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LA R ESPONSABILITE
LA R ESPONSABILITE
 PROFESSIONNELLE
  PROFESSIONNELLE

    Professeur .. F.MERAH
    Professeur F.MERAH
La responsabilité des médecins parait être de plus en plus souvent mise en
cause.
Traduit devant la justice, le médecin peut engager sa responsabilité pénale
ou civile.
C’est un des aspects des rapports établis entre le médecin et les
dispositions légales qui régissent l’exercice de la médecine.
L’acte médical constitue un colloque singulier qui réunit le médecin et un
patient au sein d’un contrat régi par des règles juridiques et
déontologiques.
La responsabilité professionnelle découle de cet acte médical.
Les dispositions législatives qui confèrent au médecin, la légitimité de
l’acte médical, assurent également la protection juridique du patient
contre tout préjudice qui peut lui être causé.
Cependant, la complexité de l’acte médical d’un côté et la préservation des
droits du malade de l’autre laissent entrevoir des difficultés à solutionner
tout contentieux médical.
En matière de responsabilité médicale, le problème essentiel, c’est :
La définition de la faute médicale qui est très souvent difficile, car la
pratique médicale ne se prête pas à des affirmations catégoriques, sujette à
des aléas.
Le médecin se trouvant en présence d’un état pathologique doit :
         *L’apprécier
         *Prendre une décision
         *Agir parfois très rapidement.
Naturellement, la responsabilité médicale peut être mise en cause si au cours de
   l’acte médical, le praticien ne prend pas en considération les risques que l’on
   peut rencontrer à tout moment.
Ainsi, pour parvenir à un diagnostic précis et à travers un choix portant sur
   plusieurs hypothèses, il est nécessaire de recourir à des investigations.
C’est l’étape initiale de l’acte de soins, celle qui fait appel à toutes les
   connaissances du médecin, à son sens clinique spécifique, étape importante
   car elle déterminera les conditions du traitement.
Il en est de même au cours de l’étape thérapeutique : les accidents
    médicamenteux, et autres effets indésirable ou les complications post
    chirurgicales attestent des difficultés de décision en cas de maladie grave et
    lorsque le traitement n’est pas inoffensif.
Dans ces circonstances, il s’agit de poser le risque thérapeutique c'est-à-
dire apprécier le bénéficie pour l’état du malade en fonction du « risque
calculé  ».
Il est souhaitable que le médecin n’ait pas son esprit fixé sur sa
responsabilité juridique, pouvant être inhibé pour entreprendre toute
initiative, s’il veut assumer vraiment sa responsabilité personnelle qui est
avant tout une responsabilité morale vis-à-vis de toutes ses obligations
soumises à des contraintes juridiques – déontologiques – éthiques.
Astreint à une obligation de moyens, de prudence et de diligence et en
fonction de la nature contractuelle de sa relation avec le malade, le
médecin s’engage suivant la formule consacrée à lui par l’article 45 du
Code de Déontologie (décret exécutif n° 92 – 276 du 06. 07. 1992)
« Donner des soins consciencieux dévoués, conformes aux données
récentes de la science et de faire appel, s’il y a lieu à l’aide confrères
compétents et qualifiés ».
L’appréciation de la responsabilité du médecin se fait toujours pour
l’essentiel par la question :
le médecin a-t-il ou non failli à son devoir de mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires pour soigner son patient en conscience et science ?
Mais, bien évidemment, le résultat c'est-à-dire la guérison ne peut être
garanti. Le médecin est tenu à une obligation de moyens et non de
résultat, sous réserve dans ce dernier cas, de quelques situations
particulières (chirurgie esthétique, investigations complémentaires …)
Les fautes pouvant être commises par le médecin peuvent se ramener à
deux catégories :
          - fautes de conscience médicale
          - faute de science médicale.
L’obligation de donner des soins en fonction des données récentes de la
science concerne :
          - le diagnostic et les investigations
          - le traitement
Toutefois, l’immensité du savoir à acquérir doit également lui indiquer
une juste notion des limites de sa compétence afin d’apprécier le moment
où il est nécessaire de faire appel à un spécialiste ou orienter le malade
vers un service hospitalier car, sa mission essentielle est de prouver au
patient tout ce qui peut être utile et d’être responsable
non seulement de tout ce qu’il fait, mais également ce dont il s’abstient de
faire.
Ainsi, donc la conduite du médecin n’est pas uniquement affaire de
connaissances et de capacités techniques mais aussi de bon sens,
d’expérience, de prudence, qualités inhérentes à sa responsabilité morale.

Alors que cette responsabilité morale découle du droit naturel non écrit est
fonction des devoirs du médecin vis-à-vis des patients, il en est tout
autrement de la responsabilité juridique qui découle de l’application du
Droit positif ou Droit écrit régissant les cadres juridiques dans lesquels la
responsabilité peut être engagée.
La responsabilité du médecin mise en cause juridiquement peut donner lieu,
soit :
    * à des poursuites pénales : sanction d’une faute constitutive d’une
       infraction
    * à une action civile en réparation du préjudice subi en vue d’obtenir
      des dommages et intérêts.
La responsabilité professionnelle peut donc être placée sur le plan du droit
pénal et/ou sur le plan du droit civil.
Toutefois, si le dommage invoqué s’est produit dans le cadre d’un service
public, la réparation suit les règles du droit administratif.
D’autre part, le médecin doit répondre de ses actes devant ses pairs : il peut
être sanctionné par le Conseil de l’Ordre : Responsabilité disciplinaire.
La mise en cause de la responsabilité médicale peut donc prendre deux
aspects :
   * un aspect de sanction
   * un aspect d’indemnisation
RESPONSABILITE, SOURCE DE SANCTION

La responsabilité pénale

Le médecin peut être traduit devant la justice répressive pour des actes
accomplis dans l’exercice de sa profession quels que soient la qualité et le
mode d’exercice, secteur privé ou hospitalier public.
La loi impose au praticien une série d’obligations pénalement
sanctionnées relatives aux conditions d’exercice de la médecine.
• Les infractions prévues par le code pénal et les lois pouvant exposer le
  praticien à une sanction (amende et/ou privation de liberté) sont :
• L’exercice illégal de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie
  (Article 234 de la loi sanitaire et article 243 du code pénal)
• L’exercice de la profession médicale sans une autre identité (Article 237 de la
  loi sanitaire et article du code pénal)
• L’établissement de certificats médicaux de complaisance ( article 238 de la
  loi sanitaire et article 226 du Code pénal)
• La violation du secret professionnel (Article 235 de la loi sanitaire et
  article301 du Code pénal)
• Le refus de déférer à une réquisition de l’autorité publique (Article 236 de la
  loi sanitaire, Article 422 du code pénal)
• La non déclaration de naissance (Article 442 du code pénal)
• La non dénonciation des sévices envers les enfants (Article 206/3 loi n° 90-
  17 du 31. 07. 90)
• L’avortement criminel (Article 304 du code pénal)
• Autopsies scientifiques et mutilation de cadavre (Article 168 de la loi
  sanitaire, Article 153 du code pénal)
• Prélèvements de tissus et organes sur une personne vivante ou décédée sans
  contenant (Article 161, 163, 165 de la loi sanitaire)
• Essais et expérimentations sur l’être humain sans autorisation du ministère de
  la santé publique est une infraction (Article 178 de la loi sanitaire)
•   L’abstention fautive de porter secours (Article 182 du code pénal)
•   « …est puni de trois mois à cinq ans et une amende de 500 à 15000DA, quiconque
    s’abstient volontairement de porter à une personne en péril, l’assistance que sans risque
    pour lui ni pour les tiers, il peut lui prêter, soit par action personnelle soit en
    provoquant un secours »
•   l’Euthanasie :
               – active : administrer à un mourant une substance létale (abréger ses
                   souffrances)
               – passive : arrêt des traitements de réanimation.
•   Au regard du droit actuel, l’euthanasie peut être qualifiée de meurtre ou omission de
    porter secours à personne en péril
•   la stérilisation humaine volontaire sans motif thérapeutique est illicite (ligature des
    trompes utérines)
•   vente et utilisation illicites de stupéfiants et substances psychiatriques
    (loi n° 04- 18 du 25 Décembre 2004 relative à la prévention et répression de
     l’usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes)
• l’homicide et blessures involontaires (Article 288- 289 du code pénal)
« Quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
    inobservation de règlements comment involontairement un homicide ou en
    est involontairement la cause, est puni d’un emprisonnement de six mois à
    trois ans et d’une amende de 1000 à 20000DA »
«  S’il est résulté du défunt d’adresse ou de précaution des coups et blessure ou
    maladie entrainant une incapacité totale de travail (ITT) d’une durée
    supérieure à trois mois, le coupable est puni d’un emprisonnement de 02 mois
    à deux ans et d’une amende de 500 à 15000 DA ou de l’une de ces deux
    peines seulement »
Ou voit donc que ce qu’il est puni, c’est essentiellement l’imprudence,
    l’inattention, la maladresse, la négligence ; par conséquent ce qui est puni,
    c’est essentiellement une conduite qui n’est pas normale, qui est imprudence
    et non un problème de techniques utilisées.
La responsabilité disciplinaire 


L’une des conditions de l’exercice de la médecine dans le pays est l’inscription au
      Conseil de l’Ordre.
Le médecin s’engage à respecter les règles déontologiques qui lui sont imposées.
La faute médicale peut être uniquement professionnelle et ne pas regarder la
      justice de Droit Commun.
Les juridictions professionnelles sanctionnent le médecin d’un avertissement,
      d’un blâme, d’une interdiction temporaire d’exercer (Code de
      déontologie médicale décret exécutif n° 92- 276 du 06 Juillet 1992)
RESPONSABILITE, SOURCE D’INDEMNISATION

Responsabilité civile du médecin :


L’article 124 du code civil stipule :

« Tout fait quelconque d’une personne qui cause à autrui un dommage, oblige
   celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »
Le domaine de la responsabilité civile est le domaine de la réparation.
Dire qu’un médecin est responsable civilement à l’égard de ses malades c'est-à-
   dire que ceux çi peuvent lui demander réparation du dommage qu’ils estiment
   avoir subi du fait de son activité professionnelle.
C’est dire également que la preuve devra être apportée de trois éléments :


• un dommage subi par le malade
• une faute commise par le médecin
• un lieu de causalité entre la faute et le dommage.


Les difficultés rencontrées pour définir la faute médicale et pour qualifier
   juridiquement les rapports existant entre un médecin et son malade
   amenèrent les tribunaux à déclarer successivement tout d’abord que la
   responsabilité médicale était de nature délictuelle en 1835 puis qu’elle était
   contractuelle en 1936.
•    La responsabilité est délictuelle ou quasi délictuelle lorsque le dommage
    est causé en dehors de tout rapport contractuel préexistant.
Il en est ainsi pour les soins donnés en urgence à un malade inconscient, dans les
    rapports entre le médecin et les ayants droit du malade décédé (Article 54-
    182 du code civil).

• Cette faute peut être intentionnelle, c’est le délit civil
• Elle peut être involontaire par négligence ou imprudence, c’est le quasi délit
  civil.

Le malade peut désormais obtenir une réparation en apportant la preuve qu’une
   faute médicale a été la cause du dommage qu’il a subi. Dans ce cas, les
   malades ne disposent que de trois ans pour demander réparation du
   dommage subi.
• La responsabilité contractuelle du médecin


Pour pallier les inconvénients de la responsabilité délictuelle et permettre une
   réparation plus facile des dommages subis par les malades, les relations entre
   médecin et malade furent analysées comme étant d’ordre contractuel.
La responsabilité contractuelle du médecin mise en cause dans le cas où le
   dommage résulte de l’inécution des obligations faisant l’objet du contrat
   médical.
Le praticien n’est pas tenu à une obligation de guérison ou de résultat mais à une
   obligation de prudence et diligence.
Les obligations contractuelles du médecin à l’égard de son malade consistent.
« En des soins consciencieux, dévoués, conformes aux données récentes de la
   science » (Article 45 du CDM)
• Les obligations relatives au diagnostic


Les tribunaux admettent que l’erreur de diagnostic, à moins d’être tout à fait
   grossière, ne peut être retenue contre le médecin.
Les condamnations sont motivées par l’insuffisance de l’examen, l’absence de
   recours aux moyens habituels d’intervention et de contrôle ou à l’avis de
   spécialistes qualifiés.

• Les obligations relatives au traitement

Il est reconnu que le médecin reste maitre de son choix thérapeutique.
Dans la conduite et la surveillance du traitement, tout manquement à son
  obligation de prudence et de diligence peut être reproche au praticien qui est
  tenu de donner à son malade des soins consciencieux et dévoués.
L’obligation contractuelle d’obtenir le consentement éclairé du malade

Elle est subordonnée à l’information du malade qui ne peut consentir à un acte médical
       que s’il a été informé de son contenu.
La jurisprudence estime que cette information doit être claire intelligible et loyale.
L’information est donnée au malade lui-même ou au titulaire de l’autorité parentale
       pour le mineur ou au représentant légal pour le majeur incapable.
Elle est orale sauf circonstances prévues par la loi (consentement recueilli par écrit pour
       prélèvements d’organes – essais cliniques…).
L’information doit porter sur :
                 – l’état du malade
                 – la nature et la mise en œuvre du traitement ainsi que les
                     risques
                 – les précautions à prendre après l’acte médical.

Depuis Février 1997, la preuve de l’information incombe au médecin et non au malade.
•     L’obligation contractuelle de répondre des fautes d’autrui


Elle existe dans la mesure où le médecin a confié à d’autre des tâches concourant
      à l’engagement qu’il a assumé à l’égard de son malade.
C’est le cas du chirurgien répondant des fautes commises, au cours d’une
       intervention, par les aides ou les TSS sur lesquels il exerce contrôle et
       surveillance.
Tout manquement du médecin à ses obligations constitue une faute susceptible
     d’ouvrir un droit à la réparation.
LES CONSEQUENCES POUR LE MEDECIN DE SA
             RESPONSABILITE CIVILE

• Lorsque le plus souvent après avis des experts désignés par le
  magistrat, la faute est établie ainsi son lieu de causalité avec le
  dommage : le médecin doit réparer le préjudice subi par le
  patient.
LA RESPONSABILITE DES MEDECINS EXERCANT
       DANS LE CADRE DU SERVICE PUBLIQUE
Responsabilité administrative :
Les médecins qui exercent leurs activités dans le cadre d’un service public se
   trouvent placés dans une situation statutaire
C'est-à-dire que leurs droits et obligations sont définis par un statut.
Il en découle que soumis aux dispositions générales qui régissent les agents
    publics ils n’ont pas à répondre vis à vis des patients des conséquences
    dommageables de leur activité.
Aucun contrat ne se forme entre le médecin hospitalier et le malade, les services
  publics sont assurés pour ce genre de risque.
CONCLUSION

Les règles juridiques appliquées par les Tribunaux qui jugent la
   responsabilité des médecins sont diverses.
Responsabilité pénale, responsabilité civile contractuelle….la réalité
   médicale se plie mal aux catégories de droit et des notions comme
   celles du contrat médical et du consentement libre et éclairé pour
   définir les obligations du médecin :


« L’art médical est un art de bon sens dans le choix
                et dans les risques »

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Pr merah la responsabilité professionnelle

  • 1. LA R ESPONSABILITE LA R ESPONSABILITE PROFESSIONNELLE PROFESSIONNELLE Professeur .. F.MERAH Professeur F.MERAH
  • 2. La responsabilité des médecins parait être de plus en plus souvent mise en cause. Traduit devant la justice, le médecin peut engager sa responsabilité pénale ou civile. C’est un des aspects des rapports établis entre le médecin et les dispositions légales qui régissent l’exercice de la médecine. L’acte médical constitue un colloque singulier qui réunit le médecin et un patient au sein d’un contrat régi par des règles juridiques et déontologiques. La responsabilité professionnelle découle de cet acte médical. Les dispositions législatives qui confèrent au médecin, la légitimité de l’acte médical, assurent également la protection juridique du patient contre tout préjudice qui peut lui être causé. Cependant, la complexité de l’acte médical d’un côté et la préservation des droits du malade de l’autre laissent entrevoir des difficultés à solutionner tout contentieux médical.
  • 3. En matière de responsabilité médicale, le problème essentiel, c’est : La définition de la faute médicale qui est très souvent difficile, car la pratique médicale ne se prête pas à des affirmations catégoriques, sujette à des aléas. Le médecin se trouvant en présence d’un état pathologique doit : *L’apprécier *Prendre une décision *Agir parfois très rapidement.
  • 4. Naturellement, la responsabilité médicale peut être mise en cause si au cours de l’acte médical, le praticien ne prend pas en considération les risques que l’on peut rencontrer à tout moment. Ainsi, pour parvenir à un diagnostic précis et à travers un choix portant sur plusieurs hypothèses, il est nécessaire de recourir à des investigations. C’est l’étape initiale de l’acte de soins, celle qui fait appel à toutes les connaissances du médecin, à son sens clinique spécifique, étape importante car elle déterminera les conditions du traitement. Il en est de même au cours de l’étape thérapeutique : les accidents médicamenteux, et autres effets indésirable ou les complications post chirurgicales attestent des difficultés de décision en cas de maladie grave et lorsque le traitement n’est pas inoffensif.
  • 5. Dans ces circonstances, il s’agit de poser le risque thérapeutique c'est-à- dire apprécier le bénéficie pour l’état du malade en fonction du « risque calculé  ». Il est souhaitable que le médecin n’ait pas son esprit fixé sur sa responsabilité juridique, pouvant être inhibé pour entreprendre toute initiative, s’il veut assumer vraiment sa responsabilité personnelle qui est avant tout une responsabilité morale vis-à-vis de toutes ses obligations soumises à des contraintes juridiques – déontologiques – éthiques. Astreint à une obligation de moyens, de prudence et de diligence et en fonction de la nature contractuelle de sa relation avec le malade, le médecin s’engage suivant la formule consacrée à lui par l’article 45 du Code de Déontologie (décret exécutif n° 92 – 276 du 06. 07. 1992) « Donner des soins consciencieux dévoués, conformes aux données récentes de la science et de faire appel, s’il y a lieu à l’aide confrères compétents et qualifiés ».
  • 6. L’appréciation de la responsabilité du médecin se fait toujours pour l’essentiel par la question : le médecin a-t-il ou non failli à son devoir de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour soigner son patient en conscience et science ? Mais, bien évidemment, le résultat c'est-à-dire la guérison ne peut être garanti. Le médecin est tenu à une obligation de moyens et non de résultat, sous réserve dans ce dernier cas, de quelques situations particulières (chirurgie esthétique, investigations complémentaires …) Les fautes pouvant être commises par le médecin peuvent se ramener à deux catégories : - fautes de conscience médicale - faute de science médicale.
  • 7. L’obligation de donner des soins en fonction des données récentes de la science concerne : - le diagnostic et les investigations - le traitement Toutefois, l’immensité du savoir à acquérir doit également lui indiquer une juste notion des limites de sa compétence afin d’apprécier le moment où il est nécessaire de faire appel à un spécialiste ou orienter le malade vers un service hospitalier car, sa mission essentielle est de prouver au patient tout ce qui peut être utile et d’être responsable non seulement de tout ce qu’il fait, mais également ce dont il s’abstient de faire.
  • 8. Ainsi, donc la conduite du médecin n’est pas uniquement affaire de connaissances et de capacités techniques mais aussi de bon sens, d’expérience, de prudence, qualités inhérentes à sa responsabilité morale. Alors que cette responsabilité morale découle du droit naturel non écrit est fonction des devoirs du médecin vis-à-vis des patients, il en est tout autrement de la responsabilité juridique qui découle de l’application du Droit positif ou Droit écrit régissant les cadres juridiques dans lesquels la responsabilité peut être engagée.
  • 9. La responsabilité du médecin mise en cause juridiquement peut donner lieu, soit : * à des poursuites pénales : sanction d’une faute constitutive d’une infraction * à une action civile en réparation du préjudice subi en vue d’obtenir des dommages et intérêts. La responsabilité professionnelle peut donc être placée sur le plan du droit pénal et/ou sur le plan du droit civil. Toutefois, si le dommage invoqué s’est produit dans le cadre d’un service public, la réparation suit les règles du droit administratif. D’autre part, le médecin doit répondre de ses actes devant ses pairs : il peut être sanctionné par le Conseil de l’Ordre : Responsabilité disciplinaire. La mise en cause de la responsabilité médicale peut donc prendre deux aspects : * un aspect de sanction * un aspect d’indemnisation
  • 10. RESPONSABILITE, SOURCE DE SANCTION La responsabilité pénale Le médecin peut être traduit devant la justice répressive pour des actes accomplis dans l’exercice de sa profession quels que soient la qualité et le mode d’exercice, secteur privé ou hospitalier public. La loi impose au praticien une série d’obligations pénalement sanctionnées relatives aux conditions d’exercice de la médecine.
  • 11. • Les infractions prévues par le code pénal et les lois pouvant exposer le praticien à une sanction (amende et/ou privation de liberté) sont : • L’exercice illégal de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie (Article 234 de la loi sanitaire et article 243 du code pénal) • L’exercice de la profession médicale sans une autre identité (Article 237 de la loi sanitaire et article du code pénal) • L’établissement de certificats médicaux de complaisance ( article 238 de la loi sanitaire et article 226 du Code pénal) • La violation du secret professionnel (Article 235 de la loi sanitaire et article301 du Code pénal) • Le refus de déférer à une réquisition de l’autorité publique (Article 236 de la loi sanitaire, Article 422 du code pénal)
  • 12. • La non déclaration de naissance (Article 442 du code pénal) • La non dénonciation des sévices envers les enfants (Article 206/3 loi n° 90- 17 du 31. 07. 90) • L’avortement criminel (Article 304 du code pénal) • Autopsies scientifiques et mutilation de cadavre (Article 168 de la loi sanitaire, Article 153 du code pénal) • Prélèvements de tissus et organes sur une personne vivante ou décédée sans contenant (Article 161, 163, 165 de la loi sanitaire) • Essais et expérimentations sur l’être humain sans autorisation du ministère de la santé publique est une infraction (Article 178 de la loi sanitaire)
  • 13. L’abstention fautive de porter secours (Article 182 du code pénal) • « …est puni de trois mois à cinq ans et une amende de 500 à 15000DA, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril, l’assistance que sans risque pour lui ni pour les tiers, il peut lui prêter, soit par action personnelle soit en provoquant un secours » • l’Euthanasie : – active : administrer à un mourant une substance létale (abréger ses souffrances) – passive : arrêt des traitements de réanimation. • Au regard du droit actuel, l’euthanasie peut être qualifiée de meurtre ou omission de porter secours à personne en péril • la stérilisation humaine volontaire sans motif thérapeutique est illicite (ligature des trompes utérines) • vente et utilisation illicites de stupéfiants et substances psychiatriques (loi n° 04- 18 du 25 Décembre 2004 relative à la prévention et répression de l’usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes)
  • 14. • l’homicide et blessures involontaires (Article 288- 289 du code pénal) « Quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation de règlements comment involontairement un homicide ou en est involontairement la cause, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1000 à 20000DA » «  S’il est résulté du défunt d’adresse ou de précaution des coups et blessure ou maladie entrainant une incapacité totale de travail (ITT) d’une durée supérieure à trois mois, le coupable est puni d’un emprisonnement de 02 mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement » Ou voit donc que ce qu’il est puni, c’est essentiellement l’imprudence, l’inattention, la maladresse, la négligence ; par conséquent ce qui est puni, c’est essentiellement une conduite qui n’est pas normale, qui est imprudence et non un problème de techniques utilisées.
  • 15. La responsabilité disciplinaire  L’une des conditions de l’exercice de la médecine dans le pays est l’inscription au Conseil de l’Ordre. Le médecin s’engage à respecter les règles déontologiques qui lui sont imposées. La faute médicale peut être uniquement professionnelle et ne pas regarder la justice de Droit Commun. Les juridictions professionnelles sanctionnent le médecin d’un avertissement, d’un blâme, d’une interdiction temporaire d’exercer (Code de déontologie médicale décret exécutif n° 92- 276 du 06 Juillet 1992)
  • 16. RESPONSABILITE, SOURCE D’INDEMNISATION Responsabilité civile du médecin : L’article 124 du code civil stipule : « Tout fait quelconque d’une personne qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » Le domaine de la responsabilité civile est le domaine de la réparation. Dire qu’un médecin est responsable civilement à l’égard de ses malades c'est-à- dire que ceux çi peuvent lui demander réparation du dommage qu’ils estiment avoir subi du fait de son activité professionnelle.
  • 17. C’est dire également que la preuve devra être apportée de trois éléments : • un dommage subi par le malade • une faute commise par le médecin • un lieu de causalité entre la faute et le dommage. Les difficultés rencontrées pour définir la faute médicale et pour qualifier juridiquement les rapports existant entre un médecin et son malade amenèrent les tribunaux à déclarer successivement tout d’abord que la responsabilité médicale était de nature délictuelle en 1835 puis qu’elle était contractuelle en 1936.
  • 18. La responsabilité est délictuelle ou quasi délictuelle lorsque le dommage est causé en dehors de tout rapport contractuel préexistant. Il en est ainsi pour les soins donnés en urgence à un malade inconscient, dans les rapports entre le médecin et les ayants droit du malade décédé (Article 54- 182 du code civil). • Cette faute peut être intentionnelle, c’est le délit civil • Elle peut être involontaire par négligence ou imprudence, c’est le quasi délit civil. Le malade peut désormais obtenir une réparation en apportant la preuve qu’une faute médicale a été la cause du dommage qu’il a subi. Dans ce cas, les malades ne disposent que de trois ans pour demander réparation du dommage subi.
  • 19. • La responsabilité contractuelle du médecin Pour pallier les inconvénients de la responsabilité délictuelle et permettre une réparation plus facile des dommages subis par les malades, les relations entre médecin et malade furent analysées comme étant d’ordre contractuel. La responsabilité contractuelle du médecin mise en cause dans le cas où le dommage résulte de l’inécution des obligations faisant l’objet du contrat médical. Le praticien n’est pas tenu à une obligation de guérison ou de résultat mais à une obligation de prudence et diligence. Les obligations contractuelles du médecin à l’égard de son malade consistent. « En des soins consciencieux, dévoués, conformes aux données récentes de la science » (Article 45 du CDM)
  • 20. • Les obligations relatives au diagnostic Les tribunaux admettent que l’erreur de diagnostic, à moins d’être tout à fait grossière, ne peut être retenue contre le médecin. Les condamnations sont motivées par l’insuffisance de l’examen, l’absence de recours aux moyens habituels d’intervention et de contrôle ou à l’avis de spécialistes qualifiés. • Les obligations relatives au traitement Il est reconnu que le médecin reste maitre de son choix thérapeutique. Dans la conduite et la surveillance du traitement, tout manquement à son obligation de prudence et de diligence peut être reproche au praticien qui est tenu de donner à son malade des soins consciencieux et dévoués.
  • 21. L’obligation contractuelle d’obtenir le consentement éclairé du malade Elle est subordonnée à l’information du malade qui ne peut consentir à un acte médical que s’il a été informé de son contenu. La jurisprudence estime que cette information doit être claire intelligible et loyale. L’information est donnée au malade lui-même ou au titulaire de l’autorité parentale pour le mineur ou au représentant légal pour le majeur incapable. Elle est orale sauf circonstances prévues par la loi (consentement recueilli par écrit pour prélèvements d’organes – essais cliniques…). L’information doit porter sur : – l’état du malade – la nature et la mise en œuvre du traitement ainsi que les risques – les précautions à prendre après l’acte médical. Depuis Février 1997, la preuve de l’information incombe au médecin et non au malade.
  • 22. L’obligation contractuelle de répondre des fautes d’autrui Elle existe dans la mesure où le médecin a confié à d’autre des tâches concourant à l’engagement qu’il a assumé à l’égard de son malade. C’est le cas du chirurgien répondant des fautes commises, au cours d’une intervention, par les aides ou les TSS sur lesquels il exerce contrôle et surveillance. Tout manquement du médecin à ses obligations constitue une faute susceptible d’ouvrir un droit à la réparation.
  • 23. LES CONSEQUENCES POUR LE MEDECIN DE SA RESPONSABILITE CIVILE • Lorsque le plus souvent après avis des experts désignés par le magistrat, la faute est établie ainsi son lieu de causalité avec le dommage : le médecin doit réparer le préjudice subi par le patient.
  • 24. LA RESPONSABILITE DES MEDECINS EXERCANT DANS LE CADRE DU SERVICE PUBLIQUE Responsabilité administrative : Les médecins qui exercent leurs activités dans le cadre d’un service public se trouvent placés dans une situation statutaire C'est-à-dire que leurs droits et obligations sont définis par un statut. Il en découle que soumis aux dispositions générales qui régissent les agents publics ils n’ont pas à répondre vis à vis des patients des conséquences dommageables de leur activité. Aucun contrat ne se forme entre le médecin hospitalier et le malade, les services publics sont assurés pour ce genre de risque.
  • 25. CONCLUSION Les règles juridiques appliquées par les Tribunaux qui jugent la responsabilité des médecins sont diverses. Responsabilité pénale, responsabilité civile contractuelle….la réalité médicale se plie mal aux catégories de droit et des notions comme celles du contrat médical et du consentement libre et éclairé pour définir les obligations du médecin : « L’art médical est un art de bon sens dans le choix et dans les risques »