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Direction Générale EPI
Etablissements pénitentiaires
Lettre collective n° 121
du 29 mars 2013
Lettre collective concernant des modifications de la loi sur le statut externe
Introduction
La présente lettre collective a pour objectif de présenter les modifications au statut externe des
condamnés introduites par la loi du 17 mars 2013, entrée en vigueur le 19 mars 20131
et de donner
les instructions relatives à son application par les prisons.
I. Modifications apportées par la loi du 17 mars 2013
1. Modification du calcul de la date d’admissibilité à la libération conditionnelle et à la
libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou de la remise (art. 25, §2
et art. 26, §2 de la LSE2
)
Le calcul de la date d’admissibilité tel que modifié par la loi du 17 mars 2013 s’applique aux
condamnations passées en force de chose jugée après le 19 mars 2013.
Délais d’admissibilité3
:
a) un tiers de la / des peines privative(s) de liberté en exécution ;
b) deux tiers de la / des peine(s) privative(s) de liberté en exécution pour la(les)quelle(s) le
jugement ou l’arrêt a constaté la récidive légale4
. Le total à subir pour atteindre
l’admissibilité ne peut toutefois pas excéder quatorze ans ;
c) 15 ans en cas de condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une
peine prive de liberté à perpétuité ;
d) 19 ans en cas de condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou une peine
privative de liberté à perpétuité et si la motivation de l’arrêt5
fait apparaitre que le condamné
avait précédemment encouru :
1
Loi du 17 mars 2013 modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe
des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre
des modalités [d’exécution] de la peine. Publication au Moniteur belge : 19 mars 2013. Entrée en vigueur :
19 mars 2013.
2
Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative
de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, ci-après
« LSE ».
3
Les délais introduits par la loi du 17 mars 2013 sont écrits en italique.
4
Pour mémoire : la récidive légale doit avoir été constatée par l’arrêt ou le jugement de condamnation, par
référence explicite à la condamnation qui fonde cette récidive (art. 2, 7° de la LSE).
5
Voir l’article 344, 3ème
alinéa du Code d’instruction criminelle tel que complété par la loi du 17 mars 2013.
Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013
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1. une peine correctionnelle d’au moins trois ans d’emprisonnement ferme, et
ce,
2. pour des faits visés aux articles suivants :
• articles 102, 103, alinéa 2, 106, 107, 108, 136bis à 136septies, 137,
138, 140, 141, 146, 147, 278, alinéa 2, 279, 279bis, 280, 3° à 8°,
323, 324, 324ter, 327, alinéa 1er, 330bis, 331bis, 337, 347bis, §§ 2 à
4, 348, 349, alinéa 2, 352, 372, 373, 375, 376, 377, 377bis, 379, 380,
381, 383bis, §§ 1er et 3, 385, alinéa 2, 386, alinéa 2, 393 à 397, 399,
alinéa 2, 400 à 405, 405bis, 3° à 11°, 405ter, 405quater, 406, alinéa
1er, 407 à 410ter, 417ter, 417quater, 423, 425, 427 à 430, 433,
433ter à 433duodecies, 435 à 438bis, 442quater, §§ 2 et 3, 454 à
456, 470, 471, septième membre de phrase de l'énumération, 472 à
475, 477sexies, § 2, 488bis, § 2, 1°, et § 3, 518, 531, 532 et 532bis
du Code pénal;
• articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers;
• article 4 de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la
piraterie maritime;
• article 30 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16
novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation
aérienne;
• article 34 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code
disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;
• article 7, alinéa 2, de la loi du 12 mars 1858 concernant les crimes et
délits qui portent atteinte aux relations internationales ;
3. et s’il s’est écoulé moins de dix ans entre le moment où il a purgé sa peine ou
le moment où sa peine a été prescrite et les faits ayant donné lieu à sa
condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine
privative de liberté à perpétuité.
Une lecture complète et attentive de l’arrêt de la Cour d’assises est donc indispensable afin de
voir si l’article 25, § 2, d) ou l'article 26, § 2, d) de la LSE doivent être appliqués. La Cour d’assises
doit en effet mentionner dans l’arrêt de condamnation si la personne condamnée réunit les
conditions déterminées par l’article 25, § 2, d) ou à l'article 26, § 2, d) de la LSE.
e) 23 ans en cas de condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine
privative de liberté à perpétuité si la motivation de l’arrêt6
fait apparaitre que le condamné avait
précédemment été condamné à une peine criminelle.
Une lecture complète et attentive de l’arrêt de la Cour d’assises est donc indispensable afin de
voir si l’article 25, § 2, e) ou l'article 26, § 2, e) de la LSE doivent être appliqués. La Cour d’assises
doit en effet mentionner dans l’arrêt de condamnation si la personne condamnée réunit les
conditions déterminées par l’article 25, § 2, e) ou à l'article 26, § 2, e) de la LSE.
6
Voir l’article 344, 3ème
alinéa du Code d’instruction criminelle tel que complété par la loi du 17 mars 2013.
Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013
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2. Point de départ de la procédure
Dorénavant, la procédure relative à la libération conditionnelle et la libération provisoire en vue de
l’éloignement ou de la remise ne démarre plus à l’initiative du directeur au moyen d’un avis qu’il
doit rendre à un moment déterminé par la loi, mais elle est initiée par une demande écrite du
condamné. Cette disposition est d’application immédiate, sous réserve de l’application des
dispositions transitoires figurant au point II.
2.1. Information au condamné (art. 25/1, al. 1 et art. 26/1, al. 1 de la LSE)
Six mois avant que le condamné se trouve dans les conditions de temps pour la libération
conditionnelle ou la libération provisoire, le directeur l’informe par écrit de la possibilité de
demander une libération conditionnelle ou une libération provisoire. Il lui notifie deux exemplaires
de l’annexe 1 (LC) ou de l’annexe 3 (LP) que le condamné signe pour réception. Un exemplaire
signé est versé au dossier. Les formulaires de demande d’une libération conditionnelle (annexe 2)
ou d’une libération provisoire (annexe 4) lui sont remis en même temps.
2.2. Demande du condamné (art. 25/1, al. 2, 26/1, al.2 et 50, §§ 1 et 1/1, al. 1 de la LSE)
Le condamné peut demander une libération conditionnelle ou une libération provisoire au plus tôt
six mois avant qu’il se trouve dans les conditions de temps pour une libération conditionnelle ou
une libération provisoire. Il doit pour ce faire formuler sa demande par écrit sur l’annexe 2 (LC) ou
l’annexe 4 (LP). Le condamné transmet ce formulaire au greffe de la prison.
2.3. Transmission de la demande au TAP (art. 50, § 1/1, al.2 de la LES)
Dans les 24 heures de la réception de la demande mentionnée au point 2.2., le greffe de la prison
la transmet au greffe du tribunal de l’application des peines et en remet une copie au directeur.
2.4. Avis du directeur (art. 50, §2 de la LSE)
Le directeur rend son avis quant à l’octroi de la libération conditionnelle ou la libération provisoire
au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande écrite du condamné et le transmet
au tribunal de l’application des peines compétent.
3. Abrogation de la procédure en référés sur base de l’article 31, § 5 de la LSE
Le détenu ne dispose plus de la possibilité de s’adresser au président du tribunal de première
instance pour faire condamner le ministre sous peine d'astreinte à émettre son avis, par
l'intermédiaire du directeur, dans les cas où le directeur n’a pas communiqué son avis au TAP
dans le délai prévu par la loi, l’article 31, § 5 de la LSE est en effet abrogé par la loi 17 mars 20137
.
7
L’article 9 de la loi sur le statut externe n’est quant à lui pas abrogé. Cela signifie que le détenu peut
toujours s’adresser au président du tribunal de première instance pour contraindre le directeur à rendre un
Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013
www.just.fgov.be 3/10
Cela n’enlève rien au fait que les délais légaux doivent être respectés, l’administration étant tenue
en tout état de cause de respecter la loi et le condamné disposant des voies de droit de droit
commun pour l’exiger.
4. Avis du ministère public (art. 51 et 52, § 1 de la LSE)
L’avis du ministère public doit comprendre une proposition motivée d’octroi ou de refus de la
modalité d’exécution de la peine demandée. Le cas échéant, le ministère public doit mentionner
les conditions particulières qu’il estime nécessaire d’imposer au condamné.
Si l’avis du ministère public n’est pas transmis dans le mois suivant le réception de l’avis du
directeur, le ministère public rend son avis par écrit avant ou pendant l’audience.
5. Composition du tribunal de l’application des peines (art. 78, al. 6 du Code judiciaire)
Dans les procédures relatives à l’exécution de la peine pour une condamnation à une peine
privative de liberté de trente ans ou une peine privative de liberté à perpétuité, assorties d’une mise
à disposition du tribunal de l’application des peines, sera composé de 5 membres : aux trois
membres qui constituent habituellement le tribunal de l’application des peines (un juge qui préside,
et deux assesseurs), s’ajouteront deux juges au tribunal correctionnel. Dans ces cas, l’octroi d’une
modalité d’exécution de la peine ne peut être décidé qu’à l’unanimité des cinq membres qui
composent le TAP.
6. Moment de l’audience (art. 34 de la LSE)
L’examen de l’affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l’application des peines
après réception de l’avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard six mois
après le dépôt de la demande si le condamné est détenu8
.
7. Refus d’octroi de la modalité d’exécution de la peine (art. 54, § 2 et 57 de la LSE)
Quand le tribunal de l’application des peines n’accorde pas la modalité d’exécution de la peine, il
indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande.
Si la demande concerne un condamné à une peine privative de liberté de trente ans ou à une
peine privative de liberté à perpétuité, assorties d’une mise à disposition du tribunal de l’application
des peines, ce délai est de six mois minimum et dix-huit mois au plus à compter du jugement.
8. Modification du délai d’épreuve (art. 71 de la LSE)
avis dans le cadre d’une demande de permission de sortie ou de congé pénitentiaire, lorsqu’il ne respecte
pas les délais légaux.
8
Dans la situation actuelle, tous les condamnés sont concernés ; la notion de condamné « non détenu »
n’est d’application que pour les condamnés à des peines dont le total n’excède pas trois ans.
Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013
www.just.fgov.be 4/10
Le délai d’épreuve imposé au libéré conditionnel est de dix ans en cas de condamnation à une
peine privative de liberté de trente ans, comme pour les condamnés à une peine privative de
liberté à perpétuité.
Cette disposition est applicable aux condamnations passées en force de chose jugée après
l’entrée en vigueur de la loi, soit après le 19 mars 2013.
9. Droit d’injonction positive (art. 96 de la LSE)
Le ministre de la justice peut donner ordre au ministère public d’introduire un pourvoi en cassation
contre les décisions du tribunal de l’application des peines dans tous les cas où le ministère public
peut introduire un tel pourvoi.
II. Application de la loi dans le temps et mesures transitoires
• La loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 19 mars 2013.
• Toutefois, les modifications prévues aux points 1 (dates d’admissibilité pour la libération
conditionnelle et la libération provisoire) et 8 (délai d’épreuve) ne sont applicables qu’aux
condamnations qui sont passées en force de chose jugée après l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi, soit à partir du 20 mars 2013.
• Les modifications prévues aux points 2 et 6 ne sont pas applicables aux :
1) condamnés qui se trouvent dans les conditions de temps pour la libération
conditionnelle ou la libération provisoire dans les six mois qui suivent l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi ;
2) procédures relatives à la libération conditionnelle ou à la libération provisoire qui
sont en cours au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ;
3) jugements du tribunal de l’application des peines qui déterminent une date pour
un nouvel avis du directeur conformément à l’ancienne loi.
Concrètement, cela signifie que :
- pour les condamnés qui sont admissibles à une libération conditionnelle ou une
libération provisoire au plus tard le 19 septembre 2013, la direction doit d’office rendre
un avis conformément à la loi du 17 mai 2006 (ancienne version) ;
- tous les délais indiqués par les jugements rendus par le tribunal de l’application des
peines avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2013 restent d’application ;
le directeur rendra son avis à la date prévue par ce jugement.
III. Documentation
Une version modifiée de la circulaire ministérielle n°1794 du 7 février 2007 vous sera transmise
dès que possible.
La version coordonnée de la loi sur le statut externe est disponible sur l’EPI-site, sous la rubrique
« réglementation ».
Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013
www.just.fgov.be 5/10
Hans MEURISSE
Directeur Général
Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013
www.just.fgov.be 6/10
SPF JUSTICE Annexe 1 à la LC n°121
DG EPI
Prison de ………………………………………
Information relative à la libération conditionnelle
Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous informe que, dans six mois, vous vous trouverez dans les
conditions de temps pour une libération conditionnelle.
La libération conditionnelle est une modalité d’exécution de la peine privative de liberté par
laquelle vous subissez votre peine à l’extérieur de la prison, moyennant le respect des
conditions qui vous sont imposées pendant un délai d’épreuve déterminé.
Pendant la libération conditionnelle, vous êtes toujours soumis à la condition générale de
ne pas commettre d’infractions. A côté de cette condition générale, des conditions
particulières peuvent également vous être imposées.
La décision concernant la libération conditionnelle est toujours une décision individuelle.
La libération conditionnelle ne peut être accordée que s’il n’existe pas de contre-
indications. Les contre-indications qui doivent être étudiées sont les suivantes:
- L’absence de perspectives de réinsertion sociale ;
- Le risque que vous commettiez des infractions graves ;
- Le risque que vous importuniez les victimes ;
- Votre attitude à l’égard des victimes.
Si vous souhaitez introduire une demande de libération conditionnelle, vous devez remplir
l’annexe 2 et la transmettre au greffe de la prison
Pour réception :
(nom, prénom et signature du condamné)
Date :
Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013
www.just.fgov.be 7/10
SPF JUSTICE Annexe 2 à la LC n°121
DG EPI
Prison de ………………………………………
Demande de libération conditionnelle
Je, soussigné……………………………………………………………….……. (nom, prénom),
né le ……………………………. à …………………………………, demande, conformément
à l’article 50 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes
condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le
cadre des modalités d’exécution de la peine, à pouvoir bénéficier d’une libération
conditionnelle.
(Nom, prénom et signature du condamné)
Date : ………………………………………….
Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013
www.just.fgov.be 8/10
SPF JUSTICE Annexe 3 à la LC n°121
DG EPI
Prison de ………………………………………
Information relative à la libération provisoire en vue de l’éloignement
du territoire ou de la remise
Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous informe que, dans six mois, vous vous trouverez dans les
conditions de temps pour une libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou
de la remise.
Pendant la libération provisoire, vous êtes toujours soumis à la condition générale de ne
pas commettre d’infractions.
La décision concernant la libération provisoire est toujours une décision individuelle. La
libération provisoire ne peut être accordée que s’il n’existe pas de contre-indications. Les
contre-indications qui doivent être étudiées sont les suivantes:
- La possibilité pour vous d’avoir un logement ;
- Le risque que vous commettiez des infractions graves ;
- Le risque que vous importuniez les victimes ;
- Les efforts que vous avez fournis pour indemniser les parties civiles.
Si vous souhaitez introduire une demande de libération provisoire, vous devez remplir
l’annexe 4 et la transmettre au greffe de la prison.
Pour réception :
(nom, prénom et signature du condamné)
Date :
Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013
www.just.fgov.be 9/10
SPF JUSTICE Annexe 4 à la LC n°121
DG EPI
Prison de ………………………………………
Demande de libération provisoire en vue de l’éloignement du
territoire ou de la remise
Je, soussigné……………………………………………………………….……. (nom, prénom),
né le ……………………………. à …………………………………, demande, conformément
à l’article 50 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes
condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le
cadre des modalités d’exécution de la peine, demande à pouvoir bénéficier d’une libération
provisoire.
(Nom, prénom et signature du condamné)
Date : ………………………………………….
Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013
www.just.fgov.be 10/10

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Statut externe des détenus - Lettre du SPF

  • 1. Direction Générale EPI Etablissements pénitentiaires Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013 Lettre collective concernant des modifications de la loi sur le statut externe Introduction La présente lettre collective a pour objectif de présenter les modifications au statut externe des condamnés introduites par la loi du 17 mars 2013, entrée en vigueur le 19 mars 20131 et de donner les instructions relatives à son application par les prisons. I. Modifications apportées par la loi du 17 mars 2013 1. Modification du calcul de la date d’admissibilité à la libération conditionnelle et à la libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou de la remise (art. 25, §2 et art. 26, §2 de la LSE2 ) Le calcul de la date d’admissibilité tel que modifié par la loi du 17 mars 2013 s’applique aux condamnations passées en force de chose jugée après le 19 mars 2013. Délais d’admissibilité3 : a) un tiers de la / des peines privative(s) de liberté en exécution ; b) deux tiers de la / des peine(s) privative(s) de liberté en exécution pour la(les)quelle(s) le jugement ou l’arrêt a constaté la récidive légale4 . Le total à subir pour atteindre l’admissibilité ne peut toutefois pas excéder quatorze ans ; c) 15 ans en cas de condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine prive de liberté à perpétuité ; d) 19 ans en cas de condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou une peine privative de liberté à perpétuité et si la motivation de l’arrêt5 fait apparaitre que le condamné avait précédemment encouru : 1 Loi du 17 mars 2013 modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités [d’exécution] de la peine. Publication au Moniteur belge : 19 mars 2013. Entrée en vigueur : 19 mars 2013. 2 Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, ci-après « LSE ». 3 Les délais introduits par la loi du 17 mars 2013 sont écrits en italique. 4 Pour mémoire : la récidive légale doit avoir été constatée par l’arrêt ou le jugement de condamnation, par référence explicite à la condamnation qui fonde cette récidive (art. 2, 7° de la LSE). 5 Voir l’article 344, 3ème alinéa du Code d’instruction criminelle tel que complété par la loi du 17 mars 2013. Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013 www.just.fgov.be 1/10
  • 2. 1. une peine correctionnelle d’au moins trois ans d’emprisonnement ferme, et ce, 2. pour des faits visés aux articles suivants : • articles 102, 103, alinéa 2, 106, 107, 108, 136bis à 136septies, 137, 138, 140, 141, 146, 147, 278, alinéa 2, 279, 279bis, 280, 3° à 8°, 323, 324, 324ter, 327, alinéa 1er, 330bis, 331bis, 337, 347bis, §§ 2 à 4, 348, 349, alinéa 2, 352, 372, 373, 375, 376, 377, 377bis, 379, 380, 381, 383bis, §§ 1er et 3, 385, alinéa 2, 386, alinéa 2, 393 à 397, 399, alinéa 2, 400 à 405, 405bis, 3° à 11°, 405ter, 405quater, 406, alinéa 1er, 407 à 410ter, 417ter, 417quater, 423, 425, 427 à 430, 433, 433ter à 433duodecies, 435 à 438bis, 442quater, §§ 2 et 3, 454 à 456, 470, 471, septième membre de phrase de l'énumération, 472 à 475, 477sexies, § 2, 488bis, § 2, 1°, et § 3, 518, 531, 532 et 532bis du Code pénal; • articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; • article 4 de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime; • article 30 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne; • article 34 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime; • article 7, alinéa 2, de la loi du 12 mars 1858 concernant les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales ; 3. et s’il s’est écoulé moins de dix ans entre le moment où il a purgé sa peine ou le moment où sa peine a été prescrite et les faits ayant donné lieu à sa condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité. Une lecture complète et attentive de l’arrêt de la Cour d’assises est donc indispensable afin de voir si l’article 25, § 2, d) ou l'article 26, § 2, d) de la LSE doivent être appliqués. La Cour d’assises doit en effet mentionner dans l’arrêt de condamnation si la personne condamnée réunit les conditions déterminées par l’article 25, § 2, d) ou à l'article 26, § 2, d) de la LSE. e) 23 ans en cas de condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité si la motivation de l’arrêt6 fait apparaitre que le condamné avait précédemment été condamné à une peine criminelle. Une lecture complète et attentive de l’arrêt de la Cour d’assises est donc indispensable afin de voir si l’article 25, § 2, e) ou l'article 26, § 2, e) de la LSE doivent être appliqués. La Cour d’assises doit en effet mentionner dans l’arrêt de condamnation si la personne condamnée réunit les conditions déterminées par l’article 25, § 2, e) ou à l'article 26, § 2, e) de la LSE. 6 Voir l’article 344, 3ème alinéa du Code d’instruction criminelle tel que complété par la loi du 17 mars 2013. Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013 www.just.fgov.be 2/10
  • 3. 2. Point de départ de la procédure Dorénavant, la procédure relative à la libération conditionnelle et la libération provisoire en vue de l’éloignement ou de la remise ne démarre plus à l’initiative du directeur au moyen d’un avis qu’il doit rendre à un moment déterminé par la loi, mais elle est initiée par une demande écrite du condamné. Cette disposition est d’application immédiate, sous réserve de l’application des dispositions transitoires figurant au point II. 2.1. Information au condamné (art. 25/1, al. 1 et art. 26/1, al. 1 de la LSE) Six mois avant que le condamné se trouve dans les conditions de temps pour la libération conditionnelle ou la libération provisoire, le directeur l’informe par écrit de la possibilité de demander une libération conditionnelle ou une libération provisoire. Il lui notifie deux exemplaires de l’annexe 1 (LC) ou de l’annexe 3 (LP) que le condamné signe pour réception. Un exemplaire signé est versé au dossier. Les formulaires de demande d’une libération conditionnelle (annexe 2) ou d’une libération provisoire (annexe 4) lui sont remis en même temps. 2.2. Demande du condamné (art. 25/1, al. 2, 26/1, al.2 et 50, §§ 1 et 1/1, al. 1 de la LSE) Le condamné peut demander une libération conditionnelle ou une libération provisoire au plus tôt six mois avant qu’il se trouve dans les conditions de temps pour une libération conditionnelle ou une libération provisoire. Il doit pour ce faire formuler sa demande par écrit sur l’annexe 2 (LC) ou l’annexe 4 (LP). Le condamné transmet ce formulaire au greffe de la prison. 2.3. Transmission de la demande au TAP (art. 50, § 1/1, al.2 de la LES) Dans les 24 heures de la réception de la demande mentionnée au point 2.2., le greffe de la prison la transmet au greffe du tribunal de l’application des peines et en remet une copie au directeur. 2.4. Avis du directeur (art. 50, §2 de la LSE) Le directeur rend son avis quant à l’octroi de la libération conditionnelle ou la libération provisoire au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande écrite du condamné et le transmet au tribunal de l’application des peines compétent. 3. Abrogation de la procédure en référés sur base de l’article 31, § 5 de la LSE Le détenu ne dispose plus de la possibilité de s’adresser au président du tribunal de première instance pour faire condamner le ministre sous peine d'astreinte à émettre son avis, par l'intermédiaire du directeur, dans les cas où le directeur n’a pas communiqué son avis au TAP dans le délai prévu par la loi, l’article 31, § 5 de la LSE est en effet abrogé par la loi 17 mars 20137 . 7 L’article 9 de la loi sur le statut externe n’est quant à lui pas abrogé. Cela signifie que le détenu peut toujours s’adresser au président du tribunal de première instance pour contraindre le directeur à rendre un Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013 www.just.fgov.be 3/10
  • 4. Cela n’enlève rien au fait que les délais légaux doivent être respectés, l’administration étant tenue en tout état de cause de respecter la loi et le condamné disposant des voies de droit de droit commun pour l’exiger. 4. Avis du ministère public (art. 51 et 52, § 1 de la LSE) L’avis du ministère public doit comprendre une proposition motivée d’octroi ou de refus de la modalité d’exécution de la peine demandée. Le cas échéant, le ministère public doit mentionner les conditions particulières qu’il estime nécessaire d’imposer au condamné. Si l’avis du ministère public n’est pas transmis dans le mois suivant le réception de l’avis du directeur, le ministère public rend son avis par écrit avant ou pendant l’audience. 5. Composition du tribunal de l’application des peines (art. 78, al. 6 du Code judiciaire) Dans les procédures relatives à l’exécution de la peine pour une condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou une peine privative de liberté à perpétuité, assorties d’une mise à disposition du tribunal de l’application des peines, sera composé de 5 membres : aux trois membres qui constituent habituellement le tribunal de l’application des peines (un juge qui préside, et deux assesseurs), s’ajouteront deux juges au tribunal correctionnel. Dans ces cas, l’octroi d’une modalité d’exécution de la peine ne peut être décidé qu’à l’unanimité des cinq membres qui composent le TAP. 6. Moment de l’audience (art. 34 de la LSE) L’examen de l’affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l’application des peines après réception de l’avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard six mois après le dépôt de la demande si le condamné est détenu8 . 7. Refus d’octroi de la modalité d’exécution de la peine (art. 54, § 2 et 57 de la LSE) Quand le tribunal de l’application des peines n’accorde pas la modalité d’exécution de la peine, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande. Si la demande concerne un condamné à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assorties d’une mise à disposition du tribunal de l’application des peines, ce délai est de six mois minimum et dix-huit mois au plus à compter du jugement. 8. Modification du délai d’épreuve (art. 71 de la LSE) avis dans le cadre d’une demande de permission de sortie ou de congé pénitentiaire, lorsqu’il ne respecte pas les délais légaux. 8 Dans la situation actuelle, tous les condamnés sont concernés ; la notion de condamné « non détenu » n’est d’application que pour les condamnés à des peines dont le total n’excède pas trois ans. Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013 www.just.fgov.be 4/10
  • 5. Le délai d’épreuve imposé au libéré conditionnel est de dix ans en cas de condamnation à une peine privative de liberté de trente ans, comme pour les condamnés à une peine privative de liberté à perpétuité. Cette disposition est applicable aux condamnations passées en force de chose jugée après l’entrée en vigueur de la loi, soit après le 19 mars 2013. 9. Droit d’injonction positive (art. 96 de la LSE) Le ministre de la justice peut donner ordre au ministère public d’introduire un pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal de l’application des peines dans tous les cas où le ministère public peut introduire un tel pourvoi. II. Application de la loi dans le temps et mesures transitoires • La loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 19 mars 2013. • Toutefois, les modifications prévues aux points 1 (dates d’admissibilité pour la libération conditionnelle et la libération provisoire) et 8 (délai d’épreuve) ne sont applicables qu’aux condamnations qui sont passées en force de chose jugée après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit à partir du 20 mars 2013. • Les modifications prévues aux points 2 et 6 ne sont pas applicables aux : 1) condamnés qui se trouvent dans les conditions de temps pour la libération conditionnelle ou la libération provisoire dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ; 2) procédures relatives à la libération conditionnelle ou à la libération provisoire qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ; 3) jugements du tribunal de l’application des peines qui déterminent une date pour un nouvel avis du directeur conformément à l’ancienne loi. Concrètement, cela signifie que : - pour les condamnés qui sont admissibles à une libération conditionnelle ou une libération provisoire au plus tard le 19 septembre 2013, la direction doit d’office rendre un avis conformément à la loi du 17 mai 2006 (ancienne version) ; - tous les délais indiqués par les jugements rendus par le tribunal de l’application des peines avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2013 restent d’application ; le directeur rendra son avis à la date prévue par ce jugement. III. Documentation Une version modifiée de la circulaire ministérielle n°1794 du 7 février 2007 vous sera transmise dès que possible. La version coordonnée de la loi sur le statut externe est disponible sur l’EPI-site, sous la rubrique « réglementation ». Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013 www.just.fgov.be 5/10
  • 6. Hans MEURISSE Directeur Général Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013 www.just.fgov.be 6/10
  • 7. SPF JUSTICE Annexe 1 à la LC n°121 DG EPI Prison de ……………………………………… Information relative à la libération conditionnelle Madame, Monsieur, Par la présente, je vous informe que, dans six mois, vous vous trouverez dans les conditions de temps pour une libération conditionnelle. La libération conditionnelle est une modalité d’exécution de la peine privative de liberté par laquelle vous subissez votre peine à l’extérieur de la prison, moyennant le respect des conditions qui vous sont imposées pendant un délai d’épreuve déterminé. Pendant la libération conditionnelle, vous êtes toujours soumis à la condition générale de ne pas commettre d’infractions. A côté de cette condition générale, des conditions particulières peuvent également vous être imposées. La décision concernant la libération conditionnelle est toujours une décision individuelle. La libération conditionnelle ne peut être accordée que s’il n’existe pas de contre- indications. Les contre-indications qui doivent être étudiées sont les suivantes: - L’absence de perspectives de réinsertion sociale ; - Le risque que vous commettiez des infractions graves ; - Le risque que vous importuniez les victimes ; - Votre attitude à l’égard des victimes. Si vous souhaitez introduire une demande de libération conditionnelle, vous devez remplir l’annexe 2 et la transmettre au greffe de la prison Pour réception : (nom, prénom et signature du condamné) Date : Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013 www.just.fgov.be 7/10
  • 8. SPF JUSTICE Annexe 2 à la LC n°121 DG EPI Prison de ……………………………………… Demande de libération conditionnelle Je, soussigné……………………………………………………………….……. (nom, prénom), né le ……………………………. à …………………………………, demande, conformément à l’article 50 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, à pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle. (Nom, prénom et signature du condamné) Date : …………………………………………. Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013 www.just.fgov.be 8/10
  • 9. SPF JUSTICE Annexe 3 à la LC n°121 DG EPI Prison de ……………………………………… Information relative à la libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou de la remise Madame, Monsieur, Par la présente, je vous informe que, dans six mois, vous vous trouverez dans les conditions de temps pour une libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou de la remise. Pendant la libération provisoire, vous êtes toujours soumis à la condition générale de ne pas commettre d’infractions. La décision concernant la libération provisoire est toujours une décision individuelle. La libération provisoire ne peut être accordée que s’il n’existe pas de contre-indications. Les contre-indications qui doivent être étudiées sont les suivantes: - La possibilité pour vous d’avoir un logement ; - Le risque que vous commettiez des infractions graves ; - Le risque que vous importuniez les victimes ; - Les efforts que vous avez fournis pour indemniser les parties civiles. Si vous souhaitez introduire une demande de libération provisoire, vous devez remplir l’annexe 4 et la transmettre au greffe de la prison. Pour réception : (nom, prénom et signature du condamné) Date : Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013 www.just.fgov.be 9/10
  • 10. SPF JUSTICE Annexe 4 à la LC n°121 DG EPI Prison de ……………………………………… Demande de libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou de la remise Je, soussigné……………………………………………………………….……. (nom, prénom), né le ……………………………. à …………………………………, demande, conformément à l’article 50 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, demande à pouvoir bénéficier d’une libération provisoire. (Nom, prénom et signature du condamné) Date : …………………………………………. Lettre collective n° 121 du 29 mars 2013 www.just.fgov.be 10/10