer une fondation
d’entreprise (ex: SNCF, RATP, GDF, EDF,...).
Une fondation d’entreprise peut être créée par des sociétés civiles ou commerciales, des entreprises
publiques, des coopératives, des mutuelles ou des institutions de prévoyance. Ce type de fondation
peut aussi recevoir d’autres financements tels que des subventions publiques ou en provenance de
revenus issus de placements financiers.
- La fondation reconnue d’utilité publique : Ses conditions de création la rendent particulière. La
fondation acquiert la capacité juridique dès qu’un décret du Conseil d’Etat accorde à la fondation son
caractère d’utilité publique. Ce n’est qu’à cet instant que la fondation visée par le décret du Conseil
d’État jouit du statut de fondation reconnue d’utilité publique.
Une fondation reconnue d’utilité publique doit aussi se doter de statuts, mais une particularité
s’applique dans ce cas. En principe, les fondateurs disposent d’une grande liberté lors de la rédaction
des statuts, toutefois ils doivent être assez proches de ceux proposés par le Conseil d’État. Le Conseil
d’État pour faciliter cette tâche met en effet, à la disposition des fondateurs deux modèles de statuts-
types, pour créer une fondation, qui sont d’ailleurs facilement téléchargeables sur le site internet :
servicepublic.fr. Le choix s’opère selon que la fondation se dotera uniquement d’un conseil
d’administration ou bien optera plutôt pour une structure dualiste avec directoire et conseil de
surveillance.
Lorsque les fondateurs ne veulent pas reprendre à l’identique un des modèles de statuts-types, ils
doivent absolument justifier auprès du Conseil d’État tous les écarts entre les statuts que la fondation
décidera d’adopter et les statuts-types. En outre, toute modification statutaire doit faire l’objet d’une
demande d’approbation. Dans ce cas, le Président de la fondation devra télécharger un dossier
spécial. Cette modification sera approuvée par décret en Conseil d’Etat.
23
Il pèse sur les fondations reconnues d’utilité publique d’importantes exigences administratives et de
gestion. Chaque année elles doivent remettre un rapport d’activité et de gestion à la préfecture dont
dépend le siège social, au ministère de l’intérieur et aux ministres en charge de son domaine d’action.
De plus elles doivent également fournir un rapport comptable et financier certifié par un commissaire
aux comptes.
En somme une fondation reconnue d'utilité publique à pour devoir la gestion d’un patrimoine
conséquent afin de réaliser une mission d'intérêt général, le plus souvent sur le long terme. Son
fonctionnement est réglementé et est très contrôlé.
Le dernier acteur originel de l’économie sociale et solidaire est l’association. Cette structure est la
plus connue et semble être la plus abordable pour quiconque souhaitant s’investir à des degrés
différents (simple adhérent, bénévole, fondateur et dirigeant,). Elle est la structure privilégiée car elle
peut convenir à tout type d’activité associative comme en atteste les associations sportives, de danses
ou de parents d'élèves.
L’association est une des entités de l’économie sociale et solidaire qui semble être la plus proche des
français. Selon une enquête faite en 2012 par Recherches et Solidarités, 45 % des français déclarent
adhérer à une association.
 Les associations
L’association est l’une des voies privilégiée pour créer une structure simple, rapide et la moins
onéreuse pour exercer une activité entrant dans la sphère de l’économie sociale et solidaire.
L’article 1er
de la loi de 1901 définit l’association. Une association est « la convention par laquelle
deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou
leur activité dans le but autre que de partager des bénéfices ».
Le choix de l’objet social est libre, mais ce qui motive sa création, et par voie de conséquence son
statut, est qu’elle doit impérativement être créée pour remplir un objectif non lucratif. Il est tout à fait
autorisé qu’une association puisse réaliser des bénéfices mais il lui est interdit de distribuer les
bénéfices de son activité à ses membres. C’est ce qui la différencie radicalement de la société.
Une décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1984 affirme ce principe, « la liberté
d’association n’interdit pas aux associations de se procurer les ressources nécessaires à la réalisation
24
de leur but, qui ne peut être le partage de bénéfices entre leurs membres, par l’exercice d’activités
lucratives ». Dès lors, les bénéfices dégagés par des activités lucratives au profit de l’association
doivent être réinvesties dans l’association pour continuer l’exercice de son objet social qui revêt un
caractère non lucratif.
Il n’existe aucune disposition limitant l’étendue de ses activités. Généralement une association aura à
cœur d’être créée pour être vecteur de lien social entre des individus de tous horizons, afin
de fédérer des personnes autour d’une cause commune qu’elle soit d’ordre caritative, sociale,
humanitaire, pour promouvoir une action culturelle ou la défense de la culture ou encore pour
permettre l’exercice d’une activité sportive ou socio-éducative.
Bien entendu une association ne peut pas être créée afin d’exercer une activité contraire à la loi, aux
bonnes mœurs et à l’ordre public.
Au-delà de l’exercice en commun d’une activité à but non lucratif, ce qui caractérise une association
est la participation bénévole de ses membres justifiant pleinement son appartenance à l’économie
sociale et solidaire. Lorsque des personnes se réunissent en association, les membres de celle-ci
s’engagent alors à mettre en commun leurs connaissances et /ou leurs activités. Cela se traduit la
plupart du temps par une mise à disposition gratuite de son temps. Les membres participent
bénévolement aux activités de l’association. Cette participation peut être physique, matérielle ou
intellectuelle. Cette activité doit être dépourvue de contrepartie.
Mais rien n’empêche une association de créer de l’emploi, c’est-à-dire elle peut être un employeur.
Dans ce cas, elle peut rémunérer le travail accompli pour le compte de l’association, mais ce contrat
sera qualifié de contrat de travail.
Lorsqu’ un groupe de personnes choisi de se réunir autour d’un projet ou d’une activité relevant de
l’économie sociale et solidaire il est moins onéreux et plus simple en termes de démarches à
accomplir et de fonctionnement d’opter pour la création d’une structure associative.
La création d’une association n’est pas soumise à une autorisation administrative ni au contrôle
préalable de l’administration. Afin de doter l’association d’une personnalité juridique, c’est-à-dire
être reconnue comme une personne morale indépendante des membres étant capables par exemple de
conclure des actes juridiques, d’acheter ou vendre des biens, signer un bail pour ses locaux, obtenir
25
certaines subventions, ouvrir un compte bancaire, il est important de la déclarer. Cette étape est une
simple formalité administrative qui est gratuite. Elle doit être accomplie par toute personne « qui, à
un titre quelconque, sont chargées de l’administration de l’association » (article 1 du décret du 16
Août 1901). Cette déclaration se fait soit par internet sur le site dédié : www.associations.gouv.fr
soit en téléchargeant depuis le site du ministère de l’intérieur un formulaire administratif (imprimé
Cerfa n°13973 02). Lors de la déclaration les créateurs de l’association doivent fournir un certain
nombre d’informations :
- La dénomination de l’association
- Son objet
- L’adresse du siège social (quelques préfectures exigent la fourniture d’un contrat de bail par
exemple)
- Un exemplaire des statuts signés par au moins deux personnes qui sont en charge de
l’administration de l’association
- Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive
Il est mis à la charge des déclarants de joindre à la déclaration un imprimé de demande d’insertion au
Journal Officiel des associations et des fondations d’entreprise (JOAFE).
Suite à cette déclaration l’administration, les préfectures, doivent délivrer un récépissé de déclaration
dans un délai de 5 jours suivant le dépôt du dossier.Il s’en suivra une déclaration au Journal Officiel
afin de rendre l’association publique. Il faudra payer une somme située entre 44€ et 90 €. Cela a pour
but d’informer les tiers de son existence et de rendre les statuts opposables. C’est à partir de ce
moment que l’association acquiert la personnalité morale.
Il est obligatoire qu’une association dépose aussi un exemplaire de ses statuts à la sous-préfecture ou
en préfecture lors de son dépôt de déclaration. Ils seront alors rendus publics permettant leurs
consultations libres par toutes les personnes qui en font la demande. Ce qui permet entre autre, de
vérifier que l’objet social entre bien dans en adéquation avec l’acte que l’association s’engage à
prendre et que l’association possède bien la personnalité morale.
La rédaction des statuts est gouvernée par un principe de liberté. Ils sont très importants car ils
indiquent la durée de vie de l’association et surtout son objet social. En effet, une association ne peut
accomplir que des actes en lien avec son objet social ou en favorisant sa réalisation (Ch. Crim 28
novembre 2011). Ce qui impose qu’il est préférable pour l’association de ne pas restreindre
26
drastiquement son objet social et qu’elle doit veiller à l’actualiser si nécessaire. Par exemple, si elle
désire exercer des activités habituelles lucratives, pour financer elle-même une grande partie de son
budget, elle doit le prévoir de manière précise dans ses statuts.
Pour aider les associations dans ses démarches il est conseillé de consulter un avocat, mais de
nombreux livres très pédagogiques décrivent des modèles de statuts et expliquent l’ensemble des
étapes de création, ainsi que la constitution des organes de direction et leur fonctionnement tout en
présentant les règles de gestion applicables aux activités associatives. Sur ce dernier point, les
créateurs et les membres de l’association sont libres de décider de l’organisation. Il existe une liberté
de choix quant au mode de gestion de l’association. Il peut y avoir un conseil d’administration, un
trésorier, un secrétaire général etc.
Mais la tenue d’une assemblée générale annuelle réunissant les membres est obligatoire. Les statuts
définiront les attributions des organes et les modalités de vote des décisions (ex : majorité requise).
A côté des associations classiques il existe une forme d’association particulière : les associations
agréées. Il est possible qu’une association qui remplit certaines conditions obtienne le statut
d’association agréée. Les associations agréées reçoivent alors un agrément des pouvoirs publics
signifiant que l’Etat constate la qualité et de l’intérêt à l’action qu’elles entendent défendre. Cet
agrément leurs accordent des avantages comme recevoir des subventions publiques, bénéficier
d’avantages fiscaux ou des exonérations de cotisations sociales ou d’agir en justice si des intérêts
collectifs généraux qu’elles défendent sont menacés.
L’obtention de l’agrément est le résultat d’une démarche volontaire de l’association. Pour cela elle
doit faire une demande auprès de la préfecture dont dépend son siège social ou bien s’adresser
directement au ministère concerné. La délivrance de l’agrément relève uniquement du pouvoir
discrétionnaire de l’autorité administrative en charge de le délivrer. Cette autorité regarde si les
conditions posées pour obtenir l’agrément sont remplies. Les conditions diffèrent selon le type
d’association et l’activité de celle-ci.
L’agrément est accordé pour une durée limitée et peut être suspendu voir retiré si l’association cesse
de remplir les conditions.
27
En contrepartie de l’agrément et des droits et avantages subordonnés à celui-ci l’association s’engage
à établir chaque année un rapport moral et financier approuvé par son assemblée générale. Ce rapport
est à remettre à l’autorité qui lui a délivré son agrément (le ministère ou la préfecture).
2) Les coopératives
Un projet de l'économie sociale et solidaire peut être réalisé par une entité exploitée sous la forme
juridique d'une coopérative.
C'est la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui est venue fixer le
régime légal de la coopérative. Cela étant, toute coopérative doit se conformer aux règles générales
posées par le code civil et le code de commerce si les fondateurs ont choisi une forme commerciale
de société. Les coopératives sont également régies par des règles particulières applicables en fonction
de leur catégorie. Ces règles particulières apportent des aménagements, des dérogations.
Il s'agit des lois et réglementations spécifiques intéressant les : coopératives d’usagers, coopératives
d’entreprises, coopératives de production, coopératives multisociétariales, banques coopératives,
sociétés coopératives européennes.
Comment s'articulent entre elles toutes ces règles ?
En vertu du principe specialia generalibus derogant, les règles particulières sont supérieures aux
textes généraux, donc aux règles du Code civil et du Code de commerce et aux règles posées par la
loi du 10 septembre 1947 lorsque ces dernières viennent se heurter à l'application de ces règles
spéciales.
Les règles générales posées par le Code civil et le Code de commerce cèdent devant celles énoncées
par la loi du 10 septembre 1947 lorsqu'il y a, bien entendu, une contradiction entre elles.
Il n'y a pas de code rassemblant l'ensemble des réglementations relatives aux coopératives.
28
Le dernier recueil qui regroupe l'ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs à la
coopération et les textes spécifiques aux différentes catégories qui la composent date de 2003.2
Une coopérative peut être exploitée sous forme de SA, SAS, SARL, … mais elle se distingue des
autres sociétés ayant la même forme juridique qu'elle par l'application de principes fondamentaux
reconnus au niveau international.
Elle est présente dans des domaines d'activité très variés : la finance, l’habitat, le service à la
personne, la production et la vente de biens, la gestion de l’énergie, les services d’aide à la personne.
La coopérative est un modèle d'entreprise bien particulier qui se différencie nettement des autres
entreprises par son mode de gouvernance et de fonctionnement.
En effet, elle se fonde sur 7 principes édictés par la déclaration de l'Alliance coopérative
internationale de 1995. Ces principes ont été réaffirmés en France par la déclaration sur l’identité
coopérative formulée en octobre 2010 par le mouvement coopératif français.
Les 7 principes coopératifs énoncés dans la Déclaration sur l’identité internationale des coopératives
(Alliance coopérative internationale, 1995) constituent les lignes directrices qui permettent aux
coopératives de mettre leurs valeurs en pratique :
 Premier principe : Adhésion volontaire et ouverte à tous ;
 Deuxième principe : Pouvoir démocratique exercé par les membres ;
 Troisième principe : Participation économique des membres ;
 Quatrième principe : Autonomie et indépendance ;
 Cinquième principe : Education, formation et information ;
 Sixième principe : Coopération entre les coopératives ;
2
Sociétés coopératives, les éditions des journaux officiels, 2003
29
 Septième principe : Engagement vers la communauté 3
Suivant la Déclaration sur l’identité coopérative (Coop FR, 2010), « les coopératives constituent un
modèle d’entreprise démocratique fondé sur des valeurs de responsabilité, de solidarité et de
transparence. Ce sont des sociétés de personnes ayant pour finalité première de rendre des services
individuels et collectifs à leurs membres. Des engagements réciproques et durables se nouent entre la
coopérative et ses membres qui sont à la fois associés et clients, producteurs ou salariés. »
Chaque coopérative doit respecter quotidiennement 7 valeurs énoncées dans la Déclaration sur
l'identité coopérative :
 Démocratie : « Les dirigeants sont élus démocratiquement par et parmi les membres. Tous
les membres, sans discrimination, votent selon le principe : une personne,
une voix. »;
 Solidarité : « La coopérative et ses membres sont solidaires entre eux et envers la
communauté. » ;
 Responsabilité : « Tous les membres, en tant qu’associés ou en tant qu’élus, sont
responsables de la coopérative. » ;
 Pérennité : « La coopérative est un outil au service des générations présentes et futures.» ;
 Transparence : « La coopérative a une pratique de transparence à l’égard de ses membres
et de la communauté. » ;
 Proximité : « La coopérative contribue au développement régional et à l’ancrage local. » ;
 Service : « La coopérative fournit des services et produits dans l’intérêt de l’ensemble de ses
membres en vue de satisfaire leurs besoins économiques et sociaux. ».
3
Site internet Entreprises Coop.
30
Bien entendu, il ne s'agit pas de normes juridiques, mais plutôt d'ordre moral de sens éthique auquel
doit aspirer chaque coopérative. Et, toutes les coopératives du monde observent les mêmes principes
coopératifs.
La coopérative est donc une entreprise qui a la particularité de répondre aux besoins de ses membres
appelés également sociétaires ou adhérents et la richesse créée participe au développement du
territoire dans lequel elle est implantée.
C'est sans doute pour cette raison que les coopératives rencontrent un franc succès : près de 1
milliard de personnes dans le monde sont membres d'une coopérative. Elles fournissent près de 100
millions d'emplois dans le monde.
Comment sont mis en pratique ces principes en France ?
L'originalité de la coopérative réside dans le fait que ses usagers ou salariés puissent être
propriétaires de la société et ce, sans référence à la détention du capital. On peut également avoir des
coopératives d'entrepreneurs (agricoles, artisans, transports, commerçants, …).
Elle donne la priorité aux personnes plutôt qu'au profit.
Elle est dirigée de façon démocratique : une personne = une voix et ce, peu importe la taille de
l'entreprise.
La richesse créée n'est pas redistribuée à des actionnaires extérieurs, une part du bénéfice est
partagée entre les membres dans des conditions définies par les lois spécifiques à chaque famille de
coopératives, et l'autre part est mise en réserve dans la coopérative. Ces réserves ne sont pas
partagées et assurent la solidité financière de la coopérative, ceci garantit la stabilité et la
préservation des emplois.
Ceci lui permet de développer ses activités et de bénéficier de fonds propres importants qu'elle
pourra utiliser pour les besoins de son exploitation ou investir dans de nouveaux projets sans avoir
recours à l'emprunt et aux concours bancaires
31
On peut citer de nombreux exemples de coopératives en France : les Caisses d’Epargne, Chèque-
Déjeuner, le réseau Biocoop, le Théâtre du Soleil, le magazine Alternatives Economique ;
A partir de là, il apparaît essentiel de présenter 3 modèles de coopératives les plus utilisés en France
et dont le régime légal a été modifié suite à la loi du 31 juillet 2014 relative à l'Economie Sociale et
Solidaire. Il s'agit des : SCOP, SCIC et CAE.
La SCOP est une coopérative dans laquelle ses membres ont une responsabilité limitée au montant
de leurs apports qui peut prendre la forme sociale d'une SARL (société à responsabilité limitée) ou
d'une SA (société anonyme).
Dans une SCOP les associés majoritaires sont obligatoirement les salariés peu importe le
pourcentage de capital qu'ils détiennent de cette façon, les décisions sont prises suivant la règle « une
personne = une voix », ceci lui garantit une certaine stabilité, indépendance et la pérennité de son
activité. Aucun associé ne peut détenir plus de la moitié du capital social afin de garantir une prise de
décision collective.
Les statuts fixent les règles pour être éligible au statut d'associé avec pour seule limite fixée par la loi
à savoir que les salariés doivent être à temps plein dans l'entreprise.
Ainsi, toute nouvelle personne intégrant la société peut devenir associée si elle le souhaite et suivant
les modalités fixées dans les statuts. Ce type de coopératives garantit aux salariés une formation
d'initiation à la gestion et à la vie de l'entreprise coopérative.
Par ailleurs, si un salarié renonce à la qualité d'associé, son contrat de travail doit être en principe
rompu, sauf si les statuts dérogent à ce principe.
Cela étant, la participation des salariés aux assemblées générales de leur société a l'avantage de les
mobiliser et de les motiver et ce, d'autant plus qu'ils sont en fait les propriétaires de la société.
Il peut y avoir des associés dits extérieurs à la SCOP qui peuvent être des personnes physiques ou
des personnes morales ne travaillant pas dans la coopérative. Mais ils doivent rester minoritaires et
les statuts peuvent prévoir librement les conditions dans lesquelles ils peuvent participer au
processus décisionnel.
32
La SCOP n'intervient pas dans un domaine d'activité exclusif. Ainsi, elle peut être présente dans de
nombreux secteurs d'activités tels que :
 le commerce ;
 l'industrie ;
 l'artisanat ;
 les services ;
 le multimédia ;
 professions réglementées (conseils, architectes, …).
La SCOP a la particularité d'avoir une gestion rationnelle de la distribution de ses bénéfices.
En effet, les résultats de l'entreprise sont répartis dans l'ordre suivant :
→ 15% minimum du bénéfice est affecté à la réserve légale sauf lorsque le montant de la réserve
s'élève au montant le plus élevé atteint par le capital.
→ Une fraction du bénéfice est affectée à la réserve statutaire dite « fonds de développement » (au
minimum à hauteur de 1%, le seuil est fixé par les statuts). Le montant affecté est la propriété de la
société et non des salariés c'est ce qui va lui permettre de faire face à une possible conjoncture
économique difficile. Il peut être utilisé pour réaliser des investissements. En pratique, il s'agit de
45% du bénéfice qui est affecté à la réserve légale.
→ 33% maximum des bénéfices sont distribués sous forme de dividendes, dans la pratique,
seulement 10% du bénéfice est versé aux associés. En tout cas, ils sont nécessairement inférieurs aux
autres réserves et à la part travail.
33
→ Le reste des bénéfices est transformé en parts travail ou en participation versée à tous les salariés
(associés ou non). Ce mode de distribution au bénéfice de tous les salariés constitue un complément
de rémunération, et cette participation est exonérée de charges sociales à la condition d'être bloquée
pendant cinq ans. Et pour l'impôt sur les sociétés elle vient en déduction du bénéfice imposable.
La loi du 31 juillet 2014 a apporté des modifications quant au fonctionnement et au statut que
pourrait avoir la SCOP.
Il est désormais possible aux SCOP d'adopter le statut de société par action simplifié (SAS) en plus
de celui de SARL et de SA, formes sociétales déjà utilisées.
Ceci permettra aux fondateurs de la
société de disposer davantage de liberté.
Par ailleurs, elle vient consolider la présence des SCOP sur le marché.
En effet, elle facilite la transformation d'une société traditionnelle en SCOP en créant un statut
provisoire de SCOP d'amorçage qui permet notamment à un associé non coopérateur, de détenir
provisoirement plus de la moitié du capital d'une SCOP.
Ainsi en cas de transformation d'une société en SCOP, les salariés qui n'ont pas la possibilité de
détenir plus de la moitié du capital pourront bénéficier des avantages fiscaux des SCOP pendant une
période 7 ans pour leur laisser le temps de devenir majoritaires. 

La loi préserve la pérennité de la SCOP puisqu'elle permet à une SCOP d'utiliser ses réserves afin
d'acheter les parts sociales d'un associé extérieur dans les 7 ans suivant la transformation d'une
SCOP.
La SCOP bénéficie d'un régime fiscal de faveur, elle est exonérée de la contribution économique et
territoriale. Toute SCOP est soumise à l'impôt sur les sociétés, et est exonérée d'impôt pour la
fraction des bénéfices distribués aux salariés au titre de la participation salariale.
Les SCOP ont énormément de succès comme en témoigne le soutien du gouvernement à
l'intersyndicale de Nice-Matin, groupe de presse placé en redressement judiciaire en mai 2014 et qui
a déposé un projet de reprise par les salariés de leur société via une SCOP.
34
A côté des SCOP, on a les SCIC (société coopérative d'intérêt collectif) qui, à la différence des
SCOP, accueillent toutes sortes de membres associés (clients, bénévoles, salariés, des collectivités
territoriales,...) qui sont responsables à hauteur du montant de leurs apports.
Par conséquent, il est plus long de constituer une SCIC car il est plus difficile de définir
collectivement leur projet et leurs statuts. Comme toute coopérative, on a le même principe 1
personne = 1 voix.
La SCIC peut être constituée sous forme de SARL, SA ou SAS depuis la loi du 31 juillet 2014. Elle a
pour objet la production ou la fourniture de biens ou de services d'intérêt collectif qui présentent un
caractère d'utilité sociale.
Elle peut intervenir dans tous les secteurs d'activité commandés par l'intérêt collectif.
La loi du 31 juillet 2014 assouplit les conditions de création et de fonctionnement des coopératives.
En effet, désormais il est possible de créer une SCIC avec des producteurs de biens et de services
non salariés permettant ainsi de créer une SCIC sans salarié. Les collectivités territoriales peuvent
être associées jusqu'à hauteur de 50% du capital. Les nouvelles dispositions sont applicables à
compter du 2 août 2014.
Dans une SCIC, les excédents nets de gestion (résultat net) sont répartis de la manière suivante :
 15% sont affectés à la réserve légale dans la limite du montant le plus élevé atteint par le
capital ;
 57,5% du résultat sont affectés à la constitution de réserves impartageables qui sont la
propriété de la société ;
 le solde est en partie affecté à la rémunération plafonnée des parts sociales.
La SCIC est soumise à l'impôt sur les sociétés, à la TVA et à la contribution économique territoriale
contrairement à la SCOP.
35
L'avantage que présente la SCIC par rapport à la SCOP est que les collectivités publiques peuvent
être associées.
La nouveauté est que l’Économie Sociale et Solidaire n’est plus réservée aux entités traditionnelles,
désormais les sociétés commerciales peuvent devenir un acteur de l’économie sociale et solidaire.
B) Vers la naissance d’un nouvel acteur : la société commerciale.
Le projet de loi adopté récemment modifie de manière significative le cadre juridique du secteur de
l’ESS, en précisant les conditions pré-requises des acteurs ESS d’une part (1) et les conditions
d’octroi de l’agrément ESS d’autre part (2).
1) Les conditions pré-requises posées par le projet de loi
Au travers de l’apport d’une nouvelle définition de l’entreprise solidaire, le projet de loi n°805 relatif
à l’ESS étend son champ d’application aux sociétés commerciales, sous certaines réserves.
Ce texte astreint l’ensemble des acteurs de l’ESS à respecter au moins trois conditions suivantes:
 la poursuite d’un but autre que le seul partage des bénéfices
 Une gouvernance démocratique
 -Soit une répartition des bénéfices majoritairement consacrée à l’objectif de maintien ou
de développement de l’activité de l’entreprise
-Soit un principe de gestion reposant sur l’impartageabilité des réserves obligatoires
A ces conditions s’en ajoutent trois autres, aux entités revêtant le statut de société commerciale:
 L’obligation de prévoir la constitution de réserves statutaires diminuées, au moins égale à
10% des bénéfices diminués des pertes réalisés au cours d’un même exercice
Ce montant est porté à 15% pour les pour les sociétés à responsabilités limitées et les sociétés par
actions
 L’obligation d’effectuer un report bénéficiaire au moins égale à 50% des bénéfices diminués
des pertes réalisés au cours d’un même exercice.
36
 L’interdiction du rachat par la société d’actions ou de parts sociales, sauf lorsque ce rachat
intervient dans des situations prévues par décret.
L’article 2 de ce projet ajoute l’impératif pour ces sociétés, de poursuivre un objectif d’utilité sociale
qui doit:
 soit d’apporter un soutien aux personnes en situation de fragilité économique ou sociale ou du
fait de leur situation personnelle
 soit de contribuer à la prévention et au développement du lien social, au maintien et au
renforcement de la cohésion territoriale ou de concourir au développement durable.
Ce dernier texte donnant une définition de l’utilité social, ce qui s’entend comme un but autre que le
simple partage des bénéfices.
Ces aménagements législatifs ont pour but d’opérer un changement d’échelle du secteur de l’ESS par
l’introduction d’un nouvel acteur économique, de renforcer un nouveau modèle entrepreneurial, et de
soutenir les missions d’utilité sociale.
a) Un changement d’échelle
Le défi que se pose alors le projet de loi est d’apporter un cadre juridique permettant un
développement du secteur de l’ESS.
En effet, la doctrine affirme que ce texte tente d’opérer un changement d’échelle de l’ESS en
intégrant la société commerciale parmi ces acteurs. Actuellement le secteur ESS représente 10% du
PIB, et 13,9% de l’emploi dans le secteur privé. Le gouvernement souligne les aspects positifs de ce
secteur économique, tels que sa robustesse face aux fluctuations de marché, son impact social et
environnemental… Le but étant de faire proliférer les extranéités positives impactant le secteur
privé.
Ce changement d’échelle devrait alors s’accélérer par l’adoption de ce texte, qui tente de poser un
cadre juridique à ce secteur économique issu de la pratique et de consacrer des principes inspirés
37
d’un modèle de management stratégique des organisations, qui à fait l’objet de nombreuses
discussions au niveau international, à savoir la RSE (responsabilité sociale des entreprises).
Ce cadre juridique sera en effet renforcé par l’apport d’une définition précise de son champ
d’application et de ses objectifs poursuivis au moyen des articles 1 et 2.
Cette définition permet en effet de conférer un statut institutionnel aux différents acteurs de l’ESS
autour des principes fondateurs fixés dans la Charte de l’économie sociale et solidaire de 1980, ainsi
que les colloques et courants d’étude autour du RSE.
De cette manière le changement d’échelle de l’ESS s’illustre également au travers de l’intégration de
la société commerciale en tant que nouvel acteur, et donne plus de consistance et une nouvelle
dimension au business modèle qu’elle insuffle, tant en matière de droit des sociétés qu’en matière de
droit de la concurrence.
Aux travers de ces textes, le projet vise à effectuer une présélection des acteurs, qui bien que revêtant
la forme d’une société commerciale, répondent à des critères conformes à l'idéologie économique
fondatrice de ce secteur économique.
Cependant, l’importance des impacts de ce texte dépendra de l'habileté du législateur à définir un
régime suffisamment restrictif pour permettre une stabilité et une crédibilité assurant “un
déploiement sain, apuré d’abus ou de dérives”, tout en évitant d’enfermer ses acteurs dans un régime
trop restrictif freinant leur développement.
En effet, l’apport d’un tel régime ne doit pas lui faire perdre un caractère suffisamment souple et
attractif apporté par le régime du droit des sociétés commerciales et des avantages fiscaux et des
octrois de subventions en application du régime de l’ESS.
Ainsi, l’aménagement du droit des sociétés ne doit pas être trop important, tout en veillant au respect
de l’idéologie de l’ESS de manière effective.
Les exigences prévues aux articles 1 et 2 veillent à ce que ces nouveaux acteurs adoptent un mode de
gouvernance spécifique consacré dans les statuts, tant au niveau de la répartition des pouvoirs de
décision qu’au niveau du mode de répartition des bénéfices.
38
Ainsi pour être acteur de l’ESS, les sociétés commerciales devront se soumettre, d’une part, à un
régime limitant le domaine d’activité de la société en délimitant les domaines de prédilection de son
objet social.
En effet, l’objet devra forcément intégrer un concept d’utilité sociale.
L’article 2 entend par utilité sociale “un soutien à des personnes en situation de fragilité et/ou
A contribuer à la préservation et au développement du lien social, au maintien et au renforcement de
la cohésion territoriale ou enfin concourir au développement durable”.
D’autre part, le régime de répartition des bénéfices impose à celles-ci une rentabilité limitée de leur
activité. Cette rentabilité limitée, sert à redéfinir les priorités de la société durant son exploitation. En
effet, le législateur tente ainsi de replacer l’objet social au centre de son activité et de rétablir une
forme d’équilibre au sein du rapport de force entre objet social, intérêt social et intérêt des associés,
existant au cœur de ces structures.
b) Une contradiction
L’accumulation de ces différentes conditions dessine les contours d’un régime strict applicable aux
sociétés commerciales de l’ESS. On peut donc présumer que l’apparition de la société commerciale
en tant que nouvel acteur de l’ESS s’accompagne d’un régime spécifique lui étant applicable. Ce
régime dérogatoire est en effet plus restrictif et impose des aménagements à apporter aux
dispositions du code du commerce.
En effet, le respect des conditions prévues aux articles précités semble incompatible avec les
dispositions actuellement applicables aux sociétés commerciales. (Car peut de sociétés commerciales
appliquent un mode de gouvernance démocratique ou participatif cumulé au mode de répartition des
bénéfices tels que prévu dans le projet de loi.)
L’article 1832 du code civil apporte une définition légale de la société commerciale qui pose le
postulat selon lequel cette société ne peut être constituée que dans le but, soit de partager des
bénéfices, soit de profiter des économies résultant de la mise en commun des apports. A cette
définition s’ajoute les dispositions de l’article 1833 du même code qui précisent que toute société
doit, en plus d’avoir un objet légal licite, être constituée dans l’intérêt commun des associés.
39
La société doit avoir un autre but que la recherche de profits, ainsi il n’y a pas d’incompatibilité avec
les concepts posés par la définition. En d’autres termes, la société commerciale ESS devra pour
rechercher la réalisation de profits ou d’économies en plus d’un but d’utilité social.
A cette contrainte, s’ajoute l’impératif pour ces entités d’adopter une gestion démocratique. Là
encore une contradiction semble être apportée, car cette obligation limite et ralentie la rentabilité des
sociétés. Cependant, elle n’empêche pas la rentabilité, et permet d’assurer une recherche de
compromis entre les différents associés, afin que l’intérêt commun face loi.
Ce premier critère est alors devenu une condition d’application du texte en cours de discussion, en
opposition au principe de répartition des parts sociales et des droits de votes proportionnels au
montant de la contribution de chaque associé au capital.
En d’autres termes, les droits des associés ne seront pas attribués en fonction de la somme globale
de leurs apports. Cette exigence de répartition permet d’éviter les abus de majorité, dès lors que le
plus petit apporteur se trouve disposer d’un pouvoir de décision égal au plus gros apporteur.
De plus un tel encadrement vise à éviter les dérives fréquemment constatées dans les sociétés
commerciales qui font primer le partage des bénéfices, parfois au détriment de la pérennité même de
l’entreprise. Ainsi, ce texte de loi tente de redéfinir les priorités de ces entreprises, l’objet social et
l’Humain seraient placés au-dessus de la recherche de rentabilité de son activité.
Cette nouvelle conception de société commerciale ESS, présuppose qu’elle réponde cumulativement
aux critères posés par le droit des sociétés et les conditions ESS susmentionnées. Cependant, le
modèle de structures ESS à rentabilité limitée, semble incompatible avec l’intérêt des associés qui
recherche à maximiser les profits. Cette recherche de profits se traduit parfois en un risque allant
contre la pérennité de la société, dès lors que la répartition des bénéfices profite davantage aux
dirigeants et actionnaires via l’octroi de rémunérations, retraites chapeau exorbitantes et la
distribution de dividendes au détriment d’investissement dans l’activité de la société.
Cependant, le modèle ESS par sa réglementation sur le type de gouvernance et de répartition des
profits à adopter au sein de cette structure, permet d’une part une forme de sécurité juridique par un
régime clairement défini, et d’autre part une sécurisation des investissements.
40
En effet, le respect de ce modèle de répartitions des bénéfices, contraint la société à perpétuellement
investir dans la société, et dans les pôles créateurs de valeurs. Ces investisseurs permettent une
création de valeur sans cesse renouvelée qui rend la structure de la société plus robuste face aux aléas
du marché. Le projet vise en effet à promouvoir une forme de société commerciale pérenne non
soumise à une trop forte pression concurrentielle.
Cependant, l’implantation sur un segment de marché tel que celui de l’ESS, peut également faire fuir
les investisseurs en fonds propres, car ce projet impose en conséquence une rémunération limitée de
l’actionnariat. D’autant plus que le rachat des sociétés de l’ESS est soumis à un régime spécifique.
En outre, à la différence de la plupart des investissements effectués sur les marchés réglementés, les
retours sur investissements ne sont possibles que pour les investissements à long terme dans le
secteur de l’ESS.
Cependant, le secteur compte attirer les mécènes. En effet, le texte soumis à discussion auprès de
l’Assemblée Nationale met en place clairement un code de conduite de l’acteur de l’ESS, permettant
de faire le tri entre les structures méritantes, qui bénéficieront des subventions, avantages fiscaux et
du soutien des structures ESS, et les autres organes proclamant des valeurs et objectifs assimilables
aux principes des acteurs ESS, mais dont la politique de gouvernance ne met en application ces
principes qu’à titre d’activité accessoire.
Les structures étatiques de l’ESS vont donc soutenir en priorité les sociétés qui d’une part regroupent
l’ensemble des critères exigés par ce texte, et qui d’autre part ont un projet d’entreprise viable, dans
un secteur d’activité pérenne. Le gouvernement vise particulièrement des activités inventives.
Le projet apporte en quelque sorte une déontologie de l’entrepreneur ESS, afin de stimuler le
financement des entreprises sous la forme du mécénat. Ce type de financement représente
actuellement 35 000 entreprises (dont 85% sont des entreprises de 20 à 200 salariés) qui adoptent
cette politique de financement.
Ce procédé semble être une source de financement sérieuse et compatible avec les spécificités de ce
nouvel acteur, au regard des principes encadrant l’activité des sociétés, et au travers des mesures
envisagées au cœur du projet n°805, qui contraint la société à impliquer le salarié dans l’activité de
l’entreprise.
41
En effet, la possibilité de reprise de la société par ses salariés peut amener le salarié à financer
l’activité de sa société.
Sortant de la logique de mécénat, le financement par le salarié peut également se faire de façon
indirecte via l’épargne salariale et les fonds de souscription. Dans ce contexte l’octroi de l’agrément
devient nécessaire.
Un tel octroi offre une nouvelle forme de sécurité juridique aux investisseurs, car l’octroi de
l’agrément suppose un contrôle préalable. Un renforcement d’une telle sécurité juridique peut
stimuler davantage, les investissements dans les sociétés commerciales de type ESS.
D’autant plus, que nombre d’investisseurs semblent penser qu’il est impossible de conjuguer
viabilité et forte rentabilité économique. Cependant, le secteur de l’ESS représente 10% du PIB et
10,3% des emplois en 2013 ce qui représenterait 600 0000 emplois d’ici 2020. Entre 2006 et 2008, le
secteur représente 2,4% de taux de croissance d’emploi contre 1,8% pour le secteur privé, ce qui
semble indiquer une bonne santé de ce secteur. Actuellement ce secteur suscite un réel engouement,
70 diplômes universitaires et d’écoles de commerce sont proposés.
Dans le but de pérenniser l’activité d’une entreprise, l’encadrement restrictif du rachat des sociétés
par actions évite la prise de contrôle hostile de la société via des OPA. En effet, dans le but d’une
meilleure rentabilité de l’activité et de profits pour les actionnaires, de telles opérations peuvent être
réalisées et entraîner des refontes d’actionnariat, un PSE ou la revente de certaines activités, afin de
rendre la société plus attractive pour les investisseurs.
En effet, la jurisprudence et la doctrine opèrent une nette distinction entre l’intérết des associés,
l’objet social et l’intérêt social qui au travers de la pratique viennent parfois à se confronter les uns
aux autres jusqu’à entraîner des abus.
Il a été reconnu qu’une « décision collective adoptée par tous les associés peut être annulée, car elle
n’est pas nécessairement conforme à l’intérêt social et cela notamment, si elle doit conduire la
société à éprouver des difficultés, voire à disparaître (Cass. com., 8 nov. 2011,
n°10-24.438, Rev. sociétés 2012,p. 238, Viandier A. ; Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, n° 11-17.948,
Bull. civ. III, n° 121, JCP E 2012, 1604, Rev. sociétés 2013, p. 16, note Viandier A.) ».
42
Le projet de loi a donc cherché à sortir d’une logique capitalistique de marché soumise aux règles de
la libre concurrence, afin d’octroyer à l’entreprise des moyens de défenses. La société doit pouvoir
survivre malgré des périodes de récessions économiques. Pour ce faire, un mode de gouvernance
démocratique est de mise, afin que le pouvoir de décision ne soit pas proportionnel à la portion de
capital apporté et donc éviter le conflit d’intérêt entre intérêt des actionnaires et intérêt social.
Ainsi, la société commerciale ESS, bien étant une forme de société d’un nouveau genre, elle
reste soumise aux règles de la libre concurrence. En effet, bien que les subventions d’État destinées
au financement de l’ESS représentent 90 millions d’euros et que ce secteur soit clairement favorisé,
les règles du droit de la concurrence doivent s’appliquer. Il en est de même dans les conditions
d’octroi de marché public. En la matière, les questions portent sur la compatibilité de la poursuite
d’un but autre que le simple partage des bénéfices avec la définition de l’entreprise en droit de la
concurrence, et sur l’octroi de moyens de financement spécifiques et/ou de subvention d’État ou
communautaires constituant ou non un avantage concurrentiel disproportionné.
En droit de la concurrence, le problème que pose les subventions au profit d’entreprises à été tranché.
L’octroi de subventions, d’avantages fiscaux, ou de modes de financement spécifiques, ne
constituent pas un avantage concurrentiel entraînant un déséquilibre économique significatif dès lors,
que leur octroi est justifié par un impératif d’ordre public.
Impératif qui devra alors être incarné par la mission d’utilité sociale conformément aux dispositions
du droit de la concurrence et de l’art 2 de la loi du 31 juillet 20144
.
Pour refermer la boucle, le législateur interdit à l’art 1er 2° du projet, un rachat d’actions ou de parts
sociales par la société commerciale ESS, sauf disposition réglementaire encadrant certaines
exceptions. Ceci empêche que la société ESS soit elle-même confrontée à des conflits d’intérêts
pouvant être à l’origine de pratiques anticoncurrentielles.
Cette disposition limite alors les modalités de déploiement de la société ESS.
En conséquence, l’ESS ne pourra que dans de rares cas, se financer sur les marchés publics. Du reste,
le financement sur les marchés financiers ne peut pas se cumuler avec le financement de son activité
via des fonds de souscription d’épargne salariale et/ou l’octroi de subventions d’État qui supposent
un agrément préalable.
4
Source : légifrance.gouv
43
Une des questions qui reste en suspens est de savoir si le modèle de la société commerciale ESS, tel
qu’envisagé par le législateur, nécessite des aménagements spécifiques aux dispositions du droit des
sociétés et du droit de la concurrence.
En effet, la société commerciale ESS sera-t-elle soumise aux dispositions de droit commun de ces
deux matières de droit?
Les articles 1832 et suivants ne semblent pas être contraires à l’exercice d’une activité commerciale
sous la forme d’entreprise sociale et solidaire. Si la plupart des sociétés ont pour principal but de
procéder au partage des bénéfices, le fait d’imposer aux organes ESS d’avoir un but autre que la
recherche de profits, ne contredit pas la lettre de ces dispositions.
En effet, l’article 1832 du code civil admet qu’une société soit constituée uniquement pour réaliser
des économies. Et aucune disposition n’empêche qu’une société commerciale poursuive une activité
d’intérêt collectif. L’article 1833 du même code pose plusieurs gardes fou qui impose à la société
d’exercer son activité dans l’intérêt commun des associés et que l’objet social soit licite. Ceci
signifie que la poursuite du but autre que lucratif, ne doit pas être contraire aux dispositions d’ordre
public, et aller à l’encontre des intérêts des associés. Cependant rien n’empêche que l’objet social
soit tout à fait licite et qu’il permette de conjuguer intérêt des associés, intérêt social et intérêt
collectif.
De même, les dispositions du droit de la concurrence semblent pouvoir s’applique à la forme ESS.
La CJUE précise que « la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité
économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement »
(CJCE, 23 avr. 1991, aff. C-41/90, Höfner et Elser). Cette définition permet donc de soumettre la
société commerciale aux dispositions.
c) Impact social
Le concept ESS implique également une utilité sociale de l’entreprise, qui suppose une contribution
en faveur de l’intérêt commun, soit au travers d’un soutien des personnes vulnérables, soit par des
44
actions favorisant la cohésion territoriale, soit au moyen d’une contribution au développement
durable.
On retrouve ici des principes fortement inspirés de la notion de responsabilité sociétale tel que
formulés par le RSE.
En effet, le concept même de l’économie sociale et solidaire consiste à développer un modèle
économique répondant au contexte de récession économique actuelle, au travers de la création
d’emploi, d’investissements collaboratifs et “responsables”. Ceci afin de parfaire un modèle
capitaliste qui sert en premier lieu, la rentabilité et la croissance, plutôt que la société. Le but étant en
quelque sorte de renverser les rôles, en mettant l’économie au service de la société. C’est ce
qu’entend expliquer la thèse Thuillier de 2007 par “la nécessité d’associer le développement humain
‘au développement économique’”
La poursuite de ce but autre que le simple partage des bénéfices, permet en quelques sortes de limiter
les abus et de faire le tri entre les sociétés qui au moyen d’une politique de communication, tente
d’attirer un plus grand nombre de consommateurs de plus en plus soucieux de leurs environnements.
En effet, de nombreuses sociétés tentent actuellement de verdir leur image de marque en adoptant les
codes des “entreprises vertes” labélisées.
Au travers de ses opérations de communication Mc Donald’s met en avant le caractère sain de la
nourriture proposée par ses restaurants aux consommateurs français et ses préoccupations
écologiques en mettant notamment l’accent sur les produits proposés à la vente et leurs emballages.
La marque va jusqu’à modifier son logo et l’aspect général des restaurants, ainsi le jaune et rouge du
“m” laissent la place au jaune et vert, de même les meubles en plastique seront remplacés par des
éléments en bois. Or, ces effets d’annonce ne semblent pas avoir comme autre objectif d’attirer et de
fidéliser de plus en plus de consommateurs. Car cette politique de communication diffère d’un pays à
l’autre afin d’adopter l’image du professionnel répondant au mieux aux attentes du public. A titre
d’illustration de telles préoccupations écologiques ne sont pas misent en avant auprès du public
américain ou le logo et les locaux sont restés en l’état.
Cette illustration nous amène alors à s’interroger sur les critères de différenciation entre l’entreprise
ESS et l’entreprise soumise au régime de droit commun.
Ainsi la seule poursuite d’un but autre que le partage des bénéfices semble une notion trop abstraite,
qui ne permet pas à elle seule d’identifier une entreprise ESS. Or, cette distinction est fondamentale.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.
Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.

More Related Content

What's hot

La Problematique Du Marketing Et De La Communication Dans Le Ecommerce Equitable
La Problematique Du Marketing Et De La Communication Dans Le Ecommerce EquitableLa Problematique Du Marketing Et De La Communication Dans Le Ecommerce Equitable
La Problematique Du Marketing Et De La Communication Dans Le Ecommerce EquitableDésiré Dupas
 
Mémoire Les nouvelles technologies, les marques et la grande distribution
Mémoire Les nouvelles technologies, les marques et la grande distributionMémoire Les nouvelles technologies, les marques et la grande distribution
Mémoire Les nouvelles technologies, les marques et la grande distributionBenjamin Richard
 
Mémoire H. Desachy : "Le Mobile Marketing comme outil stratégique du marketin...
Mémoire H. Desachy : "Le Mobile Marketing comme outil stratégique du marketin...Mémoire H. Desachy : "Le Mobile Marketing comme outil stratégique du marketin...
Mémoire H. Desachy : "Le Mobile Marketing comme outil stratégique du marketin...Hadrien Desachy
 
Lamarque d'arrouzat hubert mémoire final
Lamarque d'arrouzat hubert   mémoire finalLamarque d'arrouzat hubert   mémoire final
Lamarque d'arrouzat hubert mémoire finalHubert d'Arrouzat
 
Quel est l’intérêt de la construction et de la gestion de communauté en ligne...
Quel est l’intérêt de la construction et de la gestion de communauté en ligne...Quel est l’intérêt de la construction et de la gestion de communauté en ligne...
Quel est l’intérêt de la construction et de la gestion de communauté en ligne...Mark Fabuléis
 
50 ans d'anticipation #8 : le journal de Kantar TNS
50 ans d'anticipation #8 : le journal de Kantar TNS50 ans d'anticipation #8 : le journal de Kantar TNS
50 ans d'anticipation #8 : le journal de Kantar TNSKantar
 
50 ans d'anticipation #6 : le journal de TNS Sofres
50 ans d'anticipation #6 : le journal de TNS Sofres50 ans d'anticipation #6 : le journal de TNS Sofres
50 ans d'anticipation #6 : le journal de TNS SofresKantar
 
50 ans d'anticipation n°2 : le journal de TNS Sofres
50 ans d'anticipation n°2 : le journal de TNS Sofres50 ans d'anticipation n°2 : le journal de TNS Sofres
50 ans d'anticipation n°2 : le journal de TNS SofresKantar
 
50 ans d'anticipation #9 : le journal de Kantar TNS
50 ans d'anticipation #9 : le journal de Kantar TNS50 ans d'anticipation #9 : le journal de Kantar TNS
50 ans d'anticipation #9 : le journal de Kantar TNSKantar
 
Dossier de presse lancement Paris Retail Week
Dossier de presse lancement Paris Retail WeekDossier de presse lancement Paris Retail Week
Dossier de presse lancement Paris Retail WeekParis Retail Week
 
Livre blanc - Finance Innovation - Gestion des risques : le nouveau visage de...
Livre blanc - Finance Innovation - Gestion des risques : le nouveau visage de...Livre blanc - Finance Innovation - Gestion des risques : le nouveau visage de...
Livre blanc - Finance Innovation - Gestion des risques : le nouveau visage de...Alban Jarry (Bibliothèque de Documents)
 
50 ans d'anticipation #7 : le journal de Kantar TNS
50 ans d'anticipation #7 : le journal de Kantar TNS50 ans d'anticipation #7 : le journal de Kantar TNS
50 ans d'anticipation #7 : le journal de Kantar TNSKantar
 
CNAM Memoire Licence pro assurance O Samsoen
CNAM Memoire Licence pro assurance O SamsoenCNAM Memoire Licence pro assurance O Samsoen
CNAM Memoire Licence pro assurance O Samsoenolivier samsoen
 
Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - PARTIE 1 : INT...
Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - PARTIE 1 : INT...Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - PARTIE 1 : INT...
Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - PARTIE 1 : INT...Alban Jarry (Bibliothèque de Documents)
 
21 métiers d'avenir du web et de l'it
21 métiers d'avenir du web et de l'it21 métiers d'avenir du web et de l'it
21 métiers d'avenir du web et de l'itLudivine Tbt
 
Palmarès du prix Top Com HEC 2010 de l'audace marketing
Palmarès du prix Top Com HEC 2010 de l'audace marketingPalmarès du prix Top Com HEC 2010 de l'audace marketing
Palmarès du prix Top Com HEC 2010 de l'audace marketingPôle HEC Marques & Médias
 
50 ans d'anticipation n°5 : le journal de TNS Sofres
50 ans d'anticipation n°5 : le journal de TNS Sofres50 ans d'anticipation n°5 : le journal de TNS Sofres
50 ans d'anticipation n°5 : le journal de TNS SofresKantar
 

What's hot (19)

La Problematique Du Marketing Et De La Communication Dans Le Ecommerce Equitable
La Problematique Du Marketing Et De La Communication Dans Le Ecommerce EquitableLa Problematique Du Marketing Et De La Communication Dans Le Ecommerce Equitable
La Problematique Du Marketing Et De La Communication Dans Le Ecommerce Equitable
 
Mémoire Les nouvelles technologies, les marques et la grande distribution
Mémoire Les nouvelles technologies, les marques et la grande distributionMémoire Les nouvelles technologies, les marques et la grande distribution
Mémoire Les nouvelles technologies, les marques et la grande distribution
 
Mémoire H. Desachy : "Le Mobile Marketing comme outil stratégique du marketin...
Mémoire H. Desachy : "Le Mobile Marketing comme outil stratégique du marketin...Mémoire H. Desachy : "Le Mobile Marketing comme outil stratégique du marketin...
Mémoire H. Desachy : "Le Mobile Marketing comme outil stratégique du marketin...
 
Lamarque d'arrouzat hubert mémoire final
Lamarque d'arrouzat hubert   mémoire finalLamarque d'arrouzat hubert   mémoire final
Lamarque d'arrouzat hubert mémoire final
 
Quel est l’intérêt de la construction et de la gestion de communauté en ligne...
Quel est l’intérêt de la construction et de la gestion de communauté en ligne...Quel est l’intérêt de la construction et de la gestion de communauté en ligne...
Quel est l’intérêt de la construction et de la gestion de communauté en ligne...
 
Le trading media
Le trading mediaLe trading media
Le trading media
 
50 ans d'anticipation #8 : le journal de Kantar TNS
50 ans d'anticipation #8 : le journal de Kantar TNS50 ans d'anticipation #8 : le journal de Kantar TNS
50 ans d'anticipation #8 : le journal de Kantar TNS
 
50 ans d'anticipation #6 : le journal de TNS Sofres
50 ans d'anticipation #6 : le journal de TNS Sofres50 ans d'anticipation #6 : le journal de TNS Sofres
50 ans d'anticipation #6 : le journal de TNS Sofres
 
50 ans d'anticipation n°2 : le journal de TNS Sofres
50 ans d'anticipation n°2 : le journal de TNS Sofres50 ans d'anticipation n°2 : le journal de TNS Sofres
50 ans d'anticipation n°2 : le journal de TNS Sofres
 
50 ans d'anticipation #9 : le journal de Kantar TNS
50 ans d'anticipation #9 : le journal de Kantar TNS50 ans d'anticipation #9 : le journal de Kantar TNS
50 ans d'anticipation #9 : le journal de Kantar TNS
 
Dossier de presse lancement Paris Retail Week
Dossier de presse lancement Paris Retail WeekDossier de presse lancement Paris Retail Week
Dossier de presse lancement Paris Retail Week
 
Livre blanc - Finance Innovation - Gestion des risques : le nouveau visage de...
Livre blanc - Finance Innovation - Gestion des risques : le nouveau visage de...Livre blanc - Finance Innovation - Gestion des risques : le nouveau visage de...
Livre blanc - Finance Innovation - Gestion des risques : le nouveau visage de...
 
50 ans d'anticipation #7 : le journal de Kantar TNS
50 ans d'anticipation #7 : le journal de Kantar TNS50 ans d'anticipation #7 : le journal de Kantar TNS
50 ans d'anticipation #7 : le journal de Kantar TNS
 
CNAM Memoire Licence pro assurance O Samsoen
CNAM Memoire Licence pro assurance O SamsoenCNAM Memoire Licence pro assurance O Samsoen
CNAM Memoire Licence pro assurance O Samsoen
 
Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - PARTIE 1 : INT...
Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - PARTIE 1 : INT...Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - PARTIE 1 : INT...
Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - PARTIE 1 : INT...
 
21 métiers d'avenir du web et de l'it
21 métiers d'avenir du web et de l'it21 métiers d'avenir du web et de l'it
21 métiers d'avenir du web et de l'it
 
Réalités et prospectives de l'intelligence artificielle pour la veille
Réalités et prospectives de l'intelligence artificielle pour la veilleRéalités et prospectives de l'intelligence artificielle pour la veille
Réalités et prospectives de l'intelligence artificielle pour la veille
 
Palmarès du prix Top Com HEC 2010 de l'audace marketing
Palmarès du prix Top Com HEC 2010 de l'audace marketingPalmarès du prix Top Com HEC 2010 de l'audace marketing
Palmarès du prix Top Com HEC 2010 de l'audace marketing
 
50 ans d'anticipation n°5 : le journal de TNS Sofres
50 ans d'anticipation n°5 : le journal de TNS Sofres50 ans d'anticipation n°5 : le journal de TNS Sofres
50 ans d'anticipation n°5 : le journal de TNS Sofres
 

Viewers also liked

Le développement international de la maison de Haute parfumerie française Nic...
Le développement international de la maison de Haute parfumerie française Nic...Le développement international de la maison de Haute parfumerie française Nic...
Le développement international de la maison de Haute parfumerie française Nic...MBA ESG
 
Audrey Joly - Alexandra berry - la strategie de diversification de l’associ...
Audrey Joly -  Alexandra berry -  la strategie de diversification de l’associ...Audrey Joly -  Alexandra berry -  la strategie de diversification de l’associ...
Audrey Joly - Alexandra berry - la strategie de diversification de l’associ...MBA ESG
 
OH Lionel KANJO Wael NGACHILI Maëlle TIBOURKI Soukaina
OH Lionel KANJO Wael NGACHILI Maëlle TIBOURKI SoukainaOH Lionel KANJO Wael NGACHILI Maëlle TIBOURKI Soukaina
OH Lionel KANJO Wael NGACHILI Maëlle TIBOURKI SoukainaMBA ESG
 
Stéphanie Hague - Thibault Huc - La femme est-elle l'avenir du sport en France ?
Stéphanie Hague - Thibault Huc - La femme est-elle l'avenir du sport en France ?Stéphanie Hague - Thibault Huc - La femme est-elle l'avenir du sport en France ?
Stéphanie Hague - Thibault Huc - La femme est-elle l'avenir du sport en France ?MBA ESG
 
LECLERCQ Guillaume MARAMBIO Valeria PELISSIER David - L’optimisation des pro...
LECLERCQ Guillaume MARAMBIO Valeria PELISSIER David -  L’optimisation des pro...LECLERCQ Guillaume MARAMBIO Valeria PELISSIER David -  L’optimisation des pro...
LECLERCQ Guillaume MARAMBIO Valeria PELISSIER David - L’optimisation des pro...MBA ESG
 
V. BERRIER – R. COLAS – B. JOUTEL – A. ROSSET - Un nouveau cadre d’analyse ...
 V. BERRIER – R. COLAS – B. JOUTEL – A. ROSSET  - Un nouveau cadre d’analyse ... V. BERRIER – R. COLAS – B. JOUTEL – A. ROSSET  - Un nouveau cadre d’analyse ...
V. BERRIER – R. COLAS – B. JOUTEL – A. ROSSET - Un nouveau cadre d’analyse ...MBA ESG
 
Audrey joly alexandra berry thèse professionnelle_2014_maca la strategie de d...
Audrey joly alexandra berry thèse professionnelle_2014_maca la strategie de d...Audrey joly alexandra berry thèse professionnelle_2014_maca la strategie de d...
Audrey joly alexandra berry thèse professionnelle_2014_maca la strategie de d...MBA ESG
 
Leperlier-Baldisseri
Leperlier-Baldisseri Leperlier-Baldisseri
Leperlier-Baldisseri MBA ESG
 
Camille MERTZ & Aurore DUPONT d’APREMONT -
Camille MERTZ & Aurore DUPONT d’APREMONT - Camille MERTZ & Aurore DUPONT d’APREMONT -
Camille MERTZ & Aurore DUPONT d’APREMONT - MBA ESG
 
Catherine Ribierre, Léa Bouyssou - Le conservatoire municipal au xxieme siecle
Catherine Ribierre, Léa Bouyssou  - Le conservatoire municipal au xxieme siecleCatherine Ribierre, Léa Bouyssou  - Le conservatoire municipal au xxieme siecle
Catherine Ribierre, Léa Bouyssou - Le conservatoire municipal au xxieme siecleMBA ESG
 
Fanny Castanier et Margaux Castanier
Fanny Castanier et Margaux Castanier  Fanny Castanier et Margaux Castanier
Fanny Castanier et Margaux Castanier MBA ESG
 
Marcille Nicolas Cazamea Raphael
Marcille Nicolas Cazamea RaphaelMarcille Nicolas Cazamea Raphael
Marcille Nicolas Cazamea RaphaelMBA ESG
 

Viewers also liked (12)

Le développement international de la maison de Haute parfumerie française Nic...
Le développement international de la maison de Haute parfumerie française Nic...Le développement international de la maison de Haute parfumerie française Nic...
Le développement international de la maison de Haute parfumerie française Nic...
 
Audrey Joly - Alexandra berry - la strategie de diversification de l’associ...
Audrey Joly -  Alexandra berry -  la strategie de diversification de l’associ...Audrey Joly -  Alexandra berry -  la strategie de diversification de l’associ...
Audrey Joly - Alexandra berry - la strategie de diversification de l’associ...
 
OH Lionel KANJO Wael NGACHILI Maëlle TIBOURKI Soukaina
OH Lionel KANJO Wael NGACHILI Maëlle TIBOURKI SoukainaOH Lionel KANJO Wael NGACHILI Maëlle TIBOURKI Soukaina
OH Lionel KANJO Wael NGACHILI Maëlle TIBOURKI Soukaina
 
Stéphanie Hague - Thibault Huc - La femme est-elle l'avenir du sport en France ?
Stéphanie Hague - Thibault Huc - La femme est-elle l'avenir du sport en France ?Stéphanie Hague - Thibault Huc - La femme est-elle l'avenir du sport en France ?
Stéphanie Hague - Thibault Huc - La femme est-elle l'avenir du sport en France ?
 
LECLERCQ Guillaume MARAMBIO Valeria PELISSIER David - L’optimisation des pro...
LECLERCQ Guillaume MARAMBIO Valeria PELISSIER David -  L’optimisation des pro...LECLERCQ Guillaume MARAMBIO Valeria PELISSIER David -  L’optimisation des pro...
LECLERCQ Guillaume MARAMBIO Valeria PELISSIER David - L’optimisation des pro...
 
V. BERRIER – R. COLAS – B. JOUTEL – A. ROSSET - Un nouveau cadre d’analyse ...
 V. BERRIER – R. COLAS – B. JOUTEL – A. ROSSET  - Un nouveau cadre d’analyse ... V. BERRIER – R. COLAS – B. JOUTEL – A. ROSSET  - Un nouveau cadre d’analyse ...
V. BERRIER – R. COLAS – B. JOUTEL – A. ROSSET - Un nouveau cadre d’analyse ...
 
Audrey joly alexandra berry thèse professionnelle_2014_maca la strategie de d...
Audrey joly alexandra berry thèse professionnelle_2014_maca la strategie de d...Audrey joly alexandra berry thèse professionnelle_2014_maca la strategie de d...
Audrey joly alexandra berry thèse professionnelle_2014_maca la strategie de d...
 
Leperlier-Baldisseri
Leperlier-Baldisseri Leperlier-Baldisseri
Leperlier-Baldisseri
 
Camille MERTZ & Aurore DUPONT d’APREMONT -
Camille MERTZ & Aurore DUPONT d’APREMONT - Camille MERTZ & Aurore DUPONT d’APREMONT -
Camille MERTZ & Aurore DUPONT d’APREMONT -
 
Catherine Ribierre, Léa Bouyssou - Le conservatoire municipal au xxieme siecle
Catherine Ribierre, Léa Bouyssou  - Le conservatoire municipal au xxieme siecleCatherine Ribierre, Léa Bouyssou  - Le conservatoire municipal au xxieme siecle
Catherine Ribierre, Léa Bouyssou - Le conservatoire municipal au xxieme siecle
 
Fanny Castanier et Margaux Castanier
Fanny Castanier et Margaux Castanier  Fanny Castanier et Margaux Castanier
Fanny Castanier et Margaux Castanier
 
Marcille Nicolas Cazamea Raphael
Marcille Nicolas Cazamea RaphaelMarcille Nicolas Cazamea Raphael
Marcille Nicolas Cazamea Raphael
 

Similar to Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.

Communication de la CE Initiative pour entrepreneuriat sociale
Communication de la CE Initiative pour entrepreneuriat socialeCommunication de la CE Initiative pour entrepreneuriat sociale
Communication de la CE Initiative pour entrepreneuriat socialeDianova
 
Décryptage loi ess cncres 2014
Décryptage loi ess cncres 2014Décryptage loi ess cncres 2014
Décryptage loi ess cncres 2014aprova84
 
« Responsabilité sociale des entreprises et compétitivité : évaluation et app...
« Responsabilité sociale des entreprises et compétitivité : évaluation et app...« Responsabilité sociale des entreprises et compétitivité : évaluation et app...
« Responsabilité sociale des entreprises et compétitivité : évaluation et app...yann le gigan
 
Entrepreneurs libres et solidaires en Rhone-Alpes - Diapos
Entrepreneurs libres et solidaires en Rhone-Alpes - DiaposEntrepreneurs libres et solidaires en Rhone-Alpes - Diapos
Entrepreneurs libres et solidaires en Rhone-Alpes - DiaposOxalis-Scop
 
Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - PARTIE 4 : FIL...
Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - PARTIE 4 : FIL...Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - PARTIE 4 : FIL...
Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - PARTIE 4 : FIL...Alban Jarry (Bibliothèque de Documents)
 
Rapport Jean-Charles Simon sur le paritarisme
Rapport Jean-Charles Simon sur le paritarismeRapport Jean-Charles Simon sur le paritarisme
Rapport Jean-Charles Simon sur le paritarismeSociété Tripalio
 
ASIS - Training #8 - Formation des formateurs – Comment soutenir l’entreprene...
ASIS - Training #8 - Formation des formateurs – Comment soutenir l’entreprene...ASIS - Training #8 - Formation des formateurs – Comment soutenir l’entreprene...
ASIS - Training #8 - Formation des formateurs – Comment soutenir l’entreprene...armelleguillermet
 
L'économie sociale et solidaire, un modèle ?
L'économie sociale et solidaire, un modèle ?L'économie sociale et solidaire, un modèle ?
L'économie sociale et solidaire, un modèle ?Fondation iFRAP
 
L'économie sociale et solidaire, un modèle par ( www.lafaculte.net)
L'économie sociale et solidaire, un modèle par ( www.lafaculte.net)L'économie sociale et solidaire, un modèle par ( www.lafaculte.net)
L'économie sociale et solidaire, un modèle par ( www.lafaculte.net)Karim Mono
 
Tract CGT 1er Mai 2012
Tract CGT 1er Mai 2012Tract CGT 1er Mai 2012
Tract CGT 1er Mai 2012cgtsyndiklim
 
Engagement des entreprise plateforme rse
Engagement des entreprise plateforme rseEngagement des entreprise plateforme rse
Engagement des entreprise plateforme rseAVIE
 
Emploi des travailleurs handicapés : la Plateforme RSE présente 15 recommanda...
Emploi des travailleurs handicapés : la Plateforme RSE présente 15 recommanda...Emploi des travailleurs handicapés : la Plateforme RSE présente 15 recommanda...
Emploi des travailleurs handicapés : la Plateforme RSE présente 15 recommanda...France Stratégie
 
Associations et emploi aidé
Associations et emploi aidéAssociations et emploi aidé
Associations et emploi aidéAVIE
 
INSEE - Les entreprises en France - Insee références - édition 2015
INSEE - Les entreprises en France  - Insee références - édition 2015INSEE - Les entreprises en France  - Insee références - édition 2015
INSEE - Les entreprises en France - Insee références - édition 2015polenumerique33
 
Gouverner à l'ère du Big Data
Gouverner à l'ère du Big DataGouverner à l'ère du Big Data
Gouverner à l'ère du Big DataFrédéric GASNIER
 
Gouverner à l'ère du big data : promesses et périls de l'action publique algo...
Gouverner à l'ère du big data : promesses et périls de l'action publique algo...Gouverner à l'ère du big data : promesses et périls de l'action publique algo...
Gouverner à l'ère du big data : promesses et périls de l'action publique algo...polenumerique33
 
2012 03-06-entrepreneuriatsocial-na 268
2012 03-06-entrepreneuriatsocial-na 2682012 03-06-entrepreneuriatsocial-na 268
2012 03-06-entrepreneuriatsocial-na 268eforum
 

Similar to Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire. (20)

Communication de la CE Initiative pour entrepreneuriat sociale
Communication de la CE Initiative pour entrepreneuriat socialeCommunication de la CE Initiative pour entrepreneuriat sociale
Communication de la CE Initiative pour entrepreneuriat sociale
 
COURS-FORMATION-ESS.pdf
COURS-FORMATION-ESS.pdfCOURS-FORMATION-ESS.pdf
COURS-FORMATION-ESS.pdf
 
Décryptage loi ess cncres 2014
Décryptage loi ess cncres 2014Décryptage loi ess cncres 2014
Décryptage loi ess cncres 2014
 
« Responsabilité sociale des entreprises et compétitivité : évaluation et app...
« Responsabilité sociale des entreprises et compétitivité : évaluation et app...« Responsabilité sociale des entreprises et compétitivité : évaluation et app...
« Responsabilité sociale des entreprises et compétitivité : évaluation et app...
 
Entrepreneurs libres et solidaires en Rhone-Alpes - Diapos
Entrepreneurs libres et solidaires en Rhone-Alpes - DiaposEntrepreneurs libres et solidaires en Rhone-Alpes - Diapos
Entrepreneurs libres et solidaires en Rhone-Alpes - Diapos
 
Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - PARTIE 4 : FIL...
Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - PARTIE 4 : FIL...Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - PARTIE 4 : FIL...
Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - PARTIE 4 : FIL...
 
Rapport Jean-Charles Simon sur le paritarisme
Rapport Jean-Charles Simon sur le paritarismeRapport Jean-Charles Simon sur le paritarisme
Rapport Jean-Charles Simon sur le paritarisme
 
ASIS - Training #8 - Formation des formateurs – Comment soutenir l’entreprene...
ASIS - Training #8 - Formation des formateurs – Comment soutenir l’entreprene...ASIS - Training #8 - Formation des formateurs – Comment soutenir l’entreprene...
ASIS - Training #8 - Formation des formateurs – Comment soutenir l’entreprene...
 
L'économie sociale et solidaire, un modèle ?
L'économie sociale et solidaire, un modèle ?L'économie sociale et solidaire, un modèle ?
L'économie sociale et solidaire, un modèle ?
 
L'économie sociale et solidaire, un modèle par ( www.lafaculte.net)
L'économie sociale et solidaire, un modèle par ( www.lafaculte.net)L'économie sociale et solidaire, un modèle par ( www.lafaculte.net)
L'économie sociale et solidaire, un modèle par ( www.lafaculte.net)
 
Tract CGT 1er Mai 2012
Tract CGT 1er Mai 2012Tract CGT 1er Mai 2012
Tract CGT 1er Mai 2012
 
Engagement des entreprise plateforme rse
Engagement des entreprise plateforme rseEngagement des entreprise plateforme rse
Engagement des entreprise plateforme rse
 
Emploi des travailleurs handicapés : la Plateforme RSE présente 15 recommanda...
Emploi des travailleurs handicapés : la Plateforme RSE présente 15 recommanda...Emploi des travailleurs handicapés : la Plateforme RSE présente 15 recommanda...
Emploi des travailleurs handicapés : la Plateforme RSE présente 15 recommanda...
 
Associations et emploi aidé
Associations et emploi aidéAssociations et emploi aidé
Associations et emploi aidé
 
INSEE - Les entreprises en France - Insee références - édition 2015
INSEE - Les entreprises en France  - Insee références - édition 2015INSEE - Les entreprises en France  - Insee références - édition 2015
INSEE - Les entreprises en France - Insee références - édition 2015
 
AIDE_CREATION.pdf
AIDE_CREATION.pdfAIDE_CREATION.pdf
AIDE_CREATION.pdf
 
FTI.pdf
FTI.pdfFTI.pdf
FTI.pdf
 
Gouverner à l'ère du Big Data
Gouverner à l'ère du Big DataGouverner à l'ère du Big Data
Gouverner à l'ère du Big Data
 
Gouverner à l'ère du big data : promesses et périls de l'action publique algo...
Gouverner à l'ère du big data : promesses et périls de l'action publique algo...Gouverner à l'ère du big data : promesses et périls de l'action publique algo...
Gouverner à l'ère du big data : promesses et périls de l'action publique algo...
 
2012 03-06-entrepreneuriatsocial-na 268
2012 03-06-entrepreneuriatsocial-na 2682012 03-06-entrepreneuriatsocial-na 268
2012 03-06-entrepreneuriatsocial-na 268
 

Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.

  • 1. 1 MBA ESG 35, Avenue Philippe Auguste 75011 Paris Tel: 01.55.25.69.10 Boulard Sébastien Dahmani Linda Ferrié Sonia Kadri Zina Année 2013-2014 THÈSE PROFESSIONNELLE DE FIN D’ÉTUDES Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire. Maître de thèse: Maître Garaud Jean-Yves, Avocat à la Cour.
  • 2. 2 REMERCIEMENTS Chaque membre du groupe de thèse tient à remercier personnellement notre maître de thèse, Maître Garaud Jean-Yves, Avocat à la Cour, ainsi que notre tutrice de thèse, le professeur Kersten Iris, pour avoir apporté leur soutien à notre étude. Nous tenons également à remercier les professeurs, intervenants, associations, entreprises et toutes les personnes, qui par leurs écrits, leurs engagements et leurs conseils ont permis d’orienter notre réflexion
  • 3. 3 TABLE DES MATIÈRES Introduction………………………………………………………………………..5 PREMIÈRE PARTIE I) La création d’un cadre juridique pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire………………………………………………………………………………….14 A) Présentation des acteurs originaux de l’économie sociale et solidaire…………………………..14 1) Les mutuelles, les fondations et les associations………………………………………………...14 2) Les coopératives……………………………………………………………………....................27 B) Vers la naissance d’un nouvel acteur : la société commerciale………………………………….34 1) Les conditions pré-requises posées par la loi……………………………………………………35 a) Un changement d’échelle………………………………………………………………………..36 b) Une contradiction………………………………………………………………………………..38 c) Un impact social…………………………………………………………………………………43 2) La question de l’agrément reste en suspens…………………………………………..................45 a) Le type de structure concernée par cette mesure………………………………………………….45 b) La durée de l’agrément…………………………………………………………............................47 c) Les conditions de l’octroi………………………………………………………............................47 d) L’intérêt de l’agrément……………………………………………………………………………48 DEUXIÈME PARTIE II) Les mesures en faveur du développement du secteur des entreprises sociales et solidaires………………………………………………………………………………....51 A) Les mesures visant à favoriser la création et le maintien de l’activité…………………………..51 1) L’accompagnement à la création……………………………………………………...................51 2) La possibilité de reprises de la société par les salariés…………………………………………..55 B) La mise en place de dispositifs fiscaux et financiers……………………………….....................62 1) Un régime fiscal propre à l’entreprise sociale et solidaire………………………………………63 2) Les mesures favorisant les investissements dans l’entreprise sociale et solidaire……………....74 TROISIÈME PARTIE III) Un projet ambitieux mais discuté……………………………………………………...78
  • 4. 4 A) Une adaptation aux spécificités du marché…………………………………………....................78 1) Un rapport de force entre les sociétés commerciale et les coopératives………………………...78 2) Comment améliorer les mesures adoptées par la loi ……………………………………………83 B) Une autre vision de l’économie sociale et solidaire…………………………………...................90 1) Par les acteurs eux-mêmes……………………………………………………………………….90 2) Les modèles étrangers…………………………………………………………………………...94 a) Le modèle des USA……………………………………………………………………………..94 b) Le projet Mourafaka …………………………………………………………………………....96 Conclusion………………………………………………………………………...97 Bibliographie……………………………………………………………………...99
  • 5. 5 Introduction Lorsque les acteurs traditionnels de l’économie (entreprises, bourses, économistes, chefs d’entreprises, investisseurs, banques, distributeurs etc.) évoquent l’économie sociale et solidaire (ESS) ou encore l’entreprise sociale et solidaire, ils le traduisent par le fait qu’il s’agit d’une forme d’activité qui intègre l’humain à part entière, autant dans le processus de création de richesse, que dans la prise en compte de son bien-être. Cela passe évidemment par de multiples canaux qui divergent selon le secteur d’activité, le nombre de salariés de l’entreprise et la structure juridique adoptée. Bien que l’économie sociale et solidaire ne soit pas un sujet récent, elle trouve, depuis quelques années et notamment depuis le début de la crise mondiale provoquée par les subprimes, un écho retentissant. En effet, les économies occidentales, ont été fortement touchées par celle-ci conduisant encore aujourd’hui, à ce que de grandes entreprises licencient fortement et que les PME ne peuvent plus créer d’emplois ni trouver de financement. Pour certains, cela ne fait que conforter l’idée que le système économique actuel n’est plus le modèle unique vers lequel se tourner pour entreprendre au niveau tant régional que national un sursaut de croissance économique. Cette idée est renforcée notamment, suite au constat résultant des études des différents secteurs de l'économie menées par l'INSEE, qui soulignent que le secteur de l'économie sociale et solidaire est un secteur d'avenir, qui poursuit son déploiement économique en stimulant la croissance économique, malgré un contexte de récession économique. Le gouvernement Hollande a donc présenté sous la responsabilité du Ministre Hamon (à l’époque en charge de la question) un projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur les entreprises sociales et solidaires dans le but d’enrailler la progression du chômage, les fermetures d’entreprises ou encore en étudiant le possible « sauvetage » par les salariés eux même. Actuellement, le poids de l’économie sociale et solidaire ne concerne certes qu’un nombre de salariés moindre que celui des entreprises n’ayant pas opté pour ce genre de structure productiviste. Elle représente environ 10% des salariés français « soit environ 1,9 millions d’emploi dont 1,8 millions sont comptabilisés par les salariés exerçant au sein d’associations». De plus, en 2013 le nombre « d’entreprises placées en procédure collective a connu une hausse de 4% soit 62 431 entreprises » ayant pour corollaire une hausse toujours aussi importante du chômage.
  • 6. 6 Face aux problématiques exposées ainsi qu’aux médiatiques fermetures d’usines, le gouvernement a donc présenté comme une des réponses cette loi du 31 juillet 2014 en étendant le mécanisme de l’économie sociale et solidaire à d’autres sphères que celle traditionnellement connues par les acteurs du marché (association, mutuelle, coopérative) afin d’inspirer un régime juridique adapté aux entreprises commerciales qui opteront pour le label « social et solidaire ». L'étendue de ce label repose sur le projet de loi n°805 relatif à l’économie sociale et solidaire, adopté le 8 novembre 2013 par le Sénat, dont la première lecture en Assemblée Nationale était fixée au mardi 13 mai 2014. Finalement, le projet de loi s’est concrétisé. Le projet de loi est définitivement adoptée le 21 juillet 2014 par l’Assemblée nationale, avec une entrée en vigueur le 31 juillet 20141 . Ce texte soumis aux débats, à l’initiative du gouvernement Ayrault, sous la direction du Ministère de l’économie sociale et solidaire et de Benoît Hamon, devait, en effet, être adopté et ratifié par le Parlement afin de produire tous ces effets. Une étude portant sur les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n°805 sur les entreprises sociales et solidaires reviendrait à identifier les différentes influences exercées par celui-ci sur le secteur de l’économie sociale et solidaire de manière générale et sur l’entreprise sociale et solidaire plus précisément. L’économie sociale et solidaire est présentée par plusieurs économistes comme une économie parallèle ou même de “chaînon manquant” par Gerard Bonos, dont les vertus sont mises en avant en raison du contexte actuel. En effet, ce projet vise à développer ce secteur économique. La notion d’économie mixte est également usitée, en raison de son champ d’application qui conjugue à la fois les activités du secteur privé et du secteur public. L’économie sociale et solidaire peut être définie comme un modèle économique ayant pour objectif de stimuler une croissance économie de manière durable tout en encourageant la création d’emplois, la création de lien social, et le développement de structures sociales et/ou solidaires telles les coopératives, mutuelles, associations, fondations. Ces dites structures sont les principaux acteurs de ce modèle économique regroupées sous l'appellation d'entreprise sociale et solidaires. Le cinquième acteur économique est la société 1 Loi du 31 juillet 2014, Légifrance. Gouv
  • 7. 7 commerciale disposant de la personnalité morale sous toutes ces formes telles que prévues par les dispositions du code de commerce. Depuis l’adoption de cette loi, la société commerciale peut sous certaines conditions être qualifiée d’entreprise sociale et solidaire. Souvent inspiré par des idéologies humanistes et/ou tournées vers le respect de l’environnement, ce secteur prône un mode entrepreneurial sortie de la logique individualiste, inscrit dans une démarche de développement de la croissance économique au service de la société de façon durable, reposant sur des valeurs proclamées dans la charte de l’économie sociale, telles que l’impartageabilité des ressources, la poursuite d’un but non lucratif de solidarité et d’utilité sociale. L’entreprise sociale reconnue en tant que telle, doit répondre aux critères prévus à l’article premier du projet, à savoir : - une gouvernance de type participatif ou démocratique selon le principe “une personne équivaut à une voix” - une lucrativité limitée et la poursuite d’objectifs sociaux - un partage des bénéfices principalement tourné vers l’investissement au profit du maintien et au développement de l’activité de l’entreprise, - impartageabilité des réserves obligatoires L’économie sociale et solidaire est apparue en premier lieu sous la forme de coalitions sociales formées dans le monde occidental en parallèle de la consolidation du modèle de l’économie capitaliste, dit classique. L’économie sociale et solidaire anciennement appelée “économie sociale” a fait son apparition à partir du 19° siècle en Angleterre, au États-Unis, en Italie, puis en France. A partir de 1844, apparaît les premières coopératives dont notamment les “Pionniers de la Rochdale”, un groupement de travailleurs salariés faisant naître les prémisses des valeurs coopératives. Par la suite, ce mouvement a pris de l’ampleur et s’est étendu aux autres secteurs de l’économie. En France, les mouvements coopératifs et mutualistes apparaissent à la fin du 19 ° siècle, sous la forme de mutuelles ou de coopératives d’ouvriers en violation de la loi Le Chapelier de 1791. Ces groupements visaient à répondre à des besoins sociaux, véhiculant des revendications relatives aux conditions de travail. Des mutuelles se constituent par la mise en commun de ressources constituant un fond destiné à couvrir les frais engendrés par des cas d’accidents du travail, d’enterrements, de
  • 8. 8 grèves de leurs membres. Des coopératives de commerçants appartenant à un même secteur économique, sont également apparues, afin de leur permettre de réaliser des économies d’échelle. Bien que ces pratiques étaient initialement prohibées par la législation applicable, les revendications dénonçant les déplorables conditions de vie et de travail de la classe ouvrière se consolident dans les esprits au niveau national. En réaction au constat social, le législateur abolit le délit de coalition en 1864, et proclame des droits fondamentaux tels que le droit de grève et de la liberté syndicale en 1884 au travers de l’adoption de loi Waldeck Rousseau. Il poursuit son œuvre par la proclamation liberté d’association en 1901. Entre temps, intervient la publication de la loi sur les sociétés de secours mutuels de 1850. Puis, en 1867, le législateur prend soin d’intégrer dans le troisième titre de la loi portant sur les sociétés anonymes (SA), une forme d’ajustement des sociétés à capital variable à la forme de coopérative. En 1915, une catégorie spécifique d’entreprise coopérative voit le jour, statut de société coopérative la (SCOP), société coopérative de production. La seconde guerre mondiale suspend la multiplication des réformes législatives jusqu’en 1945, date à laquelle, une ordonnance portant sur le statut de la mutualité est adoptée. Ce n’est qu’en 1947 que la loi sur les coopératives, fixant un régime général des coopératives, est publiée. L’année 1955, marque l’instauration du Code de la Mutualité, une étape importante en faveur de la reconnaissance des différents acteurs de l'ESS. Par l’instauration de ce cadre juridique, ces différents mouvements ont contribué à la formation d’un secteur économique à part entière, au moyen de l’instauration de structures d'encadrement visant à répondre aux besoins de la société que l’économie libérale ne parvient pas à combler. En 1970, apparaît l'une de ces structures, à savoir, le Comité de liaison des Activité Mutualistes Coopératives et Associatives (CNLAMCA), qui inscrira les principes de l’économie sociale dans la Charte de l’Économie Sociale en 1980. Cet organe sera renommé de Conseil des entreprises employeurs de groupements de l’économie sociale et solidaire (CEGES) en 1995.
  • 9. 9 Les lois du 20 juillet 1983 et du 12 juillet 1992 contribuent au développement et à la modernisation des coopératives. Puis, le législateur réforme le Code de la Mutualité, le 25 juillet 1985. Le développement des organisations de l’ESS se poursuit par la création de la Délégation Interministérielle de l’Économie Sociale (DIES), qui est devenue la Délégation Interministérielle à l’Innovation, à l’Expérimentation et à l’Économie Sociale (DIIESES) sous la direction du Ministère de l’économie en 2006. Les mesures se multiplient avec la création en 2001, d'un nouveau statut de société coopérative et participative, sous la forme des Société Coopérative d’Intérêts Collectifs (SCIC) et la constitution en 2004, du Conseil National des Chambres Régionales d’Économie Sociale (CNCRES), destiné à l'encadrement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Le Parlement européen adopte ensuite une résolution sur l’économie sociale en 2009. L'instauration du Ministère de l’économie sociale en 2012, à conduit à l'adoption le 8 novembre 2013 du projet de loi n°805 relatif à l’économie sociale et solidaire par le Sénat, apportant un nouveau cadre juridique à ce secteur, ainsi qu’une nouvelle dimension en y intégrant les sociétés commerciales autres que les SA et SARL (société à responsabilité limité) en tant qu’acteur de l’économie sociale et solidaire. Au travers de l’évolution législative et le développement des structures d’encadrement de l’économie sociale, l’idéologie de ce concept a évolué. Le but initial étant d’améliorer des conditions de vie et de travail par un partage équitable des ressources. Il s’agit à présent d’intégrer une dimension sociale à l’économie capitaliste. Ceci, dans le but d’estomper les effets néfastes du modèle capitaliste. Cette nouvelle approche est exprimée par les orientations poursuivies par le projet de loi soumis à l'examen de l'Assemblée Nationale. L'objectif premier de ce projet de loi est de remédier à l'absence de cadre général légal et unificateur du secteur d'activité de l'économie sociale et solidaire. Mais pas seulement, la crise économique a conduit depuis 2008 à une prise de conscience généralisée de la nécessité de transformer durablement notre système économique. Le modèle économique reposant sur la maximisation des profits a montré ses limites.
  • 10. 10 Actuellement s'élèvent des voix afin de créer de nouveaux modèles économiques exposés ci-dessous et portant sur la maîtrise de la spéculation, la prise en compte des facteurs externes environnementaux et sociaux. « Produire autrement », « entreprendre autrement », « consommer autrement » sont autant de formules qui illustrent les aspirations modernes à une plus grande maîtrise de l'activité économique pour satisfaire des préoccupations du long terme : cohésion sociale, ancrage territorial des emplois, développement durable (source Exposé des Motifs du Projet de loi). Dans ce contexte, l'économie sociale et solidaire se définit comme un mode d'entreprendre alternatif au modèle actuel. La France connaît ainsi un foisonnement « d'entreprises sociales », dont les modes de production et de redistribution des bénéfices reposent sur les principes de l'économie sociale et solidaire. Elles revendiquent la dénomination « d'entreprises sociales », au nom de la priorité donnée à leur activité sociale dans la définition de leur entreprise.Cette évolution de l'économie sociale et solidaire illustre l'importante créativité du secteur qui mêle principes de gestion, principes de gouvernance et utilité sociale, ainsi que sa capacité à incarner les aspirations les plus innovantes des formes d'entreprendre, dans un souci constant du bien commun. En France, les principes de l'économie sociale et solidaire se retrouvent dans de nombreux domaines : protection sociale, accès au crédit, production agricole, tourisme de masse, aide à domicile, grande distribution, recyclage, services aux entreprises, action sanitaire et sociale. La contribution des entreprises et des organismes appliquant les principes de l'économie sociale et solidaire est constitutive du modèle social et républicain français. L'ambition du Gouvernement consiste à encourager "un changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire dans tous ses aspects, afin de construire avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire une stratégie de croissance plus robuste, plus riche en emplois, plus durable et plus juste socialement » (source Exposé des Motifs du Projet de loi, Légifrance). Elle s'appuie sur trois principes exposés par le gouvernement :  l'aspiration à la démocratie au sein de l'entreprise permet aux salariés et même aux bénévoles de participer aux prises de décisions intéressant leur entreprise. De cette façon, ils contribuent
  • 11. 11 au maintien de l'activité économique de leur entreprise, et évitent, ainsi, les destructions d'emplois.  La mesure et la tempérance favorisent la durabilité de l'activité dans le temps et la préservation des emplois.  Le bénéfice pour tous comme finalité, ce principe s'oppose à l'intérêt individuel des salariés et replace l'intérêt général et le progrès collectif parmi les finalités premières de l'activité. Concrètement, cette loi impose que soient intégrés dans les statuts des entreprises sociales et solidaires les principes précités. L'originalité de ce projet de loi repose sur le fait qu'il permet de créer des activités et des emplois pour satisfaire les besoins sociaux nés de la crise. A priori, il démontre que l'on peut combiner performance économique, innovation et utilité sociale. Il concerne environ 200 000 entreprises et représente 10% des emplois en France. Il doit favoriser la création de 100 000 emplois dans le secteur, faciliter la reprise d'entreprises par les salariés et éviter ainsi la catastrophe de Florange, site sidérurgique liquidé malgré les tentatives de reprises des salariés. Dans sa stratégie de redressement économique du pays le Président de la République, François Hollande souhaite que soient définies et soient menées des politiques publiques spécifiques à ce secteur. Fort de cette volonté politique, le Gouvernement a élaboré le présent projet de loi ayant permis d’aboutir à la loi du 31 juillet 2014 qui a pour objet, dans le cadre d'une économie plurielle, d'assurer une meilleure visibilité et une plus grande sécurité juridique à l'économie sociale et solidaire. Pour mener à bien ce projet, l'Etat s'engage à planifier l'action de ses services en relation avec les collectivités territoriales. L'enjeu est énorme, l'économie sociale et solidaire apparaît comme l'une des clefs de l'économie du changement en faveur de la reprise de l'emploi. Avant de proposer ce projet de loi, le Président de la République a promu le dialogue social. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont été consultés de même que leurs fédérations professionnelles, les instances consultatives (notamment le conseil des entreprises et groupements d'employeurs de l'économie sociale - CEGES), ainsi que les organisations syndicales de salariés.
  • 12. 12 Par ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental a été saisi par le Premier ministre ; son avis a fortement inspiré les dispositions concernant la modernisation du droit coopératif et l'application des politiques territoriales de développement de l'économie sociale et solidaire. Le projet de loi s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la Commission européenne pour promouvoir ce secteur comme un acteur à part entière d'une « économie sociale de marché hautement compétitive ». Il vise à en conforter la place au sein d'une économie plurielle, en synergie avec les initiatives européennes, afin de lever les obstacles à son développement et à prévoir des dispositifs visant à assurer le développement et la croissance de ces structures sur les territoires européens. L’économie sociale et solidaire est un concept né récemment. Elle suscite de façon croissante l’intérêt des politiques publiques et des recherches y sont dédiées. Tandis qu’on connaît depuis plusieurs siècles l’économie sociale et depuis plusieurs décennies l’économie solidaire, le pari a été fait, particulièrement en France, de rapprocher ces deux courants au sein de l’économie sociale et solidaire. L’économie sociale et solidaire ayant prouvé qu’elle pouvait être une alternative au système capitaliste classique que nos pays développés appliquent, le gouvernement a décidé de doter l’ESS d’un cadre juridique bien définit. De plus, la loi sur l’économie sociale et solidaire faisant l’objet de notre développement tente d’aller encore plus loin en étendant les principes de l’économie sociale et solidaire aux sociétés commerciales. Dès lors on peut se demander quels vont être les impacts de ce dernier sur les entreprises sociales et solidaires ? Les entreprises sociales et solidaires représentent 10% de la masse salariales versées par le privé. C’est un secteur qui a une croissance exponentielle depuis quelques années. Le gouvernement a donc décidé de capitaliser sur ce point fort de l’économie française et donc de l’accompagner dans son développement afin de préserver, mais surtout de créer des emplois. La loi sur l’économie sociale et solidaire (l’ESS) pose ainsi un cadre juridique et une définition précise de ce qu’il faut entendre par ESS.
  • 13. 13 Ainsi, les acteurs originels de l’ESS (mutuelles, associations, fondations, coopératives) voient leur statut confirmés et de nouveaux horizons pointent pour ces derniers grâce à de nouveaux aménagements notamment pour l’obtention de subventions. Mais ce qui interpelle le plus dans la loi, c’est la possibilité pour des entreprises commerciales de devenir de véritables acteurs de l’ESS. Ceci répond à la volonté de Benoit Hamon qui était de « polliniser » l’économie française par des principes de l’ESS. Nous verrons que cette démarche peut être considérée comme ambiguë a bien des égards et qu’une forme de concurrence va peut-être s’installer entre les différents types de structures de l’ESS. En effet, même si le projet de loi et la loi votée le 24 juillet 2014 prévoient d’encadrer très précisément les sociétés commerciales pouvant prétendre à l’obtention d’un tel statut, il semble que la question de la délivrance de l’agrément reste en suspens et que la frontière entre une société commerciale de l’ESS et une société commerciale de l’économie « capitaliste » ne soit pas si large que cela. Afin d’étudier en détail les conséquences de cette loi il conviendra de détailler les différentes formes que peuvent prendre les entreprises sociales et solidaires. En effet, elle pose un véritable cadre juridique et défini précisément ce qu’il faut entendre par entreprises sociales et solidaires. Une définition légale des acteurs historiques de l’ESS voit enfin le jour, tandis que les sociétés commerciales font leur apparition sous certaines conditions (I). Puis, nous verrons que la loi met en œuvre un certain nombre de mesures visant à soutenir et promouvoir ce secteur. Ainsi, des mesures d’aide à la création d’entreprises sociales et solidaires sont mises en avant, et d’autre part, de nouveaux dispositifs financiers et fiscaux sont mis en œuvre afin de soutenir la croissance et l’attractivité de ce secteur (II). Enfin, nous verrons que l’adoption de la loi soulève des craintes et quelques critiques. En effet, l’introduction de sociétés commerciales dans le secteur de l’ESS inquiète les acteurs originels, supposant une concurrence accrue. De plus, nous verrons que le projet de loi laisse certaines zones d’ombres sur le fonctionnement de l’ESS et nous confronterons le modèle français avec ce qui se passe à l’étranger (III).
  • 14. 14 I) La création d’un cadre juridique pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire L’économie sociale et solidaire (ESS) représente un large domaine d’activités. En tant qu’agent économique ou simple individu chacun d’entre nous a à faire, de près ou de loin, à des entreprises sociales et solidaires. L’économie sociale et solidaire est un vivier d’emplois et est autant créateur de richesses. Afin de maximiser ce potentiel la loi du 31 juillet 2014 a entendu poser un cadre juridique clair et unificateur applicable aux acteurs originaux de l’économie sociale et solidaire. Cette loi ouvre également le champ de l’économie sociale et solidaire à un nouvel acteur : l’entreprise commerciale. L’économie sociale et solidaire est principalement animée par des acteurs historiques qu’il convient de présenter (A). Le législateur a la volonté d’étendre son domaine et son régime juridique particulier aux entreprises commerciales(B). A) Présentation des acteurs originaux de l’économie sociale et solidaire L’économie sociale et solidaire regroupe des entités traditionnelles très disparates. Chacune d’elles se voit appliquer un régime juridique qui lui est propre. Il y a d’un côté les acteurs qui ont au moins en commun la poursuite d’une mission sans but lucratif (1) et de l’autre côté les coopératives actrices incontestables du marché mais qui ont vocation à appliquer des principes de gestion démocratique et de solidarité (2). 1) Les mutuelles, les fondations et les associations  Les mutuelles Parmi les acteurs originaux de l’économie sociale et solidaire on peut citer les mutuelles. On peut l’observer, il existe de nombreux acteurs et entreprises mutualistes en France, mais cette entité n’est pourtant pas la structure la plus utilisée par les personnes désireuses de s’investir dans une activité économique et sociale. Cela s’explique certainement par les fortes contraintes juridiques qui
  • 15. 15 s’imposent à elles auxquels s’ajoute la nécessité de mobiliser énormément de capitaux dès leurs créations. Le système mutualiste est antérieur à la sécurité sociale. Cette dernière est strictement et étroitement réglementée par l’État. L’État développe dans ce domaine une grande emprise tant du point de vue législatif (ex : la loi de financement de la sécurité sociale) que réglementaire. Par le biais d’organismes publics, l’État est un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire car il prend en charge de nombreux domaines de l’action sociale (ex : assurance maladie, assurance vieillesse, accident du travail, direction d’hôpitaux publics,…). Un principe gouverne les entreprises mutualistes : celui d’agir dans un but non lucratif. Une mutuelle propose une couverture sociale supplémentaire. Elle repose sur la volonté de chacun des adhérents d’être couvert si un aléa en lien avec leur santé se réalise. Le système repose donc sur un financement privé grâce aux versements de cotisations. Les mutuelles sont régies par le Code de la mutualité et notamment une ordonnance du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité, la dernière révision date du 22 février 2007. L’article L 111-1 du code de la mutualité définit juridiquement les mutuelles. Ce sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l’intérêt de ces derniers et de leurs ayants droits, une action, de prévoyance, de solidarité et d’entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts… ». De plus, la loi leur attribue expressément d’autres missions. En effet, la loi dispose que les cotisations ainsi versées par les adhérents doivent également permettre de mettre en œuvre et développer des actions culturelles, morales, intellectuelles et physiques. Ce qui caractérise fondamentalement l’activité des mutuelles est qu’elles agissent dans un domaine d’activité bien particulier : la protection sociale au sens large qui intègre principalement les missions d’entraide, la protection et l’indemnisation des risques sociaux. Il est vrai que les missions qui leurs sont confiées répondent à peu de choses près à celles exercées par les organismes de sécurité sociale, à la grande différence que l’adhésion à une mutuelle n’est pas une obligation légale mais repose sur le volontariat. Les sociétés mutualistes offrent donc des prestations complémentaires qui se juxtaposent aux régimes légaux de la sécurité sociale qui ne couvrent pas 100% des risques.
  • 16. 16 L’action sociale et de solidarité des mutuelles n’a pas une vocation généraliste à la différence de celle délivrée par la sécurité sociale. Elles reposent essentiellement sur un financement issu des versements des cotisations de ses membres et ne se concrétisent qu’envers ses cotisants. En somme, le droit de recevoir des prestations découle de la seule adhésion à une protection particulière. L’étendue de la protection dépend généralement du montant des cotisations, c’est à dire plus elle est élevée plus le degré de la protection et des indemnisations délivrées sera substantiellement important. Pour aller au-delà des missions exercées par elles il faut aborder l’aspect juridique. Certaines règles particulières conditionnent leurs créations, gouvernent leur administration et leur gestion. Juridiquement les mutuelles doivent être constituées sous la forme de personne morale civile. Elles diffèrent des sociétés commerciales puisque leur but n’est pas la recherche absolue du profit. En effet, l’article L111-1du Code de la mutualité indique que leur activité doit être réalisée dans un but non lucratif. La création d’une société mutuelle n’est pas aussi facile que créer une société. Par sa nature particulière, la loi conditionne l’exercice de son activité à l’obtention d’un agrément particulier : un agrément administratif. Les statuts des organismes mutualistes sont en principe libres mais la loi édicte des informations devant impérativement y figurer. L’article 5 de l’ordonnance du 19 octobre portant sur la mutualité impose que les statuts déterminent les informations suivantes : 1° Le siège social qui ne peut être situé ailleurs qu'en territoire français 2° L'objet de la société 3° Les conditions et les modes d'admission, de radiation et d'exclusion des membres participants et des membres honoraires 4° La composition du bureau et du conseil d'administration, le mode d'élection de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs, les conditions de vote à l'assemblée générale et du droit pour les membres de s'y faire représenter 5° Les obligations et les avantages des membres participants ou de leur famille 6° Les modes de placement et de retrait des fonds 7° Les conditions de la dissolution volontaire de la société et de sa liquidation.
  • 17. 17 A part les éléments cités ci-dessus il n’existe pas de statut type à respecter. Par contre la Fédération Nationale de la Mutualité française a bien établi des modèles de statuts qui se révèlent être très utiles lors de la création d’une société mutualiste ou en cas de modifications statutaires. Mais les modèles sont dépourvus de valeur normative. Les seules autres contraintes sont que l’activité, l’objet social et les statuts de la mutuelle respectent nécessairement les règles d’ordre public comme le prévoit l’article L610 -1 du Code de la mutualité. Si les sociétés mutualistes ne respectent pas les dispositions d’ordre public et celles du code de la mutualité, la nullité absolue sera encourue. En conséquence une société mutualiste peut voir sa création remise en cause. Toujours selon la loi, il s’en suit qu’une fois les statuts adoptés par l'assemblée constitutive ils doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social. Ils sont soumis par le préfet à l'approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale. L'approbation ou le refus d'approbation doit intervenir dans le délai de trois mois, à compter de la date du dépôt des statuts. Ce n’est qu’à partir de ce moment que le contrôle par l’administration publique s’opère sur les statuts. Les statuts font parties intégrantes des dossiers de demande d’approbation et d’immatriculation déposés auprès du conseil supérieur de la mutualité. Notons qu’il est par conséquent, interdit à toute société adoptant la forme mutualiste de commencer son activité avant l’approbation de ses statuts. L’Etat a voulu confier l’organisation de certaines missions à des acteurs de droit privé. Malgré cette volonté on peut observer qu’il conserve une certaine emprise. En effet, des contraintes légales pèsent assez lourdement sur l’administration d’un organisme mutualiste. Ainsi, une société mutualiste doit se réunir en assemblée générale et être dotée d’un conseil d’administration. De ce fait, l’article 10 de l’ordonnance impose la tenue d’assemblée générale. Plus précisément la loi désigne les personnes devant assister à l’assemblée générale et l’objet du jour de celle-ci. Ainsi, « les membres honoraires et participants de la société se réunissent en assemblée générale, au moins une fois par an, à l'effet notamment de se prononcer sur le compte rendu de la gestion morale et financière du conseil d'administration et de procéder à l'élection, au bulletin secret, des administrateurs et des membres de la commission de contrôle, dans les conditions prévues par les statuts.
  • 18. 18 L'assemblée générale est obligatoirement appelée à se prononcer sur les modifications aux statuts, sur la scission ou la dissolution de la société, ainsi que sur la fusion avec une autre société. ». Dans ce cadre, l’assemblée générale est en charge d’accompagner le conseil d’administration sur tout ce qui relève de la gestion courante de la mutuelle. De plus, la loi impose la qualité et le nombre minimum de personnes siégeant au conseil d’administration. Par application de la loi les administrateurs ne peuvent être élus que parmi les membres participants et honoraires. Le conseil d'administration doit être au moins composé, pour les deux tiers de membres participants. Ce conseil d’administration doit est renouvelé par fraction, dans un délai maximum de six ans dans le respect des conditions inscrites dans les statuts. L’autre originalité est la possibilité pour les mutuelles de se rassembler en unions ou en fédérations d’unions mutuelles. Cette possibilité leur est ouverte grâce au principe de la liberté de constitution des associations. Une fédération est obligatoirement une personne morale de droit privé qui exerce aussi une activité à but non lucratif. La fédération est créée « par plusieurs mutuelles ou unions afin de défendre leurs intérêts collectifs, moraux ou matériels, d’en assurer leur représentation et de faciliter leurs activités» (article L111-5 du Code de la mutualité). Pour résumer les fédérations d’unions mutuelles exerce plus une activité coordinatrice. Elles mettent en place et supervisent une politique de groupe. Une autre structure fait partie intégrante de l’économie sociale et solidaire, il s’agit de la Fondation. Une fondation peut être créée par un ou plusieurs des donateurs. Ces derniers sont soit des personnes physiques soit des personnes morales qui souhaitent fédérer et recueillir énormément de fonds autour d’une cause particulière à laquelle les fondateurs sont particulièrement attachés.  Les fondations Les fondations sont des acteurs importants de l’économie sociale et solidaire bien que leur nombre soit inférieur à celui des associations, mais le nombre ne cesse d’augmenter. En 2012, la France comptait 3 220 fondations. La fondation est à distinguer de l’association. Elle s’en différencie puisque sa création est bien sûr issue de la volonté d’un groupe de personnes qui agissent de concert mais cela ne suffit pas. En effet,
  • 19. 19 ses personnes appelées fondateurs, doivent réaliser un acte d’apport irrévocable. Cet apport peut prendre différentes formes: des apports en biens, en droits ou encore financier. Par ailleurs, les fondations ne comptent pas d’adhérent cotisant. Elles adoptent soit une structure moniste composée d’un conseil d’administration et d’un bureau, soit une structure dualiste avec un directoire et un conseil de surveillance. La loi du 23 juillet 1987 définit la fondation. Une fondation désigne « l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif ». Ainsi, une fondation est avant tout un acte juridique de libéralité. Des actifs sont donc transférés à la personne morale nouvellement créée dont le but est la réalisation d’une œuvre dite d’intérêt général. En conséquence, il est évident qu’une fondation n’a pas pour objectif de servir ni de satisfaire des intérêts d’ordre privé mais répond, au contraire, à l’accomplissement d’un objet et de missions d’intérêt général à but non lucratif. Sa création est très souvent motivée par l’attachement de ses fondateurs à la défense et/ou la protection d’une cause qu’ils estiment juste et digne d’être défendue au moyen d’actions. Mais toutes les œuvres ou missions ne peuvent recevoir la qualification d’utilité publique. Une fondation ne peut alors exister juridiquement qu’à la condition que son objet soit la réalisation d’une œuvre d’intérêt général dans un but non lucratif. La notion de commercialité qui se traduit par la recherche du profit comme but ultime est proscrit. Les notions de but lucratif et de mission d’intérêt général sont indépendantes l’une de l’autre. Il est nécessaire de les définir. Il faut souligner qu’il n’existe pas de définition légale de la notion « mission d’intérêt général». Il est admis que l’intérêt général correspond à l’intérêt collectif des citoyens et que par essence, cela s’oppose à la défense des intérêts purement privés. Une instruction interministérielle du 10 octobre 2006 indique que « d’une manière générale, est considérée comme d’intérêt général la mission portée par une personne privée qui a pour objet de rendre un plus grand service, parce qu’elle satisfait un besoin garanti par la Constitution ou la loi, parce que ce service est utile à un public déterminé, ou parce que sa réalisation aura des retombées directes ou indirectes favorables pour le public en général ».
  • 20. 20 En application du critère d’intérêt général le Conseil d’Etat a émis un avis le 27 janvier 1979 qui pose clairement une interdiction : une fondation ne peut pas avoir pour objet d’attribuer des avantages particuliers aux fondateurs ou aux membres de leur famille. Toutefois, le droit fiscal édicte des causes qui éclairent un peu plus la notion d’intérêt général (article 200-1.b. du Code général des impôts). Pour qualifier une œuvre d’intérêt général celle-ci doit revêtir certaines caractéristiques. L’œuvre doit être « philanthropique, éducative, scientifique, sociale, humanitaire, sportive, familiale, culturelle, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques française ». Quant au critère de la réalisation d’une action à but non lucratif il s’apprécie à l’aide de trois critères :  Une gestion désintéressée : La gestion de la fondation doit être accomplie de façon désintéressée. Ainsi, la fondation doit être administrée à titre bénévole. Les personnes qui gèrent la fondation ne doivent donc avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats issus de son exploitation. Elles ne doivent en principe pas recevoir de bénéfices sous quelque forme que ce soit.  Une absence de mise en concurrence avec le secteur commercial : En principe la fondation doit exercer une activité non concurrentielle. Si elle exerce une activité concurrente à celle des entreprises commerciales ou entretien des relations privilégiées avec des entreprises commerciales au point d’en retirer des avantages concurrentiels, la fondation sera soumise aux impôts commerciaux.  La fondation ne doit pas avoir de relation privilégiée avec les entreprises : Cela signifie que par le biais de ses activités la fondation ne doit pas rendre des services à des sociétés qui alors en retiraient des avantages (ex : un avantage concurrentiel en résulterait au profit de l’entreprise)
  • 21. 21 En ce qui concerne le financement de la fondation, cette dernière doit impérativement recevoir une dotation initiale en capital. Il s’agit d’une dotation irrévocable d’actifs. Cette dotation peut se constituer de dons, de donations ou de legs provenant directement des fondateurs. D’autres financements peuvent être perçus par les fondations d’utilité publique tel que des subventions publiques, de nouveaux dons, donations ou legs ou encore des revenus issus de ses propres prestations de services ou de placements financiers réalisés par elles. Plusieurs choix de fondations s’offrent aux créateurs de celle-ci. Il existe plusieurs types de fondations qui répondent toutes à l’accomplissement de missions d’intérêt général sans but lucratif. Les plus fréquentes sont les suivantes : - La fondation abritée ou sous égide. Elle est créée au sein de l’Institut de France ou de la Fondation de France. La fondation abritée ne possède pas de personnalité morale et la gestion de son budget est confiée à celle qui l’héberge. Ce choix de fondation est plus approprié si les fondateurs veulent créer une fondation sans désirer créer de structure juridique propre, principalement lorsque l'objet ou le patrimoine de la fondation ne semble pas le justifier. - Le fonds de dotation est une personne morale qui est créée par un individu ou par un collectif pour être utilisée comme outil de financement privé et désintéressé d'actions d'intérêt général. Les formalités de création sont aussi simples mais les obligations administratives sont plus lourdes. - Les fondations universitaires et de recherche : conformément aux dispositions du code de la recherche (articles L344-1,-2,63 et -11) les fondations de coopération scientifique peuvent être créées par des établissements ou organismes publics de recherche ou d’enseignements supérieurs et de recherche, des centres hospitaliers universitaires ou de lutte contre le cancer. - La fondation hospitalière : les établissements publics de santé peuvent créer des fondations hospitalières. Elle disposera de la personnalité morale. L’objectif de sa création est d’assurer des activités d’intérêt général à but non lucratif, afin de participer à des missions de recherche qui leur sont dévolues - La fondation d’entreprise, sa création est due à la volonté d’une entreprise. C’est l’entreprise qui effectue la dotation initiale. Elle peut recevoir des donations, des legs ou des dons qu’en provenance
  • 22. 22 de ses fondateurs ou de leurs salariés. Elle a une durée de vie limitée à cinq ans renouvelable. Elle est souvent utilisée pour que l’entreprise à l’origine de sa création entreprenne des actions de mécénat. La fondation d’entreprise a pour objectif la réalisation d’une œuvre d’intérêt général sans but lucratif en suivant un programme d’actions pluriannuel précis s’appuyant sur des fonds d’une valeur minimum de 150 000 euros. Cet effort financier exclu de facto un grand nombre d'entreprises, ce qui explique que seules les plus importantes entreprises françaises ont pu créer une fondation d’entreprise (ex: SNCF, RATP, GDF, EDF,...). Une fondation d’entreprise peut être créée par des sociétés civiles ou commerciales, des entreprises publiques, des coopératives, des mutuelles ou des institutions de prévoyance. Ce type de fondation peut aussi recevoir d’autres financements tels que des subventions publiques ou en provenance de revenus issus de placements financiers. - La fondation reconnue d’utilité publique : Ses conditions de création la rendent particulière. La fondation acquiert la capacité juridique dès qu’un décret du Conseil d’Etat accorde à la fondation son caractère d’utilité publique. Ce n’est qu’à cet instant que la fondation visée par le décret du Conseil d’État jouit du statut de fondation reconnue d’utilité publique. Une fondation reconnue d’utilité publique doit aussi se doter de statuts, mais une particularité s’applique dans ce cas. En principe, les fondateurs disposent d’une grande liberté lors de la rédaction des statuts, toutefois ils doivent être assez proches de ceux proposés par le Conseil d’État. Le Conseil d’État pour faciliter cette tâche met en effet, à la disposition des fondateurs deux modèles de statuts- types, pour créer une fondation, qui sont d’ailleurs facilement téléchargeables sur le site internet : servicepublic.fr. Le choix s’opère selon que la fondation se dotera uniquement d’un conseil d’administration ou bien optera plutôt pour une structure dualiste avec directoire et conseil de surveillance. Lorsque les fondateurs ne veulent pas reprendre à l’identique un des modèles de statuts-types, ils doivent absolument justifier auprès du Conseil d’État tous les écarts entre les statuts que la fondation décidera d’adopter et les statuts-types. En outre, toute modification statutaire doit faire l’objet d’une demande d’approbation. Dans ce cas, le Président de la fondation devra télécharger un dossier spécial. Cette modification sera approuvée par décret en Conseil d’Etat.
  • 23. 23 Il pèse sur les fondations reconnues d’utilité publique d’importantes exigences administratives et de gestion. Chaque année elles doivent remettre un rapport d’activité et de gestion à la préfecture dont dépend le siège social, au ministère de l’intérieur et aux ministres en charge de son domaine d’action. De plus elles doivent également fournir un rapport comptable et financier certifié par un commissaire aux comptes. En somme une fondation reconnue d'utilité publique à pour devoir la gestion d’un patrimoine conséquent afin de réaliser une mission d'intérêt général, le plus souvent sur le long terme. Son fonctionnement est réglementé et est très contrôlé. Le dernier acteur originel de l’économie sociale et solidaire est l’association. Cette structure est la plus connue et semble être la plus abordable pour quiconque souhaitant s’investir à des degrés différents (simple adhérent, bénévole, fondateur et dirigeant,). Elle est la structure privilégiée car elle peut convenir à tout type d’activité associative comme en atteste les associations sportives, de danses ou de parents d'élèves. L’association est une des entités de l’économie sociale et solidaire qui semble être la plus proche des français. Selon une enquête faite en 2012 par Recherches et Solidarités, 45 % des français déclarent adhérer à une association.  Les associations L’association est l’une des voies privilégiée pour créer une structure simple, rapide et la moins onéreuse pour exercer une activité entrant dans la sphère de l’économie sociale et solidaire. L’article 1er de la loi de 1901 définit l’association. Une association est « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans le but autre que de partager des bénéfices ». Le choix de l’objet social est libre, mais ce qui motive sa création, et par voie de conséquence son statut, est qu’elle doit impérativement être créée pour remplir un objectif non lucratif. Il est tout à fait autorisé qu’une association puisse réaliser des bénéfices mais il lui est interdit de distribuer les bénéfices de son activité à ses membres. C’est ce qui la différencie radicalement de la société. Une décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1984 affirme ce principe, « la liberté d’association n’interdit pas aux associations de se procurer les ressources nécessaires à la réalisation
  • 24. 24 de leur but, qui ne peut être le partage de bénéfices entre leurs membres, par l’exercice d’activités lucratives ». Dès lors, les bénéfices dégagés par des activités lucratives au profit de l’association doivent être réinvesties dans l’association pour continuer l’exercice de son objet social qui revêt un caractère non lucratif. Il n’existe aucune disposition limitant l’étendue de ses activités. Généralement une association aura à cœur d’être créée pour être vecteur de lien social entre des individus de tous horizons, afin de fédérer des personnes autour d’une cause commune qu’elle soit d’ordre caritative, sociale, humanitaire, pour promouvoir une action culturelle ou la défense de la culture ou encore pour permettre l’exercice d’une activité sportive ou socio-éducative. Bien entendu une association ne peut pas être créée afin d’exercer une activité contraire à la loi, aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Au-delà de l’exercice en commun d’une activité à but non lucratif, ce qui caractérise une association est la participation bénévole de ses membres justifiant pleinement son appartenance à l’économie sociale et solidaire. Lorsque des personnes se réunissent en association, les membres de celle-ci s’engagent alors à mettre en commun leurs connaissances et /ou leurs activités. Cela se traduit la plupart du temps par une mise à disposition gratuite de son temps. Les membres participent bénévolement aux activités de l’association. Cette participation peut être physique, matérielle ou intellectuelle. Cette activité doit être dépourvue de contrepartie. Mais rien n’empêche une association de créer de l’emploi, c’est-à-dire elle peut être un employeur. Dans ce cas, elle peut rémunérer le travail accompli pour le compte de l’association, mais ce contrat sera qualifié de contrat de travail. Lorsqu’ un groupe de personnes choisi de se réunir autour d’un projet ou d’une activité relevant de l’économie sociale et solidaire il est moins onéreux et plus simple en termes de démarches à accomplir et de fonctionnement d’opter pour la création d’une structure associative. La création d’une association n’est pas soumise à une autorisation administrative ni au contrôle préalable de l’administration. Afin de doter l’association d’une personnalité juridique, c’est-à-dire être reconnue comme une personne morale indépendante des membres étant capables par exemple de conclure des actes juridiques, d’acheter ou vendre des biens, signer un bail pour ses locaux, obtenir
  • 25. 25 certaines subventions, ouvrir un compte bancaire, il est important de la déclarer. Cette étape est une simple formalité administrative qui est gratuite. Elle doit être accomplie par toute personne « qui, à un titre quelconque, sont chargées de l’administration de l’association » (article 1 du décret du 16 Août 1901). Cette déclaration se fait soit par internet sur le site dédié : www.associations.gouv.fr soit en téléchargeant depuis le site du ministère de l’intérieur un formulaire administratif (imprimé Cerfa n°13973 02). Lors de la déclaration les créateurs de l’association doivent fournir un certain nombre d’informations : - La dénomination de l’association - Son objet - L’adresse du siège social (quelques préfectures exigent la fourniture d’un contrat de bail par exemple) - Un exemplaire des statuts signés par au moins deux personnes qui sont en charge de l’administration de l’association - Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive Il est mis à la charge des déclarants de joindre à la déclaration un imprimé de demande d’insertion au Journal Officiel des associations et des fondations d’entreprise (JOAFE). Suite à cette déclaration l’administration, les préfectures, doivent délivrer un récépissé de déclaration dans un délai de 5 jours suivant le dépôt du dossier.Il s’en suivra une déclaration au Journal Officiel afin de rendre l’association publique. Il faudra payer une somme située entre 44€ et 90 €. Cela a pour but d’informer les tiers de son existence et de rendre les statuts opposables. C’est à partir de ce moment que l’association acquiert la personnalité morale. Il est obligatoire qu’une association dépose aussi un exemplaire de ses statuts à la sous-préfecture ou en préfecture lors de son dépôt de déclaration. Ils seront alors rendus publics permettant leurs consultations libres par toutes les personnes qui en font la demande. Ce qui permet entre autre, de vérifier que l’objet social entre bien dans en adéquation avec l’acte que l’association s’engage à prendre et que l’association possède bien la personnalité morale. La rédaction des statuts est gouvernée par un principe de liberté. Ils sont très importants car ils indiquent la durée de vie de l’association et surtout son objet social. En effet, une association ne peut accomplir que des actes en lien avec son objet social ou en favorisant sa réalisation (Ch. Crim 28 novembre 2011). Ce qui impose qu’il est préférable pour l’association de ne pas restreindre
  • 26. 26 drastiquement son objet social et qu’elle doit veiller à l’actualiser si nécessaire. Par exemple, si elle désire exercer des activités habituelles lucratives, pour financer elle-même une grande partie de son budget, elle doit le prévoir de manière précise dans ses statuts. Pour aider les associations dans ses démarches il est conseillé de consulter un avocat, mais de nombreux livres très pédagogiques décrivent des modèles de statuts et expliquent l’ensemble des étapes de création, ainsi que la constitution des organes de direction et leur fonctionnement tout en présentant les règles de gestion applicables aux activités associatives. Sur ce dernier point, les créateurs et les membres de l’association sont libres de décider de l’organisation. Il existe une liberté de choix quant au mode de gestion de l’association. Il peut y avoir un conseil d’administration, un trésorier, un secrétaire général etc. Mais la tenue d’une assemblée générale annuelle réunissant les membres est obligatoire. Les statuts définiront les attributions des organes et les modalités de vote des décisions (ex : majorité requise). A côté des associations classiques il existe une forme d’association particulière : les associations agréées. Il est possible qu’une association qui remplit certaines conditions obtienne le statut d’association agréée. Les associations agréées reçoivent alors un agrément des pouvoirs publics signifiant que l’Etat constate la qualité et de l’intérêt à l’action qu’elles entendent défendre. Cet agrément leurs accordent des avantages comme recevoir des subventions publiques, bénéficier d’avantages fiscaux ou des exonérations de cotisations sociales ou d’agir en justice si des intérêts collectifs généraux qu’elles défendent sont menacés. L’obtention de l’agrément est le résultat d’une démarche volontaire de l’association. Pour cela elle doit faire une demande auprès de la préfecture dont dépend son siège social ou bien s’adresser directement au ministère concerné. La délivrance de l’agrément relève uniquement du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative en charge de le délivrer. Cette autorité regarde si les conditions posées pour obtenir l’agrément sont remplies. Les conditions diffèrent selon le type d’association et l’activité de celle-ci. L’agrément est accordé pour une durée limitée et peut être suspendu voir retiré si l’association cesse de remplir les conditions.
  • 27. 27 En contrepartie de l’agrément et des droits et avantages subordonnés à celui-ci l’association s’engage à établir chaque année un rapport moral et financier approuvé par son assemblée générale. Ce rapport est à remettre à l’autorité qui lui a délivré son agrément (le ministère ou la préfecture). 2) Les coopératives Un projet de l'économie sociale et solidaire peut être réalisé par une entité exploitée sous la forme juridique d'une coopérative. C'est la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui est venue fixer le régime légal de la coopérative. Cela étant, toute coopérative doit se conformer aux règles générales posées par le code civil et le code de commerce si les fondateurs ont choisi une forme commerciale de société. Les coopératives sont également régies par des règles particulières applicables en fonction de leur catégorie. Ces règles particulières apportent des aménagements, des dérogations. Il s'agit des lois et réglementations spécifiques intéressant les : coopératives d’usagers, coopératives d’entreprises, coopératives de production, coopératives multisociétariales, banques coopératives, sociétés coopératives européennes. Comment s'articulent entre elles toutes ces règles ? En vertu du principe specialia generalibus derogant, les règles particulières sont supérieures aux textes généraux, donc aux règles du Code civil et du Code de commerce et aux règles posées par la loi du 10 septembre 1947 lorsque ces dernières viennent se heurter à l'application de ces règles spéciales. Les règles générales posées par le Code civil et le Code de commerce cèdent devant celles énoncées par la loi du 10 septembre 1947 lorsqu'il y a, bien entendu, une contradiction entre elles. Il n'y a pas de code rassemblant l'ensemble des réglementations relatives aux coopératives.
  • 28. 28 Le dernier recueil qui regroupe l'ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs à la coopération et les textes spécifiques aux différentes catégories qui la composent date de 2003.2 Une coopérative peut être exploitée sous forme de SA, SAS, SARL, … mais elle se distingue des autres sociétés ayant la même forme juridique qu'elle par l'application de principes fondamentaux reconnus au niveau international. Elle est présente dans des domaines d'activité très variés : la finance, l’habitat, le service à la personne, la production et la vente de biens, la gestion de l’énergie, les services d’aide à la personne. La coopérative est un modèle d'entreprise bien particulier qui se différencie nettement des autres entreprises par son mode de gouvernance et de fonctionnement. En effet, elle se fonde sur 7 principes édictés par la déclaration de l'Alliance coopérative internationale de 1995. Ces principes ont été réaffirmés en France par la déclaration sur l’identité coopérative formulée en octobre 2010 par le mouvement coopératif français. Les 7 principes coopératifs énoncés dans la Déclaration sur l’identité internationale des coopératives (Alliance coopérative internationale, 1995) constituent les lignes directrices qui permettent aux coopératives de mettre leurs valeurs en pratique :  Premier principe : Adhésion volontaire et ouverte à tous ;  Deuxième principe : Pouvoir démocratique exercé par les membres ;  Troisième principe : Participation économique des membres ;  Quatrième principe : Autonomie et indépendance ;  Cinquième principe : Education, formation et information ;  Sixième principe : Coopération entre les coopératives ; 2 Sociétés coopératives, les éditions des journaux officiels, 2003
  • 29. 29  Septième principe : Engagement vers la communauté 3 Suivant la Déclaration sur l’identité coopérative (Coop FR, 2010), « les coopératives constituent un modèle d’entreprise démocratique fondé sur des valeurs de responsabilité, de solidarité et de transparence. Ce sont des sociétés de personnes ayant pour finalité première de rendre des services individuels et collectifs à leurs membres. Des engagements réciproques et durables se nouent entre la coopérative et ses membres qui sont à la fois associés et clients, producteurs ou salariés. » Chaque coopérative doit respecter quotidiennement 7 valeurs énoncées dans la Déclaration sur l'identité coopérative :  Démocratie : « Les dirigeants sont élus démocratiquement par et parmi les membres. Tous les membres, sans discrimination, votent selon le principe : une personne, une voix. »;  Solidarité : « La coopérative et ses membres sont solidaires entre eux et envers la communauté. » ;  Responsabilité : « Tous les membres, en tant qu’associés ou en tant qu’élus, sont responsables de la coopérative. » ;  Pérennité : « La coopérative est un outil au service des générations présentes et futures.» ;  Transparence : « La coopérative a une pratique de transparence à l’égard de ses membres et de la communauté. » ;  Proximité : « La coopérative contribue au développement régional et à l’ancrage local. » ;  Service : « La coopérative fournit des services et produits dans l’intérêt de l’ensemble de ses membres en vue de satisfaire leurs besoins économiques et sociaux. ». 3 Site internet Entreprises Coop.
  • 30. 30 Bien entendu, il ne s'agit pas de normes juridiques, mais plutôt d'ordre moral de sens éthique auquel doit aspirer chaque coopérative. Et, toutes les coopératives du monde observent les mêmes principes coopératifs. La coopérative est donc une entreprise qui a la particularité de répondre aux besoins de ses membres appelés également sociétaires ou adhérents et la richesse créée participe au développement du territoire dans lequel elle est implantée. C'est sans doute pour cette raison que les coopératives rencontrent un franc succès : près de 1 milliard de personnes dans le monde sont membres d'une coopérative. Elles fournissent près de 100 millions d'emplois dans le monde. Comment sont mis en pratique ces principes en France ? L'originalité de la coopérative réside dans le fait que ses usagers ou salariés puissent être propriétaires de la société et ce, sans référence à la détention du capital. On peut également avoir des coopératives d'entrepreneurs (agricoles, artisans, transports, commerçants, …). Elle donne la priorité aux personnes plutôt qu'au profit. Elle est dirigée de façon démocratique : une personne = une voix et ce, peu importe la taille de l'entreprise. La richesse créée n'est pas redistribuée à des actionnaires extérieurs, une part du bénéfice est partagée entre les membres dans des conditions définies par les lois spécifiques à chaque famille de coopératives, et l'autre part est mise en réserve dans la coopérative. Ces réserves ne sont pas partagées et assurent la solidité financière de la coopérative, ceci garantit la stabilité et la préservation des emplois. Ceci lui permet de développer ses activités et de bénéficier de fonds propres importants qu'elle pourra utiliser pour les besoins de son exploitation ou investir dans de nouveaux projets sans avoir recours à l'emprunt et aux concours bancaires
  • 31. 31 On peut citer de nombreux exemples de coopératives en France : les Caisses d’Epargne, Chèque- Déjeuner, le réseau Biocoop, le Théâtre du Soleil, le magazine Alternatives Economique ; A partir de là, il apparaît essentiel de présenter 3 modèles de coopératives les plus utilisés en France et dont le régime légal a été modifié suite à la loi du 31 juillet 2014 relative à l'Economie Sociale et Solidaire. Il s'agit des : SCOP, SCIC et CAE. La SCOP est une coopérative dans laquelle ses membres ont une responsabilité limitée au montant de leurs apports qui peut prendre la forme sociale d'une SARL (société à responsabilité limitée) ou d'une SA (société anonyme). Dans une SCOP les associés majoritaires sont obligatoirement les salariés peu importe le pourcentage de capital qu'ils détiennent de cette façon, les décisions sont prises suivant la règle « une personne = une voix », ceci lui garantit une certaine stabilité, indépendance et la pérennité de son activité. Aucun associé ne peut détenir plus de la moitié du capital social afin de garantir une prise de décision collective. Les statuts fixent les règles pour être éligible au statut d'associé avec pour seule limite fixée par la loi à savoir que les salariés doivent être à temps plein dans l'entreprise. Ainsi, toute nouvelle personne intégrant la société peut devenir associée si elle le souhaite et suivant les modalités fixées dans les statuts. Ce type de coopératives garantit aux salariés une formation d'initiation à la gestion et à la vie de l'entreprise coopérative. Par ailleurs, si un salarié renonce à la qualité d'associé, son contrat de travail doit être en principe rompu, sauf si les statuts dérogent à ce principe. Cela étant, la participation des salariés aux assemblées générales de leur société a l'avantage de les mobiliser et de les motiver et ce, d'autant plus qu'ils sont en fait les propriétaires de la société. Il peut y avoir des associés dits extérieurs à la SCOP qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales ne travaillant pas dans la coopérative. Mais ils doivent rester minoritaires et les statuts peuvent prévoir librement les conditions dans lesquelles ils peuvent participer au processus décisionnel.
  • 32. 32 La SCOP n'intervient pas dans un domaine d'activité exclusif. Ainsi, elle peut être présente dans de nombreux secteurs d'activités tels que :  le commerce ;  l'industrie ;  l'artisanat ;  les services ;  le multimédia ;  professions réglementées (conseils, architectes, …). La SCOP a la particularité d'avoir une gestion rationnelle de la distribution de ses bénéfices. En effet, les résultats de l'entreprise sont répartis dans l'ordre suivant : → 15% minimum du bénéfice est affecté à la réserve légale sauf lorsque le montant de la réserve s'élève au montant le plus élevé atteint par le capital. → Une fraction du bénéfice est affectée à la réserve statutaire dite « fonds de développement » (au minimum à hauteur de 1%, le seuil est fixé par les statuts). Le montant affecté est la propriété de la société et non des salariés c'est ce qui va lui permettre de faire face à une possible conjoncture économique difficile. Il peut être utilisé pour réaliser des investissements. En pratique, il s'agit de 45% du bénéfice qui est affecté à la réserve légale. → 33% maximum des bénéfices sont distribués sous forme de dividendes, dans la pratique, seulement 10% du bénéfice est versé aux associés. En tout cas, ils sont nécessairement inférieurs aux autres réserves et à la part travail.
  • 33. 33 → Le reste des bénéfices est transformé en parts travail ou en participation versée à tous les salariés (associés ou non). Ce mode de distribution au bénéfice de tous les salariés constitue un complément de rémunération, et cette participation est exonérée de charges sociales à la condition d'être bloquée pendant cinq ans. Et pour l'impôt sur les sociétés elle vient en déduction du bénéfice imposable. La loi du 31 juillet 2014 a apporté des modifications quant au fonctionnement et au statut que pourrait avoir la SCOP. Il est désormais possible aux SCOP d'adopter le statut de société par action simplifié (SAS) en plus de celui de SARL et de SA, formes sociétales déjà utilisées.
Ceci permettra aux fondateurs de la société de disposer davantage de liberté. Par ailleurs, elle vient consolider la présence des SCOP sur le marché. En effet, elle facilite la transformation d'une société traditionnelle en SCOP en créant un statut provisoire de SCOP d'amorçage qui permet notamment à un associé non coopérateur, de détenir provisoirement plus de la moitié du capital d'une SCOP. Ainsi en cas de transformation d'une société en SCOP, les salariés qui n'ont pas la possibilité de détenir plus de la moitié du capital pourront bénéficier des avantages fiscaux des SCOP pendant une période 7 ans pour leur laisser le temps de devenir majoritaires. 
 La loi préserve la pérennité de la SCOP puisqu'elle permet à une SCOP d'utiliser ses réserves afin d'acheter les parts sociales d'un associé extérieur dans les 7 ans suivant la transformation d'une SCOP. La SCOP bénéficie d'un régime fiscal de faveur, elle est exonérée de la contribution économique et territoriale. Toute SCOP est soumise à l'impôt sur les sociétés, et est exonérée d'impôt pour la fraction des bénéfices distribués aux salariés au titre de la participation salariale. Les SCOP ont énormément de succès comme en témoigne le soutien du gouvernement à l'intersyndicale de Nice-Matin, groupe de presse placé en redressement judiciaire en mai 2014 et qui a déposé un projet de reprise par les salariés de leur société via une SCOP.
  • 34. 34 A côté des SCOP, on a les SCIC (société coopérative d'intérêt collectif) qui, à la différence des SCOP, accueillent toutes sortes de membres associés (clients, bénévoles, salariés, des collectivités territoriales,...) qui sont responsables à hauteur du montant de leurs apports. Par conséquent, il est plus long de constituer une SCIC car il est plus difficile de définir collectivement leur projet et leurs statuts. Comme toute coopérative, on a le même principe 1 personne = 1 voix. La SCIC peut être constituée sous forme de SARL, SA ou SAS depuis la loi du 31 juillet 2014. Elle a pour objet la production ou la fourniture de biens ou de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale. Elle peut intervenir dans tous les secteurs d'activité commandés par l'intérêt collectif. La loi du 31 juillet 2014 assouplit les conditions de création et de fonctionnement des coopératives. En effet, désormais il est possible de créer une SCIC avec des producteurs de biens et de services non salariés permettant ainsi de créer une SCIC sans salarié. Les collectivités territoriales peuvent être associées jusqu'à hauteur de 50% du capital. Les nouvelles dispositions sont applicables à compter du 2 août 2014. Dans une SCIC, les excédents nets de gestion (résultat net) sont répartis de la manière suivante :  15% sont affectés à la réserve légale dans la limite du montant le plus élevé atteint par le capital ;  57,5% du résultat sont affectés à la constitution de réserves impartageables qui sont la propriété de la société ;  le solde est en partie affecté à la rémunération plafonnée des parts sociales. La SCIC est soumise à l'impôt sur les sociétés, à la TVA et à la contribution économique territoriale contrairement à la SCOP.
  • 35. 35 L'avantage que présente la SCIC par rapport à la SCOP est que les collectivités publiques peuvent être associées. La nouveauté est que l’Économie Sociale et Solidaire n’est plus réservée aux entités traditionnelles, désormais les sociétés commerciales peuvent devenir un acteur de l’économie sociale et solidaire. B) Vers la naissance d’un nouvel acteur : la société commerciale. Le projet de loi adopté récemment modifie de manière significative le cadre juridique du secteur de l’ESS, en précisant les conditions pré-requises des acteurs ESS d’une part (1) et les conditions d’octroi de l’agrément ESS d’autre part (2). 1) Les conditions pré-requises posées par le projet de loi Au travers de l’apport d’une nouvelle définition de l’entreprise solidaire, le projet de loi n°805 relatif à l’ESS étend son champ d’application aux sociétés commerciales, sous certaines réserves. Ce texte astreint l’ensemble des acteurs de l’ESS à respecter au moins trois conditions suivantes:  la poursuite d’un but autre que le seul partage des bénéfices  Une gouvernance démocratique  -Soit une répartition des bénéfices majoritairement consacrée à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise -Soit un principe de gestion reposant sur l’impartageabilité des réserves obligatoires A ces conditions s’en ajoutent trois autres, aux entités revêtant le statut de société commerciale:  L’obligation de prévoir la constitution de réserves statutaires diminuées, au moins égale à 10% des bénéfices diminués des pertes réalisés au cours d’un même exercice Ce montant est porté à 15% pour les pour les sociétés à responsabilités limitées et les sociétés par actions  L’obligation d’effectuer un report bénéficiaire au moins égale à 50% des bénéfices diminués des pertes réalisés au cours d’un même exercice.
  • 36. 36  L’interdiction du rachat par la société d’actions ou de parts sociales, sauf lorsque ce rachat intervient dans des situations prévues par décret. L’article 2 de ce projet ajoute l’impératif pour ces sociétés, de poursuivre un objectif d’utilité sociale qui doit:  soit d’apporter un soutien aux personnes en situation de fragilité économique ou sociale ou du fait de leur situation personnelle  soit de contribuer à la prévention et au développement du lien social, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ou de concourir au développement durable. Ce dernier texte donnant une définition de l’utilité social, ce qui s’entend comme un but autre que le simple partage des bénéfices. Ces aménagements législatifs ont pour but d’opérer un changement d’échelle du secteur de l’ESS par l’introduction d’un nouvel acteur économique, de renforcer un nouveau modèle entrepreneurial, et de soutenir les missions d’utilité sociale. a) Un changement d’échelle Le défi que se pose alors le projet de loi est d’apporter un cadre juridique permettant un développement du secteur de l’ESS. En effet, la doctrine affirme que ce texte tente d’opérer un changement d’échelle de l’ESS en intégrant la société commerciale parmi ces acteurs. Actuellement le secteur ESS représente 10% du PIB, et 13,9% de l’emploi dans le secteur privé. Le gouvernement souligne les aspects positifs de ce secteur économique, tels que sa robustesse face aux fluctuations de marché, son impact social et environnemental… Le but étant de faire proliférer les extranéités positives impactant le secteur privé. Ce changement d’échelle devrait alors s’accélérer par l’adoption de ce texte, qui tente de poser un cadre juridique à ce secteur économique issu de la pratique et de consacrer des principes inspirés
  • 37. 37 d’un modèle de management stratégique des organisations, qui à fait l’objet de nombreuses discussions au niveau international, à savoir la RSE (responsabilité sociale des entreprises). Ce cadre juridique sera en effet renforcé par l’apport d’une définition précise de son champ d’application et de ses objectifs poursuivis au moyen des articles 1 et 2. Cette définition permet en effet de conférer un statut institutionnel aux différents acteurs de l’ESS autour des principes fondateurs fixés dans la Charte de l’économie sociale et solidaire de 1980, ainsi que les colloques et courants d’étude autour du RSE. De cette manière le changement d’échelle de l’ESS s’illustre également au travers de l’intégration de la société commerciale en tant que nouvel acteur, et donne plus de consistance et une nouvelle dimension au business modèle qu’elle insuffle, tant en matière de droit des sociétés qu’en matière de droit de la concurrence. Aux travers de ces textes, le projet vise à effectuer une présélection des acteurs, qui bien que revêtant la forme d’une société commerciale, répondent à des critères conformes à l'idéologie économique fondatrice de ce secteur économique. Cependant, l’importance des impacts de ce texte dépendra de l'habileté du législateur à définir un régime suffisamment restrictif pour permettre une stabilité et une crédibilité assurant “un déploiement sain, apuré d’abus ou de dérives”, tout en évitant d’enfermer ses acteurs dans un régime trop restrictif freinant leur développement. En effet, l’apport d’un tel régime ne doit pas lui faire perdre un caractère suffisamment souple et attractif apporté par le régime du droit des sociétés commerciales et des avantages fiscaux et des octrois de subventions en application du régime de l’ESS. Ainsi, l’aménagement du droit des sociétés ne doit pas être trop important, tout en veillant au respect de l’idéologie de l’ESS de manière effective. Les exigences prévues aux articles 1 et 2 veillent à ce que ces nouveaux acteurs adoptent un mode de gouvernance spécifique consacré dans les statuts, tant au niveau de la répartition des pouvoirs de décision qu’au niveau du mode de répartition des bénéfices.
  • 38. 38 Ainsi pour être acteur de l’ESS, les sociétés commerciales devront se soumettre, d’une part, à un régime limitant le domaine d’activité de la société en délimitant les domaines de prédilection de son objet social. En effet, l’objet devra forcément intégrer un concept d’utilité sociale. L’article 2 entend par utilité sociale “un soutien à des personnes en situation de fragilité et/ou A contribuer à la préservation et au développement du lien social, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ou enfin concourir au développement durable”. D’autre part, le régime de répartition des bénéfices impose à celles-ci une rentabilité limitée de leur activité. Cette rentabilité limitée, sert à redéfinir les priorités de la société durant son exploitation. En effet, le législateur tente ainsi de replacer l’objet social au centre de son activité et de rétablir une forme d’équilibre au sein du rapport de force entre objet social, intérêt social et intérêt des associés, existant au cœur de ces structures. b) Une contradiction L’accumulation de ces différentes conditions dessine les contours d’un régime strict applicable aux sociétés commerciales de l’ESS. On peut donc présumer que l’apparition de la société commerciale en tant que nouvel acteur de l’ESS s’accompagne d’un régime spécifique lui étant applicable. Ce régime dérogatoire est en effet plus restrictif et impose des aménagements à apporter aux dispositions du code du commerce. En effet, le respect des conditions prévues aux articles précités semble incompatible avec les dispositions actuellement applicables aux sociétés commerciales. (Car peut de sociétés commerciales appliquent un mode de gouvernance démocratique ou participatif cumulé au mode de répartition des bénéfices tels que prévu dans le projet de loi.) L’article 1832 du code civil apporte une définition légale de la société commerciale qui pose le postulat selon lequel cette société ne peut être constituée que dans le but, soit de partager des bénéfices, soit de profiter des économies résultant de la mise en commun des apports. A cette définition s’ajoute les dispositions de l’article 1833 du même code qui précisent que toute société doit, en plus d’avoir un objet légal licite, être constituée dans l’intérêt commun des associés.
  • 39. 39 La société doit avoir un autre but que la recherche de profits, ainsi il n’y a pas d’incompatibilité avec les concepts posés par la définition. En d’autres termes, la société commerciale ESS devra pour rechercher la réalisation de profits ou d’économies en plus d’un but d’utilité social. A cette contrainte, s’ajoute l’impératif pour ces entités d’adopter une gestion démocratique. Là encore une contradiction semble être apportée, car cette obligation limite et ralentie la rentabilité des sociétés. Cependant, elle n’empêche pas la rentabilité, et permet d’assurer une recherche de compromis entre les différents associés, afin que l’intérêt commun face loi. Ce premier critère est alors devenu une condition d’application du texte en cours de discussion, en opposition au principe de répartition des parts sociales et des droits de votes proportionnels au montant de la contribution de chaque associé au capital. En d’autres termes, les droits des associés ne seront pas attribués en fonction de la somme globale de leurs apports. Cette exigence de répartition permet d’éviter les abus de majorité, dès lors que le plus petit apporteur se trouve disposer d’un pouvoir de décision égal au plus gros apporteur. De plus un tel encadrement vise à éviter les dérives fréquemment constatées dans les sociétés commerciales qui font primer le partage des bénéfices, parfois au détriment de la pérennité même de l’entreprise. Ainsi, ce texte de loi tente de redéfinir les priorités de ces entreprises, l’objet social et l’Humain seraient placés au-dessus de la recherche de rentabilité de son activité. Cette nouvelle conception de société commerciale ESS, présuppose qu’elle réponde cumulativement aux critères posés par le droit des sociétés et les conditions ESS susmentionnées. Cependant, le modèle de structures ESS à rentabilité limitée, semble incompatible avec l’intérêt des associés qui recherche à maximiser les profits. Cette recherche de profits se traduit parfois en un risque allant contre la pérennité de la société, dès lors que la répartition des bénéfices profite davantage aux dirigeants et actionnaires via l’octroi de rémunérations, retraites chapeau exorbitantes et la distribution de dividendes au détriment d’investissement dans l’activité de la société. Cependant, le modèle ESS par sa réglementation sur le type de gouvernance et de répartition des profits à adopter au sein de cette structure, permet d’une part une forme de sécurité juridique par un régime clairement défini, et d’autre part une sécurisation des investissements.
  • 40. 40 En effet, le respect de ce modèle de répartitions des bénéfices, contraint la société à perpétuellement investir dans la société, et dans les pôles créateurs de valeurs. Ces investisseurs permettent une création de valeur sans cesse renouvelée qui rend la structure de la société plus robuste face aux aléas du marché. Le projet vise en effet à promouvoir une forme de société commerciale pérenne non soumise à une trop forte pression concurrentielle. Cependant, l’implantation sur un segment de marché tel que celui de l’ESS, peut également faire fuir les investisseurs en fonds propres, car ce projet impose en conséquence une rémunération limitée de l’actionnariat. D’autant plus que le rachat des sociétés de l’ESS est soumis à un régime spécifique. En outre, à la différence de la plupart des investissements effectués sur les marchés réglementés, les retours sur investissements ne sont possibles que pour les investissements à long terme dans le secteur de l’ESS. Cependant, le secteur compte attirer les mécènes. En effet, le texte soumis à discussion auprès de l’Assemblée Nationale met en place clairement un code de conduite de l’acteur de l’ESS, permettant de faire le tri entre les structures méritantes, qui bénéficieront des subventions, avantages fiscaux et du soutien des structures ESS, et les autres organes proclamant des valeurs et objectifs assimilables aux principes des acteurs ESS, mais dont la politique de gouvernance ne met en application ces principes qu’à titre d’activité accessoire. Les structures étatiques de l’ESS vont donc soutenir en priorité les sociétés qui d’une part regroupent l’ensemble des critères exigés par ce texte, et qui d’autre part ont un projet d’entreprise viable, dans un secteur d’activité pérenne. Le gouvernement vise particulièrement des activités inventives. Le projet apporte en quelque sorte une déontologie de l’entrepreneur ESS, afin de stimuler le financement des entreprises sous la forme du mécénat. Ce type de financement représente actuellement 35 000 entreprises (dont 85% sont des entreprises de 20 à 200 salariés) qui adoptent cette politique de financement. Ce procédé semble être une source de financement sérieuse et compatible avec les spécificités de ce nouvel acteur, au regard des principes encadrant l’activité des sociétés, et au travers des mesures envisagées au cœur du projet n°805, qui contraint la société à impliquer le salarié dans l’activité de l’entreprise.
  • 41. 41 En effet, la possibilité de reprise de la société par ses salariés peut amener le salarié à financer l’activité de sa société. Sortant de la logique de mécénat, le financement par le salarié peut également se faire de façon indirecte via l’épargne salariale et les fonds de souscription. Dans ce contexte l’octroi de l’agrément devient nécessaire. Un tel octroi offre une nouvelle forme de sécurité juridique aux investisseurs, car l’octroi de l’agrément suppose un contrôle préalable. Un renforcement d’une telle sécurité juridique peut stimuler davantage, les investissements dans les sociétés commerciales de type ESS. D’autant plus, que nombre d’investisseurs semblent penser qu’il est impossible de conjuguer viabilité et forte rentabilité économique. Cependant, le secteur de l’ESS représente 10% du PIB et 10,3% des emplois en 2013 ce qui représenterait 600 0000 emplois d’ici 2020. Entre 2006 et 2008, le secteur représente 2,4% de taux de croissance d’emploi contre 1,8% pour le secteur privé, ce qui semble indiquer une bonne santé de ce secteur. Actuellement ce secteur suscite un réel engouement, 70 diplômes universitaires et d’écoles de commerce sont proposés. Dans le but de pérenniser l’activité d’une entreprise, l’encadrement restrictif du rachat des sociétés par actions évite la prise de contrôle hostile de la société via des OPA. En effet, dans le but d’une meilleure rentabilité de l’activité et de profits pour les actionnaires, de telles opérations peuvent être réalisées et entraîner des refontes d’actionnariat, un PSE ou la revente de certaines activités, afin de rendre la société plus attractive pour les investisseurs. En effet, la jurisprudence et la doctrine opèrent une nette distinction entre l’intérết des associés, l’objet social et l’intérêt social qui au travers de la pratique viennent parfois à se confronter les uns aux autres jusqu’à entraîner des abus. Il a été reconnu qu’une « décision collective adoptée par tous les associés peut être annulée, car elle n’est pas nécessairement conforme à l’intérêt social et cela notamment, si elle doit conduire la société à éprouver des difficultés, voire à disparaître (Cass. com., 8 nov. 2011, n°10-24.438, Rev. sociétés 2012,p. 238, Viandier A. ; Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, n° 11-17.948, Bull. civ. III, n° 121, JCP E 2012, 1604, Rev. sociétés 2013, p. 16, note Viandier A.) ».
  • 42. 42 Le projet de loi a donc cherché à sortir d’une logique capitalistique de marché soumise aux règles de la libre concurrence, afin d’octroyer à l’entreprise des moyens de défenses. La société doit pouvoir survivre malgré des périodes de récessions économiques. Pour ce faire, un mode de gouvernance démocratique est de mise, afin que le pouvoir de décision ne soit pas proportionnel à la portion de capital apporté et donc éviter le conflit d’intérêt entre intérêt des actionnaires et intérêt social. Ainsi, la société commerciale ESS, bien étant une forme de société d’un nouveau genre, elle reste soumise aux règles de la libre concurrence. En effet, bien que les subventions d’État destinées au financement de l’ESS représentent 90 millions d’euros et que ce secteur soit clairement favorisé, les règles du droit de la concurrence doivent s’appliquer. Il en est de même dans les conditions d’octroi de marché public. En la matière, les questions portent sur la compatibilité de la poursuite d’un but autre que le simple partage des bénéfices avec la définition de l’entreprise en droit de la concurrence, et sur l’octroi de moyens de financement spécifiques et/ou de subvention d’État ou communautaires constituant ou non un avantage concurrentiel disproportionné. En droit de la concurrence, le problème que pose les subventions au profit d’entreprises à été tranché. L’octroi de subventions, d’avantages fiscaux, ou de modes de financement spécifiques, ne constituent pas un avantage concurrentiel entraînant un déséquilibre économique significatif dès lors, que leur octroi est justifié par un impératif d’ordre public. Impératif qui devra alors être incarné par la mission d’utilité sociale conformément aux dispositions du droit de la concurrence et de l’art 2 de la loi du 31 juillet 20144 . Pour refermer la boucle, le législateur interdit à l’art 1er 2° du projet, un rachat d’actions ou de parts sociales par la société commerciale ESS, sauf disposition réglementaire encadrant certaines exceptions. Ceci empêche que la société ESS soit elle-même confrontée à des conflits d’intérêts pouvant être à l’origine de pratiques anticoncurrentielles. Cette disposition limite alors les modalités de déploiement de la société ESS. En conséquence, l’ESS ne pourra que dans de rares cas, se financer sur les marchés publics. Du reste, le financement sur les marchés financiers ne peut pas se cumuler avec le financement de son activité via des fonds de souscription d’épargne salariale et/ou l’octroi de subventions d’État qui supposent un agrément préalable. 4 Source : légifrance.gouv
  • 43. 43 Une des questions qui reste en suspens est de savoir si le modèle de la société commerciale ESS, tel qu’envisagé par le législateur, nécessite des aménagements spécifiques aux dispositions du droit des sociétés et du droit de la concurrence. En effet, la société commerciale ESS sera-t-elle soumise aux dispositions de droit commun de ces deux matières de droit? Les articles 1832 et suivants ne semblent pas être contraires à l’exercice d’une activité commerciale sous la forme d’entreprise sociale et solidaire. Si la plupart des sociétés ont pour principal but de procéder au partage des bénéfices, le fait d’imposer aux organes ESS d’avoir un but autre que la recherche de profits, ne contredit pas la lettre de ces dispositions. En effet, l’article 1832 du code civil admet qu’une société soit constituée uniquement pour réaliser des économies. Et aucune disposition n’empêche qu’une société commerciale poursuive une activité d’intérêt collectif. L’article 1833 du même code pose plusieurs gardes fou qui impose à la société d’exercer son activité dans l’intérêt commun des associés et que l’objet social soit licite. Ceci signifie que la poursuite du but autre que lucratif, ne doit pas être contraire aux dispositions d’ordre public, et aller à l’encontre des intérêts des associés. Cependant rien n’empêche que l’objet social soit tout à fait licite et qu’il permette de conjuguer intérêt des associés, intérêt social et intérêt collectif. De même, les dispositions du droit de la concurrence semblent pouvoir s’applique à la forme ESS. La CJUE précise que « la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement » (CJCE, 23 avr. 1991, aff. C-41/90, Höfner et Elser). Cette définition permet donc de soumettre la société commerciale aux dispositions. c) Impact social Le concept ESS implique également une utilité sociale de l’entreprise, qui suppose une contribution en faveur de l’intérêt commun, soit au travers d’un soutien des personnes vulnérables, soit par des
  • 44. 44 actions favorisant la cohésion territoriale, soit au moyen d’une contribution au développement durable. On retrouve ici des principes fortement inspirés de la notion de responsabilité sociétale tel que formulés par le RSE. En effet, le concept même de l’économie sociale et solidaire consiste à développer un modèle économique répondant au contexte de récession économique actuelle, au travers de la création d’emploi, d’investissements collaboratifs et “responsables”. Ceci afin de parfaire un modèle capitaliste qui sert en premier lieu, la rentabilité et la croissance, plutôt que la société. Le but étant en quelque sorte de renverser les rôles, en mettant l’économie au service de la société. C’est ce qu’entend expliquer la thèse Thuillier de 2007 par “la nécessité d’associer le développement humain ‘au développement économique’” La poursuite de ce but autre que le simple partage des bénéfices, permet en quelques sortes de limiter les abus et de faire le tri entre les sociétés qui au moyen d’une politique de communication, tente d’attirer un plus grand nombre de consommateurs de plus en plus soucieux de leurs environnements. En effet, de nombreuses sociétés tentent actuellement de verdir leur image de marque en adoptant les codes des “entreprises vertes” labélisées. Au travers de ses opérations de communication Mc Donald’s met en avant le caractère sain de la nourriture proposée par ses restaurants aux consommateurs français et ses préoccupations écologiques en mettant notamment l’accent sur les produits proposés à la vente et leurs emballages. La marque va jusqu’à modifier son logo et l’aspect général des restaurants, ainsi le jaune et rouge du “m” laissent la place au jaune et vert, de même les meubles en plastique seront remplacés par des éléments en bois. Or, ces effets d’annonce ne semblent pas avoir comme autre objectif d’attirer et de fidéliser de plus en plus de consommateurs. Car cette politique de communication diffère d’un pays à l’autre afin d’adopter l’image du professionnel répondant au mieux aux attentes du public. A titre d’illustration de telles préoccupations écologiques ne sont pas misent en avant auprès du public américain ou le logo et les locaux sont restés en l’état. Cette illustration nous amène alors à s’interroger sur les critères de différenciation entre l’entreprise ESS et l’entreprise soumise au régime de droit commun. Ainsi la seule poursuite d’un but autre que le partage des bénéfices semble une notion trop abstraite, qui ne permet pas à elle seule d’identifier une entreprise ESS. Or, cette distinction est fondamentale.