1. LA R ESPONSABILITE
LA R ESPONSABILITE
PROFESSIONNELLE
PROFESSIONNELLE
Professeur .. F.MERAH
Professeur F.MERAH
2. La responsabilité des médecins parait être de plus en plus souvent mise en
cause.
Traduit devant la justice, le médecin peut engager sa responsabilité pénale
ou civile.
C’est un des aspects des rapports établis entre le médecin et les
dispositions légales qui régissent l’exercice de la médecine.
L’acte médical constitue un colloque singulier qui réunit le médecin et un
patient au sein d’un contrat régi par des règles juridiques et
déontologiques.
La responsabilité professionnelle découle de cet acte médical.
Les dispositions législatives qui confèrent au médecin, la légitimité de
l’acte médical, assurent également la protection juridique du patient
contre tout préjudice qui peut lui être causé.
Cependant, la complexité de l’acte médical d’un côté et la préservation des
droits du malade de l’autre laissent entrevoir des difficultés à solutionner
tout contentieux médical.
3. En matière de responsabilité médicale, le problème essentiel, c’est :
La définition de la faute médicale qui est très souvent difficile, car la
pratique médicale ne se prête pas à des affirmations catégoriques, sujette à
des aléas.
Le médecin se trouvant en présence d’un état pathologique doit :
*L’apprécier
*Prendre une décision
*Agir parfois très rapidement.
4. Naturellement, la responsabilité médicale peut être mise en cause si au cours de
l’acte médical, le praticien ne prend pas en considération les risques que l’on
peut rencontrer à tout moment.
Ainsi, pour parvenir à un diagnostic précis et à travers un choix portant sur
plusieurs hypothèses, il est nécessaire de recourir à des investigations.
C’est l’étape initiale de l’acte de soins, celle qui fait appel à toutes les
connaissances du médecin, à son sens clinique spécifique, étape importante
car elle déterminera les conditions du traitement.
Il en est de même au cours de l’étape thérapeutique : les accidents
médicamenteux, et autres effets indésirable ou les complications post
chirurgicales attestent des difficultés de décision en cas de maladie grave et
lorsque le traitement n’est pas inoffensif.
5. Dans ces circonstances, il s’agit de poser le risque thérapeutique c'est-à-
dire apprécier le bénéficie pour l’état du malade en fonction du « risque
calculé ».
Il est souhaitable que le médecin n’ait pas son esprit fixé sur sa
responsabilité juridique, pouvant être inhibé pour entreprendre toute
initiative, s’il veut assumer vraiment sa responsabilité personnelle qui est
avant tout une responsabilité morale vis-à-vis de toutes ses obligations
soumises à des contraintes juridiques – déontologiques – éthiques.
Astreint à une obligation de moyens, de prudence et de diligence et en
fonction de la nature contractuelle de sa relation avec le malade, le
médecin s’engage suivant la formule consacrée à lui par l’article 45 du
Code de Déontologie (décret exécutif n° 92 – 276 du 06. 07. 1992)
« Donner des soins consciencieux dévoués, conformes aux données
récentes de la science et de faire appel, s’il y a lieu à l’aide confrères
compétents et qualifiés ».
6. L’appréciation de la responsabilité du médecin se fait toujours pour
l’essentiel par la question :
le médecin a-t-il ou non failli à son devoir de mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires pour soigner son patient en conscience et science ?
Mais, bien évidemment, le résultat c'est-à-dire la guérison ne peut être
garanti. Le médecin est tenu à une obligation de moyens et non de
résultat, sous réserve dans ce dernier cas, de quelques situations
particulières (chirurgie esthétique, investigations complémentaires …)
Les fautes pouvant être commises par le médecin peuvent se ramener à
deux catégories :
- fautes de conscience médicale
- faute de science médicale.
7. L’obligation de donner des soins en fonction des données récentes de la
science concerne :
- le diagnostic et les investigations
- le traitement
Toutefois, l’immensité du savoir à acquérir doit également lui indiquer
une juste notion des limites de sa compétence afin d’apprécier le moment
où il est nécessaire de faire appel à un spécialiste ou orienter le malade
vers un service hospitalier car, sa mission essentielle est de prouver au
patient tout ce qui peut être utile et d’être responsable
non seulement de tout ce qu’il fait, mais également ce dont il s’abstient de
faire.
8. Ainsi, donc la conduite du médecin n’est pas uniquement affaire de
connaissances et de capacités techniques mais aussi de bon sens,
d’expérience, de prudence, qualités inhérentes à sa responsabilité morale.
Alors que cette responsabilité morale découle du droit naturel non écrit est
fonction des devoirs du médecin vis-à-vis des patients, il en est tout
autrement de la responsabilité juridique qui découle de l’application du
Droit positif ou Droit écrit régissant les cadres juridiques dans lesquels la
responsabilité peut être engagée.
9. La responsabilité du médecin mise en cause juridiquement peut donner lieu,
soit :
* à des poursuites pénales : sanction d’une faute constitutive d’une
infraction
* à une action civile en réparation du préjudice subi en vue d’obtenir
des dommages et intérêts.
La responsabilité professionnelle peut donc être placée sur le plan du droit
pénal et/ou sur le plan du droit civil.
Toutefois, si le dommage invoqué s’est produit dans le cadre d’un service
public, la réparation suit les règles du droit administratif.
D’autre part, le médecin doit répondre de ses actes devant ses pairs : il peut
être sanctionné par le Conseil de l’Ordre : Responsabilité disciplinaire.
La mise en cause de la responsabilité médicale peut donc prendre deux
aspects :
* un aspect de sanction
* un aspect d’indemnisation
10. RESPONSABILITE, SOURCE DE SANCTION
La responsabilité pénale
Le médecin peut être traduit devant la justice répressive pour des actes
accomplis dans l’exercice de sa profession quels que soient la qualité et le
mode d’exercice, secteur privé ou hospitalier public.
La loi impose au praticien une série d’obligations pénalement
sanctionnées relatives aux conditions d’exercice de la médecine.
11. • Les infractions prévues par le code pénal et les lois pouvant exposer le
praticien à une sanction (amende et/ou privation de liberté) sont :
• L’exercice illégal de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie
(Article 234 de la loi sanitaire et article 243 du code pénal)
• L’exercice de la profession médicale sans une autre identité (Article 237 de la
loi sanitaire et article du code pénal)
• L’établissement de certificats médicaux de complaisance ( article 238 de la
loi sanitaire et article 226 du Code pénal)
• La violation du secret professionnel (Article 235 de la loi sanitaire et
article301 du Code pénal)
• Le refus de déférer à une réquisition de l’autorité publique (Article 236 de la
loi sanitaire, Article 422 du code pénal)
12. • La non déclaration de naissance (Article 442 du code pénal)
• La non dénonciation des sévices envers les enfants (Article 206/3 loi n° 90-
17 du 31. 07. 90)
• L’avortement criminel (Article 304 du code pénal)
• Autopsies scientifiques et mutilation de cadavre (Article 168 de la loi
sanitaire, Article 153 du code pénal)
• Prélèvements de tissus et organes sur une personne vivante ou décédée sans
contenant (Article 161, 163, 165 de la loi sanitaire)
• Essais et expérimentations sur l’être humain sans autorisation du ministère de
la santé publique est une infraction (Article 178 de la loi sanitaire)
13. • L’abstention fautive de porter secours (Article 182 du code pénal)
• « …est puni de trois mois à cinq ans et une amende de 500 à 15000DA, quiconque
s’abstient volontairement de porter à une personne en péril, l’assistance que sans risque
pour lui ni pour les tiers, il peut lui prêter, soit par action personnelle soit en
provoquant un secours »
• l’Euthanasie :
– active : administrer à un mourant une substance létale (abréger ses
souffrances)
– passive : arrêt des traitements de réanimation.
• Au regard du droit actuel, l’euthanasie peut être qualifiée de meurtre ou omission de
porter secours à personne en péril
• la stérilisation humaine volontaire sans motif thérapeutique est illicite (ligature des
trompes utérines)
• vente et utilisation illicites de stupéfiants et substances psychiatriques
(loi n° 04- 18 du 25 Décembre 2004 relative à la prévention et répression de
l’usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes)
14. • l’homicide et blessures involontaires (Article 288- 289 du code pénal)
« Quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
inobservation de règlements comment involontairement un homicide ou en
est involontairement la cause, est puni d’un emprisonnement de six mois à
trois ans et d’une amende de 1000 à 20000DA »
« S’il est résulté du défunt d’adresse ou de précaution des coups et blessure ou
maladie entrainant une incapacité totale de travail (ITT) d’une durée
supérieure à trois mois, le coupable est puni d’un emprisonnement de 02 mois
à deux ans et d’une amende de 500 à 15000 DA ou de l’une de ces deux
peines seulement »
Ou voit donc que ce qu’il est puni, c’est essentiellement l’imprudence,
l’inattention, la maladresse, la négligence ; par conséquent ce qui est puni,
c’est essentiellement une conduite qui n’est pas normale, qui est imprudence
et non un problème de techniques utilisées.
15. La responsabilité disciplinaire
L’une des conditions de l’exercice de la médecine dans le pays est l’inscription au
Conseil de l’Ordre.
Le médecin s’engage à respecter les règles déontologiques qui lui sont imposées.
La faute médicale peut être uniquement professionnelle et ne pas regarder la
justice de Droit Commun.
Les juridictions professionnelles sanctionnent le médecin d’un avertissement,
d’un blâme, d’une interdiction temporaire d’exercer (Code de
déontologie médicale décret exécutif n° 92- 276 du 06 Juillet 1992)
16. RESPONSABILITE, SOURCE D’INDEMNISATION
Responsabilité civile du médecin :
L’article 124 du code civil stipule :
« Tout fait quelconque d’une personne qui cause à autrui un dommage, oblige
celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »
Le domaine de la responsabilité civile est le domaine de la réparation.
Dire qu’un médecin est responsable civilement à l’égard de ses malades c'est-à-
dire que ceux çi peuvent lui demander réparation du dommage qu’ils estiment
avoir subi du fait de son activité professionnelle.
17. C’est dire également que la preuve devra être apportée de trois éléments :
• un dommage subi par le malade
• une faute commise par le médecin
• un lieu de causalité entre la faute et le dommage.
Les difficultés rencontrées pour définir la faute médicale et pour qualifier
juridiquement les rapports existant entre un médecin et son malade
amenèrent les tribunaux à déclarer successivement tout d’abord que la
responsabilité médicale était de nature délictuelle en 1835 puis qu’elle était
contractuelle en 1936.
18. • La responsabilité est délictuelle ou quasi délictuelle lorsque le dommage
est causé en dehors de tout rapport contractuel préexistant.
Il en est ainsi pour les soins donnés en urgence à un malade inconscient, dans les
rapports entre le médecin et les ayants droit du malade décédé (Article 54-
182 du code civil).
• Cette faute peut être intentionnelle, c’est le délit civil
• Elle peut être involontaire par négligence ou imprudence, c’est le quasi délit
civil.
Le malade peut désormais obtenir une réparation en apportant la preuve qu’une
faute médicale a été la cause du dommage qu’il a subi. Dans ce cas, les
malades ne disposent que de trois ans pour demander réparation du
dommage subi.
19. • La responsabilité contractuelle du médecin
Pour pallier les inconvénients de la responsabilité délictuelle et permettre une
réparation plus facile des dommages subis par les malades, les relations entre
médecin et malade furent analysées comme étant d’ordre contractuel.
La responsabilité contractuelle du médecin mise en cause dans le cas où le
dommage résulte de l’inécution des obligations faisant l’objet du contrat
médical.
Le praticien n’est pas tenu à une obligation de guérison ou de résultat mais à une
obligation de prudence et diligence.
Les obligations contractuelles du médecin à l’égard de son malade consistent.
« En des soins consciencieux, dévoués, conformes aux données récentes de la
science » (Article 45 du CDM)
20. • Les obligations relatives au diagnostic
Les tribunaux admettent que l’erreur de diagnostic, à moins d’être tout à fait
grossière, ne peut être retenue contre le médecin.
Les condamnations sont motivées par l’insuffisance de l’examen, l’absence de
recours aux moyens habituels d’intervention et de contrôle ou à l’avis de
spécialistes qualifiés.
• Les obligations relatives au traitement
Il est reconnu que le médecin reste maitre de son choix thérapeutique.
Dans la conduite et la surveillance du traitement, tout manquement à son
obligation de prudence et de diligence peut être reproche au praticien qui est
tenu de donner à son malade des soins consciencieux et dévoués.
21. L’obligation contractuelle d’obtenir le consentement éclairé du malade
Elle est subordonnée à l’information du malade qui ne peut consentir à un acte médical
que s’il a été informé de son contenu.
La jurisprudence estime que cette information doit être claire intelligible et loyale.
L’information est donnée au malade lui-même ou au titulaire de l’autorité parentale
pour le mineur ou au représentant légal pour le majeur incapable.
Elle est orale sauf circonstances prévues par la loi (consentement recueilli par écrit pour
prélèvements d’organes – essais cliniques…).
L’information doit porter sur :
– l’état du malade
– la nature et la mise en œuvre du traitement ainsi que les
risques
– les précautions à prendre après l’acte médical.
Depuis Février 1997, la preuve de l’information incombe au médecin et non au malade.
22. • L’obligation contractuelle de répondre des fautes d’autrui
Elle existe dans la mesure où le médecin a confié à d’autre des tâches concourant
à l’engagement qu’il a assumé à l’égard de son malade.
C’est le cas du chirurgien répondant des fautes commises, au cours d’une
intervention, par les aides ou les TSS sur lesquels il exerce contrôle et
surveillance.
Tout manquement du médecin à ses obligations constitue une faute susceptible
d’ouvrir un droit à la réparation.
23. LES CONSEQUENCES POUR LE MEDECIN DE SA
RESPONSABILITE CIVILE
• Lorsque le plus souvent après avis des experts désignés par le
magistrat, la faute est établie ainsi son lieu de causalité avec le
dommage : le médecin doit réparer le préjudice subi par le
patient.
24. LA RESPONSABILITE DES MEDECINS EXERCANT
DANS LE CADRE DU SERVICE PUBLIQUE
Responsabilité administrative :
Les médecins qui exercent leurs activités dans le cadre d’un service public se
trouvent placés dans une situation statutaire
C'est-à-dire que leurs droits et obligations sont définis par un statut.
Il en découle que soumis aux dispositions générales qui régissent les agents
publics ils n’ont pas à répondre vis à vis des patients des conséquences
dommageables de leur activité.
Aucun contrat ne se forme entre le médecin hospitalier et le malade, les services
publics sont assurés pour ce genre de risque.
25. CONCLUSION
Les règles juridiques appliquées par les Tribunaux qui jugent la
responsabilité des médecins sont diverses.
Responsabilité pénale, responsabilité civile contractuelle….la réalité
médicale se plie mal aux catégories de droit et des notions comme
celles du contrat médical et du consentement libre et éclairé pour
définir les obligations du médecin :
« L’art médical est un art de bon sens dans le choix
et dans les risques »